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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 25/00492

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la SARL HARDY, effectué par ses inspecteurs du recouvrement, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) NORMANDIE, a procédé à des investigations concernant la situation de Monsieur [M] [B], dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Après audition libre de M. [M] [B] le 30 juin 2024, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’informations, datée du 8 novembre 2024, puis une lettre d’observations, datée du 13 décembre 2024, reçue le 21 décembre 2024, faisant état d’un redressement de cotisations et contributions sociales, pour les années 2019 à 2023, d’un montant de 9 223 euros, outre 2 307 euros de majorations de redressement. En réponse aux éléments soulevés par Monsieur [B], l’URSSAF a, par lettre datée du 11 février 2025, maintenu le redressement.

Par lettre datée du 28 mars 2025, l’organisme lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 11 988 euros.

A défaut de règlement, l’organisme a fait signifier le 15 mai 2025 à Monsieur [B] une contrainte n° 287000019211824222103661568, émise le 13 mai 2025 d’un montant total de 11 988 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2019 à 2023. 

Par lettre reçue le 27 mai 2025 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte.

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, l’URSSAF NORMANDIE, régulièrement représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Recevoir le recours formé par Monsieur [B] ;Débouter, sur le fond, le recours de Monsieur [B] ;Valider le redressement opéré sur la période du 7 octobre 2019 au 31 décembre 2023 pour la somme de 11 988 euros dont 9 223 euros en cotisations et contributions sociales, 2 307 euros en majorations de redressement et 458 euros en majorations de retard ;Valider la contrainte du 13 mai 2025 pour ce même montant ;Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 11 988 euros, ainsi qu’au paiement des frais de signification, soit la somme de 75,96 euros.
Monsieur [B], comparant en personne, conteste la somme qui lui est réclamée par l’URSSAF. Il soutient que sa précédente société est radiée depuis le 31 décembre 2021. Il déclare reconnaître des facturations qui lui ont été versées à hauteur de 8 000 euros, mais pas au-delà.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 15 mai 2025 à Monsieur [B]. Ce dernier a exercé un recours à son encontre par requête réceptionnée par le greffe le 26 mai 2025 soit dans le délai de 15 jours. En outre, l’opposition est motivée dès lors que Monsieur [B] y indique que les sommes réclamées par l’URSSAF sont prescrites, eu égard à l’article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que la base de cotisations retenue par l’URSSAF est erronée et qu’il n’a plus travaillé depuis la radiation de sa micro-entreprise à la date du 31 décembre 2021.

Dès lors, l’opposition est recevable étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.


Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).

Sur la mise en demeure

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).

En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE a justifié de l’envoi à Monsieur [B], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 mai 2025, d’une mise en demeure en date du 28 mars 2025, portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. 

La mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de redressement et majorations de retard), les périodes concernées (du 7 octobre 2019 au 31 décembre 2023). La mise en demeure précisait également les majorations de redressement réclamées pour cette période.

Dès lors, la mise en demeure est valide.

Sur la régularité de la contrainte

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, la contrainte émise le 13 mai 2025 par la directrice de l’URSSAF, et qui a été signifiée à Monsieur [B] par acte de commissaire de justice faisait expressément référence à la mise en demeure du 28 mars 2025 et lui précisait la nature et les sommes qui lui sont réclamées correspondant à ses cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Dès lors, la contrainte du 13 mai 2025 est régulière.

Sur la prescription 

Monsieur [B] soutient, dans son opposition, que les sommes réclamées par l’URSSAF sont prescrites, à l’appui de l’article L. 244-3 du code de sécurité sociale, qui prévoit que les cotisations et contribution sociales se prescrivent pas trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Sur ce point, l’URSSAF soutient, à l’appui de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales recouvrées en matière de travail dissimulé se prescrivent par cinq ans.

Sur ce, 

L’article L. 244-3,2 du code de sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A ».

L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».

Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».

En l’espèce, l’URSSAF réclame à Monsieur [B] des cotisations et contributions sociales pour redressement du chef de travail illégal, ce à compter du 7 octobre 2019, date de l’immatriculation de la micro-entreprise de Monsieur [B] jusqu’au 31 décembre 2023. 

Les cotisations et contributions ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse sont exigibles :
Pour l’année 2019, au 30 juin 2020 ;Pour l’année 2020, au 30 juin 2021 ;Pour l’année 2021, au 30 juin 2022 ;Pour l’année 2022, au 30 juin 2023 ;Pour l’année 2023, au 30 juin 2024.
Le délai de prescription de ces sommes, s’est trouvé suspendu, en application des dispositions des articles L. 244-3, L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, du 21 décembre 2024, date de la réception de la lettre d’observations par Monsieur [B], au 11 février 2025, date de la réponse de l’inspecteur à ses observations (dès lors qu’il n’apparaît pas sur l’accusé de réception la date d’envoi de cette lettre), marquant la fin de la suspension de ce délai. Par conséquent, le délai de prescription a été suspendu, lors de cette phase contradictoire, pendant 1 mois et 21 jours.

En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales litigieuses, compte-tenu du redressement pour travail illégal, se prescrivent par cinq ans.

Dès lors, les points de départ du délai de prescription de ces cotisations et contributions sociales, et leurs dates d’expiration, sont les suivantes : 
Pour l’année 2019 : le 30 juin 2020 et le 21 août 2025 ;Pour l’année 2020 : le 30 juin 2021 et le 21 août 2026 ;Pour l’année 2021 : le 30 juin 2022 et le 21 août 2027 ;Pour l’année 2022 : le 30 juin 2023 et le 21 août 2028 ;Pour l’année 2023 : le 30 juin 2024 et le 21 août 2029.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure à Monsieur [B], datée du 28 mars 2025 et réceptionnée par ce dernier le 31 mars 2025.

Dès lors, la mise en demeure a été émise par l’URSSAF le 28 mars 2025, soit avant les dates de prescriptions des sommes réclamées ci-dessus. Elle a valablement interrompu le délai de prescription des sommes et les cotisations ne sont pas prescrites.

Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 29 avril 2025, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 19 juin 2030 (soit 5 ans et 1 mois et 21 jours après l’expiration du délai de la mise en demeure).

La contrainte litigieuse ayant été signifiée à Monsieur [B] le 15 mai 2025, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.

Sur le bien-fondé des cotisations

Monsieur [B] conteste les sommes qui lui sont réclamées, soutenant que son entreprise a été radiée à compter du 31 décembre 2021 et ne plus avoir travaillé après cette date. Toutefois, il reconnaît avoir perçu des sommes sur facturation à hauteur de 8 000 euros. A ce sujet, il indique que l’URSSAF a pris à tort en compte, afin d’établir l’assiette de cotisations, certaines sommes apparaissant sur ses relevés bancaires alors qu’elles lui ont été versées par des membres de sa famille.

L’URSSAF explique que Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle pour travail dissimulé à la suite d’un contrôle d’assiette d’une autre société, la SARL HARDY, duquel il est ressorti que cette dernière lui avait fait des paiements. 
Elle indique que, dans le cadre du contrôle de la situation de Monsieur [B], les inspecteurs ont sollicité de sa banque la communication de ses relevés de compte depuis l’année 2019, date de la création de sa micro-entreprise, jusqu’en 2023. A ce titre, elle précise que les inspecteurs ont relevé la présence de paiements en sa faveur qu’ils ont considéré comme du chiffre d’affaires, faute de preuve contraire après audition de ce dernier, de sorte qu’ils lui ont notifié une lettre d’observations du 13 décembre 2024 du chef de redressement pour travail dissimulé. Elle précise que Monsieur [B] n’apporte pas de justificatif à l’appui de sa contestation de l’assiette de cotisations retenue. Elle ajoute qu’il a néanmoins reconnu, lors de son audition, ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires en 2019. 
Elle explique avoir appliqué une fixation forfaitaire sur l’assiette de cotisations reconstituée, portant la somme due par Monsieur [B] au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles à la somme de 11 530 euros. 

Sur ce, 

Selon l’article L. 8221-3 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ».

L’article L. 131-6-I du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées ».
 
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale « I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».

Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité. 

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 13 décembre 2024 que Monsieur [B] a créé sa micro-entreprise, dans le secteur des travaux de peinture et de la vitrerie, le 7 octobre 2019. Cette société a été radiée d’office par l’URSSAF, à défaut pour lui d’avoir déclaré son chiffre d’affaires pour les années 2020 et 2021. 

Les inspecteurs du recouvrement, après avoir reçu un signalement concernant la situation de Monsieur [B] suite au contrôle d’assiette de la SARL HARDY, ont sollicité la communication des comptes bancaires de ce dernier, de 2019 à 2023. Lors de son audition par les inspecteurs du recouvrement du 30 juillet 2024, Monsieur [B] a reconnu l’infraction de travail dissimulé pour l’année 2019 seulement, à hauteur de 7 000/8 000 euros. A l’audience, Monsieur [B] indique reconnaître des facturations à hauteur de 8 000 euros, sans en préciser l’année. 
Faute pour ce dernier d’avoir communiqué les pièces justificatives des sommes créditées sur son compte et relevées par les inspecteurs comme étant du chiffre d’affaires, l’URSSAF lui a notifié la lettre d’observations du 13 décembre 2024, faisant état d’un redressement de 11 988 euros, soit 9 223 euros de cotisations et contributions sociales et 2 307 euros de majorations de redressement. Cette lettre d’observations et le redressement ont été maintenus par les inspecteurs par lettre du 11 février 2025, Monsieur [B] n’apportant toujours pas de pièces justificatives à l’appui de sa contestation de l’assiette de cotisations retenue.

Force est de constater que, si Monsieur [B] persiste à contester le montant du redressement, en soutenant que certains paiements proviennent de sa famille, hormis la facturation de 8 000 euros, il échoue à apporter la preuve que les autres sommes prises en compte au titre de son chiffre d’affaires seraient d’une autre nature que la rémunération d’un travail non déclaré.

Par conséquent, le montant des assiettes de cotisations retenu pour chaque année concernée est justifié, soit :

14 760 euros pour l’année 2019, comprenant les 8 000 euros non contestés par Monsieur [B] ;12 674 euros pour l’année 2020 ;4 720 euros pour l’année 2021 ;5 670 euros pour l’année 2022 ;3 880 euros pour l’année 2023.
Ainsi, après application de la taxation forfaitaire les sommes dues par Monsieur [B], réclamés par la mise en demeure, puis par la contrainte, s’élèvent à :
9 223 euros de cotisations et contributions sociales personnelles ;2 307 euros de majorations de redressement ;458 euros de majorations de retard.
Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [B] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 11 988 euros en cotisations et majorations, le tribunal statuant dans les limites de la demande et Monsieur [B] sera condamné à verser à l’URSSAF NORMANDIE ladite somme.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.


L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,96 euros (le tribunal ne peut condamner au titre de frais futurs).


Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 287000019211824222103661568 du 13 mai 2025 de Monsieur [M] [B] ;

VALIDE la contrainte n° 287000019211824222103661568 du 13 mai 2025 délivrée à Monsieur [M] [B] par l’URSSAF NORMANDIE pour la somme de 11 988 euros en cotisations et contributions personnelles, majorations de redressement et majorations de retard  pour les années 2019 à 2023 ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 11 988 euros ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 75,96 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 28 JUILLET 2026


AL/SL
N° RG 25/00492 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEFE



URSSAF DE NORMANDIE

C/

[M] [B]






Expéditions exécutoires


à

- URSSAF NORMANDIE
- M. [B] [M]













DEMANDEUR

URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Monsieur [K] [Y], audiencier, en vertu d’un pouvoir régulier 


DÉFENDEUR

Monsieur [M] [B]
62 rue du Docteur Tisca
76350 OISSEL
comparant en personne



L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la SARL HARDY, effectué par ses inspecteurs du recouvrement, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) NORMANDIE, a procédé à des investigations concernant la situation de Monsieur [M] [B], dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Après audition libre de M. [M] [B] le 30 juin 2024, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’informations, datée du 8 novembre 2024, puis une lettre d’observations, datée du 13 décembre 2024, reçue le 21 décembre 2024, faisant état d’un redressement de cotisations et contributions sociales, pour les années 2019 à 2023, d’un montant de 9 223 euros, outre 2 307 euros de majorations de redressement. En réponse aux éléments soulevés par Monsieur [B], l’URSSAF a, par lettre datée du 11 février 2025, maintenu le redressement.

Par lettre datée du 28 mars 2025, l’organisme lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 11 988 euros.

A défaut de règlement, l’organisme a fait signifier le 15 mai 2025 à Monsieur [B] une contrainte n° 287000019211824222103661568, émise le 13 mai 2025 d’un montant total de 11 988 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2019 à 2023. 

Par lettre reçue le 27 mai 2025 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte.

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, l’URSSAF NORMANDIE, régulièrement représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Recevoir le recours formé par Monsieur [B] ;Débouter, sur le fond, le recours de Monsieur [B] ;Valider le redressement opéré sur la période du 7 octobre 2019 au 31 décembre 2023 pour la somme de 11 988 euros dont 9 223 euros en cotisations et contributions sociales, 2 307 euros en majorations de redressement et 458 euros en majorations de retard ;Valider la contrainte du 13 mai 2025 pour ce même montant ;Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 11 988 euros, ainsi qu’au paiement des frais de signification, soit la somme de 75,96 euros.
Monsieur [B], comparant en personne, conteste la somme qui lui est réclamée par l’URSSAF. Il soutient que sa précédente société est radiée depuis le 31 décembre 2021. Il déclare reconnaître des facturations qui lui ont été versées à hauteur de 8 000 euros, mais pas au-delà.


MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 15 mai 2025 à Monsieur [B]. Ce dernier a exercé un recours à son encontre par requête réceptionnée par le greffe le 26 mai 2025 soit dans le délai de 15 jours. En outre, l’opposition est motivée dès lors que Monsieur [B] y indique que les sommes réclamées par l’URSSAF sont prescrites, eu égard à l’article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que la base de cotisations retenue par l’URSSAF est erronée et qu’il n’a plus travaillé depuis la radiation de sa micro-entreprise à la date du 31 décembre 2021.

Dès lors, l’opposition est recevable étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.


Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).

Sur la mise en demeure

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).

En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE a justifié de l’envoi à Monsieur [B], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 mai 2025, d’une mise en demeure en date du 28 mars 2025, portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. 

La mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations de redressement et majorations de retard), les périodes concernées (du 7 octobre 2019 au 31 décembre 2023). La mise en demeure précisait également les majorations de redressement réclamées pour cette période.

Dès lors, la mise en demeure est valide.

Sur la régularité de la contrainte

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, la contrainte émise le 13 mai 2025 par la directrice de l’URSSAF, et qui a été signifiée à Monsieur [B] par acte de commissaire de justice faisait expressément référence à la mise en demeure du 28 mars 2025 et lui précisait la nature et les sommes qui lui sont réclamées correspondant à ses cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Dès lors, la contrainte du 13 mai 2025 est régulière.

Sur la prescription 

Monsieur [B] soutient, dans son opposition, que les sommes réclamées par l’URSSAF sont prescrites, à l’appui de l’article L. 244-3 du code de sécurité sociale, qui prévoit que les cotisations et contribution sociales se prescrivent pas trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Sur ce point, l’URSSAF soutient, à l’appui de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales recouvrées en matière de travail dissimulé se prescrivent par cinq ans.

Sur ce, 

L’article L. 244-3,2 du code de sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A ».

L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».

Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».

En l’espèce, l’URSSAF réclame à Monsieur [B] des cotisations et contributions sociales pour redressement du chef de travail illégal, ce à compter du 7 octobre 2019, date de l’immatriculation de la micro-entreprise de Monsieur [B] jusqu’au 31 décembre 2023. 

Les cotisations et contributions ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse sont exigibles :
Pour l’année 2019, au 30 juin 2020 ;Pour l’année 2020, au 30 juin 2021 ;Pour l’année 2021, au 30 juin 2022 ;Pour l’année 2022, au 30 juin 2023 ;Pour l’année 2023, au 30 juin 2024.
Le délai de prescription de ces sommes, s’est trouvé suspendu, en application des dispositions des articles L. 244-3, L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, du 21 décembre 2024, date de la réception de la lettre d’observations par Monsieur [B], au 11 février 2025, date de la réponse de l’inspecteur à ses observations (dès lors qu’il n’apparaît pas sur l’accusé de réception la date d’envoi de cette lettre), marquant la fin de la suspension de ce délai. Par conséquent, le délai de prescription a été suspendu, lors de cette phase contradictoire, pendant 1 mois et 21 jours.

En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales litigieuses, compte-tenu du redressement pour travail illégal, se prescrivent par cinq ans.

Dès lors, les points de départ du délai de prescription de ces cotisations et contributions sociales, et leurs dates d’expiration, sont les suivantes : 
Pour l’année 2019 : le 30 juin 2020 et le 21 août 2025 ;Pour l’année 2020 : le 30 juin 2021 et le 21 août 2026 ;Pour l’année 2021 : le 30 juin 2022 et le 21 août 2027 ;Pour l’année 2022 : le 30 juin 2023 et le 21 août 2028 ;Pour l’année 2023 : le 30 juin 2024 et le 21 août 2029.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure à Monsieur [B], datée du 28 mars 2025 et réceptionnée par ce dernier le 31 mars 2025.

Dès lors, la mise en demeure a été émise par l’URSSAF le 28 mars 2025, soit avant les dates de prescriptions des sommes réclamées ci-dessus. Elle a valablement interrompu le délai de prescription des sommes et les cotisations ne sont pas prescrites.

Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 29 avril 2025, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 19 juin 2030 (soit 5 ans et 1 mois et 21 jours après l’expiration du délai de la mise en demeure).

La contrainte litigieuse ayant été signifiée à Monsieur [B] le 15 mai 2025, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.

Sur le bien-fondé des cotisations

Monsieur [B] conteste les sommes qui lui sont réclamées, soutenant que son entreprise a été radiée à compter du 31 décembre 2021 et ne plus avoir travaillé après cette date. Toutefois, il reconnaît avoir perçu des sommes sur facturation à hauteur de 8 000 euros. A ce sujet, il indique que l’URSSAF a pris à tort en compte, afin d’établir l’assiette de cotisations, certaines sommes apparaissant sur ses relevés bancaires alors qu’elles lui ont été versées par des membres de sa famille.

L’URSSAF explique que Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle pour travail dissimulé à la suite d’un contrôle d’assiette d’une autre société, la SARL HARDY, duquel il est ressorti que cette dernière lui avait fait des paiements. 
Elle indique que, dans le cadre du contrôle de la situation de Monsieur [B], les inspecteurs ont sollicité de sa banque la communication de ses relevés de compte depuis l’année 2019, date de la création de sa micro-entreprise, jusqu’en 2023. A ce titre, elle précise que les inspecteurs ont relevé la présence de paiements en sa faveur qu’ils ont considéré comme du chiffre d’affaires, faute de preuve contraire après audition de ce dernier, de sorte qu’ils lui ont notifié une lettre d’observations du 13 décembre 2024 du chef de redressement pour travail dissimulé. Elle précise que Monsieur [B] n’apporte pas de justificatif à l’appui de sa contestation de l’assiette de cotisations retenue. Elle ajoute qu’il a néanmoins reconnu, lors de son audition, ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires en 2019. 
Elle explique avoir appliqué une fixation forfaitaire sur l’assiette de cotisations reconstituée, portant la somme due par Monsieur [B] au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles à la somme de 11 530 euros. 

Sur ce, 

Selon l’article L. 8221-3 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ».

L’article L. 131-6-I du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées ».
 
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale « I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».

Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité. 

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 13 décembre 2024 que Monsieur [B] a créé sa micro-entreprise, dans le secteur des travaux de peinture et de la vitrerie, le 7 octobre 2019. Cette société a été radiée d’office par l’URSSAF, à défaut pour lui d’avoir déclaré son chiffre d’affaires pour les années 2020 et 2021. 

Les inspecteurs du recouvrement, après avoir reçu un signalement concernant la situation de Monsieur [B] suite au contrôle d’assiette de la SARL HARDY, ont sollicité la communication des comptes bancaires de ce dernier, de 2019 à 2023. Lors de son audition par les inspecteurs du recouvrement du 30 juillet 2024, Monsieur [B] a reconnu l’infraction de travail dissimulé pour l’année 2019 seulement, à hauteur de 7 000/8 000 euros. A l’audience, Monsieur [B] indique reconnaître des facturations à hauteur de 8 000 euros, sans en préciser l’année. 
Faute pour ce dernier d’avoir communiqué les pièces justificatives des sommes créditées sur son compte et relevées par les inspecteurs comme étant du chiffre d’affaires, l’URSSAF lui a notifié la lettre d’observations du 13 décembre 2024, faisant état d’un redressement de 11 988 euros, soit 9 223 euros de cotisations et contributions sociales et 2 307 euros de majorations de redressement. Cette lettre d’observations et le redressement ont été maintenus par les inspecteurs par lettre du 11 février 2025, Monsieur [B] n’apportant toujours pas de pièces justificatives à l’appui de sa contestation de l’assiette de cotisations retenue.

Force est de constater que, si Monsieur [B] persiste à contester le montant du redressement, en soutenant que certains paiements proviennent de sa famille, hormis la facturation de 8 000 euros, il échoue à apporter la preuve que les autres sommes prises en compte au titre de son chiffre d’affaires seraient d’une autre nature que la rémunération d’un travail non déclaré.

Par conséquent, le montant des assiettes de cotisations retenu pour chaque année concernée est justifié, soit :

14 760 euros pour l’année 2019, comprenant les 8 000 euros non contestés par Monsieur [B] ;12 674 euros pour l’année 2020 ;4 720 euros pour l’année 2021 ;5 670 euros pour l’année 2022 ;3 880 euros pour l’année 2023.
Ainsi, après application de la taxation forfaitaire les sommes dues par Monsieur [B], réclamés par la mise en demeure, puis par la contrainte, s’élèvent à :
9 223 euros de cotisations et contributions sociales personnelles ;2 307 euros de majorations de redressement ;458 euros de majorations de retard.
Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [B] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 11 988 euros en cotisations et majorations, le tribunal statuant dans les limites de la demande et Monsieur [B] sera condamné à verser à l’URSSAF NORMANDIE ladite somme.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.


L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,96 euros (le tribunal ne peut condamner au titre de frais futurs).


Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 287000019211824222103661568 du 13 mai 2025 de Monsieur [M] [B] ;

VALIDE la contrainte n° 287000019211824222103661568 du 13 mai 2025 délivrée à Monsieur [M] [B] par l’URSSAF NORMANDIE pour la somme de 11 988 euros en cotisations et contributions personnelles, majorations de redressement et majorations de retard  pour les années 2019 à 2023 ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 11 988 euros ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 75,96 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


La Greffière La Présidente









En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-11, code du travail L3332-27, code de la securite sociale L243-7-1A, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L613-4, code du travail L3324-5, code du travail L3312-4, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59-4, code du travail L8221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:34.806Z.