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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2026, n° 23/00112

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le département des Bouches-du-Rhône a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2018 à 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse) en date du 21 octobre 2021 portant sur 12 chefs de redressement ou observations pour l’avenir.

Les observations pour l’avenir et les chefs de redressement ont fait l’objet de contestations distinctes.

En effet, par courrier en date du 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation des deux observations pour l’avenir (points n° 9 et 10 de la lettre d’observations). Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 juillet 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02581.

Le 28 avril 2022, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a décerné à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône une mise en demeure d’un montant de 341 954 €, soit 319 575 € en cotisations et contributions sociales et 22 379 € en majorations de retard, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021. 

Par courrier en date du 22 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de cette mise en demeure. Puis par courrier expédiée le 13 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 28 septembre 2022 suite à sa contestation de la mise en demeure du 28 avril 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00112.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : 

- Annuler la lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 21 octobre 2020 et tous les actes subséquents et notamment la confirmation d’observations du 30 mars 2022 ; 
- En tout état de cause, annuler la confirmation d’observations pour l’avenir relative au comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations ; 
- Annuler la mise en demeure du 28 avril 2022 ; 
- A tout le moins, dire et juger que les cotisations et majorations sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 (en réalité 2018), sont prescrites pour un montant de 103 453 € ; 
En tout état de cause,
- Annuler le redressement n° 1, relatif au forfait social - retraite complémentaire des élus : [1] [2] pour un montant de 24 683,20 € ; 
- Annuler le chef de redressement n° 2, relatif à l’affiliation des élus au régime général pour son montant ramené à 86 049,48 € ; 
- Annuler le chef de redressement n° 3, relatif à la CSG/CRDS : indemnité de changement de résidence, ou tout au moins revoir les montants redressés ; 
- Annuler le chef de redressement n° 7, relatif au comité d’entreprise : avantage divers ; 
- Annuler le chef de redressement n° 8, relatif aux chèques - vacances – contribution patronale ; 
- Annuler le chef de redressement n° 11, relatif à l’avantage en nature logement : logement pour nécessité absolue de service ; 
- Annuler le chef de redressement n° 12, relatif aux limites d’exonérations [1] et [2] ; 
- Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la forme, le requérant soutient que la mise en demeure et la confirmation d’observations pour l’avenir sont nulles pour non-respect du principe du contradictoire faute pour l’URSSAF d’avoir répondu à ses remarques relatives à la lettre d’observations pendant la période contradictoire. 

Il conteste également la validité de la mise en demeure à qui elle reproche de ne pas mentionner la nature des cotisations, ni les montants notifiés par la lettre d’observations. 

Il soutient que les cotisations de l’année 2018 sont prescrites.

Sur le fond, il conteste le bien-fondé des observations pour l’avenir au titre du chef de redressement n° 10, intitulé « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ainsi que des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 7, 8, 11 et 12 de cette lettre d’observations. 

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions pour l’audience du 21 mai 2026, demande au tribunal de :

- Rejeter la contestation formulée par le département des Bouches-du-Rhône ; 
- Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 ; 
- Condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du moyen tiré de la prescription des cotisations afférentes à l’année 2018, l’URSSAF considère qu'en tenant compte d’une suspension de la prescription de 4 mois et 17 jours durant la période contradictoire, la mise en demeure, interruptive de prescription, devait être notifiée au plus tard avant le 17 mai 2022. Elle expose que la mise en demeure a été adressée au département des Bouches-du-Rhône le 28 avril 2022, de sorte qu'à cette date, le recouvrement des cotisations 2018 n'était pas prescrit.

L’URSSAF explique que la mise en demeure querellée a bien été délivrée en l’espèce postérieurement à la clôture de la période contradictoire laquelle résulte de la notification en date du 11 mars 2022 de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations du requérant. De ce fait, elle soutient que la mise en demeure n’est entachée d’aucune irrégularité au regard du principe du contradictoire.

S’agissant de la régularité formelle de la mise en demeure, l’URSSAF estime que la mise en demeure comporte toutes les mentions requises par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L’URSSAF considère dès lors que la mise en demeure n’encourt pas l’annulation de ce chef.

Sur le fond, la caisse fait valoir que les différents chefs de redressement contestés sont motivés tant en fait qu’en droit de sorte qu’elle s’estime fondée à en solliciter la confirmation.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les limites du litige

Il est constant que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass. 2eCiv., 12 mars 2020, 19-13.422 ; Cass. 2eCiv., 1 Juin 2023, n° 21-21.329). 

Le cotisant peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés (Cass. 2eCiv., 4 Décembre 2025, n° 23-16.202). 

En l’espèce, par courrier en date du 22 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure délivrée à son encontre le 28 avril 2022.

Cette lettre de saisine de la commission de recours amiable circonscrit donc le litige. Or, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable et de la décision afférente du 28 septembre 2022, objet de la présente procédure, que le département des Bouches-du-Rhône a contesté la régularité de la mise en demeure et, sur le fond, a contesté les points 1, 2, 3, 7, 8, 11 et 12 de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2021.

Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à se prononcer dans le cadre de la présente instance sur la demande du département des Bouches-du-Rhône, dont il n’est pas valablement saisi, visant à l’annulation, pour manquement au principe du contradictoire, de la confirmation d’observations pour l’avenir notifiée par courrier du 30 mars 2022. De même, le tribunal n’a pas à se prononcer dans le cadre de la présente instance sur le bien-fondé des observations pour l’avenir énoncées au point 10 de la lettre d’observations (chef de redressement n° 10 « comité d’entreprise : règles de droits commun et dérogations »).

Sur la nullité de la mise en demeure en raison de la violation du principe du contradictoire

Conformément aux dispositions des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire débute par l’envoi à la personne contrôlée d’une lettre d’observations. 

Elle se termine : 

- Soit à la fin du délai de 30 jours, pouvant être porté à 60 jours, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, si elle n’a pas répondu à la lettre d’observations ; 
- Soit à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement lorsque la personne contrôlée y a répondu.

Le département des Bouches-du-Rhône soutient au visa des dispositions précitées avoir fait l’objet d’une mise en demeure alors même que la période contradictoire n’était pas achevée. Elle en tire comme conclusion que la mise en demeure est entachée de nullité pour non-respect du principe du contradictoire.

Il s’évince des éléments versés aux débats que le département des Bouches-du-Rhône a accusé réception de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2021 le 25 octobre 2021.

Par courrier du 27 octobre 2021, le département des Bouches-du-Rhône a sollicité une prorogation du délai contradictoire que l’URSSAF lui a accordée, lui indiquant qu’il avait jusqu’au 24 décembre 2021 pour répondre à sa lettre d’observations.

Par courrier du 21 décembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône a contesté la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF laquelle lui a répondu par courrier du 11 mars 2022, réceptionné le 18 mars 2022, ce dont l’URSSAF justifie en produisant l’accusé de réception du pli recommandé portant le cachet du département.

Force est donc de constater que la mise en demeure du 28 avril 2022 est bien intervenue postérieurement au courrier responsif de l’URSSAF envoyé le 11 mars 2022 lequel marque le terme de la période contradictoire.

C’est donc à tort que le département des Bouches-du-Rhône invoque la nullité de la mise en demeure en raison d’une violation du principe du contradictoire.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la régularité formelle de la mise en demeure du 28 avril 2022

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.

En l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que la mise en demeure du 28 avril 2022 est insuffisamment précise, ce qui contrevient à l’exigence de transparence et d’information pesant sur l’URSSAF en application des dispositions précitées, en ce qu’elle ne précise pas la nature de l’obligation, les montants notifiés par la lettre d’observations, ni les montants corrigés après échange avec les agents de contrôle, ni les références de la lettre d’observations.

Or, il ressort de l’examen de la mise en demeure querellée que celle-ci fait bien mention de :

- La nature des cotisations « administrations collectivités locales »
- Du motif de la mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021 – article R243-59 du code de la sécurité sociale» 
- Des « montants des redressements suite au dernier échange du 11/03/2022 »
- Des périodes annuelles concernées, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
- Des montants réclamés en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ventilés par année

Il convient de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « administrations collectivités locales » sans préciser les cotisations redressées, elle renvoie cependant à la lettre d'observations du 21 octobre 2021 adressée préalablement au requérant laquelle mentionne l’ensemble des chefs de redressement, comporte des explications détaillées sur ces chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.

C’est donc à tort que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que la mention « administrations collectivités locales » est insuffisante au regard de l’exigence de précision posée par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en demeure querellée comporte du reste une référence suffisamment précise à la lettre d’observations en ce qu’elle indique comme motif de mise en recouvrement :« Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021 – article R243-59 du code de la sécurité sociale ».

Il apparait ainsi que la mise en demeure du 28 avril 2022 satisfait à l’ensemble des obligations posées par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.

Le moyen de nullité soulevé de ce chef sera par conséquent rejeté.

Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales afférentes à l’année 2018

Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1-A.

Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, que la période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.

Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’État a toutefois déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.

En effet, une telle disposition avait pour effet de permettre aux organismes de recouvrement de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée.

L’article R.243-59 IV alinéa 4 a par ailleurs été abrogé par le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle a été substitué un nouveau terme du délai de suspension de la prescription devant être fixé, soit à l’issue des délais prévus à l'article R 243-59 - III alinéa 8, soit à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.

La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation de la date de fin de la période de suspension.

L’annulation par le Conseil d’État du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables au litige, l’interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d’observations, s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par le cotisant.

Le département des Bouches-du-Rhône soutient que l’action en recouvrement des cotisations afférentes à l’année 2018 est prescrite, faute pour l’URSSAF de lui avoir notifier la mise en demeure, interruptive de la prescription au plus tard le 1er mars 2022, compte tenu de la prolongation du délai de réponse à la lettre d’observations porté à 60 jours.

En l’espèce, les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2018 avaient, par principe, vocation à se prescrire dans un délai de trois ans à compter de la fin de l'année 2018.

La prescription était donc encourue en principe au 1er janvier 2022.

Le département des Bouches-du-Rhône a réceptionné la lettre d’observations le 25 octobre 2021, cette date marquant le point de départ de la période contradictoire laquelle suspend le cours de la prescription triennale.

La période contradictoire s'est achevée à la date d'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par le département des Bouches-du-Rhône, soit le 11 mars 2022.

En l’état des éléments précédemment exposés, la période de suspension de la prescription s'étend ainsi du 25 octobre 2021 au 11 mars 2022, soit une période de 4 mois et 17 jours.

Comme le relève à bon droit l’URSSAF, la mise en demeure a été décernée le 28 avril 2022, soit dans le délai de report dû à la suspension, de telle sorte que les sommes réclamées au titre de l'année 2018 ne sont pas prescrites.

La demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à voir annuler, pour cause de prescription, le redressement pour les cotisations de l’année 2018 sera donc rejetée.

Sur le chef de redressement n°1 : « Forfait social -retraite supplémentaire des élus : [1] [2] »

Aux termes de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige : Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Aux termes de l'article L. 3123-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige : Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Aux termes de l'article L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige : Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

La lettre ministérielle du 1er mars 2019 est venue apporter des précisions sur le régime social des contributions des collectivités territoriales au financement des prestations de retraite supplémentaire [1] et [2] en retenant que le respect du caractère collectif et obligatoire prévu à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale doit être apprécié, s’agissant des régimes de retraite supplémentaire [1] et [2], dans des conditions tenant compte de la situation spécifique des élus locaux et des règles qui leur sont applicables.

En outre, il convient de rappeler qu’en application de l'alinéa 1er de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale générale en application de l'article L.136-1 et qui sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution patronale dénommée « forfait social » sauf exception limitativement prévues.

A l’occasion des opérations de contrôle, il a été relevé que les contributions CSG/CRDS ont été acquittées sur les participations patronales à la retraite supplémentaire des élus mais que le forfait social à 20% n’avait pas été acquitté.
Il a donc été procédé à la réintégration dans l’assiette du forfait social à 20% de l’ensemble des participations patronales à la retraite supplémentaire des élus, entrainant une régularisation, au titre de ce chef de redressement, d’un montant de 24 683,20 euros.

Dans le cadre des échanges contradictoires avec l’organisme, le département des Bouches-du-Rhône s’est prévalu d’un courrier du 09 septembre 2019 de l’URSSAF, l’informant que « le financement de la collectivité territoriale au régime [1]/[2] entrait dans l’assiette des cotisations » et ne pouvait pas par conséquent être soumis au forfait social. 

Prenant acte de ce courrier, la commission de recours amiable a annulé ce chef de redressement et l’a requalifié en observation pour l’avenir en indiquant qu’il appartiendra à l’avenir au département des Bouches-du-Rhône de se conformer à la position ministérielle du 1er mars 2019, en ce qui concerne la participation de la collectivité territoriale au financement des régimes de retraite supplémentaires [2] et [1], en l’excluant de l’assiette des cotisations sociales, en la soumettant à la CSG et à la CRDS et en la soumettant au forfait social au taux de 20%.

Le département des Bouches-du-Rhône maintient cependant la contestation de cette observation faite pour l’avenir, faisant valoir que les régimes de retraite supplémentaires [2] et [1] ne présente pas de caractère collectif et obligatoire.

Il sera rappelé que si l'adhésion au régime de retraite supplémentaire, [1] ou [2], est facultative pour l'élu qui prend seul et librement cette décision, la collectivité territoriale dont celui-ci dépend est tenue en revanche en application des articles L. 2123-27 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales de verser une cotisation du même montant à l'organisme, [1] ou [2]. Les régimes [1] et [2] sont par ailleurs accessibles à l’ensemble des élus qui perçoivent une indemnité de fonction. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les régimes [1] et [2] constituent bien des dispositifs collectifs et obligatoires, contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône.

L’observation pour l’avenir, formulée par la commission de recours amiable sera par conséquent confirmée.





Sur le chef de redressement n°2 : « Affiliation des élus locaux au régime général »

Il convient de donner acte au département des Bouches-du-Rhône de ce qu’il ne conteste plus ce chef de redressement, ramené à la somme de 86 049 euros par la commission de recours amiable.

Sur le chef de redressement n°3 : « CSG/CRDS – indemnité de changement de résidence»

Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que les agents bénéficiant d'une mutation perçoivent une indemnité forfaitaire dite de changement de résidence qui n'a pas été soumise à charges sociales, destinée à indemniser les agents de leurs frais de transport de mobilier ou de transport de bagages, attribuée en fonction du mode de logement, de la distance de la nouvelle affectation et de la situation familiale de l'agent.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que ces indemnités forfaitaires de changement de résidence perçues par des agents titulaires avaient été exclues de l'assiette des contributions CSG et CRDS sans production de pièces justificatives.

L’URSSAF a donc procédé à la réintégration dans l’assiette des contributions CSG et CRDS des indemnités de changement de résidence perçues par les agents titulaires de la fonction publique.

Le département des Bouches-du-Rhône conteste ce chef de redressement au motif que la lettre d’observations ne fait qu’indiquer, en méconnaissance du principe du contradictoire, que les bases de redressement ont été déterminées à partir des extractions fournies par le département sans qu’il ne soit précisé pour chacun des agents concernés si les justificatifs ont été fournis, ou à défaut les bases du redressement.

Il y a lieu de rejeter cet argument sachant que l’URSSAF a fourni au département des Bouches-du-Rhône à l’occasion des échanges contradictoires le détail des agents pour lesquels une régularisation a été opérée.

Les inspecteurs du recouvrement ont en effet apporté dans leur correspondance du 11 mars 2022 les précisions suivantes au département des Bouches-du-Rhône :
« Concernant la non fourniture du détail des régularisations, nous vous rappelons tout d’abord que Monsieur [O] et Madame [B], nous ont fourni une extraction des agents ayant bénéficié d’une indemnité de changement de résidence ainsi qu’un tableau mentionnant la fourniture ou non d’un justificatif. Nous en avons donc déduit que le Département était en mesure d’identifier les agents ayant fait l’objet d’une régularisation.

A toutes fins utiles, nous vous joignons à ce courrier le détail des agents pour lesquels une régularisation est opérée ».

Ainsi, il apparait que le département des Bouches-du-Rhône disposait de toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier le bien-fondé de ce chef de redressement et de faire valoir ses droits à l’encontre de la caisse.

C’est donc à tort que le département des Bouches-du-Rhône invoque un manquement au principe du contradictoire.

En conséquence, il apparaît que c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations, les indemnités forfaitaires de changement de résidence, allouées sans justificatif de la réalité des frais engagés par les agents.

Sur le chef de redressement n°7 : « Comité d’entreprise : avantages divers (compléments maladies, congés d’éducation ouvrière, primes, secours, avantages vieillesse) »

En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les prestations des comités d’entreprise sont considérées comme des avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail et sont donc soumises à cotisations.

Toutefois diverses dérogations ont été instaurées par les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992 concernant notamment les sommes que les comités d’entreprise versent à titre de secours.

Pour être exonérées de cotisations, les sommes versées à titre de secours par le comité d’entreprise doivent présenter le caractère d'une aide apportée en raison d'une situation exceptionnelle et particulièrement digne d'intérêt.

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le service d’action sociale du département des Bouches-du-Rhône attribue à certains agents une aide financière dite de secours d’un montant maximum de 1220 euros.
 
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les sommes qui, notamment en raison du caractère récurent des versements opérés, n’entrent pas dans la définition de secours.
 
Le département des Bouches-du-Rhône objecte que les sommes allouées à titre d’aide par son service d’action sociale relèvent bien de la définition de secours exonérés de cotisations telle qu’elle est posée par l’ACOSS et par l’administration fiscale.

Le département des Bouches-du-Rhône indique en outre que chaque demande d’aide fait l’objet d’un examen rigoureux, d’abord par le service d’action sociale, puis par une commission, afin de s’assurer que celle-ci est digne d’intérêt. Il explique par ailleurs que les versements effectués ont vocation à demeurer isolés en l’absence de toute périodicité.

Or il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement, faisant foi jusqu’à preuve contraire, que certains agents ont bénéficié de manière répétée d’une aide financière, quasiment d’un même montant sur la période contrôlée des trois années, et ce, sans que le département des Bouches-du-Rhône ne puissent justifier de l’utilisation des sommes litigieuses par les agents.

Ce chef de redressement sera par conséquent validé tant en son principe que dans son montant.

Sur le chef de redressement n°8 « chèques-vacances-contribution patronale »

Il résulte des articles L.136-1-1 et L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, que, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ou en espèces.

Aux termes de l'article L 411-9 du code du Tourisme, la contribution patronale aux chèques-vacances peut être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 26 mars 1982 ( outre les organismes à caractère social tels que les CAF, les CCAS, les comités d’entreprises, les mutuelles, la loi a ajouté les organismes paritaires de gestion d’une ou plusieurs activités sociales dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L132-1 et suivant du code du travail).

Il s’ensuit à contrario que sont exclues du champ d’application de l’exonération :
Les entreprises de 50 salariés et plus
Les entreprises de moins de 50 salariés dotés d’un comité d’entreprise
Les entreprises relevant d’un organisme paritaire de gestion des activités sociales

Il ressort de l’article L411-18 du code du tourisme que les aides aux vacances attribués par les collectivités publiques ou leur établissement publics peuvent être versés sous forme de chèques-vacances.

Il découle enfin de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 que l’aide aux vacances attribués sous forme de participation aux chèques vacances acquis par les employeurs ainsi que la contribution éventuelle du comité d’entreprise constituent des éléments de rémunération assujettis à toutes les cotisations et contributions sociales.

En l’espèce, il a été constaté par les inspecteurs du recouvrement que le département des Bouches-du-Rhône emploie plus de 50 salariés, et que bien que dépourvu de CSE, celui-ci dispose toutefois d’une association analogue à un CSE, l’association [3], offrant des prestations sociales aux agents du département.

Il a également été relevé que le service d’action sociale, interne au département, et donc l’employeur, participe au financement des chèques vacances en modulant sa contribution selon le coefficient des agents.

Compte tenu de ces éléments, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration du financement patronal aux chèques vacances dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Le département des Bouches-du-Rhône conteste ce redressement au motif que son effectif est inférieur à 50 salariés, qu’étant soumis à la législation applicable à la fonction publique territoriale et non aux dispositions législatives relatives au comité d’entreprise, il peut gérer lui-même ou par délégation son action sociale et enfin qu’il bénéficie d’un accord implicite, l’URSSAF n’ayant relevé aucune irrégularité concernant les chèques vacances lors d’un précédent contrôle.

C’est à tort que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il compte un effectif inférieur à 50 salariés.

Il convient en l’occurrence de se référer au décret du 09 mai 2017 n°2017-858 lequel a réformé les règles de décompte des effectifs en matière de sécurité sociale en intégrant au code de la sécurité sociale les articles R130-1 et R130-2 du code de la sécurité sociale.

En vertu de ces articles sont ainsi pris en compte dans l’effectif :

- Les salariés titulaires d’un contrat de travail y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu
-les salariés visés à l’article L5424-1 du code du travail, soit notamment les fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques, les salariés des entreprises inscrites au RNECME (répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’état), les fonctionnaires de France télécom, les salariés des IEG
-les personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L311-3 CSS

En application des dispositions précitées, résultant non pas du décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 comme l’indique le requérant mais du décret n°2017-858 du 09 mai 2017 applicable en l’espèce, il convient de retenir dans le décompte de l’effectif du département des Bouches-du-Rhône les agents titulaires ainsi que les agents non titulaires de la collectivité territoriale, ce qui se traduit bien par un effectif supérieur à 50 salariés.

Mais encore, c’est également de manière inopérante que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’en tant que collectivité territoriale, il n’est pas soumis aux dispositions législatives relatives aux comités d’entreprise mais à la législation applicable à la fonction publique territoriale.

Il n’est pas discuté que le département des Bouches-du-Rhône est soumis à la législation applicable à la fonction publique territoriale. A ce titre, l’employeur public dépourvu de comité social et économique ne peut pas bénéficier de la tolérance introduite par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985.

L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 admet que les prestations en espèce ou en nature se rattachant directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprises sont dans certaines conditions exonérées de cotisations.

Cette même instruction du 17 avril 1985 relative aux prestations servies par les comités d’entreprise précise que les règles énoncées s’appliquent à « toute institution analogue aux comités d’entreprise, et dans les mêmes conditions » ainsi qu’aux entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise (moins de 50 salariés ou carence).

Au sein des collectivités publiques, les œuvres sociales pour le personnel sont gérées soit par un organisme paritaire, soit par un comité des œuvres sociales pour la fonction publique territoriale ou le comité de gestion des œuvres sociales pour le personnel des établissements publics hospitaliers ou par des amicales du personnel.

Aussi, l’exonération ne s’applique pas aux prestations sociales et culturelles servies directement par l’employeur public, que ce soit en l’absence de comité national d’action sociale ou de comité des œuvres sociales ; ou bien en complément à celles servies par ces derniers, et ce même en l’absence de doublon avec les prestations proposées par ces organismes.

En effet, l’employeur public, ne pouvant être assimilé à un comité d’entreprise ou à une institution analogue, et ne pouvant être assimilé à un employeur privé de moins de 50 salariés qui n’est pas dans l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application du code du travail, ne peut bénéficier de la tolérance ministérielle.

Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’existence d’un accord tacite, il y a lieu d’observer que la preuve d’un accord tacite ne peut résulter du silence gardé sur la pratique litigieuse par l’URSSAF à l’issue d’un précédent contrôle. Il appartient en outre au cotisant qui se prévaut d’un accord tacite de rapporter la preuve que les situations factuelles et juridiques sont identiques entre les différents contrôles, ce qui n’est pas démontré par le département des Bouches-du-Rhône, les précédentes lettres d’observations n’étant même pas versées aux débats.

Compte tenu des éléments précédemment exposés, il convient de valider ce chef de redressement tant en son principe que dans son montant.

Sur le chef de redressement n°11 : « Avantage en nature logement : logement par nécessité absolue de service » 

En application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tous avantages et accessoires en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisation.

La mise à disposition d'un logement de fonction constitue pour le bénéficiaire un avantage en nature quels que soient les motifs qui justifient son attribution, sauf tolérance pour les logements mis à disposition par nécessité absolue de service.

Selon une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, pour les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions, la valeur de l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30% sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou, depuis le 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement.

En l’espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle que le département des Bouches-du-Rhône loge des agents titulaires à titre gracieux. Trois anomalies ont été précisément relevées à ce sujet par les inspecteurs du recouvrement, dont une seule est contestée par le requérant, à savoir l’application de l’abattement de 30% pour nécessité absolue de service au profit d’agent exerçant des fonctions de cuisiniers, agents de maintenance ou polyvalent.

Le département des Bouches-du-Rhône expose que ces agents sont soumis à des sujétions particulières justifiant qu’ils soient logés sur place. Il explique ainsi que les agents de maintenance peuvent être amenés à intervenir dans un établissement scolaire la nuit et le week-end pour remédier à des pannes ou tôt le matin afin d’accueillir les entreprises devant effectuer des travaux. Concernant les chefs de cuisine, il indique notamment que ces derniers doivent intervenir très tôt le matin, voir exceptionnellement le week-end pour réceptionner les livraisons de marchandise.

Cependant, force est de constater que le département des Bouches-du-Rhône ne produit pas au soutien de son argumentaire des éléments de preuve, tels que des plannings d’intervention ou en encore des bons de réception de marchandises, attestant des contraintes qui pèsent sur le personnel concerné.

En outre, il ressort des fiches de postes, examinées par les inspecteurs du recouvrement lors des opérations de contrôle que seuls les gardiens, agents d’accueil et responsables espaces verts sont éligibles à l’abattement pour nécessité absolue de service.

Ce chef de redressement sera par conséquent maintenu pour son entier montant.

Sur le chef de redressement n°12 [1] et [2] : limites d’exonération 

Il a été constaté que le département des Bouches-du-Rhône participe au financement de contrat de retraite supplémentaire [1] et [2] au profit des élus qui le souhaitent, le taux de cotisation étant de 16%, réparti à parts égales entre l’élu et le département.

La participation de l’employeur excédant pour certains élus les limites d’exonération prévues par l’article D242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a procédé à la réintégration du dépassement dans l’assiette des cotisations.

Le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que le [1] et le [2] constituent des régimes individuels et facultatifs, et non des régimes collectifs et obligatoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fraction excédentaire.

Il sera renvoyé aux développements précédents concernant le chef de redressement n°1 : « Forfait social -retraite supplémentaire des élus : [1] [2] » dont il résulte que l’argument tiré du caractère individuel et facultatif de ces régimes n’est pas opérant.

Ce chef de redressement sera par conséquent confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le département des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que les limites du litige sont circonscrites dans le cadre de la présente instance aux seules demandes formulées par le département des Bouches-du-Rhône lors de la saisine de la commission de recours amiable par courrier en date du 22 juin 2022, puis lors de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier expédié le 13 janvier 2023 contre la décision de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur prise en date du 28 septembre 2022 ; 

CONSTATE que la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’ont été saisis dans le cadre de la présente instance que des moyens et demandes du département des Bouches-du-Rhône relatifs à l’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022, à la prescription des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 et aux chefs de redressement n°1, n°2, n°3, n°7, n° 8, n°11 et n°12 visés par la lettre d’observations du 21 octobre 2021

Dispositif

En conséquence,

DÉCLARE irrecevable dans le cadre de la présente instance la demande d’annulation formée par le département des Bouches-du-Rhône à l’encontre des observations faites pour l’avenir ; 

DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de sa demande d’annulation de la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ainsi que des actes subséquents ;

DÉCLARE non prescrites les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues au titre de l’année 2018 ;

DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022 ;

DIT que les chefs de redressement n°1, n°3, n°7, n° 8, n°11 et n°12 visés par la lettre d’observations du 21 octobre 2021 sont bien-fondés ;

DONNE ACTE au département des Bouches-du-Rhône de ce qu’il a abandonné sa contestation du chef de redressement n°2 « Affiliation d’élus locaux au régime général » ramené à la somme de 86 049, 48 euros par la commission de recours amiable ;

DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2000 € (Deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; 

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 







La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 23/00112 - N° Portalis DBW3-W-B7H-257D

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me KRYSTEL SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier 


DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
MONTOYA Claudette
 
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le département des Bouches-du-Rhône a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2018 à 2020, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse) en date du 21 octobre 2021 portant sur 12 chefs de redressement ou observations pour l’avenir.

Les observations pour l’avenir et les chefs de redressement ont fait l’objet de contestations distinctes.

En effet, par courrier en date du 24 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation des deux observations pour l’avenir (points n° 9 et 10 de la lettre d’observations). Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 juillet 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02581.

Le 28 avril 2022, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a décerné à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône une mise en demeure d’un montant de 341 954 €, soit 319 575 € en cotisations et contributions sociales et 22 379 € en majorations de retard, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021. 

Par courrier en date du 22 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de cette mise en demeure. Puis par courrier expédiée le 13 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 28 septembre 2022 suite à sa contestation de la mise en demeure du 28 avril 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00112.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : 

- Annuler la lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 21 octobre 2020 et tous les actes subséquents et notamment la confirmation d’observations du 30 mars 2022 ; 
- En tout état de cause, annuler la confirmation d’observations pour l’avenir relative au comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations ; 
- Annuler la mise en demeure du 28 avril 2022 ; 
- A tout le moins, dire et juger que les cotisations et majorations sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 (en réalité 2018), sont prescrites pour un montant de 103 453 € ; 
En tout état de cause,
- Annuler le redressement n° 1, relatif au forfait social - retraite complémentaire des élus : [1] [2] pour un montant de 24 683,20 € ; 
- Annuler le chef de redressement n° 2, relatif à l’affiliation des élus au régime général pour son montant ramené à 86 049,48 € ; 
- Annuler le chef de redressement n° 3, relatif à la CSG/CRDS : indemnité de changement de résidence, ou tout au moins revoir les montants redressés ; 
- Annuler le chef de redressement n° 7, relatif au comité d’entreprise : avantage divers ; 
- Annuler le chef de redressement n° 8, relatif aux chèques - vacances – contribution patronale ; 
- Annuler le chef de redressement n° 11, relatif à l’avantage en nature logement : logement pour nécessité absolue de service ; 
- Annuler le chef de redressement n° 12, relatif aux limites d’exonérations [1] et [2] ; 
- Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la forme, le requérant soutient que la mise en demeure et la confirmation d’observations pour l’avenir sont nulles pour non-respect du principe du contradictoire faute pour l’URSSAF d’avoir répondu à ses remarques relatives à la lettre d’observations pendant la période contradictoire. 

Il conteste également la validité de la mise en demeure à qui elle reproche de ne pas mentionner la nature des cotisations, ni les montants notifiés par la lettre d’observations. 

Il soutient que les cotisations de l’année 2018 sont prescrites.

Sur le fond, il conteste le bien-fondé des observations pour l’avenir au titre du chef de redressement n° 10, intitulé « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ainsi que des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 7, 8, 11 et 12 de cette lettre d’observations. 

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions pour l’audience du 21 mai 2026, demande au tribunal de :

- Rejeter la contestation formulée par le département des Bouches-du-Rhône ; 
- Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 ; 
- Condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant du moyen tiré de la prescription des cotisations afférentes à l’année 2018, l’URSSAF considère qu'en tenant compte d’une suspension de la prescription de 4 mois et 17 jours durant la période contradictoire, la mise en demeure, interruptive de prescription, devait être notifiée au plus tard avant le 17 mai 2022. Elle expose que la mise en demeure a été adressée au département des Bouches-du-Rhône le 28 avril 2022, de sorte qu'à cette date, le recouvrement des cotisations 2018 n'était pas prescrit.

L’URSSAF explique que la mise en demeure querellée a bien été délivrée en l’espèce postérieurement à la clôture de la période contradictoire laquelle résulte de la notification en date du 11 mars 2022 de la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations du requérant. De ce fait, elle soutient que la mise en demeure n’est entachée d’aucune irrégularité au regard du principe du contradictoire.

S’agissant de la régularité formelle de la mise en demeure, l’URSSAF estime que la mise en demeure comporte toutes les mentions requises par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L’URSSAF considère dès lors que la mise en demeure n’encourt pas l’annulation de ce chef.

Sur le fond, la caisse fait valoir que les différents chefs de redressement contestés sont motivés tant en fait qu’en droit de sorte qu’elle s’estime fondée à en solliciter la confirmation.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les limites du litige

Il est constant que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass. 2eCiv., 12 mars 2020, 19-13.422 ; Cass. 2eCiv., 1 Juin 2023, n° 21-21.329). 

Le cotisant peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés (Cass. 2eCiv., 4 Décembre 2025, n° 23-16.202). 

En l’espèce, par courrier en date du 22 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure délivrée à son encontre le 28 avril 2022.

Cette lettre de saisine de la commission de recours amiable circonscrit donc le litige. Or, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable et de la décision afférente du 28 septembre 2022, objet de la présente procédure, que le département des Bouches-du-Rhône a contesté la régularité de la mise en demeure et, sur le fond, a contesté les points 1, 2, 3, 7, 8, 11 et 12 de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2021.

Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à se prononcer dans le cadre de la présente instance sur la demande du département des Bouches-du-Rhône, dont il n’est pas valablement saisi, visant à l’annulation, pour manquement au principe du contradictoire, de la confirmation d’observations pour l’avenir notifiée par courrier du 30 mars 2022. De même, le tribunal n’a pas à se prononcer dans le cadre de la présente instance sur le bien-fondé des observations pour l’avenir énoncées au point 10 de la lettre d’observations (chef de redressement n° 10 « comité d’entreprise : règles de droits commun et dérogations »).

Sur la nullité de la mise en demeure en raison de la violation du principe du contradictoire

Conformément aux dispositions des articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire débute par l’envoi à la personne contrôlée d’une lettre d’observations. 

Elle se termine : 

- Soit à la fin du délai de 30 jours, pouvant être porté à 60 jours, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, si elle n’a pas répondu à la lettre d’observations ; 
- Soit à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement lorsque la personne contrôlée y a répondu.

Le département des Bouches-du-Rhône soutient au visa des dispositions précitées avoir fait l’objet d’une mise en demeure alors même que la période contradictoire n’était pas achevée. Elle en tire comme conclusion que la mise en demeure est entachée de nullité pour non-respect du principe du contradictoire.

Il s’évince des éléments versés aux débats que le département des Bouches-du-Rhône a accusé réception de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2021 le 25 octobre 2021.

Par courrier du 27 octobre 2021, le département des Bouches-du-Rhône a sollicité une prorogation du délai contradictoire que l’URSSAF lui a accordée, lui indiquant qu’il avait jusqu’au 24 décembre 2021 pour répondre à sa lettre d’observations.

Par courrier du 21 décembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône a contesté la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF laquelle lui a répondu par courrier du 11 mars 2022, réceptionné le 18 mars 2022, ce dont l’URSSAF justifie en produisant l’accusé de réception du pli recommandé portant le cachet du département.

Force est donc de constater que la mise en demeure du 28 avril 2022 est bien intervenue postérieurement au courrier responsif de l’URSSAF envoyé le 11 mars 2022 lequel marque le terme de la période contradictoire.

C’est donc à tort que le département des Bouches-du-Rhône invoque la nullité de la mise en demeure en raison d’une violation du principe du contradictoire.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la régularité formelle de la mise en demeure du 28 avril 2022

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.

En l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que la mise en demeure du 28 avril 2022 est insuffisamment précise, ce qui contrevient à l’exigence de transparence et d’information pesant sur l’URSSAF en application des dispositions précitées, en ce qu’elle ne précise pas la nature de l’obligation, les montants notifiés par la lettre d’observations, ni les montants corrigés après échange avec les agents de contrôle, ni les références de la lettre d’observations.

Or, il ressort de l’examen de la mise en demeure querellée que celle-ci fait bien mention de :

- La nature des cotisations « administrations collectivités locales »
- Du motif de la mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021 – article R243-59 du code de la sécurité sociale» 
- Des « montants des redressements suite au dernier échange du 11/03/2022 »
- Des périodes annuelles concernées, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
- Des montants réclamés en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ventilés par année

Il convient de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « administrations collectivités locales » sans préciser les cotisations redressées, elle renvoie cependant à la lettre d'observations du 21 octobre 2021 adressée préalablement au requérant laquelle mentionne l’ensemble des chefs de redressement, comporte des explications détaillées sur ces chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.

C’est donc à tort que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que la mention « administrations collectivités locales » est insuffisante au regard de l’exigence de précision posée par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en demeure querellée comporte du reste une référence suffisamment précise à la lettre d’observations en ce qu’elle indique comme motif de mise en recouvrement :« Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2021 – article R243-59 du code de la sécurité sociale ».

Il apparait ainsi que la mise en demeure du 28 avril 2022 satisfait à l’ensemble des obligations posées par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.

Le moyen de nullité soulevé de ce chef sera par conséquent rejeté.

Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales afférentes à l’année 2018

Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1-A.

Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, que la période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.

Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’État a toutefois déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.

En effet, une telle disposition avait pour effet de permettre aux organismes de recouvrement de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée.

L’article R.243-59 IV alinéa 4 a par ailleurs été abrogé par le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle a été substitué un nouveau terme du délai de suspension de la prescription devant être fixé, soit à l’issue des délais prévus à l'article R 243-59 - III alinéa 8, soit à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.

La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation de la date de fin de la période de suspension.

L’annulation par le Conseil d’État du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables au litige, l’interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d’observations, s’achève avec la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par le cotisant.

Le département des Bouches-du-Rhône soutient que l’action en recouvrement des cotisations afférentes à l’année 2018 est prescrite, faute pour l’URSSAF de lui avoir notifier la mise en demeure, interruptive de la prescription au plus tard le 1er mars 2022, compte tenu de la prolongation du délai de réponse à la lettre d’observations porté à 60 jours.

En l’espèce, les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2018 avaient, par principe, vocation à se prescrire dans un délai de trois ans à compter de la fin de l'année 2018.

La prescription était donc encourue en principe au 1er janvier 2022.

Le département des Bouches-du-Rhône a réceptionné la lettre d’observations le 25 octobre 2021, cette date marquant le point de départ de la période contradictoire laquelle suspend le cours de la prescription triennale.

La période contradictoire s'est achevée à la date d'envoi de la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par le département des Bouches-du-Rhône, soit le 11 mars 2022.

En l’état des éléments précédemment exposés, la période de suspension de la prescription s'étend ainsi du 25 octobre 2021 au 11 mars 2022, soit une période de 4 mois et 17 jours.

Comme le relève à bon droit l’URSSAF, la mise en demeure a été décernée le 28 avril 2022, soit dans le délai de report dû à la suspension, de telle sorte que les sommes réclamées au titre de l'année 2018 ne sont pas prescrites.

La demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à voir annuler, pour cause de prescription, le redressement pour les cotisations de l’année 2018 sera donc rejetée.

Sur le chef de redressement n°1 : « Forfait social -retraite supplémentaire des élus : [1] [2] »

Aux termes de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige : Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Aux termes de l'article L. 3123-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige : Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Aux termes de l'article L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige : Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

La lettre ministérielle du 1er mars 2019 est venue apporter des précisions sur le régime social des contributions des collectivités territoriales au financement des prestations de retraite supplémentaire [1] et [2] en retenant que le respect du caractère collectif et obligatoire prévu à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale doit être apprécié, s’agissant des régimes de retraite supplémentaire [1] et [2], dans des conditions tenant compte de la situation spécifique des élus locaux et des règles qui leur sont applicables.

En outre, il convient de rappeler qu’en application de l'alinéa 1er de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale générale en application de l'article L.136-1 et qui sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution patronale dénommée « forfait social » sauf exception limitativement prévues.

A l’occasion des opérations de contrôle, il a été relevé que les contributions CSG/CRDS ont été acquittées sur les participations patronales à la retraite supplémentaire des élus mais que le forfait social à 20% n’avait pas été acquitté.
Il a donc été procédé à la réintégration dans l’assiette du forfait social à 20% de l’ensemble des participations patronales à la retraite supplémentaire des élus, entrainant une régularisation, au titre de ce chef de redressement, d’un montant de 24 683,20 euros.

Dans le cadre des échanges contradictoires avec l’organisme, le département des Bouches-du-Rhône s’est prévalu d’un courrier du 09 septembre 2019 de l’URSSAF, l’informant que « le financement de la collectivité territoriale au régime [1]/[2] entrait dans l’assiette des cotisations » et ne pouvait pas par conséquent être soumis au forfait social. 

Prenant acte de ce courrier, la commission de recours amiable a annulé ce chef de redressement et l’a requalifié en observation pour l’avenir en indiquant qu’il appartiendra à l’avenir au département des Bouches-du-Rhône de se conformer à la position ministérielle du 1er mars 2019, en ce qui concerne la participation de la collectivité territoriale au financement des régimes de retraite supplémentaires [2] et [1], en l’excluant de l’assiette des cotisations sociales, en la soumettant à la CSG et à la CRDS et en la soumettant au forfait social au taux de 20%.

Le département des Bouches-du-Rhône maintient cependant la contestation de cette observation faite pour l’avenir, faisant valoir que les régimes de retraite supplémentaires [2] et [1] ne présente pas de caractère collectif et obligatoire.

Il sera rappelé que si l'adhésion au régime de retraite supplémentaire, [1] ou [2], est facultative pour l'élu qui prend seul et librement cette décision, la collectivité territoriale dont celui-ci dépend est tenue en revanche en application des articles L. 2123-27 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales de verser une cotisation du même montant à l'organisme, [1] ou [2]. Les régimes [1] et [2] sont par ailleurs accessibles à l’ensemble des élus qui perçoivent une indemnité de fonction. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les régimes [1] et [2] constituent bien des dispositifs collectifs et obligatoires, contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône.

L’observation pour l’avenir, formulée par la commission de recours amiable sera par conséquent confirmée.





Sur le chef de redressement n°2 : « Affiliation des élus locaux au régime général »

Il convient de donner acte au département des Bouches-du-Rhône de ce qu’il ne conteste plus ce chef de redressement, ramené à la somme de 86 049 euros par la commission de recours amiable.

Sur le chef de redressement n°3 : « CSG/CRDS – indemnité de changement de résidence»

Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que les agents bénéficiant d'une mutation perçoivent une indemnité forfaitaire dite de changement de résidence qui n'a pas été soumise à charges sociales, destinée à indemniser les agents de leurs frais de transport de mobilier ou de transport de bagages, attribuée en fonction du mode de logement, de la distance de la nouvelle affectation et de la situation familiale de l'agent.

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que ces indemnités forfaitaires de changement de résidence perçues par des agents titulaires avaient été exclues de l'assiette des contributions CSG et CRDS sans production de pièces justificatives.

L’URSSAF a donc procédé à la réintégration dans l’assiette des contributions CSG et CRDS des indemnités de changement de résidence perçues par les agents titulaires de la fonction publique.

Le département des Bouches-du-Rhône conteste ce chef de redressement au motif que la lettre d’observations ne fait qu’indiquer, en méconnaissance du principe du contradictoire, que les bases de redressement ont été déterminées à partir des extractions fournies par le département sans qu’il ne soit précisé pour chacun des agents concernés si les justificatifs ont été fournis, ou à défaut les bases du redressement.

Il y a lieu de rejeter cet argument sachant que l’URSSAF a fourni au département des Bouches-du-Rhône à l’occasion des échanges contradictoires le détail des agents pour lesquels une régularisation a été opérée.

Les inspecteurs du recouvrement ont en effet apporté dans leur correspondance du 11 mars 2022 les précisions suivantes au département des Bouches-du-Rhône :
« Concernant la non fourniture du détail des régularisations, nous vous rappelons tout d’abord que Monsieur [O] et Madame [B], nous ont fourni une extraction des agents ayant bénéficié d’une indemnité de changement de résidence ainsi qu’un tableau mentionnant la fourniture ou non d’un justificatif. Nous en avons donc déduit que le Département était en mesure d’identifier les agents ayant fait l’objet d’une régularisation.

A toutes fins utiles, nous vous joignons à ce courrier le détail des agents pour lesquels une régularisation est opérée ».

Ainsi, il apparait que le département des Bouches-du-Rhône disposait de toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier le bien-fondé de ce chef de redressement et de faire valoir ses droits à l’encontre de la caisse.

C’est donc à tort que le département des Bouches-du-Rhône invoque un manquement au principe du contradictoire.

En conséquence, il apparaît que c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations, les indemnités forfaitaires de changement de résidence, allouées sans justificatif de la réalité des frais engagés par les agents.

Sur le chef de redressement n°7 : « Comité d’entreprise : avantages divers (compléments maladies, congés d’éducation ouvrière, primes, secours, avantages vieillesse) »

En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les prestations des comités d’entreprise sont considérées comme des avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail et sont donc soumises à cotisations.

Toutefois diverses dérogations ont été instaurées par les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992 concernant notamment les sommes que les comités d’entreprise versent à titre de secours.

Pour être exonérées de cotisations, les sommes versées à titre de secours par le comité d’entreprise doivent présenter le caractère d'une aide apportée en raison d'une situation exceptionnelle et particulièrement digne d'intérêt.

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le service d’action sociale du département des Bouches-du-Rhône attribue à certains agents une aide financière dite de secours d’un montant maximum de 1220 euros.
 
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les sommes qui, notamment en raison du caractère récurent des versements opérés, n’entrent pas dans la définition de secours.
 
Le département des Bouches-du-Rhône objecte que les sommes allouées à titre d’aide par son service d’action sociale relèvent bien de la définition de secours exonérés de cotisations telle qu’elle est posée par l’ACOSS et par l’administration fiscale.

Le département des Bouches-du-Rhône indique en outre que chaque demande d’aide fait l’objet d’un examen rigoureux, d’abord par le service d’action sociale, puis par une commission, afin de s’assurer que celle-ci est digne d’intérêt. Il explique par ailleurs que les versements effectués ont vocation à demeurer isolés en l’absence de toute périodicité.

Or il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement, faisant foi jusqu’à preuve contraire, que certains agents ont bénéficié de manière répétée d’une aide financière, quasiment d’un même montant sur la période contrôlée des trois années, et ce, sans que le département des Bouches-du-Rhône ne puissent justifier de l’utilisation des sommes litigieuses par les agents.

Ce chef de redressement sera par conséquent validé tant en son principe que dans son montant.

Sur le chef de redressement n°8 « chèques-vacances-contribution patronale »

Il résulte des articles L.136-1-1 et L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, que, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ou en espèces.

Aux termes de l'article L 411-9 du code du Tourisme, la contribution patronale aux chèques-vacances peut être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 26 mars 1982 ( outre les organismes à caractère social tels que les CAF, les CCAS, les comités d’entreprises, les mutuelles, la loi a ajouté les organismes paritaires de gestion d’une ou plusieurs activités sociales dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L132-1 et suivant du code du travail).

Il s’ensuit à contrario que sont exclues du champ d’application de l’exonération :
Les entreprises de 50 salariés et plus
Les entreprises de moins de 50 salariés dotés d’un comité d’entreprise
Les entreprises relevant d’un organisme paritaire de gestion des activités sociales

Il ressort de l’article L411-18 du code du tourisme que les aides aux vacances attribués par les collectivités publiques ou leur établissement publics peuvent être versés sous forme de chèques-vacances.

Il découle enfin de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 que l’aide aux vacances attribués sous forme de participation aux chèques vacances acquis par les employeurs ainsi que la contribution éventuelle du comité d’entreprise constituent des éléments de rémunération assujettis à toutes les cotisations et contributions sociales.

En l’espèce, il a été constaté par les inspecteurs du recouvrement que le département des Bouches-du-Rhône emploie plus de 50 salariés, et que bien que dépourvu de CSE, celui-ci dispose toutefois d’une association analogue à un CSE, l’association [3], offrant des prestations sociales aux agents du département.

Il a également été relevé que le service d’action sociale, interne au département, et donc l’employeur, participe au financement des chèques vacances en modulant sa contribution selon le coefficient des agents.

Compte tenu de ces éléments, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration du financement patronal aux chèques vacances dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Le département des Bouches-du-Rhône conteste ce redressement au motif que son effectif est inférieur à 50 salariés, qu’étant soumis à la législation applicable à la fonction publique territoriale et non aux dispositions législatives relatives au comité d’entreprise, il peut gérer lui-même ou par délégation son action sociale et enfin qu’il bénéficie d’un accord implicite, l’URSSAF n’ayant relevé aucune irrégularité concernant les chèques vacances lors d’un précédent contrôle.

C’est à tort que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il compte un effectif inférieur à 50 salariés.

Il convient en l’occurrence de se référer au décret du 09 mai 2017 n°2017-858 lequel a réformé les règles de décompte des effectifs en matière de sécurité sociale en intégrant au code de la sécurité sociale les articles R130-1 et R130-2 du code de la sécurité sociale.

En vertu de ces articles sont ainsi pris en compte dans l’effectif :

- Les salariés titulaires d’un contrat de travail y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu
-les salariés visés à l’article L5424-1 du code du travail, soit notamment les fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques, les salariés des entreprises inscrites au RNECME (répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’état), les fonctionnaires de France télécom, les salariés des IEG
-les personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L311-3 CSS

En application des dispositions précitées, résultant non pas du décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 comme l’indique le requérant mais du décret n°2017-858 du 09 mai 2017 applicable en l’espèce, il convient de retenir dans le décompte de l’effectif du département des Bouches-du-Rhône les agents titulaires ainsi que les agents non titulaires de la collectivité territoriale, ce qui se traduit bien par un effectif supérieur à 50 salariés.

Mais encore, c’est également de manière inopérante que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’en tant que collectivité territoriale, il n’est pas soumis aux dispositions législatives relatives aux comités d’entreprise mais à la législation applicable à la fonction publique territoriale.

Il n’est pas discuté que le département des Bouches-du-Rhône est soumis à la législation applicable à la fonction publique territoriale. A ce titre, l’employeur public dépourvu de comité social et économique ne peut pas bénéficier de la tolérance introduite par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985.

L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 admet que les prestations en espèce ou en nature se rattachant directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprises sont dans certaines conditions exonérées de cotisations.

Cette même instruction du 17 avril 1985 relative aux prestations servies par les comités d’entreprise précise que les règles énoncées s’appliquent à « toute institution analogue aux comités d’entreprise, et dans les mêmes conditions » ainsi qu’aux entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise (moins de 50 salariés ou carence).

Au sein des collectivités publiques, les œuvres sociales pour le personnel sont gérées soit par un organisme paritaire, soit par un comité des œuvres sociales pour la fonction publique territoriale ou le comité de gestion des œuvres sociales pour le personnel des établissements publics hospitaliers ou par des amicales du personnel.

Aussi, l’exonération ne s’applique pas aux prestations sociales et culturelles servies directement par l’employeur public, que ce soit en l’absence de comité national d’action sociale ou de comité des œuvres sociales ; ou bien en complément à celles servies par ces derniers, et ce même en l’absence de doublon avec les prestations proposées par ces organismes.

En effet, l’employeur public, ne pouvant être assimilé à un comité d’entreprise ou à une institution analogue, et ne pouvant être assimilé à un employeur privé de moins de 50 salariés qui n’est pas dans l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application du code du travail, ne peut bénéficier de la tolérance ministérielle.

Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’existence d’un accord tacite, il y a lieu d’observer que la preuve d’un accord tacite ne peut résulter du silence gardé sur la pratique litigieuse par l’URSSAF à l’issue d’un précédent contrôle. Il appartient en outre au cotisant qui se prévaut d’un accord tacite de rapporter la preuve que les situations factuelles et juridiques sont identiques entre les différents contrôles, ce qui n’est pas démontré par le département des Bouches-du-Rhône, les précédentes lettres d’observations n’étant même pas versées aux débats.

Compte tenu des éléments précédemment exposés, il convient de valider ce chef de redressement tant en son principe que dans son montant.

Sur le chef de redressement n°11 : « Avantage en nature logement : logement par nécessité absolue de service » 

En application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tous avantages et accessoires en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisation.

La mise à disposition d'un logement de fonction constitue pour le bénéficiaire un avantage en nature quels que soient les motifs qui justifient son attribution, sauf tolérance pour les logements mis à disposition par nécessité absolue de service.

Selon une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, pour les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions, la valeur de l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30% sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou, depuis le 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement.

En l’espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle que le département des Bouches-du-Rhône loge des agents titulaires à titre gracieux. Trois anomalies ont été précisément relevées à ce sujet par les inspecteurs du recouvrement, dont une seule est contestée par le requérant, à savoir l’application de l’abattement de 30% pour nécessité absolue de service au profit d’agent exerçant des fonctions de cuisiniers, agents de maintenance ou polyvalent.

Le département des Bouches-du-Rhône expose que ces agents sont soumis à des sujétions particulières justifiant qu’ils soient logés sur place. Il explique ainsi que les agents de maintenance peuvent être amenés à intervenir dans un établissement scolaire la nuit et le week-end pour remédier à des pannes ou tôt le matin afin d’accueillir les entreprises devant effectuer des travaux. Concernant les chefs de cuisine, il indique notamment que ces derniers doivent intervenir très tôt le matin, voir exceptionnellement le week-end pour réceptionner les livraisons de marchandise.

Cependant, force est de constater que le département des Bouches-du-Rhône ne produit pas au soutien de son argumentaire des éléments de preuve, tels que des plannings d’intervention ou en encore des bons de réception de marchandises, attestant des contraintes qui pèsent sur le personnel concerné.

En outre, il ressort des fiches de postes, examinées par les inspecteurs du recouvrement lors des opérations de contrôle que seuls les gardiens, agents d’accueil et responsables espaces verts sont éligibles à l’abattement pour nécessité absolue de service.

Ce chef de redressement sera par conséquent maintenu pour son entier montant.

Sur le chef de redressement n°12 [1] et [2] : limites d’exonération 

Il a été constaté que le département des Bouches-du-Rhône participe au financement de contrat de retraite supplémentaire [1] et [2] au profit des élus qui le souhaitent, le taux de cotisation étant de 16%, réparti à parts égales entre l’élu et le département.

La participation de l’employeur excédant pour certains élus les limites d’exonération prévues par l’article D242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a procédé à la réintégration du dépassement dans l’assiette des cotisations.

Le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que le [1] et le [2] constituent des régimes individuels et facultatifs, et non des régimes collectifs et obligatoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fraction excédentaire.

Il sera renvoyé aux développements précédents concernant le chef de redressement n°1 : « Forfait social -retraite supplémentaire des élus : [1] [2] » dont il résulte que l’argument tiré du caractère individuel et facultatif de ces régimes n’est pas opérant.

Ce chef de redressement sera par conséquent confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le département des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que les limites du litige sont circonscrites dans le cadre de la présente instance aux seules demandes formulées par le département des Bouches-du-Rhône lors de la saisine de la commission de recours amiable par courrier en date du 22 juin 2022, puis lors de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier expédié le 13 janvier 2023 contre la décision de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur prise en date du 28 septembre 2022 ; 

CONSTATE que la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’ont été saisis dans le cadre de la présente instance que des moyens et demandes du département des Bouches-du-Rhône relatifs à l’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022, à la prescription des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 et aux chefs de redressement n°1, n°2, n°3, n°7, n° 8, n°11 et n°12 visés par la lettre d’observations du 21 octobre 2021

En conséquence,

DÉCLARE irrecevable dans le cadre de la présente instance la demande d’annulation formée par le département des Bouches-du-Rhône à l’encontre des observations faites pour l’avenir ; 

DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de sa demande d’annulation de la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ainsi que des actes subséquents ;

DÉCLARE non prescrites les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues au titre de l’année 2018 ;

DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2022 ;

DIT que les chefs de redressement n°1, n°3, n°7, n° 8, n°11 et n°12 visés par la lettre d’observations du 21 octobre 2021 sont bien-fondés ;

DONNE ACTE au département des Bouches-du-Rhône de ce qu’il a abandonné sa contestation du chef de redressement n°2 « Affiliation d’élus locaux au régime général » ramené à la somme de 86 049, 48 euros par la commission de recours amiable ;

DÉBOUTE le département des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2000 € (Deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; 

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 







La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L411-18, code de la securite sociale L243-7-1A, code du travail L5424-1, code general des collectivites territoriales L2321-2, code de la securite sociale R130-1, code de la securite sociale L137-15, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale D242-1, code de la securite sociale R243-59, code du travail L132-1, code de la securite sociale R130-2, code general des collectivites territoriales L2123-27, code general des collectivites territoriales L3123-22, code de la securite sociale L244-3, code du tourisme L411-9, code general des collectivites territoriales L4135-22, code de la securite sociale L136-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:11:54.050Z.