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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 février 2024, n° 22/00241

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne ( l ' URSSAF) a notifié à la société Polyclinique du [4] ( la société ), par lettre d'observation du 19 juillet 2017,un redressement portant sur dix points distincts aboutissant au constat d'un crédit en faveur de la cotisante de 5'883 euros. 



Le 18 septembre 2017, l'URSSAF a procédé à l'annulation du redressement réalisé au titre du chef de redressement n°6, et a maintenu les autres chefs. 



Après le rejet du recours devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Dijon, devenu tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 23 février 2022,a:

- déclaré le recours recevable,

- annulé le chef n°1 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 4'931 euros,

- validé le chef n°8 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 49'194 euros,

- constaté que le surplus de redressement n'est plus discuté, 

- condamné l'URSSAF de Bourgogne à rembourser à la société Polyclinique du [4] les sommes versées au titre du chef n°1 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 4'931 euros,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- met les dépens à la charge de la société Polyclinique du [4].



Par déclaration enregistrée le 1er avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de Dijon rendu le 23 février 2022 en ce qu'il a':

* validé le chef n°8 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 49'194 euros,

* mis les dépens à sa charge,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef n°1 du redressement notifié par L'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 4 931 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [V] et condamné l' URSSAF au remboursement des sommes afférentes, 

statuant à nouveau, 

- prononcer l'annulation du chef n°8 de redressement formulé au titre de la prime de crèche, 

- prononcer l'annulation du chef n°1 du redressement notifié par L'URSSAF DE Bourgogne le 19 juillet 2017, conformément à la décision du tribunal judiciaire de Dijon, pour un montant de 4 931 euros, 

à titre subsidiaire, 

- prononcer l'annulation du chef de redressement formulé au titre de la prime de crèche à hauteur de 29'280 euros,

- limiter le redressement formulé au titre de la prime de crèche à hauteur de 19'914 euros,

en conséquence, 

- procéder à l'annulation des majorations de retard y afférents, 

- ordonner la restitution des sommes versées indûment, 

- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité d'un montant de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 décembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du 23 février 2022 uniquement en ce qu'il annule le chef de redressement n°1 (indemnité transactionnelle) pour un montant de 4931 euros et condamne l'Urssaf au remboursement de cette somme,

- CONFIRMER le jugement du 23 février 2022 pour le surplus, notamment en ce qu'il valide le chef de redressement n°8 (prime de creche), pour un montant de 49 194 euros 

Et statuant a nouveau,

-VALIDER l'ensemble du redressement opéré par l'Urssaf Bourgogne,

- CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 février 2018,

- DEBOUTER la polyclinique du [4] de l 'ensemble de ses demandes

En conséquence,

- CONDAMNER la polyclinique du [4] à verser la somme de 500 euros a l'URSSAF en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la polyclinique du [4] aux dépens de l'instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS 



- Sur le chef de redressement n°1: indemnité de rupture forcée 



L'URSSAF soutient que les indemnités de rupture forcée sont soumises intégralement à cotisations, que l'employeur ne démontre pas que ces sommes compensent un préjudice, que l'indemnité transactionnelle correspond à l'indemnité compensatrice de préavis et que l'employeur n'a pas démontré que la salariée a renoncé expressement et de manière non équivoque à cette indemnité.



La société revendique le caractère indemnitaire de l'indemnisation transactionnelle et donc une absence de cotisations dues.

Elle estime que l' URSSAF n'a pas à requalifier le motif de la rupture du contrat de travail et que Mme [V] a été licenciée pour faute grave avec effet au 12 février 2015.



Aux termes de l'article L. 242-1, premier et dixième alinéas, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.



Selon cet article, dans sa rédaction applicable au litige, ne constituent pas une rémunération imposable, notamment :



1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique)



2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail



3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :



a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités



b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.



Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire, versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies précité. Elles sont dès lors soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.



Lorsque dans le cadre d'une transaction une indemnité est versée au salarié, il appartient au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui la composent afin d'en définir le régime social sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties, au regard des termes de la transaction et des circonstances dans lequel elle est intervenue, les indemnités n'étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d'indemnités elles-mêmes susceptibles d'en être exonérées.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [V] a été licenciée le 12 février 2015 pour faute grave et qu'elle a bénéficié d'un accord transactionnel le 20 avril 2015 qui prévoit le versement d'une indemnité globale et forfaitaire de 80 000 euros nets.

Il indique que la salariée n'a pas renoncé de manière expresse et non équivoque à percevoir une indemnité de préavis.

Il a donc procédé à la réintégration d'une partie de la somme versée à hauteur de ce qu'il lui semble correspondre à des éléments de rémunération ( plafonnée à trois mois de préavis).



Toutefois, il ressort du protocole d'accord transactionnel produit aux débats que:

- en préambule de l'accord, le motif du licenciement : la société a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [V] avec effet le 12 février 2015 et donc en conséquence aucun préavis ne lui ait dû et ne lui sera versé,

- dans son article 1, le versement d'une indemnité globale et forfaitaire par la société "sans reconnaissance du caractère bien fondé de toutes demandes de Mme [V]" 

- dans son article 2, Mme [V] renonce à à toute action en justice à l'encontre de son employeur .



Les parties ont clairement exprimé que la cause de la rupture du contrat de travail demeurait, selon leur volonté commune, un licenciement pour faute grave et leurs concessions réciproques portant sur l'indemnité globale et forfaitaire et la renonciation à toute action en justice de Mme [V].

Il est ainsi établi que l'indemnité transactionnelle en cause a un fondement exclusivement indemnitaire et n'entre donc pas dans l'assiette des cotisations sociales.



Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.



- Sur le chef de redressement n°8 : prime de crèche 



La société soutient, au visa de la lettre circulaire ACOSS 2007-001, que le coût de réservation de 38 500 euros par an n'a pas à être requalifié en rémunération et n'entre pas dans l'assiette de cotisations dès lors que cette subvention vise un droit potentiel non individualisé.

Elle demande à titre subsidiaire de faire application de l'article D 7233-8 du code du travail si la cour admet que la participation financière de la polyclinique est une aide financière en tenant compte du nombre de salariés bénéficiaires en limitant le redressement à la somme de 19 914 euros et non à hauteur de 29 280 euros.



L 'URSSAF estime que la société ne peut se prévaloir de la circulaire précitée dans la mesure où aucune convention ou accord entre la polyclinique et la crèche n'est établi et que le réglement intérieur de la crèche et l'acte d'engagement de la mairie ne permettent de déterminer une subvention pour la réservation de places en crèche non individualisée.

Elle précise, au visa de l'article L. 7233-4 du code de la sécurité sociale, que l'aide financière de l'entreprise à des services développés au sein de l'entreprise tel que la crèche d'entreprise ou au financement des services aux personnes définis par l'article L. 7231-1 du même code ou de la garde d'enfant tel que la réservation de places dans une crèche échappe aux cotisations sociales à hauteur de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire et que tout dépassement de seuil de l'aide financière doit être intégré dans l'assiette de cotisations.

Elle soutient que selon le réglement de fonctionnement de la crèche les salariés de la clinique bénéficiaient d'un avantage tarifaire et que le redressement est justifié.



L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnitès, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



L'article L. 7233-4 du code du travail prévoit que l'aide financière versée par l'entreprise et le comité d'entreprise en faveur des salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est destinée à financer des activités de service à la personne ou des activités de garde d'enfant.



En application de l'article D.7233-8 du code du travail, le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale est fixé à 1830 euros par année civile et par bénéficiaire. Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.



Lorsque ce seuil, qui s'apprécie salarié par salarié, est dépassé, seule la part de l'aide supérieure aux dépenses engagées ou à la limite d'exonération, doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.



Par ailleurs, la lettre circulaire 2007-001 du 8 janvier 2007, dont la société se prévaut, ayant pour objet : "subventions versées par l'employeur ou le comité d'entreprise pour assurer le fonctionnement d'une crèche', est ainsi rédigée :



"La Direction de la Sécurité sociale précise les règles applicables lorsque l'employeur et le comité d'entreprise versent des subventions pour assurer le fonctionnement de crèches.

Les crèches d'entreprise ou interentreprises fonctionnent généralement grâce à la participation de l'employeur, aux subventions de la CAF et/ou des collectivités territoriales et à la participation du salarié sur une base équivalente à celle résultant de l'application du barème établi par la commune ou par la CNAF. Il en est de même pour les crèches gérées par les comités d'entreprise.



La direction de la Sécurité sociale précise que certaines subventions ne sont versées que dans l'objectif de réserver des places aux salariés sans obligation réelle de leur attribuer ces places.



Les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n'ont pas à être requalifiées en rémunération et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.



Lorsque le salarié bénéficie d'un accès à un mode de garde collectif visé à l'article L.2324-1 du Code de la Santé Publique (structures d'accueil des enfants de moins de 6 ans), faisant l'objet d'une contribution de son employeur ou du comité d'entreprise, la participation du salarié doit être examinée au regard des barèmes établis par la commune ou la CNAF, selon l'option choisie par le gestionnaire de la crèche.

Lorsque la participation du salarié est inférieure au barème imposé par le gestionnaire de la crèche, le salarié bénéficie d'un avantage en espèces. Cet avantage en espèces correspond à la différence entre le tarif du barème et le tarif préférentiel dont bénéficie le salarié.

En application de l'article L.129-13 du Code du travail, cet avantage en espèces n'est pas soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 1830 euros par an et par salarié.

Pour l'appréciation de cette limite annuelle de 1830 euros, il convient de cumuler l'ensemble des aides financières de l'employeur et du comité d'entreprise en faveur des services à la personne ou des services de garde d'enfants."



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des sommes étaient versées à la crèche "[5]" et a retenu que cinq places par mois étaient réservées au profit des salariés de la polyclinique.

Il a réintégré, dans l'assiette des cotisations, la différence constatée (38500 soit par place 7 700 euros) dans la limite annuelle de 1830 euros soit la somme de 5870 euros par place.



La Cour relève qu'aucune convention n'a été signé entre la polyclinique et la crèche. L'acte d'engagement de la mairie de [Localité 2] se borne à fixer un tarif pour les places.



Le réglement intérieur de la crèche stipule dans son paragraphe 2 :"la capacité d'accueil est de 30 places par jour dont 21 places sont attribuées à la ville de [Localité 2] dans le cadre d'un marché pluriannuel ; les 9 places disponibles sont réservées pour l'accueil des enfants du personnel de la polyclinique du [4]."



Les neuf places réservées au personnel de la polyclinique sont des places d'accueil certaines et non potentielles et ne constituent pas un accueil occassionnel au sens du paragraphe n°6 du réglement intérieur précité.



L'objet de la réservation correspond à des places d'accueil qui s'impose à la crèche et ne constitue pas un droit potentiel de réservation.



Le redressement est bien fondé en son principe .



En ce qui concerne le montant du redressement, les documents produits aux cours de la procédure ( listing des salariés bénéficiaires pièces n°8 et 9) ne permettent pas de le remettre en cause, alors que ces documents sont postérieurs au contrôle, constats et calculs de l'inspecteur du recouvrement.



La demande de la société à ce titre est rejetée.



Le jugement sera donc confirmé.



- Sur les autres demandes 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la polyclinique du [4] et la condamne à verser à l' union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros, 



La polyclinique du [4] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par décision contradictoire, 



CONFIRME le jugement du 23 février 2022, 



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la polyclinique du [4] et la condamne à verser à l' union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros, 



- Condamne la polyclinique du [4] aux dépens d'appel.









Le greffier Le président





Jennifer VAL Olivier MANSION
Texte intégral
S.A.S. POLYCLINIQUE DU [4]





C/



URSSAF de Bourgogne







































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/24 à :

-Me SOULARD 



C.C.C délivrées le 29/02/24 à : 

-Me LANCON

-SAS POLYCLINIQUE DU [4] (LRAR)

-URSSAF de Bourgogne (LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5JG



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 23 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/00171



APPELANTE :



S.A.S. POLYCLINIQUE DU [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



URSSAF de Bourgogne

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, 



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE 



A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne ( l ' URSSAF) a notifié à la société Polyclinique du [4] ( la société ), par lettre d'observation du 19 juillet 2017,un redressement portant sur dix points distincts aboutissant au constat d'un crédit en faveur de la cotisante de 5'883 euros. 



Le 18 septembre 2017, l'URSSAF a procédé à l'annulation du redressement réalisé au titre du chef de redressement n°6, et a maintenu les autres chefs. 



Après le rejet du recours devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Dijon, devenu tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 23 février 2022,a:

- déclaré le recours recevable,

- annulé le chef n°1 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 4'931 euros,

- validé le chef n°8 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 49'194 euros,

- constaté que le surplus de redressement n'est plus discuté, 

- condamné l'URSSAF de Bourgogne à rembourser à la société Polyclinique du [4] les sommes versées au titre du chef n°1 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 4'931 euros,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- met les dépens à la charge de la société Polyclinique du [4].



Par déclaration enregistrée le 1er avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de Dijon rendu le 23 février 2022 en ce qu'il a':

* validé le chef n°8 du redressement notifié par l'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 49'194 euros,

* mis les dépens à sa charge,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef n°1 du redressement notifié par L'URSSAF de Bourgogne le 19 juillet 2017, pour un montant de 4 931 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée à Mme [V] et condamné l' URSSAF au remboursement des sommes afférentes, 

statuant à nouveau, 

- prononcer l'annulation du chef n°8 de redressement formulé au titre de la prime de crèche, 

- prononcer l'annulation du chef n°1 du redressement notifié par L'URSSAF DE Bourgogne le 19 juillet 2017, conformément à la décision du tribunal judiciaire de Dijon, pour un montant de 4 931 euros, 

à titre subsidiaire, 

- prononcer l'annulation du chef de redressement formulé au titre de la prime de crèche à hauteur de 29'280 euros,

- limiter le redressement formulé au titre de la prime de crèche à hauteur de 19'914 euros,

en conséquence, 

- procéder à l'annulation des majorations de retard y afférents, 

- ordonner la restitution des sommes versées indûment, 

- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité d'un montant de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.



Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 décembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du 23 février 2022 uniquement en ce qu'il annule le chef de redressement n°1 (indemnité transactionnelle) pour un montant de 4931 euros et condamne l'Urssaf au remboursement de cette somme,

- CONFIRMER le jugement du 23 février 2022 pour le surplus, notamment en ce qu'il valide le chef de redressement n°8 (prime de creche), pour un montant de 49 194 euros 

Et statuant a nouveau,

-VALIDER l'ensemble du redressement opéré par l'Urssaf Bourgogne,

- CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 février 2018,

- DEBOUTER la polyclinique du [4] de l 'ensemble de ses demandes

En conséquence,

- CONDAMNER la polyclinique du [4] à verser la somme de 500 euros a l'URSSAF en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la polyclinique du [4] aux dépens de l'instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



MOTIFS 



- Sur le chef de redressement n°1: indemnité de rupture forcée 



L'URSSAF soutient que les indemnités de rupture forcée sont soumises intégralement à cotisations, que l'employeur ne démontre pas que ces sommes compensent un préjudice, que l'indemnité transactionnelle correspond à l'indemnité compensatrice de préavis et que l'employeur n'a pas démontré que la salariée a renoncé expressement et de manière non équivoque à cette indemnité.



La société revendique le caractère indemnitaire de l'indemnisation transactionnelle et donc une absence de cotisations dues.

Elle estime que l' URSSAF n'a pas à requalifier le motif de la rupture du contrat de travail et que Mme [V] a été licenciée pour faute grave avec effet au 12 février 2015.



Aux termes de l'article L. 242-1, premier et dixième alinéas, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.



Selon cet article, dans sa rédaction applicable au litige, ne constituent pas une rémunération imposable, notamment :



1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique)



2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail



3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :



a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités



b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.



Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire, versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies précité. Elles sont dès lors soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.



Lorsque dans le cadre d'une transaction une indemnité est versée au salarié, il appartient au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui la composent afin d'en définir le régime social sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties, au regard des termes de la transaction et des circonstances dans lequel elle est intervenue, les indemnités n'étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d'indemnités elles-mêmes susceptibles d'en être exonérées.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [V] a été licenciée le 12 février 2015 pour faute grave et qu'elle a bénéficié d'un accord transactionnel le 20 avril 2015 qui prévoit le versement d'une indemnité globale et forfaitaire de 80 000 euros nets.

Il indique que la salariée n'a pas renoncé de manière expresse et non équivoque à percevoir une indemnité de préavis.

Il a donc procédé à la réintégration d'une partie de la somme versée à hauteur de ce qu'il lui semble correspondre à des éléments de rémunération ( plafonnée à trois mois de préavis).



Toutefois, il ressort du protocole d'accord transactionnel produit aux débats que:

- en préambule de l'accord, le motif du licenciement : la société a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [V] avec effet le 12 février 2015 et donc en conséquence aucun préavis ne lui ait dû et ne lui sera versé,

- dans son article 1, le versement d'une indemnité globale et forfaitaire par la société "sans reconnaissance du caractère bien fondé de toutes demandes de Mme [V]" 

- dans son article 2, Mme [V] renonce à à toute action en justice à l'encontre de son employeur .



Les parties ont clairement exprimé que la cause de la rupture du contrat de travail demeurait, selon leur volonté commune, un licenciement pour faute grave et leurs concessions réciproques portant sur l'indemnité globale et forfaitaire et la renonciation à toute action en justice de Mme [V].

Il est ainsi établi que l'indemnité transactionnelle en cause a un fondement exclusivement indemnitaire et n'entre donc pas dans l'assiette des cotisations sociales.



Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.



- Sur le chef de redressement n°8 : prime de crèche 



La société soutient, au visa de la lettre circulaire ACOSS 2007-001, que le coût de réservation de 38 500 euros par an n'a pas à être requalifié en rémunération et n'entre pas dans l'assiette de cotisations dès lors que cette subvention vise un droit potentiel non individualisé.

Elle demande à titre subsidiaire de faire application de l'article D 7233-8 du code du travail si la cour admet que la participation financière de la polyclinique est une aide financière en tenant compte du nombre de salariés bénéficiaires en limitant le redressement à la somme de 19 914 euros et non à hauteur de 29 280 euros.



L 'URSSAF estime que la société ne peut se prévaloir de la circulaire précitée dans la mesure où aucune convention ou accord entre la polyclinique et la crèche n'est établi et que le réglement intérieur de la crèche et l'acte d'engagement de la mairie ne permettent de déterminer une subvention pour la réservation de places en crèche non individualisée.

Elle précise, au visa de l'article L. 7233-4 du code de la sécurité sociale, que l'aide financière de l'entreprise à des services développés au sein de l'entreprise tel que la crèche d'entreprise ou au financement des services aux personnes définis par l'article L. 7231-1 du même code ou de la garde d'enfant tel que la réservation de places dans une crèche échappe aux cotisations sociales à hauteur de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire et que tout dépassement de seuil de l'aide financière doit être intégré dans l'assiette de cotisations.

Elle soutient que selon le réglement de fonctionnement de la crèche les salariés de la clinique bénéficiaient d'un avantage tarifaire et que le redressement est justifié.



L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnitès, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



L'article L. 7233-4 du code du travail prévoit que l'aide financière versée par l'entreprise et le comité d'entreprise en faveur des salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est destinée à financer des activités de service à la personne ou des activités de garde d'enfant.



En application de l'article D.7233-8 du code du travail, le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale est fixé à 1830 euros par année civile et par bénéficiaire. Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.



Lorsque ce seuil, qui s'apprécie salarié par salarié, est dépassé, seule la part de l'aide supérieure aux dépenses engagées ou à la limite d'exonération, doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.



Par ailleurs, la lettre circulaire 2007-001 du 8 janvier 2007, dont la société se prévaut, ayant pour objet : "subventions versées par l'employeur ou le comité d'entreprise pour assurer le fonctionnement d'une crèche', est ainsi rédigée :



"La Direction de la Sécurité sociale précise les règles applicables lorsque l'employeur et le comité d'entreprise versent des subventions pour assurer le fonctionnement de crèches.

Les crèches d'entreprise ou interentreprises fonctionnent généralement grâce à la participation de l'employeur, aux subventions de la CAF et/ou des collectivités territoriales et à la participation du salarié sur une base équivalente à celle résultant de l'application du barème établi par la commune ou par la CNAF. Il en est de même pour les crèches gérées par les comités d'entreprise.



La direction de la Sécurité sociale précise que certaines subventions ne sont versées que dans l'objectif de réserver des places aux salariés sans obligation réelle de leur attribuer ces places.



Les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n'ont pas à être requalifiées en rémunération et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.



Lorsque le salarié bénéficie d'un accès à un mode de garde collectif visé à l'article L.2324-1 du Code de la Santé Publique (structures d'accueil des enfants de moins de 6 ans), faisant l'objet d'une contribution de son employeur ou du comité d'entreprise, la participation du salarié doit être examinée au regard des barèmes établis par la commune ou la CNAF, selon l'option choisie par le gestionnaire de la crèche.

Lorsque la participation du salarié est inférieure au barème imposé par le gestionnaire de la crèche, le salarié bénéficie d'un avantage en espèces. Cet avantage en espèces correspond à la différence entre le tarif du barème et le tarif préférentiel dont bénéficie le salarié.

En application de l'article L.129-13 du Code du travail, cet avantage en espèces n'est pas soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 1830 euros par an et par salarié.

Pour l'appréciation de cette limite annuelle de 1830 euros, il convient de cumuler l'ensemble des aides financières de l'employeur et du comité d'entreprise en faveur des services à la personne ou des services de garde d'enfants."



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des sommes étaient versées à la crèche "[5]" et a retenu que cinq places par mois étaient réservées au profit des salariés de la polyclinique.

Il a réintégré, dans l'assiette des cotisations, la différence constatée (38500 soit par place 7 700 euros) dans la limite annuelle de 1830 euros soit la somme de 5870 euros par place.



La Cour relève qu'aucune convention n'a été signé entre la polyclinique et la crèche. L'acte d'engagement de la mairie de [Localité 2] se borne à fixer un tarif pour les places.



Le réglement intérieur de la crèche stipule dans son paragraphe 2 :"la capacité d'accueil est de 30 places par jour dont 21 places sont attribuées à la ville de [Localité 2] dans le cadre d'un marché pluriannuel ; les 9 places disponibles sont réservées pour l'accueil des enfants du personnel de la polyclinique du [4]."



Les neuf places réservées au personnel de la polyclinique sont des places d'accueil certaines et non potentielles et ne constituent pas un accueil occassionnel au sens du paragraphe n°6 du réglement intérieur précité.



L'objet de la réservation correspond à des places d'accueil qui s'impose à la crèche et ne constitue pas un droit potentiel de réservation.



Le redressement est bien fondé en son principe .



En ce qui concerne le montant du redressement, les documents produits aux cours de la procédure ( listing des salariés bénéficiaires pièces n°8 et 9) ne permettent pas de le remettre en cause, alors que ces documents sont postérieurs au contrôle, constats et calculs de l'inspecteur du recouvrement.



La demande de la société à ce titre est rejetée.



Le jugement sera donc confirmé.



- Sur les autres demandes 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la polyclinique du [4] et la condamne à verser à l' union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros, 



La polyclinique du [4] supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par décision contradictoire, 



CONFIRME le jugement du 23 février 2022, 



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la polyclinique du [4] et la condamne à verser à l' union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros, 



- Condamne la polyclinique du [4] aux dépens d'appel.









Le greffier Le président





Jennifer VAL Olivier MANSION

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Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:30:43.269Z.