Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 17 avril 2026, n° 20/04798
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite d'un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d' Ile-de-France (ci-après " l'Urssaf ") a adressé à la SA [1] (" la Société ") une lettre d'observations du 18 mai 2018 entrainant un redressement d'un montant de 91 573 euros. L'inspecteur du recouvrement avait retenu cinq chefs de redressement parmi lesquels :
- chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés anonymes en situation de déplacement à l'étranger,
- chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes,
- chef de redressement n°5 relatif aux cotisations concernant les ruptures non forcées du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite).
La Société a fait valoir ses observations en réponse à la lettre du 18 mai 2018 par courrier du 16 juin 2018 contestant les chefs de redressement n°2 et 5 et sollicitant la bienveillance de l'Urssaf s'agissant du chef de redressement n°3. L'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement par courrier du 31 juillet 2018.
La Société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable le
12 octobre 2018. En l'absence de réponse explicite de la commission dans le délai réglementaire, la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu à compter du 1er janvier 2020 tribunal judiciaire.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 9 septembre 2019, rejeté la requête de la Société.
Le tribunal a, par jugement du 15 juin 2020 :
- déclaré le recours de la SA [1] recevable,
- débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes d'annulation du redressement réalisé par l'Urssaf au sujet du redressement du chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des président et dirigeant de société anonyme en déplacement à l'étranger, du chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence des dirigeants de sociétés anonymes et du chef n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée concernant M. [C] [Z],
- condamné la SA [1] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 99 129 euros au titre du redressement portant sur 90 573 euros de cotisations et 8 556 euros de majorations de retard,
- rejeté la demande présentée par l'Urssaf Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [1] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
Le jugement a été notifié à la Société le 19 juin 2020, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 17 juillet suivant. La déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement entrepris exceptés ceux ayant déclaré recevable le recours de la Société et ayant rejeté la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a alors été appelée aux audiences des 16 janvier 2024, 15 mai 2024, 14 octobre 2024, 17 mars 2025 et 29 septembre 2025 faute pour les parties d'être en état et afin d'appeler en la cause la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la Caisse des français de l'étranger (CFE) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse), avant d'être fixée à l'audience du 16 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions d'appelant n°4, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juin 2020 en ce qu'il a maintenu les chefs n°2 et n°5 du redressement effectué par l'Urssaf Ile-de-France à son encontre,
- juger que le redressement de l'Urssaf Ile de France au titre des chefs n°2 et n°5 doit être annulé,
- juger que l'assujettissement et l'affiliation de M. [D], président directeur général de la société [1] au titre de sa rémunération pour les années 2015, 2016 et 2017, n'a pas lieu d'être au titre du régime général,
- juger que M. [D] bénéficie du statut d'expatrié,
- juger que l'indemnité transactionnelle versée à M. [Z] ne saurait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, dès lors qu'elle a une nature indemnitaire destinée à réparer le préjudice de M. [Z] suite à la cessation forcée de ses fonctions de mandataire social,
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- juger qu'elle a déjà procédé au règlement de la somme de 569 euros au titre du chef de jugement du redressement relatif aux jetons de présence des dirigeants de sociétés anonymes,
- débouter l'Urssaf Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CNAV, la CPAM et la CFE de toutes demandes dirigées à son encontre,
- condamner l'Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- débouter la SA [1] de toutes ses demandes, fins, conclusions, jugées comme telles irrecevables ou mal fondées ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du
15 juin 2020 ;
- condamner la SA [1] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La CNAV s'en est rapportée aux termes de sa lettre d'information du 29 septembre 2025.
La CFE sollicite sa mise hors de cause.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne s'en est rapportée à la sagesse de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 février 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les prétentions soumises à la cour
Argumentation des parties
A titre liminaire, la Société fait valoir que les indications de l'Urssaf, selon lesquelles les " dire et juger ", " donner acte ", " constater " ne saisissent pas la juridiction, sont inopérantes en l'espèce alors qu'elle a régulièrement saisi la présente cour d'une demande d'infirmation du jugement en ce que celui-ci a maintenu les chefs n°2 et n°5 du redressement critiqué effectué par l'Urssaf et en ce que les premiers juges n'avaient pas annulés lesdits chefs de redressement. La Société ajoute que l'Urssaf indique elle-même que l'appel est limité aux chefs du redressement n°2 et 5 dont le bien-fondé est contesté.
L'Urssaf mentionne dans ses écritures que les " donner acte ", " dire et juger ",
" constater " ne saisissent pas une juridiction qui n'est pas tenue de statuer et que l'appel est désormais limité aux chefs de redressement n°2 et n°5 dont le bien-fondé est contesté.
Réponse de la cour
Les juridictions ne peuvent refuser de statuer sur les demandes débutant par " dire et
juger ", " constater " ou " donner acte " sans rechercher au cas par cas si elle constitue une prétention ou un simple rappel de moyen (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Au cas d'espèce, la Société a notamment sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation des chefs du jugement ayant rejeté ses demandes d'annulation des chefs de redressement n°2, 3 et 5. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, elle maintient cette prétention concernant uniquement les chefs de redressement n°2 et 5 qui s'analyse en une demande d'annulation de ces chefs de jugement sur laquelle il appartient à la cour de statuer.
Ainsi que le relève la Société, les mentions figurant dans le dispositif de ses écritures tendant à juger que l'assujettissement et l'affiliation de M. [D] au titre de sa rémunération pour les années 2015, 2016 et 2017 n'a pas lieu d'être au titre du régime général, qu'il bénéficie du statut d'expatrié et que l'indemnité transactionnelle versée à
M. [Z] ne saurait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elle a une nature indemnitaire constituent des moyens à l'appui de ces prétentions.
Sur le chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des président et dirigeant de société anonyme en déplacement à l'étranger
Le tribunal a estimé que si le cumul du statut de dirigeant avec un contrat de travail pour un emploi distinct était possible, la Société ne justifiait d'aucune rémunération spécifique pour un emploi technique alors que la direction d'une société mère française ayant son siège social sur le territoire national ne permet pas de considérer que l'essentiel de l'activité déployée par l'intéressé puisse permettre l'octroi du statut d'expatrié.
Moyens des parties
La Société fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'était pas justifié que M. [D] exerçait un emploi distinct de celui de président directeur général (PDG) permettant le cumul du statut de dirigeant avec un contrat de travail pour un emploi à l'étranger. La Société soutient que son PDG n'a pas été affilié au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'il exerce son activité régulièrement et sur des périodes relativement longues à l'étranger. Elle invoque le statut de salarié expatrié et le versement régulier de cotisations d'assurance chômage et cotisations à l'Association pour la Garantie des salaires (AGS) tandis que M. [D] a adhéré à une couverture sociale volontaire. La Société ajoute que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [D] peut bénéficier du statut d'expatrié alors qu'il n'assure pas en permanence la représentation et la direction de la Société en France et qu'il n'y a pas de confusion avec son activité s'exerçant à l'étranger. Elle précise que son activité reposant sur ses filiales opérationnelles à l'étranger, son PDG intervient continuellement au sein et auprès de ses filiales pour développer, coordonner et optimiser leurs activités et il assure également les relations avec les consulats locaux délégant leurs compétences de visa aux entités locales filiales. La Société invoque en outre avoir désigné un directeur général délégué afin de pallier l'absence de M. [D] qui exerce principalement son activité à l'étranger et que son intervention auprès de ses filiales va bien au-delà de l'exercice purement interne de son rôle de président du conseil d'administration de [2]. Elle soutient qu'aucun texte interdit à un mandataire social président d'une société mère d'animer dans le cadre du cumul de son mandat de président avec celui de directeur général la direction des filiales étrangères, de même qu'aucune jurisprudence n'interdit l'application du régime d'expatrié à un directeur général d'une société anonyme en cas d'exercice de ses fonctions opérationnelles à l'étranger et qu'il n'existe aucune obligation de solliciter l'accord de Pôle emploi pour un cumul emploi-mandat social.
L'Urssaf oppose qu'il résulte de l'article L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale que les PDG d'une société anonyme doivent être affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat de gestion et que les rémunérations versées en contrepartie donnent lieu à cotisations et contributions sociales, les sommes qui lui sont versées étant réputées l'être au titre de rémunérations. L'organisme ajoute que le fait de renoncer à la direction générale de la société n'est pas de nature à exclure l'assujettissement au régime général ; néanmoins si la société établit que des rémunérations se rattachent à une activité distincte indépendante du mandat social, celles-ci ne sont pas assujetties à cotisations sociales du régime général. L'Urssaf expose que si le cumul d'un contrat de travail avec le statut de dirigeant social est possible, encore faut-il qu'il corresponde à un emploi effectif et que le cumul soit licite. L'organisme invoque un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1991 ayant jugé incompatible le statut de mandataire de social et celui d'un salarié expatrié.
L'Urssaf estime, au cas d'espèce, que M. [D] n'exerce aucune fonction technique distincte de ses fonctions de direction et d'administration exercée en tant que PDG, même en déplacement à l'étranger, d'autant qu'il ne perçoit pas de double rémunération et que les missions de son contrat de travail correspondent à celles de dirigeant d'une entreprise.
La CNAV fait valoir qu'elle ne peut apprécier la qualité d'expatrié soutenue par la Société puisque la Caisse perceptrice est la Caisse des français de l'étranger (CFE). Elle précise que M. [D] n'a pas sollicité de rachat de trimestres au régime général, ce qui n'est pas incohérent compte tenu de son âge, et qu'en matière d'expatriation l'assuré est obligatoirement affilié à l'un des régimes obligatoires dans lequel il se constitue des droits et qu'il peut choisir soit de cotiser dans le pays d'expatriation, soit volontairement à la CFE.
La CFE indique que M. [D] n'a adhéré à aucune assurance au titre du risque vieillesse auprès d'elle.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En vertu du 12° de l'article L. 311-3 du même code dans ses rédactions applicables au litige, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-2 précitée même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires.
Il en résulte que le président du conseil d'administration d'une société anonyme entre dans le champ d'application de l'article L. 311-3 12° du Code de la sécurité sociale et doit en conséquence être affilié au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'il perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de mandataire social (Soc., 16 avril 1992, pourvoi n° 90-11.296, Bull. 1992, V, n° 283). Ainsi, bien que résidant à l'étranger, les gérants statutaires non porteurs de parts d'une société à responsabilité limitée qui assument par lettres, par téléphone ou même à l'occasion de voyages en France, la direction générale de cette société ayant son siège social et sa principale activité en France doivent être considérés comme exerçant sur le territoire français l'activité salariée pour laquelle ils sont rémunérés. Dès lors, ils doivent être obligatoirement assujettis à la sécurité sociale et affiliés à la caisse primaire dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social de la société (Soc., 7 janvier 1971, pourvoi n° 69-12.108, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 014 P011 cité par l'[Etablissement 1]).
Aux termes de l'article L. 762-1 du même code dans sa rédaction en vigueur du
1er janvier 2002 au 27 décembre 2018
Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
Au cas d'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé, lors de son contrôle, que M. [D], président directeur général de la Société, n'avait pas été affilié par son employeur au régime général de sécurité sociale, étant considéré par son entreprise comme expatrié du fait de ses déplacements réguliers à l'étranger. L'inspecteur précisait que selon les déclarations faites lors du contrôle, ce dernier passait la majorité de son temps de travail à l'étranger, soit en déplacement dans les différentes sociétés filles soit dans d'autres pays afin de prospecter d'autres marchés, mais était domicilié fiscalement en France et qu'il était précisé dans son ordre de mission qu'il cotisait à la CFE pour les risques maladie-maternité-invalidité, vieillesse-veuvage et Accident du travail et maladie professionnelles. L'inspecteur mentionnait également que selon son employeur, le pays d'affectation de M. [D] était le Qatar pour les années 2014-2015 et l'Afrique du Sud pour les années 2016-2017 bien que son ordre de mission fasse mention du Koweït. L'inspecteur du recouvrement a considéré que M. [D] ne pouvait être ni détaché, ni expatrié dans la mesure où il était mandataire social de la SA [1] et que le PDG d'une société en France relève du régime français de sécurité sociale dans la mesure où il assure en permanence la représentation et la direction de la société.
La Société soutient que M. [D] ayant le statut d'expatrié, les rémunérations versées à celui-ci n'étaient pas soumises à cotisations sociales en France. Elle précise exercer au travers de ses filiales une activité de délégation du service public auprès du ministère des affaires étrangères effectuant le traitement des demandes de visas pour le compte des consulats situés à l'étranger et que son PDG est ainsi amené à faire de nombreux déplacements au sein de ses filiales pour s'assurer de leur bon fonctionnement et qu'il y exerce la plus grande partie de son temps de travail.
Il ressort des pièces du dossier que M. [D] a été désigné PDG de la Société le
21 février 2014, cette fonction impliquant la direction générale de la Société ainsi que sa représentation dans ses rapports avec les tiers. Il apparaît également qu'il s'est vu attribuer, par cette qualité, la mission de développer et de gérer l'action des filiales directement sur sites pour en assurer le bon fonctionnement et qu'un directeur général délégué a été désigné pour assurer également la direction générale de la société en France compte tenu des impératifs de déplacement de M. [D] au sein des filiales.
Contrairement à ce que soutient la Société, il n'en ressort nullement que M. [D] devrait nécessairement se voir attribuer le statut d'expatrié alors qu'il demeure investi de son mandat social à l'égard de sa société mère dont le siège social est situé en France, lequel implique également l'animation des filiales. La cour relève qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux d'assemblée générale produits et des statuts de la Société que la désignation d'un directeur général délégué emporte dessaisissement de ses fonctions du directeur général de la société mère. En outre, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale versés au débat que M. [D] assumait la présidence de ceux-ci au siège social de la Société situé en France et participait pleinement aux décisions de cette société mère.
La cour relève à cet égard que l'inspecteur du recouvrement a noté dans la lettre d'observations qu'il ressortait de l'ordre de mission de M. [D], que même en déplacement à l'étranger, celui-ci continuait d'assumer la direction de la société mère en élaborant et supervisant les groupes de travail/projets organisés par elle, en participant activement aux développements commerciaux de nouvelles activités de la Société et des filiales et en recrutant et manageant les dirigeants des sites de production. L'inspecteur relève également que son ordre de mission précise que " le lien juridique principal est celui existant avec [1] SA-France ".
De même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est justifié d'aucune rémunération spécifique au titre d'un emploi spécifique auprès des filiales.
Il en résulte que la Société n'établit pas que son directeur général devrait se voir reconnaître le statut d'expatrié alors qu'elle n'apporte aucun élément démontrant qu'il exerçait et était rémunéré pour des missions distinctes de celles liées au mandat social dont il était investi auprès de la Société ayant son siège social en France.
La Société n'est donc pas fondée à solliciter l'annulation du chef de redressement n°2 et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement et a condamné la Société à régler les cotisations et les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°5 relatif à l'indemnisation transactionnelle de
M. [Z]
Le tribunal a considéré que la Société ne rapportait pas la preuve d'une cessation forcée de ses fonctions par M. [Z] en relevant que s'il avait pu s'élever des discussions entre les parties ayant conduit à un accord transactionnel de départ avec le versement de la somme de 76 000 euros, aucun élément ne venait démontrer que M. [Z] avait cédé à des pressions pour démissionner, aucune procédure judiciaire n'ayant été initiée par lui en ce sens et alors que la Société avait maintenu avoir mis au jour l'existence de détournements de fonds perpétrés par ce dirigeant.
Moyens des parties
La Société critique la motivation du jugement entrepris et estime que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la cessation forcée du contrat de travail comme du mandat social " ne saurait résulter que d'une rupture à l'initiative de l'employeur " pour pouvoir prétendre à une exclusion d'assiette. La Société précise qu'une démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La Société ajoute que les indemnités de départ volontaire peuvent être exonérées de cotisations lorsque ce départ a été provoqué par l'employeur et qu'elles réparent un préjudice.
La Société précise qu'au cas d'espèce, M. [Z] a cédé à des pressions légitimes de la Société et a été contraint de démissionner, sans qu'il puisse lui être opposé l'absence de poursuites judiciaires initiées par M. [Z] dès lors que la transaction conclue fait obstacle à l'introduction ou la poursuite d'une telle action judiciaire. La Société expose qu'il convient de faire application des arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 mars 2018 dont il résulte que les indemnités transactionnelles sont par nature soumises à cotisations sauf si elles ont pour objet d'indemniser, pour tout ou partie, un préjudice subi par le salarié. La Société fait alors valoir que la cessation des fonctions de M. [Z] est intervenue dans un contexte de potentielle mise en cause de sa responsabilité pénale par son employeur et alors que ce dernier a contesté sa liberté de consentement lors de la remise de sa démission. La Société ajoute que l'accord transactionnel intervenu comporte des concessions réciproques et est destiné à réparer le préjudice résultant de son départ forcé.
L'Urssaf oppose que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur et donc forcée peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites prévues par les textes. L'organisme expose que les indemnités versées à l'occasion de la cessation non forcée du mandat social entrent en principe intégralement dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, indépendamment de toute référence à leur régime fiscal, l'alignement des cotisations sur le régime de l'impôt sur le revenu ne valant qu'à l'égard de la cessation forcée des fonctions. Ainsi, les indemnités transactionnelles allouées à un PDG sont soumises à cotisations. L'organisme précise toutefois qu'il convient de tenir compte des circonstances de fait et que le mandataire qui, sous couvert de départ volontaire, rapporte la preuve d'avoir été contraint de quitter ses fonctions peut prétendre à l'exonération de cotisations sociales. De même, si la cessation forcée des fonctions du mandataire social s'entend de la révocation, cette notion repose également sur l'analyse des circonstances de fait. Ainsi, si une révocation s'avère, en fait dissimuler un départ négocié ou à l'amiable, le dirigeant concerné ne pourra se prévaloir de l'exonération des indemnités d'éviction.
L'Urssaf estime qu'au cas d'espèce l'analyse des conditions de la rupture du mandat social de M. [Z] montre que ce dernier en a été à l'initiative, que l'argumentation selon laquelle le départ de M. [Z] s'est opéré dans un conteste extrêmement contentieux et qu'il aurait été contraint de démissionner son mandat est sans fondement alors même qu'aucune procédure judiciaire n'a été initiée par ce dernier. Ainsi, la cessation des fonctions étant intervenue en dehors de toute révocation ou contrainte, l'indemnité transactionnelle versée est soumise à cotisation.
Réponse de la cour
La cour relève, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale citées par la Société dans ses écritures ne sont pas applicables au litige dès lors qu'elles ont été introduites dans le code de la sécurité sociale postérieurement à l'exigibilité des cotisations réclamées, par l'ordonnance n°2°18-474 du 12 juin 2018.
Aux termes du 12ème alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L'article 80 ter du code général des impôts prévoit
a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
b Ces dispositions sont applicables :
1° Dans les sociétés anonymes :
au président du conseil d'administration;
au directeur général;
à l'administrateur provisoirement délégué;
aux membres du directoire;
à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
(')
L'article 80 duodecies dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 1er janvier 2016 applicable au litige précise
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
Il résulte de ces dernières dispositions que les sommes versées à un salarié lors de la rupture d'un contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n °17-19773, Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23345, Civ. 2ème, 21 juin2018, pourvoi° n 17-19671, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17 Civ. 2ème, 15 mars2018, pourvoi n° 17-10325)
De même, l'indemnité versée en exécution d'une transaction ayant mis fin au litige ne constituant pas un élément de la rémunération dû à l'occasion du licenciement d'un salarié mais présentant une nature indemnitaire n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333).
S'agissant des mandataires sociaux et dirigeants, il a été jugé que constitue un élément de rémunération soumis à cotisations l'indemnité versée à un directeur général à l'occasion de son départ de la société qui ne constitue ni le dédommagement d'une révocation qui serait intervenue dans des conditions abusives, ni la réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la cessation forcée de ses fonctions (Soc., 24 mars 1994, pourvoi n° 92-11.961, 92-11.962).
Par ailleurs, s'agissant de la CSG et du CRDS, l'article L. 136-2 II 5° bis dans sa rédaction en applicable au litige prévoit
5° bis.- Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5°.
L'inspecteur du recouvrement a relevé que M. [Z], auparavant président du conseil d'administration de la Société, avait perçu une indemnité transactionnelle de 76 000 euros, qui n'avait été soumise ni à cotisations sociales, ni à la CSG et au CRDS. L'inspecteur a considéré que l'indemnité transactionnelle faisant suite à une démission, cette indemnité versée à la suite de la rupture du mandat social devait être soumise à cotisations sociales au même titre que toute indemnité versée à l'occasion d'une démission.
L'article 5 de l'accord transactionnel conclut entre M. [Z] et la Société prévoit que cette dernière lui verse " au titre du préjudice subi du fait de la cessation brutale de son mandat de président la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS (76 000€). " Cet article est intitulé indemnité de cessation forcée des mandats sociaux dans les sociétés [1] et [3].
Toutefois, la cour ne saurait être liée par la qualification donnée par les parties à cet accord.
La cour relève que l'accord transactionnel rappelle que M. [Z] a exercé des mandats sociaux au sein de la Société et de sa filiale [3] dont il a démissionné au cours de l'année 2014, l'intéressé considérant que ces démissions lui ont été imposées par les importantes pressions qu'il a subi de la part des actionnaires majoritaires du groupe et par les menaces de poursuites proférées à son encontre et qu'il entendait à ce titre agir en indemnisation du préjudice subi. Les dirigeants actuels de Société et de ses filiales estimaient quant à eux que les faits allégués devraient donner lieu à la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [Z] et que cette démission avait été donnée tout à fait librement et en connaissance de cause.
Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir découvert des manquements dans sa gestion de la filiale [3], susceptibles de revêtir une nature délictueuse, selon les dirigeants de la Société, ces derniers ont organisé la tenue d'un conseil d'administration le 7 avril 2014 afin d'envisager une " sortie de crise ", au cours duquel la révocation de
M. [Z] devait être envisagée. Le procès-verbal du conseil d'administration du
7 avril 2014 rappelle les mesures prises en urgence après la découverte de ces agissements, parmi lesquelles la modification de la gouvernance et du management pour sécuriser [Localité 7] et [Localité 8], la démission de M. [Z] du poste de directeur de [Localité 8] et reprise en main de cette filiale. Le procès-verbal fait également état du rappel à M. [Z] des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont apparus d'une gravité telle qu'il lui a été indiqué qu'ils étaient susceptibles de justifier sa révocation. M. [Z], après avoir contesté les faits reprochés, a indiqué préférer présenter sa démission de son mandat de président du conseil d'administration, sans aucune demande d'indemnité, ce dans l'intérêt de la Société.
Il en résulte que M. [Z] compte tenu des griefs relevés à son encontre s'est trouvé acculé à la démission afin d'éviter une révocation, la cour relevant que le texte en faisant mention d'une cessation forcée des fonctions, n'exige pas une faute de la part de l'employeur. Le fait que M. [Z] a également indiqué lors de ce conseil d'administration vouloir se consacrer à sa nouvelle structure est sans incidence sur le fait que sa démission fait suite à de graves irrégularités de gestion relevées à son encontre et pour lesquelles il était initialement envisagé de solliciter sa révocation.
Dès lors, l'Urssaf n'est pas fondée à soutenir que la démission de M. [Z] n'aurait pas été contrainte du fait des griefs formulés à son encontre dans sa gestion de la filiale de la Société. Par ailleurs, il ressort clairement des termes de l'accord transactionnel que la somme de 76 000 euros versée à une vocation purement indemnitaire et n'est pas destinée à compenser une perte de rémunération. Peu importe, s'agissant de la qualification du départ de M. [Z] de la Société, que l'accord transactionnel soit intervenu postérieurement à sa démission celui-ci ayant vocation à réparer le préjudice résultant de celle-ci. La cour relève à cet égard que l'Urssaf ne peut utilement se prévaloir que cette transaction aurait été conclue après un audit diligenté postérieurement à sa démission et de l'invocation d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité pénale. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que dès le conseil d'administration du 7 avril 2014, les faits reprochés étaient considérés suffisamment graves pour justifier d'une révocation et étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales.
Dès lors, à défaut d'autre argument contraire de la part de l'Urssaf, le chef de redressement n°5 n'apparait pas justifié. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°3
Le tribunal a retenu que la Société avait admis le principe du redressement au titre des cotisations dues sur les jetons de présence versés en 2015 à ses dirigeants, tout comme elle l'avait fait dans son recours adressé par l'inspecteur de l'Urssaf puis devant la commission de recours amiable. Il a également relevé que la Société n'offrait aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'annulation.
Moyens des parties
La Société expose qu'au regard des termes du jugement du tribunal judiciaire d'Evry, elle a décidé de procéder au règlement du chef de redressement n°3 et qu'elle en justifie.
L'Urssaf ne formule pas d'observations particulières à cet égard, invoquant uniquement que seuls les chefs de jugements n°2 et 5 sont contestés.
Réponse de la cour
La cour relève que si dans sa déclaration d'appel, la Société visait notamment le chef du jugement ayant refusé d'annuler le chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence, elle n'est saisie d'aucune contestation quant au principe et montant de ce chef de jugement dans les dernières écritures des parties. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la Société tendant à voir annuler ce chef de redressement. Il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas chargée de l'exécution du jugement, de constater le règlement de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris par la Société au titre de ce chef de redressement.
Sur la demande mise hors de cause de la [4]
La [4] demande sa mise hors de cause. Toutefois, lorsqu'une personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009).
La [4] a été appelée à la cause alors que le PDG de la Société, M. [D], était susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale. Dès lors quand bien même aucune demande n'est formulée à l'encontre de cet organisme, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 15 juin 2020 (RG 19/00138) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA [1] de sa demande d'annulation du redressement réalisé par l'Urssaf au sujet du chef n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée concernant M. [C] [Z] et a condamné la SA [1] à payer à l'Urssaf Ile de France les cotisations et majorations de retard afférentes à ce chef de redressement n°5 ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, ANNULE le chef de redressement n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée de M. [C] [Z] ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la Caisse des français de l'étranger ; DIT n'y avoir lieu de juger que la SA [1] a déjà procédé au règlement de la somme de 569 euros au titre du chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence des dirigeants de société anonymes ; CONDAMNE la SA [1] au dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04798 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] RG n° 19/00138
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 substitué par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
INTIMEE
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [E] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4],
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901,
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 5]
[Localité 5],
représenté par Mme [J] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial,
CFE - CPAM DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4],
représenté par M. [J] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial,
CNAV 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [1] d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19/00138) dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite d'un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d' Ile-de-France (ci-après " l'Urssaf ") a adressé à la SA [1] (" la Société ") une lettre d'observations du 18 mai 2018 entrainant un redressement d'un montant de 91 573 euros. L'inspecteur du recouvrement avait retenu cinq chefs de redressement parmi lesquels :
- chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés anonymes en situation de déplacement à l'étranger,
- chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes,
- chef de redressement n°5 relatif aux cotisations concernant les ruptures non forcées du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite).
La Société a fait valoir ses observations en réponse à la lettre du 18 mai 2018 par courrier du 16 juin 2018 contestant les chefs de redressement n°2 et 5 et sollicitant la bienveillance de l'Urssaf s'agissant du chef de redressement n°3. L'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement par courrier du 31 juillet 2018.
La Société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable le
12 octobre 2018. En l'absence de réponse explicite de la commission dans le délai réglementaire, la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu à compter du 1er janvier 2020 tribunal judiciaire.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 9 septembre 2019, rejeté la requête de la Société.
Le tribunal a, par jugement du 15 juin 2020 :
- déclaré le recours de la SA [1] recevable,
- débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes d'annulation du redressement réalisé par l'Urssaf au sujet du redressement du chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des président et dirigeant de société anonyme en déplacement à l'étranger, du chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence des dirigeants de sociétés anonymes et du chef n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée concernant M. [C] [Z],
- condamné la SA [1] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 99 129 euros au titre du redressement portant sur 90 573 euros de cotisations et 8 556 euros de majorations de retard,
- rejeté la demande présentée par l'Urssaf Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [1] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
Le jugement a été notifié à la Société le 19 juin 2020, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 17 juillet suivant. La déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement entrepris exceptés ceux ayant déclaré recevable le recours de la Société et ayant rejeté la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a alors été appelée aux audiences des 16 janvier 2024, 15 mai 2024, 14 octobre 2024, 17 mars 2025 et 29 septembre 2025 faute pour les parties d'être en état et afin d'appeler en la cause la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la Caisse des français de l'étranger (CFE) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse), avant d'être fixée à l'audience du 16 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions d'appelant n°4, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juin 2020 en ce qu'il a maintenu les chefs n°2 et n°5 du redressement effectué par l'Urssaf Ile-de-France à son encontre,
- juger que le redressement de l'Urssaf Ile de France au titre des chefs n°2 et n°5 doit être annulé,
- juger que l'assujettissement et l'affiliation de M. [D], président directeur général de la société [1] au titre de sa rémunération pour les années 2015, 2016 et 2017, n'a pas lieu d'être au titre du régime général,
- juger que M. [D] bénéficie du statut d'expatrié,
- juger que l'indemnité transactionnelle versée à M. [Z] ne saurait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, dès lors qu'elle a une nature indemnitaire destinée à réparer le préjudice de M. [Z] suite à la cessation forcée de ses fonctions de mandataire social,
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- juger qu'elle a déjà procédé au règlement de la somme de 569 euros au titre du chef de jugement du redressement relatif aux jetons de présence des dirigeants de sociétés anonymes,
- débouter l'Urssaf Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CNAV, la CPAM et la CFE de toutes demandes dirigées à son encontre,
- condamner l'Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- débouter la SA [1] de toutes ses demandes, fins, conclusions, jugées comme telles irrecevables ou mal fondées ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du
15 juin 2020 ;
- condamner la SA [1] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La CNAV s'en est rapportée aux termes de sa lettre d'information du 29 septembre 2025.
La CFE sollicite sa mise hors de cause.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne s'en est rapportée à la sagesse de la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 février 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les prétentions soumises à la cour
Argumentation des parties
A titre liminaire, la Société fait valoir que les indications de l'Urssaf, selon lesquelles les " dire et juger ", " donner acte ", " constater " ne saisissent pas la juridiction, sont inopérantes en l'espèce alors qu'elle a régulièrement saisi la présente cour d'une demande d'infirmation du jugement en ce que celui-ci a maintenu les chefs n°2 et n°5 du redressement critiqué effectué par l'Urssaf et en ce que les premiers juges n'avaient pas annulés lesdits chefs de redressement. La Société ajoute que l'Urssaf indique elle-même que l'appel est limité aux chefs du redressement n°2 et 5 dont le bien-fondé est contesté.
L'Urssaf mentionne dans ses écritures que les " donner acte ", " dire et juger ",
" constater " ne saisissent pas une juridiction qui n'est pas tenue de statuer et que l'appel est désormais limité aux chefs de redressement n°2 et n°5 dont le bien-fondé est contesté.
Réponse de la cour
Les juridictions ne peuvent refuser de statuer sur les demandes débutant par " dire et
juger ", " constater " ou " donner acte " sans rechercher au cas par cas si elle constitue une prétention ou un simple rappel de moyen (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Au cas d'espèce, la Société a notamment sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation des chefs du jugement ayant rejeté ses demandes d'annulation des chefs de redressement n°2, 3 et 5. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, elle maintient cette prétention concernant uniquement les chefs de redressement n°2 et 5 qui s'analyse en une demande d'annulation de ces chefs de jugement sur laquelle il appartient à la cour de statuer.
Ainsi que le relève la Société, les mentions figurant dans le dispositif de ses écritures tendant à juger que l'assujettissement et l'affiliation de M. [D] au titre de sa rémunération pour les années 2015, 2016 et 2017 n'a pas lieu d'être au titre du régime général, qu'il bénéficie du statut d'expatrié et que l'indemnité transactionnelle versée à
M. [Z] ne saurait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elle a une nature indemnitaire constituent des moyens à l'appui de ces prétentions.
Sur le chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des président et dirigeant de société anonyme en déplacement à l'étranger
Le tribunal a estimé que si le cumul du statut de dirigeant avec un contrat de travail pour un emploi distinct était possible, la Société ne justifiait d'aucune rémunération spécifique pour un emploi technique alors que la direction d'une société mère française ayant son siège social sur le territoire national ne permet pas de considérer que l'essentiel de l'activité déployée par l'intéressé puisse permettre l'octroi du statut d'expatrié.
Moyens des parties
La Société fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'était pas justifié que M. [D] exerçait un emploi distinct de celui de président directeur général (PDG) permettant le cumul du statut de dirigeant avec un contrat de travail pour un emploi à l'étranger. La Société soutient que son PDG n'a pas été affilié au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'il exerce son activité régulièrement et sur des périodes relativement longues à l'étranger. Elle invoque le statut de salarié expatrié et le versement régulier de cotisations d'assurance chômage et cotisations à l'Association pour la Garantie des salaires (AGS) tandis que M. [D] a adhéré à une couverture sociale volontaire. La Société ajoute que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [D] peut bénéficier du statut d'expatrié alors qu'il n'assure pas en permanence la représentation et la direction de la Société en France et qu'il n'y a pas de confusion avec son activité s'exerçant à l'étranger. Elle précise que son activité reposant sur ses filiales opérationnelles à l'étranger, son PDG intervient continuellement au sein et auprès de ses filiales pour développer, coordonner et optimiser leurs activités et il assure également les relations avec les consulats locaux délégant leurs compétences de visa aux entités locales filiales. La Société invoque en outre avoir désigné un directeur général délégué afin de pallier l'absence de M. [D] qui exerce principalement son activité à l'étranger et que son intervention auprès de ses filiales va bien au-delà de l'exercice purement interne de son rôle de président du conseil d'administration de [2]. Elle soutient qu'aucun texte interdit à un mandataire social président d'une société mère d'animer dans le cadre du cumul de son mandat de président avec celui de directeur général la direction des filiales étrangères, de même qu'aucune jurisprudence n'interdit l'application du régime d'expatrié à un directeur général d'une société anonyme en cas d'exercice de ses fonctions opérationnelles à l'étranger et qu'il n'existe aucune obligation de solliciter l'accord de Pôle emploi pour un cumul emploi-mandat social.
L'Urssaf oppose qu'il résulte de l'article L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale que les PDG d'une société anonyme doivent être affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat de gestion et que les rémunérations versées en contrepartie donnent lieu à cotisations et contributions sociales, les sommes qui lui sont versées étant réputées l'être au titre de rémunérations. L'organisme ajoute que le fait de renoncer à la direction générale de la société n'est pas de nature à exclure l'assujettissement au régime général ; néanmoins si la société établit que des rémunérations se rattachent à une activité distincte indépendante du mandat social, celles-ci ne sont pas assujetties à cotisations sociales du régime général. L'Urssaf expose que si le cumul d'un contrat de travail avec le statut de dirigeant social est possible, encore faut-il qu'il corresponde à un emploi effectif et que le cumul soit licite. L'organisme invoque un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1991 ayant jugé incompatible le statut de mandataire de social et celui d'un salarié expatrié.
L'Urssaf estime, au cas d'espèce, que M. [D] n'exerce aucune fonction technique distincte de ses fonctions de direction et d'administration exercée en tant que PDG, même en déplacement à l'étranger, d'autant qu'il ne perçoit pas de double rémunération et que les missions de son contrat de travail correspondent à celles de dirigeant d'une entreprise.
La CNAV fait valoir qu'elle ne peut apprécier la qualité d'expatrié soutenue par la Société puisque la Caisse perceptrice est la Caisse des français de l'étranger (CFE). Elle précise que M. [D] n'a pas sollicité de rachat de trimestres au régime général, ce qui n'est pas incohérent compte tenu de son âge, et qu'en matière d'expatriation l'assuré est obligatoirement affilié à l'un des régimes obligatoires dans lequel il se constitue des droits et qu'il peut choisir soit de cotiser dans le pays d'expatriation, soit volontairement à la CFE.
La CFE indique que M. [D] n'a adhéré à aucune assurance au titre du risque vieillesse auprès d'elle.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En vertu du 12° de l'article L. 311-3 du même code dans ses rédactions applicables au litige, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-2 précitée même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires.
Il en résulte que le président du conseil d'administration d'une société anonyme entre dans le champ d'application de l'article L. 311-3 12° du Code de la sécurité sociale et doit en conséquence être affilié au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'il perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de mandataire social (Soc., 16 avril 1992, pourvoi n° 90-11.296, Bull. 1992, V, n° 283). Ainsi, bien que résidant à l'étranger, les gérants statutaires non porteurs de parts d'une société à responsabilité limitée qui assument par lettres, par téléphone ou même à l'occasion de voyages en France, la direction générale de cette société ayant son siège social et sa principale activité en France doivent être considérés comme exerçant sur le territoire français l'activité salariée pour laquelle ils sont rémunérés. Dès lors, ils doivent être obligatoirement assujettis à la sécurité sociale et affiliés à la caisse primaire dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social de la société (Soc., 7 janvier 1971, pourvoi n° 69-12.108, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 014 P011 cité par l'[Etablissement 1]).
Aux termes de l'article L. 762-1 du même code dans sa rédaction en vigueur du
1er janvier 2002 au 27 décembre 2018
Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
Au cas d'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé, lors de son contrôle, que M. [D], président directeur général de la Société, n'avait pas été affilié par son employeur au régime général de sécurité sociale, étant considéré par son entreprise comme expatrié du fait de ses déplacements réguliers à l'étranger. L'inspecteur précisait que selon les déclarations faites lors du contrôle, ce dernier passait la majorité de son temps de travail à l'étranger, soit en déplacement dans les différentes sociétés filles soit dans d'autres pays afin de prospecter d'autres marchés, mais était domicilié fiscalement en France et qu'il était précisé dans son ordre de mission qu'il cotisait à la CFE pour les risques maladie-maternité-invalidité, vieillesse-veuvage et Accident du travail et maladie professionnelles. L'inspecteur mentionnait également que selon son employeur, le pays d'affectation de M. [D] était le Qatar pour les années 2014-2015 et l'Afrique du Sud pour les années 2016-2017 bien que son ordre de mission fasse mention du Koweït. L'inspecteur du recouvrement a considéré que M. [D] ne pouvait être ni détaché, ni expatrié dans la mesure où il était mandataire social de la SA [1] et que le PDG d'une société en France relève du régime français de sécurité sociale dans la mesure où il assure en permanence la représentation et la direction de la société.
La Société soutient que M. [D] ayant le statut d'expatrié, les rémunérations versées à celui-ci n'étaient pas soumises à cotisations sociales en France. Elle précise exercer au travers de ses filiales une activité de délégation du service public auprès du ministère des affaires étrangères effectuant le traitement des demandes de visas pour le compte des consulats situés à l'étranger et que son PDG est ainsi amené à faire de nombreux déplacements au sein de ses filiales pour s'assurer de leur bon fonctionnement et qu'il y exerce la plus grande partie de son temps de travail.
Il ressort des pièces du dossier que M. [D] a été désigné PDG de la Société le
21 février 2014, cette fonction impliquant la direction générale de la Société ainsi que sa représentation dans ses rapports avec les tiers. Il apparaît également qu'il s'est vu attribuer, par cette qualité, la mission de développer et de gérer l'action des filiales directement sur sites pour en assurer le bon fonctionnement et qu'un directeur général délégué a été désigné pour assurer également la direction générale de la société en France compte tenu des impératifs de déplacement de M. [D] au sein des filiales.
Contrairement à ce que soutient la Société, il n'en ressort nullement que M. [D] devrait nécessairement se voir attribuer le statut d'expatrié alors qu'il demeure investi de son mandat social à l'égard de sa société mère dont le siège social est situé en France, lequel implique également l'animation des filiales. La cour relève qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux d'assemblée générale produits et des statuts de la Société que la désignation d'un directeur général délégué emporte dessaisissement de ses fonctions du directeur général de la société mère. En outre, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale versés au débat que M. [D] assumait la présidence de ceux-ci au siège social de la Société situé en France et participait pleinement aux décisions de cette société mère.
La cour relève à cet égard que l'inspecteur du recouvrement a noté dans la lettre d'observations qu'il ressortait de l'ordre de mission de M. [D], que même en déplacement à l'étranger, celui-ci continuait d'assumer la direction de la société mère en élaborant et supervisant les groupes de travail/projets organisés par elle, en participant activement aux développements commerciaux de nouvelles activités de la Société et des filiales et en recrutant et manageant les dirigeants des sites de production. L'inspecteur relève également que son ordre de mission précise que " le lien juridique principal est celui existant avec [1] SA-France ".
De même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est justifié d'aucune rémunération spécifique au titre d'un emploi spécifique auprès des filiales.
Il en résulte que la Société n'établit pas que son directeur général devrait se voir reconnaître le statut d'expatrié alors qu'elle n'apporte aucun élément démontrant qu'il exerçait et était rémunéré pour des missions distinctes de celles liées au mandat social dont il était investi auprès de la Société ayant son siège social en France.
La Société n'est donc pas fondée à solliciter l'annulation du chef de redressement n°2 et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement et a condamné la Société à régler les cotisations et les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°5 relatif à l'indemnisation transactionnelle de
M. [Z]
Le tribunal a considéré que la Société ne rapportait pas la preuve d'une cessation forcée de ses fonctions par M. [Z] en relevant que s'il avait pu s'élever des discussions entre les parties ayant conduit à un accord transactionnel de départ avec le versement de la somme de 76 000 euros, aucun élément ne venait démontrer que M. [Z] avait cédé à des pressions pour démissionner, aucune procédure judiciaire n'ayant été initiée par lui en ce sens et alors que la Société avait maintenu avoir mis au jour l'existence de détournements de fonds perpétrés par ce dirigeant.
Moyens des parties
La Société critique la motivation du jugement entrepris et estime que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, la cessation forcée du contrat de travail comme du mandat social " ne saurait résulter que d'une rupture à l'initiative de l'employeur " pour pouvoir prétendre à une exclusion d'assiette. La Société précise qu'une démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La Société ajoute que les indemnités de départ volontaire peuvent être exonérées de cotisations lorsque ce départ a été provoqué par l'employeur et qu'elles réparent un préjudice.
La Société précise qu'au cas d'espèce, M. [Z] a cédé à des pressions légitimes de la Société et a été contraint de démissionner, sans qu'il puisse lui être opposé l'absence de poursuites judiciaires initiées par M. [Z] dès lors que la transaction conclue fait obstacle à l'introduction ou la poursuite d'une telle action judiciaire. La Société expose qu'il convient de faire application des arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 mars 2018 dont il résulte que les indemnités transactionnelles sont par nature soumises à cotisations sauf si elles ont pour objet d'indemniser, pour tout ou partie, un préjudice subi par le salarié. La Société fait alors valoir que la cessation des fonctions de M. [Z] est intervenue dans un contexte de potentielle mise en cause de sa responsabilité pénale par son employeur et alors que ce dernier a contesté sa liberté de consentement lors de la remise de sa démission. La Société ajoute que l'accord transactionnel intervenu comporte des concessions réciproques et est destiné à réparer le préjudice résultant de son départ forcé.
L'Urssaf oppose que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur et donc forcée peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites prévues par les textes. L'organisme expose que les indemnités versées à l'occasion de la cessation non forcée du mandat social entrent en principe intégralement dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, indépendamment de toute référence à leur régime fiscal, l'alignement des cotisations sur le régime de l'impôt sur le revenu ne valant qu'à l'égard de la cessation forcée des fonctions. Ainsi, les indemnités transactionnelles allouées à un PDG sont soumises à cotisations. L'organisme précise toutefois qu'il convient de tenir compte des circonstances de fait et que le mandataire qui, sous couvert de départ volontaire, rapporte la preuve d'avoir été contraint de quitter ses fonctions peut prétendre à l'exonération de cotisations sociales. De même, si la cessation forcée des fonctions du mandataire social s'entend de la révocation, cette notion repose également sur l'analyse des circonstances de fait. Ainsi, si une révocation s'avère, en fait dissimuler un départ négocié ou à l'amiable, le dirigeant concerné ne pourra se prévaloir de l'exonération des indemnités d'éviction.
L'Urssaf estime qu'au cas d'espèce l'analyse des conditions de la rupture du mandat social de M. [Z] montre que ce dernier en a été à l'initiative, que l'argumentation selon laquelle le départ de M. [Z] s'est opéré dans un conteste extrêmement contentieux et qu'il aurait été contraint de démissionner son mandat est sans fondement alors même qu'aucune procédure judiciaire n'a été initiée par ce dernier. Ainsi, la cessation des fonctions étant intervenue en dehors de toute révocation ou contrainte, l'indemnité transactionnelle versée est soumise à cotisation.
Réponse de la cour
La cour relève, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale citées par la Société dans ses écritures ne sont pas applicables au litige dès lors qu'elles ont été introduites dans le code de la sécurité sociale postérieurement à l'exigibilité des cotisations réclamées, par l'ordonnance n°2°18-474 du 12 juin 2018.
Aux termes du 12ème alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L'article 80 ter du code général des impôts prévoit
a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
b Ces dispositions sont applicables :
1° Dans les sociétés anonymes :
au président du conseil d'administration;
au directeur général;
à l'administrateur provisoirement délégué;
aux membres du directoire;
à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
(')
L'article 80 duodecies dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 1er janvier 2016 applicable au litige précise
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
Il résulte de ces dernières dispositions que les sommes versées à un salarié lors de la rupture d'un contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n °17-19773, Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23345, Civ. 2ème, 21 juin2018, pourvoi° n 17-19671, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17 Civ. 2ème, 15 mars2018, pourvoi n° 17-10325)
De même, l'indemnité versée en exécution d'une transaction ayant mis fin au litige ne constituant pas un élément de la rémunération dû à l'occasion du licenciement d'un salarié mais présentant une nature indemnitaire n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333).
S'agissant des mandataires sociaux et dirigeants, il a été jugé que constitue un élément de rémunération soumis à cotisations l'indemnité versée à un directeur général à l'occasion de son départ de la société qui ne constitue ni le dédommagement d'une révocation qui serait intervenue dans des conditions abusives, ni la réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la cessation forcée de ses fonctions (Soc., 24 mars 1994, pourvoi n° 92-11.961, 92-11.962).
Par ailleurs, s'agissant de la CSG et du CRDS, l'article L. 136-2 II 5° bis dans sa rédaction en applicable au litige prévoit
5° bis.- Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5°.
L'inspecteur du recouvrement a relevé que M. [Z], auparavant président du conseil d'administration de la Société, avait perçu une indemnité transactionnelle de 76 000 euros, qui n'avait été soumise ni à cotisations sociales, ni à la CSG et au CRDS. L'inspecteur a considéré que l'indemnité transactionnelle faisant suite à une démission, cette indemnité versée à la suite de la rupture du mandat social devait être soumise à cotisations sociales au même titre que toute indemnité versée à l'occasion d'une démission.
L'article 5 de l'accord transactionnel conclut entre M. [Z] et la Société prévoit que cette dernière lui verse " au titre du préjudice subi du fait de la cessation brutale de son mandat de président la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE EUROS (76 000€). " Cet article est intitulé indemnité de cessation forcée des mandats sociaux dans les sociétés [1] et [3].
Toutefois, la cour ne saurait être liée par la qualification donnée par les parties à cet accord.
La cour relève que l'accord transactionnel rappelle que M. [Z] a exercé des mandats sociaux au sein de la Société et de sa filiale [3] dont il a démissionné au cours de l'année 2014, l'intéressé considérant que ces démissions lui ont été imposées par les importantes pressions qu'il a subi de la part des actionnaires majoritaires du groupe et par les menaces de poursuites proférées à son encontre et qu'il entendait à ce titre agir en indemnisation du préjudice subi. Les dirigeants actuels de Société et de ses filiales estimaient quant à eux que les faits allégués devraient donner lieu à la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [Z] et que cette démission avait été donnée tout à fait librement et en connaissance de cause.
Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir découvert des manquements dans sa gestion de la filiale [3], susceptibles de revêtir une nature délictueuse, selon les dirigeants de la Société, ces derniers ont organisé la tenue d'un conseil d'administration le 7 avril 2014 afin d'envisager une " sortie de crise ", au cours duquel la révocation de
M. [Z] devait être envisagée. Le procès-verbal du conseil d'administration du
7 avril 2014 rappelle les mesures prises en urgence après la découverte de ces agissements, parmi lesquelles la modification de la gouvernance et du management pour sécuriser [Localité 7] et [Localité 8], la démission de M. [Z] du poste de directeur de [Localité 8] et reprise en main de cette filiale. Le procès-verbal fait également état du rappel à M. [Z] des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont apparus d'une gravité telle qu'il lui a été indiqué qu'ils étaient susceptibles de justifier sa révocation. M. [Z], après avoir contesté les faits reprochés, a indiqué préférer présenter sa démission de son mandat de président du conseil d'administration, sans aucune demande d'indemnité, ce dans l'intérêt de la Société.
Il en résulte que M. [Z] compte tenu des griefs relevés à son encontre s'est trouvé acculé à la démission afin d'éviter une révocation, la cour relevant que le texte en faisant mention d'une cessation forcée des fonctions, n'exige pas une faute de la part de l'employeur. Le fait que M. [Z] a également indiqué lors de ce conseil d'administration vouloir se consacrer à sa nouvelle structure est sans incidence sur le fait que sa démission fait suite à de graves irrégularités de gestion relevées à son encontre et pour lesquelles il était initialement envisagé de solliciter sa révocation.
Dès lors, l'Urssaf n'est pas fondée à soutenir que la démission de M. [Z] n'aurait pas été contrainte du fait des griefs formulés à son encontre dans sa gestion de la filiale de la Société. Par ailleurs, il ressort clairement des termes de l'accord transactionnel que la somme de 76 000 euros versée à une vocation purement indemnitaire et n'est pas destinée à compenser une perte de rémunération. Peu importe, s'agissant de la qualification du départ de M. [Z] de la Société, que l'accord transactionnel soit intervenu postérieurement à sa démission celui-ci ayant vocation à réparer le préjudice résultant de celle-ci. La cour relève à cet égard que l'Urssaf ne peut utilement se prévaloir que cette transaction aurait été conclue après un audit diligenté postérieurement à sa démission et de l'invocation d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité pénale. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que dès le conseil d'administration du 7 avril 2014, les faits reprochés étaient considérés suffisamment graves pour justifier d'une révocation et étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales.
Dès lors, à défaut d'autre argument contraire de la part de l'Urssaf, le chef de redressement n°5 n'apparait pas justifié. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°3
Le tribunal a retenu que la Société avait admis le principe du redressement au titre des cotisations dues sur les jetons de présence versés en 2015 à ses dirigeants, tout comme elle l'avait fait dans son recours adressé par l'inspecteur de l'Urssaf puis devant la commission de recours amiable. Il a également relevé que la Société n'offrait aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'annulation.
Moyens des parties
La Société expose qu'au regard des termes du jugement du tribunal judiciaire d'Evry, elle a décidé de procéder au règlement du chef de redressement n°3 et qu'elle en justifie.
L'Urssaf ne formule pas d'observations particulières à cet égard, invoquant uniquement que seuls les chefs de jugements n°2 et 5 sont contestés.
Réponse de la cour
La cour relève que si dans sa déclaration d'appel, la Société visait notamment le chef du jugement ayant refusé d'annuler le chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence, elle n'est saisie d'aucune contestation quant au principe et montant de ce chef de jugement dans les dernières écritures des parties. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la Société tendant à voir annuler ce chef de redressement. Il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas chargée de l'exécution du jugement, de constater le règlement de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris par la Société au titre de ce chef de redressement.
Sur la demande mise hors de cause de la [4]
La [4] demande sa mise hors de cause. Toutefois, lorsqu'une personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009).
La [4] a été appelée à la cause alors que le PDG de la Société, M. [D], était susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale. Dès lors quand bien même aucune demande n'est formulée à l'encontre de cet organisme, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 15 juin 2020
(RG 19/00138) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA [1] de sa demande d'annulation du redressement réalisé par l'Urssaf au sujet du chef n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée concernant M. [C] [Z] et a condamné la
SA [1] à payer à l'Urssaf Ile de France les cotisations et majorations de retard afférentes à ce chef de redressement n°5 ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le chef de redressement n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée de M. [C] [Z] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la Caisse des français de l'étranger ;
DIT n'y avoir lieu de juger que la SA [1] a déjà procédé au règlement de la somme de 569 euros au titre du chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence des dirigeants de société anonymes ;
CONDAMNE la SA [1] au dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteDécisions proches
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en commun : code du travail L1233-32, code du travail L1233-64, code du travail L1233-61, code du travail L1237-13, code de la securite sociale L241-3, code du travail L1235-13, code du travail L1235-11
- 23 janvier 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01791
en commun : code du travail L1233-32, code du travail L1233-64, code du travail L1233-61, code du travail L1237-13, code de la securite sociale L241-3, code du travail L1235-13, code du travail L1235-11
- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/00882
en commun : code du travail L1233-32, code du travail L1233-64, code du travail L1233-61, code du travail L1237-13, code de la securite sociale L241-3, code du travail L1235-13, code du travail L1235-11
- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/00880
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- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/00872
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- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02492
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Mise à jour de la source le 2026-04-25T16:49:07.480Z.