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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/01793

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 26 décembre 2025
Convocation(s) : 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 04 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [E] [I] une lettre d’observations le 21 mars 2025 portant sur la somme de 16.485 euros au titre des cotisations des années 2021 à 2023, après l’avoir invité à présenter des documents et convoqué à une audition libre à laquelle il ne s’est pas rendu.

Par la suite, une mise en demeure d’un montant total de 16.485 euros de cotisations a été notifiée le 20 mai 2025 à Monsieur [E] [I].

Monsieur [E] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester la mise en demeure, laquelle, lors de sa séance du 31 octobre 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes. Sa décision a été notifiée le 31 octobre 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 26 décembre 2025, Monsieur [E] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de sa contestation.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [E] [I], demande au tribunal d’annuler la mise en demeure.

Il fait valoir qu’il ne conteste pas la somme réclamée, mais n’est pas en mesure de la payer. Il soutient être de bonne foi, et que le régime d’auto-entreprise sous lequel il exerçait son activité ne lui permettait pas de récupérer la TVA sur l’achat du matériel, et la main d’œuvre, ce qui explique l’insuffisance de ses déclarations.

Il demande la prise en compte de sa situation financière, alors que son salaire actuel de 2.130 euros nets est la seule ressource de son foyer, composé de son couple avec deux enfants à charge.

Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31/10/2025,Condamner Monsieur [E] [I] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 16.485 €,Débouter Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandesCondamner Monsieur [E] [I] aux dépens.
Elle fait valoir que les cotisations et contributions sociales sont d’ordre public, ce qui exclut toute annulation ou remise de cotisations et contributions sociales dues, et rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en dehors d’un cas de force majeure qui n’est pas constituée par des difficultés financières, d’autant que la créance fait suite à une dissimulation volontaire de l’intégralité des revenus de Monsieur [E] [I].

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance invoquée

En application de l'article L. 8221-3 du code du travail, 
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 
…».

En vertu de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants n’exerçant pas une profession agricole sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci.

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

Enfin, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi » (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).

En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [I] exerçait au cours des années 2021 à 2024 une activité indépendante en micro entreprise.

Il résulte de la lettre d’observation que Monsieur [E] [I] n’a pas procédé à la déclaration de l’ensemble de son chiffre d’affaires auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, puisqu’il n’a déclaré aucun revenu au cours de ces trois années.

Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de justifier de sa mauvaise foi, il est établi que Monsieur [E] [I] s’est soustrait à ses obligations déclaratives, commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

En conséquence, le redressement litigieux est valide dans son principe.

Monsieur [E] [I] ne conteste pas les modalités de calcul des sommes réclamées, ni même l’ampleur du chiffre d’affaires éludé.

En outre, il n’a pas répondu à l'URSSAF Rhône-Alpes au cours de la phase contradictoire du redressement.

Il apparaît aux termes de la lettre d’observations que Monsieur [E] [I] a perçu les sommes suivantes :
2021 : 35.244 euros2022 : 11.709 euros2023 : 27.020 euros.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF Rhône-Alpes a réclamé par mise en demeure le paiement des cotisations calculées sur ces montants, soit :
8.028,58 euros au titre de l’année 20212.517,44 euros au titre de l’année 20225.939,00 euros au titre de l’année 2023.
Le tribunal n’ayant pas compétence pour accorder des délais de paiement, il ne peut pas annuler des cotisations dues à la suite d’une dissimulation d’activité.




En conséquence, Monsieur [E] [I] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 20 mai 2025, et sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 16.485 euros au titre des cotisations et contributions pour la période des années 2021 à 2023.

Sur les autres demandes

Monsieur [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le redressement entrepris par l’URSSAF RHONE ALPES et notifié par mise en demeure du 20 mai 2025 ;
 
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES le solde du redressement de cotisations et contributions, d’un montant de 16.485 euros au titre de la période des années 2021, 2022 et 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente







Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01793 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZQ6 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS 
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant


DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [U], muni d’un pouvoir


PROCEDURE : 

Date de saisine : 26 décembre 2025
Convocation(s) : 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 04 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [E] [I] une lettre d’observations le 21 mars 2025 portant sur la somme de 16.485 euros au titre des cotisations des années 2021 à 2023, après l’avoir invité à présenter des documents et convoqué à une audition libre à laquelle il ne s’est pas rendu.

Par la suite, une mise en demeure d’un montant total de 16.485 euros de cotisations a été notifiée le 20 mai 2025 à Monsieur [E] [I].

Monsieur [E] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester la mise en demeure, laquelle, lors de sa séance du 31 octobre 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes. Sa décision a été notifiée le 31 octobre 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 26 décembre 2025, Monsieur [E] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de sa contestation.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [E] [I], demande au tribunal d’annuler la mise en demeure.

Il fait valoir qu’il ne conteste pas la somme réclamée, mais n’est pas en mesure de la payer. Il soutient être de bonne foi, et que le régime d’auto-entreprise sous lequel il exerçait son activité ne lui permettait pas de récupérer la TVA sur l’achat du matériel, et la main d’œuvre, ce qui explique l’insuffisance de ses déclarations.

Il demande la prise en compte de sa situation financière, alors que son salaire actuel de 2.130 euros nets est la seule ressource de son foyer, composé de son couple avec deux enfants à charge.

Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31/10/2025,Condamner Monsieur [E] [I] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 16.485 €,Débouter Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandesCondamner Monsieur [E] [I] aux dépens.
Elle fait valoir que les cotisations et contributions sociales sont d’ordre public, ce qui exclut toute annulation ou remise de cotisations et contributions sociales dues, et rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en dehors d’un cas de force majeure qui n’est pas constituée par des difficultés financières, d’autant que la créance fait suite à une dissimulation volontaire de l’intégralité des revenus de Monsieur [E] [I].

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.







MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance invoquée

En application de l'article L. 8221-3 du code du travail, 
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 
…».

En vertu de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants n’exerçant pas une profession agricole sont tenus de déclarer leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci.

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

Enfin, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi » (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).

En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [I] exerçait au cours des années 2021 à 2024 une activité indépendante en micro entreprise.

Il résulte de la lettre d’observation que Monsieur [E] [I] n’a pas procédé à la déclaration de l’ensemble de son chiffre d’affaires auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes, puisqu’il n’a déclaré aucun revenu au cours de ces trois années.

Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de justifier de sa mauvaise foi, il est établi que Monsieur [E] [I] s’est soustrait à ses obligations déclaratives, commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

En conséquence, le redressement litigieux est valide dans son principe.

Monsieur [E] [I] ne conteste pas les modalités de calcul des sommes réclamées, ni même l’ampleur du chiffre d’affaires éludé.

En outre, il n’a pas répondu à l'URSSAF Rhône-Alpes au cours de la phase contradictoire du redressement.

Il apparaît aux termes de la lettre d’observations que Monsieur [E] [I] a perçu les sommes suivantes :
2021 : 35.244 euros2022 : 11.709 euros2023 : 27.020 euros.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF Rhône-Alpes a réclamé par mise en demeure le paiement des cotisations calculées sur ces montants, soit :
8.028,58 euros au titre de l’année 20212.517,44 euros au titre de l’année 20225.939,00 euros au titre de l’année 2023.
Le tribunal n’ayant pas compétence pour accorder des délais de paiement, il ne peut pas annuler des cotisations dues à la suite d’une dissimulation d’activité.




En conséquence, Monsieur [E] [I] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 20 mai 2025, et sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 16.485 euros au titre des cotisations et contributions pour la période des années 2021 à 2023.

Sur les autres demandes

Monsieur [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le redressement entrepris par l’URSSAF RHONE ALPES et notifié par mise en demeure du 20 mai 2025 ;
 
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES le solde du redressement de cotisations et contributions, d’un montant de 16.485 euros au titre de la période des années 2021, 2022 et 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente







Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:14:08.042Z.