Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2026, n° 24/03181
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : La société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] ([1]), a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Nord, aux droits de laquelle vient l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1], portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a adressé au [1] une lettre d'observations du 21 septembre 2011, reçue le 23 septembre suivant, dont il résultait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 2 177 430 euros, à laquelle le [1] a répondu par lettre du 21 octobre 2011. Suivant réponse du 17 novembre 2011, l'Urssaf a accepté de minorer le montant de la régularisation à la somme de 2 176 963 euros à laquelle devaient s'ajouter les majorations de retard en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandé du 2 décembre 2011, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] a mis en demeure le [1] de lui payer une somme de 2 472 772 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010, dont 2 176 963 euros de rappel de cotisation, et 295 809 euros de majorations de retard. Le 4 janvier 2012, le [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester la mise en demeure et obtenir la remise des majorations de retard. Suivant décision du 25 mai 2012, la CRA de l'Urssaf a accordé au [1] une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 108 848 euros sur un total de 313 224 euros, les maintenant pour un montant de 204 376 euros. Par décision du 30 avril 2013 notifiée le 24 mai suivant, la CRA a : - confirmé le chef de redressement n° 7 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; - confirmé le chef de redressement n° 8 : avantages bancaires : prêts immobiliers octroyés par la Caisse fédérale et la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007 ; - confirmé le chef de redressement n° 9 : avantages bancaires : prêts à la consommation octroyés par la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007 ; - confirmé le chef de redressement n° 10 : avantages bancaires : prêts immobiliers et à la consommation octroyés par la Caisse du personnel à compter du 1er janvier 2008 ; - annulé le chef de redressement n° 13 pour l'année 2009, et l'a confirmé pour l'année 2010 : contrat de prévoyance : non-respect du caractère collectif ; - annulé le chef de redressement n° 14 sur la forme et sur le fond, et l'a transformé en observations pour l'avenir : comité d'entreprise : 'uvres sociales - discrimination ; - annulé le chef de redressement n° 15 sur la forme et sur le fond, et l'a transformé en observation pour l'avenir : comité d'entreprise : participation aux chèques vacances (discrimination, critères d'attribution). Par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2013, le [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester la décision rendue le 30 avril 2013 par la [5], et de voir infirmer les chefs de redressement contestés. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment : 1. dit non prescrites les cotisations afférentes aux points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations ; 2. dit régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure ; 3. confirmé le chef de redressement n° 7 ; 4. confirmé le chef de redressement n° 8 ; 5. confirmé le chef de redressement n° 9 ; 6. confirmé le chef de redressement n° 10 ; 7. annulé le chef de redressement n° 13 ; 8. confirmé l'observation pour l'avenir résultant du point n° 14 de la lettre d'observations ; 9. confirmé partiellement pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail est suspendu ; 10. annulé pour le surplus cette observation pour l'avenir ; 11. constaté l'absence de demande de remboursement formée par le [1] ; 12. débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 13. dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; 14. rejeté toutes autres ou plus amples demandes. Ce jugement a été notifié au [1] par lettre recommandée du 9 juillet 2024 avec avis de réception signé le 11 juillet suivant. 3. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée du 17 juillet 2024 avec avis de réception enregistré le 19 juillet suivant, le [1] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6 ; 8 ; 9 ; 11 à 14 dessus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, le [1], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : dit les cotisations afférentes aux points n° 8 et n° 9 dans la lettre d'observations non prescrites ; dit la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières ; confirmé le chef de redressement n° 7 ; confirmé le chef de redressement n° 8 ; confirmé le chef de redressement n° 9 ; confirmé le chef de redressement n° 10 ; confirmé l'observation pour l'avenir résultant du point n° 14 de la lettre d'observations ; confirmé partiellement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail est suspendu ; constaté l'absence de demande en remboursement formée par le [1] ; débouté le [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; rejeté toutes autres ou plus amples demandes du [1]. - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : annulé le chef de redressement n° 13, Y ajoutant, déclarer que cette annulation s'accompagnait de toutes conséquences de droit et de remboursement des sommes acquittées à tort ; annulé l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 concernant la modulation des chèques-vacances en fonction des revenus ; statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - à titre principal, juger nulles les opérations de contrôle réalisées, avec toutes conséquences de droit et remboursement des sommes acquittées à tort ; - à titre subsidiaire, juger nulle la mise en demeure notifiée avec toutes conséquences de droit et remboursement des sommes acquittées à tort ; - à titre infiniment subsidiaire, annuler les chefs de redressement et observations pour l'avenir avec toutes conséquences de droit et remboursement des sommes acquittées à tort ; en tout état de cause, - débouter l'Urssaf de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ; - condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le [1] fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, qu'en 2003, 2007, 2011 et 2013, il a fait l'objet de quatre contrôles de l'Urssaf lesquels ont abouti à des résultats incohérents, alors même que les éléments contrôlés, et parfois redressés, étaient identiques, et que ni ses pratiques ni la législation n'avaient évolué. 4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 25 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 13 de la lettre d'observations, et en ce qu'il a annulé partiellement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne la modulation du montant des chèques-vacances en fonction de la rémunération du salarié ; statuant à nouveau sur ces postes, - valider le chef de redressement n° 13 de la lettre d'observations et valider intégralement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations ; - confirmer le jugement querellé pour le surplus ; - débouter le [1] de toutes ses demandes ; - condamner le [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner le [1] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] indique notamment que les circonstances factuelles et normatives des contrôles sont en réalité différentes en fonction de chaque contrôle opéré ainsi que des établissements visés. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la prescription des cotisations afférentes aux chefs de redressement n° 8 et n° 9 Les premiers juges ont écarté la prescription des cotisations afférentes aux points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations. Le [1] sollicite l'infirmation du jugement dont appel, et l'annulation de ces deux chefs de redressement. Il fait observer que les inspecteurs du recouvrement ont opéré des régularisations à propos des prêts immobiliers et des prêts à la consommation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, alors que le contrôle portait sur la période s'écoulant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et ce, au mépris des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la charte du cotisant contrôlé, et en prenant en considération la date d'exigibilité des cotisations litigieuses au lieu de la date de conclusion des prêts qui a fait naître l'avantage. L'Urssaf réplique que ces chefs de redressement couvrent l'avantage accordé aux salariés qui ont bénéficié de prêts à taux préférentiels conclus jusqu'au 31 décembre 2007, et que ces contrats sont toujours en cours d'exécution dans les années qui suivent ; elle explique que l'avantage résulte de la différence entre les intérêts calculés au taux appliqué et ceux calculés au taux effectif moyen pour la catégorie de prêt concerné. Sur ce, aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. ['] Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts. Bien que souscrits antérieurement à la période contrôlée, ces prêts à taux préférentiel consentis aux salariés ont produit des effets du fait de leur exécution successive pendant ladite période (arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2023 - pourvois n° 21-15.803 et n° 21-16.070). C'est par une exacte interprétation des faits et de la cause que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations et de ses annexes que les contrats de prêt à exécution successive, souscrits à taux préférentiel par les salariés en 2007, soit avant la période de contrôle, continuaient bien à produire leurs effets durant la période de contrôle de 2008 à 2010, et qu'en conséquence, les cotisations afférentes à ces avantages en nature reçus en 2008, 2009, 2010 n'étaient pas prescrites. Le jugement attaqué est confirmé de ce chef. II - Sur la régularité de la procédure de contrôle et la validité de la mise en demeure Les premiers juges ont jugé régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure. A - Sur le respect du principe du contradictoire => Sur la réunion de fin de contrôle Le [1] fait valoir que : - en vertu des dispositions de l'article R. 243-9 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit, à peine de nullité du contrôle, mentionner l'ensemble des documents qui ont été consultés par les inspecteurs du recouvrement et ont servi à établir le bien-fondé du redressement ; - la nullité du contrôle doit être prononcée pour manquement au principe du contradictoire, l'Urssaf lui ayant notifié un redressement sur des points qui n'ont pas été discutés avant l'envoi de la lettre d'observations, alors que doit s'instaurer entre les parties un débat du début à la fin des opérations de contrôle ; - les redressements particulièrement importants des chefs n° 14 et n° 15, valorisés à près de 1 400 000 euros, supposaient un échange particulier entre le cotisant et l'Urssaf, en amont lors des opérations de contrôle, mais aussi lors de la réunion de fin de contrôle qui s'est tenue le 13 septembre 2011 ; - l'Urssaf a refusé d'entendre ses arguments et d'échanger sur les points n° 14 et n° 15 durant les opérations de contrôle, finalement clôturées le 21 septembre 2011, le renvoyant systématiquement à exposer ses arguments à réception de la notification officielle de la régularisation ; - la CRA, dans sa décision du 30 avril 2013, a d'ailleurs annulé ces deux chefs de redressement en considération de l'existence effective d'un accord tacite de l'organisme. L'Urssaf considère que le principe du contradictoire a été respecté en application des dispositions de l'article R. 243-59 ancien du code de la sécurité sociale, dès lors que : - une lettre d'observations qui rappelle le droit de présenter une réponse dans les trente jours, a bien été émise le 21 septembre 2011 ; - sa réponse à la lettre de contestation du [1] du 21 octobre 2011 est détaillée sur les points n° 14 et n° 15 ; - la mise en demeure n'a été envoyée le 2 décembre 2011 qu'à l'issue de la phase contradictoire ; - aucune disposition légale ne lui impose d'organiser une réunion de fin de contrôle. Sur ce, aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, dans sa version applicable au litige, "tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. ['] " Il s'observe qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Urssaf d'organiser une réunion de fin de contrôle et ce, peu important le quantum et la nature des régularisations envisagées. En application de l'article R. 243-19 précité et de la " Charte du cotisant contrôlé ", l'Urssaf a en revanche l'obligation d'adresser au cotisant une lettre d'observations qui ouvre la phase contradictoire, période au cours de laquelle le redressement proposé peut être discuté. Dans la lettre d'observations du 21 septembre 2011, les inspecteurs du recouvrement ont précisément motivé, en droit et en fait, les chefs n° 14 et n° 15, considérant que l'exclusion par le comité d'entreprise du bénéfice des 'uvres sociales et des chèques-vacances aux salariés, dont le contrat de travail était suspendu, constituait une discrimination entre les catégories de salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il convenait donc de réintégrer dans l'assiette des cotisations les avantages ainsi servis par le comité d'entreprise. Ils ont également informé le cotisant qu'il pouvait présenter ses observations par lettre recommandée dans un délai de trente jours, et se faire assister par un conseil de son choix. Par lettre du 21 octobre 2011, le [1] a exercé son droit de réponse dans le délai de trente jours qui lui était imparti, et développé ses observations notamment sur les points n° 14 et n° 15. Par courrier du 17 novembre 2011 par suite de la lettre de contestation, les inspecteurs du recouvrement ont répondu point par point à l'argumentaire du [1], notamment sur les chefs n° 14 et n°15 en pages 17 à 24, répliquant aux objections relatives à un prétendu accord tacite, à la notion de discrimination, aux critères d'attribution des prestations par le comité d'entreprise. Cette lettre en réponse, à l'évidence motivée et détaillée, reprend chaque motif de redressement envisagé et son montant, et diminue d'ailleurs le montant global du redressement à la somme principale de 2 176 963 euros, en ce non compris les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le principe de la contradiction a bien été respecté durant la période contradictoire et que la procédure de redressement est régulière, dès lors que la lettre d'observations a permis à l'employeur pour chaque chef de redressement de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés, c'est-à-dire les bases du redressement. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. => Sur la liste des documents consultés Le [1] expose que : - la liste des documents consultés par l'Urssaf, figurant dans la lettre d'observations du 21 septembre 2011, est imprécise et incomplète ; - alors qu'il a produit des milliers de documents à l'Urssaf, la liste établie par celle-ci tient sur une seule page en des termes génériques, de sorte qu'il ignore les documents que l'Urssaf a exactement consultés, et notamment si elle a effectivement consulté ses pièces 51 à 57, 59 à 61, et 66, lesquelles s'avéraient déterminantes pour apprécier les avantages bancaires et l'éventuel redressement. L'Urssaf réplique que : - la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations est suffisamment précise ; - le [1] ne justifie pas avoir transmis des documents qui ne seraient pas repris dans la liste ou dans le corps de la lettre d'observations au titre de chacun des postes de redressement ; - elle n'a pas l'obligation de préciser le nombre de pages ni les dates de chacun des documents présentés lors du contrôle. Sur ce, il résulte de l'article R. 243-59 précité que la lettre d'observations doit mentionner " les documents consultés " par les inspecteurs du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. La lettre d'observations comporte en page 3 une liste des documents consultés présentée comme suit : - déclarations annuelles des données sociales (DADS) et tableaux récapitulatifs annuels - états récapitulatifs annuels de la paie - livre de paie, journaux de paie et de cotisations - double des bulletins de paie - documents justifiant de l'exonération totale ou partielle de cotisations (contrats assortis d'une exonération) - états de calculs de la réduction Fillon - états de calculs de la réduction de cotisations salariales et de la déduction de cotisations patronales (loi TEPA) - contrats de travail - conventions de stages - dossiers du personnel sorti - déclarations de régularisation annuelle (DRA) - comptabilité du comité d'entreprise - synthèse de la comptabilité du comité d'entreprise - bilan, compte de résultat - états des 'uvres sociales distribuées et justificatifs - procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise - grand livre - balances générales - pièces comptables - pièces justificatives de frais de déplacements - état de rapprochement comptabilité/DADS - actes de constitution de la société et actes modificatifs - extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés et/ou répertoire des métiers - conventions collectives, accords d'entreprise - registre des assemblées générales et du conseil d'administration - rapports des commissaires aux comptes - contrats et accords liés à l'épargne salariale (participation, intéressement, plans d'épargne entreprise) et avenants - récépissés de dépôt auprès de la DDTEFP - contrats de retraite supplémentaire (conditions générales, particulières et avenants) et bordereaux d'appel de cotisations - contrats de prévoyance complémentaire (conditions générales, particulières et avenants) et bordereaux d'appel de cotisations - contrats frais de santé et avenants. Si la totalité des pièces communiquées par l'employeur ne figurent pas dans la liste de la page 3, notamment pas ses pièces 51 à 57, 59 à 61, et 66 relatives à l'antériorité des prêts consentis au personnel de 2003 à 2007 ou aux conditions d'attribution des chèques-vacances, il reste que cette absence peut être suppléée par la référence à ces éléments dans le corps de la lettre d'observations. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Urssaf de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des pièces consultées, ni même de les lister spécifiquement dans la lettre d'observations. La cour relève que la liste des documents vise nombre de pièces relatives à la gestion du comité d'entreprise, notamment la comptabilité du comité d'entreprise, la synthèse de la comptabilité du comité d'entreprise, les états des 'uvres sociales distribuées et justificatifs, et les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise. De plus, les imprécisions de la liste des documents consultés dans la lettre d'observations, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité des opérations de contrôle, dès lors que le [1] n'établit pas que les inspecteurs du recouvrement se seraient fondés sur une pièce non mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d'observations. Il sera donc débouté de ce moyen. B - Sur la régularité de la mise en demeure Au soutien de ses prétentions, le [1] fait valoir que : - la mise en demeure notifiée doit faire apparaître clairement et précisément, à peine de nullité, le montant, la période des cotisations réclamées, leur cause et leur nature ; elle peut toutefois être motivée par référence à un document qui lui est annexé, tel un état récapitulatif ou descriptif mentionnant de façon détaillée la cause et la nature de l'obligation ; - la mise en demeure du 2 décembre 2011 ne répond pas à ces exigences, dans la mesure où la référence à la lettre d'observations est erronée, où son montant diffère de celui repris dans la lettre d'observations, et où la référence à la période vérifiée est erronée ; - l'Urssaf ne fait nulle référence, dans la mise en demeure, à sa lettre en réponse du 17 novembre 2011 pour justifier du montant des sommes réclamées ; - l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale exige une cohérence entre la lettre d'observations, éventuellement modifiée par les inspecteurs du recouvrement dans les courriers échangés lors de la phase contradictoire, et la mise en demeure. L'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] répond que : - la mise en demeure litigeuse est claire et précise, fait référence à la lettre d'observations du 21 septembre 2011, distingue les sommes dues en principal, en cotisations et majorations, et vise l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; - le [1] a été mis en mesure de la comprendre et de la contester devant la CRA ; - la minoration de 467 euros du montant des sommes réclamées, entre la lettre d'observations (2 177 430 euros de cotisations) et la mise en demeure (2 176 963 euros de cotisations), est expliquée en phase contradictoire au point n° 1 de sa lettre en réponse du 17 novembre 2011. Sur ce, aux termes de l'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, dans sa version applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure, qui est la décision de redressement, constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En matière de redressement, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations dès que celle-ci a bien été communiquée au cotisant, ce qui n'est nullement contesté en l'espèce. En l'espèce, la mise en demeure du 2 décembre 2011 fait expressément référence au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage, et de la garantie des salaires, dont le [1] a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et à la lettre d'observations du 21 septembre 2021 que celui-ci ne conteste pas avoir reçue. Elle détaille le montant des cotisations et majorations dues période par période, en 2008, 2009 et 2010, et réclame le paiement au total d'une somme de 2 176 963 euros au titre des cotisations et de 295 809 au titre des majorations. Il s'observe que la lettre d'observations du 21 septembre 2011 comporte point par point tous les calculs des sommes régularisées. Si les points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations concernent les avantages bancaires consentis aux salariés au titre des prêts immobiliers et des prêts à la consommation conclus jusqu'au 31 décembre 2007, il reste que ces prêts à taux préférentiel continuent de produire leurs effets durant la période contrôlée. En conséquence, la référence à la période de contrôle dans la mise en demeure n'est nullement erronée en l'espèce. La réduction du montant de la créance d'un organisme de recouvrement arbitrée à la suite des observations du cotisant en phase contradictoire n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la mise en demeure lorsque cette réduction laisse à celui-ci la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la discordance mineure (467 euros) entre le montant des cotisations figurant dans la lettre d'observations (2 177 430 euros de cotisations) et la mise en demeure (2 176 963 euros de cotisations) est clairement expliquée au cotisant en période contradictoire, en pages 2 et 24 de la lettre du 17 novembre 2011 en réponse à ses contestations, et n'est en réalité source d'aucune confusion possible. La mise en demeure indiquant qu'elle porte sur des cotisations et majorations par suite de la lettre d'observations du 21 septembre 2011 est suffisamment motivée, étant ici relevé que l'article R. 244-1 précité, dans sa rédaction alors applicable au litige, n'imposait pas à l'Urssaf de faire référence au dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle au terme des échanges de la phase contradictoire. Contrairement à ce que soutient le [1], l'ensemble des éléments repris dans la mise en demeure lui permet de connaître avec suffisamment de clarté et de précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure du 2 décembre 2011 est jugée régulière. Le jugement dont appel est confirmé à ce titre. III - Sur le bien-fondé du redressement A - Sur l'accord tacite de l'organisme de recouvrement Au soutien de ses prétentions, le [1] fait valoir que : - l'Urssaf n'est pas fondée à lui notifier un redressement au titre des sept chefs de redressement, soit les frais de déplacement n° 7, les avantages bancaires n° 8 à 10, l'accord de prévoyance n° 13, les 'uvres sociales et les chèques-vacances du comité d'entreprise n° 14 et 15 ; - la lettre d'observations constitue une pièce décisive et objective pour déterminer l'objet du précédent contrôle et les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement selon la liste qui y est jointe, en faisant ressortir clairement si la pratique a fait l'objet ou non d'observations de la part de celui-ci ; - dans le cadre de précédents contrôles réalisés en 2003 et 2007, sa pratique était identique sur ces différents points, tandis que la législation n'a pas été modifiée. L'Urssaf expose que la décision implicite suppose dans les contrôles en cause une législation applicable identique, une identité de situation de fait, et la preuve rapportée par l'employeur de ce que les précédents inspecteurs du recouvrement en s'abstenant de redresser se sont prononcés en toute connaissance de cause ; elle ajoute que le [1] ne démontre pas que la situation de fait était identique à celle qui existait lors des précédents contrôles. Sur ce, aux termes de l'article R. 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, dans sa version applicable au litige, " l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. " Pour prétendre à un accord tacite, l'employeur doit démontrer que la pratique existait lors du précédent contrôle, que la législation était identique, que la pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation, alors que l'Urssaf a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse. Le silence de l'Urssaf et de ses inspecteurs ne vaut pas accord tacite, lequel exige que les agents chargés du précédent contrôle aient examiné les points litigieux, se soient prononcé en toute connaissance de cause, aient reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, et n'aient formulé aucune observation. La preuve d'une décision implicite antérieure d'un organisme du recouvrement incombe à celui qui l'invoque. Il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il y a eu une décision non équivoque des inspecteurs du recouvrement approuvant sa pratique litigieuse lors du précédent contrôle. => Sur les frais professionnels : point n° 7 Le [1] indique que les contrôles 2003 et 2007 ont étudié la question des frais professionnels s'agissant de l'utilisation par les salariés de leur véhicule personnel. En 2003, l'Urssaf s'est contentée de procéder à une observation pour l'avenir quant à la collecte et à la présentation des éléments justificatifs, les états de frais devant comporter certaines mentions. En 2007, l'Urssaf a de nouveau contrôlé les frais de déplacement et procédé à un redressement de 35 208 euros sur le sujet. Sur ce, le [1] ne peut invoquer un accord tacite de l'Urssaf dès lors que la législation était différente lors du contrôle de 2003, et ceux de 2007 et 2011. En effet, le contrôle de 2003, qui portait sur les années 2001 et 2002, était régi par l'arrêté du 26 mai 1975 abrogé le 27 décembre 2002, tandis que le contrôle de 2007, qui portait sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, et le contrôle de 2011, qui portait sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, devaient analyser les frais professionnels à la lumière des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, publié au journal officiel du 27 décembre 2002, et applicable à compter du 1er janvier 2003. Le [1] est dès lors infondé à invoquer un accord tacite de l'Urssaf, dès lors que les législations applicables sont distinctes, que la lettre d'observations du 30 décembre 2003 contient une observation pour l'avenir au titre des frais professionnels, laquelle est motivée par la mauvaise tenue des états de frais, et ne fait au demeurant nulle mention de la consultation du barème de remboursement appliqué par l'employeur, et enfin que la lettre d'observations du 30 octobre 2007 justifie le redressement n° 28 " frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel " par le fait que le barème d'indemnisation de l'employeur excède le barème de l'administration fiscale. Il s'ensuit que le chef de redressement n° 7 repose en 2007 et 2011 sur le même constat de dépassement du barème d'indemnisation de l'administration fiscale. Dans ces conditions, l'accord implicite de l'Urssaf n'est pas démontré à ce titre. => Sur les avantages bancaires : points n° 8 à 10 Le [1] considère qu'en 2003, ses pratiques préexistantes en matière d'avantages en nature du secteur bancaire ont déjà fait l'objet de vérifications précises de la part de l'Urssaf, laquelle a pris connaissance des conditions tarifaires accordées au personnel, précisé la position de la doctrine administrative laquelle est restée depuis lors inchangée, opéré un redressement pour certains avantages bancaires, émis des observations pour d'autres, et s'est abstenue de tout redressement pour le reste. Il verse au débat des documents comptables et individualisés (ses pièces 51 à 54) démontrant, selon lui, l'antériorité et l'identité de la situation. Sur ce, si la lettre d'observations du 30 décembre 2003 en son point n° 3 opérait une régularisation au titre de la délivrance gratuite de cartes bancaires et de l'absence de facturation de droits de garde aux salariés, et formulait une observation pour l'avenir au titre de la non facturation des frais trimestriels de tenue de compte à compter du 1er octobre 2002 pour tout nouveau compte ouvert par le personnel, l'employeur ne démontre pas que les inspecteurs du recouvrement aient été en mesure de connaître la nature des prêts accordés ni les taux d'intérêt préférentiels proposés aux salariés. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'aucune des pièces produites par le [1] n'établissait quel était le taux d'intérêt pratiqué dans le cadre des prêts immobiliers octroyés aux salariés par la caisse fédérale et la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007, ni quel était le taux d'intérêt pratiqué pour les prêts à la consommation octroyés par la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007, puis à compter du 1er janvier 2008. Aucun accord tacite antérieur de l'Urssaf n'est établi s'agissant des avantages bancaires. => Sur le contrat de prévoyance : point n° 13 Le [1] expose que son système de prévoyance a déjà été étudié par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle de 2007, puisque les contrats de retraite et de prévoyance sont listés dans la lettre d'observations des 30 et 31 octobre 2007, et que l'accord d'entreprise du 10 novembre 2004, lequel vient fonder le redressement de 2011, a déjà été étudié lors du précédent contrôle. L'Urssaf indique que : - le contrat de prévoyance discuté a été mis en place en 2004 ; - les dispositions de la loi Fillon du 21 août 2003 prévoyaient que les régimes mis en place avant le 1er janvier 2005 bénéficiaient d'un période transitoire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, durant laquelle l'employeur pouvait choisir d'appliquer les anciennes ou les nouvelles règles, selon qu'elles lui étaient ou non plus favorables ; - pendant cette période transitoire, les dispositions nouvellement applicables ne pouvaient donner lieu ni à redressement ni à observation. Sur ce, la lecture de la lettre d'observations des 30 et 31 octobre 2007 enseigne que la liste des documents consultés comportait " les contrats de retraite et de prévoyance ", et que le point " contrat de prévoyance - respect du caractère collectif " n'a fait l'objet d'aucun redressement ni d'aucune observation pour l'avenir. L'employeur ne démontre pas que l'Urssaf ait eu les moyens, lors du contrôle de 2007, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le point litigieux et l'accord d'entreprise du 10 novembre 2004. Dans la lettre d'observations du 21 septembre 2011, les inspecteurs du recouvrement précisent que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le régime social des contributions de l'employeur destinées à financer les prestations de retraite et de prévoyance complémentaire, et que cette loi est accompagnée de dispositions transitoires afin que les entreprises puissent procéder à la mise en conformité de leur régime de retraite et de prévoyance, la période transitoire d'abord fixée au 13 février 2008 étant reportée au 31 décembre suivant. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté une évolution des circonstances de droit d'un contrôle à l'autre, faisant obstacle à la caractérisation d'un accord tacite antérieur au titre du contrat de prévoyance. => Sur le comité d'entreprise : points n° 14 et 15 Le [1] fait valoir que : - en 2003 et 2007, les 'uvres sociales du comité d'entreprise ont fait l'objet d'un redressement sur les bons d'achats et cadeaux en nature ; - la liste des documents consultés par l'Urssaf en 2003 ne fait curieusement nulle mention des documents afférents au fonctionnement des 'uvres sociales dudit comité ; - malgré une attestation du trésorier adjoint du comité d'entreprise, les inspecteurs du recouvrement ont refusé en 2011 de prendre en compte les pièces justifiant du fait que les modalités d'attribution des 'uvres sociales n'avaient donné lieu ni à observation ni à redressement lors des contrôles de 2003 et 2007 ; - en définitive, l'Urssaf se réfugie derrière une liste, incomplète et imprécise, qu'elle établit elle-même, de documents consultés lors des précédentes opérations de contrôle, pour montrer qu'elle n'a pas été mise en mesure d'identifier le problème ; - dans sa décision du 30 avril 2013, la CRA de l'Urssaf annule le redressement sur les points n° 14 et 15, retenant l'argumentaire sur la décision implicite, et considérant que les inspecteurs du recouvrement auraient déjà pu en 2003 et 2007 se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques redressées en 2011 ; - la décision favorable de la CRA lui est acquise sur ces deux points. L'Urssaf estime que le débat sur ce point est sans objet puisque la CRA a déjà annulé ces postes n° 14 et 15 sur le fondement de l'accord tacite. Sur ce, dans sa décision rendue en séance du 30 avril 2013, la CRA a retenu, sur les chefs de redressement n° 14 et 15, que les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvaient valablement notifier un redressement chiffré sur ces points compte tenu de l'existence d'un accord tacite antérieur. C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont considéré qu'il avait été fait droit à la demande du [1] dans le cadre de son recours gracieux, et que sa demande de constatation d'accord tacite sur les points n° 14 et 15 était devenue sans objet. Le jugement querellé est confirmé à ce titre. B - Sur le fond 1 - Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Le [1] conteste le fait que les inspecteurs du recouvrement aient opéré un redressement, motif pris de ce que son barème d'indemnisation, défini par accord d'entreprise, permettait un remboursement supérieur au barème de l'administration fiscale. Il fait valoir à cet égard que : - le barème établi par l'administration fiscale n'a qu'une valeur purement indicative, et ne comprend que des éléments limités, tels la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques et de carburant, et non les frais de garage, de péage autoroutier, et les intérêts de remboursement d'emprunt ; - ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème fiscal ; - son barème d'indemnisation intègre en effet le coût du financement du véhicule à la différence du barème fiscal ; - il a produit des pièces complémentaires devant la CRA, notamment le procès-verbal de la réunion de négociation du 11 décembre 1996, la copie du prix de revient kilométrique (PRK) 2009 publié par la revue l'Auto-journal, et le détail de calcul du prix de revient kilométrique ainsi retenu de 2008 à 2010 ; - contrairement à ce qu'ont estimé les inspecteurs du recouvrement, le coût de l'assurance peut être analysé comme des frais professionnels. L'Urssaf réplique que : - en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs de nature à démontrer que l'allocation a été utilisée conformément à son objet ; - le barème fiscal couvre les postes dépréciation du véhicule, frais de réparation, dépenses de pneumatiques et de carburant, et primes d'assurance ; - pour apprécier les limites d'exonération, il convient de retenir le barème fiscal ; - pour apprécier si le barème de la société prenait en compte le coût du financement du véhicule, il lui fallait justifier du montant des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit de chaque véhicule, et les retenir uniquement au prorata de l'utilisation professionnelle dudit véhicule. Sur ce, En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au journal officiel du 27 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application des textes susvisés, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs de nature à démontrer que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. En l'espèce, les salariés du [1] qui utilisent leur véhicule personnel sont indemnisés de leurs frais kilométriques selon un barème plus avantageux que le barème fiscal, lequel a été défini suivant accord d'entreprise. Le barème kilométrique publié par l'administration fiscale est réputé couvrir la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant, ainsi que les primes d'assurance. Les frais de garage, de péage d'autoroute, et les intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle, peuvent être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème fiscal, sous la réserve que l'employeur produise tous les justificatifs utiles. Le [1] se contente de communiquer un fichier reprenant le montant des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit de chaque véhicule, sans l'accompagner des justificatifs permettant de connaître, outre sa puissance fiscale, la répartition entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation personnelle de chacun d'eux. C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de réunion de négociation du 11 décembre 1996, le PRK 2009 publié par la revue l'Auto-journal, et le détail de calcul du PRK de 2008 à 2010 pour un seul modèle de véhicule 7CV, étaient à l'évidence insuffisants pour établir que la fraction d'allocation forfaitaire excédant le barème fiscal avait été utilisée conformément à son objet. Il en résulte que les montants remboursés aux salariés supérieurs aux limites d'exonération doivent faire l'objet d'un assujettissement aux charges sociales. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 7. 2 - Sur le chef de redressement n° 8 : avantages bancaires - prêts immobiliers jusqu'au 31 décembre 2007 Le [1] expose que : - la Caisse du personnel a pour client l'ensemble du personnel des organismes coopératifs agricoles mentionnés dans les statuts ; il ne s'agit nullement d'une caisse exclusivement dédiée aux prêts consentis aux salariés du [1] ; - les tarifs dont peuvent bénéficier ses salariés ne dépendent pas de leur seule appartenance à l'entreprise, ne sont pas consentis à l'occasion du travail accompli, et ne constituent donc pas un avantage en nature ; ses salariés bénéficient en réalité de produits mis en vente par un tiers, et ne profitent d'aucune économie par rapport aux prix pratiqués par la Caisse du personnel ; - l'Urssaf procède à une régularisation sur les prêts octroyés par la Caisse fédérale et la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007, l'année 2007 étant pourtant une période hors contrôle ; - il ne faut pas confondre les prêts accordés par la Caisse du personnel avec ceux accordés par la [6], lesquels sont ouverts à l'ensemble de ses clients, dont les salariés ; - s'agissant des bases du redressement, l'Urssaf doit apprécier la valeur de l'éventuel avantage consenti aux salariés par rapport au prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise, et non par rapport au taux effectif moyen des banques qui ne peut correspondre au prix pratiqué au sein du [1] ; - le cotisant peut apporter les éléments permettant de calculer le taux moyen client devant servir de base à la vérification du quantum de l'avantage consenti, afin que l'Urssaf ne se fonde pas sur l'offre faite au public ; - il a justifié de ce que les salariés bénéficiaires d'un prêt employeur, accordé par la [6], ne bénéficiaient pas d'un avantage excédant 30% du prix de vente de prêts similaires au sein du [1] ; - alors qu'il n'a jamais modifié ses pratiques internes, l'Urssaf n'a procédé à aucune régularisation au titre des prêts souscrits par le personnel à compter du 1er janvier 2008, et n'explique pas pourquoi elle a abandonné à compter de cette date sa méthodologie de calcul ayant présidé aux contrôles de 2007 et de 2011 ; - l'Urssaf a procédé à un calcul global en appliquant le taux effectif moyen à l'ensemble des prêts conclus entre 2008 et 2010 sans distinguer le taux de référence en fonction de la date de souscription de chaque prêt. L'Urssaf fait valoir que : - la Caisse du personnel est un établissement de l'entreprise inscrite sous le même SIREN qu'une caisse locale, et apparaît dans la comptabilité du [1] ; - le fait que quelques sociétés ou organismes tiers puissent adhérer à la Caisse du personnel n'exclut en rien le fait que celle-ci soit d'abord et avant tout réservée aux salariés, de sorte que le [1] leur accorde bien des prêts non ouverts à la clientèle ; - à partir des fichiers fournis par la banque, les inspecteurs du recouvrement ont comparé le taux appliqué à ces prêts consentis aux salariés du groupe avec le taux effectif moyen remisé de 30 % ; - contrairement aux allégations de l'appelant, les montants relevés par les inspecteurs pour chiffrer l'avantage en nature consenti aux salariés figurent bien dans la comptabilité, et démontrent que ces prêts leur ont bien été accordés en raison de leur appartenance à l'entreprise ; - l'argument selon lequel ces prêts sont octroyés pour partie par des tiers ne peut être retenu au regard notamment de la jurisprudence rendue en matière de services et produits vendus par les sociétés d'un seul et même groupe ; - sur la référence au taux effectif moyen pour apprécier la valeur de l'avantage consenti, en application de la lettre-circulaire du 27 janvier 1999, l'avantage tiré de prêts consentis aux seuls salariés est évalué par référence au taux effectif moyen ; - les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les prêts litigieux étaient réservés aux salariés et que " les fichiers transmis par le [1] ne reprenaient que les seuls prêts réservés au personnel " ; - ainsi, l'avantage résultant de l'octroi de prêts immobiliers ouverts à la clientèle n'a pas fait l'objet d'une régularisation ; - les inspecteurs du recouvrement ont expliqué au [1] ce qui différenciait les prêts consentis aux salariés jusqu'au 31 décembre 2007 de ceux consentis postérieurement ; en effet à compter du 1er janvier 2008, les prêts étaient octroyés de la même manière à la clientèle et au personnel, et les taux des prêts accordés au personnel étaient égaux à 75 % des taux de la grille client ; - les inspecteurs ont bien comparé les taux des différents prêts immobiliers consentis aux salariés entre 1993 et le 31 décembre 2007 à un taux de référence distinct selon leur date de souscription. Sur ce, Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : En vertu de l'article L. 242-1 rappelé ci-dessus, est soumis à cotisations de sécurité sociale l'avantage résultant de prêts à taux préférentiels accordés directement ou par l'entremise d'un tiers, aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise. L'assiette des cotisations peut intégrer les sommes ou avantages alloués à ses salariés par une autre entreprise, dès lors qu'ils sont octroyés en raison de leur appartenance à l'entreprise. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les prêts ne sont consentis aux salariés du [1] qu'en raison de leur statut. Le fait que ces prêts soient ouverts aux salariés d'autres organismes coopératifs agricoles comme l'affirme le [1] est indifférent, dès lors qu'ils sont octroyés aux salariés du [1] en raison de leur qualité. Le [1] qui soutient que l'Urssaf a opéré une confusion entre les prêts accordés par lui et ceux consentis par la Caisse du personnel procède par voie d'affirmation et n'en rapporte aucune preuve, la lettre du 17 novembre 2011 en réponse aux observations du cotisant distinguant sans ambiguïté les prêts octroyés par la Caisse fédérale de ceux octroyés par la Caisse du personnel, avant d'analyser les fichiers relatifs au type de prêt donnant lieu à redressement. Or, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement en réponse à une argumentation du [1] que les fichiers transmis lors du contrôle, en ce compris les prêts relatifs en comptabilité à la " caisse du personnel 2574 ", ne comportaient pas de prêts ouverts à la clientèle. Le [1] conteste encore le mode de calcul du redressement, alors que l'Urssaf s'est basée sur le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires et que selon lui, elle aurait dû se fonder sur le prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise. Il ne peut être reproché à l'Urssaf d'avoir retenu, pour déterminer l'avantage octroyé, le taux effectif moyen et non le taux pratiqué par le [1], dès lors que, par principe, ces prêts ne sont pas ouverts à la clientèle, mais strictement réservés au personnel. Dans cette hypothèse, le taux pratiqué par la banque n'a pas de pertinence, puisque calculé précisément pour la clientèle, sur la base de ses propres critères. Le [1] indique d'ailleurs dans ses écritures que ses taux sont calculés sur la base d'un indice CNO ETRIX, mais que le taux octroyé dépend de multiples paramètres modulés par le commercial, en fonction du client, et que les caisses peuvent encore octroyer des réductions de taux en fonction de leurs propres critères. Dans la lettre en réponse du 17 novembre 2011, les inspecteurs du recouvrement expliquent suffisamment ce qui différencie les prêts consentis aux salariés jusqu'au 31 décembre 2007 de ceux consentis à compter du 1er janvier 2008, relevant qu'à compter de cette date, les prêts étaient octroyés indifféremment à la clientèle et au personnel, et que les taux des prêts accordés au personnel correspondaient alors à 75 % à ceux de la grille client. Il résulte des tableaux annexés à la lettre d'observations du 21 septembre 2011 que les inspecteurs ont bien comparé les taux des prêts immobiliers consentis aux salariés entre 1993 et le 31 décembre 2007 à un taux de référence différent selon leur date de souscription. Enfin, et contrairement à ce qu'indique le [1], les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 n'ont pas vocation à s'appliquer, dès lors que celle-ci concerne les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise. Il convient dès lors de valider le chef de redressement n° 8. 3 - Sur le chef de redressement n° 9 : avantages bancaires - prêts à la consommation octroyés par la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007 Le [1] formule sur ce point le même argumentaire que pour le chef de redressement n° 8. L'Urssaf expose que les inspecteurs ont constaté que la Caisse du personnel attribuait aux salariés du [1] des prêts à la consommation avec une remise tarifaire supérieure à 30 % du taux effectif moyen, et qu'il s'agissait d'un avantage soumis à cotisations. Sur ce, les motifs relatifs au chef de redressement n° 8 sont applicables au chef n° 9 s'agissant du statut de la Caisse du personnel, de la caractérisation de l'avantage en nature par l'octroi de prêts aux salariés du [1] par la Caisse du personnel exclusivement en raison de leur appartenance au [1], et du chiffrage de la régularisation. En conséquence, le chef de redressement n° 9 est validé en son principe et son quantum. 4 - Sur le chef de redressement n° 10 : avantages bancaires - prêts immobiliers et à la consommation octroyés par la Caisse du personnel à compter du 1er janvier 2008 Le [1] formule sur ce point le même argumentaire que pour le chef de redressement n° 8. L'Urssaf expose que les inspecteurs ont constaté que la Caisse du personnel attribuait aux salariés du [1] des prêts à la consommation avec une remise tarifaire supérieure à 30 % du taux effectif moyen, et qu'il s'agissait d'un avantage soumis à cotisations. Sur ce, les motifs relatifs au chef de redressement n° 8 sont applicables au chef n° 10 s'agissant de du statut de la Caisse du personnel, à la caractérisation de l'avantage en nature par l'octroi de prêts aux salariés du [1] par la Caisse du personnel exclusivement en raison de leur appartenance au [1], et au chiffrage de la régularisation. En conséquence, le chef de redressement n° 10 est validé en son principe et son quantum. 5 - Sur le chef de redressement n° 13 : contrat de prévoyance - non-respect du caractère collectif Le [1] fait valoir que : - les dispositions de l'article 18 option 2 de l'accord de prévoyance existent depuis le 10 octobre 2000, date de mise en 'uvre du contrat collectif de prévoyance, et n'ont donné lieu à aucun redressement lors des précédents contrôles ; - l'objet d'une rente de conjoint survivant est de compenser le préjudice subi par ce dernier à la suite du décès du salarié, et d'anticiper par le versement d'une rente temporaire, ou de compléter par le versement d'une rente viagère le montant des pensions de réversion auxquelles a droit le conjoint en vertu des régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire ; - il est techniquement impossible pour les actuaires des organismes assureurs de calculer le montant d'une rente de conjoint survivant sans tenir compte dans l'équation de l'âge du défunt ; - les modalités de calcul des rentes de conjoint ne sont pas discriminatoires puisqu'elles sont le seul moyen de rétablir une égalité parfaite entre les conjoints survivants des salariés, quel que soit l'âge de ces derniers au moment de leur décès ; - la circulaire administrative du 30 janvier 2009, qui étend la prohibition du recours à l'âge du salarié pour limiter l'accès au bénéfice du régime, à la prohibition de la modulation du niveau des prestations ou des garanties en fonction de l'âge, n'a pas de caractère obligatoire et ne s'impose pas au juge ; - l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, qui conduit à exiger que soit respecté le caractère collectif de l'accès à la garantie sans exclusion liée aux critères d'âge, n'implique pas que ce critère soit exclusif de toute modulation des prestations servies en fonction de l'âge des bénéficiaires. L'Urssaf soutient que : - une clause d'un contrat de prévoyance qui précise que la couverture cesse à un âge déterminé, ou que les prestations sont réduites ou modulées en fonction de l'âge, remet en cause le caractère collectif dudit contrat ; - le financement patronal des salariés ayant choisi l'option 2 des seules garanties décès et invalidité permanente et totale, laquelle fait référence à l'âge du salarié s'agissant des rentes viagères et temporaires du conjoint, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ; - selon les circulaires de la Direction de la sécurité sociale (DSS) et de l'Agence centrales des organismes de sécurité sociale (ACOSS), toute discrimination entre les salariés en fonction de l'âge est susceptible de remettre en cause le caractère collectif des contributions patronales affectées au financement des dispositifs de protection sociale complémentaire ; - le caractère collectif du contrat n'est pas respecté dès lors que le montant de la rente temporaire du conjoint augmente avec l'âge du salarié décédé et ce, quel que soit l'âge du conjoint survivant et la durée du versement ; - le fait de moduler une prestation selon l'âge des salariés revient à minorer l'accès de certains d'entre eux au bénéfice de la prestation ; - la circulaire du 30 janvier 2009 n'a pas ajouté une condition au texte en vigueur, mais en a seulement précisé la portée ; - enfin, la CRA a déjà accepté de cantonner le redressement à l'année 2010, de sorte que le débat sur l'année 2009 n'a plus d'objet. Sur ce, Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations régularisées, ['] sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code : 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. ['] La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, publiée au journal officiel, rappelle qu'aux termes des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituées par l'entreprise doivent revêtir un caractère collectif, c'est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié, ou à une catégorie objective de salariés, pour être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle rappelle aussi qu'en son article L. 1132-1, le code du travail interdit toute mesure discriminatoire directe ou indirecte fondée sur un critère d'âge. Elle énonce que pour être éligible au régime d'exclusion, le système de garanties ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d'un critère d'âge ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l'âge, et prévoir par exemple des prestations réduites pour les salariés ayant atteint un certain âge. Si le juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et n'est pas lié par une circulaire administrative laquelle est dépourvue de portée normative, il n'en demeure pas moins que la circulaire s'impose à l'organisme auquel elle est destinée. Il ressort de la lettre d'observations du 21 septembre 2011 que si tous les salariés du [1] sont concernés par les rentes viagère et temporaire de conjoint prévues à l'article 18 - option 2 du contrat de prévoyance du 10 novembre 2004 avec effet au 1er janvier 2005, puis du contrat du 3 juin 2009 avec effet au 1er janvier 2009, le montant des rentes servies au conjoint varie pour autant selon l'âge de décès de l'adhérent. Si la CRA de l'Urssaf a annulé le chef de redressement n° 13 pour l'année 2009, considérant que le [1] ne pouvait pas modifier ses pratiques dès l'année 2009 alors que la circulaire du 30 janvier 2009 étendait explicitement l'interdiction en prohibant le fait de moduler le niveau des prestations et garanties en fonction de l'âge, elle l'a en revanche maintenu pour l'année 2010. Il s'observe en effet, d'une part, que l'âge du salarié entre dans la formule de calcul de la rente temporaire de conjoint survivant, de sorte que le montant de la rente versée à ce dernier jusqu'à la liquidation de la pension de réversion augmente avec l'âge du salarié et, d'autre part, que la formule de calcul de la rente viagère versée au conjoint survivant fait également intervenir l'âge du salarié décédé. Par conséquent, une telle modulation des prestations en fonction de l'âge entraîne l'assujettissement du financement patronal dans l'assiette des cotisations sociales. Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 13, retenant que la rente litigieuse versée au conjoint survivant couvrait l'ensemble des salariés concernés par le risque, et que le caractère collectif du contrat de prévoyance n'interdisait pas toute modulation du niveau des prestations en fonction de l'âge des bénéficiaires. La cour maintient le chef de redressement n° 13. 6 - Sur le chef de redressement n° 14 : comité d'entreprise : 'uvres sociales - discriminations Le [1] fait valoir que : - l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 dont se prévaut l'Urssaf n'a jamais été portée à sa connaissance ; - le principe de non-discrimination est défini par les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail lesquels ne mentionnent pas des exclusions au titre du niveau de rémunération ni au titre de la forme du contrat ; une discrimination est constituée lorsqu'un salarié est traité d'une manière moins favorable qu'un autre dans une situation comparable en raison de critères précis liés notamment à son âge, son sexe, son origine, ses m'urs ; - la suspension du contrat de travail ne figure pas parmi les critères prohibés entraînant une différence de traitement, et ne constitue donc pas une discrimination au sens des textes susvisés ; - durant la suspension du contrat de travail, toutes les obligations de l'employeur sont également suspendues à l'égard du salarié, et il ne lui est servi aucune rémunération ; - en réalité, la position de l'Urssaf est dépourvue de tout fondement légal ou réglementaire. L'Urssaf réplique que : - les diverses activités sociales et culturelles financées par le comité d'entreprise dans le cadre de la gestion des 'uvres sociales ne profitent pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour cause de congés ou d'invalidité ; - en application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées par un employeur à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, en ce compris l'ensemble des avantages attribués par le comité d'entreprise en considération de l'appartenance des salariés à l'entreprise, sont soumises à cotisations de sécurité sociale ; - la seule dérogation à cet assujettissement à cotisations sociales concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, et celles versées exceptionnellement à titre de secours, soit les sommes attribuées de manière exceptionnelle dans des situations dignes d'intérêt pour un montant modulé en fonction des besoins à satisfaire ; - l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, diffusée par une lettre-circulaire ACOSS n° 1989-5 du 4 janvier 1989, prévoit que les cadeaux et/ou bons d'achat attribués à un salarié au cours d'une année peuvent être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsqu'ils sont attribués en relation avec un évènement, que leur utilisation est déterminée, et que leur montant est conforme aux usages, et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 vient poser une présomption de non-assujettissement lorsque le montant global de ces cadeaux et/ou bons d'achat n'excède pas le seuil de 5% du plafond de la sécurité sociale ; - indépendamment de ces critères, il convient au préalable de s'assurer que les avantages servis par le comité d'entreprise respectent le caractère collectif que doivent remplir tous les avantages consentis aux salariés ; - toute mesure discriminatoire fondée sur des critères non objectifs oblige à une requalification de la prestation versée en complément de salaire ; - la modulation de l'avantage en fonction de critères liés au contrat de travail en fait un instrument de politique salariale, et non un avantage constitutif d'une 'uvre sociale ; - en conséquence, son observation pour l'avenir est fondée. Sur ce, Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ['] En application de ce texte, toutes les sommes versées par un employeur à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, en ce compris l'ensemble des avantages attribués par le comité d'entreprise en considération de l'appartenance des salariés à l'entreprise, sont soumises à cotisations de sécurité sociale. Il ressort du point n° 14 de la lettre d'observations que le comité d'entreprise du [1] a proposé aux salariés diverses activités sociales et culturelles moyennant une participation financière du comité d'entreprise, et qu'étaient exclus du bénéfice de ces prestations les salariés dont le contrat de travail était suspendu. La lecture des procès-verbaux du comité d'entreprise des 21 octobre et 16 décembre 2010 enseigne qu'étaient exclus du bénéfice du financement des prestations du comité d'entreprise les salariés dont le contrat de travail était suspendu pour cause d'invalidité, de congés sabbatiques, parentaux, sans solde, ou encore pour création d'entreprise. L'Urssaf a donc estimé qu'une telle discrimination empêchait de qualifier d''uvres sociales les prestations servies par le comité d'entreprise, et a réintégré ces sommes dans l'assiette de calcul des cotisations sociales pour les années 2008, 2009 et 2010. Suivant décision du 30 avril 2013, la CRA de l'Urssaf a transformé le chef de redressement n° 14 en observation pour l'avenir, considérant l'existence d'un accord tacite antérieur, mais retenant que l'argument de l'Urssaf restait bien valable sur le fond. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en vertu de l'article L. 242-1 précité, de l'article L. 1132-1 du code du travail, et à la lumière des tolérances admises par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres-circulaires de l'ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, le comité d'entreprise ne pouvait utiliser de critères discriminatoires pour réserver ou moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre de ses 'uvres sociales, que toute différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage devait être fondée sur des motifs pertinents et objectifs, que l'avantage était discriminatoire dès lors qu'il reposait sur un critère directement lié à l'activité professionnelle des salariés, notamment sur la nature du contrat de travail ou sur l'absentéisme lorsque celui-ci était en relation avec le temps de travail effectif dans l'entreprise, et que la suspension du contrat de travail, laquelle pouvait trouver son origine dans un congé maladie, un congé maternité ou paternité, ou encore une absence à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, constituait bien une mesure de discrimination indirecte au sens des textes ci-dessus rappelés. Il s'ensuit que l'ensemble des prestations servies par le comité d'entreprise durant la période de contrôle était bien inclus dans l'assiette des cotisations des sécurité sociale. C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont confirmé pour l'avenir l'observation résultant du point n° 14 de la lettre d'observations. Le jugement querellé est confirmé en cette disposition. 7 - Sur le chef de redressement n° 15 : comité d'entreprise : participation aux chèques vacances (discrimination, critères d'attribution) Le [1] fait valoir que : - le guide du comité d'entreprise publié par l'Urssaf mentionne que lorsque les chèques-vacances sont intégralement acquis par le comité d'entreprise sans participation de l'employeur - comme c'est le cas en l'espèce -, l'aide aux vacances qu'il attribue aux salariés de l'entreprise en fonction des critères qu'il détermine librement est totalement exonérée de cotisations et contributions sociales ; - la pratique du comité d'entreprise d'attribuer les chèques-vacances selon des tranches de rémunération et en fonction de la composition familiale est donc conforme et ne peut faire l'objet d'un redressement ; - la cour retiendra, comme l'ont fait les premiers juges, que la modulation du montant des chèques-vacances est déterminée par le comité d'entreprise selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés, et non en fonction du travail des salariés, et prononcera l'annulation totale de ce chef de redressement. L'Urssaf soutient que : - les conditions d'exonération de cotisations sont identiques à celles développées au titre des 'uvres sociales du comité d'entreprise ; - l'avantage peut être modulé en fonction de critères sociaux, mais pas en fonction de critères liés au contrat de travail du salarié sous peine de perdre la nature d'activités sociales et culturelles ; - l'attribution des chèques-vacances, qui dépend de critères salariaux, est exclue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu ; - le montant des chèques-vacances est modulé en fonction des revenus salariaux sur la base de critères professionnels discriminatoires ; - le tribunal se méprend lorsqu'il juge, dans le cas particulier des chèques-vacances, qu'une modulation en fonction des revenus des salariés n'est pas un critère discriminatoire, et que l'article L. 411-10 du code du tourisme prévoit précisément une modulation de la participation de l'employeur aux chèques-vacances selon les revenus pour les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ; - en effet, la modulation du montant des chèques-vacances reposant sur un critère professionnel, à savoir la rémunération du salarié, lui fait perdre précisément son caractère d'activité sociale et culturelle, et donc le bénéfice de l'exonération ; - l'article L. 411-10 précité concerne la participation directe de l'employeur au financement des chèques-vacances, et non l'aide aux vacances apportée par un organisme à caractère social régie par les articles L. 411-18 et suivants du code du tourisme ; - il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de valider intégralement pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations. Sur ce, Les chèques-vacances entrent dans le champ des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des salariés. S'agissant de l'exclusion des salariés, dont le contrat de travail est suspendu, du bénéfice des chèques-vacances financés par le comité d'entreprise sans participation de l'employeur, la cour s'en rapporte à ses motifs développés sur le point n° 14 de la lettre d'observations. Suivant décision du 30 avril 2013, la CRA de l'Urssaf a transformé le chef de redressement n° 15 en observation pour l'avenir, considérant l'existence d'un accord tacite antérieur, mais retenant que l'argument de l'Urssaf restait bien valable sur le fond. C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont confirmé pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations et considéré comme discriminant le critère excluant du bénéfice des chèques-vacances les salariés dont le contrat de travail était suspendu. S'agissant de la modulation du montant des chèques-vacances en fonction des revenus salariaux, il s'observe tout d'abord que l'article L. 411-10 du code du tourisme n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il vise la participation directe de l'employeur au financement des chèques-vacances, et non l'aide aux vacances apportée par un organisme à caractère social régie par les articles L. 411-18 et suivants du code du tourisme. Dans la grille de calcul et le questionnaire présentant les différentes prestations du comité d'entreprise du [1], il est indiqué s'agissant des chèques-vacances que l'aide est versée en fonction des salaires et du nombre d'enfants. S'il n'est pas interdit au comité d'entreprise, en vertu des dispositions des articles L. 1132-1, L. 2323-83 ancien, R. 2323-20 ancien du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 1er de la loi n° 2008-946 du 27 mai 2008, de moduler la répartition de chèques-vacances sur la base de critères sociaux, notamment en fonction de la composition familiale ou d'un quotient familial, le recours à un critère lié au contrat de travail du salarié, tel que sa rémunération, conduit à requalifier l'aide versée par le comité d'entreprise en complément de salaire lui faisant perdre son caractère d'activité sociale et culturelle, et à la réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales. La plaquette de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et son paragraphe relatif aux conditions d'exonération des charges sociales n'est pas opposable à l'Urssaf en charge de faire respecter la législation de la sécurité sociale et les exonérations y afférentes. De plus, le [1] ne produit pas la lettre ministérielle référencée BO min Trav.1981/1233 qu'il invoque. Si le comité d'entreprise peut, lorsque les chèques-vacances sont intégralement acquis par le comité d'entreprise sans participation de l'employeur, moduler l'aide aux vacances qu'il attribue aux salariés de l'entreprise en fonction des critères qu'il détermine librement, encore faut-il que ceux-ci ne soient pas des critères discriminatoires au sens du droit du travail. Il s'ensuit que les observations des inspecteurs du travail relatives au caractère discriminant écartant du bénéfice des chèques-vacances les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le modulant en fonction de la rémunération perçue par les salariés, sont fondées. Le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a, pour l'avenir, confirmé partiellement l'observation n° 15 relative à l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail était suspendu, et l'a annulée pour le surplus. La cour valide intégralement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations. IV - Sur les autres prétentions A - Sur le remboursement des sommes acquittées par l'employeur Cette demande est sans objet dès lors que la cour valide en intégralité les chefs de redressement notifiés par l'Urssaf. B - Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le [1] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel. C - Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que le [1] soit débouté de sa demande en ce sens. La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation du [1] à régler à l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a : - annulé le chef de redressement n° 13 ; - confirmé partiellement pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail est suspendu ; - annulé pour le surplus cette observation pour l'avenir ; L'infirme de ces seuls chefs ; Prononçant à nouveau des chefs infirmés Confirme le chef de redressement n° 13 ; Confirme en intégralité l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations ; Y ajoutant, Rejette les autres prétentions des parties ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; La condamne en outre à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N°57 CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée à : - CAISSE REGIONALE DU [1] NORD EUROPE - URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - Me Benoit GUERVILLE - Me Maxime DESEURE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Benoit GUERVILLE - Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2026 ************************************************************* N° RG 24/03181 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEQW - N° registre 1ère instance : 21/00688 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 juin 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CAISSE REGIONALE DU [2] venant aux droits de la société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE substituant Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026. Le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : La société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] ([1]), a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Nord, aux droits de laquelle vient l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1], portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a adressé au [1] une lettre d'observations du 21 septembre 2011, reçue le 23 septembre suivant, dont il résultait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 2 177 430 euros, à laquelle le [1] a répondu par lettre du 21 octobre 2011. Suivant réponse du 17 novembre 2011, l'Urssaf a accepté de minorer le montant de la régularisation à la somme de 2 176 963 euros à laquelle devaient s'ajouter les majorations de retard en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandé du 2 décembre 2011, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] a mis en demeure le [1] de lui payer une somme de 2 472 772 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010, dont 2 176 963 euros de rappel de cotisation, et 295 809 euros de majorations de retard. Le 4 janvier 2012, le [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester la mise en demeure et obtenir la remise des majorations de retard. Suivant décision du 25 mai 2012, la CRA de l'Urssaf a accordé au [1] une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 108 848 euros sur un total de 313 224 euros, les maintenant pour un montant de 204 376 euros. Par décision du 30 avril 2013 notifiée le 24 mai suivant, la CRA a : - confirmé le chef de redressement n° 7 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; - confirmé le chef de redressement n° 8 : avantages bancaires : prêts immobiliers octroyés par la Caisse fédérale et la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007 ; - confirmé le chef de redressement n° 9 : avantages bancaires : prêts à la consommation octroyés par la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007 ; - confirmé le chef de redressement n° 10 : avantages bancaires : prêts immobiliers et à la consommation octroyés par la Caisse du personnel à compter du 1er janvier 2008 ; - annulé le chef de redressement n° 13 pour l'année 2009, et l'a confirmé pour l'année 2010 : contrat de prévoyance : non-respect du caractère collectif ; - annulé le chef de redressement n° 14 sur la forme et sur le fond, et l'a transformé en observations pour l'avenir : comité d'entreprise : 'uvres sociales - discrimination ; - annulé le chef de redressement n° 15 sur la forme et sur le fond, et l'a transformé en observation pour l'avenir : comité d'entreprise : participation aux chèques vacances (discrimination, critères d'attribution). Par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2013, le [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester la décision rendue le 30 avril 2013 par la [5], et de voir infirmer les chefs de redressement contestés. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment : 1. dit non prescrites les cotisations afférentes aux points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations ; 2. dit régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure ; 3. confirmé le chef de redressement n° 7 ; 4. confirmé le chef de redressement n° 8 ; 5. confirmé le chef de redressement n° 9 ; 6. confirmé le chef de redressement n° 10 ; 7. annulé le chef de redressement n° 13 ; 8. confirmé l'observation pour l'avenir résultant du point n° 14 de la lettre d'observations ; 9. confirmé partiellement pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail est suspendu ; 10. annulé pour le surplus cette observation pour l'avenir ; 11. constaté l'absence de demande de remboursement formée par le [1] ; 12. débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 13. dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; 14. rejeté toutes autres ou plus amples demandes. Ce jugement a été notifié au [1] par lettre recommandée du 9 juillet 2024 avec avis de réception signé le 11 juillet suivant. 3. La déclaration d'appel : Par lettre recommandée du 17 juillet 2024 avec avis de réception enregistré le 19 juillet suivant, le [1] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6 ; 8 ; 9 ; 11 à 14 dessus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, le [1], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : dit les cotisations afférentes aux points n° 8 et n° 9 dans la lettre d'observations non prescrites ; dit la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières ; confirmé le chef de redressement n° 7 ; confirmé le chef de redressement n° 8 ; confirmé le chef de redressement n° 9 ; confirmé le chef de redressement n° 10 ; confirmé l'observation pour l'avenir résultant du point n° 14 de la lettre d'observations ; confirmé partiellement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail est suspendu ; constaté l'absence de demande en remboursement formée par le [1] ; débouté le [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; rejeté toutes autres ou plus amples demandes du [1]. - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : annulé le chef de redressement n° 13, Y ajoutant, déclarer que cette annulation s'accompagnait de toutes conséquences de droit et de remboursement des sommes acquittées à tort ; annulé l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 concernant la modulation des chèques-vacances en fonction des revenus ; statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - à titre principal, juger nulles les opérations de contrôle réalisées, avec toutes conséquences de droit et remboursement des sommes acquittées à tort ; - à titre subsidiaire, juger nulle la mise en demeure notifiée avec toutes conséquences de droit et remboursement des sommes acquittées à tort ; - à titre infiniment subsidiaire, annuler les chefs de redressement et observations pour l'avenir avec toutes conséquences de droit et remboursement des sommes acquittées à tort ; en tout état de cause, - débouter l'Urssaf de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ; - condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le [1] fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, qu'en 2003, 2007, 2011 et 2013, il a fait l'objet de quatre contrôles de l'Urssaf lesquels ont abouti à des résultats incohérents, alors même que les éléments contrôlés, et parfois redressés, étaient identiques, et que ni ses pratiques ni la législation n'avaient évolué. 4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 25 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 13 de la lettre d'observations, et en ce qu'il a annulé partiellement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne la modulation du montant des chèques-vacances en fonction de la rémunération du salarié ; statuant à nouveau sur ces postes, - valider le chef de redressement n° 13 de la lettre d'observations et valider intégralement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations ; - confirmer le jugement querellé pour le surplus ; - débouter le [1] de toutes ses demandes ; - condamner le [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner le [1] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] indique notamment que les circonstances factuelles et normatives des contrôles sont en réalité différentes en fonction de chaque contrôle opéré ainsi que des établissements visés. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la prescription des cotisations afférentes aux chefs de redressement n° 8 et n° 9 Les premiers juges ont écarté la prescription des cotisations afférentes aux points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations. Le [1] sollicite l'infirmation du jugement dont appel, et l'annulation de ces deux chefs de redressement. Il fait observer que les inspecteurs du recouvrement ont opéré des régularisations à propos des prêts immobiliers et des prêts à la consommation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, alors que le contrôle portait sur la période s'écoulant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et ce, au mépris des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la charte du cotisant contrôlé, et en prenant en considération la date d'exigibilité des cotisations litigieuses au lieu de la date de conclusion des prêts qui a fait naître l'avantage. L'Urssaf réplique que ces chefs de redressement couvrent l'avantage accordé aux salariés qui ont bénéficié de prêts à taux préférentiels conclus jusqu'au 31 décembre 2007, et que ces contrats sont toujours en cours d'exécution dans les années qui suivent ; elle explique que l'avantage résulte de la différence entre les intérêts calculés au taux appliqué et ceux calculés au taux effectif moyen pour la catégorie de prêt concerné. Sur ce, aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. ['] Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts. Bien que souscrits antérieurement à la période contrôlée, ces prêts à taux préférentiel consentis aux salariés ont produit des effets du fait de leur exécution successive pendant ladite période (arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2023 - pourvois n° 21-15.803 et n° 21-16.070). C'est par une exacte interprétation des faits et de la cause que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations et de ses annexes que les contrats de prêt à exécution successive, souscrits à taux préférentiel par les salariés en 2007, soit avant la période de contrôle, continuaient bien à produire leurs effets durant la période de contrôle de 2008 à 2010, et qu'en conséquence, les cotisations afférentes à ces avantages en nature reçus en 2008, 2009, 2010 n'étaient pas prescrites. Le jugement attaqué est confirmé de ce chef. II - Sur la régularité de la procédure de contrôle et la validité de la mise en demeure Les premiers juges ont jugé régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure. A - Sur le respect du principe du contradictoire => Sur la réunion de fin de contrôle Le [1] fait valoir que : - en vertu des dispositions de l'article R. 243-9 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit, à peine de nullité du contrôle, mentionner l'ensemble des documents qui ont été consultés par les inspecteurs du recouvrement et ont servi à établir le bien-fondé du redressement ; - la nullité du contrôle doit être prononcée pour manquement au principe du contradictoire, l'Urssaf lui ayant notifié un redressement sur des points qui n'ont pas été discutés avant l'envoi de la lettre d'observations, alors que doit s'instaurer entre les parties un débat du début à la fin des opérations de contrôle ; - les redressements particulièrement importants des chefs n° 14 et n° 15, valorisés à près de 1 400 000 euros, supposaient un échange particulier entre le cotisant et l'Urssaf, en amont lors des opérations de contrôle, mais aussi lors de la réunion de fin de contrôle qui s'est tenue le 13 septembre 2011 ; - l'Urssaf a refusé d'entendre ses arguments et d'échanger sur les points n° 14 et n° 15 durant les opérations de contrôle, finalement clôturées le 21 septembre 2011, le renvoyant systématiquement à exposer ses arguments à réception de la notification officielle de la régularisation ; - la CRA, dans sa décision du 30 avril 2013, a d'ailleurs annulé ces deux chefs de redressement en considération de l'existence effective d'un accord tacite de l'organisme. L'Urssaf considère que le principe du contradictoire a été respecté en application des dispositions de l'article R. 243-59 ancien du code de la sécurité sociale, dès lors que : - une lettre d'observations qui rappelle le droit de présenter une réponse dans les trente jours, a bien été émise le 21 septembre 2011 ; - sa réponse à la lettre de contestation du [1] du 21 octobre 2011 est détaillée sur les points n° 14 et n° 15 ; - la mise en demeure n'a été envoyée le 2 décembre 2011 qu'à l'issue de la phase contradictoire ; - aucune disposition légale ne lui impose d'organiser une réunion de fin de contrôle. Sur ce, aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, dans sa version applicable au litige, "tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. ['] " Il s'observe qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Urssaf d'organiser une réunion de fin de contrôle et ce, peu important le quantum et la nature des régularisations envisagées. En application de l'article R. 243-19 précité et de la " Charte du cotisant contrôlé ", l'Urssaf a en revanche l'obligation d'adresser au cotisant une lettre d'observations qui ouvre la phase contradictoire, période au cours de laquelle le redressement proposé peut être discuté. Dans la lettre d'observations du 21 septembre 2011, les inspecteurs du recouvrement ont précisément motivé, en droit et en fait, les chefs n° 14 et n° 15, considérant que l'exclusion par le comité d'entreprise du bénéfice des 'uvres sociales et des chèques-vacances aux salariés, dont le contrat de travail était suspendu, constituait une discrimination entre les catégories de salariés au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il convenait donc de réintégrer dans l'assiette des cotisations les avantages ainsi servis par le comité d'entreprise. Ils ont également informé le cotisant qu'il pouvait présenter ses observations par lettre recommandée dans un délai de trente jours, et se faire assister par un conseil de son choix. Par lettre du 21 octobre 2011, le [1] a exercé son droit de réponse dans le délai de trente jours qui lui était imparti, et développé ses observations notamment sur les points n° 14 et n° 15. Par courrier du 17 novembre 2011 par suite de la lettre de contestation, les inspecteurs du recouvrement ont répondu point par point à l'argumentaire du [1], notamment sur les chefs n° 14 et n°15 en pages 17 à 24, répliquant aux objections relatives à un prétendu accord tacite, à la notion de discrimination, aux critères d'attribution des prestations par le comité d'entreprise. Cette lettre en réponse, à l'évidence motivée et détaillée, reprend chaque motif de redressement envisagé et son montant, et diminue d'ailleurs le montant global du redressement à la somme principale de 2 176 963 euros, en ce non compris les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le principe de la contradiction a bien été respecté durant la période contradictoire et que la procédure de redressement est régulière, dès lors que la lettre d'observations a permis à l'employeur pour chaque chef de redressement de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés, c'est-à-dire les bases du redressement. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. => Sur la liste des documents consultés Le [1] expose que : - la liste des documents consultés par l'Urssaf, figurant dans la lettre d'observations du 21 septembre 2011, est imprécise et incomplète ; - alors qu'il a produit des milliers de documents à l'Urssaf, la liste établie par celle-ci tient sur une seule page en des termes génériques, de sorte qu'il ignore les documents que l'Urssaf a exactement consultés, et notamment si elle a effectivement consulté ses pièces 51 à 57, 59 à 61, et 66, lesquelles s'avéraient déterminantes pour apprécier les avantages bancaires et l'éventuel redressement. L'Urssaf réplique que : - la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations est suffisamment précise ; - le [1] ne justifie pas avoir transmis des documents qui ne seraient pas repris dans la liste ou dans le corps de la lettre d'observations au titre de chacun des postes de redressement ; - elle n'a pas l'obligation de préciser le nombre de pages ni les dates de chacun des documents présentés lors du contrôle. Sur ce, il résulte de l'article R. 243-59 précité que la lettre d'observations doit mentionner " les documents consultés " par les inspecteurs du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. La lettre d'observations comporte en page 3 une liste des documents consultés présentée comme suit : - déclarations annuelles des données sociales (DADS) et tableaux récapitulatifs annuels - états récapitulatifs annuels de la paie - livre de paie, journaux de paie et de cotisations - double des bulletins de paie - documents justifiant de l'exonération totale ou partielle de cotisations (contrats assortis d'une exonération) - états de calculs de la réduction Fillon - états de calculs de la réduction de cotisations salariales et de la déduction de cotisations patronales (loi TEPA) - contrats de travail - conventions de stages - dossiers du personnel sorti - déclarations de régularisation annuelle (DRA) - comptabilité du comité d'entreprise - synthèse de la comptabilité du comité d'entreprise - bilan, compte de résultat - états des 'uvres sociales distribuées et justificatifs - procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise - grand livre - balances générales - pièces comptables - pièces justificatives de frais de déplacements - état de rapprochement comptabilité/DADS - actes de constitution de la société et actes modificatifs - extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés et/ou répertoire des métiers - conventions collectives, accords d'entreprise - registre des assemblées générales et du conseil d'administration - rapports des commissaires aux comptes - contrats et accords liés à l'épargne salariale (participation, intéressement, plans d'épargne entreprise) et avenants - récépissés de dépôt auprès de la DDTEFP - contrats de retraite supplémentaire (conditions générales, particulières et avenants) et bordereaux d'appel de cotisations - contrats de prévoyance complémentaire (conditions générales, particulières et avenants) et bordereaux d'appel de cotisations - contrats frais de santé et avenants. Si la totalité des pièces communiquées par l'employeur ne figurent pas dans la liste de la page 3, notamment pas ses pièces 51 à 57, 59 à 61, et 66 relatives à l'antériorité des prêts consentis au personnel de 2003 à 2007 ou aux conditions d'attribution des chèques-vacances, il reste que cette absence peut être suppléée par la référence à ces éléments dans le corps de la lettre d'observations. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Urssaf de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des pièces consultées, ni même de les lister spécifiquement dans la lettre d'observations. La cour relève que la liste des documents vise nombre de pièces relatives à la gestion du comité d'entreprise, notamment la comptabilité du comité d'entreprise, la synthèse de la comptabilité du comité d'entreprise, les états des 'uvres sociales distribuées et justificatifs, et les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise. De plus, les imprécisions de la liste des documents consultés dans la lettre d'observations, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité des opérations de contrôle, dès lors que le [1] n'établit pas que les inspecteurs du recouvrement se seraient fondés sur une pièce non mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d'observations. Il sera donc débouté de ce moyen. B - Sur la régularité de la mise en demeure Au soutien de ses prétentions, le [1] fait valoir que : - la mise en demeure notifiée doit faire apparaître clairement et précisément, à peine de nullité, le montant, la période des cotisations réclamées, leur cause et leur nature ; elle peut toutefois être motivée par référence à un document qui lui est annexé, tel un état récapitulatif ou descriptif mentionnant de façon détaillée la cause et la nature de l'obligation ; - la mise en demeure du 2 décembre 2011 ne répond pas à ces exigences, dans la mesure où la référence à la lettre d'observations est erronée, où son montant diffère de celui repris dans la lettre d'observations, et où la référence à la période vérifiée est erronée ; - l'Urssaf ne fait nulle référence, dans la mise en demeure, à sa lettre en réponse du 17 novembre 2011 pour justifier du montant des sommes réclamées ; - l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale exige une cohérence entre la lettre d'observations, éventuellement modifiée par les inspecteurs du recouvrement dans les courriers échangés lors de la phase contradictoire, et la mise en demeure. L'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] répond que : - la mise en demeure litigeuse est claire et précise, fait référence à la lettre d'observations du 21 septembre 2011, distingue les sommes dues en principal, en cotisations et majorations, et vise l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; - le [1] a été mis en mesure de la comprendre et de la contester devant la CRA ; - la minoration de 467 euros du montant des sommes réclamées, entre la lettre d'observations (2 177 430 euros de cotisations) et la mise en demeure (2 176 963 euros de cotisations), est expliquée en phase contradictoire au point n° 1 de sa lettre en réponse du 17 novembre 2011. Sur ce, aux termes de l'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, dans sa version applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure, qui est la décision de redressement, constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et, à peine de nullité, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En matière de redressement, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations dès que celle-ci a bien été communiquée au cotisant, ce qui n'est nullement contesté en l'espèce. En l'espèce, la mise en demeure du 2 décembre 2011 fait expressément référence au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage, et de la garantie des salaires, dont le [1] a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et à la lettre d'observations du 21 septembre 2021 que celui-ci ne conteste pas avoir reçue. Elle détaille le montant des cotisations et majorations dues période par période, en 2008, 2009 et 2010, et réclame le paiement au total d'une somme de 2 176 963 euros au titre des cotisations et de 295 809 au titre des majorations. Il s'observe que la lettre d'observations du 21 septembre 2011 comporte point par point tous les calculs des sommes régularisées. Si les points n° 8 et n° 9 de la lettre d'observations concernent les avantages bancaires consentis aux salariés au titre des prêts immobiliers et des prêts à la consommation conclus jusqu'au 31 décembre 2007, il reste que ces prêts à taux préférentiel continuent de produire leurs effets durant la période contrôlée. En conséquence, la référence à la période de contrôle dans la mise en demeure n'est nullement erronée en l'espèce. La réduction du montant de la créance d'un organisme de recouvrement arbitrée à la suite des observations du cotisant en phase contradictoire n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la mise en demeure lorsque cette réduction laisse à celui-ci la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la discordance mineure (467 euros) entre le montant des cotisations figurant dans la lettre d'observations (2 177 430 euros de cotisations) et la mise en demeure (2 176 963 euros de cotisations) est clairement expliquée au cotisant en période contradictoire, en pages 2 et 24 de la lettre du 17 novembre 2011 en réponse à ses contestations, et n'est en réalité source d'aucune confusion possible. La mise en demeure indiquant qu'elle porte sur des cotisations et majorations par suite de la lettre d'observations du 21 septembre 2011 est suffisamment motivée, étant ici relevé que l'article R. 244-1 précité, dans sa rédaction alors applicable au litige, n'imposait pas à l'Urssaf de faire référence au dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle au terme des échanges de la phase contradictoire. Contrairement à ce que soutient le [1], l'ensemble des éléments repris dans la mise en demeure lui permet de connaître avec suffisamment de clarté et de précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure du 2 décembre 2011 est jugée régulière. Le jugement dont appel est confirmé à ce titre. III - Sur le bien-fondé du redressement A - Sur l'accord tacite de l'organisme de recouvrement Au soutien de ses prétentions, le [1] fait valoir que : - l'Urssaf n'est pas fondée à lui notifier un redressement au titre des sept chefs de redressement, soit les frais de déplacement n° 7, les avantages bancaires n° 8 à 10, l'accord de prévoyance n° 13, les 'uvres sociales et les chèques-vacances du comité d'entreprise n° 14 et 15 ; - la lettre d'observations constitue une pièce décisive et objective pour déterminer l'objet du précédent contrôle et les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement selon la liste qui y est jointe, en faisant ressortir clairement si la pratique a fait l'objet ou non d'observations de la part de celui-ci ; - dans le cadre de précédents contrôles réalisés en 2003 et 2007, sa pratique était identique sur ces différents points, tandis que la législation n'a pas été modifiée. L'Urssaf expose que la décision implicite suppose dans les contrôles en cause une législation applicable identique, une identité de situation de fait, et la preuve rapportée par l'employeur de ce que les précédents inspecteurs du recouvrement en s'abstenant de redresser se sont prononcés en toute connaissance de cause ; elle ajoute que le [1] ne démontre pas que la situation de fait était identique à celle qui existait lors des précédents contrôles. Sur ce, aux termes de l'article R. 243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, dans sa version applicable au litige, " l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. " Pour prétendre à un accord tacite, l'employeur doit démontrer que la pratique existait lors du précédent contrôle, que la législation était identique, que la pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation, alors que l'Urssaf a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse. Le silence de l'Urssaf et de ses inspecteurs ne vaut pas accord tacite, lequel exige que les agents chargés du précédent contrôle aient examiné les points litigieux, se soient prononcé en toute connaissance de cause, aient reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, et n'aient formulé aucune observation. La preuve d'une décision implicite antérieure d'un organisme du recouvrement incombe à celui qui l'invoque. Il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il y a eu une décision non équivoque des inspecteurs du recouvrement approuvant sa pratique litigieuse lors du précédent contrôle. => Sur les frais professionnels : point n° 7 Le [1] indique que les contrôles 2003 et 2007 ont étudié la question des frais professionnels s'agissant de l'utilisation par les salariés de leur véhicule personnel. En 2003, l'Urssaf s'est contentée de procéder à une observation pour l'avenir quant à la collecte et à la présentation des éléments justificatifs, les états de frais devant comporter certaines mentions. En 2007, l'Urssaf a de nouveau contrôlé les frais de déplacement et procédé à un redressement de 35 208 euros sur le sujet. Sur ce, le [1] ne peut invoquer un accord tacite de l'Urssaf dès lors que la législation était différente lors du contrôle de 2003, et ceux de 2007 et 2011. En effet, le contrôle de 2003, qui portait sur les années 2001 et 2002, était régi par l'arrêté du 26 mai 1975 abrogé le 27 décembre 2002, tandis que le contrôle de 2007, qui portait sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, et le contrôle de 2011, qui portait sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, devaient analyser les frais professionnels à la lumière des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, publié au journal officiel du 27 décembre 2002, et applicable à compter du 1er janvier 2003. Le [1] est dès lors infondé à invoquer un accord tacite de l'Urssaf, dès lors que les législations applicables sont distinctes, que la lettre d'observations du 30 décembre 2003 contient une observation pour l'avenir au titre des frais professionnels, laquelle est motivée par la mauvaise tenue des états de frais, et ne fait au demeurant nulle mention de la consultation du barème de remboursement appliqué par l'employeur, et enfin que la lettre d'observations du 30 octobre 2007 justifie le redressement n° 28 " frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel " par le fait que le barème d'indemnisation de l'employeur excède le barème de l'administration fiscale. Il s'ensuit que le chef de redressement n° 7 repose en 2007 et 2011 sur le même constat de dépassement du barème d'indemnisation de l'administration fiscale. Dans ces conditions, l'accord implicite de l'Urssaf n'est pas démontré à ce titre. => Sur les avantages bancaires : points n° 8 à 10 Le [1] considère qu'en 2003, ses pratiques préexistantes en matière d'avantages en nature du secteur bancaire ont déjà fait l'objet de vérifications précises de la part de l'Urssaf, laquelle a pris connaissance des conditions tarifaires accordées au personnel, précisé la position de la doctrine administrative laquelle est restée depuis lors inchangée, opéré un redressement pour certains avantages bancaires, émis des observations pour d'autres, et s'est abstenue de tout redressement pour le reste. Il verse au débat des documents comptables et individualisés (ses pièces 51 à 54) démontrant, selon lui, l'antériorité et l'identité de la situation. Sur ce, si la lettre d'observations du 30 décembre 2003 en son point n° 3 opérait une régularisation au titre de la délivrance gratuite de cartes bancaires et de l'absence de facturation de droits de garde aux salariés, et formulait une observation pour l'avenir au titre de la non facturation des frais trimestriels de tenue de compte à compter du 1er octobre 2002 pour tout nouveau compte ouvert par le personnel, l'employeur ne démontre pas que les inspecteurs du recouvrement aient été en mesure de connaître la nature des prêts accordés ni les taux d'intérêt préférentiels proposés aux salariés. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'aucune des pièces produites par le [1] n'établissait quel était le taux d'intérêt pratiqué dans le cadre des prêts immobiliers octroyés aux salariés par la caisse fédérale et la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007, ni quel était le taux d'intérêt pratiqué pour les prêts à la consommation octroyés par la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007, puis à compter du 1er janvier 2008. Aucun accord tacite antérieur de l'Urssaf n'est établi s'agissant des avantages bancaires. => Sur le contrat de prévoyance : point n° 13 Le [1] expose que son système de prévoyance a déjà été étudié par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle de 2007, puisque les contrats de retraite et de prévoyance sont listés dans la lettre d'observations des 30 et 31 octobre 2007, et que l'accord d'entreprise du 10 novembre 2004, lequel vient fonder le redressement de 2011, a déjà été étudié lors du précédent contrôle. L'Urssaf indique que : - le contrat de prévoyance discuté a été mis en place en 2004 ; - les dispositions de la loi Fillon du 21 août 2003 prévoyaient que les régimes mis en place avant le 1er janvier 2005 bénéficiaient d'un période transitoire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, durant laquelle l'employeur pouvait choisir d'appliquer les anciennes ou les nouvelles règles, selon qu'elles lui étaient ou non plus favorables ; - pendant cette période transitoire, les dispositions nouvellement applicables ne pouvaient donner lieu ni à redressement ni à observation. Sur ce, la lecture de la lettre d'observations des 30 et 31 octobre 2007 enseigne que la liste des documents consultés comportait " les contrats de retraite et de prévoyance ", et que le point " contrat de prévoyance - respect du caractère collectif " n'a fait l'objet d'aucun redressement ni d'aucune observation pour l'avenir. L'employeur ne démontre pas que l'Urssaf ait eu les moyens, lors du contrôle de 2007, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le point litigieux et l'accord d'entreprise du 10 novembre 2004. Dans la lettre d'observations du 21 septembre 2011, les inspecteurs du recouvrement précisent que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le régime social des contributions de l'employeur destinées à financer les prestations de retraite et de prévoyance complémentaire, et que cette loi est accompagnée de dispositions transitoires afin que les entreprises puissent procéder à la mise en conformité de leur régime de retraite et de prévoyance, la période transitoire d'abord fixée au 13 février 2008 étant reportée au 31 décembre suivant. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté une évolution des circonstances de droit d'un contrôle à l'autre, faisant obstacle à la caractérisation d'un accord tacite antérieur au titre du contrat de prévoyance. => Sur le comité d'entreprise : points n° 14 et 15 Le [1] fait valoir que : - en 2003 et 2007, les 'uvres sociales du comité d'entreprise ont fait l'objet d'un redressement sur les bons d'achats et cadeaux en nature ; - la liste des documents consultés par l'Urssaf en 2003 ne fait curieusement nulle mention des documents afférents au fonctionnement des 'uvres sociales dudit comité ; - malgré une attestation du trésorier adjoint du comité d'entreprise, les inspecteurs du recouvrement ont refusé en 2011 de prendre en compte les pièces justifiant du fait que les modalités d'attribution des 'uvres sociales n'avaient donné lieu ni à observation ni à redressement lors des contrôles de 2003 et 2007 ; - en définitive, l'Urssaf se réfugie derrière une liste, incomplète et imprécise, qu'elle établit elle-même, de documents consultés lors des précédentes opérations de contrôle, pour montrer qu'elle n'a pas été mise en mesure d'identifier le problème ; - dans sa décision du 30 avril 2013, la CRA de l'Urssaf annule le redressement sur les points n° 14 et 15, retenant l'argumentaire sur la décision implicite, et considérant que les inspecteurs du recouvrement auraient déjà pu en 2003 et 2007 se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques redressées en 2011 ; - la décision favorable de la CRA lui est acquise sur ces deux points. L'Urssaf estime que le débat sur ce point est sans objet puisque la CRA a déjà annulé ces postes n° 14 et 15 sur le fondement de l'accord tacite. Sur ce, dans sa décision rendue en séance du 30 avril 2013, la CRA a retenu, sur les chefs de redressement n° 14 et 15, que les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvaient valablement notifier un redressement chiffré sur ces points compte tenu de l'existence d'un accord tacite antérieur. C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont considéré qu'il avait été fait droit à la demande du [1] dans le cadre de son recours gracieux, et que sa demande de constatation d'accord tacite sur les points n° 14 et 15 était devenue sans objet. Le jugement querellé est confirmé à ce titre. B - Sur le fond 1 - Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Le [1] conteste le fait que les inspecteurs du recouvrement aient opéré un redressement, motif pris de ce que son barème d'indemnisation, défini par accord d'entreprise, permettait un remboursement supérieur au barème de l'administration fiscale. Il fait valoir à cet égard que : - le barème établi par l'administration fiscale n'a qu'une valeur purement indicative, et ne comprend que des éléments limités, tels la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques et de carburant, et non les frais de garage, de péage autoroutier, et les intérêts de remboursement d'emprunt ; - ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème fiscal ; - son barème d'indemnisation intègre en effet le coût du financement du véhicule à la différence du barème fiscal ; - il a produit des pièces complémentaires devant la CRA, notamment le procès-verbal de la réunion de négociation du 11 décembre 1996, la copie du prix de revient kilométrique (PRK) 2009 publié par la revue l'Auto-journal, et le détail de calcul du prix de revient kilométrique ainsi retenu de 2008 à 2010 ; - contrairement à ce qu'ont estimé les inspecteurs du recouvrement, le coût de l'assurance peut être analysé comme des frais professionnels. L'Urssaf réplique que : - en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs de nature à démontrer que l'allocation a été utilisée conformément à son objet ; - le barème fiscal couvre les postes dépréciation du véhicule, frais de réparation, dépenses de pneumatiques et de carburant, et primes d'assurance ; - pour apprécier les limites d'exonération, il convient de retenir le barème fiscal ; - pour apprécier si le barème de la société prenait en compte le coût du financement du véhicule, il lui fallait justifier du montant des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit de chaque véhicule, et les retenir uniquement au prorata de l'utilisation professionnelle dudit véhicule. Sur ce, En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au journal officiel du 27 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application des textes susvisés, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs de nature à démontrer que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. En l'espèce, les salariés du [1] qui utilisent leur véhicule personnel sont indemnisés de leurs frais kilométriques selon un barème plus avantageux que le barème fiscal, lequel a été défini suivant accord d'entreprise. Le barème kilométrique publié par l'administration fiscale est réputé couvrir la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant, ainsi que les primes d'assurance. Les frais de garage, de péage d'autoroute, et les intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle, peuvent être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème fiscal, sous la réserve que l'employeur produise tous les justificatifs utiles. Le [1] se contente de communiquer un fichier reprenant le montant des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit de chaque véhicule, sans l'accompagner des justificatifs permettant de connaître, outre sa puissance fiscale, la répartition entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation personnelle de chacun d'eux. C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de réunion de négociation du 11 décembre 1996, le PRK 2009 publié par la revue l'Auto-journal, et le détail de calcul du PRK de 2008 à 2010 pour un seul modèle de véhicule 7CV, étaient à l'évidence insuffisants pour établir que la fraction d'allocation forfaitaire excédant le barème fiscal avait été utilisée conformément à son objet. Il en résulte que les montants remboursés aux salariés supérieurs aux limites d'exonération doivent faire l'objet d'un assujettissement aux charges sociales. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 7. 2 - Sur le chef de redressement n° 8 : avantages bancaires - prêts immobiliers jusqu'au 31 décembre 2007 Le [1] expose que : - la Caisse du personnel a pour client l'ensemble du personnel des organismes coopératifs agricoles mentionnés dans les statuts ; il ne s'agit nullement d'une caisse exclusivement dédiée aux prêts consentis aux salariés du [1] ; - les tarifs dont peuvent bénéficier ses salariés ne dépendent pas de leur seule appartenance à l'entreprise, ne sont pas consentis à l'occasion du travail accompli, et ne constituent donc pas un avantage en nature ; ses salariés bénéficient en réalité de produits mis en vente par un tiers, et ne profitent d'aucune économie par rapport aux prix pratiqués par la Caisse du personnel ; - l'Urssaf procède à une régularisation sur les prêts octroyés par la Caisse fédérale et la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007, l'année 2007 étant pourtant une période hors contrôle ; - il ne faut pas confondre les prêts accordés par la Caisse du personnel avec ceux accordés par la [6], lesquels sont ouverts à l'ensemble de ses clients, dont les salariés ; - s'agissant des bases du redressement, l'Urssaf doit apprécier la valeur de l'éventuel avantage consenti aux salariés par rapport au prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise, et non par rapport au taux effectif moyen des banques qui ne peut correspondre au prix pratiqué au sein du [1] ; - le cotisant peut apporter les éléments permettant de calculer le taux moyen client devant servir de base à la vérification du quantum de l'avantage consenti, afin que l'Urssaf ne se fonde pas sur l'offre faite au public ; - il a justifié de ce que les salariés bénéficiaires d'un prêt employeur, accordé par la [6], ne bénéficiaient pas d'un avantage excédant 30% du prix de vente de prêts similaires au sein du [1] ; - alors qu'il n'a jamais modifié ses pratiques internes, l'Urssaf n'a procédé à aucune régularisation au titre des prêts souscrits par le personnel à compter du 1er janvier 2008, et n'explique pas pourquoi elle a abandonné à compter de cette date sa méthodologie de calcul ayant présidé aux contrôles de 2007 et de 2011 ; - l'Urssaf a procédé à un calcul global en appliquant le taux effectif moyen à l'ensemble des prêts conclus entre 2008 et 2010 sans distinguer le taux de référence en fonction de la date de souscription de chaque prêt. L'Urssaf fait valoir que : - la Caisse du personnel est un établissement de l'entreprise inscrite sous le même SIREN qu'une caisse locale, et apparaît dans la comptabilité du [1] ; - le fait que quelques sociétés ou organismes tiers puissent adhérer à la Caisse du personnel n'exclut en rien le fait que celle-ci soit d'abord et avant tout réservée aux salariés, de sorte que le [1] leur accorde bien des prêts non ouverts à la clientèle ; - à partir des fichiers fournis par la banque, les inspecteurs du recouvrement ont comparé le taux appliqué à ces prêts consentis aux salariés du groupe avec le taux effectif moyen remisé de 30 % ; - contrairement aux allégations de l'appelant, les montants relevés par les inspecteurs pour chiffrer l'avantage en nature consenti aux salariés figurent bien dans la comptabilité, et démontrent que ces prêts leur ont bien été accordés en raison de leur appartenance à l'entreprise ; - l'argument selon lequel ces prêts sont octroyés pour partie par des tiers ne peut être retenu au regard notamment de la jurisprudence rendue en matière de services et produits vendus par les sociétés d'un seul et même groupe ; - sur la référence au taux effectif moyen pour apprécier la valeur de l'avantage consenti, en application de la lettre-circulaire du 27 janvier 1999, l'avantage tiré de prêts consentis aux seuls salariés est évalué par référence au taux effectif moyen ; - les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les prêts litigieux étaient réservés aux salariés et que " les fichiers transmis par le [1] ne reprenaient que les seuls prêts réservés au personnel " ; - ainsi, l'avantage résultant de l'octroi de prêts immobiliers ouverts à la clientèle n'a pas fait l'objet d'une régularisation ; - les inspecteurs du recouvrement ont expliqué au [1] ce qui différenciait les prêts consentis aux salariés jusqu'au 31 décembre 2007 de ceux consentis postérieurement ; en effet à compter du 1er janvier 2008, les prêts étaient octroyés de la même manière à la clientèle et au personnel, et les taux des prêts accordés au personnel étaient égaux à 75 % des taux de la grille client ; - les inspecteurs ont bien comparé les taux des différents prêts immobiliers consentis aux salariés entre 1993 et le 31 décembre 2007 à un taux de référence distinct selon leur date de souscription. Sur ce, Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : En vertu de l'article L. 242-1 rappelé ci-dessus, est soumis à cotisations de sécurité sociale l'avantage résultant de prêts à taux préférentiels accordés directement ou par l'entremise d'un tiers, aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise. L'assiette des cotisations peut intégrer les sommes ou avantages alloués à ses salariés par une autre entreprise, dès lors qu'ils sont octroyés en raison de leur appartenance à l'entreprise. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les prêts ne sont consentis aux salariés du [1] qu'en raison de leur statut. Le fait que ces prêts soient ouverts aux salariés d'autres organismes coopératifs agricoles comme l'affirme le [1] est indifférent, dès lors qu'ils sont octroyés aux salariés du [1] en raison de leur qualité. Le [1] qui soutient que l'Urssaf a opéré une confusion entre les prêts accordés par lui et ceux consentis par la Caisse du personnel procède par voie d'affirmation et n'en rapporte aucune preuve, la lettre du 17 novembre 2011 en réponse aux observations du cotisant distinguant sans ambiguïté les prêts octroyés par la Caisse fédérale de ceux octroyés par la Caisse du personnel, avant d'analyser les fichiers relatifs au type de prêt donnant lieu à redressement. Or, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement en réponse à une argumentation du [1] que les fichiers transmis lors du contrôle, en ce compris les prêts relatifs en comptabilité à la " caisse du personnel 2574 ", ne comportaient pas de prêts ouverts à la clientèle. Le [1] conteste encore le mode de calcul du redressement, alors que l'Urssaf s'est basée sur le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires et que selon lui, elle aurait dû se fonder sur le prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise. Il ne peut être reproché à l'Urssaf d'avoir retenu, pour déterminer l'avantage octroyé, le taux effectif moyen et non le taux pratiqué par le [1], dès lors que, par principe, ces prêts ne sont pas ouverts à la clientèle, mais strictement réservés au personnel. Dans cette hypothèse, le taux pratiqué par la banque n'a pas de pertinence, puisque calculé précisément pour la clientèle, sur la base de ses propres critères. Le [1] indique d'ailleurs dans ses écritures que ses taux sont calculés sur la base d'un indice CNO ETRIX, mais que le taux octroyé dépend de multiples paramètres modulés par le commercial, en fonction du client, et que les caisses peuvent encore octroyer des réductions de taux en fonction de leurs propres critères. Dans la lettre en réponse du 17 novembre 2011, les inspecteurs du recouvrement expliquent suffisamment ce qui différencie les prêts consentis aux salariés jusqu'au 31 décembre 2007 de ceux consentis à compter du 1er janvier 2008, relevant qu'à compter de cette date, les prêts étaient octroyés indifféremment à la clientèle et au personnel, et que les taux des prêts accordés au personnel correspondaient alors à 75 % à ceux de la grille client. Il résulte des tableaux annexés à la lettre d'observations du 21 septembre 2011 que les inspecteurs ont bien comparé les taux des prêts immobiliers consentis aux salariés entre 1993 et le 31 décembre 2007 à un taux de référence différent selon leur date de souscription. Enfin, et contrairement à ce qu'indique le [1], les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 n'ont pas vocation à s'appliquer, dès lors que celle-ci concerne les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise. Il convient dès lors de valider le chef de redressement n° 8. 3 - Sur le chef de redressement n° 9 : avantages bancaires - prêts à la consommation octroyés par la Caisse du personnel jusqu'au 31 décembre 2007 Le [1] formule sur ce point le même argumentaire que pour le chef de redressement n° 8. L'Urssaf expose que les inspecteurs ont constaté que la Caisse du personnel attribuait aux salariés du [1] des prêts à la consommation avec une remise tarifaire supérieure à 30 % du taux effectif moyen, et qu'il s'agissait d'un avantage soumis à cotisations. Sur ce, les motifs relatifs au chef de redressement n° 8 sont applicables au chef n° 9 s'agissant du statut de la Caisse du personnel, de la caractérisation de l'avantage en nature par l'octroi de prêts aux salariés du [1] par la Caisse du personnel exclusivement en raison de leur appartenance au [1], et du chiffrage de la régularisation. En conséquence, le chef de redressement n° 9 est validé en son principe et son quantum. 4 - Sur le chef de redressement n° 10 : avantages bancaires - prêts immobiliers et à la consommation octroyés par la Caisse du personnel à compter du 1er janvier 2008 Le [1] formule sur ce point le même argumentaire que pour le chef de redressement n° 8. L'Urssaf expose que les inspecteurs ont constaté que la Caisse du personnel attribuait aux salariés du [1] des prêts à la consommation avec une remise tarifaire supérieure à 30 % du taux effectif moyen, et qu'il s'agissait d'un avantage soumis à cotisations. Sur ce, les motifs relatifs au chef de redressement n° 8 sont applicables au chef n° 10 s'agissant de du statut de la Caisse du personnel, à la caractérisation de l'avantage en nature par l'octroi de prêts aux salariés du [1] par la Caisse du personnel exclusivement en raison de leur appartenance au [1], et au chiffrage de la régularisation. En conséquence, le chef de redressement n° 10 est validé en son principe et son quantum. 5 - Sur le chef de redressement n° 13 : contrat de prévoyance - non-respect du caractère collectif Le [1] fait valoir que : - les dispositions de l'article 18 option 2 de l'accord de prévoyance existent depuis le 10 octobre 2000, date de mise en 'uvre du contrat collectif de prévoyance, et n'ont donné lieu à aucun redressement lors des précédents contrôles ; - l'objet d'une rente de conjoint survivant est de compenser le préjudice subi par ce dernier à la suite du décès du salarié, et d'anticiper par le versement d'une rente temporaire, ou de compléter par le versement d'une rente viagère le montant des pensions de réversion auxquelles a droit le conjoint en vertu des régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire ; - il est techniquement impossible pour les actuaires des organismes assureurs de calculer le montant d'une rente de conjoint survivant sans tenir compte dans l'équation de l'âge du défunt ; - les modalités de calcul des rentes de conjoint ne sont pas discriminatoires puisqu'elles sont le seul moyen de rétablir une égalité parfaite entre les conjoints survivants des salariés, quel que soit l'âge de ces derniers au moment de leur décès ; - la circulaire administrative du 30 janvier 2009, qui étend la prohibition du recours à l'âge du salarié pour limiter l'accès au bénéfice du régime, à la prohibition de la modulation du niveau des prestations ou des garanties en fonction de l'âge, n'a pas de caractère obligatoire et ne s'impose pas au juge ; - l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, qui conduit à exiger que soit respecté le caractère collectif de l'accès à la garantie sans exclusion liée aux critères d'âge, n'implique pas que ce critère soit exclusif de toute modulation des prestations servies en fonction de l'âge des bénéficiaires. L'Urssaf soutient que : - une clause d'un contrat de prévoyance qui précise que la couverture cesse à un âge déterminé, ou que les prestations sont réduites ou modulées en fonction de l'âge, remet en cause le caractère collectif dudit contrat ; - le financement patronal des salariés ayant choisi l'option 2 des seules garanties décès et invalidité permanente et totale, laquelle fait référence à l'âge du salarié s'agissant des rentes viagères et temporaires du conjoint, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ; - selon les circulaires de la Direction de la sécurité sociale (DSS) et de l'Agence centrales des organismes de sécurité sociale (ACOSS), toute discrimination entre les salariés en fonction de l'âge est susceptible de remettre en cause le caractère collectif des contributions patronales affectées au financement des dispositifs de protection sociale complémentaire ; - le caractère collectif du contrat n'est pas respecté dès lors que le montant de la rente temporaire du conjoint augmente avec l'âge du salarié décédé et ce, quel que soit l'âge du conjoint survivant et la durée du versement ; - le fait de moduler une prestation selon l'âge des salariés revient à minorer l'accès de certains d'entre eux au bénéfice de la prestation ; - la circulaire du 30 janvier 2009 n'a pas ajouté une condition au texte en vigueur, mais en a seulement précisé la portée ; - enfin, la CRA a déjà accepté de cantonner le redressement à l'année 2010, de sorte que le débat sur l'année 2009 n'a plus d'objet. Sur ce, Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations régularisées, ['] sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code : 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. ['] La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, publiée au journal officiel, rappelle qu'aux termes des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituées par l'entreprise doivent revêtir un caractère collectif, c'est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié, ou à une catégorie objective de salariés, pour être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle rappelle aussi qu'en son article L. 1132-1, le code du travail interdit toute mesure discriminatoire directe ou indirecte fondée sur un critère d'âge. Elle énonce que pour être éligible au régime d'exclusion, le système de garanties ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d'un critère d'âge ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l'âge, et prévoir par exemple des prestations réduites pour les salariés ayant atteint un certain âge. Si le juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et n'est pas lié par une circulaire administrative laquelle est dépourvue de portée normative, il n'en demeure pas moins que la circulaire s'impose à l'organisme auquel elle est destinée. Il ressort de la lettre d'observations du 21 septembre 2011 que si tous les salariés du [1] sont concernés par les rentes viagère et temporaire de conjoint prévues à l'article 18 - option 2 du contrat de prévoyance du 10 novembre 2004 avec effet au 1er janvier 2005, puis du contrat du 3 juin 2009 avec effet au 1er janvier 2009, le montant des rentes servies au conjoint varie pour autant selon l'âge de décès de l'adhérent. Si la CRA de l'Urssaf a annulé le chef de redressement n° 13 pour l'année 2009, considérant que le [1] ne pouvait pas modifier ses pratiques dès l'année 2009 alors que la circulaire du 30 janvier 2009 étendait explicitement l'interdiction en prohibant le fait de moduler le niveau des prestations et garanties en fonction de l'âge, elle l'a en revanche maintenu pour l'année 2010. Il s'observe en effet, d'une part, que l'âge du salarié entre dans la formule de calcul de la rente temporaire de conjoint survivant, de sorte que le montant de la rente versée à ce dernier jusqu'à la liquidation de la pension de réversion augmente avec l'âge du salarié et, d'autre part, que la formule de calcul de la rente viagère versée au conjoint survivant fait également intervenir l'âge du salarié décédé. Par conséquent, une telle modulation des prestations en fonction de l'âge entraîne l'assujettissement du financement patronal dans l'assiette des cotisations sociales. Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 13, retenant que la rente litigieuse versée au conjoint survivant couvrait l'ensemble des salariés concernés par le risque, et que le caractère collectif du contrat de prévoyance n'interdisait pas toute modulation du niveau des prestations en fonction de l'âge des bénéficiaires. La cour maintient le chef de redressement n° 13. 6 - Sur le chef de redressement n° 14 : comité d'entreprise : 'uvres sociales - discriminations Le [1] fait valoir que : - l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 dont se prévaut l'Urssaf n'a jamais été portée à sa connaissance ; - le principe de non-discrimination est défini par les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail lesquels ne mentionnent pas des exclusions au titre du niveau de rémunération ni au titre de la forme du contrat ; une discrimination est constituée lorsqu'un salarié est traité d'une manière moins favorable qu'un autre dans une situation comparable en raison de critères précis liés notamment à son âge, son sexe, son origine, ses m'urs ; - la suspension du contrat de travail ne figure pas parmi les critères prohibés entraînant une différence de traitement, et ne constitue donc pas une discrimination au sens des textes susvisés ; - durant la suspension du contrat de travail, toutes les obligations de l'employeur sont également suspendues à l'égard du salarié, et il ne lui est servi aucune rémunération ; - en réalité, la position de l'Urssaf est dépourvue de tout fondement légal ou réglementaire. L'Urssaf réplique que : - les diverses activités sociales et culturelles financées par le comité d'entreprise dans le cadre de la gestion des 'uvres sociales ne profitent pas aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour cause de congés ou d'invalidité ; - en application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées par un employeur à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, en ce compris l'ensemble des avantages attribués par le comité d'entreprise en considération de l'appartenance des salariés à l'entreprise, sont soumises à cotisations de sécurité sociale ; - la seule dérogation à cet assujettissement à cotisations sociales concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, et celles versées exceptionnellement à titre de secours, soit les sommes attribuées de manière exceptionnelle dans des situations dignes d'intérêt pour un montant modulé en fonction des besoins à satisfaire ; - l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, diffusée par une lettre-circulaire ACOSS n° 1989-5 du 4 janvier 1989, prévoit que les cadeaux et/ou bons d'achat attribués à un salarié au cours d'une année peuvent être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsqu'ils sont attribués en relation avec un évènement, que leur utilisation est déterminée, et que leur montant est conforme aux usages, et la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 vient poser une présomption de non-assujettissement lorsque le montant global de ces cadeaux et/ou bons d'achat n'excède pas le seuil de 5% du plafond de la sécurité sociale ; - indépendamment de ces critères, il convient au préalable de s'assurer que les avantages servis par le comité d'entreprise respectent le caractère collectif que doivent remplir tous les avantages consentis aux salariés ; - toute mesure discriminatoire fondée sur des critères non objectifs oblige à une requalification de la prestation versée en complément de salaire ; - la modulation de l'avantage en fonction de critères liés au contrat de travail en fait un instrument de politique salariale, et non un avantage constitutif d'une 'uvre sociale ; - en conséquence, son observation pour l'avenir est fondée. Sur ce, Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ['] En application de ce texte, toutes les sommes versées par un employeur à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, en ce compris l'ensemble des avantages attribués par le comité d'entreprise en considération de l'appartenance des salariés à l'entreprise, sont soumises à cotisations de sécurité sociale. Il ressort du point n° 14 de la lettre d'observations que le comité d'entreprise du [1] a proposé aux salariés diverses activités sociales et culturelles moyennant une participation financière du comité d'entreprise, et qu'étaient exclus du bénéfice de ces prestations les salariés dont le contrat de travail était suspendu. La lecture des procès-verbaux du comité d'entreprise des 21 octobre et 16 décembre 2010 enseigne qu'étaient exclus du bénéfice du financement des prestations du comité d'entreprise les salariés dont le contrat de travail était suspendu pour cause d'invalidité, de congés sabbatiques, parentaux, sans solde, ou encore pour création d'entreprise. L'Urssaf a donc estimé qu'une telle discrimination empêchait de qualifier d''uvres sociales les prestations servies par le comité d'entreprise, et a réintégré ces sommes dans l'assiette de calcul des cotisations sociales pour les années 2008, 2009 et 2010. Suivant décision du 30 avril 2013, la CRA de l'Urssaf a transformé le chef de redressement n° 14 en observation pour l'avenir, considérant l'existence d'un accord tacite antérieur, mais retenant que l'argument de l'Urssaf restait bien valable sur le fond. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en vertu de l'article L. 242-1 précité, de l'article L. 1132-1 du code du travail, et à la lumière des tolérances admises par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et les lettres-circulaires de l'ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, le comité d'entreprise ne pouvait utiliser de critères discriminatoires pour réserver ou moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre de ses 'uvres sociales, que toute différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage devait être fondée sur des motifs pertinents et objectifs, que l'avantage était discriminatoire dès lors qu'il reposait sur un critère directement lié à l'activité professionnelle des salariés, notamment sur la nature du contrat de travail ou sur l'absentéisme lorsque celui-ci était en relation avec le temps de travail effectif dans l'entreprise, et que la suspension du contrat de travail, laquelle pouvait trouver son origine dans un congé maladie, un congé maternité ou paternité, ou encore une absence à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, constituait bien une mesure de discrimination indirecte au sens des textes ci-dessus rappelés. Il s'ensuit que l'ensemble des prestations servies par le comité d'entreprise durant la période de contrôle était bien inclus dans l'assiette des cotisations des sécurité sociale. C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont confirmé pour l'avenir l'observation résultant du point n° 14 de la lettre d'observations. Le jugement querellé est confirmé en cette disposition. 7 - Sur le chef de redressement n° 15 : comité d'entreprise : participation aux chèques vacances (discrimination, critères d'attribution) Le [1] fait valoir que : - le guide du comité d'entreprise publié par l'Urssaf mentionne que lorsque les chèques-vacances sont intégralement acquis par le comité d'entreprise sans participation de l'employeur - comme c'est le cas en l'espèce -, l'aide aux vacances qu'il attribue aux salariés de l'entreprise en fonction des critères qu'il détermine librement est totalement exonérée de cotisations et contributions sociales ; - la pratique du comité d'entreprise d'attribuer les chèques-vacances selon des tranches de rémunération et en fonction de la composition familiale est donc conforme et ne peut faire l'objet d'un redressement ; - la cour retiendra, comme l'ont fait les premiers juges, que la modulation du montant des chèques-vacances est déterminée par le comité d'entreprise selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés, et non en fonction du travail des salariés, et prononcera l'annulation totale de ce chef de redressement. L'Urssaf soutient que : - les conditions d'exonération de cotisations sont identiques à celles développées au titre des 'uvres sociales du comité d'entreprise ; - l'avantage peut être modulé en fonction de critères sociaux, mais pas en fonction de critères liés au contrat de travail du salarié sous peine de perdre la nature d'activités sociales et culturelles ; - l'attribution des chèques-vacances, qui dépend de critères salariaux, est exclue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu ; - le montant des chèques-vacances est modulé en fonction des revenus salariaux sur la base de critères professionnels discriminatoires ; - le tribunal se méprend lorsqu'il juge, dans le cas particulier des chèques-vacances, qu'une modulation en fonction des revenus des salariés n'est pas un critère discriminatoire, et que l'article L. 411-10 du code du tourisme prévoit précisément une modulation de la participation de l'employeur aux chèques-vacances selon les revenus pour les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ; - en effet, la modulation du montant des chèques-vacances reposant sur un critère professionnel, à savoir la rémunération du salarié, lui fait perdre précisément son caractère d'activité sociale et culturelle, et donc le bénéfice de l'exonération ; - l'article L. 411-10 précité concerne la participation directe de l'employeur au financement des chèques-vacances, et non l'aide aux vacances apportée par un organisme à caractère social régie par les articles L. 411-18 et suivants du code du tourisme ; - il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de valider intégralement pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations. Sur ce, Les chèques-vacances entrent dans le champ des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des salariés. S'agissant de l'exclusion des salariés, dont le contrat de travail est suspendu, du bénéfice des chèques-vacances financés par le comité d'entreprise sans participation de l'employeur, la cour s'en rapporte à ses motifs développés sur le point n° 14 de la lettre d'observations. Suivant décision du 30 avril 2013, la CRA de l'Urssaf a transformé le chef de redressement n° 15 en observation pour l'avenir, considérant l'existence d'un accord tacite antérieur, mais retenant que l'argument de l'Urssaf restait bien valable sur le fond. C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont confirmé pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations et considéré comme discriminant le critère excluant du bénéfice des chèques-vacances les salariés dont le contrat de travail était suspendu. S'agissant de la modulation du montant des chèques-vacances en fonction des revenus salariaux, il s'observe tout d'abord que l'article L. 411-10 du code du tourisme n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il vise la participation directe de l'employeur au financement des chèques-vacances, et non l'aide aux vacances apportée par un organisme à caractère social régie par les articles L. 411-18 et suivants du code du tourisme. Dans la grille de calcul et le questionnaire présentant les différentes prestations du comité d'entreprise du [1], il est indiqué s'agissant des chèques-vacances que l'aide est versée en fonction des salaires et du nombre d'enfants. S'il n'est pas interdit au comité d'entreprise, en vertu des dispositions des articles L. 1132-1, L. 2323-83 ancien, R. 2323-20 ancien du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 1er de la loi n° 2008-946 du 27 mai 2008, de moduler la répartition de chèques-vacances sur la base de critères sociaux, notamment en fonction de la composition familiale ou d'un quotient familial, le recours à un critère lié au contrat de travail du salarié, tel que sa rémunération, conduit à requalifier l'aide versée par le comité d'entreprise en complément de salaire lui faisant perdre son caractère d'activité sociale et culturelle, et à la réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales. La plaquette de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et son paragraphe relatif aux conditions d'exonération des charges sociales n'est pas opposable à l'Urssaf en charge de faire respecter la législation de la sécurité sociale et les exonérations y afférentes. De plus, le [1] ne produit pas la lettre ministérielle référencée BO min Trav.1981/1233 qu'il invoque. Si le comité d'entreprise peut, lorsque les chèques-vacances sont intégralement acquis par le comité d'entreprise sans participation de l'employeur, moduler l'aide aux vacances qu'il attribue aux salariés de l'entreprise en fonction des critères qu'il détermine librement, encore faut-il que ceux-ci ne soient pas des critères discriminatoires au sens du droit du travail. Il s'ensuit que les observations des inspecteurs du travail relatives au caractère discriminant écartant du bénéfice des chèques-vacances les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le modulant en fonction de la rémunération perçue par les salariés, sont fondées. Le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a, pour l'avenir, confirmé partiellement l'observation n° 15 relative à l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail était suspendu, et l'a annulée pour le surplus. La cour valide intégralement l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations. IV - Sur les autres prétentions A - Sur le remboursement des sommes acquittées par l'employeur Cette demande est sans objet dès lors que la cour valide en intégralité les chefs de redressement notifiés par l'Urssaf. B - Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le [1] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel. C - Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que le [1] soit débouté de sa demande en ce sens. La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation du [1] à régler à l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a : - annulé le chef de redressement n° 13 ; - confirmé partiellement pour l'avenir l'observation résultant du point n° 15 de la lettre d'observations pour ce qui concerne l'exclusion des bénéficiaires des chèques-vacances des salariés dont le contrat de travail est suspendu ; - annulé pour le surplus cette observation pour l'avenir ; L'infirme de ces seuls chefs ; Prononçant à nouveau des chefs infirmés Confirme le chef de redressement n° 13 ; Confirme en intégralité l'observation pour l'avenir résultant du point n° 15 de la lettre d'observations ; Y ajoutant, Rejette les autres prétentions des parties ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; La condamne en outre à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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