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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 28 avril 2026, n° 22/00715

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Dans le cadre de ses prérogatives, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne a diligenté au sein de divers établissements de l'association hospitalière [Localité 4] (AHSM) un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.



S'agissant de l'établissement du [Localité 5], les vérifications effectuées ont donné lieu à des observations pour l'avenir et des propositions de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 158.120 euros, noti ées par lettre d'observations datée du 21 septembre 2018.



Par courrier du 23 octobre 2018, l'AHSM a fait connaître aux inspecteurs chargés du contrôle ses observations, auxquelles il a été répondu par courrier du 6 novembre 2018 par un maintien intégral des observations formulées pour l'avenir et des rappels de cotisations précédemment notifiés.



Le 03 décembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a émis à l'encontre de l'AHSM une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 171.743 euros, comprenant 158.120 euros de cotisations et 13.623 euros de majorations de retard. 



Par courrier daté du 1er février 2019, l'AHSM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne de contestations.



En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 05 juin 2019, l'AHSM a saisi le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par décision du 12 juillet 2019, noti ée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne a explicitement rejeté les contestations de l'AHSM et maintenu les redressements opérés.



Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.



Par jugement contradictoire n°22/131 du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :



- rejette les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,

- valide partiellement la mise en demeure du 03 décembre 2018 du fait de l'annulation du chef de redressement n°5,

- condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme,

- condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'AHSM aux entiers dépens,

- dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'AHSM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 avril 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00715.



Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'URSSAF d'Auvergne, qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, en a relevé appel, limité à la disposition par laquelle le chef de redressement n°5 a été annulé. Faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir conclu dans les délais impartis, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 novembre 2022. L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 avril 2024 à l'initiative de l'URSSAF d'Auvergne sous le numéro de répertoire général 24/00665.



Les procédures d'appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00715 et 24/00665 ont été jointes le 06 janvier 2025.



Après plusieurs renvois successifs depuis l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle l'affaire avait été initialement fixée, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'AHSM présente les demandes suivantes à la cour :



- la déclarer bien fondée en son recours et ce faisant :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,

* validé partiellement la mise en demeure du 3 décembre 2018 concernant l'établissement du [Localité 5],

* condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard calculées sur cette somme,

* condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

* condamné l'AHSM aux entiers dépens.



Statuant à nouveau,



A titre principal :

- constater la nullité de la lettre d'observations en ce qu'elle est imprécise,

- constater la nullité de la mise en demeure en ce qu'elle est imprécise,

- constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement,

- annuler la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2018,

- condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire :

- constater le mal fondé des chefs de redressement n°1, 2, 4, 6, 7,11, 14, 19, 20, 21,22 24, 25, 27, 29,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018 concernant les chefs susvisés,

- condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :



- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter l'AHSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- joindre le recours inscrit sous le numéro RG 24/00665 à celui inscrit sous le numéro RG 22/00715,

- confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 en ce qu'il a :

* rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,

* condamné l'AHSM à payer à l'URSSAF la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme,

* condamné l'AHSM à verser à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné l'AHSM aux entiers dépens,

-infirmer le jugement rendu le 10 Mars 2022 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5: « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », 

- valider le chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros »,

- condamner l'AHSM à lui payer et porter la somme de 5.561 euros au titre du chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros »,



En tout état de cause :

- condamner l'[2] à lui payer et à lui porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'[2] aux entiers dépens d'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS





1- Sur la recevabilité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, et cette voie de recours ayant été exercée dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, l'appel interjeté par l'AHSM sera déclaré recevable.





2- Sur la demande de jonction



L'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00665 et 22/00715.



Toutefois, la jonction entre les deux procédures d'appel ayant déjà été prononcée le 06 janvier 2025, cette demande est sans objet.



3- Sur la régularité des opérations de contrôle et de recouvrement 



3-1 Sur la régularité de la lettre d'observations



Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

L'AHSM conclut à la nullité de la lettre d'observations au motif qu'en méconnaissance de ces dispositions, ce document ne comporte pas la liste exhaustive et précise des documents consultés lors du contrôle. Elle fait pour l'essentiel valoir que les documents consultés, désignés sous des termes vagues et imprécis, ne sont pas identifiables, circonstance qui l'a empêchée de répondre utilement aux observations des inspecteurs chargés du contrôle. S'agissant en particulier du chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, elle affirme que pour opérer son redressement, pour les salariés identifiés en multi-CDD, l'URSSAF d'Auvergne s'est fondée sur une extraction du logiciel de paie réalisée directement en collaboration avec l'éditeur du logiciel, la société [3], sans pour autant faire mention de l'exploitation de ce document dans la lettre d'observations. Elle soutient que cette extraction, qui n'est mentionnée que dans le corps de la lettre d'observations, ne lui a pas été directement demandée, et que les filtres ou informations qu'elle contenait, issus d'une société tierce chargée de l'édition du logiciel de paie, ne lui étaient pas nécessairement connus. Elle considère, en conséquence, que l'URSSAF d'Auvergne s'est affranchie de l'exigence édictée par la cour de cassation, selon laquelle l'agent chargé du contrôle n'est pas fondé à demander des documents à des tiers et les exploiter sans les avoir préalablement demandés à l'employeur.

L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation des dispositions de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale alléguée par l'AHSM s'agissant de l'obligation de mentionner dans la lettre d'observations les documents consultés par les agents de contrôle leur ayant permis de procéder au calcul du quantum du redressement. Elle soutient que les dispositions applicables n'imposent pas de faire figurer l'indication des documents consultés dans un encart spécifique positionné en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme qu'en l'espèce, les documents consultés ont été suffisamment indiqués dans la lettre d'observations notifiée à l'AHSM.

En ce qui concerne le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF d'Auvergne relève que contrairement à ce que soutient l'AHSM, la lettre d'observations mentionne expressément la consultation et l'utilisation du fichier Excel issu d'une extraction du logiciel fourni par la cotisante elle-même.

Sur ce :

La lettre d'observations du 21 septembre 2018 adressée à l'AHSM comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, rapports du commissaire aux comptes, justificatifs des AN, conventions de stage, contrat de prévoyance, contrats de retraite supplémentaire, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés.



Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'agent chargé du contrôle à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude, afin de pouvoir y répondre utilement.



En l'espèce, outre la liste généraliste des documents consultés figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à l'AHSM d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés. 

S'agissant en particulier du chef de redressement n°14, relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, les constatations et observations des inspecteurs chargés du contrôle sont mentionnées en ces termes : 

« Il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois.

Pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné.

Afin de recalculer la réduction générale des cotisations concernant ces anomalies, nous avons demandé à l'association [Localité 4] des extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD ».

Il a été procédé au recalcul des réductions générales à l'aide de ces fichiers.

Une régularisation est effectuée sur les années 2015,2016 et 2017 :

- sur les établissements de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], concernés par les embauches de salariés en multi-CDD,

- au prorata des déclarations annuelles des réductions générales effectuées pour chaque établissement (voir annexe jointe).

Compte tenu de la taille des fichiers de recalcul de la réduction générale (environ 150 pages), les fichiers sont adressés par mail en date du lundi 24/09/2018 ».

Il ressort clairement de ces indications que :

- le rappel de cotisations résultant de la régularisation de la réduction générale des cotisations ne concerne que les salariés ayant signé avec l'AHSM des CDD successifs, y compris sur le même mois,

- pour calculer le montant du rappel de cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à l'AHSM des « extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD »,

- la régularisation du calcul de la réduction générale des cotisations pour ces salariés a été effectuée au moyen de la consultation et de l'exploitation des fichiers ainsi transmis aux inspecteurs chargés du contrôle,

- les fichiers stockant les éléments du nouveau calcul de la réduction générale des cotisations ont été adressés par courriel le 24 septembre 2018 compte tenu de l'importance de leur taille.

Il apparaît donc que les indications portées sur la lettre d'observations sont suffisamment précises pour avoir permis à l'AHSM de déterminer que pour opérer son redressement, l'URSSAF a consulté et analysé lors des opérations de contrôle les documents relatifs aux salariés identifiés en « multi CDD », ainsi que les extractions du logiciel de paie sous format Excel qu'elle lui avait préalablement demandées.

En conséquence, contrairement à ce que soutient l'AHSM, les mentions contenues à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, quand bien même elles ne figurent pas dans l'encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte » lui ont permis de déterminer la nature des documents consultés par les inspecteurs chargés du contrôle pour conclure au principe et au montant du redressement notifié.

A l'appui du grief tiré de la demande qu'aurait irrégulièrement adressée l'URSSAF aux fins de transmission de documents à une société tierce, l'[2] produit aux débats une copie de trois courriels, datés du 26 novembre 2018, 27 décembre 2018 et 14 janvier 2019.

A la lecture de ces courriels, il apparait que l'URSSAF a échangé avec des agents ou représentants de la société [3] au sujet de la communication de fichiers utiles au recalcul de la réduction générale de cotisations.

Si ces messages électroniques établissent que des échanges directs ont eu lieu, postérieurement aux opérations de contrôle clôturées le 26 juillet 2018, entre l'URSSAF d'Auvergne et la société [3] concernant la transmission de fichiers contenant des informations utiles au calcul de la régularisation du montant de la réduction générale de cotisations, ils ne démontrent pas, en revanche, que ces échanges ont été entretenus sans qu'une demande de transmission de documents ait été préalablement adressée à l'AHSM. En effet, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le fait, relaté à la lettre d'observations, que pour les salariés ayant conclu des CDD successifs, la régularisation opérée au titre des anomalies constatées sur l'annualisation de la réduction générale des cotisations a été chiffrée sur la base d'extractions du logiciel de paye sous format Excel, demandées à l'AHSM. De surcroît, compte tenu de la date des courriels dont argue l'AHSM, postérieurs à l'émission de la lettre d'observations, il ne peut être retenu que les fichiers visés ont été consultés pour chiffrer le chef de redressement litigieux antérieurement notifié.



Il résulte de ces considérations qu'en ce qui concerne les documents consultés à l'occasion du contrôle, l'inobservation alléguée des dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'est pas caractérisée, et qu'en conséquence, la nullité de la lettre d'observations ne peut être prononcée sur ce fondement.



3-2 Sur la régularité de la mise en demeure



L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »



A l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure, l'AHSM prétend que la mise en demeure émise le 3 décembre 2018 ne respecte pas les conditions fixées par l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle ne mentionne pas les références de la lettre d'observations, ni les éléments nécessaires à l'identification de l'établissement concerné, et en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la cause de son obligation et la nature des cotisations réclamées, les assiettes de cotisations par salarié concerné et les règles de calcul à l'origine du redressement n'étant pas indiquées. Elle estime que la seule référence à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, sans plus de détails sur l'identification de l'établissement concerné et sur les références précises qui lui ont été attribuées, est insuffisante pour lui permettre de déterminer la cause de son obligation, d'autant que l'URSSAF lui a adressé le même jour deux lettres d'observations à la suite d'une unique enquête, chacune de ces deux lettres présentant un objet différent. Elle relève que la mise en demeure ne fait référence à aucun autre document pouvant apporter des explications sur le détail des cotisations dues au principal, et ne mentionne pas en particulier la lettre du 06 novembre 2018 adressée par les inspecteurs du recouvrement en réponse à ses observations. 

L'URSSAF d'Auvergne réplique que la mise en demeure émise le 03 décembre 2018 est régulière. Elle soutient que les mentions portées sur la mise en demeure ont permis à l'association cotisante de connaître la cause de son obligation par la référence expresse aux opérations de contrôle ayant donné lieu à la notification des chefs de redressement et par le visa des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de la nature des sommes réclamées, le contenu de l'encadré « motif de mise en recouvrement » suffit pour apporter l'information nécessaire à la cotisante. Elle ajoute que le principal des cotisations dues est repris au travers de la mise en demeure, en plus d'avoir été indiqué dans la lettre d'observations, que l'AHSM ne conteste pas avoir reçue, et que le quantum total des cotisations correspond au centième près à celui ressortant de la lettre qu'elle lui a adressée au cours de la période contradictoire. Elle considère donc que l'AHSM a nécessairement eu connaissance de l'étendue de ses obligations. Elle expose, par ailleurs, que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'organisme de recouvrement de faire apparaitre sur la mise en demeure les références de la lettre d'observations telles qu'elles apparaissent sur celle-ci.

L'URSSAF d'Auvergne relève également que pour chacun des établissements concernés par le contrôle et le redressement consécutif, le n° de compte afférent a été indiqué clairement dans la mise en demeure et la lettre d'observations qui l'a précédée, et que l'adresse de l'établissement concerné est par ailleurs mentionnée sur la mise en demeure, indépendamment de l'adresse de notification. Elle soutient également que les deux lettres d'observations établies le 21 septembre 2018 étaient parfaitement distinctes, la seconde, dont fait état l'AHSM, portant uniquement sur les déclarations au GUSO concernant les artistes et techniciens du spectacle, et n'ayant conduit à aucun redressement, de sorte qu'aucune mise en demeure n'a pu s'ensuivre, et que par conséquent, aucune méprise n'était possible de la part de l'association cotisante sur l'identification de la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure arguée de nullité renvoyait.

L'URSSAF d'Auvergne affirme au vu de ces éléments que la mise en demeure n'encourt pas la nullité, et conclut qu'en tout état de cause, la nullité d'une mise en demeure pour vice de forme ne produit aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, la nullité n'affectant que la mise en recouvrement des cotisations dues dont elle est le préalable.



Sur ce :

A l'examen de la mise en demeure litigieuse du 03 décembre 2018, la cour constate que :

- le motif de mise en recouvrement est indiqué de la façon suivante : « contrôle.chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21/09/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale »,

- le numéro de cotisant est indiqué comme suit : « 837 40378622 »,

- le numéro SIREN ou n° sécurité sociale est renseigné comme suit : « [N° SIREN/SIRET 1] »,

- s'agissant de la nature des cotisations il est indiqué « régime général»,

- le détail des sommes dues est présenté sous la forme d'un tableau comprenant 5 colonnes principales, chacune désignant distinctement les éléments suivants : période, cotisations, pénalités, majorations et versements éventuellement effectués,

- pour chacun des trois exercices 2015,2016 et 2017, la somme des cotisations réclamées et la somme correspondante au titre des majorations de retard sont indiquées,

- dans la colonne « cotisations », il est renvoyé au moyen d'un astérisque à la mention suivante :«incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS »,

- le total des sommes réclamées est indiqué distinctement selon qu'il s'agit des cotisations et des majorations et le total cumulé à payer est mis en évidence en bas de document,

- l'adresse suivante est indiquée à gauche en bas de document : [Adresse 3] [Adresse 4]».



Ces mentions permettent d'abord d'observer que la mise en demeure renvoie clairement à la lettre d'observations du 21 septembre 2018 notifiant des chefs de redressement. Contrairement à ce qu'allègue l'AHSM, dans la mesure où la seconde lettre d'observations adressée à cette date se borne à formuler des observations sans redressement s'agissant des cotisations au GUSO, le renvoi à la lettre d'observations comportant des chefs de redressement lui permet d'identifier sans méprise possible la lettre d'observations sur laquelle est fondée la mise en demeure. 

Il est admis en jurisprudence que la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à la lettre d'observations dans des conditions permettant à la société contrôlée de disposer de l'information nécessaire relative à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi qu'à la période auxquelles elles se rapportent.

La mention au bas de la mise en demeure de l'adresse de l'établissement du [Localité 5], conforme à celle indiquée sur la lettre d'observations notifiant les chefs de redressement, a permis à l'AHSM de comprendre sans ambiguïté possible que la mise en demeure ne concernait que cet établissement à la suite des opérations de contrôle et de redressement dont il avait fait l'objet, ce sans qu'il soit nécessaire d'y faire apparaître les références exactes de la lettre d'observations.



Par ailleurs, le tableau présenté par la mise en demeure est suffisamment clair pour permettre à la cotisante de déterminer, distinctement pour chacune des trois années contrôlées, le montant des cotisations résultant du redressement opéré antérieurement et le montant correspondant aux majorations réclamées. En outre, le renvoi à la lettre d'observations du 21 septembre 2018 qui présente pour chaque chef de redressement le détail des régularisations appliquées, permet à l'association cotisante d'avoir plus précisément connaissance de la nature des cotisations réclamées, et de la période auxquelles elles se rapportent, ce dernier élément ressortant également de façon plus globale de la mise en demeure elle-même, sans qu'il soit allégué une discordance entre les informations figurant à ce titre sur la mise en demeure et celles contenues à la lettre d'observations.

Comme le relève l'AHSM, contrairement aux prévisions de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, la référence exacte du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne figure pas sur la mise en demeure. Toutefois, cette irrégularité purement formelle n'a pas affecté la qualité de l'information dont a pu disposer l'AHSM à la lecture de la mise en demeure, dans la mesure où la réponse du 06 novembre 2018, adressée dans le cadre de la période contradictoire par l'inspecteur du recouvrement à la suite des observations formulées par l'AHSM, conclut au maintien de l'intégralité des redressements contestés, dans leur principe comme dans leur montant, en sorte que ce courrier de réponse n'a eu aucune incidence sur les chefs de redressement précédemment notifiés et sur les sommes réclamées à ce titre, lesquelles sont parfaitement conformes à celles figurant sur la lettre d'observations. Dès lors que la réponse de l'inspecteur aux observations formulées par l'AHSM n'a pas été de nature à modifier la cause, la nature et le montant des sommes indiquées sur la lettre d'observations, ni les périodes auxquelles elles se rapportent, telles qu'elles apparaissent sur la mise en demeure et la lettre d'observations à laquelle elle fait référence, la cour considère que la circonstance suivant laquelle la réponse en question n'a pas été expressément mentionnée sur la mise en demeure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la demande d'annulation de la mise en demeure présentée par l'AHSM doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.



3-3 sur la compétence de l'URSSAF d'Auvergne

L'AHSM demande à la cour de constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne mais ne développe aucun moyen ni aucun argument à l'appui de cette prétention qui ne pourra dès lors qu'être rejetée.



4- Sur les observations pour l'avenir et les redressements critiqués



A titre liminaire, la cour observe que les chefs de redressement et observations pour l'avenir notifiés à l'AHSM concernent, d'une part, l'association elle-même, et le comité d'entreprise d'autre part. 





L'AHSM considère que dès lors qu'elle est totalement extérieure à la gestion des activités sociales et culturelles assumée par le comité d'entreprise doté d'une personnalité juridique autonome lui permettant de répondre de ses actes, les chefs de redressement et observations pour l'avenir dirigés contre le comité d'entreprise ne peuvent lui être opposés, d'autant qu'aucune disposition ne pose l'obligation pour une société de prendre en charge le paiement des cotisations sociales dues sur les prestations servies par le comité d'entreprise.



L'URSSAF d'Auvergne soutient à l'inverse qu'elle est fondée à réclamer directement à l'AHSM le paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées par le comité d'entreprise à ses salariés.



Etant considéré que l'employeur est seul débiteur des cotisations et contributions de sécurité sociale, et qu'il est à ce titre seul responsable des déclarations et paiements afférents, la cour retient que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Auvergne a notifié à l'AHSM la lettre d'observations portant partiellement sur des points relatifs aux prestations servies par le comité d'entreprise à certains salariés. La personnalité morale dont est doté le comité d'entreprise ne lui conférant pas la qualité de cotisant, le risque de redressement de cotisations et contributions sociales demeure supporté par l'employeur en ce qui concerne les avantages alloués par le comité d'entreprise, à l'encontre duquel il dispose toutefois d'une action récursoire à ce titre. 







Sur les contestations relatives aux frais professionnels





L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Sous réserve que les conditions et limites fixées par arrêté ministériel soient respectées, les sommes versées au titre des frais professionnels sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations sociales.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



Selon l'article premier de cet arrêté, 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'



Selon l'article 2 du même arrêté, « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. »



L'article 3 du même arrêté prévoit que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »

L'article 4 du même arrêté prévoit que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».

Aux termes de l'article 5 1° du même arrêté, dans sa version applicable au litige, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 12], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. »



4-1-1 sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : « frais professionnels non justifiés »



Il ressort de la lettre d'observations que si le service de ressources humaines de l'établissement du [Localité 5] a produit le nombre de réunions des élus avec déplacement sur les années 2015 à 2017, les inspecteurs chargés du contrôle ont néanmoins constaté le remboursement de repas du soir et de nuitées ne répondant pas aux conditions d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002. A ce titre, ils ont indiqué que l'heure de départ du lieu de la réunion et l'heure d'arrivée au domicile des salariés concernés n'avaient pas été déclarées. Sur la base de ces constats, les inspecteurs chargés du contrôle ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'intégralité des indemnités versées au titre du repas du soir et des nuitées du dernier jour de la réunion, la régularisation subséquente étant chiffrée à 3.198 euros.



L'AHSM s'oppose au redressement opéré par l'URSSAF d'Auvergne. Elle fait observer que l'organisme de recouvrement ne conteste pas l'existence des réunions au siège de [Localité 13], ni le fait que les représentants du personnel auxquels ont été versées des indemnités forfaitaires de déplacement ont effectivement participé à ces réunions. Elle explique que de toute évidence, au regard de la distance séparant le site de [Localité 13], siège social de l'association, de celui du Puy-en-Velay, le représentant du personnel qui participe à une réunion au siège social pendant la journée, fût-elle terminée à 17H00, ne peut raisonnablement regagner le soir même son domicile compte tenu du temps de trajet nécessaire. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'horaire de fin de la réunion puisqu'en application de l'accord collectif d'entreprise qu'elle a conclu, une journée de réunion, quelle que soit sa durée, est assimilée à une journée de travail. Elle affirme qu'au regard des durées de transport, les salariés rejoignant leur domicile atteignent nécessairement la durée de travail journalière autorisée par le code du travail, en conséquence de quoi ils sont empêchés de rentrer à leur domicile un jour de réunion, indépendamment de sa durée. 





L'URSSAF d'Auvergne expose dans ses écritures que ce chef de redressement est fondé sur le caractère injustifié des remboursements de frais effectués. Elle fait valoir que le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatives à l'exonération de cotisations et contributions sociales des frais de déplacement est subordonné à la démonstration de l'existence d'une situation effective de déplacement. Considérant que l'AHSM ne justifie pas de cet élément s'agissant du soir et de la nuit du dernier jour de la réunion au siège social, elle conclut que la réintégration des indemnités correspondantes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales est justifiée.





Sur ce :



En ce qui concerne ce chef de redressement, l'objet du litige porte sur les indemnités versées aux élus syndiqués au titre des repas du soir et des nuitées du dernier jour de réunion au siège de [Localité 13], l'URSSAF d'Auvergne estimant qu'elles ne sont pas déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au titre du régime des frais professionnels, dès lors que la situation de déplacement n'est pas justifiée.



Pour bénéficier du régime d'exonération de cotisations sociales prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 au titre des frais de repas et de nuitée, l'employeur doit démontrer que la situation de déplacement professionnel empêche le salarié indemnisé de rejoindre son lieu habituel de travail ou de résidence.



En l'espèce, si l'URSSAF d'Auvergne n'a pas contesté à l'issue des opérations de contrôle que l'AHSM avait suffisamment justifié de la réalité des réunions au siège de l'association, de leurs dates d'organisation, et de la participation effective des élus syndicaux indemnisés, elle a en revanche considéré que les heures auxquelles se sont achevées les réunions au siège social n'étaient pas démontrées. Elle en a déduit que pour le dernier jour des réunions, la situation de déplacement n'était pas caractérisée.



La cour constate que l'AHSM ne produit aux débats d'appel aucun justificatif probant quant aux heures de fin des réunions tenues au siège de [Localité 13] associant les élus syndicaux de l'établissement du [Localité 5].







Toutefois, la distance séparant le siège social de [Localité 13] de l'établissement du [Localité 5] est d'évidence au moins égale à 50 kilomètres et il n'est pas sérieusement contestable que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, les représentants syndicaux considérés par le chef de redressement doivent être présumés empêchés de regagner leur résidence dans la même journée que celle au cours de laquelle la réunion à laquelle ils ont participé a été clôturée.



L'URSSAF d'Auvergne n'apportant aux débats aucun élément susceptible de renverser cette présomption, le fait seulement probable que les dernières journées des réunions se soient terminées en fin de matinée voire en début d'après-midi n'étant pas à cet égard suffisant, il sera retenu que les indemnités litigieuses allouées aux représentants syndicaux ont été à bon escient exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.



Le redressement d'un montant de 3.198 euros opéré au titre des indemnités forfaitaires versées aux élus syndiqués pour le repas du soir et la nuitée des derniers jours de réunions au siège social est donc mal fondé et sera annulé.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée sur ce point par l'AHSM. 





4-1-2 sur le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations : « frais professionnels-limites d'exonération »



L'article 4 de l'accord central d'entreprise conclu le 31 mars 2014 sur les temps syndicaux au sein de l'AHSM fixe les modalités de décompte des délais de route des représentants du personnel pour se rendre aux réunions tenues à la direction générale de [Localité 13], siège social de l'association, selon leur critère d'éloignement géographique. Les articles 5.1 à 5.3 déterminent le montant forfaitaire des frais de repas du midi et du soir, des frais d'hébergement et le total forfaitaire.



Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF d'Auvergne ont relevé que les montants remboursés aux représentants du personnel en application de cet accord central d'entreprise, dans le cadre de leur participation aux réunions organisées au siège social de l'association, excédaient les limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Ils ont alors opéré une régularisation d'un montant cumulé de 903 euros sur les différences constatées pour les trois années objets du contrôle.



Si elle ne conteste pas le fait que le barème conventionnel dont elle a fait l'application excède les limites d'exonération fixées par l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002, l'AHSM conclut néanmoins au caractère injustifié de ce chef de redressement, considérant que le barème conventionnel sur lequel elle s'est fondée pour déterminer le montant des remboursements de frais professionnels dus aux élus syndicaux est issu d'un accord central d'entreprise qui, compte tenu de sa nature et de son caractère obligatoire, bénéficie d'une présomption de légalité, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, les indemnités versées doivent être réputées utilisées conformément à leur objet. Elle en déduit que l'URSSAF d'Auvergne, qui n'a pas démontré que l'utilisation des indemnités n'étaient pas conformes à leur objet, ne pouvait comme elle l'a fait réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le delta entre les limites d'exonération du barème fiscal appliqué et les montants versés aux élus syndicaux en exécution de l'accord central d'entreprise.



En réponse, l'URSSAF d'Auvergne affirme qu'elle n'entend pas remettre en cause la force obligatoire de l'accord central d'entreprise dont se prévaut l'AHSM, ni les montants de remboursement appliqués conformément à ses prévisions. Elle relève toutefois qu'au-delà des limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002, l'accord conclu au sein de l'AHSM ne bénéficie pas d'une présomption d'utilisation conforme à leur objet des indemnités versées au titre des frais professionnels. Elle soutient que pour le montant qui excède ces limites, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve, que doit rapporter l'employeur, de l'utilisation des allocations forfaitaires versées conformément à leur objet. Elle considère que les justificatifs produits par l'AHSM ne valent pas preuve de cette utilisation conforme et qu'en conséquence, les sommes versées aux élus syndicaux excédant les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ont été à bon droit réintégrées dans l'assiette des cotisations et contribution sociales.



Sur ce :



Il est constant que pour la part des sommes versées aux élus syndicaux inférieure aux limites d'exonérations fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, la présomption d'utilisation conforme prévue par l'article 2 de l'arrêté est applicable.



S'agissant de la part, objet du débat, excédant les limites d'exonération, l'employeur est autorisé à exonérer de cotisations et contributions sociales les montants alloués, à la condition de rapporter la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet. 



Comme l'a relevé le tribunal, l'accord central d'entreprise signé le 31 mars 2014, s'il revêt un caractère obligatoire pour l'employeur qui est tenu de verser les indemnités selon les montants conventionnellement fixés, ne suffit pas à tenir lieu de preuve de l'utilisation conforme des indemnités conformément à leur objet.



Selon le point n°2 de la lettre d'observations, l'établissement du Puy-en-Velay a seulement justifié du « nombre de réunions des élus avec déplacement ». Toutefois, seule la situation de déplacement pour les derniers jours de réunions au siège social de [Localité 13] a été querellée par l'URSSAF, ce dont il se déduit que l'organisme de contrôle a estimé que l'[2] avait pour le surplus suffisamment justifié des jours de réunion, de la participation des élus syndicaux et de l'éloignement du lieu de réunion par rapport à leur lieu de travail habituel ou de leur résidence.





En conséquence, il y a lieu de considérer que les indemnités forfaitaires versées à ces salariés conformément à l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 au titre de leur participation à des réunions se tenant au siège de [Localité 13] doivent être réputées utilisées conformément à leur objet.



Cette appréciation conduit à juger que la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes représentant la différence entre les limites d'exonération réglementairement prévues et les montants effectivement remboursés aux élus syndicaux n'est pas justifiée.



Ce chef de redressement d'un montant de 903 euros sera donc annulé comme étant mal fondé.



Le jugement sera infirmé en ce que, rejetant la contestation soulevée par l'AHSM, il a maintenu ce chef de redressement. 





4-1-3 sur le chef de redressement n°7 et les observations pour l'avenir objets du point n° 27 de la lettre d'observations : « frais professionnels-limites d'exonération-utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) »



Après rappel des règles de droit invoquées, en particulier les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que :

- certains salariés de l'association (chef de redressement n°7) et les élus du comité d'entreprise (point n°27 de la lettre d'observations) utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, en contrepartie de quoi l'AHSM leur rembourse des indemnités kilométriques selon le barème conventionnel, supérieur au barème fiscal ;

- s'agissant du chef de redressement n°7, l'examen des bulletins de paie fait apparaître qu'aucune réintégration dans la base brute d'une partie du remboursement n'est effectuée.



Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, la fraction supérieure au barème fiscal des indemnités kilométriques devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, ils ont à ce titre opéré une régularisation chiffrée à 3.147 euros et, en ce qui concerne les élus du comité d'entreprise, formulé des observations pour l'avenir en ce sens.



A l'appui de sa contestation, l'AHSM expose en substance que s'agissant du versement des indemnités kilométriques aux salariés et élus du comité d'entreprise qui font usage de leur véhicule personnel à des fins professionnelles, elle applique de manière obligatoire le barème prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, plus favorable que le barème fiscal ; que pour autant la fraction des indemnités excédant le barème fiscal ne doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'il n'est pas établi qu'elle a été utilisée conformément à son objet ; qu'en l'espèce, par les documents qu'elle a communiqués aux inspecteurs du recouvrement, elle a justifié de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet. Elle affirme que l'exonération de ces indemnités ne doit pas être limitée au seul barème fiscal en présence d'un barème conventionnel, qui outre le fait qu'il a pour l'employeur force obligatoire, bénéficie d'une présomption d'utilisation conforme. Elle soutient que les partenaires sociaux ont convenu du barème conventionnel en appréciant les coûts réels engendrés par les déplacements du salarié et ajoute que la réalité de la situation de déplacement des salariés étant admise par l'URSSAF d'Auvergne, il ne peut qu'être retenu que les indemnités kilométriques versées en raison de ces déplacements ont été utilisées conformément à leur objet.



Pour conclure au maintien du chef de redressement n°7 et des observations pour l'avenir figurant au point n°27 de la lettre d'observations, l'URSSAF d'Auvergne fait valoir qu'à l'occasion des opérations de contrôle, il a été constaté que la totalité des indemnités kilométriques versées aux salariés de l'[2] et aux élus du comité d'entreprise avait été exclue de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle considère que cette pratique n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles. Elle soutient que la fraction des indemnités kilométriques supérieure au plafond prévu par le barème fiscal de référence doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à ce que l'employeur produise des documents démontrant que cette fraction a été utilisée conformément à son objet. Elle conteste la thèse développée par l'AHSM, selon laquelle le barème conventionnel serait couvert par la présomption d'utilisation conformément à son objet de la fraction excédentaire au plafond fiscal des indemnités kilométriques allouées aux salariés. Elle estime donc qu'au-delà du barème fiscal, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet, peu important le caractère contraignant du barème conventionnel applicable à l'employeur, qui se borne à déterminer l'obligation de paiement, alors que le barème fiscal fixe quant à lui les seuils d'exonération. Elle fait observer qu'au cas d'espèce, les documents produits par l'AHSM, en ce qu'ils se limitent à indiquer le nombre de kilomètres effectués, les lieux de déplacement, la puissance fiscale du véhicule, permettent uniquement de justifier du calcul auquel il a été procédé pour déterminer le montant des indemnités kilométriques versées, si bien qu'ils sont dénués de valeur probante en ce qui concerne la réalité de l'utilisation des indemnités allouées conformément à leur objet. 



Sur ce :



Il est acquis aux débats que l'application du barème de remboursement des frais de trajets prévu par l'accord conventionnel sur lequel s'appuie l'AHSM pour prétendre à l'annulation du chef de redressement revêt pour elle un caractère contraignant, compte tenu de la force obligatoire qui s'y attache.



Toutefois, le caractère obligatoire des prévisions de la convention collective dont l'association cotisante relève n'a pas pour conséquence de rendre inopérantes les règles posées par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.





Au-delà des montants fixés par le barème kilométrique publié par l'administration fiscale pour les trois années contrôlées, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires allouées aux salariés conformément à leur objet. Or l'application d'un barème prévu par les dispositions d'une convention collective, laquelle ne prime pas sur un texte réglementaire en ce qui concerne le barème des indemnités kilométriques, ne peut tenir lieu de preuve de ce que la dépense indemnisée forfaitairement par l'employeur a été réellement engagée.



L'AHSM ne justifiant pas par des pièces probantes que les indemnités kilométriques litigieuses ont été versées pour couvrir des dépenses réellement engendrées par l'utilisation des véhicules personnels des salariés et élus du comité d'entreprise indemnisés à des fins professionnelles, il y a lieu de juger que la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des indemnités kilométriques supérieure aux limites fixées par le barème fiscal applicable aux trois années contrôlées est justifiée.



Au regard de ces considérations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°7 et les observations pour l'avenir objets du point n°27 de la lettre d'observations.





4-1-4 sur les observations pour l'avenir objets du point n°29 de la lettre d'observations : « frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole »



La lettre d'observations comporte en son point n°29 les observations suivantes : « le comité d'entreprise rembourse des frais de découché aux élus dans le cadre de congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS).

Ces frais sont remboursés de manière forfaitaire en attribuant un nombre de points par repas qui est multiplié par le point FEHAP.

Tout dépassement à ces barèmes doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. » 





A l'appui de sa demande d'annulation de ces observations, l'AHSM soutient pour l'essentiel qu'en concluant à l'obligation de soumettre à cotisations et contributions sociales la fraction des indemnités supérieure au barème prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations et contributions sociales, l'URSSAF d'Auvergne entend remettre en cause le barème conventionnel, qui a un caractère contraignant et obligatoire pour elle, alors qu'il bénéficie de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des indemnités versées. Elle affirme par ailleurs qu'elle a mis à disposition des inspecteurs chargés du contrôle l'ensemble des justificatifs de versements, de sorte qu'elle démontre en tout état de cause l'utilisation conforme à son objet de la fraction excédentaire au barème réglementaire.







L'URSSAF d'Auvergne considère, à l'inverse, que les observations pour l'avenir formulées par ses inspecteurs du recouvrement doivent être maintenues, la pratique de l'AHSM consistant à soustraire du paiement des cotisations et contribution sociales l'ensemble des indemnités versées aux salariés dans le cadre des grands déplacements en métropole étant contraire aux prévisions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles. Si elle ne conteste pas le fait que l'accord conventionnel appliqué par l'AHSM revêt pour elle un caractère impératif dont elle ne peut s'écarter, elle soutient que l'application du barème conventionnel ne peut valablement conduire l'employeur à s'affranchir du paiement des cotisations et contributions sociales s'agissant de la part excédentaire au plafond réglementaire d'exonération, sauf à faire la démonstration que cette fraction a été utilisée conformément à son objet. L'URSSAF d'Auvergne relève qu'en l'espèce, s'agissant de la fraction excédentaire aux limites réglementaires d'exonération, l'AHSM n'a pas produit de justificatifs de dépenses, alors qu'il lui incombe de démontrer en sa qualité d'employeur que le salarié indemnisé a été exposé à des frais supplémentaires de transports, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement. Elle en déduit que cette fraction, dont il n'est donc pas prouvé qu'elle a été utilisée conformément à son objet, doit être soumise à cotisations et contributions sociales.



Sur ce :



Il est constant que l'application du barème de remboursement des frais de trajets prévu par l'accord conventionnel invoqué par l'AHSM revêt pour elle un caractère contraignant, compte tenu de la force obligatoire qui s'y attache.



Toutefois, le caractère obligatoire des dispositions de la convention collective dont elle relève n'a pas pour conséquence de rendre inopérantes les règles posées par l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



Au-delà des plafonds fixés par cet arrêté, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires allouées aux salariés conformément à leur objet. Or le seul fait d'appliquer un barème conventionnel, quand bien même ce barème engage l'employeur, ne constitue pas une preuve de cette utilisation conforme.



Il résulte de ces observations que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Auvergne soutient que la fraction excédentaire au barème établi par l'arrêté du 20 décembre 2022 des indemnités de grand déplacement versées par l'AHSM doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle a été utilisée de façon effective conformément à l'objet des indemnités.



L'AHSM ne justifiant pas, au-delà de ses allégations, de la réalité des dépenses engagées par les élus indemnisés par le comité d'entreprise, la position défendue par l'URSSAF d'Auvergne doit être validée.



Il y a donc lieu de rejeter la contestation de l'AHSM relative aux observations pour l'avenir formulées au point n°29 de la lettre d'observations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a maintenues.

 





 Sur les contestations relatives aux sommes versées à l'occasion de la rupture de contrats de travail







Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire(')

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code ».



Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont en principe comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. 

En cas de versement au salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si elle comprend ou non des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties



4-2-1 Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations : « cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération-transactions»



En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont procédé pour l'année 2017 à une régularisation d'un montant de 14.432 euros au titre des sommes perçues en net par Mme [T] [D] en exécution d'une transaction conclue à la suite d'un licenciement pour inaptitude physique. Ils ont précisé que la régularisation avait été opérée après reconstitution en brut de cotisations ou après reconstitution en brut de CSG CRDS, selon un état détaillé figurant en page 11 de la lettre d'observations. 



L'AHSM fait valoir à l'appui de sa contestation que la lettre d'observations ne comporte aucune précision sur les motifs ayant présidé à la régularisation, de sorte qu'elle reste dans l'incompréhension des raisons fondant ce chef de redressement. Elle explique que la somme de 29.718,91 euros versée à Mme [D], en ce qu'elle a pour objet de réparer les préjudices que celle-ci estimait avoir subis, présente un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne devait pas être comprise dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle ajoute que cette somme n'inclut pas d'indemnité au titre du préavis puisque la rupture du contrat de travail est fondée sur une inaptitude d'origine non professionnelle, exclusive du versement d'une indemnité compensatrice de préavis, et que Mme [D], qui envisageait de saisir le conseil de prud'hommes sur le fondement de faits de harcèlement moral n'avait fait valoir aucune revendication de nature salariale. Elle déduit de ces éléments que la somme versée à cette salariée ne comportait pas d'éléments de rémunération assujettis à cotisations et contributions sociales.



En réponse à cet argumentaire, l'URSSAF considère que le contenu de la lettre d'observations a permis à l'AHSM de connaître les motifs du redressement, lesquels ont ensuite été exposés à nouveau lors de la période contradictoire.



Sur le fond, elle relève que Mme [D] avait perçu les indemnités légales ou conventionnelles qui lui étaient dues avant le versement de la somme de 29.718,91 euros allouée en vertu de la transaction.

Elle fait également valoir qu'en l'absence de décision judiciaire rendue sur les prétentions émises par Mme [D], seules ses demandes pouvaient être prises en compte. Elle soutient que l'AHSM ne justifie pas que la somme allouée à Mme [D] ne comporte pas d'éléments de rémunération soumis à cotisations, d'autant que celle-ci a revendiqué avant la signature de la transaction le versement d'une indemnité compensatrice de préavis. 

Considérant que l'AHSM n'établit pas le caractère indemnitaire de la somme versée à Mme [D] et que par conséquent, cette somme doit être analysée comme un complément de rémunération soumis à charges sociales, l'URSSAF conclut à la confirmation de ce chef de redressement.



Sur ce :



Il ressort clairement de la lettre d'observations que le redressement contesté est fondé sur la réintégration des sommes perçues par Mme [D] en exécution d'une transaction régularisée avec l'AHSM. En conséquence, cette dernière est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre à la lecture de la lettre d'observations les motifs du redressement.



Sur le fond, il est de principe que les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur apporte la preuve que ces indemnités visent à indemniser en tout ou partie un préjudice. 



En l'espèce, l'article 1.1 de la transaction régularisée le 28 juillet 2017 entre l'AHSM et Mme [D] stipule que l'AHSM « s'engage en outre à payer à Mme [D], lors de la signature de la présente transaction, une somme d'un montant net de CSG et de CRDS de 29.718,91 euros » ; « [Localité 14]-ci correspondra à une indemnité transactionnelle calculée de manière globale, forfaitaire et définitive » ; «  cette concession est reconnue comme entièrement satisfaisante par Mme [D] et vient réparer de manière définitive l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis tels qu'ils sont rappelés en préambule ».



Le fait que les parties aient conventionnellement qualifié la somme de 27.918,91 euros à verser à Mme [D] de dommages et intérêts ne suffit pas à établir sa nature indemnitaire, le juge étant tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue.



Il ressort du préambule du protocole transactionnel qui expose les circonstances et conditions ayant déterminé sa conclusion que :

-le 21 juillet 2017, l'AHSM a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement,

- Mme [D] a imputé à son employeur la responsabilité des problèmes de santé à l'origine de son inaptitude en invoquant une situation de souffrance au travail et de harcèlement moral et en faisant connaître son intention de saisir la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- l'[2] a contesté les griefs formulés par sa salariée, à laquelle il a été répondu que des demandes reconventionnelles en paiement seraient formées en cas de saisine du conseil de prud'hommes.





Il se déduit de ces éléments que l'accord transactionnel a été conclu pour éviter la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et l'allocation de dommages et intérêts au titre de la souffrance au travail et du harcèlement moral allégués par Mme [D].





La cour relève qu'en cas de succès, l'action judiciaire envisagée par Mme [D] aurait abouti à une condamnation en paiement de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à l'indemnité compensatrice légale de préavis, mais qui contrairement à cette dernière n'a pas de caractère salarial, et à l'allocation d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de manquements dans l'exécution du contrat de travail, voire d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement.



Il résulte de ces considérations que les sommes réclamées par Mme [D] avaient toutes une nature indemnitaire, de sorte qu'il sera admis que l'indemnité « globale et forfaitaire » dont ont convenu les parties pour éviter l'action judiciaire envisagée par la salariée revêtait un caractère intégralement indemnitaire, contrairement à ce qu'ont retenu les inspecteurs de l'URSSAF en charge du contrôle.



En conséquence, c'est à bon droit que l'AHSM soutient que l'indemnité de 27.718,91 euros versée en 2017 à Mme [D] devait être soustraite à l'assiette des cotisations et contributions sociales.



En conséquence, ce chef de redressement sera annulé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.







4-2-2 Sur le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations: « rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail »



Selon la lettre d'observations, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté « plusieurs procédures entre des salariés et l'AHSM », dont celle concernant « Mme [Y] 2016-régularisation en CSG CRDS ». Il est en outre indiqué que « les régularisations sont opérées selon état détaillé ci-joint » pour un montant de 2.941 euros.



L'AHSM conclut à l'annulation de ce chef de redressement en invoquant en premier lieu l'inobservation du principe du contradictoire, les informations concernant les motifs du redressement n'ayant été exposées qu'à l'occasion du courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations qu'elle avait formulées, et non comme la réglementation le prévoit, dans la lettre d'observations elle-même.



L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation du principe du contradictoire qui lui est imputé, considérant qu'elle a mis l'AHSM en mesure de comprendre le redressement qui lui a été notifié, comme en témoignent les échanges qui ont eu lieu avec l'inspecteur du recouvrement au cours de la période contradictoire.



Sur ce :



Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la lettre d'observations adressée au cotisant contrôlé à l'issue des opérations de contrôle doit satisfaire aux exigences suivantes : « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.»



La cour constate qu'en l'espèce, les indications ci-dessus reproduites, par lesquelles les inspecteurs en charge du contrôle ont entendu justifier le chef de redressement, se limitent à faire état de l'existence d'une procédure impliquant Mme [I] pour l'année 2016 et d'une décision de régularisation en CGS CRDS la concernant. Ne sont précisés ni la nature et l'issue des procédures, ni la nature et le quantum des sommes au versement desquelles elles ont conduit. Il doit dès lors être constaté que la lettre d'observations ne comprend pas les considérations de fait constituant le fondement de la régularisation opérée, l'état détaillé auquel ce document renvoie ne pouvant à lui seul se substituer aux observations écrites expliquant les considérations factuelles sur lesquelles s'appuie le redressement. En l'état des laconiques observations écrites qui figurent au point n°6 de la lettre d'observations, il sera retenu que l'employeur n'a pas été informé des motifs précis pour lesquels l'URSSAF a considéré que des sommes en lien avec cette procédure avaient été à tort exonérées de cotisations et contributions sociales.





Comme le fait valoir l'AHSM, les explications qui auraient été données oralement par les inspecteurs, ce qu'au demeurant elle conteste, ou à l'occasion de la phase d'échanges contradictoires ne peuvent pallier le manquement à l'obligation de motivation de la lettre d'observations.



La lettre d'observations sera donc annulée pour irrégularité de forme en ce qui concerne son point n°6 et le jugement sera conséquemment infirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.





4-2-3 sur le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations : « rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail-M. [R] »



Par jugement du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay du 14 octobre 2016, l'AHSM a été condamnée à payer à M. [R], au terme d'une procédure engagée pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :

-133.255,50 à titre d'indemnité,

-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il ressort de la lettre d'observations qu'une régularisation d'un montant de 5.561 euros a été opérée après examen du bulletin de salaire de janvier 2017 faisant apparaître, selon les inspecteurs en charge du contrôle, des sommes d'un montant total de 66.065,31 euros non soumises à cotisations. Pour justifier le redressement, les inspecteurs de l'URSSAF ont indiqué que la part de l'indemnité de 133.255 euros (calculée hors article 700 du code de procédure) supérieure à 76.080 euros, montant représentant la limite d'exonération égale à deux plafonds annuels de sécurité sociale de 2015, devait être soumise à cotisations. Ayant relevé que seule la somme de 67.193 euros avait été soumise à cotisations et à la CSG et au CRDS, ils ont réintégré la différence, soit la somme de 9.682 euros (77.175 euros ' 67.193 euros), dans la base des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrement ont également mentionné que « la somme de 29.781 euros a été soumise à CSG CRDS » et qu'il convenait de « soumettre la somme de 49.429 euros à CSG CRDS (une fois les six mois de salaire déduit la CSG CRDS) soit une différence de 19.648 euros à réintégrer dans la base de la CSG CRDS. »



L'AHSM conteste ce chef de redressement aux motifs que :

-le calcul est erroné dans la mesure où la limite d'exonération fixée à deux plafonds annuels de sécurité sociale était fixée en 2016 à 77.232 euros, et non 76.080 comme l'a retenu l'URSSAF d'Auvergne,

- la somme de 20.000 versée en réparation du préjudice moral de M. [R], de nature indemnitaire, ne devait pas être soumise à cotisations, de sorte que seule la somme de 56.023,50 euros devait être comprise dans l'assiette de cotisations sociales,

- elle a soumis à cotisations la somme de 67.193 euros, soit une somme supérieure à 56.023,50 euros, 

- l'URSSAF d'Auvergne n'a pas expliqué la source utilisée pour affirmer que la somme de 29.781 euros avait été soumise à CSG/CRDS.





L'AHSM considère que l'URSSAF d'Auvergne a procédé à une mauvaise interprétation des textes en confondant à dessein l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les simples dommages et intérêts afin d'intégrer ceux-ci dans ses calculs. Elle déduit de ces arguments que ce chef de redressement doit être annulé, sa nature et son fondement n'étant pas justifiés.



En réponse, l'URSSAF d'Auvergne expose que le montant de l'indemnité allouée par le juge au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, sous réserve de la règle d'assujettissement au 1er euro applicable aux indemnités supérieures à 10 fois ce plafond, et que s'agissant de la CGS et de la CRDS, sous l'empire de la loi antérieure, applicable aux faits de l'espèce, la limite applicable était le montant minimum prévu par la loi, soit celui correspondant aux salaires des 6 derniers mois, peu important le montant retenu par le juge. Elle précise que selon la circulaire DSS n°2011-145 du 14 avril 2011, pour l'appréciation de la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, il est fait masse de l'ensemble des sommes allouées, notamment des dommages et intérêts et de l'indemnité de licenciement.

L'URSSAF d'Auvergne ajoute que l'appréciation du montant des plafonds doit être faite à la date du licenciement, en l'espèce intervenu en 2015, et non à la date du jugement.

Elle estime que les bases de calcul indiquées à la lettre d'observations ne sont pas erronées, de sorte que la régularisation opérée est justifiée dans son principe et dans son montant.



Sur ce :



Selon la lettre d'observations et les explications développées par l'URSSAF aux termes de ses dernières écritures, l'AHSM a soumis la somme de 67.193 euros à cotisations sociales, CSG et CRDS.



S'agissant en premier lieu des cotisations sociales, il est constant que l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'en est exonérée que dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale. En l'espèce, seule la somme de 133.255,50 euros allouée au titre du licenciement, à l'exclusion de celle de 20.000 euros accordée pour réparer le préjudice moral subi par M. [R], distincte de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être prise en compte pour le calcul du montant à intégrer à l'assiette des cotisations sociales. Le montant du plafond annuel de sécurité sociale doit être apprécié en se plaçant à la date du licenciement, comme le soutient l'URSSAF. En conséquence, l'AHSM devait soumettre à cotisations sociales la somme de 57.175,50 euros [(133.255,50 euros -76.080 euros (= 2 plafonds annuels de sécurité sociale)]. 

Dès lors qu'il est admis par l'URSSAF d'Auvergne que l'AHSM a soumis à cotisations sociales la somme de 67.193 euros, il ne peut lui être fait grief d'avoir exclu une partie de la somme versée au salarié de l'assiette des cotisations sociales.









En ce qui concerne la CSG et la CRDS, l'URSSAF d'Auvergne soutient que la somme de 19.648 euros doit être réintégrée dans la base de ces contributions sociales. Or elle indique tout à la fois que l'AHSM a soumis à CGS et CRDS la somme de 67.193 euros, et que la somme de 29.781 euros a été soumise à ces contributions. En outre, le tableau figurant en page 13 de la lettre d'observations fait apparaître que la CGS et la CRDS ont été réintégrées dans l'assiette de calcul, une fois pour la somme de 19.648 euros, et une autre fois pour la somme de 9.982 euros. 



A la lecture de la lettre d'observations, il sera considéré que l'AHSM a soumis à CGS et CRDS la somme de 67.193 euros, soit une somme supérieure au montant de 49.429 euros qui, d'après les inspecteurs du recouvrement, devait être intégré dans l'assiette de ces contributions sociales. En conséquence, à défaut d'explications ou de précisions complémentaires utiles sur les bases de calcul retenues par l'organisme social, le redressement opéré au titre de la CSG et de la CRDS sera jugé injustifié.



Compte tenu des observations qui précèdent, le chef de redressement n°5 notifié à l'AHSM pour un montant de 5.561 euros sera annulé, comme l'a jugé le tribunal dont le jugement sera sur ce point confirmé.





4-3 Sur le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations : « versement transport : assiette »



Aux termes de l'article L.2531-3 du code général des collectivités territoriales, « L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. »



La lettre d'observations mentionne : « l'examen de l'assiette du versement transport des différents sites a permis de constater les différences avec les salaires bruts cotisés. Or l'assiette du versement transport est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ». Sur la base de ces observations, l'URSSAF d'Auvergne a conclu à la régularisation des différences constatées, chiffrée à la somme totale de 6.831 euros, selon des détails de calcul joints en annexe, en précisant qu'« à titre exceptionnel, seules les bases supérieures à 25.000 euros ont été réintégrées. »



A l'appui de sa contestation, l'AHSM fait valoir en premier lieu qu'à la lecture de la lettre d'observations, elle n'a pas été en capacité de connaître l'étendue des différences alléguées par l'URSSAF, pas plus que les éléments servant au comparatif, ni la référence aux détails des calculs produits dans un tableau, qu'elle qualifie d'«illisible, incompréhensible et inexploitable ». Elle considère que les éléments d'information nécessaires auraient dû être contenus dans la lettre d'observations.







En réponse au moyen de forme opposé par l'AHSM, l'URSSAF d'Auvergne relève qu'elle a apporté les précisions utiles sur les motifs du redressement au cours de la période contradictoire, notamment à l'occasion d'échanges oraux, et qu'en tout état de cause, la teneur de la lettre d'observations révèle que les raisons du redressement et le détail du calcul de la régularisation ont été communiqués à l'association cotisante.



Sur ce :



Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la lettre d'observations adressée au cotisant contrôlé à l'issue des opérations de contrôle doit satisfaire aux exigences suivantes : « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.»



La cour constate en l'espèce que la nature et le montant des différences avec les salaires bruts cotisés dont font état les inspecteurs du recouvrement pour justifier le redressement ne sont pas concrètement indiqués sur la lettre d'observations. Le rappel de la règle de droit applicable, selon laquelle « l'assiette du versement transport est constitué par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale » n'est pas de nature à renseigner sur les considérations de fait sur lesquelles repose le principe du redressement. En outre, s'agissant du mode de calcul, il est renvoyé à des détails produits en annexe qui ne sont pas versés aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer s'ils sont suffisamment clairs et explicites pour permettre à l'AHSM, qui allègue de leur caractère incompréhensible et inexploitable, de comprendre la cause et le montant de la régularisation dont elle a fait l'objet.



En l'état des observations écrites mentionnées au point n°11 de la lettre d'observations, il sera retenu que ce document ne satisfait pas aux dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale s'agissant de l'obligation de motivation du redressement.



Comme le fait valoir l'AHSM, les explications qui auraient été données oralement par les inspecteurs, dont la réalité est au demeurant contestée par la cotisante, ou à l'occasion de la phase d'échanges contradictoires ne peuvent pallier le manquement à l'obligation de motivation de la lettre d'observations.



La lettre d'observations sera donc annulée pour irrégularité de forme en ce qui concerne son point n°11. Le jugement sera infirmé sur ce point.













4-4 Sur le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations : « annualisation de la réduction générale de cotisations : intérimaires, CDD, succession de CDI ».



Les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé à l'occasion de leurs opérations des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié signe des CDD successifs, y compris sur le même mois. Ils ont considéré que « pour ces contrats, la réduction générale se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné ».



Les inspecteurs de l'URSSAF d'Auvergne ont, sur la base de ces éléments, procédé au recalcul du montant de la réduction générale des cotisations à l'aide des extractions du logiciel de paie concernant les salariés identifiés par l'[2] en « multi CDD », les montants régularisés étant indiqués, pour chacune des trois années contrôlées, sur la lettre d'observations. Le montant cumulé du redressement opéré a été chiffré à la somme de 67.858 euros.



A l'appui de sa contestation de ce chef de redressement, l'AHSM invoque en premier lieu l'irrégularité de la lettre d'observations qui selon elle, ne comporte pas d'informations suffisamment claires et précises pour considérer que le chef de redressement est suffisamment motivé. Elle explique que les tableaux produits par l'URSSAF d'Auvergne aux fins de présenter le calcul régularisé de la réduction générale des cotisations sont illisibles, incompréhensibles et inexploitables en l'état, au point qu'ils ne lui permettent pas de comprendre le calcul opéré pour justifier la régularisation, ni même le simple manquement imputé à l'appui de celle-ci. Elle considère que cette situation contrevient au principe du contradictoire puisqu'en l'absence d'éléments explicatifs concrets lui permettant d'appréhender clairement les motifs précis à l'origine du redressement, elle se trouve privée de la possibilité de formuler des observations pour contester utilement ce chef de redressement.



L'AHSM expose encore que la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne, qui a indiqué avoir effectué des sondages, n'a pas plus expliqué la nature des anomalies justifiant le redressement. Sur ce point, elle relève en outre que les sondages dont il est fait état ont été réalisés en méconnaissance de l'obligation d'information préalable du cotisant.



Sur le fond, l'AHSM fait valoir que le montant du redressement doit a minima être réduit, les échanges qui sont intervenus entre l'URSSAF et [3] ayant conduit à la fourniture d'informations plus précises permettant de contester le quantum des régularisations effectuées.





En réponse à ces arguments, et à l'appui de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF d'Auvergne rappelle que des erreurs relatives au calcul de la réduction générale des cotisations ont été relevées au cours des opérations de contrôle dans les cas où un même salarié a signé des contrats à durée déterminée successifs, y compris sur le même mois. Elle conteste avoir procédé par échantillonnage ou extrapolation pour parvenir à ces constats. 



L'URSSAF d'Auvergne expose que pour procéder à un nouveau calcul correctif des erreurs relevées, elle a demandé à l'AHSM des extractions du logiciel de paie pour les salariés concernés. Les modalités de ce nouveau calcul ont ensuite été adressées à l'AHSM par courriel compte tenu de la volumétrie importante des fichiers, ces fichiers indiquant le calcul de la réduction par salarié, par période d'emploi et par contrats, le SMIC à retenir, ainsi que les résultats des différents calculs. Elle affirme que l'AHSM disposait ainsi des éléments d'information nécessaires à la vérification des calculs régularisés, d'autant que l'inspecteur du recouvrement a longuement expliqué oralement le principe des régularisations opérées, comme il l'a indiqué dans sa réponse aux observations formulées par l'AHSM.



L'URSSAF d'Auvergne soutient également que les sondages effectués par les inspecteurs en charge du contrôle à l'occasion de l'examen des éléments fournis à l'appui de la saisine de la commission de recours amiable ont permis de confirmer les anomalies signalées à l'association cotisante. Elle considère encore que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle fait expressément référence à la nature, au mode de calcul et au montant des redressements, l'état détaillé des chefs de redressement lui ayant en outre été transmis en annexe par voie électronique. En conséquence de ces observations, elle affirme avoir développé de façon suffisamment circonstanciée le chef de redressement querellé.



Sur ce :



L'article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »



La cour relève qu'en ce qui concerne les considérations de droit constituant le fondement du chef de redressement n°14, la lettre d'observations vise les articles L.241-13 du code de la sécurité sociale, D.241-7 du même code et la circulaire DSS/SD5B/99 du 1er janvier 2015. Elle mentionne, en outre, les éléments suivants : « pour ces contrats (CDD), la réduction se calcule contrat par contrat. En revanche, lorsque le contrat est renouvelé, la réduction se calcule pour l'ensemble de la période couverte du début du contrat jusqu'à l'échéance du renouvellement. Lorsqu'un contrat couvre deux années civiles, le calcul de la réduction est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année indépendamment. 

Dans le cas où au cours d'une année, un salarié fait l'objet d'une nouvelle embauche en CDI après rupture d'un premier CDI avec son employeur, la réduction se calcule contrat par contrat ».



S'agissant des éléments factuels pris en considération, la lettre d'observations expose qu'« il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois. »



Les inspecteurs en charge du contrôle ont justifié le principe du redressement en ces termes : « pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné. »



La lettre d'observations comporte donc des éléments d'information sur le cadre juridique applicable, mais en ce qui concerne précisément les anomalies relevées, elle se borne à faire état d'« erreurs » dans le calcul de la réduction générale des cotisations et du fait que « la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois » et que « les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné».

Il se déduit donc de ces mentions que les erreurs justifiant en fait le redressement opéré tiennent à l'absence de prise en compte de l'autonomie de chaque contrat à durée déterminée pour le calcul de la réduction générale des cotisations, y compris lorsque plusieurs contrats sont conclus sur le même mois et lorsque des régularisations postérieures sont effectuées.

La nature des anomalies à l'origine des régularisations ressort donc de la lettre d'observations.

S'agissant en revanche de l'indication du mode de calcul des régularisations opérées par les inspecteurs du recouvrement, ce document renvoie à des « fichiers de recalcul de la réduction générale », adressés par courriel du 24 septembre 2018 au vu de leur volumétrie importante (« environ 150 pages »). Quand bien même l'AHSM admet les avoir reçus, puisqu'elle les qualifie d' « illisibles, incompréhensibles et inexploitables », en l'état des pièces produites aux débats, la cour ne peut fonder sa conviction que sur les 3 tableaux figurant en page 31 de la lettre d'observations, lesquels se limitent à faire état, distinctement pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, d'un type « 671 », d'une base totalité « 0 », d'un taux totalité « 0,000 », d'une base plafonnée, respectivement de 18.429, 19.236 et 30.193, d'un taux plafond de « 100,000 » et du montant des régularisations en résultant.

Aucun autre élément explicatif sur le mode de calcul précisément appliqué par les inspecteurs du recouvrement ne figure sur ces trois tableaux, circonstance qui conduit la cour à relever que les éléments déterminants ayant concouru à la fixation des taux et bases mentionnés à la lettre d'observations ne sont aucunement explicités. Les divers rappels non chiffrés effectués sur les éléments à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations, bien qu'utiles pour déterminer la nature des anomalies justifiant une régularisation, ne sauraient suppléer une présentation suffisamment précise des éléments pris en compte, dans la pratique du contrôle, pour aboutir aux bases, taux et montants de régularisation reportés aux tableaux de la lettre d'observations.



S'il n'est pas exigé par l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale une présentation exhaustive des multiples éléments entrant dans l'opération de calcul du redressement, reste que la présentation du mode de calcul dans la lettre d'observations doit permettre au cotisant de comprendre a minima le raisonnement suivi sur ce point par l'inspecteur du recouvrement et les données intégrées pour en chiffer le montant.



En l'espèce, l'URSSAF d'Auvergne qui supporte la charge probatoire du respect de l'obligation de motivation de la lettre d'observations, ne démontre pas au travers des mentions écrites et des tableaux figurant au point n°14 de la lettre d'observations, avoir, dans le cadre d'un chef de redressement aussi technique et complexe que celui portant sur le calcul de la réduction générale de cotisations qui repose sur l'application de formules encadrées et de paramétrages divers, suffisamment motivé son mode de calcul dans des conditions permettant, d'une part, à la société cotisante de comprendre les données et la méthodologie retenues pour parvenir à la constitution des trois tableaux figurant en page 31 de la lettre d'observations, et de pouvoir ainsi discuter en toute connaissance de cause le principe et le montant du redressement qui lui est opposé, et d'autre part, à la cour, d'apprécier le respect par l'organisme de recouvrement de son obligation de motivation de la lettre d'observations.



Les explications orales données par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle, dont la cour ignore le contenu, pas plus que la réponse écrite de ce dernier aux observations formulées postérieurement à la lettre d'observations dans la phase contradictoire, ne peuvent pallier les insuffisances de motivation affectant la lettre d'observations. 



Il résulte des considérations qui précèdent qu'en ce qui concerne le chef de redressement n°14, le respect de l'obligation de motivation de la lettre d'observations n'est pas démontré par l'URSSAF, de sorte que le manquement aux prescriptions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale sera sur ce point retenu.



Il s'ensuit que par infirmation du jugement, la lettre d'observations sera annulée pour irrégularité de forme en ce qui concerne son point n°14.



4-5 Sur le chef de redressement n°20 de la lettre d'observations : « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif »



L'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. »



L'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;

3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;



Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. »

L'article R.2323-20 du code du travail, abrogé au 1er janvier 2018 et donc applicable au litige, énonce que « Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. »



En l'espèce, les inspecteurs chargés du contrôle ont relevé lors de leurs opérations que « le comité d'entreprise verse des aides pour financer les contrats de frais de santé mis en place par l'AHSM.

Ces aides sont versées aux salariés à temps partiel, qui en font la demande, pour financer une partie de la part salariale du contrat frais de santé. »

Les inspecteurs en charge du contrôle ont considéré que « le caractère collectif de cette prise en charge n'est pas respecté », et que ces aides devaient être considérées en conséquence comme des compléments de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales. Ils ont ensuite opéré, pour les 3 années contrôlées, une régularisation de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant total de 2.111 euros.



L'AHSM s'oppose à cette régularisation au motif que comme le relève l'URSSAF d'Auvergne elle-même, le contrat frais de santé mentionne une adhésion obligatoire pour tous les salariés, seules les catégories de personnel n'ayant pas le statut de salariés étant exclues des cotisations obligatoires. Elle en conclut que le caractère obligatoire du régime à l'égard de tous les salariés est parfaitement respecté.





L'URSSAF d'Auvergne affirme que dans la mesure où seuls les salariés embauchés à temps partiel qui en font la demande bénéficient de la prise en charge du financement des cotisations relatives au régime de prévoyance complémentaire, le critère du caractère collectif n'est pas caractérisé, ces salariés ne constituant pas une catégorie objective de salariés. Elle en déduit que les contributions du comité d'entreprise destinées au financement d'une partie de la cotisation salariale au régime de prévoyance complémentaire sont exclues du champ de l'exonération prévue par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, et doivent, dès lors, être assimilées à des compléments de rémunération à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.



Sur ce :



L'AHSM ne démontre pas que les constatations des inspecteurs en charge du contrôle sont erronées en ce qui concerne la prise en charge par le comité d'entreprise du financement d'une partie de la part salariale des cotisations au régime complémentaire de prévoyance santé au bénéfice des seuls salariés à temps partiel qui en font la demande.



Or il résulte des dispositions de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale que les catégories de salariés ouvrant droit à exonération de cotisations sociales ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail.



En outre, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, la prise en charge par le comité d'entreprise de cotisations sociales qui incombent aux salariés, quelle qu'en soit la nature, ne procède pas de l'exercice d'une activité sociale et culturelle.



Dès lors, il y a lieu de considérer comme l'URSSAF d'Auvergne que la prise en charge financière par le comité d'entreprise d'une partie de la part salariale des cotisations afférentes au régime de prévoyance complémentaire santé constitue un complément de rémunération qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.



En conséquence, le principe du redressement étant fondé, le chef de redressement n°20 doit être maintenu et le jugement confirmé.











4-6 Sur les avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail



Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations sous réserve des cas d'exonération légalement prévus.



4-6-1 sur les observations pour l'avenir objets du point n° 19 de la lettre d'observations : « avantage en nature nourriture »



L'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail. »

L'article 5 du même arrêté, dans sa version applicable au litige, énonce en son alinéa premier que « Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».

La valeur de l'avantage en nature liée à la fourniture de nourriture est évaluée forfaitairement par repas à 4,65 euros pour l'année 2015, 4,70 euros pour l'année 2016 et 4,75 euros pour l'année 2017.

Aux termes de la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003/07 du 07 janvier 2003, lorsque le salarié participe aux frais de repas, sa participation doit être déduite de l'avantage ainsi calculé. Toutefois, dans le cas où la fourniture de repas s'effectue à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés, une tolérance administrative formulée en ces termes est prévue : « lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté, l'avantage nourriture peut être négligé ».

En l'espèce, les inspecteurs chargés des opérations de contrôle ont observé que des salariés prenaient leur repas au restaurant de l'EHPAD moyennant le paiement de sommes comprises entre 2 euros et 3,57 euros par repas. Ils ont alors formulé des observations pour l'avenir en indiquant tout d'abord que le prix du ticket repas devait être évalué selon les règles générales dès lors que le restaurant d'un EHPAD où s'alimentent des salariés de l'association ne peut être qualifié de cantine ou de restaurant d'entreprise éligible à la tolérance administrative. Ils ont ensuite relevé, d'une part, que le nombre de repas et la valeur par repas devaient figurer sur les bulletins de salaire pour plus de lisibilité et, d'autre part, que les intervenants salariés de l'AHSM bénéficiant de repas gratuits devaient payer leur repas, à défaut de quoi ils devaient être considérés comme bénéficiaires d'un avantage en nature à déclarer sur les bulletins de salaire.

L'AHSM conteste le bien-fondé de ces observations, considérant que l'application de la tolérance administrative instituée par circulaire interministérielle n'est pas subordonnée à l'existence d'un service de restauration réservé aux salariés de l'entreprise. Elle fait valoir que l'URSSAF fonde à tort sa position sur une décision de la Cour de cassation qui ne peut être transposée au cas d'espèce dès lors que l'organisme de recouvrement ne caractérise ni ne démontre les éléments de fait permettant une analogie entre les pratiques constatées lors du contrôle et les faits de l'affaire sur laquelle la Cour de cassation s'est prononcée. Elle ajoute qu'en l'occurrence, la plupart de ses établissements proposent des lieux de restauration réservés aux salariés des hôpitaux, auxquels ont accès les salariés travaillant en EHPAD. Elle fait encore observer que s'il se peut que des salariés travaillant en EHPAD géographiquement éloignés des hôpitaux de rattachement bénéficient d'un lieu de restauration partagé avec les résidents, les menus ne sont pas nécessairement identiques. Elle soutient donc que l'existence d'une cantine, au sens de la tolérance administrative, est bien caractérisée, ce quand bien même les salariés prendraient leur repas en même temps que ceux servis aux résidents. Elle déduit de ces considérations que la tolérance administrative doit lui être appliquée.

L'URSSAF d'Auvergne réplique à ces arguments que la dérogation prévue par la circulaire ministérielle n°2003/07 dont se prévaut l'AHSM est inapplicable dans la mesure où la fourniture de repas au personnel n'est, au cas d'espèce, que l'accessoire du service de restauration offert à ses patients et n'est donc pas réalisée dans le cadre d'une cantine d'entreprise. Elle invoque à l'appui de cette position l'article 85 bis de l'annexe III du code général des impôts en ce qu'il définit la notion de cantine ou de restaurant d'entreprise, ainsi qu'une décision rendue le 10 mai 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire où les faits de l'espèce sont similaires à ceux qui ont été contrôlés par ses inspecteurs. 

Sur ce :

Le désaccord des parties porte sur la possibilité offerte à l'AHSM de bénéficier de la tolérance administrative instituée par la circulaire interministérielle n°2003/2007 s'agissant de la fourniture de repas aux cantines de l'EHPAD qu'elle administre.

Il incombe à l'AHSM qui invoque le bénéfice d'une tolérance administrative énoncée par voie de circulaire de démontrer qu'elle est fondée à l'opposer à l'URSSAF.

La condition, édictée par l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, de publication préalable de la circulaire conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L.221-17 du même code n'est pas discutée par l'URSSAF d'Auvergne, laquelle développe ses arguments uniquement sur le fond des conditions d'application de la tolérance instituée par voie de circulaire.

Cette tolérance administrative étant réservée à la situation dans laquelle les employés prennent leur repas à la cantine de l'établissement, il importe de déterminer si le lieu de restauration proposé en EHPAD répond à la définition d'une cantine.



L'article 85 bis de l'annexe III du code général des impôts sur lequel se fonde l'URSSAF pour dénier l'application de la tolérance administrative litigieuse dispose que « L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;

b) Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;

c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;

d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;

e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;

f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.

Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. »

Par ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2012 un arrêt aux termes duquel elle a jugé que  lorsque les salariés de l'association profitent du service de repas que leur employeur a mis en place non à leur intention, mais pour la restauration des personnes âgées qu'il héberge ou des autres personnes qu'il accueille dans des structures collectives, et ce en provenance des mêmes cuisines, à partir des mêmes approvisionnements et suivant les mêmes menus, la tolérance administrative énoncée par la circulaire interministérielle 2003/07 du 7 janvier 2003 n'est pas applicable, aucun élément ne caractérisant dans ces conditions l'existence d'une cantine ou d'un restaurant d'entreprise (Cass.Civ 2°, 10 mai 2012, n°11-16.074).

En l'espèce, il est constant que la fourniture de repas aux salariés affectés en EHPAD s'effectue dans le même lieu de restauration que celui ouvert aux résidents. En outre, l'AHSM ne démontre en aucune façon que les salariés concernés bénéficieraient de menus distincts, spécialement confectionnés à leur intention.

En conséquence, le lieu de restauration ne répond pas à la définition d'une cantine ou d'un restaurant d'entreprise, lesquels correspondent à des structures dont l'objet même consiste à fournir, à titre principal et de façon habituelle, des repas aux salariés.

Il s'en déduit que la tolérance administrative, qui est réservée à la situation des salariés qui prennent leur repas en cantine ou restaurant d'entreprise, ne peut être appliquée au profit de l'AHSM lorsque ses salariés prennent leur repas dans le lieu de restauration dédié aux résidents des EHPAD qu'elle administre.

Il s'ensuit que la contestation élevée par l'AHSM sur les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF d'Auvergne à l'issue des opérations de contrôle doit être rejetée comme étant mal fondée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ces observations.



4-6-2 sur le chef de redressement n°21 de la lettre d'observations : « prise en charge de dépenses personnelles du salarié-frais d'avocat »



L'article R.2323-20 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, dispose que « les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. »



A l'occasion du contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté qu'au cours des années 2015,2016 et 2017, des consultations juridiques réalisées au bénéfice des salariés avaient été facturées au comité d'entreprise. Les sommes correspondantes aux facturations ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et la régularisation subséquente à recouvrer a été chiffrée à 13.928 euros.



Invoquant une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et une lettre circulaire ACOSS n°86/17 du 14 février 1986, confirmées par lettre ministérielle du 12 décembre 1988, l'AHSM soutient que la prise en charge financière des facturations émises en contrepartie des consultations juridiques s'inscrit dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, lesquelles ne se limitent pas aux activités listées de façon indicative par l'article R.2323-20 du code du travail. Elle en infère que cette prise en charge ne peut donner lieu à paiement de cotisations et contributions de sécurité sociale.



L'URSSAF d'Auvergne prétend au maintien de ce chef de redressement, estimant que l'exonération de cotisations et contributions sociales n'est possible, selon les instructions invoquées par l'[2], qu'à la condition que les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Elle relève qu'au cas d'espèce, les prestations de consultation juridique que finance le comité d'entreprise au profit des salariés de l'[2] ne relèvent pas des activités sociales et culturelles définies par l'article R.2323-20 du code du travail. Si elle admet que les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne sont pas énumérées de façon exhaustive par ce texte, elle affirme que la prise en charge des frais d'avocats dans le cadre de consultations juridiques de toute nature, n'ayant pour seul objet que d'assumer une dépense personnelle du salarié, ne peut être assimilée à une activité sociale et culturelle.



Sur ce :



Il incombe à l'AHSM qui invoque le bénéfice d'instructions ministérielles et de lettres circulaires de démontrer qu'elle est fondée à les opposer à l'URSSAF.

La condition, édictée par l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, de publication préalable de ces instructions écrites conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L221-17 du même code n'est pas discutée par l'URSSAF, et sera dès lors considérée comme satisfaite.

Sur le fond, la cour relève, d'une part, que le financement par le comité d'entreprise de consultations juridiques destinées aux salariés n'est pas au nombre des activités sociales et culturelles visées par l'article R.2323-20 du code du travail et d'autre part, que si la liste figurant à cet article n'est pas exhaustive, il n'en demeure pas moins que la prise en charge financière par le comité d'entreprise des frais de consultations juridiques proposées par des avocats aux salariés sur des sujets qui sont ignorés ne peut être rattachée directement à l'exercice d'une activité sociale, et encore moins à une action culturelle, alors que la vocation de ces consultations à 'uvrer en faveur du soutien social des salariés bénéficiaires n'est nullement établie par l'AHSM.

En conséquence, comme le soutient à bon escient l'URSSAF d'Auvergne, les sommes supportées par le comité d'entreprise au titre des frais de consultations juridiques doivent donner lieu à l'acquittement de cotisations et contributions sociales. Le redressement est donc justifié.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.

4-6-3 sur les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations : « comité d'entreprise : activités ; bénéficiaires »

Selon l'article L.2323-83 du code du travail, abrogé au 1er janvier 2018, « le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Les inspecteurs en charge du contrôle ont formulé des observations pour l'avenir s'agissant de l'accès des enfants du conjoint, concubin, pacsé du salarié, nés d'une précédente union, au bénéfice des activités sociales et culturelles assumées par le comité d'entreprise. Ils ont ainsi indiqué à l'AHSM que ces enfants « peuvent bénéficier de prestations identiques à celles octroyées aux enfants du salarié, dès lors que l'enfant concerné est à la charge permanente et effective du salarié. Le fait d'exclure ces enfants revêt un caractère discriminant (délibération n°2009-131 du 16 mars 2009 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.)



L'AHSM considère mal fondées ces observations pour l'avenir aux motifs que :


l'interdiction faite au comité d'entreprise de discriminer les bénéficiaires des prestations ne fait pas obstacle à ce qu'il opère une différenciation des prestations qu'il propose en fonction de la situation de chaque salarié, appréciée à partir de critères objectifs,

il résulte des dispositions de l'article L.2323-28 du code du travail que la famille du conjoint du salarié n'est pas désignée comme bénéficiaire des activités sociales et culturelles mises en 'uvre par le comité d'entreprise, 

la délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui s'est bornée à émettre une recommandation individuelle, est dépourvue de caractère normatif.




S'appuyant sur la délibération susvisée de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'URSSAF d'Auvergne maintient sa position et affirme que les enfants du conjoint du salarié nés d'une précédente union ne peuvent pour l'avenir être exclus du champ des bénéficiaires des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.

Sur ce :

La recommandation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, sur laquelle sont assises les observations pour l'avenir notifiées par l'URSSAF d'Auvergne n'ayant pas de caractère normatif et obligatoire, et l'URSSAF d'Auvergne n'invoquant aucun autre fondement juridique au soutien de sa position, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à maintenir les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations.

Par infirmation du jugement, ces observations seront donc annulées.

4-6-4 sur les observations pour l'avenir objets du point n°24 de la lettre d'observations : « comité d'entreprise-secours »



Les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que le comité d'entreprise accorde des aides de rentrée scolaire sous forme de secours à certains salariés ayant un coefficient familial bas, après examen des dossiers par l'assistante sociale de l'hôpital. Ils ont estimé qu'« un thème précis de secours (rentrée scolaire) ne peut être retenu » et que «  seule une situation globale, particulièrement digne d'intérêt peut être retenue sur justificatifs, pour l'octroi exceptionnel de secours ». Ils ont en déduit que « si le thème rentrée scolaire est retenu par le comité d'entreprise, il convient de l'appliquer à l'ensemble des enfants du personnel dans ce cadre et selon la législation en vigueur. »



A l'appui de sa demande d'annulation de ces observations, l'AHSM prétend que l'attribution d'aides à l'occasion de la rentrée scolaire, au même titre que les bourses reconnues expressément par la jurisprudence comme étant des aides liées au secours, relève de la notion de secours. Elle ajoute que le site internet de l'URSSAF mentionne que la rentrée scolaire est au nombre des évènements qui justifie l'attribution d'un bon d'achat par le comité d'entreprise. Elle considère qu'au vu de ces éléments, quand bien même le comité d'entreprise aurait commis une erreur de libellé, la prestation d'aide à la rentrée scolaire doit être exonérée de cotisations sociales en ce qu'elle se rattache directement à ses activités sociales et culturelles.



Pour conclure au maintien des observations pour l'avenir querellées par l'AHSM, l'URSSAF d'Auvergne expose que le secours s'entend de l'attribution exceptionnelle d'une somme d'argent en raison d'une situation particulièrement difficile. Il est individualisé et lié à une situation de gêne personnelle, exceptionnelle et particulière. Elle fait valoir que l'aide attribuée à l'occasion de la rentrée scolaire ne répond pas à cette définition, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a alerté l'AHSM sur cette pratique, et que les observations pour l'avenir doivent être maintenues.



Sur ce



L'AHSM fonde sa contestation sur l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et sur une lettre circulaire ACOSS n°86/17 du 14 février 1986, confirmées par lettre ministérielle du 12 décembre 1988, selon lesquelles les prestations en nature ou en espèces versées à des salariés ne sont pas assujetties au paiement de cotisations sociales lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.



Il incombe à l'AHSM qui invoque le bénéfice de tolérances administratives énoncées par voie de circulaires ou de lettres ministérielles de démontrer qu'elle est fondée à les opposer à l'URSSAF.

La condition, édictée par l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, de publication préalable de la circulaire conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L221-17 du même code n'est pas discutée par l'URSSAF d'Auvergne, laquelle développe ses arguments uniquement sur le fond des conditions d'application des tolérances administratives dont se prévaut l'AHSM.



L'URSSAF d'Auvergne, si elle ne conteste pas le fait que le secours accordé par le comité d'entreprise puisse ouvrir droit à exonération de cotisations sociales, considère que les aides attribuées sous le libellé « aides rentrée scolaire » ne relèvent pas de la notion de secours.



Selon la Cour de cassation, la prestation en nature ou en espèces consentie à un salarié ne peut être qualifiée de secours, et à ce titre exclue de l'assiette des cotisations sociales, que si elle a été accordée en fonction d'une situation individuelle exceptionnelle particulièrement digne d'intérêt.













Il ressort en l'espèce de la lettre d'observations que les aides sont servies à l'occasion de la rentrée scolaire, après examen des dossiers par l'assistante sociale de l'hôpital, à certains salariés ayant un coefficient familial bas. Or cet évènement annuel, par nature répétitif et collectif en ce qu'il concerne l'ensemble des salariés ayant le statut de parents d'enfants scolarisés, exclut que soit caractérisée une situation individuelle exceptionnelle justifiant l'attribution d'un secours exonéré de cotisations sociales.





En conséquence, le montant de ces aides ne peut être exonéré de cotisations sociales sous la catégorie de secours comme l'a fait le comité d'entreprise de l'AHSM au cours des années contrôlées.



Les observations pour l'avenir formulées par les inspecteurs de l'URSSAF d'Auvergne sont donc justifiées et méritent d'être maintenues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi statué.



4-6-5 sur les observations pour l'avenir objets du point n°25 de la lettre d'observations : « comité d'entreprise-CESU-gardes enfants »



L'article L.7233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10. »



Aux termes de l'article D.7231-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la garde d'enfants à domicile est au nombre des activités de services à la personne.

L'article D.7233-8 du code du travail fixe à 1830 euros le montant maximum de l'aide financière par année civile et par bénéficiaire, avec révision annuelle par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale.



En l'espèce, il a été constaté au cours du contrôle que le comité d'entreprise a mis en place trois prestations différentes au titre de l'aide à la garde d'enfants, à savoir :




le CESU pour la garde temporaire d'enfants,

les aides journalières simples pour les frais de garde, les centres de loisirs, les séjours scolaires en France, les stages sportifs et culturels sans hébergement, les cours individuels sportif et culturel, dans la limite de 65 jours par année et par enfant,

les aides journalières doublées pour les séjours scolaires, formations, stages à l'étranger, stages sportifs, culturels et formations avec hébergement, et séjours avec hébergement dans la limite de 65 jours par année et par enfant.




A la suite de ces constats, les inspecteurs en charge du contrôle ont rappelé pour l'avenir que « le seuil maximum de 1.830 euros concerne l'intégralité des prestations « service à la personne/garde d'enfants » et que « les activités culturelles, sportives et de loisirs ne rentrent pas dans ces seuils. »



Pour contester ces observations, l'AHSM soutient que les activités listées par l'URSSAF d'Auvergne relèvent toutes des prestations de service à la personne/garde d'enfants, y compris celles qui portent sur les séjours scolaires ou les stages se déroulant pendant les vacances scolaires, périodes pendant lesquelles ses salariés sont dans l'obligation d'organiser la garde de leurs enfants. 

L'AHSM fait par ailleurs valoir que l'URSSAF d'Auvergne ne caractérise pas le dépassement des seuils d'exonération, et qu'en l'absence de toute précision permettant de comprendre l'exact fondement des observations, ces dernières ne sauraient fonder un éventuel futur redressement.



L'URSSAF d'Auvergne objecte que l'exonération des aides versées par le comité d'entreprise est subordonnée à la production de divers justificatifs, dont notamment un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés, que l'AHSM s'est abstenue de produire. Elle estime en conséquence que l'AHSM n'a pas justifié au cours des opérations de contrôle du cumul des sommes versées par salarié et par an au titre de l'ensemble des prestations listées. Elle en conclut que les observations pour l'avenir doivent être maintenues.



Sur ce :



Il résulte des dispositions susvisées que pour l'appréciation du respect de la limite d'exonération de cotisations de 1.830 euros par bénéficiaire et par an, il y a lieu de cumuler l'ensemble des aides financières allouées au titre des services à la personne.



L'AHSM ne justifiant pas du respect de ce seuil d'exonération, c'est à bon escient que les inspecteurs du recouvrement lui ont rappelé aux termes de la lettre d'observations que ce seuil concernait l'intégralité des prestations « service à la personne/garde d'enfants ».



L'URSSAF d'Auvergne ne conteste pas aux termes de ses écritures que les aides journalières allouées au titre des séjours scolaires, énoncées à la lettre d'observations, entrent dans le champ des aides destinées au financement d'activités relevant des services à la personne.



L'observation finale selon laquelle les activités culturelles, sportives et de loisirs ne rentrent pas dans ce seuil sera considérée comme un rappel d'ordre général, juridiquement fondé, qui ne préjudicie pas à l'AHSM. Cette observation pourra donc être maintenue.



Le jugement sera donc confirmé sur le point n°25 de la lettre d'observations.





5- Sur les demandes accessoires



Les demandes présentées par l'AHSM prospérant pour partie en cause d'appel, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre les deux parties. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'AHSM aux dépens de première instance et en ce qu'il a autorisé la distraction des dépens au profit de Maître [S] conformément aux dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile, qui n'est pas applicable aux procédures sans représentation obligatoire dont relève la procédure d'appel dont la cour est saisie.



Les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la disposition du jugement relative à l'application de ces dispositions étant également infirmée.



6- Sur le tout



La lettre d'observations du 21 septembre 2018 doit être annulée pour irrégularité formelle s'agissant des chefs de redressement n°6, n°11et n°14. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations s'agissant de ces trois chefs de redressement.



Le jugement doit encore être infirmé quant au montant des régularisations au paiement desquelles l'AHSM doit être condamnée. Cette dernière sera condamnée à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 56.396 euros [158.120 euros - 903 euros (chef de redressement n°1) - 3.198 euros (chef de redressement n°2) - 14.432 euros (chef de redressement n°4) - 5.561 euros (chef de redressement n°5) - 2.941 euros (chef de redressement n°6) - 6.831 (chef de redressement n°11) ' 67.858 euros (chef de redressement n°14).



En conséquence, la mise en demeure du 03 décembre 2018 sera validée à hauteur de la somme de 56.396 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a validée sauf au titre du chef de redressement n°5.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



-Déclare recevable l'appel interjeté par l'[4] [5] à l'encontre du jugement n°22/131 prononcé le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,



-Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations du 21 septembre 2018 s'agissant des chefs de redressement n°6, n°11 et n°14,

Statuant à nouveau sur ces points :

-Annule la lettre d'observations du 21 septembre 2018 en ce qui concerne les chefs de redressement n°6, n°11et n°14,







-Infirme le jugement en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n°1, n°2, et n°4 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,

Statuant à nouveau de ces chefs :

-Annule intégralement les chefs de redressement n°1, n°2, et n°4 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,





-Infirme le jugement en ce qu'il a maintenu les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Annule les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,



-Infirme le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 03 décembre 2018 sauf au titre du chef de redressement n°5,

Statuant à nouveau :

-Valide la mise en demeure du 03 décembre 2018 à hauteur de la somme de 56.396 euros,



-Infirme le jugement quant au montant de la somme que l'Association hospitalière [Localité 4] doit être condamnée à payer à l'URSSAF d'Auvergne au titre des régularisations de cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour les années 2015, 2016 et 2017,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Condamne l'Association hospitalière [6] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 56.396 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017,



-Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'[7] aux dépens de première instance et en ce qu'il a dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Fait masse des dépens de première instance et condamne les parties à en supporter chacune la moitié,



-Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,



-Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Ajoutant au jugement :

-Fait masse des dépens d'appel et condamne les parties à en supporter chacune la moitié,







- Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 28 avril 2026.



La Greffière, ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente,

N. BELAROUI K. VALLEE'

'
Texte intégral
28 AVRIL 2026



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZF3



ASSOCIATION [1] Etablissement du [Localité 1]



 / 

UNION DE RECOUVREMENTDES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE 



jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00697

Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président



Mme Cécile CHERRIOT, conseiller



M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



ASSOCIATION [1] Etablissement du [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



APPELANTE



ET :



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET - CLAIRE BARGE - MANON CHAUMEIL - FRANCOIS FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY



INTIMEE



Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE



Dans le cadre de ses prérogatives, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne a diligenté au sein de divers établissements de l'association hospitalière [Localité 4] (AHSM) un contrôle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.



S'agissant de l'établissement du [Localité 5], les vérifications effectuées ont donné lieu à des observations pour l'avenir et des propositions de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 158.120 euros, noti ées par lettre d'observations datée du 21 septembre 2018.



Par courrier du 23 octobre 2018, l'AHSM a fait connaître aux inspecteurs chargés du contrôle ses observations, auxquelles il a été répondu par courrier du 6 novembre 2018 par un maintien intégral des observations formulées pour l'avenir et des rappels de cotisations précédemment notifiés.



Le 03 décembre 2018, l'URSSAF d'Auvergne a émis à l'encontre de l'AHSM une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 171.743 euros, comprenant 158.120 euros de cotisations et 13.623 euros de majorations de retard. 



Par courrier daté du 1er février 2019, l'AHSM a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Auvergne de contestations.



En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans le délai imparti, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 05 juin 2019, l'AHSM a saisi le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par décision du 12 juillet 2019, noti ée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne a explicitement rejeté les contestations de l'AHSM et maintenu les redressements opérés.



Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.



Par jugement contradictoire n°22/131 du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :



- rejette les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,

- valide partiellement la mise en demeure du 03 décembre 2018 du fait de l'annulation du chef de redressement n°5,

- condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme,

- condamne l'AHSM à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'AHSM aux entiers dépens,

- dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'AHSM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 avril 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00715.



Le jugement a été notifié le 16 mars 2022 à l'URSSAF d'Auvergne, qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, en a relevé appel, limité à la disposition par laquelle le chef de redressement n°5 a été annulé. Faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir conclu dans les délais impartis, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 novembre 2022. L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 avril 2024 à l'initiative de l'URSSAF d'Auvergne sous le numéro de répertoire général 24/00665.



Les procédures d'appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/00715 et 24/00665 ont été jointes le 06 janvier 2025.



Après plusieurs renvois successifs depuis l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle l'affaire avait été initialement fixée, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'AHSM présente les demandes suivantes à la cour :



- la déclarer bien fondée en son recours et ce faisant :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,

* validé partiellement la mise en demeure du 3 décembre 2018 concernant l'établissement du [Localité 5],

* condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 152.559 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard calculées sur cette somme,

* condamné l'association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [A] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

* condamné l'AHSM aux entiers dépens.



Statuant à nouveau,



A titre principal :

- constater la nullité de la lettre d'observations en ce qu'elle est imprécise,

- constater la nullité de la mise en demeure en ce qu'elle est imprécise,

- constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement,

- annuler la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2018,

- condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire :

- constater le mal fondé des chefs de redressement n°1, 2, 4, 6, 7,11, 14, 19, 20, 21,22 24, 25, 27, 29,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée le 03 décembre 2018 concernant les chefs susvisés,

- condamner l'URSSAF d'Auvergne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses conclusions n°3 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, visées à l'audience du 02 mars 2026, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :



- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter l'AHSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- joindre le recours inscrit sous le numéro RG 24/00665 à celui inscrit sous le numéro RG 22/00715,

- confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 en ce qu'il a :

* rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure,

* condamné l'AHSM à payer à l'URSSAF la somme de 152.559 euros outre les majorations de retard calculées sur cette somme,

* condamné l'AHSM à verser à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné l'AHSM aux entiers dépens,

-infirmer le jugement rendu le 10 Mars 2022 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5: « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros », 

- valider le chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros »,

- condamner l'AHSM à lui payer et porter la somme de 5.561 euros au titre du chef de redressement n° 5 : « Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail- Monsieur [R] : 5.561 euros »,



En tout état de cause :

- condamner l'[2] à lui payer et à lui porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'[2] aux entiers dépens d'appel.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.





MOTIFS





1- Sur la recevabilité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, et cette voie de recours ayant été exercée dans le délai imparti d'un mois suivant la notification du jugement et selon les formes prescrites, l'appel interjeté par l'AHSM sera déclaré recevable.





2- Sur la demande de jonction



L'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00665 et 22/00715.



Toutefois, la jonction entre les deux procédures d'appel ayant déjà été prononcée le 06 janvier 2025, cette demande est sans objet.



3- Sur la régularité des opérations de contrôle et de recouvrement 



3-1 Sur la régularité de la lettre d'observations



Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »

L'AHSM conclut à la nullité de la lettre d'observations au motif qu'en méconnaissance de ces dispositions, ce document ne comporte pas la liste exhaustive et précise des documents consultés lors du contrôle. Elle fait pour l'essentiel valoir que les documents consultés, désignés sous des termes vagues et imprécis, ne sont pas identifiables, circonstance qui l'a empêchée de répondre utilement aux observations des inspecteurs chargés du contrôle. S'agissant en particulier du chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, elle affirme que pour opérer son redressement, pour les salariés identifiés en multi-CDD, l'URSSAF d'Auvergne s'est fondée sur une extraction du logiciel de paie réalisée directement en collaboration avec l'éditeur du logiciel, la société [3], sans pour autant faire mention de l'exploitation de ce document dans la lettre d'observations. Elle soutient que cette extraction, qui n'est mentionnée que dans le corps de la lettre d'observations, ne lui a pas été directement demandée, et que les filtres ou informations qu'elle contenait, issus d'une société tierce chargée de l'édition du logiciel de paie, ne lui étaient pas nécessairement connus. Elle considère, en conséquence, que l'URSSAF d'Auvergne s'est affranchie de l'exigence édictée par la cour de cassation, selon laquelle l'agent chargé du contrôle n'est pas fondé à demander des documents à des tiers et les exploiter sans les avoir préalablement demandés à l'employeur.

L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation des dispositions de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale alléguée par l'AHSM s'agissant de l'obligation de mentionner dans la lettre d'observations les documents consultés par les agents de contrôle leur ayant permis de procéder au calcul du quantum du redressement. Elle soutient que les dispositions applicables n'imposent pas de faire figurer l'indication des documents consultés dans un encart spécifique positionné en en-tête de la lettre d'observations. Elle affirme qu'en l'espèce, les documents consultés ont été suffisamment indiqués dans la lettre d'observations notifiée à l'AHSM.

En ce qui concerne le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF d'Auvergne relève que contrairement à ce que soutient l'AHSM, la lettre d'observations mentionne expressément la consultation et l'utilisation du fichier Excel issu d'une extraction du logiciel fourni par la cotisante elle-même.

Sur ce :

La lettre d'observations du 21 septembre 2018 adressée à l'AHSM comporte en page 2 un encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte », dans lequel sont énumérés divers documents ainsi nommés : Livres de paye, Etats de centralisation des charges, Bulletins de salaire, Grands livres, Rapports du commissaire aux comptes, Pièces comptables, Frais professionnels, Comptabilité du Comité d'entreprise, rapports du commissaire aux comptes, justificatifs des AN, conventions de stage, contrat de prévoyance, contrats de retraite supplémentaire, contrat frais de santé, procédures de départ des salariés.



Les termes génériques employés dans cet encart pour désigner les documents consultés sont certes dénués de détails complémentaires permettant de les identifier précisément. Toutefois, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'oblige pas l'agent chargé du contrôle à désigner de façon précise les documents consultés dans une rubrique dédiée de la lettre d'observations. Aucun formalisme particulier n'étant imposé pour la présentation de ces documents, la liste des documents consultés peut tout à fait être présentée sous la forme d'un encart qui classifie ces documents par grande catégorie, complété de leur désignation précise dans les paragraphes dédiés à chacun des chefs de redressement notifiés. L'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'exige pas non plus que soient indiqués la date et l'intitulé exact de chacun des documents consultés, dès lors que la désignation des documents est opérée de façon suffisamment claire et explicite pour mettre l'employeur en mesure de déterminer ces éléments avec précision et exactitude, afin de pouvoir y répondre utilement.



En l'espèce, outre la liste généraliste des documents consultés figurant dans l'encart, la lettre d'observations comporte, pour chacun des redressements notifiés, des indications suffisantes pour permettre à l'AHSM d'identifier précisément les documents consultés et examinés lors du contrôle, même si la date exacte et l'intitulé précis de certains de ces documents ne sont pas précisément mentionnés. 

S'agissant en particulier du chef de redressement n°14, relatif à l'annualisation de la réduction générale de cotisations, les constatations et observations des inspecteurs chargés du contrôle sont mentionnées en ces termes : 

« Il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois.

Pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné.

Afin de recalculer la réduction générale des cotisations concernant ces anomalies, nous avons demandé à l'association [Localité 4] des extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD ».

Il a été procédé au recalcul des réductions générales à l'aide de ces fichiers.

Une régularisation est effectuée sur les années 2015,2016 et 2017 :

- sur les établissements de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10], concernés par les embauches de salariés en multi-CDD,

- au prorata des déclarations annuelles des réductions générales effectuées pour chaque établissement (voir annexe jointe).

Compte tenu de la taille des fichiers de recalcul de la réduction générale (environ 150 pages), les fichiers sont adressés par mail en date du lundi 24/09/2018 ».

Il ressort clairement de ces indications que :

- le rappel de cotisations résultant de la régularisation de la réduction générale des cotisations ne concerne que les salariés ayant signé avec l'AHSM des CDD successifs, y compris sur le même mois,

- pour calculer le montant du rappel de cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à l'AHSM des « extractions du logiciel de paye sous format Excel, pour les salariés identifiés par l'association en « multi-CDD »,

- la régularisation du calcul de la réduction générale des cotisations pour ces salariés a été effectuée au moyen de la consultation et de l'exploitation des fichiers ainsi transmis aux inspecteurs chargés du contrôle,

- les fichiers stockant les éléments du nouveau calcul de la réduction générale des cotisations ont été adressés par courriel le 24 septembre 2018 compte tenu de l'importance de leur taille.

Il apparaît donc que les indications portées sur la lettre d'observations sont suffisamment précises pour avoir permis à l'AHSM de déterminer que pour opérer son redressement, l'URSSAF a consulté et analysé lors des opérations de contrôle les documents relatifs aux salariés identifiés en « multi CDD », ainsi que les extractions du logiciel de paie sous format Excel qu'elle lui avait préalablement demandées.

En conséquence, contrairement à ce que soutient l'AHSM, les mentions contenues à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, quand bien même elles ne figurent pas dans l'encart intitulé « liste des documents consultés pour ce compte » lui ont permis de déterminer la nature des documents consultés par les inspecteurs chargés du contrôle pour conclure au principe et au montant du redressement notifié.

A l'appui du grief tiré de la demande qu'aurait irrégulièrement adressée l'URSSAF aux fins de transmission de documents à une société tierce, l'[2] produit aux débats une copie de trois courriels, datés du 26 novembre 2018, 27 décembre 2018 et 14 janvier 2019.

A la lecture de ces courriels, il apparait que l'URSSAF a échangé avec des agents ou représentants de la société [3] au sujet de la communication de fichiers utiles au recalcul de la réduction générale de cotisations.

Si ces messages électroniques établissent que des échanges directs ont eu lieu, postérieurement aux opérations de contrôle clôturées le 26 juillet 2018, entre l'URSSAF d'Auvergne et la société [3] concernant la transmission de fichiers contenant des informations utiles au calcul de la régularisation du montant de la réduction générale de cotisations, ils ne démontrent pas, en revanche, que ces échanges ont été entretenus sans qu'une demande de transmission de documents ait été préalablement adressée à l'AHSM. En effet, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le fait, relaté à la lettre d'observations, que pour les salariés ayant conclu des CDD successifs, la régularisation opérée au titre des anomalies constatées sur l'annualisation de la réduction générale des cotisations a été chiffrée sur la base d'extractions du logiciel de paye sous format Excel, demandées à l'AHSM. De surcroît, compte tenu de la date des courriels dont argue l'AHSM, postérieurs à l'émission de la lettre d'observations, il ne peut être retenu que les fichiers visés ont été consultés pour chiffrer le chef de redressement litigieux antérieurement notifié.



Il résulte de ces considérations qu'en ce qui concerne les documents consultés à l'occasion du contrôle, l'inobservation alléguée des dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale n'est pas caractérisée, et qu'en conséquence, la nullité de la lettre d'observations ne peut être prononcée sur ce fondement.



3-2 Sur la régularité de la mise en demeure



L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »



A l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure, l'AHSM prétend que la mise en demeure émise le 3 décembre 2018 ne respecte pas les conditions fixées par l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle ne mentionne pas les références de la lettre d'observations, ni les éléments nécessaires à l'identification de l'établissement concerné, et en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la cause de son obligation et la nature des cotisations réclamées, les assiettes de cotisations par salarié concerné et les règles de calcul à l'origine du redressement n'étant pas indiquées. Elle estime que la seule référence à la lettre d'observations du 21 septembre 2018, sans plus de détails sur l'identification de l'établissement concerné et sur les références précises qui lui ont été attribuées, est insuffisante pour lui permettre de déterminer la cause de son obligation, d'autant que l'URSSAF lui a adressé le même jour deux lettres d'observations à la suite d'une unique enquête, chacune de ces deux lettres présentant un objet différent. Elle relève que la mise en demeure ne fait référence à aucun autre document pouvant apporter des explications sur le détail des cotisations dues au principal, et ne mentionne pas en particulier la lettre du 06 novembre 2018 adressée par les inspecteurs du recouvrement en réponse à ses observations. 

L'URSSAF d'Auvergne réplique que la mise en demeure émise le 03 décembre 2018 est régulière. Elle soutient que les mentions portées sur la mise en demeure ont permis à l'association cotisante de connaître la cause de son obligation par la référence expresse aux opérations de contrôle ayant donné lieu à la notification des chefs de redressement et par le visa des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de la nature des sommes réclamées, le contenu de l'encadré « motif de mise en recouvrement » suffit pour apporter l'information nécessaire à la cotisante. Elle ajoute que le principal des cotisations dues est repris au travers de la mise en demeure, en plus d'avoir été indiqué dans la lettre d'observations, que l'AHSM ne conteste pas avoir reçue, et que le quantum total des cotisations correspond au centième près à celui ressortant de la lettre qu'elle lui a adressée au cours de la période contradictoire. Elle considère donc que l'AHSM a nécessairement eu connaissance de l'étendue de ses obligations. Elle expose, par ailleurs, que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'organisme de recouvrement de faire apparaitre sur la mise en demeure les références de la lettre d'observations telles qu'elles apparaissent sur celle-ci.

L'URSSAF d'Auvergne relève également que pour chacun des établissements concernés par le contrôle et le redressement consécutif, le n° de compte afférent a été indiqué clairement dans la mise en demeure et la lettre d'observations qui l'a précédée, et que l'adresse de l'établissement concerné est par ailleurs mentionnée sur la mise en demeure, indépendamment de l'adresse de notification. Elle soutient également que les deux lettres d'observations établies le 21 septembre 2018 étaient parfaitement distinctes, la seconde, dont fait état l'AHSM, portant uniquement sur les déclarations au GUSO concernant les artistes et techniciens du spectacle, et n'ayant conduit à aucun redressement, de sorte qu'aucune mise en demeure n'a pu s'ensuivre, et que par conséquent, aucune méprise n'était possible de la part de l'association cotisante sur l'identification de la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure arguée de nullité renvoyait.

L'URSSAF d'Auvergne affirme au vu de ces éléments que la mise en demeure n'encourt pas la nullité, et conclut qu'en tout état de cause, la nullité d'une mise en demeure pour vice de forme ne produit aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, la nullité n'affectant que la mise en recouvrement des cotisations dues dont elle est le préalable.



Sur ce :

A l'examen de la mise en demeure litigieuse du 03 décembre 2018, la cour constate que :

- le motif de mise en recouvrement est indiqué de la façon suivante : « contrôle.chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21/09/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale »,

- le numéro de cotisant est indiqué comme suit : « 837 40378622 »,

- le numéro SIREN ou n° sécurité sociale est renseigné comme suit : « [N° SIREN/SIRET 1] »,

- s'agissant de la nature des cotisations il est indiqué « régime général»,

- le détail des sommes dues est présenté sous la forme d'un tableau comprenant 5 colonnes principales, chacune désignant distinctement les éléments suivants : période, cotisations, pénalités, majorations et versements éventuellement effectués,

- pour chacun des trois exercices 2015,2016 et 2017, la somme des cotisations réclamées et la somme correspondante au titre des majorations de retard sont indiquées,

- dans la colonne « cotisations », il est renvoyé au moyen d'un astérisque à la mention suivante :«incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS »,

- le total des sommes réclamées est indiqué distinctement selon qu'il s'agit des cotisations et des majorations et le total cumulé à payer est mis en évidence en bas de document,

- l'adresse suivante est indiquée à gauche en bas de document : [Adresse 3] [Adresse 4]».



Ces mentions permettent d'abord d'observer que la mise en demeure renvoie clairement à la lettre d'observations du 21 septembre 2018 notifiant des chefs de redressement. Contrairement à ce qu'allègue l'AHSM, dans la mesure où la seconde lettre d'observations adressée à cette date se borne à formuler des observations sans redressement s'agissant des cotisations au GUSO, le renvoi à la lettre d'observations comportant des chefs de redressement lui permet d'identifier sans méprise possible la lettre d'observations sur laquelle est fondée la mise en demeure. 

Il est admis en jurisprudence que la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à la lettre d'observations dans des conditions permettant à la société contrôlée de disposer de l'information nécessaire relative à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi qu'à la période auxquelles elles se rapportent.

La mention au bas de la mise en demeure de l'adresse de l'établissement du [Localité 5], conforme à celle indiquée sur la lettre d'observations notifiant les chefs de redressement, a permis à l'AHSM de comprendre sans ambiguïté possible que la mise en demeure ne concernait que cet établissement à la suite des opérations de contrôle et de redressement dont il avait fait l'objet, ce sans qu'il soit nécessaire d'y faire apparaître les références exactes de la lettre d'observations.



Par ailleurs, le tableau présenté par la mise en demeure est suffisamment clair pour permettre à la cotisante de déterminer, distinctement pour chacune des trois années contrôlées, le montant des cotisations résultant du redressement opéré antérieurement et le montant correspondant aux majorations réclamées. En outre, le renvoi à la lettre d'observations du 21 septembre 2018 qui présente pour chaque chef de redressement le détail des régularisations appliquées, permet à l'association cotisante d'avoir plus précisément connaissance de la nature des cotisations réclamées, et de la période auxquelles elles se rapportent, ce dernier élément ressortant également de façon plus globale de la mise en demeure elle-même, sans qu'il soit allégué une discordance entre les informations figurant à ce titre sur la mise en demeure et celles contenues à la lettre d'observations.

Comme le relève l'AHSM, contrairement aux prévisions de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale, la référence exacte du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne figure pas sur la mise en demeure. Toutefois, cette irrégularité purement formelle n'a pas affecté la qualité de l'information dont a pu disposer l'AHSM à la lecture de la mise en demeure, dans la mesure où la réponse du 06 novembre 2018, adressée dans le cadre de la période contradictoire par l'inspecteur du recouvrement à la suite des observations formulées par l'AHSM, conclut au maintien de l'intégralité des redressements contestés, dans leur principe comme dans leur montant, en sorte que ce courrier de réponse n'a eu aucune incidence sur les chefs de redressement précédemment notifiés et sur les sommes réclamées à ce titre, lesquelles sont parfaitement conformes à celles figurant sur la lettre d'observations. Dès lors que la réponse de l'inspecteur aux observations formulées par l'AHSM n'a pas été de nature à modifier la cause, la nature et le montant des sommes indiquées sur la lettre d'observations, ni les périodes auxquelles elles se rapportent, telles qu'elles apparaissent sur la mise en demeure et la lettre d'observations à laquelle elle fait référence, la cour considère que la circonstance suivant laquelle la réponse en question n'a pas été expressément mentionnée sur la mise en demeure ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la demande d'annulation de la mise en demeure présentée par l'AHSM doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.



3-3 sur la compétence de l'URSSAF d'Auvergne

L'AHSM demande à la cour de constater l'incompétence de l'URSSAF d'Auvergne mais ne développe aucun moyen ni aucun argument à l'appui de cette prétention qui ne pourra dès lors qu'être rejetée.



4- Sur les observations pour l'avenir et les redressements critiqués



A titre liminaire, la cour observe que les chefs de redressement et observations pour l'avenir notifiés à l'AHSM concernent, d'une part, l'association elle-même, et le comité d'entreprise d'autre part. 





L'AHSM considère que dès lors qu'elle est totalement extérieure à la gestion des activités sociales et culturelles assumée par le comité d'entreprise doté d'une personnalité juridique autonome lui permettant de répondre de ses actes, les chefs de redressement et observations pour l'avenir dirigés contre le comité d'entreprise ne peuvent lui être opposés, d'autant qu'aucune disposition ne pose l'obligation pour une société de prendre en charge le paiement des cotisations sociales dues sur les prestations servies par le comité d'entreprise.



L'URSSAF d'Auvergne soutient à l'inverse qu'elle est fondée à réclamer directement à l'AHSM le paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées par le comité d'entreprise à ses salariés.



Etant considéré que l'employeur est seul débiteur des cotisations et contributions de sécurité sociale, et qu'il est à ce titre seul responsable des déclarations et paiements afférents, la cour retient que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Auvergne a notifié à l'AHSM la lettre d'observations portant partiellement sur des points relatifs aux prestations servies par le comité d'entreprise à certains salariés. La personnalité morale dont est doté le comité d'entreprise ne lui conférant pas la qualité de cotisant, le risque de redressement de cotisations et contributions sociales demeure supporté par l'employeur en ce qui concerne les avantages alloués par le comité d'entreprise, à l'encontre duquel il dispose toutefois d'une action récursoire à ce titre. 







Sur les contestations relatives aux frais professionnels





L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Sous réserve que les conditions et limites fixées par arrêté ministériel soient respectées, les sommes versées au titre des frais professionnels sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations sociales.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



Selon l'article premier de cet arrêté, 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'



Selon l'article 2 du même arrêté, « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. »



L'article 3 du même arrêté prévoit que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. »

L'article 4 du même arrêté prévoit que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».

Aux termes de l'article 5 1° du même arrêté, dans sa version applicable au litige, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 12], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. »



4-1-1 sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : « frais professionnels non justifiés »



Il ressort de la lettre d'observations que si le service de ressources humaines de l'établissement du [Localité 5] a produit le nombre de réunions des élus avec déplacement sur les années 2015 à 2017, les inspecteurs chargés du contrôle ont néanmoins constaté le remboursement de repas du soir et de nuitées ne répondant pas aux conditions d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002. A ce titre, ils ont indiqué que l'heure de départ du lieu de la réunion et l'heure d'arrivée au domicile des salariés concernés n'avaient pas été déclarées. Sur la base de ces constats, les inspecteurs chargés du contrôle ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'intégralité des indemnités versées au titre du repas du soir et des nuitées du dernier jour de la réunion, la régularisation subséquente étant chiffrée à 3.198 euros.



L'AHSM s'oppose au redressement opéré par l'URSSAF d'Auvergne. Elle fait observer que l'organisme de recouvrement ne conteste pas l'existence des réunions au siège de [Localité 13], ni le fait que les représentants du personnel auxquels ont été versées des indemnités forfaitaires de déplacement ont effectivement participé à ces réunions. Elle explique que de toute évidence, au regard de la distance séparant le site de [Localité 13], siège social de l'association, de celui du Puy-en-Velay, le représentant du personnel qui participe à une réunion au siège social pendant la journée, fût-elle terminée à 17H00, ne peut raisonnablement regagner le soir même son domicile compte tenu du temps de trajet nécessaire. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'horaire de fin de la réunion puisqu'en application de l'accord collectif d'entreprise qu'elle a conclu, une journée de réunion, quelle que soit sa durée, est assimilée à une journée de travail. Elle affirme qu'au regard des durées de transport, les salariés rejoignant leur domicile atteignent nécessairement la durée de travail journalière autorisée par le code du travail, en conséquence de quoi ils sont empêchés de rentrer à leur domicile un jour de réunion, indépendamment de sa durée. 





L'URSSAF d'Auvergne expose dans ses écritures que ce chef de redressement est fondé sur le caractère injustifié des remboursements de frais effectués. Elle fait valoir que le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatives à l'exonération de cotisations et contributions sociales des frais de déplacement est subordonné à la démonstration de l'existence d'une situation effective de déplacement. Considérant que l'AHSM ne justifie pas de cet élément s'agissant du soir et de la nuit du dernier jour de la réunion au siège social, elle conclut que la réintégration des indemnités correspondantes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales est justifiée.





Sur ce :



En ce qui concerne ce chef de redressement, l'objet du litige porte sur les indemnités versées aux élus syndiqués au titre des repas du soir et des nuitées du dernier jour de réunion au siège de [Localité 13], l'URSSAF d'Auvergne estimant qu'elles ne sont pas déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au titre du régime des frais professionnels, dès lors que la situation de déplacement n'est pas justifiée.



Pour bénéficier du régime d'exonération de cotisations sociales prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 au titre des frais de repas et de nuitée, l'employeur doit démontrer que la situation de déplacement professionnel empêche le salarié indemnisé de rejoindre son lieu habituel de travail ou de résidence.



En l'espèce, si l'URSSAF d'Auvergne n'a pas contesté à l'issue des opérations de contrôle que l'AHSM avait suffisamment justifié de la réalité des réunions au siège de l'association, de leurs dates d'organisation, et de la participation effective des élus syndicaux indemnisés, elle a en revanche considéré que les heures auxquelles se sont achevées les réunions au siège social n'étaient pas démontrées. Elle en a déduit que pour le dernier jour des réunions, la situation de déplacement n'était pas caractérisée.



La cour constate que l'AHSM ne produit aux débats d'appel aucun justificatif probant quant aux heures de fin des réunions tenues au siège de [Localité 13] associant les élus syndicaux de l'établissement du [Localité 5].







Toutefois, la distance séparant le siège social de [Localité 13] de l'établissement du [Localité 5] est d'évidence au moins égale à 50 kilomètres et il n'est pas sérieusement contestable que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, les représentants syndicaux considérés par le chef de redressement doivent être présumés empêchés de regagner leur résidence dans la même journée que celle au cours de laquelle la réunion à laquelle ils ont participé a été clôturée.



L'URSSAF d'Auvergne n'apportant aux débats aucun élément susceptible de renverser cette présomption, le fait seulement probable que les dernières journées des réunions se soient terminées en fin de matinée voire en début d'après-midi n'étant pas à cet égard suffisant, il sera retenu que les indemnités litigieuses allouées aux représentants syndicaux ont été à bon escient exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.



Le redressement d'un montant de 3.198 euros opéré au titre des indemnités forfaitaires versées aux élus syndiqués pour le repas du soir et la nuitée des derniers jours de réunions au siège social est donc mal fondé et sera annulé.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée sur ce point par l'AHSM. 





4-1-2 sur le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations : « frais professionnels-limites d'exonération »



L'article 4 de l'accord central d'entreprise conclu le 31 mars 2014 sur les temps syndicaux au sein de l'AHSM fixe les modalités de décompte des délais de route des représentants du personnel pour se rendre aux réunions tenues à la direction générale de [Localité 13], siège social de l'association, selon leur critère d'éloignement géographique. Les articles 5.1 à 5.3 déterminent le montant forfaitaire des frais de repas du midi et du soir, des frais d'hébergement et le total forfaitaire.



Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF d'Auvergne ont relevé que les montants remboursés aux représentants du personnel en application de cet accord central d'entreprise, dans le cadre de leur participation aux réunions organisées au siège social de l'association, excédaient les limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Ils ont alors opéré une régularisation d'un montant cumulé de 903 euros sur les différences constatées pour les trois années objets du contrôle.



Si elle ne conteste pas le fait que le barème conventionnel dont elle a fait l'application excède les limites d'exonération fixées par l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002, l'AHSM conclut néanmoins au caractère injustifié de ce chef de redressement, considérant que le barème conventionnel sur lequel elle s'est fondée pour déterminer le montant des remboursements de frais professionnels dus aux élus syndicaux est issu d'un accord central d'entreprise qui, compte tenu de sa nature et de son caractère obligatoire, bénéficie d'une présomption de légalité, de sorte qu'à défaut de preuve contraire, les indemnités versées doivent être réputées utilisées conformément à leur objet. Elle en déduit que l'URSSAF d'Auvergne, qui n'a pas démontré que l'utilisation des indemnités n'étaient pas conformes à leur objet, ne pouvait comme elle l'a fait réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le delta entre les limites d'exonération du barème fiscal appliqué et les montants versés aux élus syndicaux en exécution de l'accord central d'entreprise.



En réponse, l'URSSAF d'Auvergne affirme qu'elle n'entend pas remettre en cause la force obligatoire de l'accord central d'entreprise dont se prévaut l'AHSM, ni les montants de remboursement appliqués conformément à ses prévisions. Elle relève toutefois qu'au-delà des limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002, l'accord conclu au sein de l'AHSM ne bénéficie pas d'une présomption d'utilisation conforme à leur objet des indemnités versées au titre des frais professionnels. Elle soutient que pour le montant qui excède ces limites, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve, que doit rapporter l'employeur, de l'utilisation des allocations forfaitaires versées conformément à leur objet. Elle considère que les justificatifs produits par l'AHSM ne valent pas preuve de cette utilisation conforme et qu'en conséquence, les sommes versées aux élus syndicaux excédant les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ont été à bon droit réintégrées dans l'assiette des cotisations et contribution sociales.



Sur ce :



Il est constant que pour la part des sommes versées aux élus syndicaux inférieure aux limites d'exonérations fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, la présomption d'utilisation conforme prévue par l'article 2 de l'arrêté est applicable.



S'agissant de la part, objet du débat, excédant les limites d'exonération, l'employeur est autorisé à exonérer de cotisations et contributions sociales les montants alloués, à la condition de rapporter la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet. 



Comme l'a relevé le tribunal, l'accord central d'entreprise signé le 31 mars 2014, s'il revêt un caractère obligatoire pour l'employeur qui est tenu de verser les indemnités selon les montants conventionnellement fixés, ne suffit pas à tenir lieu de preuve de l'utilisation conforme des indemnités conformément à leur objet.



Selon le point n°2 de la lettre d'observations, l'établissement du Puy-en-Velay a seulement justifié du « nombre de réunions des élus avec déplacement ». Toutefois, seule la situation de déplacement pour les derniers jours de réunions au siège social de [Localité 13] a été querellée par l'URSSAF, ce dont il se déduit que l'organisme de contrôle a estimé que l'[2] avait pour le surplus suffisamment justifié des jours de réunion, de la participation des élus syndicaux et de l'éloignement du lieu de réunion par rapport à leur lieu de travail habituel ou de leur résidence.





En conséquence, il y a lieu de considérer que les indemnités forfaitaires versées à ces salariés conformément à l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 au titre de leur participation à des réunions se tenant au siège de [Localité 13] doivent être réputées utilisées conformément à leur objet.



Cette appréciation conduit à juger que la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes représentant la différence entre les limites d'exonération réglementairement prévues et les montants effectivement remboursés aux élus syndicaux n'est pas justifiée.



Ce chef de redressement d'un montant de 903 euros sera donc annulé comme étant mal fondé.



Le jugement sera infirmé en ce que, rejetant la contestation soulevée par l'AHSM, il a maintenu ce chef de redressement. 





4-1-3 sur le chef de redressement n°7 et les observations pour l'avenir objets du point n° 27 de la lettre d'observations : « frais professionnels-limites d'exonération-utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) »



Après rappel des règles de droit invoquées, en particulier les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que :

- certains salariés de l'association (chef de redressement n°7) et les élus du comité d'entreprise (point n°27 de la lettre d'observations) utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, en contrepartie de quoi l'AHSM leur rembourse des indemnités kilométriques selon le barème conventionnel, supérieur au barème fiscal ;

- s'agissant du chef de redressement n°7, l'examen des bulletins de paie fait apparaître qu'aucune réintégration dans la base brute d'une partie du remboursement n'est effectuée.



Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, la fraction supérieure au barème fiscal des indemnités kilométriques devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, ils ont à ce titre opéré une régularisation chiffrée à 3.147 euros et, en ce qui concerne les élus du comité d'entreprise, formulé des observations pour l'avenir en ce sens.



A l'appui de sa contestation, l'AHSM expose en substance que s'agissant du versement des indemnités kilométriques aux salariés et élus du comité d'entreprise qui font usage de leur véhicule personnel à des fins professionnelles, elle applique de manière obligatoire le barème prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, plus favorable que le barème fiscal ; que pour autant la fraction des indemnités excédant le barème fiscal ne doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'il n'est pas établi qu'elle a été utilisée conformément à son objet ; qu'en l'espèce, par les documents qu'elle a communiqués aux inspecteurs du recouvrement, elle a justifié de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet. Elle affirme que l'exonération de ces indemnités ne doit pas être limitée au seul barème fiscal en présence d'un barème conventionnel, qui outre le fait qu'il a pour l'employeur force obligatoire, bénéficie d'une présomption d'utilisation conforme. Elle soutient que les partenaires sociaux ont convenu du barème conventionnel en appréciant les coûts réels engendrés par les déplacements du salarié et ajoute que la réalité de la situation de déplacement des salariés étant admise par l'URSSAF d'Auvergne, il ne peut qu'être retenu que les indemnités kilométriques versées en raison de ces déplacements ont été utilisées conformément à leur objet.



Pour conclure au maintien du chef de redressement n°7 et des observations pour l'avenir figurant au point n°27 de la lettre d'observations, l'URSSAF d'Auvergne fait valoir qu'à l'occasion des opérations de contrôle, il a été constaté que la totalité des indemnités kilométriques versées aux salariés de l'[2] et aux élus du comité d'entreprise avait été exclue de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle considère que cette pratique n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles. Elle soutient que la fraction des indemnités kilométriques supérieure au plafond prévu par le barème fiscal de référence doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à ce que l'employeur produise des documents démontrant que cette fraction a été utilisée conformément à son objet. Elle conteste la thèse développée par l'AHSM, selon laquelle le barème conventionnel serait couvert par la présomption d'utilisation conformément à son objet de la fraction excédentaire au plafond fiscal des indemnités kilométriques allouées aux salariés. Elle estime donc qu'au-delà du barème fiscal, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet, peu important le caractère contraignant du barème conventionnel applicable à l'employeur, qui se borne à déterminer l'obligation de paiement, alors que le barème fiscal fixe quant à lui les seuils d'exonération. Elle fait observer qu'au cas d'espèce, les documents produits par l'AHSM, en ce qu'ils se limitent à indiquer le nombre de kilomètres effectués, les lieux de déplacement, la puissance fiscale du véhicule, permettent uniquement de justifier du calcul auquel il a été procédé pour déterminer le montant des indemnités kilométriques versées, si bien qu'ils sont dénués de valeur probante en ce qui concerne la réalité de l'utilisation des indemnités allouées conformément à leur objet. 



Sur ce :



Il est acquis aux débats que l'application du barème de remboursement des frais de trajets prévu par l'accord conventionnel sur lequel s'appuie l'AHSM pour prétendre à l'annulation du chef de redressement revêt pour elle un caractère contraignant, compte tenu de la force obligatoire qui s'y attache.



Toutefois, le caractère obligatoire des prévisions de la convention collective dont l'association cotisante relève n'a pas pour conséquence de rendre inopérantes les règles posées par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.





Au-delà des montants fixés par le barème kilométrique publié par l'administration fiscale pour les trois années contrôlées, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires allouées aux salariés conformément à leur objet. Or l'application d'un barème prévu par les dispositions d'une convention collective, laquelle ne prime pas sur un texte réglementaire en ce qui concerne le barème des indemnités kilométriques, ne peut tenir lieu de preuve de ce que la dépense indemnisée forfaitairement par l'employeur a été réellement engagée.



L'AHSM ne justifiant pas par des pièces probantes que les indemnités kilométriques litigieuses ont été versées pour couvrir des dépenses réellement engendrées par l'utilisation des véhicules personnels des salariés et élus du comité d'entreprise indemnisés à des fins professionnelles, il y a lieu de juger que la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction des indemnités kilométriques supérieure aux limites fixées par le barème fiscal applicable aux trois années contrôlées est justifiée.



Au regard de ces considérations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°7 et les observations pour l'avenir objets du point n°27 de la lettre d'observations.





4-1-4 sur les observations pour l'avenir objets du point n°29 de la lettre d'observations : « frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole »



La lettre d'observations comporte en son point n°29 les observations suivantes : « le comité d'entreprise rembourse des frais de découché aux élus dans le cadre de congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS).

Ces frais sont remboursés de manière forfaitaire en attribuant un nombre de points par repas qui est multiplié par le point FEHAP.

Tout dépassement à ces barèmes doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. » 





A l'appui de sa demande d'annulation de ces observations, l'AHSM soutient pour l'essentiel qu'en concluant à l'obligation de soumettre à cotisations et contributions sociales la fraction des indemnités supérieure au barème prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations et contributions sociales, l'URSSAF d'Auvergne entend remettre en cause le barème conventionnel, qui a un caractère contraignant et obligatoire pour elle, alors qu'il bénéficie de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des indemnités versées. Elle affirme par ailleurs qu'elle a mis à disposition des inspecteurs chargés du contrôle l'ensemble des justificatifs de versements, de sorte qu'elle démontre en tout état de cause l'utilisation conforme à son objet de la fraction excédentaire au barème réglementaire.







L'URSSAF d'Auvergne considère, à l'inverse, que les observations pour l'avenir formulées par ses inspecteurs du recouvrement doivent être maintenues, la pratique de l'AHSM consistant à soustraire du paiement des cotisations et contribution sociales l'ensemble des indemnités versées aux salariés dans le cadre des grands déplacements en métropole étant contraire aux prévisions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles. Si elle ne conteste pas le fait que l'accord conventionnel appliqué par l'AHSM revêt pour elle un caractère impératif dont elle ne peut s'écarter, elle soutient que l'application du barème conventionnel ne peut valablement conduire l'employeur à s'affranchir du paiement des cotisations et contributions sociales s'agissant de la part excédentaire au plafond réglementaire d'exonération, sauf à faire la démonstration que cette fraction a été utilisée conformément à son objet. L'URSSAF d'Auvergne relève qu'en l'espèce, s'agissant de la fraction excédentaire aux limites réglementaires d'exonération, l'AHSM n'a pas produit de justificatifs de dépenses, alors qu'il lui incombe de démontrer en sa qualité d'employeur que le salarié indemnisé a été exposé à des frais supplémentaires de transports, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement. Elle en déduit que cette fraction, dont il n'est donc pas prouvé qu'elle a été utilisée conformément à son objet, doit être soumise à cotisations et contributions sociales.



Sur ce :



Il est constant que l'application du barème de remboursement des frais de trajets prévu par l'accord conventionnel invoqué par l'AHSM revêt pour elle un caractère contraignant, compte tenu de la force obligatoire qui s'y attache.



Toutefois, le caractère obligatoire des dispositions de la convention collective dont elle relève n'a pas pour conséquence de rendre inopérantes les règles posées par l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.



Au-delà des plafonds fixés par cet arrêté, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des indemnités forfaitaires allouées aux salariés conformément à leur objet. Or le seul fait d'appliquer un barème conventionnel, quand bien même ce barème engage l'employeur, ne constitue pas une preuve de cette utilisation conforme.



Il résulte de ces observations que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Auvergne soutient que la fraction excédentaire au barème établi par l'arrêté du 20 décembre 2022 des indemnités de grand déplacement versées par l'AHSM doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle a été utilisée de façon effective conformément à l'objet des indemnités.



L'AHSM ne justifiant pas, au-delà de ses allégations, de la réalité des dépenses engagées par les élus indemnisés par le comité d'entreprise, la position défendue par l'URSSAF d'Auvergne doit être validée.



Il y a donc lieu de rejeter la contestation de l'AHSM relative aux observations pour l'avenir formulées au point n°29 de la lettre d'observations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a maintenues.

 





 Sur les contestations relatives aux sommes versées à l'occasion de la rupture de contrats de travail







Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire(')

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code ».



Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont en principe comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. 

En cas de versement au salarié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si elle comprend ou non des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties



4-2-1 Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations : « cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération-transactions»



En l'espèce, les inspecteurs en charge du contrôle ont procédé pour l'année 2017 à une régularisation d'un montant de 14.432 euros au titre des sommes perçues en net par Mme [T] [D] en exécution d'une transaction conclue à la suite d'un licenciement pour inaptitude physique. Ils ont précisé que la régularisation avait été opérée après reconstitution en brut de cotisations ou après reconstitution en brut de CSG CRDS, selon un état détaillé figurant en page 11 de la lettre d'observations. 



L'AHSM fait valoir à l'appui de sa contestation que la lettre d'observations ne comporte aucune précision sur les motifs ayant présidé à la régularisation, de sorte qu'elle reste dans l'incompréhension des raisons fondant ce chef de redressement. Elle explique que la somme de 29.718,91 euros versée à Mme [D], en ce qu'elle a pour objet de réparer les préjudices que celle-ci estimait avoir subis, présente un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne devait pas être comprise dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle ajoute que cette somme n'inclut pas d'indemnité au titre du préavis puisque la rupture du contrat de travail est fondée sur une inaptitude d'origine non professionnelle, exclusive du versement d'une indemnité compensatrice de préavis, et que Mme [D], qui envisageait de saisir le conseil de prud'hommes sur le fondement de faits de harcèlement moral n'avait fait valoir aucune revendication de nature salariale. Elle déduit de ces éléments que la somme versée à cette salariée ne comportait pas d'éléments de rémunération assujettis à cotisations et contributions sociales.



En réponse à cet argumentaire, l'URSSAF considère que le contenu de la lettre d'observations a permis à l'AHSM de connaître les motifs du redressement, lesquels ont ensuite été exposés à nouveau lors de la période contradictoire.



Sur le fond, elle relève que Mme [D] avait perçu les indemnités légales ou conventionnelles qui lui étaient dues avant le versement de la somme de 29.718,91 euros allouée en vertu de la transaction.

Elle fait également valoir qu'en l'absence de décision judiciaire rendue sur les prétentions émises par Mme [D], seules ses demandes pouvaient être prises en compte. Elle soutient que l'AHSM ne justifie pas que la somme allouée à Mme [D] ne comporte pas d'éléments de rémunération soumis à cotisations, d'autant que celle-ci a revendiqué avant la signature de la transaction le versement d'une indemnité compensatrice de préavis. 

Considérant que l'AHSM n'établit pas le caractère indemnitaire de la somme versée à Mme [D] et que par conséquent, cette somme doit être analysée comme un complément de rémunération soumis à charges sociales, l'URSSAF conclut à la confirmation de ce chef de redressement.



Sur ce :



Il ressort clairement de la lettre d'observations que le redressement contesté est fondé sur la réintégration des sommes perçues par Mme [D] en exécution d'une transaction régularisée avec l'AHSM. En conséquence, cette dernière est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre à la lecture de la lettre d'observations les motifs du redressement.



Sur le fond, il est de principe que les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur apporte la preuve que ces indemnités visent à indemniser en tout ou partie un préjudice. 



En l'espèce, l'article 1.1 de la transaction régularisée le 28 juillet 2017 entre l'AHSM et Mme [D] stipule que l'AHSM « s'engage en outre à payer à Mme [D], lors de la signature de la présente transaction, une somme d'un montant net de CSG et de CRDS de 29.718,91 euros » ; « [Localité 14]-ci correspondra à une indemnité transactionnelle calculée de manière globale, forfaitaire et définitive » ; «  cette concession est reconnue comme entièrement satisfaisante par Mme [D] et vient réparer de manière définitive l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis tels qu'ils sont rappelés en préambule ».



Le fait que les parties aient conventionnellement qualifié la somme de 27.918,91 euros à verser à Mme [D] de dommages et intérêts ne suffit pas à établir sa nature indemnitaire, le juge étant tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue.



Il ressort du préambule du protocole transactionnel qui expose les circonstances et conditions ayant déterminé sa conclusion que :

-le 21 juillet 2017, l'AHSM a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement,

- Mme [D] a imputé à son employeur la responsabilité des problèmes de santé à l'origine de son inaptitude en invoquant une situation de souffrance au travail et de harcèlement moral et en faisant connaître son intention de saisir la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- l'[2] a contesté les griefs formulés par sa salariée, à laquelle il a été répondu que des demandes reconventionnelles en paiement seraient formées en cas de saisine du conseil de prud'hommes.





Il se déduit de ces éléments que l'accord transactionnel a été conclu pour éviter la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et l'allocation de dommages et intérêts au titre de la souffrance au travail et du harcèlement moral allégués par Mme [D].





La cour relève qu'en cas de succès, l'action judiciaire envisagée par Mme [D] aurait abouti à une condamnation en paiement de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à l'indemnité compensatrice légale de préavis, mais qui contrairement à cette dernière n'a pas de caractère salarial, et à l'allocation d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de manquements dans l'exécution du contrat de travail, voire d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement.



Il résulte de ces considérations que les sommes réclamées par Mme [D] avaient toutes une nature indemnitaire, de sorte qu'il sera admis que l'indemnité « globale et forfaitaire » dont ont convenu les parties pour éviter l'action judiciaire envisagée par la salariée revêtait un caractère intégralement indemnitaire, contrairement à ce qu'ont retenu les inspecteurs de l'URSSAF en charge du contrôle.



En conséquence, c'est à bon droit que l'AHSM soutient que l'indemnité de 27.718,91 euros versée en 2017 à Mme [D] devait être soustraite à l'assiette des cotisations et contributions sociales.



En conséquence, ce chef de redressement sera annulé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.







4-2-2 Sur le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations: « rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail »



Selon la lettre d'observations, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté « plusieurs procédures entre des salariés et l'AHSM », dont celle concernant « Mme [Y] 2016-régularisation en CSG CRDS ». Il est en outre indiqué que « les régularisations sont opérées selon état détaillé ci-joint » pour un montant de 2.941 euros.



L'AHSM conclut à l'annulation de ce chef de redressement en invoquant en premier lieu l'inobservation du principe du contradictoire, les informations concernant les motifs du redressement n'ayant été exposées qu'à l'occasion du courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations qu'elle avait formulées, et non comme la réglementation le prévoit, dans la lettre d'observations elle-même.



L'URSSAF d'Auvergne conteste l'inobservation du principe du contradictoire qui lui est imputé, considérant qu'elle a mis l'AHSM en mesure de comprendre le redressement qui lui a été notifié, comme en témoignent les échanges qui ont eu lieu avec l'inspecteur du recouvrement au cours de la période contradictoire.



Sur ce :



Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la lettre d'observations adressée au cotisant contrôlé à l'issue des opérations de contrôle doit satisfaire aux exigences suivantes : « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.»



La cour constate qu'en l'espèce, les indications ci-dessus reproduites, par lesquelles les inspecteurs en charge du contrôle ont entendu justifier le chef de redressement, se limitent à faire état de l'existence d'une procédure impliquant Mme [I] pour l'année 2016 et d'une décision de régularisation en CGS CRDS la concernant. Ne sont précisés ni la nature et l'issue des procédures, ni la nature et le quantum des sommes au versement desquelles elles ont conduit. Il doit dès lors être constaté que la lettre d'observations ne comprend pas les considérations de fait constituant le fondement de la régularisation opérée, l'état détaillé auquel ce document renvoie ne pouvant à lui seul se substituer aux observations écrites expliquant les considérations factuelles sur lesquelles s'appuie le redressement. En l'état des laconiques observations écrites qui figurent au point n°6 de la lettre d'observations, il sera retenu que l'employeur n'a pas été informé des motifs précis pour lesquels l'URSSAF a considéré que des sommes en lien avec cette procédure avaient été à tort exonérées de cotisations et contributions sociales.





Comme le fait valoir l'AHSM, les explications qui auraient été données oralement par les inspecteurs, ce qu'au demeurant elle conteste, ou à l'occasion de la phase d'échanges contradictoires ne peuvent pallier le manquement à l'obligation de motivation de la lettre d'observations.



La lettre d'observations sera donc annulée pour irrégularité de forme en ce qui concerne son point n°6 et le jugement sera conséquemment infirmé en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.





4-2-3 sur le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations : « rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail-M. [R] »



Par jugement du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay du 14 octobre 2016, l'AHSM a été condamnée à payer à M. [R], au terme d'une procédure engagée pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :

-133.255,50 à titre d'indemnité,

-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il ressort de la lettre d'observations qu'une régularisation d'un montant de 5.561 euros a été opérée après examen du bulletin de salaire de janvier 2017 faisant apparaître, selon les inspecteurs en charge du contrôle, des sommes d'un montant total de 66.065,31 euros non soumises à cotisations. Pour justifier le redressement, les inspecteurs de l'URSSAF ont indiqué que la part de l'indemnité de 133.255 euros (calculée hors article 700 du code de procédure) supérieure à 76.080 euros, montant représentant la limite d'exonération égale à deux plafonds annuels de sécurité sociale de 2015, devait être soumise à cotisations. Ayant relevé que seule la somme de 67.193 euros avait été soumise à cotisations et à la CSG et au CRDS, ils ont réintégré la différence, soit la somme de 9.682 euros (77.175 euros ' 67.193 euros), dans la base des cotisations.

Les inspecteurs du recouvrement ont également mentionné que « la somme de 29.781 euros a été soumise à CSG CRDS » et qu'il convenait de « soumettre la somme de 49.429 euros à CSG CRDS (une fois les six mois de salaire déduit la CSG CRDS) soit une différence de 19.648 euros à réintégrer dans la base de la CSG CRDS. »



L'AHSM conteste ce chef de redressement aux motifs que :

-le calcul est erroné dans la mesure où la limite d'exonération fixée à deux plafonds annuels de sécurité sociale était fixée en 2016 à 77.232 euros, et non 76.080 comme l'a retenu l'URSSAF d'Auvergne,

- la somme de 20.000 versée en réparation du préjudice moral de M. [R], de nature indemnitaire, ne devait pas être soumise à cotisations, de sorte que seule la somme de 56.023,50 euros devait être comprise dans l'assiette de cotisations sociales,

- elle a soumis à cotisations la somme de 67.193 euros, soit une somme supérieure à 56.023,50 euros, 

- l'URSSAF d'Auvergne n'a pas expliqué la source utilisée pour affirmer que la somme de 29.781 euros avait été soumise à CSG/CRDS.





L'AHSM considère que l'URSSAF d'Auvergne a procédé à une mauvaise interprétation des textes en confondant à dessein l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les simples dommages et intérêts afin d'intégrer ceux-ci dans ses calculs. Elle déduit de ces arguments que ce chef de redressement doit être annulé, sa nature et son fondement n'étant pas justifiés.



En réponse, l'URSSAF d'Auvergne expose que le montant de l'indemnité allouée par le juge au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, sous réserve de la règle d'assujettissement au 1er euro applicable aux indemnités supérieures à 10 fois ce plafond, et que s'agissant de la CGS et de la CRDS, sous l'empire de la loi antérieure, applicable aux faits de l'espèce, la limite applicable était le montant minimum prévu par la loi, soit celui correspondant aux salaires des 6 derniers mois, peu important le montant retenu par le juge. Elle précise que selon la circulaire DSS n°2011-145 du 14 avril 2011, pour l'appréciation de la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, il est fait masse de l'ensemble des sommes allouées, notamment des dommages et intérêts et de l'indemnité de licenciement.

L'URSSAF d'Auvergne ajoute que l'appréciation du montant des plafonds doit être faite à la date du licenciement, en l'espèce intervenu en 2015, et non à la date du jugement.

Elle estime que les bases de calcul indiquées à la lettre d'observations ne sont pas erronées, de sorte que la régularisation opérée est justifiée dans son principe et dans son montant.



Sur ce :



Selon la lettre d'observations et les explications développées par l'URSSAF aux termes de ses dernières écritures, l'AHSM a soumis la somme de 67.193 euros à cotisations sociales, CSG et CRDS.



S'agissant en premier lieu des cotisations sociales, il est constant que l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'en est exonérée que dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale. En l'espèce, seule la somme de 133.255,50 euros allouée au titre du licenciement, à l'exclusion de celle de 20.000 euros accordée pour réparer le préjudice moral subi par M. [R], distincte de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être prise en compte pour le calcul du montant à intégrer à l'assiette des cotisations sociales. Le montant du plafond annuel de sécurité sociale doit être apprécié en se plaçant à la date du licenciement, comme le soutient l'URSSAF. En conséquence, l'AHSM devait soumettre à cotisations sociales la somme de 57.175,50 euros [(133.255,50 euros -76.080 euros (= 2 plafonds annuels de sécurité sociale)]. 

Dès lors qu'il est admis par l'URSSAF d'Auvergne que l'AHSM a soumis à cotisations sociales la somme de 67.193 euros, il ne peut lui être fait grief d'avoir exclu une partie de la somme versée au salarié de l'assiette des cotisations sociales.









En ce qui concerne la CSG et la CRDS, l'URSSAF d'Auvergne soutient que la somme de 19.648 euros doit être réintégrée dans la base de ces contributions sociales. Or elle indique tout à la fois que l'AHSM a soumis à CGS et CRDS la somme de 67.193 euros, et que la somme de 29.781 euros a été soumise à ces contributions. En outre, le tableau figurant en page 13 de la lettre d'observations fait apparaître que la CGS et la CRDS ont été réintégrées dans l'assiette de calcul, une fois pour la somme de 19.648 euros, et une autre fois pour la somme de 9.982 euros. 



A la lecture de la lettre d'observations, il sera considéré que l'AHSM a soumis à CGS et CRDS la somme de 67.193 euros, soit une somme supérieure au montant de 49.429 euros qui, d'après les inspecteurs du recouvrement, devait être intégré dans l'assiette de ces contributions sociales. En conséquence, à défaut d'explications ou de précisions complémentaires utiles sur les bases de calcul retenues par l'organisme social, le redressement opéré au titre de la CSG et de la CRDS sera jugé injustifié.



Compte tenu des observations qui précèdent, le chef de redressement n°5 notifié à l'AHSM pour un montant de 5.561 euros sera annulé, comme l'a jugé le tribunal dont le jugement sera sur ce point confirmé.





4-3 Sur le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations : « versement transport : assiette »



Aux termes de l'article L.2531-3 du code général des collectivités territoriales, « L'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. »



La lettre d'observations mentionne : « l'examen de l'assiette du versement transport des différents sites a permis de constater les différences avec les salaires bruts cotisés. Or l'assiette du versement transport est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ». Sur la base de ces observations, l'URSSAF d'Auvergne a conclu à la régularisation des différences constatées, chiffrée à la somme totale de 6.831 euros, selon des détails de calcul joints en annexe, en précisant qu'« à titre exceptionnel, seules les bases supérieures à 25.000 euros ont été réintégrées. »



A l'appui de sa contestation, l'AHSM fait valoir en premier lieu qu'à la lecture de la lettre d'observations, elle n'a pas été en capacité de connaître l'étendue des différences alléguées par l'URSSAF, pas plus que les éléments servant au comparatif, ni la référence aux détails des calculs produits dans un tableau, qu'elle qualifie d'«illisible, incompréhensible et inexploitable ». Elle considère que les éléments d'information nécessaires auraient dû être contenus dans la lettre d'observations.







En réponse au moyen de forme opposé par l'AHSM, l'URSSAF d'Auvergne relève qu'elle a apporté les précisions utiles sur les motifs du redressement au cours de la période contradictoire, notamment à l'occasion d'échanges oraux, et qu'en tout état de cause, la teneur de la lettre d'observations révèle que les raisons du redressement et le détail du calcul de la régularisation ont été communiqués à l'association cotisante.



Sur ce :



Aux termes de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la lettre d'observations adressée au cotisant contrôlé à l'issue des opérations de contrôle doit satisfaire aux exigences suivantes : « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.»



La cour constate en l'espèce que la nature et le montant des différences avec les salaires bruts cotisés dont font état les inspecteurs du recouvrement pour justifier le redressement ne sont pas concrètement indiqués sur la lettre d'observations. Le rappel de la règle de droit applicable, selon laquelle « l'assiette du versement transport est constitué par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale » n'est pas de nature à renseigner sur les considérations de fait sur lesquelles repose le principe du redressement. En outre, s'agissant du mode de calcul, il est renvoyé à des détails produits en annexe qui ne sont pas versés aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer s'ils sont suffisamment clairs et explicites pour permettre à l'AHSM, qui allègue de leur caractère incompréhensible et inexploitable, de comprendre la cause et le montant de la régularisation dont elle a fait l'objet.



En l'état des observations écrites mentionnées au point n°11 de la lettre d'observations, il sera retenu que ce document ne satisfait pas aux dispositions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale s'agissant de l'obligation de motivation du redressement.



Comme le fait valoir l'AHSM, les explications qui auraient été données oralement par les inspecteurs, dont la réalité est au demeurant contestée par la cotisante, ou à l'occasion de la phase d'échanges contradictoires ne peuvent pallier le manquement à l'obligation de motivation de la lettre d'observations.



La lettre d'observations sera donc annulée pour irrégularité de forme en ce qui concerne son point n°11. Le jugement sera infirmé sur ce point.













4-4 Sur le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations : « annualisation de la réduction générale de cotisations : intérimaires, CDD, succession de CDI ».



Les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé à l'occasion de leurs opérations des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié signe des CDD successifs, y compris sur le même mois. Ils ont considéré que « pour ces contrats, la réduction générale se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné ».



Les inspecteurs de l'URSSAF d'Auvergne ont, sur la base de ces éléments, procédé au recalcul du montant de la réduction générale des cotisations à l'aide des extractions du logiciel de paie concernant les salariés identifiés par l'[2] en « multi CDD », les montants régularisés étant indiqués, pour chacune des trois années contrôlées, sur la lettre d'observations. Le montant cumulé du redressement opéré a été chiffré à la somme de 67.858 euros.



A l'appui de sa contestation de ce chef de redressement, l'AHSM invoque en premier lieu l'irrégularité de la lettre d'observations qui selon elle, ne comporte pas d'informations suffisamment claires et précises pour considérer que le chef de redressement est suffisamment motivé. Elle explique que les tableaux produits par l'URSSAF d'Auvergne aux fins de présenter le calcul régularisé de la réduction générale des cotisations sont illisibles, incompréhensibles et inexploitables en l'état, au point qu'ils ne lui permettent pas de comprendre le calcul opéré pour justifier la régularisation, ni même le simple manquement imputé à l'appui de celle-ci. Elle considère que cette situation contrevient au principe du contradictoire puisqu'en l'absence d'éléments explicatifs concrets lui permettant d'appréhender clairement les motifs précis à l'origine du redressement, elle se trouve privée de la possibilité de formuler des observations pour contester utilement ce chef de redressement.



L'AHSM expose encore que la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne, qui a indiqué avoir effectué des sondages, n'a pas plus expliqué la nature des anomalies justifiant le redressement. Sur ce point, elle relève en outre que les sondages dont il est fait état ont été réalisés en méconnaissance de l'obligation d'information préalable du cotisant.



Sur le fond, l'AHSM fait valoir que le montant du redressement doit a minima être réduit, les échanges qui sont intervenus entre l'URSSAF et [3] ayant conduit à la fourniture d'informations plus précises permettant de contester le quantum des régularisations effectuées.





En réponse à ces arguments, et à l'appui de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF d'Auvergne rappelle que des erreurs relatives au calcul de la réduction générale des cotisations ont été relevées au cours des opérations de contrôle dans les cas où un même salarié a signé des contrats à durée déterminée successifs, y compris sur le même mois. Elle conteste avoir procédé par échantillonnage ou extrapolation pour parvenir à ces constats. 



L'URSSAF d'Auvergne expose que pour procéder à un nouveau calcul correctif des erreurs relevées, elle a demandé à l'AHSM des extractions du logiciel de paie pour les salariés concernés. Les modalités de ce nouveau calcul ont ensuite été adressées à l'AHSM par courriel compte tenu de la volumétrie importante des fichiers, ces fichiers indiquant le calcul de la réduction par salarié, par période d'emploi et par contrats, le SMIC à retenir, ainsi que les résultats des différents calculs. Elle affirme que l'AHSM disposait ainsi des éléments d'information nécessaires à la vérification des calculs régularisés, d'autant que l'inspecteur du recouvrement a longuement expliqué oralement le principe des régularisations opérées, comme il l'a indiqué dans sa réponse aux observations formulées par l'AHSM.



L'URSSAF d'Auvergne soutient également que les sondages effectués par les inspecteurs en charge du contrôle à l'occasion de l'examen des éléments fournis à l'appui de la saisine de la commission de recours amiable ont permis de confirmer les anomalies signalées à l'association cotisante. Elle considère encore que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle fait expressément référence à la nature, au mode de calcul et au montant des redressements, l'état détaillé des chefs de redressement lui ayant en outre été transmis en annexe par voie électronique. En conséquence de ces observations, elle affirme avoir développé de façon suffisamment circonstanciée le chef de redressement querellé.



Sur ce :



L'article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »



La cour relève qu'en ce qui concerne les considérations de droit constituant le fondement du chef de redressement n°14, la lettre d'observations vise les articles L.241-13 du code de la sécurité sociale, D.241-7 du même code et la circulaire DSS/SD5B/99 du 1er janvier 2015. Elle mentionne, en outre, les éléments suivants : « pour ces contrats (CDD), la réduction se calcule contrat par contrat. En revanche, lorsque le contrat est renouvelé, la réduction se calcule pour l'ensemble de la période couverte du début du contrat jusqu'à l'échéance du renouvellement. Lorsqu'un contrat couvre deux années civiles, le calcul de la réduction est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année indépendamment. 

Dans le cas où au cours d'une année, un salarié fait l'objet d'une nouvelle embauche en CDI après rupture d'un premier CDI avec son employeur, la réduction se calcule contrat par contrat ».



S'agissant des éléments factuels pris en considération, la lettre d'observations expose qu'« il a été constaté des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations dans les cas où un même salarié a des CDD successifs, y compris sur le même mois. »



Les inspecteurs en charge du contrôle ont justifié le principe du redressement en ces termes : « pour ces contrats, la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois. Les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné. »



La lettre d'observations comporte donc des éléments d'information sur le cadre juridique applicable, mais en ce qui concerne précisément les anomalies relevées, elle se borne à faire état d'« erreurs » dans le calcul de la réduction générale des cotisations et du fait que « la réduction se calcule contrat par contrat, y compris quand il y a des contrats différents sur le même mois » et que « les régularisations postérieures doivent être rattachées à chaque contrat concerné».

Il se déduit donc de ces mentions que les erreurs justifiant en fait le redressement opéré tiennent à l'absence de prise en compte de l'autonomie de chaque contrat à durée déterminée pour le calcul de la réduction générale des cotisations, y compris lorsque plusieurs contrats sont conclus sur le même mois et lorsque des régularisations postérieures sont effectuées.

La nature des anomalies à l'origine des régularisations ressort donc de la lettre d'observations.

S'agissant en revanche de l'indication du mode de calcul des régularisations opérées par les inspecteurs du recouvrement, ce document renvoie à des « fichiers de recalcul de la réduction générale », adressés par courriel du 24 septembre 2018 au vu de leur volumétrie importante (« environ 150 pages »). Quand bien même l'AHSM admet les avoir reçus, puisqu'elle les qualifie d' « illisibles, incompréhensibles et inexploitables », en l'état des pièces produites aux débats, la cour ne peut fonder sa conviction que sur les 3 tableaux figurant en page 31 de la lettre d'observations, lesquels se limitent à faire état, distinctement pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, d'un type « 671 », d'une base totalité « 0 », d'un taux totalité « 0,000 », d'une base plafonnée, respectivement de 18.429, 19.236 et 30.193, d'un taux plafond de « 100,000 » et du montant des régularisations en résultant.

Aucun autre élément explicatif sur le mode de calcul précisément appliqué par les inspecteurs du recouvrement ne figure sur ces trois tableaux, circonstance qui conduit la cour à relever que les éléments déterminants ayant concouru à la fixation des taux et bases mentionnés à la lettre d'observations ne sont aucunement explicités. Les divers rappels non chiffrés effectués sur les éléments à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations, bien qu'utiles pour déterminer la nature des anomalies justifiant une régularisation, ne sauraient suppléer une présentation suffisamment précise des éléments pris en compte, dans la pratique du contrôle, pour aboutir aux bases, taux et montants de régularisation reportés aux tableaux de la lettre d'observations.



S'il n'est pas exigé par l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale une présentation exhaustive des multiples éléments entrant dans l'opération de calcul du redressement, reste que la présentation du mode de calcul dans la lettre d'observations doit permettre au cotisant de comprendre a minima le raisonnement suivi sur ce point par l'inspecteur du recouvrement et les données intégrées pour en chiffer le montant.



En l'espèce, l'URSSAF d'Auvergne qui supporte la charge probatoire du respect de l'obligation de motivation de la lettre d'observations, ne démontre pas au travers des mentions écrites et des tableaux figurant au point n°14 de la lettre d'observations, avoir, dans le cadre d'un chef de redressement aussi technique et complexe que celui portant sur le calcul de la réduction générale de cotisations qui repose sur l'application de formules encadrées et de paramétrages divers, suffisamment motivé son mode de calcul dans des conditions permettant, d'une part, à la société cotisante de comprendre les données et la méthodologie retenues pour parvenir à la constitution des trois tableaux figurant en page 31 de la lettre d'observations, et de pouvoir ainsi discuter en toute connaissance de cause le principe et le montant du redressement qui lui est opposé, et d'autre part, à la cour, d'apprécier le respect par l'organisme de recouvrement de son obligation de motivation de la lettre d'observations.



Les explications orales données par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle, dont la cour ignore le contenu, pas plus que la réponse écrite de ce dernier aux observations formulées postérieurement à la lettre d'observations dans la phase contradictoire, ne peuvent pallier les insuffisances de motivation affectant la lettre d'observations. 



Il résulte des considérations qui précèdent qu'en ce qui concerne le chef de redressement n°14, le respect de l'obligation de motivation de la lettre d'observations n'est pas démontré par l'URSSAF, de sorte que le manquement aux prescriptions de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale sera sur ce point retenu.



Il s'ensuit que par infirmation du jugement, la lettre d'observations sera annulée pour irrégularité de forme en ce qui concerne son point n°14.



4-5 Sur le chef de redressement n°20 de la lettre d'observations : « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif »



L'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. »



L'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;

3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;



Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. »

L'article R.2323-20 du code du travail, abrogé au 1er janvier 2018 et donc applicable au litige, énonce que « Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. »



En l'espèce, les inspecteurs chargés du contrôle ont relevé lors de leurs opérations que « le comité d'entreprise verse des aides pour financer les contrats de frais de santé mis en place par l'AHSM.

Ces aides sont versées aux salariés à temps partiel, qui en font la demande, pour financer une partie de la part salariale du contrat frais de santé. »

Les inspecteurs en charge du contrôle ont considéré que « le caractère collectif de cette prise en charge n'est pas respecté », et que ces aides devaient être considérées en conséquence comme des compléments de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales. Ils ont ensuite opéré, pour les 3 années contrôlées, une régularisation de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant total de 2.111 euros.



L'AHSM s'oppose à cette régularisation au motif que comme le relève l'URSSAF d'Auvergne elle-même, le contrat frais de santé mentionne une adhésion obligatoire pour tous les salariés, seules les catégories de personnel n'ayant pas le statut de salariés étant exclues des cotisations obligatoires. Elle en conclut que le caractère obligatoire du régime à l'égard de tous les salariés est parfaitement respecté.





L'URSSAF d'Auvergne affirme que dans la mesure où seuls les salariés embauchés à temps partiel qui en font la demande bénéficient de la prise en charge du financement des cotisations relatives au régime de prévoyance complémentaire, le critère du caractère collectif n'est pas caractérisé, ces salariés ne constituant pas une catégorie objective de salariés. Elle en déduit que les contributions du comité d'entreprise destinées au financement d'une partie de la cotisation salariale au régime de prévoyance complémentaire sont exclues du champ de l'exonération prévue par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, et doivent, dès lors, être assimilées à des compléments de rémunération à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.



Sur ce :



L'AHSM ne démontre pas que les constatations des inspecteurs en charge du contrôle sont erronées en ce qui concerne la prise en charge par le comité d'entreprise du financement d'une partie de la part salariale des cotisations au régime complémentaire de prévoyance santé au bénéfice des seuls salariés à temps partiel qui en font la demande.



Or il résulte des dispositions de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale que les catégories de salariés ouvrant droit à exonération de cotisations sociales ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail.



En outre, comme le soutient l'URSSAF d'Auvergne, la prise en charge par le comité d'entreprise de cotisations sociales qui incombent aux salariés, quelle qu'en soit la nature, ne procède pas de l'exercice d'une activité sociale et culturelle.



Dès lors, il y a lieu de considérer comme l'URSSAF d'Auvergne que la prise en charge financière par le comité d'entreprise d'une partie de la part salariale des cotisations afférentes au régime de prévoyance complémentaire santé constitue un complément de rémunération qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.



En conséquence, le principe du redressement étant fondé, le chef de redressement n°20 doit être maintenu et le jugement confirmé.











4-6 Sur les avantages alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail



Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations sous réserve des cas d'exonération légalement prévus.



4-6-1 sur les observations pour l'avenir objets du point n° 19 de la lettre d'observations : « avantage en nature nourriture »



L'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail. »

L'article 5 du même arrêté, dans sa version applicable au litige, énonce en son alinéa premier que « Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».

La valeur de l'avantage en nature liée à la fourniture de nourriture est évaluée forfaitairement par repas à 4,65 euros pour l'année 2015, 4,70 euros pour l'année 2016 et 4,75 euros pour l'année 2017.

Aux termes de la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003/07 du 07 janvier 2003, lorsque le salarié participe aux frais de repas, sa participation doit être déduite de l'avantage ainsi calculé. Toutefois, dans le cas où la fourniture de repas s'effectue à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés, une tolérance administrative formulée en ces termes est prévue : « lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté, l'avantage nourriture peut être négligé ».

En l'espèce, les inspecteurs chargés des opérations de contrôle ont observé que des salariés prenaient leur repas au restaurant de l'EHPAD moyennant le paiement de sommes comprises entre 2 euros et 3,57 euros par repas. Ils ont alors formulé des observations pour l'avenir en indiquant tout d'abord que le prix du ticket repas devait être évalué selon les règles générales dès lors que le restaurant d'un EHPAD où s'alimentent des salariés de l'association ne peut être qualifié de cantine ou de restaurant d'entreprise éligible à la tolérance administrative. Ils ont ensuite relevé, d'une part, que le nombre de repas et la valeur par repas devaient figurer sur les bulletins de salaire pour plus de lisibilité et, d'autre part, que les intervenants salariés de l'AHSM bénéficiant de repas gratuits devaient payer leur repas, à défaut de quoi ils devaient être considérés comme bénéficiaires d'un avantage en nature à déclarer sur les bulletins de salaire.

L'AHSM conteste le bien-fondé de ces observations, considérant que l'application de la tolérance administrative instituée par circulaire interministérielle n'est pas subordonnée à l'existence d'un service de restauration réservé aux salariés de l'entreprise. Elle fait valoir que l'URSSAF fonde à tort sa position sur une décision de la Cour de cassation qui ne peut être transposée au cas d'espèce dès lors que l'organisme de recouvrement ne caractérise ni ne démontre les éléments de fait permettant une analogie entre les pratiques constatées lors du contrôle et les faits de l'affaire sur laquelle la Cour de cassation s'est prononcée. Elle ajoute qu'en l'occurrence, la plupart de ses établissements proposent des lieux de restauration réservés aux salariés des hôpitaux, auxquels ont accès les salariés travaillant en EHPAD. Elle fait encore observer que s'il se peut que des salariés travaillant en EHPAD géographiquement éloignés des hôpitaux de rattachement bénéficient d'un lieu de restauration partagé avec les résidents, les menus ne sont pas nécessairement identiques. Elle soutient donc que l'existence d'une cantine, au sens de la tolérance administrative, est bien caractérisée, ce quand bien même les salariés prendraient leur repas en même temps que ceux servis aux résidents. Elle déduit de ces considérations que la tolérance administrative doit lui être appliquée.

L'URSSAF d'Auvergne réplique à ces arguments que la dérogation prévue par la circulaire ministérielle n°2003/07 dont se prévaut l'AHSM est inapplicable dans la mesure où la fourniture de repas au personnel n'est, au cas d'espèce, que l'accessoire du service de restauration offert à ses patients et n'est donc pas réalisée dans le cadre d'une cantine d'entreprise. Elle invoque à l'appui de cette position l'article 85 bis de l'annexe III du code général des impôts en ce qu'il définit la notion de cantine ou de restaurant d'entreprise, ainsi qu'une décision rendue le 10 mai 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire où les faits de l'espèce sont similaires à ceux qui ont été contrôlés par ses inspecteurs. 

Sur ce :

Le désaccord des parties porte sur la possibilité offerte à l'AHSM de bénéficier de la tolérance administrative instituée par la circulaire interministérielle n°2003/2007 s'agissant de la fourniture de repas aux cantines de l'EHPAD qu'elle administre.

Il incombe à l'AHSM qui invoque le bénéfice d'une tolérance administrative énoncée par voie de circulaire de démontrer qu'elle est fondée à l'opposer à l'URSSAF.

La condition, édictée par l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, de publication préalable de la circulaire conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L.221-17 du même code n'est pas discutée par l'URSSAF d'Auvergne, laquelle développe ses arguments uniquement sur le fond des conditions d'application de la tolérance instituée par voie de circulaire.

Cette tolérance administrative étant réservée à la situation dans laquelle les employés prennent leur repas à la cantine de l'établissement, il importe de déterminer si le lieu de restauration proposé en EHPAD répond à la définition d'une cantine.



L'article 85 bis de l'annexe III du code général des impôts sur lequel se fonde l'URSSAF pour dénier l'application de la tolérance administrative litigieuse dispose que « L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;

b) Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;

c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;

d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;

e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;

f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.

Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. »

Par ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2012 un arrêt aux termes duquel elle a jugé que  lorsque les salariés de l'association profitent du service de repas que leur employeur a mis en place non à leur intention, mais pour la restauration des personnes âgées qu'il héberge ou des autres personnes qu'il accueille dans des structures collectives, et ce en provenance des mêmes cuisines, à partir des mêmes approvisionnements et suivant les mêmes menus, la tolérance administrative énoncée par la circulaire interministérielle 2003/07 du 7 janvier 2003 n'est pas applicable, aucun élément ne caractérisant dans ces conditions l'existence d'une cantine ou d'un restaurant d'entreprise (Cass.Civ 2°, 10 mai 2012, n°11-16.074).

En l'espèce, il est constant que la fourniture de repas aux salariés affectés en EHPAD s'effectue dans le même lieu de restauration que celui ouvert aux résidents. En outre, l'AHSM ne démontre en aucune façon que les salariés concernés bénéficieraient de menus distincts, spécialement confectionnés à leur intention.

En conséquence, le lieu de restauration ne répond pas à la définition d'une cantine ou d'un restaurant d'entreprise, lesquels correspondent à des structures dont l'objet même consiste à fournir, à titre principal et de façon habituelle, des repas aux salariés.

Il s'en déduit que la tolérance administrative, qui est réservée à la situation des salariés qui prennent leur repas en cantine ou restaurant d'entreprise, ne peut être appliquée au profit de l'AHSM lorsque ses salariés prennent leur repas dans le lieu de restauration dédié aux résidents des EHPAD qu'elle administre.

Il s'ensuit que la contestation élevée par l'AHSM sur les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF d'Auvergne à l'issue des opérations de contrôle doit être rejetée comme étant mal fondée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu ces observations.



4-6-2 sur le chef de redressement n°21 de la lettre d'observations : « prise en charge de dépenses personnelles du salarié-frais d'avocat »



L'article R.2323-20 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, dispose que « les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. »



A l'occasion du contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté qu'au cours des années 2015,2016 et 2017, des consultations juridiques réalisées au bénéfice des salariés avaient été facturées au comité d'entreprise. Les sommes correspondantes aux facturations ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et la régularisation subséquente à recouvrer a été chiffrée à 13.928 euros.



Invoquant une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et une lettre circulaire ACOSS n°86/17 du 14 février 1986, confirmées par lettre ministérielle du 12 décembre 1988, l'AHSM soutient que la prise en charge financière des facturations émises en contrepartie des consultations juridiques s'inscrit dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, lesquelles ne se limitent pas aux activités listées de façon indicative par l'article R.2323-20 du code du travail. Elle en infère que cette prise en charge ne peut donner lieu à paiement de cotisations et contributions de sécurité sociale.



L'URSSAF d'Auvergne prétend au maintien de ce chef de redressement, estimant que l'exonération de cotisations et contributions sociales n'est possible, selon les instructions invoquées par l'[2], qu'à la condition que les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Elle relève qu'au cas d'espèce, les prestations de consultation juridique que finance le comité d'entreprise au profit des salariés de l'[2] ne relèvent pas des activités sociales et culturelles définies par l'article R.2323-20 du code du travail. Si elle admet que les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ne sont pas énumérées de façon exhaustive par ce texte, elle affirme que la prise en charge des frais d'avocats dans le cadre de consultations juridiques de toute nature, n'ayant pour seul objet que d'assumer une dépense personnelle du salarié, ne peut être assimilée à une activité sociale et culturelle.



Sur ce :



Il incombe à l'AHSM qui invoque le bénéfice d'instructions ministérielles et de lettres circulaires de démontrer qu'elle est fondée à les opposer à l'URSSAF.

La condition, édictée par l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, de publication préalable de ces instructions écrites conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L221-17 du même code n'est pas discutée par l'URSSAF, et sera dès lors considérée comme satisfaite.

Sur le fond, la cour relève, d'une part, que le financement par le comité d'entreprise de consultations juridiques destinées aux salariés n'est pas au nombre des activités sociales et culturelles visées par l'article R.2323-20 du code du travail et d'autre part, que si la liste figurant à cet article n'est pas exhaustive, il n'en demeure pas moins que la prise en charge financière par le comité d'entreprise des frais de consultations juridiques proposées par des avocats aux salariés sur des sujets qui sont ignorés ne peut être rattachée directement à l'exercice d'une activité sociale, et encore moins à une action culturelle, alors que la vocation de ces consultations à 'uvrer en faveur du soutien social des salariés bénéficiaires n'est nullement établie par l'AHSM.

En conséquence, comme le soutient à bon escient l'URSSAF d'Auvergne, les sommes supportées par le comité d'entreprise au titre des frais de consultations juridiques doivent donner lieu à l'acquittement de cotisations et contributions sociales. Le redressement est donc justifié.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a maintenu ce chef de redressement.

4-6-3 sur les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations : « comité d'entreprise : activités ; bénéficiaires »

Selon l'article L.2323-83 du code du travail, abrogé au 1er janvier 2018, « le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Les inspecteurs en charge du contrôle ont formulé des observations pour l'avenir s'agissant de l'accès des enfants du conjoint, concubin, pacsé du salarié, nés d'une précédente union, au bénéfice des activités sociales et culturelles assumées par le comité d'entreprise. Ils ont ainsi indiqué à l'AHSM que ces enfants « peuvent bénéficier de prestations identiques à celles octroyées aux enfants du salarié, dès lors que l'enfant concerné est à la charge permanente et effective du salarié. Le fait d'exclure ces enfants revêt un caractère discriminant (délibération n°2009-131 du 16 mars 2009 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.)



L'AHSM considère mal fondées ces observations pour l'avenir aux motifs que :


l'interdiction faite au comité d'entreprise de discriminer les bénéficiaires des prestations ne fait pas obstacle à ce qu'il opère une différenciation des prestations qu'il propose en fonction de la situation de chaque salarié, appréciée à partir de critères objectifs,

il résulte des dispositions de l'article L.2323-28 du code du travail que la famille du conjoint du salarié n'est pas désignée comme bénéficiaire des activités sociales et culturelles mises en 'uvre par le comité d'entreprise, 

la délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui s'est bornée à émettre une recommandation individuelle, est dépourvue de caractère normatif.




S'appuyant sur la délibération susvisée de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'URSSAF d'Auvergne maintient sa position et affirme que les enfants du conjoint du salarié nés d'une précédente union ne peuvent pour l'avenir être exclus du champ des bénéficiaires des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.

Sur ce :

La recommandation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, sur laquelle sont assises les observations pour l'avenir notifiées par l'URSSAF d'Auvergne n'ayant pas de caractère normatif et obligatoire, et l'URSSAF d'Auvergne n'invoquant aucun autre fondement juridique au soutien de sa position, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à maintenir les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations.

Par infirmation du jugement, ces observations seront donc annulées.

4-6-4 sur les observations pour l'avenir objets du point n°24 de la lettre d'observations : « comité d'entreprise-secours »



Les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que le comité d'entreprise accorde des aides de rentrée scolaire sous forme de secours à certains salariés ayant un coefficient familial bas, après examen des dossiers par l'assistante sociale de l'hôpital. Ils ont estimé qu'« un thème précis de secours (rentrée scolaire) ne peut être retenu » et que «  seule une situation globale, particulièrement digne d'intérêt peut être retenue sur justificatifs, pour l'octroi exceptionnel de secours ». Ils ont en déduit que « si le thème rentrée scolaire est retenu par le comité d'entreprise, il convient de l'appliquer à l'ensemble des enfants du personnel dans ce cadre et selon la législation en vigueur. »



A l'appui de sa demande d'annulation de ces observations, l'AHSM prétend que l'attribution d'aides à l'occasion de la rentrée scolaire, au même titre que les bourses reconnues expressément par la jurisprudence comme étant des aides liées au secours, relève de la notion de secours. Elle ajoute que le site internet de l'URSSAF mentionne que la rentrée scolaire est au nombre des évènements qui justifie l'attribution d'un bon d'achat par le comité d'entreprise. Elle considère qu'au vu de ces éléments, quand bien même le comité d'entreprise aurait commis une erreur de libellé, la prestation d'aide à la rentrée scolaire doit être exonérée de cotisations sociales en ce qu'elle se rattache directement à ses activités sociales et culturelles.



Pour conclure au maintien des observations pour l'avenir querellées par l'AHSM, l'URSSAF d'Auvergne expose que le secours s'entend de l'attribution exceptionnelle d'une somme d'argent en raison d'une situation particulièrement difficile. Il est individualisé et lié à une situation de gêne personnelle, exceptionnelle et particulière. Elle fait valoir que l'aide attribuée à l'occasion de la rentrée scolaire ne répond pas à cette définition, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a alerté l'AHSM sur cette pratique, et que les observations pour l'avenir doivent être maintenues.



Sur ce



L'AHSM fonde sa contestation sur l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et sur une lettre circulaire ACOSS n°86/17 du 14 février 1986, confirmées par lettre ministérielle du 12 décembre 1988, selon lesquelles les prestations en nature ou en espèces versées à des salariés ne sont pas assujetties au paiement de cotisations sociales lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.



Il incombe à l'AHSM qui invoque le bénéfice de tolérances administratives énoncées par voie de circulaires ou de lettres ministérielles de démontrer qu'elle est fondée à les opposer à l'URSSAF.

La condition, édictée par l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, de publication préalable de la circulaire conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L221-17 du même code n'est pas discutée par l'URSSAF d'Auvergne, laquelle développe ses arguments uniquement sur le fond des conditions d'application des tolérances administratives dont se prévaut l'AHSM.



L'URSSAF d'Auvergne, si elle ne conteste pas le fait que le secours accordé par le comité d'entreprise puisse ouvrir droit à exonération de cotisations sociales, considère que les aides attribuées sous le libellé « aides rentrée scolaire » ne relèvent pas de la notion de secours.



Selon la Cour de cassation, la prestation en nature ou en espèces consentie à un salarié ne peut être qualifiée de secours, et à ce titre exclue de l'assiette des cotisations sociales, que si elle a été accordée en fonction d'une situation individuelle exceptionnelle particulièrement digne d'intérêt.













Il ressort en l'espèce de la lettre d'observations que les aides sont servies à l'occasion de la rentrée scolaire, après examen des dossiers par l'assistante sociale de l'hôpital, à certains salariés ayant un coefficient familial bas. Or cet évènement annuel, par nature répétitif et collectif en ce qu'il concerne l'ensemble des salariés ayant le statut de parents d'enfants scolarisés, exclut que soit caractérisée une situation individuelle exceptionnelle justifiant l'attribution d'un secours exonéré de cotisations sociales.





En conséquence, le montant de ces aides ne peut être exonéré de cotisations sociales sous la catégorie de secours comme l'a fait le comité d'entreprise de l'AHSM au cours des années contrôlées.



Les observations pour l'avenir formulées par les inspecteurs de l'URSSAF d'Auvergne sont donc justifiées et méritent d'être maintenues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ainsi statué.



4-6-5 sur les observations pour l'avenir objets du point n°25 de la lettre d'observations : « comité d'entreprise-CESU-gardes enfants »



L'article L.7233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10. »



Aux termes de l'article D.7231-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la garde d'enfants à domicile est au nombre des activités de services à la personne.

L'article D.7233-8 du code du travail fixe à 1830 euros le montant maximum de l'aide financière par année civile et par bénéficiaire, avec révision annuelle par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale.



En l'espèce, il a été constaté au cours du contrôle que le comité d'entreprise a mis en place trois prestations différentes au titre de l'aide à la garde d'enfants, à savoir :




le CESU pour la garde temporaire d'enfants,

les aides journalières simples pour les frais de garde, les centres de loisirs, les séjours scolaires en France, les stages sportifs et culturels sans hébergement, les cours individuels sportif et culturel, dans la limite de 65 jours par année et par enfant,

les aides journalières doublées pour les séjours scolaires, formations, stages à l'étranger, stages sportifs, culturels et formations avec hébergement, et séjours avec hébergement dans la limite de 65 jours par année et par enfant.




A la suite de ces constats, les inspecteurs en charge du contrôle ont rappelé pour l'avenir que « le seuil maximum de 1.830 euros concerne l'intégralité des prestations « service à la personne/garde d'enfants » et que « les activités culturelles, sportives et de loisirs ne rentrent pas dans ces seuils. »



Pour contester ces observations, l'AHSM soutient que les activités listées par l'URSSAF d'Auvergne relèvent toutes des prestations de service à la personne/garde d'enfants, y compris celles qui portent sur les séjours scolaires ou les stages se déroulant pendant les vacances scolaires, périodes pendant lesquelles ses salariés sont dans l'obligation d'organiser la garde de leurs enfants. 

L'AHSM fait par ailleurs valoir que l'URSSAF d'Auvergne ne caractérise pas le dépassement des seuils d'exonération, et qu'en l'absence de toute précision permettant de comprendre l'exact fondement des observations, ces dernières ne sauraient fonder un éventuel futur redressement.



L'URSSAF d'Auvergne objecte que l'exonération des aides versées par le comité d'entreprise est subordonnée à la production de divers justificatifs, dont notamment un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés, que l'AHSM s'est abstenue de produire. Elle estime en conséquence que l'AHSM n'a pas justifié au cours des opérations de contrôle du cumul des sommes versées par salarié et par an au titre de l'ensemble des prestations listées. Elle en conclut que les observations pour l'avenir doivent être maintenues.



Sur ce :



Il résulte des dispositions susvisées que pour l'appréciation du respect de la limite d'exonération de cotisations de 1.830 euros par bénéficiaire et par an, il y a lieu de cumuler l'ensemble des aides financières allouées au titre des services à la personne.



L'AHSM ne justifiant pas du respect de ce seuil d'exonération, c'est à bon escient que les inspecteurs du recouvrement lui ont rappelé aux termes de la lettre d'observations que ce seuil concernait l'intégralité des prestations « service à la personne/garde d'enfants ».



L'URSSAF d'Auvergne ne conteste pas aux termes de ses écritures que les aides journalières allouées au titre des séjours scolaires, énoncées à la lettre d'observations, entrent dans le champ des aides destinées au financement d'activités relevant des services à la personne.



L'observation finale selon laquelle les activités culturelles, sportives et de loisirs ne rentrent pas dans ce seuil sera considérée comme un rappel d'ordre général, juridiquement fondé, qui ne préjudicie pas à l'AHSM. Cette observation pourra donc être maintenue.



Le jugement sera donc confirmé sur le point n°25 de la lettre d'observations.





5- Sur les demandes accessoires



Les demandes présentées par l'AHSM prospérant pour partie en cause d'appel, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre les deux parties. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'AHSM aux dépens de première instance et en ce qu'il a autorisé la distraction des dépens au profit de Maître [S] conformément aux dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile, qui n'est pas applicable aux procédures sans représentation obligatoire dont relève la procédure d'appel dont la cour est saisie.



Les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la disposition du jugement relative à l'application de ces dispositions étant également infirmée.



6- Sur le tout



La lettre d'observations du 21 septembre 2018 doit être annulée pour irrégularité formelle s'agissant des chefs de redressement n°6, n°11et n°14. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations s'agissant de ces trois chefs de redressement.



Le jugement doit encore être infirmé quant au montant des régularisations au paiement desquelles l'AHSM doit être condamnée. Cette dernière sera condamnée à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 56.396 euros [158.120 euros - 903 euros (chef de redressement n°1) - 3.198 euros (chef de redressement n°2) - 14.432 euros (chef de redressement n°4) - 5.561 euros (chef de redressement n°5) - 2.941 euros (chef de redressement n°6) - 6.831 (chef de redressement n°11) ' 67.858 euros (chef de redressement n°14).



En conséquence, la mise en demeure du 03 décembre 2018 sera validée à hauteur de la somme de 56.396 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a validée sauf au titre du chef de redressement n°5.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



-Déclare recevable l'appel interjeté par l'[4] [5] à l'encontre du jugement n°22/131 prononcé le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,



-Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations du 21 septembre 2018 s'agissant des chefs de redressement n°6, n°11 et n°14,

Statuant à nouveau sur ces points :

-Annule la lettre d'observations du 21 septembre 2018 en ce qui concerne les chefs de redressement n°6, n°11et n°14,







-Infirme le jugement en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n°1, n°2, et n°4 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,

Statuant à nouveau de ces chefs :

-Annule intégralement les chefs de redressement n°1, n°2, et n°4 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,





-Infirme le jugement en ce qu'il a maintenu les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Annule les observations pour l'avenir objets du point n° 22 de la lettre d'observations du 21 septembre 2018,



-Infirme le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 03 décembre 2018 sauf au titre du chef de redressement n°5,

Statuant à nouveau :

-Valide la mise en demeure du 03 décembre 2018 à hauteur de la somme de 56.396 euros,



-Infirme le jugement quant au montant de la somme que l'Association hospitalière [Localité 4] doit être condamnée à payer à l'URSSAF d'Auvergne au titre des régularisations de cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour les années 2015, 2016 et 2017,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Condamne l'Association hospitalière [6] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 56.396 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et 2017,



-Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'[7] aux dépens de première instance et en ce qu'il a dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Fait masse des dépens de première instance et condamne les parties à en supporter chacune la moitié,



-Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Association hospitalière [Localité 4] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point :

-Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,



-Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Ajoutant au jugement :

-Fait masse des dépens d'appel et condamne les parties à en supporter chacune la moitié,







- Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 28 avril 2026.



La Greffière, ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente,

N. BELAROUI K. VALLEE'

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2531-3, code du travail D141-6, code du travail L8271-6-4, code du travail D7231-1, code des assurances L370-1, code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L2323-83, code de la securite sociale R244-2, code de la sante publique L2324-1, code du travail R2323-20, code du travail L2323-28, code de la securite sociale R242-1-1, code de l'action sociale et des familles L421-1, code de la securite sociale D241-7, code du travail L7233-4, code du travail L8271-1-2, code des assurances L143-1, code du travail D7233-8, code de la securite sociale R243-59, code du travail R2323-21, code de la securite sociale L243-6-2, code de procedure civile 101, code de la securite sociale L221-17, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L241-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-08T16:49:11.902Z.