Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 25 juin 2025, n° 23/02198
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a procédé à un contrôle de la société [1] (ci- après la société [1]) portant sur l’application des législations de la sécurité sociale de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre d’observations du 21 décembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [1] un redressement de 4 098 569 euros portant sur trente et un chefs de redressement. Par courrier du 16 février 2023, la société [1] a fait part de ses observations sur plusieurs chefs de redressement. En réponse, dans un courrier du 11 avril 2023, les inspecteurs de l’URSSAF ont maintenu l’essentiel des chefs de redressement. Le 8 juin 2023, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société [1] portant sur un montant total de 3 962 224 euros. Par courrier du 31 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Ile de France. En l’absence de réponse de la CRA, la société [1] a saisi, par requête reçue par le greffe le 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. Le 11 mars 2024, la CRA a rendu une décision dans laquelle elle a annulé une partie du redressement relatif à l’avantage en nature voyage pour la somme de 15 112 euros et maintenu les autres points contestés. A défaut de conciliation, après renvoi à la mise en état, l’affaire a été convoquée à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal et sur la forme : Annuler la mise en demeure et la procédure de contrôle en raison du recours par l’URSSAF Ile de France d’une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale et par voie de conséquences, les redressements et les majorations de retard y afférentes,Annuler la mise en demeure et la procédure de contrôle en raison d’une violation des règles de forme et du principe du contradictoire et par voie de conséquence, les redressements et les majorations de retard y afférentes,Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France,Annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en ce qu’elle a maintenu les chefs de redressement contestés à l’exception du point n°31 de la lettre d’observations. Et en conséquence : Condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser les sommes indument versées ainsi que les majorations de retard y afférentes au taux légal à compter du paiement.A titre subsidiaire : Annuler les chefs de redressement et les majorations de redressement y afférentes relatifs :Au point 2 de la lettre d’observations concernant les « acomptes, avances, prêts non récupérés »,Au point 6 de la lettre d’observations relatif à la « prime exceptionnelle – loi 24/12/2008 »,Au point 14 de la lettre d’observations relatif à la « Rupture forcée du contrat de travail avec les limites d’exonération »,Au point 15 de la lettre d’observations relatif aux « Primes diverses »,Au point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office »,Au point 21 de la lettre d’observations relatifs aux « frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires de télétravail »,Au point 28 de la lettre d’observations relatif à « la prise en charge de dépenses personnelles du salariés »,Au point 30 de la lettre d’observations relatif aux « avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »,Au point 31 de la lettre d’observations relatif à l’« avantage en nature voyage ».Ordonner à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant des redressements ainsi que les majorations de retard y afférentes relatifs :Au point 11 de la lettre d’observations relatif à la « rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié »,Au point 17 de la lettre d’observations relatif aux “rémunérations non soumises à cotisations »,Au point 18 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – frais de repas daily allowance RIE »,Au point 24 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – prise en charge des loyers suite à mobilité ».Et en conséquence : Condamner l’URSSAF Ile de France à recalculer le montant des redressements, ainsi que les majorations de retard,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser les sommes indument versées ainsi que les majorations de retard y afférentes au taux légal à compter du paiement.A titre infiniment subsidiaire et sur le fond, si la juridiction décidait de ne pas, à titre principal et subsidiaire, annuler le point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office » et le point n° 30 concernant « l’avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur » il lui est demandé de bien vouloir : Ordonner à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant des redressements ainsi que les majorations de retard y afférentes relatifs :Au point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office »,Au point 30 de la lettre d’observations relatif aux « avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur ».En en conséquence : Condamner l’URSSAF Ile de France à recalculer le montant des redressements, ainsi que les majorations de retard.En tout état de cause : Assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec intérêts au taux légal, à compter du prononcer du jugement.Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de : Sur la nullité de la procédure et des redressements afférents en raison de l’application d’un accord sur les modalités de chiffrage, elle s’en rapporte,Pour le surplus, dire et juger parfaits la procédure de contrôle et les actes subséquents,Confirmer le bien-fondé du redressement qu’elle a prononcé à l’encontre de la société [1] au titre des chefs de redressement notifiés aux points N°6,11,14,15,17,18,19,21,24,26,27,30 et 31 ci-avant exposés,Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 11 mars 2024,Condamner reconventionnellement la société [1] au paiement des sommes suivantes : 3 121 118 euros au titre des cotisations et 187 920 euros au titre des majorations de retard,Condamner la société [1] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure et des redressements en raison de l’application par l’URSSAF d’un accord sur les modalités de chiffrage Moyens des parties La société [1] expose qu’il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale qu’en dehors des dérogations relatives aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, et à la taxation forfaitaire, le redressement doit être établi sur des bases réelles. Elle explique avoir conclu un accord sur les modalités de chiffrage qui a été appliqué par l’URSSAF alors que cette dernière avait la possibilité d’établir le redressement sur des bases réelles. L’URSSAF indique s’en remettre à justice au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 mais que l’annulation ne pourrait porter que sur les seuls chefs de redressement calculés de manière irrégulière à savoir les chefs de redressement n° 2, 28, 30 et 31 de la lettre d’observations du 21 décembre 2022. Réponse du tribunal Selon l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa. En application de l’article R. 243-59-4 du même code, I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Il résulte de ces deux articles, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Ainsi, dès lors que l'Urssaf a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, no 22-13.480 F-B). En l’espèce, il est constant que l’URSSAF et la société [1] ont conclu un accord sur les modalités de chiffrage qui portait sur : La détermination de l’assiette plafonnée,La détermination d’un ratio de réintégration pour l’assiette « complément AF »,La détermination d’un ratio de réintégration pour l’assiette complément de cotisation de maladie au taux de 6 %,La détermination d’un taux moyen versement transport.Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 et il n’est pas contesté, que cet accord a été appliqué pour les chefs de redressement suivants : Chef de redressement n°2 au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés : 2 134 euros, Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W Jugement du 25 JUIN 2025 Chef de redressement n°28 au titre de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 45 367 euros,Chef de redressement n°30 au titre des avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 215 664 euros,Chef de redressement n° 31 au titre des avantages en nature voyage : 23 507 euros.Ces quatre chefs de redressement n’ont pas été établis sur des bases réelles alors que la comptabilité de l'employeur permettait aux inspecteurs de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. En conséquence, ces quatre chefs de redressement seront annulés. Sur la nullité de la procédure et des redressements afférents en raison de l’absence de réponse motivée de la part de l’URSSAF Moyens des parties La société [1] expose, au regard de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la motivation des inspecteurs URSSAF dans leur courrier de réponse du 11 avril 2023 est le plus souvent inexistante ou contradictoire, que cette carence l’empêche d’avoir un débat contradictoire ou de comprendre la motivation des différents chefs de redressement L’URSSAF répond que le courrier du 11 avril 2023 est particulièrement motivé et répond aux remarques soulevées par l’employeur pour chaque point contesté, que les inspecteurs ont fait droit à plusieurs demandes, ramenant le redressement à 3 773 548 euros. Réponse du tribunal Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. En l’espèce, dans leur courrier de réponse du 11 avril 2023 aux observations de la société [1], les inspecteurs du recouvrement ont répondu sur chaque chef de redressement contesté de façon motivée. Ainsi en est-il, par exemple, du point 11 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié. Les inspecteurs du recouvrement ont en effet rappelé les textes applicables : l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la circulaire n°2009-210 du 10 juillet 2009 de la direction de la sécurité sociale et le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), pour en déduire que la preuve que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite légalement obligatoire incombe à l’employeur et peut être faite par tout moyen. Ils précisent que dans ces conditions, la société ne peut exiger des agents chargés du contrôle URSSAF qu’ils se rapprochent des organismes de sécurité sociale afin d'obtenir des documents sur la situation de salariés ayant quitté l’entreprise sans renverser la charge de la preuve. Ils en concluent que pour les salariés proches de l’âge de la retraite, en l’absence d’un tel justificatif fourni par l’employeur au moment du contrôle précisant leur situation à la date effective de rupture du contrat de travail, les organismes de recouvrement sont fondés à soumettre aux cotisations et contributions sociales de droit commun l’indemnité de rupture conventionnelle. Cette réponse, fondée en droit et en fait, est parfaitement motivée. En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société [1] tiré de l’irrégularité de la procédure. Sur le chef de redressement n° 6 : prime exceptionnelle – loi du 24 décembre 2018 Moyens des parties La société [1] expose qu’il résulte de l’article 1 de la loi du 24 août 2018 que la prime de pouvoir d’achat (PEPA) peut être réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond et que la définition de cette rémunération de référence et la fixation du plafond de rémunération relèvent de la liberté du chef d’entreprise. Elle soutient qu’il ressort de la loi et de l’instruction ministérielle que la notion de rémunération est différemment appréciée selon les dispositions concernées : Pour la détermination des bénéficiaires, le plafond de rémunération est librement fixé par le chef d’entreprise et rien n’impose qu’il soit identique au plafond de la rémunération servant à la détermination des exonérations de cotisations de sécurité sociale,Pour l’éligibilité des bénéficiaires aux exonérations de cotisations sociales, le plafond est fixé par la loi et ne peut être modifié par une décision unilatérale ou un accord collectif.Elle précise que la décision unilatérale prévoit une modulation de la prime en fonction de la rémunération brute au 31 décembre 2018 du salarié, soit le salaire annuel théorique comme pour l’éligibilité de la prime, qu’à aucun moment, le législateur ne définit cette notion de rémunération et restreint la liberté du chef d’entreprise. Elle ajoute que selon l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les bénéficiaires devaient percevoir une rémunération inférieure à trois SMIC, soit moins de 53 946 euros (3 x 17 982 euros), que c’est donc uniquement pour le calcul du plafond d’exonération que les textes précisent que la rémunération doit s’entendre au sens du droit de la sécurité sociale. Elle explique que selon la décision unilatérale, bénéficient de la PEPA, les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros, que la définition de la rémunération (salaire annuel théorique) figure dans les contrats de travail ou avenants des salariés de la société, qu’elle est composée d’une partie fixe comprenant le salaire, les primes de vacances et de fin d’année et d’une partie variable associée à la réalisation d’objectifs annuels, que compte tenu de cette définition et du montant variable versé, la rémunération théorique peut être différente de la rémunération réellement versée en fin d’exercice, que cela explique le débat avec l’URSSAF. Elle ajoute que la décision unilatérale prévoit bien une modulation en fonction de la rémunération au sens du « salaire annuel théorique » et que le plafond légal a bien été respecté puisque les bénéficiaires de la prime percevaient dans tous les cas une rémunération inférieure ou égale à 35 000 euros, soit bien inférieure au plafond de trois SMIC (53 946 euros). Elle en conclut que la mise en œuvre d’un critère d’éligibilité à la prime en fonction des règles de rémunération existantes au sein du groupe mais dans le respect des plafonds légaux d’exonération ne peut justifier une remise en cause des exonérations pour les 766 salariés concernés. L’URSSAF explique qu’après avoir procédé à un rapprochement entre la décision unilatérale de l’employeur et l’application de la mesure à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) compilées reprenant les sommes brutes annuelles perçues par les salariés sur l’année 2018, il a été constaté que pour 766 salariés le versement de la prime ne respectait pas les termes de la déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) du 22 janvier 2019. Elle soutient que par décision unilatérale, l’employeur a amoindri la limite légale de rémunération ouvrant droit à l’exonération de la prime, fixée à 3 SMIC annuels, qu’elle est créatrice d’obligations, lui est opposable et qu’il aurait dû respecter la nouvelle limite qu’il a lui-même fixé, à savoir, une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros. Elle prétend que sans définition plus précise de la rémunération à prendre en compte, il est retenu la référence légale qui encadre la liberté contractuelle, soit « l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Elle ajoute que la notion de « salaire annuel théorique » n’apparaît nulle part dans la DUE, que la rémunération mentionnée dans la DUE est bien la « rémunération annuelle brute. ». Elle précise que la prime a été versée sur la paie du mois de janvier 2019, que l’employeur avait bien connaissance des rémunérations annuelles brutes soumises à cotisations et versées aux salariés en 2018. Elle rappelle que les seuils de rémunération mentionnés dans la DUE sont déterminés en fonction de « la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 » et non pas en fonction du « salaire annuel théorique », que par suite, seule la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 qui est celle inscrite dans la DUE doit être retenue pour la mise en œuvre de la modulation, que les règles de la modulation ne sont pas respectées. Elle soutient encore que le plafond réduit de 35 000 euros fixé dans la DUE n’est pas respecté puisque certains salariés ont perçu un montant de 500 euros avec une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 euros. Réponse du tribunal L’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 dispose : I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code. Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ; 4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent. IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. En l’espèce, la DUE de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en date du 13 décembre 2018 prévoit que la décision du groupe [1] en France en date du 13 décembre 2018 s’applique à l’ensemble des salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros, que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant de : 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était inférieure à 30 000 euros,De 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était comprise entre 30 000 euros et 35 000 euros.Il ressort de la lettre d’observations que 766 salariés ont perçu la prime en contradiction avec les conditions de la décision d’attribution : soit parce qu’ils ont perçu un montant de 1 000 euros avec une rémunération 2018 comprise entre 30 000 et 35 000 euros bruts annuels, soit parce qu’ils ont perçu un montant de 500 euros avec une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 euros. Ainsi, l'employeur n'a pas respecté les conditions qu'il a lui-même fixées dans sa décision unilatérale. A cet égard, l’employeur expose que la sélection des salariés s’est effectuée sur la base de leur salaire annuel théorique et non sur la base du brut de la déclaration sociale nominative. Or la notion de salaire annuel théorique n’apparaît pas dans la DUE, et elle n’est pas non plus définie dans les contrats de travail des salariés ou dans la négociation annuelle obligatoire, les termes des contrats de travail versés aux débats assimilant la « rémunération brute globale » au « salaire brut annuel – SAT ». Sans définition précise de la rémunération annuelle brute dans la DUE, il convient donc de retenir, comme le soutient l’URSSAF, la référence légale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soit les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du même code. En outre, il est constant que la prime a été versée sur la paie du mois de janvier 2019 de sorte que l’employeur avait bien connaissance des rémunérations annuelles brutes soumises à cotisations et versées aux salariés le 31 décembre 2018. En l'absence de critères objectifs et conformes aux termes des décisions unilatérales prises par l'employeur, il y a lieu de considérer que les conditions permettant l'exonération des cotisations sociales des primes 'pouvoir d'achat' ne sont pas réunies. Le redressement est donc justifié et le moyen de la société doit être rejeté. Sur le chef de redressement n° 11 : rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié Moyens des parties La société [1] expose avoir conclu avec plusieurs salariés une rupture conventionnelle en 2019, 2020 et 2021 et que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités qui ont été versées dans le cadre des ruptures conventionnelles. Elle explique pourtant avoir communiqué au cours du contrôle des justificatifs pour certains salariés permettant de démontrer que les salariés concernés par ce redressement ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite. Elle prétend que l’URSSAF souhaite avoir des justificatifs plus précis de la caisse de retraite, et qu’elle doit, sans que cela ne renverse la charge de la preuve, faire elle-même cette demande auprès de la caisse de retraite et prouver qu’elle a effectué cette demande. Elle estime que les dossiers dans lesquels les documents ont été fournis au cours du contrôle mais qui ont été jugés insuffisants par les inspecteurs URSSAF ne peuvent pas faire l'objet d'un redressement dans la mesure où l'URSSAF n'a pas demandé la communication du document souhaité à la caisse de retraite. L’URSSAF expose que, comme pour toute mesure d’exonération, dérogatoire au droit commun, il appartient à l’employeur qui a versé une indemnité de rupture conventionnelle de justifier de la situation de son salarié vis-à-vis de la législation sur les retraites. Elle estime que lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé pour sa génération, apprécié à la date de la rupture conventionnelle, mais qu’il a entre 55 et 59 ans, l’employeur doit être en mesure de lui présenter un document attestant que le salarié n’est pas éligible aux dispositifs de retraite anticipée. Elle expose que le relevé de carrière du salarié peut s’avérer incomplet dans certains cas au regard des périodes validées ou des majorations possibles, que cependant, par mesure de tempérament, le relevé de carrière peut être admis dans certains situations à titre de justificatif dans la mesure où il permet, a minima, de déterminer l’âge légal de départ à la retraite du salarié à partir de la date de début d’activité, et ainsi d’écarter les situations de carrières longues. Elle soutient que pour les salariés qui ont débuté leur activité professionnelle avant l’âge de 20 ans, si la condition de début de carrière avant cet âge est remplie, pour autant, le relevé ne permet pas de vérifier que le salarié répond aux autres conditions de ce dispositif, dont l’appréciation nécessite une expertise de la CARSAT ou de la CNAV. Elle indique qu’en l’absence de justificatif probant fourni par l’employeur au moment du contrôle, il ne lui appartient pas de solliciter les CARSAT ou la CNAV pour vérifier la situation du salarié. Elle fait valoir que lors du contrôle, il a été constaté que la société [1] avait versé des indemnités de rupture conventionnelle à plusieurs salariés pour lesquels l’employeur n’a pas été en mesure de justifier s’ils étaient en droit, ou non, de prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire le jour de la rupture de leur contrat de travail, condition indispensable pour prétendre au versement de l’indemnité de rupture en franchise de charges sociales. Pour d’autres salariés, elle indique que les documents communiqués ont été jugés insuffisants. Elle rappelle qu’aucun texte n’exige la production à titre de preuve des droits des assurés, d’une attestation de la CARSAT. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : (…) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies. L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ou, à défaut, par la loi. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : (…) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. L'article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail. Aux termes du 6º du deuxième de ces textes, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit. Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire Cass., Civ. 2, 23 septembre 2021, nº19-25455). En l’espèce, la société [1] conteste uniquement les redressements liés à l’hypothèse 2 correspondant aux cas où l’URSSAF a estimé que les documents fournis par l’employeur étaient insuffisants et ne permettaient pas de savoir si le salarié était en droit ou non, de prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture du contrat de travail. Elle prend l’illustration de Mme [U] qui a perçu le 15 janvier 2019, une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 40 300 euros, indiquant que cette dernière est née le 6 février 1958 et qu’au moment de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2019, elle avait 60 ans, 11 mois et 9 jours, que dans ce cadre, pour pouvoir liquider sa retraite de base, elle devait, soit avoir l’âge requis pour bénéficier d’une pension de retraite, à savoir 62 ans, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, soit remplir les conditions du dispositif « carrière longue », et dans ce cas, elle devait être âgée d’au moins 60 ans et avoir une durée d’assurance cotisée de 167 trimestres et avoir débuté son activité avant l’âge de 20 ans. Elle expose qu’il ressort de son relevé de carrière communiqué, qu’elle ne pouvait bénéficier d’une pension de retraite puisqu’elle a débuté son activité à compter du mois de novembre 2021 et qu’à cette date, elle était seulement âgée de 23 ans. Dans la réponse aux observations de l’employeur du 11 avril 2023, l’URSSAF reprend le cas de Mme [U], et énonce que la salariée quitte l’entreprise à l’âge de 60 ans révolus et que le relevé de carrière daté du 3 avril 2019 est tronqué mais indique qu’à cette date, cette personne avait une durée totale d’assurance cotisée de 179 trimestres, qu’elle était donc possiblement en droit de bénéficier du dispositif carrière longue ce que le document produit ne permet pas d’établir de façon formelle car incomplet, ne faisant pas état de la date de début de carrière de cette salariée. A cet égard, le tribunal observe que le relevé de carrière de Mme [U] communiqué par la requérante mentionne une durée totale d’assurance de 179 trimestres au 3 avril 2019 mais ne permet pas d’établir le début de son activité professionnelle, comme le soutient à juste titre l’URSSAF. Au regard des dispositions légales sus énoncées et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, si l'obtention de l’attestation CNAV ou CARSAT dépend de l'assuré social et que l'administration de la preuve n'est régie par aucun texte imposant la production d'un document de la CARSAT, dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur, l'obtention d'une indemnité de rupture de contrat de travail et son montant dépendent de l'accord des intéressés et aucun texte n'interdit à la société de solliciter de son salarié la production de ce document, et le cas échéant de tirer toutes les conséquences qui s'imposent au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux du refus du salarié de produire ce document ou de l'obtenir, en se préservant, dans tous les cas, des preuves que le salarié remplit les conditions requises ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir plus de preuve que le relevé de carrière. Au cas d'espèce, et s’agissant uniquement du cas de Mme [U], la société ne verse que son relevé de carrière, incomplet, mais n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle avait été dans l'impossibilité d'obtenir le document de la Carsat qui seul peut techniquement de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée dans certains cas, du fait d'un refus de ses salariés ou d'une impossibilité pour ces derniers de l'obtenir de l'organisme concerné. Elle ne verse aucun autre élément de preuve. Quand bien même un salarié a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et est potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, il convient toutefois d'établir que le salarié en cause ne pouvait pas bénéficier d'un tel dispositif pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l'exonération de ces sommes. Or, le seul relevé de carrière du régime général n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré, les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendant pas seulement de l'âge de l'intéressé mais des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l'ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé. Ainsi, en l'absence soit du document de la CARSAT ou de tout autre document pouvant pallier cette absence mais corroborer et compléter le relevé de carrière, la société ne démontre pas que les salariés visés dans ce qu’elle appelle l’hypothèse n° 2, ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire, a fortiori lorsque celui-ci n'est pas produit. En conséquence, il convient de maintenir le redressement de l’URSSAF visant à réintégrer l’indemnité de rupture conventionnelle dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. La demande de la société [1] sera donc rejetée. Sur le chef de redressement n° 14 de la lettre d’observations : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération Moyens des parties La société [1] expose que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que les dommages et intérêts versés dans le cadre d’une transaction ont un caractère indemnitaire et ne doivent donc pas être assujettis à charges sociales. Sur les indemnités transactionnelles qui indemnisent un préjudice et qui sont versées à la suite de la rupture du contrat de travail. Elle considère que l’indemnité transactionnelle n’a pas la nature d’une indemnité de rupture et qu’elle est totalement exonérée sans qu’il y ait lieu d’appliquer le plafond de deux PASS, dès lors qu’elle indemnise un préjudice. Elle ajoute que dans le cas d’indemnités transactionnelles indemnisant un préjudice lié à l’exécution du contrat de travail, elles doivent être exonérées de charges sociales. L’URSSAF expose que la Cour de Cassation considère que, par six arrêts rendus en 2018, les sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Elle expose que la Cour de cassation a précisé le faisceau d’indices que les juges du fond doivent prendre en compte pour confirmer le caractère indemnitaire de la somme versée à un salarié dans le cadre d’une transaction suite à un licenciement pour faute grave : les termes du protocole doivent être clairs, précis, sans ambiguité, la volonté des parties doit y être clairement exprimée, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux. Elle soutient que l’employeur a la possibilité d’apporter la preuve devant le juge, du caractère indemnitaire des sommes excédentaires versées en application de la transaction au regard de tout autre préjudice (non pécuniaire) supporté par le salarié, afin qu’elles soient exclues en totalité de l’assiette des cotisations. Sur les indemnités versées dans le cadre d’un contentieux et qualifiées de dommages et intérêts par le juge, il convient d’opérer une distinction entre les dommages et intérêts versés au salariés du fait de la rupture du contrat de travail, dans ce cas, leur montant doit être cumulé au montant de l’indemnité de rupture initiale afin d’apprécier le seuil d’exonération défini au dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les dommages et intérêts ayant pour objet de réparer un préjudice moral ou un préjudice distinct autres que ceux liés à la perte d’emploi par le salarié du fait de l’employeur, dans ce cas, les sommes versées sont exonérées en totalité de cotisations sociales et de CSG/CRDS. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Il résulte de l'article L. 242-1, II, 7º, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7º, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, no 22-18.333, B+L). En effet, depuis ses arrêts du 15 mars 2018 (2e Civ., nº17-10.325, Bull. 2018, II, nº51 et nº17-11.336, Bull. 2018, II, nº 52; 2e Civ., 21 juin 2018, nº17-19.773, Bull. 2018, II, nº 129; 2e Civ., 17 février 2022, nº20-19.516) la Cour de cassation juge qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Lorsque après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations. Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La situation de M. [B] M. [B] a été licencié et a perçu à cette occasion une indemnité de licenciement d’un montant de 22 093,96 euros. Il a contesté les motifs de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt lequel, par jugement du 8 octobre 2020, a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. La société [1] expose qu’il n’est pas possible de traiter par principe différemment une décision de justice et une indemnité transactionnelle et que cette indemnité a pour objet de réparer les préjudices de M. [B] et que les dommages et intérêts perçus par M. [B] doivent être exonérés de cotisations et de contributions sociales. En l’espèce, il ressort du jugement du conseil des prud’hommes du 8 octobre 2020 que la société [1] a été condamnée à verser à M. [B] la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Cette somme qui indemnise un préjudice de M. [B] doit être exonérée de toutes cotisations et contributions sociales de sorte qu’il convient d’annuler le chef de redressement y afférent. La situation de Mme [M] Moyens des parties La société [1] estime que la globalité des indemnités versées à Mme [M] et M. [A] aurait dû être exonéré de cotisations et contributions sociales puisque ces indemnités ont pour objet de mettre un terme à un litige, et de réparer les préjudices de ces deux anciens salariés. L’URSSAF expose que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne peut être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, que l’indemnité obéit en effet au même régime social que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter, les limites de l’exonération s’appliquant alors au montant global versé. Elle indique que conformément à la jurisprudence, seule la qualification retenue par une juridiction saisie d’un litige est de nature à s’imposer à elle, la transaction n’ayant d’effet qu’entre les parties. Réponse du tribunal Il ressort de la lettre d’observations que le coût de la formation de Mme [M] et le coût de la prestation d’outplacement et d’accompagnement de M. [A] ont été réintégrés aux autres indemnités versées dans le cadre de la rupture pour appréciation des limites d’exonération et réintégration des fractions excédentaires. Mme [M] a signé un protocole transactionnel avec la société [1] aux termes duquel : Mme [M] a été convoquée, suivant lettre remise en main propre du 12 décembre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 décembre 2018,Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2018, Mme [M] s’est vue notifier son licenciement,Mme [M] a contesté la véracité, la pertinence et le bien fondé des motifs réels et sérieux de son licenciement dans son courrier du 10 janvier 2019 aux termes duquel elle annonçait qu’elle entendait, à défaut de proposition satisfactoire, saisir le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement,Mme [M] prend acte de son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018 et renonce expressément à en contester le bien fondé ou en solliciter la nullité,La société [1] versera à Mme [M] à titre de solde de tout compte les sommes suivantes : son solde de congés payées, son indemnité conventionnelle de licenciement, le paiement d’un préavis de 3 mois,« Après discussion entre les parties et afin de mettre un terme au litige qui les oppose, la société [1] verse à titre de concession à Madame [M] la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en réparation du préjudice moral et professionnel occasionné par la rupture de son contrat de travail », « Par ailleurs, la société [1] s’engage à financer la formation HEC pré sélectionnée par Mme [Y] [M] pour un montant HT de 15 000 euros, et payé directement auprès de l’organisme de formation. »« Cette indemnité répare l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [M] et en particulier les circonstance et conséquences de la rupture (…),Mme [M] s’estimant remplie de ses droits, renonce expressément à engager et/ou à maintenir à l’encontre de [1] et/ou toute autre société appartenant au même groupe toute action ou instance liée à l’exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail (..)Ce protocole transactionnel mentionne que l'indemnité versée est destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et de la perte d'emploi, et énonce ainsi la commune volonté des parties d’indemniser les préjudices de la salariée. Il importe peu que cette indemnité qualifiée de globale et forfaitaire ne précise pas distinctement l'évaluation de ces deux postes de préjudice qu'elle répare, alors qu'ils sont tous deux dépourvus de caractère salarial. La formation financée par l’employeur est mentionnée à l’article 3 du protocole transactionnel, qui est relatif à l’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive. Le financement de cette formation vise ainsi à réparer un préjudice. Ayant un caractère indemnitaire, le financement de la formation HEC doit être exonérée de charges sociales. Il s'ensuit que le chef de redressement n'est donc pas justifié. La situation de M. [A] En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [A] a signé un protocole transactionnel avec la société [1] aux termes duquel : - M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 24 septembre 2018, suivant courrier remis en main propre le 14 septembre 2018, - suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, M. [A] s’est vu notifier son licenciement pour faute simple, - M. [A] a contesté la véracité, la pertinence et le bien fondé des motifs réels et sérieux de son licenciement suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2018, - M. [A] affirme être en désaccord avec les raisons invoquées pour justifier son licenciement, contestant l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, - M. [A] prend acte de son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 28 septembre 2018 et renonce à en contester le bien fondé ou à en solliciter la nullité, - la société [1] a versé le 2 janvier 2019 à M. [A] à titre de solde de tout compte des sommes suivantes : salaires du1er au 2 janvier 2019, primes de vacances, indemnités compensatrices congés payés et indemnité conventionnelle de licenciement, - « 3-1- Après discussion entre les parties et afin de mettre un terme au litige qui les oppose, la société [1] verse à titre de concession à Monsieur [A] la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en réparation du préjudice moral et professionnel occasionné par la rupture de son contrat de travail », - « 3-2 A titre de deuxième concession et pour permettre au salarié de bénéficier d’un conseil en dynamique de carrière et développement professionnel, la société [1] s’engage à prendre en charge dans la limité de 5 820 euros hors taxe, le cout d’une prestation d’outplacement et d’accompagnement auprès de la société [2] (…) », - « 3-3 Les concessions visées aux points 3-1 et 3-2 réparent l’ensemble des préjudices invoqués par Monsieur [A] et en particulier les circonstances et conséquences de la rupture (…) », - M. [A] s’estimant remplie de ses droits, renonce expressément à engager et/ou à maintenir à l’encontre de [1] et/ou toute autre société appartenant au même groupe toute action ou instance liée à l’exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail (..) Ce protocole transactionnel mentionne que l'indemnité versée est destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et de la perte d'emploi, et énonce ainsi la commune volonté des parties d’indemniser les préjudices du salarié. Il importe peu que cette indemnité qualifiée de globale et forfaitaire ne précise pas distinctement l'évaluation de ces deux postes de préjudice qu'elle répare, alors qu'ils sont tous deux dépourvus de caractère salarial. Le protocole précise bien que le coût de la prestation d’outplacement et d’accompagnement pris en charge par l’employeur répare les préjudices de M. [A]. Ayant un caractère indemnitaire, le coût de la prestation d’outplacement et d’accompagnement doit être exonéré de charges sociales. Il s'ensuit que ce chef de redressement n'est donc pas justifié. En conséquence, il convient d’annuler le redressement n°14. Par ailleurs, il convient de constater que les cotisations et contributions sociales, qui le cas échéant, ont été prélevées sur les indemnités transactionnelles de M. [A] d’une somme de 80 000 euros, et de Mme [M], d’une somme de 80 000 euros, n’étaient pas dues. Sur le point 15 de la lettre d’observations : primes diverses Moyens des parties La société [1] expose que les indemnités versées à M. [S] doivent être exonérées de charges sociales car elles ont bien pour objet de réparer l’ensemble de ses préjudices. Elle ajoute que l’indemnité versée dans le cadre du procès-verbal de conciliation a également eu pour objet d’indemniser un préjudice. Elle précise que le procès-verbal de conciliation est assimilé du point de vue de ses effets, à une transaction. L’URSSAF soutient, s’agissant de l’indemnité transactionnelle versée à M. [S] en réparation de son préjudice moral, que le fait de verser une somme dans le cadre d’un accord transactionnel ne suffit pas à l’exonérer de cotisations et contributions sociales, seule la qualification retenue par une juridiction saisie d’un litige est de nature à s’imposer à elle, la transaction n’ayant d’effet qu’entre les parties. Elle indique qu’en tout état de cause, l’indemnité transactionnelle ayant été versée à M. [S] lors de l’exécution de son contrat de travail, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale. S’agissant de l’indemnité de conciliation prud’hommale, elle expose qu’elle a été versée en contre partie ou à l’occasion du travail afin d’indemniser divers préjudices nés de l’exécution du contrat de travail, et donc hors rupture du contrat de travail de sorte que les dispositions de l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale ne sauraient s’appliquer. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; En vertu de la combinaison de ces textes, la Cour de cassation tire désormais le principe qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice » (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 17-10.325 et pourvoi n 17-11.336, publié). Il appartient donc au juge de rechercher si l'employeur rapporte ou non la preuve que l'indemnité litigieuse compense un préjudice ou si elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisation (Civ. 2ème, 16 novembre 2004, n 03-30.297 ; 15 novembre 2005, n 04-30.279 ; 21 décembre 2006, n 06-13.368 ; 20 septembre 2012, n 11-22.916 ; 4 avril 2013, n 12-11.976 ; 19 janvier 2017, n 16-11.472.). Il n'y a pas lieu de distinguer selon que la transaction s'inscrit ou non dans le cadre de la rupture du contrat de travail, dès lors que le critère d'exclusion de l'indemnité transactionnelle de l'assiette des cotisations sociales est le même, savoir le caractère rémunératoire ou indemnitaire des sommes litigieuses (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi nº 20-19.516). En l’espèce, M. [L] [S], cadre dirigeant, occupant les fonctions de directeur d’engagement au sein de la société [1] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 mars 2019 en raison d’un surmenage professionnel. M. [S] a saisi le 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la réparation de plusieurs préjudices (dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et de carrière du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale, dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de prévention et de prohibition du harcèlement moral et d’exécution loyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour discrimination financière interdite). A l’issue de cette médiation, aux termes d’un protocole transactionnel signé le 19 mars 2021, la société [1] s’est engagée à verser à M. [S], les sommes suivantes : - une indemnité de 150 000 euros nets de cotisations et contributions (CSG/CRDS) dans le cadre d’un protocole transactionnel, - une indemnité de 150 000 euros nets de cotisations et contributions sociales (CSG/CRS) sous forme d’une indemnité forfaitaire après signature d’un procès-verbal de conciliation. La société [1] s’est également engagée à prendre en charge les honoraires du conseil du salarié (60 000 euros TTC) et du médiateur (soit 3 220 euros HT). Sur l’ensemble de ces sommes, l’employeur a soumis à charges sociales un montant de 80 753 euros. Les inspecteurs considérant que ces indemnités avaient été versées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [S] et en l’absence de décision de justice venant les qualifier de dommages et intérêts, ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la totalité des sommes. Il ressort du protocole transactionnel signé avec M. [S], suite à médiation que : La société [1] a accepté de prendre en compte le ressenti de souffrance de M. [S] et a organisé avec le salarié la reprise d’une activité professionnelle dans un environnement différent,Sans reconnaître le bien fondé des demandes de M. [S], et tout en acceptant de prendre en considération son ressenti de souffrance au travail, bien qu’aucune maladie professionnelle n’ait été déclarée, la société [1] verse à M. [S] à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive une somme de 150 000 euros net de cotisations sociales et de CSG/CRDS réparant l’intégralité du préjudice moral qu’il estime avoir subi de par les agissements de son employeur depuis sa prise de fonction de directeur commercial de la BU France,M. [S] renonce à engager et/ou maintenir à l’encontre de la société [1] toute action ou instance liée à l’exécution de son contrat de travail jusqu’à la date de signature du protocole transactionnel,La société renonce à engager à l’encontre de M. [S] toute action ou instance liée à l’exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail.Il s’en déduit que l’indemnité transactionnelle a pour contre partie la renonciation de M. [S] à saisir le conseil des prud’hommes et ainsi clore le contentieux judiciaire en résiliation du contrat de travail et à l’indemniser des préjudices qu’il dit avoir subi en lien avec le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et morale et à son obligation de prévention et de prohibition du harcèlement moral. Dans ces conditions, la société rapporte la preuve que l'indemnité litigieuse ne constituait pas un élément de rémunération mais compensait un préjudice pour le salarié. La somme de 150 000 euros ne rentre donc pas dans l’assiette des cotisations sociales. Sur l’indemnité octroyée dans le cadre du procès-verbal de conciliation, ce dernier est rédigé en ces termes : « Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail : La société [1] verse à Monsieur [S] à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation globale et définitive la somme de 150 000 euros nets de cotisations sociales et de CSG/CRDS (…) négociée en considération du barème prévu à l’article D. 1235 du même code (…). En contrepartie du versement de cette indemnité, Monsieur [S] se désiste et renonce à toute instance et action à l’encontre de la société [1] et plus largement toutes sociétés du groupe auquel elle appartient, ses dirigeants, ayants droits ou collaborateur, au titre de l’exécution et de la demande de résiliation judiciaire de son contrat. » Il n’est pas contesté que M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris des chefs de demandes visant, comme l’indique le protocole transactionnel signé par ce dernier avec son employeur le 19 mars 2021, notamment à obtenir des indemnités conventionnelles de licenciement et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale, des dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de prévention et de prohibition du harcèlement moral et d’exécution loyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour discrimination financière interdites, M. [S] estimant qu’il a été confronté dès sa prise de fonction en juillet 2018, à une surcharge de travail induite par la nouvelle organisation matricielle mise en place par son employeur, et des pratiques managériales qu’il a décrites comme étant pathogènes. Il est par ailleurs constant que le contrat de travail de M. [S] n’a pas été rompu. Dès lors que l'indemnité de 150 000 euros se rapportait à un préjudice né des conditions d'exécution du contrat de travail, et non aux conditions de sa rupture, cette somme ne devait pas être prise en compte dans le calcul de l'assiette par l'URSSAF. Il convient donc d’annuler le chef de redressement n°15. Sur le chef de redressement n°17 portant sur l’indemnité transactionnelle versée à M. [N] La société [1] expose que les indemnités versées à M. [N] l’ont été afin de réparer ses préjudices. L’URSSAF estime que s’agissant d’une rupture du contrat de travail, il convient d’appliquer les règles d’exonération prévues par les articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts y compris les indemnités transactionnelles. En l’espèce il ressort du protocole transactionnel signé entre la société [1] et M. [N] que : M. [N] a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception de la rupture de son contrat de travail,M. [N] a saisi le conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt des chefs de demande suivants : juger qu’il a été victime de discrimination syndicale, à titre subsidiaire, juger que la société [1] a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail, requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique lié à la discrimination ou à l’exécution fautive de son contrat de travail, l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination ou à l’exécution fautive de son contrat de travail, le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,M. [N] a confirmé la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,« Sans reconnaître le bien fondé des demandes de M. [N], et tout en acceptant de prendre en considération son ressenti de préjudice moral qui serait lié à l’exécution du contrat de travail et à la mise à l’écart dans l’entreprise au regard de l’exercice des mandats qui ont conduit à ce qu’il estime être une situation de discrimination, la société [1] verse par virement sur son compte à M. [N], à titre d’indemnité, une somme de 17.950 euros bruts (…) réparant l’intégralité du préjudice moral qu’il estime avoir subi de par les agissements de son employeur, à savoir l’exécution du contrat de travail sous toutes ses formes depuis sa conclusion jusqu’au jour de la signature des présentes,M. [N] renonce à réclamer à la société tous autres avantages en nature ou en argent se rapportant à l’exécution de son contrat de travail qui le liait à la société,M. [N] renonce à engager ou maintenir à l’encontre de la société [1] toute action ou instance liée à l’exécution de son contrat de travail.La société [1] verse aux débats le procès-verbal de conciliation totale du 23 septembre 2021 établi conformément aux dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail aux termes duquel la société [1] verse à M. [N] à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation globale et définitive, la somme de 85 000 euros, ce dernier renonçant en contrepartie à toute instance ou action à l’encontre de la société [1]. Si les termes du protocole transactionnel sont clairs et précis quant à l’intention des parties de réparer les préjudices moral et financier de M. [N], le procès-verbal de conciliation ne donne aucune précision sur la qualification de l’indemnité versée à ce dernier. Dans ces conditions, la somme de 17 950 euros visant à réparer les préjudices du salarié, il convient d’exonérer cette somme de cotisations sociales. Toutefois, à défaut de précision dans le procès-verbal de conciliation, l’indemnité forfaitaire de 85 000 euros doit être exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale en application des dispositions des articles 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-1 du code du travail. Sur le chef de redressement n°18 : frais de repas daily allowance Moyens des parties La société [1] expose s’agissant des salariés en mission chez un client pour la période excédant une durée de 3 mois, que l’administration admet s’agissant des repas pris au restaurant d’entreprise que l’avantage en nature est négligé lorsque la participation du salarié au prix du repas est égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture. Elle indique faire application des dispositions relatives aux salariés sédentaires et qu’il convient de constater que les repas sont pris dans le restaurant d’entreprise, que les salariés participent à leurs frais de repas et que la participation du salarié au prix du repas est égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture, soit au moins 2,42 euros en 2019, 2,45 euros en 2020 et 2,48 euros en 2021. Elle transmet des pièces justificatives portant sur ces trois années pour 20 salariés. Elle précise que dans 70 % des cas, la participation du salarié au prix du repas est bien égale ou supérieure à 50 % de l’avantage en nature nourriture, et que dans 30 % des cas, le salarié ne fournit pas une facture, la prise en charge du salarié est inférieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture ou le salarié n’a pas pris son repas au restaurant de l’entreprise. Elle demande un rechiffrage du redressement en fonction de ce ratio. L’URSSAF répond que les justificatifs de repas pour 2019, 2020 et 2021 concernant 20 salariés produits par l’employeur devant la commission de recours amiable ont déjà été examinés par les inspecteurs lors de la phase contradictoire et ne sont pas de nature à remettre en cause la situation constatée. Elle soutient que les indemnités de frais de repas allouées par la société aux salariés sédentaires (ou salariés n’étant pas en situation de déplacement professionnel) ne peuvent pas être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales, qu’en effet, pour les salariés hors situation de déplacement, seule la participation patronale aux titres restaurant attribuée aux salariés de l’entreprise est admise en franchise de charges sous réserve de remplir certaines conditions, qu’en outre, lorsque les salariés sont nourris en cantine ou en restaurant d’entreprise géré ou subventionné par l’entreprise ou le CSE, la fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. Elle précise que cet avantage consenti par l’employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l’assiette des cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage en nature prévue par l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé, que toutefois, il est admis que lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature peut être négligé. Elle indique que ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’espèce dans la mesure où il s’agit du RIE d’une entreprise cliente et non le RIE de la société [1], que dans ces conditions, les indemnités forfaitaires de repas versées aux consultants et ingénieurs qui ne sont pas en situation de déplacement professionnel) n’ont pas la possibilité de recourir à la formule des titres restaurant, doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du même code prévoit que I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. L’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, dispose que : Article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. Article 3 : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. S’agissant des indemnités de petites déplacement allouées à des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire et des salariés en mission des sociétés de services en ingénierie informatique, selon la circulaire n°2015-0000034 du 6 juillet 2015 : En application de l'article L. 2421 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions de remboursements des frais professionnels en franchise de prélèvements sociaux sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 et ont été précisées par les circulaires ministérielles modifiées n° 2003/07 du 7 janvier 2003 et n°2005/389 du 19 août 2005. Ces frais sont des charges de caractère spécial liées à la fonction ou l’emploi du salarié ou assimilé qu’il supporte dans le cadre de ses missions. Leur indemnisation s’effectue soit sous la forme d’un remboursement au réel sur justificatifs ou bien sur la base d’allocations forfaitaires. Le régime social applicable aux remboursements de frais professionnels supplémentaires engagés par les salariés intérimaires des ETT et les salariés en mission des SSII est apprécié à partir de ces textes, indépendamment des règles d’indemnisation mises en œuvre par ces entreprises conformément à leur politique de gestion des ressources humaines. Comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, le salarié est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas. Les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait. Ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales. L’appréciation de la situation de petit déplacement se fait donc à partir du lieu habituel de travail. En ce qui concerne les salariés en mission au sein d’un établissement de l’entreprise cliente (intérimaires ou consultants), la Cour de cassation considère que le salarié en mission est sur son lieu de travail habituel dès lors que le poste de travail occupé dans l’entreprise cliente est fixe. Selon cette jurisprudence le régime social des frais de repas des salariés en mission dans l’entreprise cliente est, dans ce cas, celui applicable aux salariés sédentaires (ETT : Cass.Soc., 6 mai 1985, Sté [3] c/Urssaf de Meurthe et Moselle, n°83 15748 ; SSII : Cass. Civ. 2ème, 21 février 2008, Urssaf de Lyon c/Société [4], n°0712230). La jurisprudence ne se place ainsi pas sur le terrain de la durée de la mission. Le ministère a précisé à cet égard qu’il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois. Par conséquent, les indemnités de repas versées durant les trois premiers mois de la mission, auprès de la même entreprise cliente, donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales. Au delà de cette durée de trois mois, c’est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacements professionnels que les repas pris hors des locaux de l’entreprise cliente constituent des dépenses supplémentaires dont l’indemnisation peut être exemptée de l’assiette des cotisations sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Modalités d'appréciation de la période de trois mois : La durée de trois mois équivaut à 55 jours de travail réalisés en continu. Par souci de simplification, il est demandé d’apprécier cette durée de date à date sans neutraliser les périodes de suspension (arrêt maladie, congés payés…). Ainsi, pendant les trois premiers mois de la mission, décomptés de date à date, les indemnités de repas qui sont versées au salarié en mission ont le caractère de frais professionnels et sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite d’un forfait ou en totalité sur présentation des justificatifs, à condition qu’il soit établi que le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou l’ETT / la SSII pour prendre ses repas. A compter du premier jour du quatrième mois consécutif de la mission, les indemnités de repas qui lui sont éventuellement versées n’ont plus le caractère de frais professionnels et doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (sauf si la mission implique des déplacements professionnels hors des locaux de l’entreprise cliente). Précision relatives aux titres restaurant : Il est admis que des titres restaurant puissent être un moyen de paiement des repas pris dans le restaurant d’entreprise de l’entreprise cliente dès lors que ce restaurant : bénéficie d’un taux de TVA réduit,est agrémenté par la Commission nationale des titres restaurant, applique un tarif à l'exclusion de toute participation patronale (PP).L’exonération de la contribution patronale au financement des titres restaurant n’est pas cumulable avec l’exonération des indemnités de repas Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, invoquée par la société [1], s’agissant des salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou inter-entreprises, géré ou subventionné par l'employeur ou le comité social et économique, la fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés ou du mandataire social constitue un avantage en nature. Cet avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture prévu par l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2025 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, il est admis que lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025, l'avantage nourriture peut être négligé. La tolérance administrative énoncée par la circulaire permet de négliger l'avantage fourni aux salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprise, géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise, dès lors que la participation des salariés est au moins égale à la moitié du forfait fixé par l'arrêté du 10 décembre 2002 (Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 10 mai 2012 n°11-16074). En l’espèce, il est constant que la société [1] est une entreprise de service du numérique qui réalise des prestations de service informatiques pour les entreprises, que dans le cadre de cette activité, elle emploie des consultants qui sont amenés à se déplacer hors des locaux de leur entreprise pour effectuer des missions chez leurs clients. En contrepartie de ces déplacements, la société [1] leur verse des indemnités forfaitaires de repas intitulées « Lunch allowance RIE » de 5,16 euros en 2019, 5,28 euros en 2020 et 2021, par jour de travail, lorsqu’ils prennent leur repas au restaurant d’entreprise de ces clients. Ces indemnités n’ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. La société [1] reconnaît que les salariés sont en mission chez un client pour une période excédant 3 mois. Elles les considèrent comme des salariés sédentaires et exposent qu’ils prennent leur repas dans le restaurant de l’entreprise cliente. Or s’agissant des salariés exerçant une mission de plus de 3 mois, les indemnités versées n’ont plus le caractère de frais professionnels et doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale sauf si la mission implique des déplacements professionnels hors des locaux de l’entreprise cliente. Par ailleurs, lorsque les salariés sont nourris en cantine ou restaurant, la fourniture de repas à la cantine moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. Cet avantage doit être réintégré dans l’assiette des cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture prévu par l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié, étant précisé que lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'arrêté, l'avantage peut être négligé. Toutefois, il ne peut être fait application des règles prévues en matière de restaurant d’entreprise puisque les salariés de la société [1] prennent leurs repas dans les cantines de leurs entreprises clientes et non dans la cantine de leur employeur ou subventionné par ce dernier. La tolérance doit être interprétée strictement, cette dernière étant rédigé en ces termes : “en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprise, géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise “. Ainsi, les salariés de la société [1] ne sont pas en situation de déplacement professionnel et ne déjeunent pas dans la cantine de leur employeur. Dès lors, leurs indemnités forfaitaires de repas doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales. Le chef de redressement sera ainsi maintenu. Sur le chef de redressement n°19 : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versée hors situation de déplacement « Lunch allowance home office » Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’employeur versait des indemnités forfaitaires de repas enregistrées dans les rubriques de dépenses suivantes : « Lunch allowance home offcie 5.16 € No receipt » et « Lunch allowance Home office 5,28€ No Receipt », que l’employeur n’a pas fourni de justificatif des sommes allouées au titre de ces forfaits, et que ces indemnités de repas ont été versées aux salariés hors situation de déplacement professionnel. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que seul l’octroi d’un titre restaurant en franchise de cotisation est possible pour un salarié hors situation de déplacement Moyens des parties La société [1] expose que lorsque le salarié n’est pas en déplacement professionnel, l’employeur a la possibilité de prendre en charge une partie des frais de restaurant d’entreprise ou d’attribuer des titres restaurant, qu’en tout état de cause, il doit respecter le principe d’égalité de traitement, que pendant la crise sanitaire, le Gouvernement et les juridictions ont rappelé que ce principe d’égalité de traitement devait s’appliquer aux télétravailleurs, que ce principe d’égalité de traitement est applicable à l’attribution de titres restaurant. Elle estime que ce principe d’égalité de traitement doit s’appliquer également lorsque l’employeur participe aux frais de repas pris au restaurant d’entreprise, que dans ce cas, cette participation doit être versée aux salariés en situation de télétravail qui ne perçoivent pas de titre de restaurant, que cette indemnité a le même objet que la participation patronale au restaurant d’entreprise puisqu’elle doit permettre aux salariés de se restaurer lorsque leur temps de travail comprend un repas, que l’URSSAF l’a précisé dans l’hypothèse où le restaurant d’entreprise serait fermé durant la crise sanitaire. Elle considère ainsi que compte tenu du principe d’égalité de traitement, un salarié qui bénéficie d’une participation de son employeur pour ses frais de repas pris au restaurant d’entreprise doit également bénéficier de cette participation lorsqu’il est en télétravail, que dans ces conditions, cette indemnité de repas est nécessairement exonérée de cotisations et contributions sociales. A titre subsidiaire, elle soutient que pendant la période sanitaire, le restaurant d'entreprise a été fermé pendant une longue période, que pendant cette période, les salariés qui ne disposaient pas des titres restaurant ont perçu une indemnité de repas dont le montant correspond à la participation patronale pour les repas pris à la cantine, que cependant l’URSSAF qui reconnaît cette tolérance, n’a pas accepté le document qu’elle a communiqué. Elle demande à ce que les indemnités versées pendant la période où les restaurant d’entreprise étaient fermés soient exonérées de charge sociale et demande un rechiffrage du redressement. L’URSSAF répond que lorsque les salariés ne sont pas en situation de déplacement professionnel, deux situations peuvent se présenter : l’employeur a la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant mais n’entend pas l’utiliser : s’agissant d’une prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du salarié, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations le montant de la participation patronale si elle est directement attribuée ou remboursée au salarié, l’employeur n’a pas la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant, dans ce cas, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations la différence entre le montant de la participation patronale et celui de la fraction exonérée dans le cadre de la règlementation des titres restaurant. Elle précise que cette mesure de tolérance est subordonnée à la démonstration qu’il n’existe pas, dans la localité où se trouve situé l’établissement de l’entreprise, de restaurant ou de commerce d’alimentation susceptible d’accepter des titres restaurant en paiement d’une préparation immédiatement consommable permettant une alimentation variée. Elle indique que l’égalité de traitement avec les salariés sur site a bien été respectée dans la mesure où l’employeur a la possibilité de participer aux frais de restauration des salariés en situation de télétravail en instituant des titres restaurant. Elle rappelle la tolérance selon laquelle « Par tolérance et pendant la période de fermeture du restaurant d’entreprise, il est admis que l’indemnité attribuée aux salariés soit exonérée de cotisations si elle est versée dans les mêmes conditions que la part patronale à l’admission au restaurant d’entreprise. Cette tolérance est appliquée aux salariés sur site ainsi qu’aux salariés en télétravail, à la condition qu’aucun titre de restaurant ne soit attribué aux salariés. ». Sur la demande subsidiaire, elle prétend que le fichier excel a déjà été transmis aux inspecteurs en charge du contrôle qui ont indiqué qu’il ne permettait pas de revoir le montant du redressement dans la mesure où le fichier mentionne des forfaits RIE et non des forfaits home office et qu’il mentionne des indemnités versées à des dates où le restaurant d’entreprise n’étant pas fermé. Réponse du tribunal Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial : inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise. L’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG et de la CRDS précise que « ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ». Par ailleurs, l’assiette des cotisations sociales prévue à l’article L. 242-1 est fixée par référence à l’assiette de CSG définie à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. En effet, l’article L. 242-1 prévoit que « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. ». A défaut d’être justifiées par le remboursement de frais professionnels satisfaisant la définition rappelée ci-dessus, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée par convention collective ou par contrat et, de ce fait, être assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun. Trois modalités d’indemnisation des charges au titre des frais professionnels sont possibles. Pour chacune de ces modalités d’indemnisation s’appliquent des règles propres permettant de les exclure de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ces modalités d’indemnisation sont : Le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par l’employeur des frais inhérents à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé ;Le versement d’allocations ou d’indemnités forfaitaires ;(…) Alternativement au remboursement au réel, l’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sous la forme d’allocations ou indemnités forfaitaires. Dans ce cas, l’exclusion des remboursements de frais professionnels évalués forfaitairement est acceptée sous réserve : Que les dépenses revêtent un caractère professionnel. Il s’agit ici de justifier les circonstances de fait à l’origine des frais engagés ;Que les allocations forfaitaires soient utilisées conformément à leur objet. Les remboursements ou allocations ne sont susceptibles d’être exonérés que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant, et s’il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise et ne sont pas d’un niveau exagéré. Les justifications doivent être produites sur demande de l’administration.Il revient à l’employeur d’établir que des frais ont été effectivement engagés et leur caractère professionnel. Lorsque l’employeur n’établit pas la réalité de l’existence de frais professionnels en lien direct avec l’allocation, celle-ci constitue un complément de rémunération et est réintégrée dans l’assiette des prélèvements pour la totalité de son montant. Les remboursements de frais peuvent prendre la forme d’indemnités de repas pour les personnes contraintes de prendre leurs repas sur le lieu de travail, d’indemnités de restauration hors des locaux de l'entreprise et d’indemnités de restauration au restaurant. Selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. S’agissant des avantages en nature, et en particulier des titres restaurant, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; Les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier de titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de leur entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise. Ainsi, si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite. En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l’employeur n’a pas été en mesure de fournir des justificatifs et a indiqué qu’il s’agissait des frais alloués sous forme de « compensation déjeuner travail ». Ainsi, les sommes exonérées de cotisations et contributions sociales n’ont pas été justifiées par la société [1]. Par ailleurs, il est constant que les salariés concernés ne se trouvent pas en situation de déplacement professionnel, qu’ils sont en télétravail et ne déjeunent pas au restaurant d’entreprise. Dès lors, leur situation ne rentre pas dans le champ d’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui est dès lors inapplicable. Enfin, la société [1] n’allègue, ni ne justifie que ses salariés bénéficient de titres de restaurant. Les frais dits « Lunch allowance home office » doivent ainsi être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Sur la demande subsidiaire de la société [1], il ressort de la réponse de la CRA que le fichier a été transmis aux inspecteurs en charge du contrôle et que le fichier indiquait des indemnités versées à des dates où le restaurant d’entreprise n’était pas fermé. Dans ces conditions, la demande subsidiaire sera rejetée. Le chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n°21 : frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires de télétravail La lettre d’observations indique que le montant de l’allocation forfaitaire appliqué dans l’entreprise étant prévu par un accord conclu au sein de l’union économique et sociale [1], seules les dispositions légales s’appliquent, soit 10 euros pour une journée de télétravail hebdomadaire ou 20 euros pour deux jours et que dans la mesure où l’employeur n’est pas en mesure de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par les salariés, les factures d’internet n’étant pas fournies, l’excédent constaté ne peut recevoir exonération. Les dépassements de la limité d’exonération ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour l’année 2019, aucune réintégration n’ayant été effectuée au titre des années 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Moyens des parties La société [1] expose que l’accord du 20 juillet 2011 sur le télétravail comme l’avenant du 10 décembre 2013 ont la nature juridique d’accords collectifs de groupe. Elle précise que l’accord conclu au niveau du groupe formé par les différentes sociétés de l’UES [1] est bien un accord de groupe au sens juridique de sorte que l’allocation forfaitaire de télétravail prévu par cet accord de groupe doit être totalement exonérée. Elle ajoute que la réponse des inspecteurs URSSAF dans leur courrier du 11 avril 2023 est basée sur une affirmation péremptoire qui rend nulle la procédure. L’URSSAF répond que l’accord du 3 janvier 2011 comme l’avenant du 10 décembre 2013 ont été conclus au sein de l’UES [1] et que seules les limites légales doivent être applicables. Sur la forme, elle soutient que les inspecteurs ont résumé l’argumentaire de l’employeur et ont argumenté juridiquement leur réponse. Réponse du tribunal L’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié et dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, dispose : Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées : 1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ; 2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ; 3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses. Le bulletin officiel de la sécurité social prévoit que : « Alternativement au remboursement des frais professionnels exposés du fait du télétravail sur la base de leur valeur réelle, il est par ailleurs admis que le versement d’une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10,90 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine. Ainsi, un salarié qui télétravaille 2 jours toutes les semaines peut bénéficier d’une indemnité de 21,80 euros par mois destinée à couvrir les frais, sans justificatif. En cas d’allocation fixée par jour, cette allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,70 euros, dans la limite de 59,40 euros. Si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés et que son montant n’excède pas 13 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, ou 3,25 euros par jour de télétravail dans le mois, dans la limite mensuelle de 71,50 euros. » Si la Cour de Cassation a jugé que l'accord collectif conclu dans le périmètre d'une UES est un accord d'entreprise (Cass. soc., 13 mars 2024, no 22-14.004), elle n’applique pas les règles régissant la négociation de groupe. La Cour de cassation rejette depuis plus de 20 ans toute confusion entre les notions d'UES et de groupe (Cass. soc., 20 oct. 1999, no 98-60.398 ; Cass. soc., 25 janv. 2006, no 04-60.234). En l’espèce, l’accord du 20 juillet 2011 et l’avenant du 10 décembre 2013 relatifs au télétravail ont été conclus par l’UES [1]. Ainsi, l’allocation forfaitaire n’étant pas prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, et la doctrine administrative dont se prévaut la société [1] étant d’interprétation stricte, seules les dispositions légales de 10 euros pour une journée de télétravail hebdomadaire ou 20 euros pour deux jours sont applicables. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’employeur ne justifie pas de la réalité des dépenses engagées par ses salariés, les factures internet n’étant pas fournies par ses salariés. Le chef de redressement est en conséquence bien-fondé. Sur la nullité de la procédure, en application des dispositions de l’article R. 243-9 III, il ressort des termes de la réponse des inspecteurs URSSAF du 11 avril 2023 que cette dernière est argumentée et motivée tant en fait qu’en droit de sorte que le moyen soulevé par la société requérante est inopérant. En conséquence, le redressement est maintenu. Sur le chef de redressement n° 24 : « frais professionnels non justifiés – prise en charge des loyers suite à mobilité » Il ressort de la lettre d’observations que des remboursements ont été effectués par l’employeur aux salariés sous les rubriques suivantes : « Dual résidency » et « Export », que l’étude des justificatifs fournis a mis en évidence que l’employeur participe ou rembourse intégralement le loyer de certains salariés, des factures d’électricité et parfois des avis de taxe d’habitation. Il est précisé que les salariés bénéficiant de ces remboursements de frais sont des salariés en situation de mobilité professionnelle géographique (mutation à l’international). Il est indiqué que ne sont pas éligibles à l’exonération des cotisations et contributions sociales les prises en charges de frais de logement des salariés en situation de mutation professionnelle à l’exception des sommes destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire dans l’attente d’un logement définitif. Moyens des parties La société [1] expose qu’il résulte du BOSS que lorsque l’employeur n’opte pas pour le forfait, il peut déduire de l’assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s’installer dans un nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées. Elle estime que la prise en charge temporaire des loyers des salariés en situation de mobilité professionnelle doit être exonérée de cotisations et contributions sociales en ce qu’elle permet de compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement. Elle explique que pendant la période contrôlée, elle a pris en charge la totalité ou une partie du loyer des salariés en mobilité professionnelle dans une limité fixée selon un barème qui tient compte du nombre d’enfants à charge du salarié, de la ville dans laquelle se trouve l’hébergement du salarié. Elle explique que les salariés bénéficiant d’une telle prise en charge étaient en mission pendant une période déterminée au sein de la société, que leur contrat local était suspendu et qu’un contrat de travail avec la société [1] était conclu. Elle indique que cette prise en charge des loyers doit être en partie exonérée de cotisations et contributions sociales dans la mesure où elle a pour objet de compenser des frais de double loyers, qu’en effet les salariés envoyés en mission au sein de la société française conservent leur logement situé dans leur pays d’origine et que l’administration considère que doit être exonérée de cotisations et contributions sociales, la prise en charge de double loyer au début et à la fin de mission (trois mois au début et trois mois à la fin) mais également la prise en charge les frais d’installation du salarié en situation de mobilité, qu’elle a ainsi la possibilité d’exonérer de cotisations et contributions sociales les six premiers mois de loyer. L’URSSAF soutient que ne sont pas éligibles à l’exonération la prise en charge de frais de logement des salariés en situation de mutation professionnelle, à l’exception des sommes destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire dans l’attente d’un logement définitif. Elle indique qu’au cas présent, selon les éléments relevés par les inspecteurs, il s’agit du logement définitif du salarié et non d’un logement provisoire qui ne constitue pas l’une des indemnités limitativement énumérées visées à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle explique que la société [1] n’a pas été en mesure de fournir lors du contrôle ou devant la commission le moindre justificatif de mutation professionnelle et ne justifie pas que les salariés concernés engagent des frais de double loyer au début et à la fin de la mobilité. Réponse du tribunal L’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, dispose : Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ; 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Selon le BOSS invoqué par la société requérante : La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation : Lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins égale à 50 kilomètres (aller ou retour) ;Et que celle-ci entraîne un temps de trajet au moins égal à 1 heure 30 minutes (aller ou retour).Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l’empêchement pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée. Régime social applicable aux indemnités de mobilité : La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses résultant du changement de résidence peut être exclue de l'assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger, qu’elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour une durée déterminée ou indéterminée. Peuvent être qualifiées de frais professionnels les dépenses résultant : d'une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe ;du changement de poste, au sein de l'entreprise ou du groupe, demandé par le salarié ;d'un changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié ;de l'affectation à l'étranger du salarié exerçant en France ;de l'affectation en France du salarié appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprise exerçant à l'étranger ;d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée ne nécessitant pas une mobilité internationale, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne relève pas d’une pure convenance personnelle.Cette dernière possibilité peut résulter de circonstances liées : soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi) ;soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants...).La notion de pure convenance personnelle doit par ailleurs être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale. Règles applicables en cas d’indemnisation forfaitaire : L'employeur est autorisé à exclure de l’assiette des contributions et cotisations dans la limite d'un forfait les frais mentionnés ci-après engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées. a. Indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture Sont considérés comme des dépenses d’hébergement provisoire le prix d’une chambre d’hôtel, les frais de restauration ainsi que les frais d’une pension, ou encore les frais d’emplacement d’une caravane ou d’un mobil-home, et les frais de toute location par nuitée ou mensuelle. Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif sont exclues de l’assiette des cotisations dans la limite de 84 euros (valeur au 1er janvier 2025) par jour, pour une durée maximale de 9 mois. Cette valeur est revalorisée chaque année au 1er janvier, conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation figurant au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche. Cette déduction n'est possible que si l'intéressé dispose d'un logement provisoire en raison de la localisation du nouvel emploi, que l'ancien logement est éloigné d’au moins 50 km du lieu du nouvel emploi et que le temps de trajet, aller ou retour, entre le domicile habituel et le nouveau lieu de travail est au moins égal à 1h30. La possibilité d’exclure les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire est par ailleurs conditionnée par la recherche d’un nouveau logement. La limite de 9 mois ne s’applique qu’en cas de remboursement au forfait. Lorsque l’employeur opte pour l’indemnisation des dépenses réellement engagées dans les conditions prévues au 2 du B de la présente section, cette limite n’est pas applicable si les circonstances de fait démontrent qu’il y a lieu de considérer qu’un hébergement provisoire demeure justifié. Par exception, les salariés sous contrat à durée déterminée n’ont pas à produire d’attestation de recherche d’un nouveau logement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, dans la mesure où ni lors des opérations de contrôle, ni devant la commission de recours amiable, ni devant la présente juridiction, la société [1] n’a apporté aucune pièce à même de démontrer que les salariés dont les frais professionnels ont été exonérés de charges sociales, sont d’une part, en situation de mobilité (contrat de travail, contrat local, avenant au contrat de travail, contrat local, courriers de la société…) et, d’autre part, occupent un logement provisoire qu’elle prend en charge au titre de leur mobilité (justificatifs de loyers, justificatifs d’une double résidence…) et ainsi que les conditions visées à l’article 8 du l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, sont remplies, il y a lieu de maintenir le chef de redressement. Sur le chef de redressement n° 30 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l‘employeur Il ressort de la lettre d’observations que l’examen des notes de frais professionnels ainsi que des écritures comptables figurant dans le compte n°623400 « Cadeaux » du grand livre comptable fait apparaître le remboursement ainsi que la prise en charge par l’employeur de cadeaux en nature, cartes, chèques cadeau, offerts aux salariés en diverses occasions ou en récompense de travaux accomplis. Moyens des parties La société [1] indique que les inspecteurs URSSAF ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour l’année 2021, la somme de 460 199,64 euros, que pourtant la somme de 438 300 euros correspond à une provision comptable qui a été annulée en février 2022, que cette somme n’a jamais été exposée par la société et que les justificatifs qu’elle produits sont suffisants. Elle estime que seul le delta, soit 21 899,64 euros doit être soumis aux cotisations et contributions sociales. L’URSSAF rappelle que selon les inspecteurs, la société a fourni une impression d’écran de son logiciel comptable de l’extourne des factures non parvenues (compte 408010) au 30 avril 2022, qu’une facture non parvenue correspond à la livraison de biens ou à la fourniture d’un service réalisé avant la date de clôture de l’exercice mais dont la facture n’a pas encore été fournie par le fournisseur, afin de respecter le principe d’indépendance des exercices comptables, que ce document n’apporte pas la preuve que les cadeaux n’ont pas été distribués aux salariés et ne permet pas de visualiser l’extourne évoquée. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les deux factures d'un montant global de 27 600 euros viennent solder en totalité la facture non parvenue initiale d’un montant de 460 199,64 euros. Réponse du tribunal Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société [1] verse aux débats une capture d’écran de son logiciel comptable de l’extourne des factures non parvenues. Or d’une part, le montant passé au crédit du compte 408 010 en 2021 est différent de celui passé au crédit de ce compte en 2022. D’autre part, comme le soutient valablement l’URSSAF, les comptes 408, "Fournisseurs - Factures non parvenues", font partie du plan comptable général et sont utilisés pour enregistrer les achats de biens ou de services pour lesquels la facture n'a pas encore été reçue à la clôture de l'exercice comptable. Ces comptes permettent de respecter le principe de rattachement des charges à l'exercice auquel elles se rapportent, assurant ainsi que les dépenses sont comptabilisées dans la période appropriée, même si la documentation formelle n'est pas encore disponible. Ainsi, l’écriture comptable communiquée par la société n’est pas relative à charge non supportée par l’employeur et non déduite comptablement mais à une facture non parvenue au jour de la clôture de l’exercice comptable. La société [1] ne démontre pas ne pas avoir acheté les cadeaux dont elle sollicite l’exonération de charges sociales. Toutefois, ce chef de redressement a été annulé en raison de l’application par l’URSSAF d’un accord sur les modalités de chiffrage. Sur les demandes accessoires La société [1] sera déboutée de ses demandes de voir assortir toute condamnation en paiement de l’URSSAF au taux légal capitalisés à compter du paiement qu’elle aurait réalisé, cette dernière ne justifiant pas en l’espèce, des paiements qu’elle aurait réalisés. En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W Jugement du 25 JUIN 2025 La société [1] et l’URSSAF seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en contracdictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [1] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure et de la procédure ; Annule les chefs de redressement suivants de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 modifée par la lettre du 11 avril 2023 : Chef de redressement n° 2 au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés,Chef de redressement n°28 au titre de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié,Chef de redressement n°30 au titre des avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur,Chef de redressement n° 31 au titre des avantages en nature voyage,Chef de redressement n°14 au titre de la rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération,Chef de redressement n°15 au titre des primes diverses,Chef de redressement n°17 concernant M. [N] à hauteur de la somme de 17 950 euros.Sur le chef de redressement n° 14, dit que les cotisations et contributions sociales, qui le cas échéant, ont été prélevées sur les indemnités transactionnelles versées à M. [A] d’une somme de 80 000 euros (protocole transactionnel du 6 mars 2019) et les indemnités transactionnelles versées à Mme [M] d’une somme de 80 000 euros (protocole transactionnel du 11 février 2019) n’étaient pas dues ; Sur le chef de redressement n°17, dit que l’indemnité forfaitaire de 85 000 euros versée à M. [N] doit être exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale en application des dispositions des articles 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-1 du code du travail ; Ordonne à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant total du redressement proposé à la société [1] à la suite de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 modifiée par la lettre du 11 avril 2023 en considération de la présente décision, Déboute la société [1] de toutes ses autres demandes ; Rejette la demande de l’URSSAF Ile de France formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [1] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes plus amples et contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne l’exécution provisoire. Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W Jugement du 25 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W N° de MINUTE : 23/02198 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ludovique CLAVREUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [T] [C]. COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Mai 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Ludovique CLAVREUL EXPOSE DU LITIGE L’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a procédé à un contrôle de la société [1] (ci- après la société [1]) portant sur l’application des législations de la sécurité sociale de l’assurance chômage et de l’assurance garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre d’observations du 21 décembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [1] un redressement de 4 098 569 euros portant sur trente et un chefs de redressement. Par courrier du 16 février 2023, la société [1] a fait part de ses observations sur plusieurs chefs de redressement. En réponse, dans un courrier du 11 avril 2023, les inspecteurs de l’URSSAF ont maintenu l’essentiel des chefs de redressement. Le 8 juin 2023, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société [1] portant sur un montant total de 3 962 224 euros. Par courrier du 31 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Ile de France. En l’absence de réponse de la CRA, la société [1] a saisi, par requête reçue par le greffe le 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. Le 11 mars 2024, la CRA a rendu une décision dans laquelle elle a annulé une partie du redressement relatif à l’avantage en nature voyage pour la somme de 15 112 euros et maintenu les autres points contestés. A défaut de conciliation, après renvoi à la mise en état, l’affaire a été convoquée à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal et sur la forme : Annuler la mise en demeure et la procédure de contrôle en raison du recours par l’URSSAF Ile de France d’une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale et par voie de conséquences, les redressements et les majorations de retard y afférentes,Annuler la mise en demeure et la procédure de contrôle en raison d’une violation des règles de forme et du principe du contradictoire et par voie de conséquence, les redressements et les majorations de retard y afférentes,Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France,Annuler la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en ce qu’elle a maintenu les chefs de redressement contestés à l’exception du point n°31 de la lettre d’observations. Et en conséquence : Condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser les sommes indument versées ainsi que les majorations de retard y afférentes au taux légal à compter du paiement.A titre subsidiaire : Annuler les chefs de redressement et les majorations de redressement y afférentes relatifs :Au point 2 de la lettre d’observations concernant les « acomptes, avances, prêts non récupérés »,Au point 6 de la lettre d’observations relatif à la « prime exceptionnelle – loi 24/12/2008 »,Au point 14 de la lettre d’observations relatif à la « Rupture forcée du contrat de travail avec les limites d’exonération »,Au point 15 de la lettre d’observations relatif aux « Primes diverses »,Au point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office »,Au point 21 de la lettre d’observations relatifs aux « frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires de télétravail »,Au point 28 de la lettre d’observations relatif à « la prise en charge de dépenses personnelles du salariés »,Au point 30 de la lettre d’observations relatif aux « avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »,Au point 31 de la lettre d’observations relatif à l’« avantage en nature voyage ».Ordonner à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant des redressements ainsi que les majorations de retard y afférentes relatifs :Au point 11 de la lettre d’observations relatif à la « rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié »,Au point 17 de la lettre d’observations relatif aux “rémunérations non soumises à cotisations »,Au point 18 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – frais de repas daily allowance RIE »,Au point 24 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – prise en charge des loyers suite à mobilité ».Et en conséquence : Condamner l’URSSAF Ile de France à recalculer le montant des redressements, ainsi que les majorations de retard,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser les sommes indument versées ainsi que les majorations de retard y afférentes au taux légal à compter du paiement.A titre infiniment subsidiaire et sur le fond, si la juridiction décidait de ne pas, à titre principal et subsidiaire, annuler le point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office » et le point n° 30 concernant « l’avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur » il lui est demandé de bien vouloir : Ordonner à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant des redressements ainsi que les majorations de retard y afférentes relatifs :Au point 19 de la lettre d’observations relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement « Lunch allowance home office »,Au point 30 de la lettre d’observations relatif aux « avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur ».En en conséquence : Condamner l’URSSAF Ile de France à recalculer le montant des redressements, ainsi que les majorations de retard.En tout état de cause : Assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec intérêts au taux légal, à compter du prononcer du jugement.Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de : Sur la nullité de la procédure et des redressements afférents en raison de l’application d’un accord sur les modalités de chiffrage, elle s’en rapporte,Pour le surplus, dire et juger parfaits la procédure de contrôle et les actes subséquents,Confirmer le bien-fondé du redressement qu’elle a prononcé à l’encontre de la société [1] au titre des chefs de redressement notifiés aux points N°6,11,14,15,17,18,19,21,24,26,27,30 et 31 ci-avant exposés,Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 11 mars 2024,Condamner reconventionnellement la société [1] au paiement des sommes suivantes : 3 121 118 euros au titre des cotisations et 187 920 euros au titre des majorations de retard,Condamner la société [1] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure et des redressements en raison de l’application par l’URSSAF d’un accord sur les modalités de chiffrage Moyens des parties La société [1] expose qu’il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale qu’en dehors des dérogations relatives aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, et à la taxation forfaitaire, le redressement doit être établi sur des bases réelles. Elle explique avoir conclu un accord sur les modalités de chiffrage qui a été appliqué par l’URSSAF alors que cette dernière avait la possibilité d’établir le redressement sur des bases réelles. L’URSSAF indique s’en remettre à justice au vu de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025 mais que l’annulation ne pourrait porter que sur les seuls chefs de redressement calculés de manière irrégulière à savoir les chefs de redressement n° 2, 28, 30 et 31 de la lettre d’observations du 21 décembre 2022. Réponse du tribunal Selon l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa. En application de l’article R. 243-59-4 du même code, I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Il résulte de ces deux articles, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Ainsi, dès lors que l'Urssaf a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, no 22-13.480 F-B). En l’espèce, il est constant que l’URSSAF et la société [1] ont conclu un accord sur les modalités de chiffrage qui portait sur : La détermination de l’assiette plafonnée,La détermination d’un ratio de réintégration pour l’assiette « complément AF »,La détermination d’un ratio de réintégration pour l’assiette complément de cotisation de maladie au taux de 6 %,La détermination d’un taux moyen versement transport.Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 et il n’est pas contesté, que cet accord a été appliqué pour les chefs de redressement suivants : Chef de redressement n°2 au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés : 2 134 euros, Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W Jugement du 25 JUIN 2025 Chef de redressement n°28 au titre de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 45 367 euros,Chef de redressement n°30 au titre des avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 215 664 euros,Chef de redressement n° 31 au titre des avantages en nature voyage : 23 507 euros.Ces quatre chefs de redressement n’ont pas été établis sur des bases réelles alors que la comptabilité de l'employeur permettait aux inspecteurs de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. En conséquence, ces quatre chefs de redressement seront annulés. Sur la nullité de la procédure et des redressements afférents en raison de l’absence de réponse motivée de la part de l’URSSAF Moyens des parties La société [1] expose, au regard de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la motivation des inspecteurs URSSAF dans leur courrier de réponse du 11 avril 2023 est le plus souvent inexistante ou contradictoire, que cette carence l’empêche d’avoir un débat contradictoire ou de comprendre la motivation des différents chefs de redressement L’URSSAF répond que le courrier du 11 avril 2023 est particulièrement motivé et répond aux remarques soulevées par l’employeur pour chaque point contesté, que les inspecteurs ont fait droit à plusieurs demandes, ramenant le redressement à 3 773 548 euros. Réponse du tribunal Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. En l’espèce, dans leur courrier de réponse du 11 avril 2023 aux observations de la société [1], les inspecteurs du recouvrement ont répondu sur chaque chef de redressement contesté de façon motivée. Ainsi en est-il, par exemple, du point 11 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié. Les inspecteurs du recouvrement ont en effet rappelé les textes applicables : l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la circulaire n°2009-210 du 10 juillet 2009 de la direction de la sécurité sociale et le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), pour en déduire que la preuve que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite légalement obligatoire incombe à l’employeur et peut être faite par tout moyen. Ils précisent que dans ces conditions, la société ne peut exiger des agents chargés du contrôle URSSAF qu’ils se rapprochent des organismes de sécurité sociale afin d'obtenir des documents sur la situation de salariés ayant quitté l’entreprise sans renverser la charge de la preuve. Ils en concluent que pour les salariés proches de l’âge de la retraite, en l’absence d’un tel justificatif fourni par l’employeur au moment du contrôle précisant leur situation à la date effective de rupture du contrat de travail, les organismes de recouvrement sont fondés à soumettre aux cotisations et contributions sociales de droit commun l’indemnité de rupture conventionnelle. Cette réponse, fondée en droit et en fait, est parfaitement motivée. En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société [1] tiré de l’irrégularité de la procédure. Sur le chef de redressement n° 6 : prime exceptionnelle – loi du 24 décembre 2018 Moyens des parties La société [1] expose qu’il résulte de l’article 1 de la loi du 24 août 2018 que la prime de pouvoir d’achat (PEPA) peut être réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond et que la définition de cette rémunération de référence et la fixation du plafond de rémunération relèvent de la liberté du chef d’entreprise. Elle soutient qu’il ressort de la loi et de l’instruction ministérielle que la notion de rémunération est différemment appréciée selon les dispositions concernées : Pour la détermination des bénéficiaires, le plafond de rémunération est librement fixé par le chef d’entreprise et rien n’impose qu’il soit identique au plafond de la rémunération servant à la détermination des exonérations de cotisations de sécurité sociale,Pour l’éligibilité des bénéficiaires aux exonérations de cotisations sociales, le plafond est fixé par la loi et ne peut être modifié par une décision unilatérale ou un accord collectif.Elle précise que la décision unilatérale prévoit une modulation de la prime en fonction de la rémunération brute au 31 décembre 2018 du salarié, soit le salaire annuel théorique comme pour l’éligibilité de la prime, qu’à aucun moment, le législateur ne définit cette notion de rémunération et restreint la liberté du chef d’entreprise. Elle ajoute que selon l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les bénéficiaires devaient percevoir une rémunération inférieure à trois SMIC, soit moins de 53 946 euros (3 x 17 982 euros), que c’est donc uniquement pour le calcul du plafond d’exonération que les textes précisent que la rémunération doit s’entendre au sens du droit de la sécurité sociale. Elle explique que selon la décision unilatérale, bénéficient de la PEPA, les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros, que la définition de la rémunération (salaire annuel théorique) figure dans les contrats de travail ou avenants des salariés de la société, qu’elle est composée d’une partie fixe comprenant le salaire, les primes de vacances et de fin d’année et d’une partie variable associée à la réalisation d’objectifs annuels, que compte tenu de cette définition et du montant variable versé, la rémunération théorique peut être différente de la rémunération réellement versée en fin d’exercice, que cela explique le débat avec l’URSSAF. Elle ajoute que la décision unilatérale prévoit bien une modulation en fonction de la rémunération au sens du « salaire annuel théorique » et que le plafond légal a bien été respecté puisque les bénéficiaires de la prime percevaient dans tous les cas une rémunération inférieure ou égale à 35 000 euros, soit bien inférieure au plafond de trois SMIC (53 946 euros). Elle en conclut que la mise en œuvre d’un critère d’éligibilité à la prime en fonction des règles de rémunération existantes au sein du groupe mais dans le respect des plafonds légaux d’exonération ne peut justifier une remise en cause des exonérations pour les 766 salariés concernés. L’URSSAF explique qu’après avoir procédé à un rapprochement entre la décision unilatérale de l’employeur et l’application de la mesure à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) compilées reprenant les sommes brutes annuelles perçues par les salariés sur l’année 2018, il a été constaté que pour 766 salariés le versement de la prime ne respectait pas les termes de la déclaration unilatérale de l’employeur (DUE) du 22 janvier 2019. Elle soutient que par décision unilatérale, l’employeur a amoindri la limite légale de rémunération ouvrant droit à l’exonération de la prime, fixée à 3 SMIC annuels, qu’elle est créatrice d’obligations, lui est opposable et qu’il aurait dû respecter la nouvelle limite qu’il a lui-même fixé, à savoir, une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros. Elle prétend que sans définition plus précise de la rémunération à prendre en compte, il est retenu la référence légale qui encadre la liberté contractuelle, soit « l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Elle ajoute que la notion de « salaire annuel théorique » n’apparaît nulle part dans la DUE, que la rémunération mentionnée dans la DUE est bien la « rémunération annuelle brute. ». Elle précise que la prime a été versée sur la paie du mois de janvier 2019, que l’employeur avait bien connaissance des rémunérations annuelles brutes soumises à cotisations et versées aux salariés en 2018. Elle rappelle que les seuils de rémunération mentionnés dans la DUE sont déterminés en fonction de « la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 » et non pas en fonction du « salaire annuel théorique », que par suite, seule la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 qui est celle inscrite dans la DUE doit être retenue pour la mise en œuvre de la modulation, que les règles de la modulation ne sont pas respectées. Elle soutient encore que le plafond réduit de 35 000 euros fixé dans la DUE n’est pas respecté puisque certains salariés ont perçu un montant de 500 euros avec une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 euros. Réponse du tribunal L’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 dispose : I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code. Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ; 4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent. IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. En l’espèce, la DUE de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en date du 13 décembre 2018 prévoit que la décision du groupe [1] en France en date du 13 décembre 2018 s’applique à l’ensemble des salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 35 000 euros, que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant de : 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était inférieure à 30 000 euros,De 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2018 était comprise entre 30 000 euros et 35 000 euros.Il ressort de la lettre d’observations que 766 salariés ont perçu la prime en contradiction avec les conditions de la décision d’attribution : soit parce qu’ils ont perçu un montant de 1 000 euros avec une rémunération 2018 comprise entre 30 000 et 35 000 euros bruts annuels, soit parce qu’ils ont perçu un montant de 500 euros avec une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 euros. Ainsi, l'employeur n'a pas respecté les conditions qu'il a lui-même fixées dans sa décision unilatérale. A cet égard, l’employeur expose que la sélection des salariés s’est effectuée sur la base de leur salaire annuel théorique et non sur la base du brut de la déclaration sociale nominative. Or la notion de salaire annuel théorique n’apparaît pas dans la DUE, et elle n’est pas non plus définie dans les contrats de travail des salariés ou dans la négociation annuelle obligatoire, les termes des contrats de travail versés aux débats assimilant la « rémunération brute globale » au « salaire brut annuel – SAT ». Sans définition précise de la rémunération annuelle brute dans la DUE, il convient donc de retenir, comme le soutient l’URSSAF, la référence légale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soit les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 du même code. En outre, il est constant que la prime a été versée sur la paie du mois de janvier 2019 de sorte que l’employeur avait bien connaissance des rémunérations annuelles brutes soumises à cotisations et versées aux salariés le 31 décembre 2018. En l'absence de critères objectifs et conformes aux termes des décisions unilatérales prises par l'employeur, il y a lieu de considérer que les conditions permettant l'exonération des cotisations sociales des primes 'pouvoir d'achat' ne sont pas réunies. Le redressement est donc justifié et le moyen de la société doit être rejeté. Sur le chef de redressement n° 11 : rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié Moyens des parties La société [1] expose avoir conclu avec plusieurs salariés une rupture conventionnelle en 2019, 2020 et 2021 et que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités qui ont été versées dans le cadre des ruptures conventionnelles. Elle explique pourtant avoir communiqué au cours du contrôle des justificatifs pour certains salariés permettant de démontrer que les salariés concernés par ce redressement ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite. Elle prétend que l’URSSAF souhaite avoir des justificatifs plus précis de la caisse de retraite, et qu’elle doit, sans que cela ne renverse la charge de la preuve, faire elle-même cette demande auprès de la caisse de retraite et prouver qu’elle a effectué cette demande. Elle estime que les dossiers dans lesquels les documents ont été fournis au cours du contrôle mais qui ont été jugés insuffisants par les inspecteurs URSSAF ne peuvent pas faire l'objet d'un redressement dans la mesure où l'URSSAF n'a pas demandé la communication du document souhaité à la caisse de retraite. L’URSSAF expose que, comme pour toute mesure d’exonération, dérogatoire au droit commun, il appartient à l’employeur qui a versé une indemnité de rupture conventionnelle de justifier de la situation de son salarié vis-à-vis de la législation sur les retraites. Elle estime que lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé pour sa génération, apprécié à la date de la rupture conventionnelle, mais qu’il a entre 55 et 59 ans, l’employeur doit être en mesure de lui présenter un document attestant que le salarié n’est pas éligible aux dispositifs de retraite anticipée. Elle expose que le relevé de carrière du salarié peut s’avérer incomplet dans certains cas au regard des périodes validées ou des majorations possibles, que cependant, par mesure de tempérament, le relevé de carrière peut être admis dans certains situations à titre de justificatif dans la mesure où il permet, a minima, de déterminer l’âge légal de départ à la retraite du salarié à partir de la date de début d’activité, et ainsi d’écarter les situations de carrières longues. Elle soutient que pour les salariés qui ont débuté leur activité professionnelle avant l’âge de 20 ans, si la condition de début de carrière avant cet âge est remplie, pour autant, le relevé ne permet pas de vérifier que le salarié répond aux autres conditions de ce dispositif, dont l’appréciation nécessite une expertise de la CARSAT ou de la CNAV. Elle indique qu’en l’absence de justificatif probant fourni par l’employeur au moment du contrôle, il ne lui appartient pas de solliciter les CARSAT ou la CNAV pour vérifier la situation du salarié. Elle fait valoir que lors du contrôle, il a été constaté que la société [1] avait versé des indemnités de rupture conventionnelle à plusieurs salariés pour lesquels l’employeur n’a pas été en mesure de justifier s’ils étaient en droit, ou non, de prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire le jour de la rupture de leur contrat de travail, condition indispensable pour prétendre au versement de l’indemnité de rupture en franchise de charges sociales. Pour d’autres salariés, elle indique que les documents communiqués ont été jugés insuffisants. Elle rappelle qu’aucun texte n’exige la production à titre de preuve des droits des assurés, d’une attestation de la CARSAT. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : (…) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies. L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ou, à défaut, par la loi. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : (…) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. L'article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail. Aux termes du 6º du deuxième de ces textes, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit. Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire Cass., Civ. 2, 23 septembre 2021, nº19-25455). En l’espèce, la société [1] conteste uniquement les redressements liés à l’hypothèse 2 correspondant aux cas où l’URSSAF a estimé que les documents fournis par l’employeur étaient insuffisants et ne permettaient pas de savoir si le salarié était en droit ou non, de prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture du contrat de travail. Elle prend l’illustration de Mme [U] qui a perçu le 15 janvier 2019, une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 40 300 euros, indiquant que cette dernière est née le 6 février 1958 et qu’au moment de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2019, elle avait 60 ans, 11 mois et 9 jours, que dans ce cadre, pour pouvoir liquider sa retraite de base, elle devait, soit avoir l’âge requis pour bénéficier d’une pension de retraite, à savoir 62 ans, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, soit remplir les conditions du dispositif « carrière longue », et dans ce cas, elle devait être âgée d’au moins 60 ans et avoir une durée d’assurance cotisée de 167 trimestres et avoir débuté son activité avant l’âge de 20 ans. Elle expose qu’il ressort de son relevé de carrière communiqué, qu’elle ne pouvait bénéficier d’une pension de retraite puisqu’elle a débuté son activité à compter du mois de novembre 2021 et qu’à cette date, elle était seulement âgée de 23 ans. Dans la réponse aux observations de l’employeur du 11 avril 2023, l’URSSAF reprend le cas de Mme [U], et énonce que la salariée quitte l’entreprise à l’âge de 60 ans révolus et que le relevé de carrière daté du 3 avril 2019 est tronqué mais indique qu’à cette date, cette personne avait une durée totale d’assurance cotisée de 179 trimestres, qu’elle était donc possiblement en droit de bénéficier du dispositif carrière longue ce que le document produit ne permet pas d’établir de façon formelle car incomplet, ne faisant pas état de la date de début de carrière de cette salariée. A cet égard, le tribunal observe que le relevé de carrière de Mme [U] communiqué par la requérante mentionne une durée totale d’assurance de 179 trimestres au 3 avril 2019 mais ne permet pas d’établir le début de son activité professionnelle, comme le soutient à juste titre l’URSSAF. Au regard des dispositions légales sus énoncées et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, si l'obtention de l’attestation CNAV ou CARSAT dépend de l'assuré social et que l'administration de la preuve n'est régie par aucun texte imposant la production d'un document de la CARSAT, dans le cadre d'une négociation entre un salarié et son employeur, l'obtention d'une indemnité de rupture de contrat de travail et son montant dépendent de l'accord des intéressés et aucun texte n'interdit à la société de solliciter de son salarié la production de ce document, et le cas échéant de tirer toutes les conséquences qui s'imposent au regard de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux du refus du salarié de produire ce document ou de l'obtenir, en se préservant, dans tous les cas, des preuves que le salarié remplit les conditions requises ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir plus de preuve que le relevé de carrière. Au cas d'espèce, et s’agissant uniquement du cas de Mme [U], la société ne verse que son relevé de carrière, incomplet, mais n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle avait été dans l'impossibilité d'obtenir le document de la Carsat qui seul peut techniquement de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée dans certains cas, du fait d'un refus de ses salariés ou d'une impossibilité pour ces derniers de l'obtenir de l'organisme concerné. Elle ne verse aucun autre élément de preuve. Quand bien même un salarié a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et est potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, il convient toutefois d'établir que le salarié en cause ne pouvait pas bénéficier d'un tel dispositif pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l'exonération de ces sommes. Or, le seul relevé de carrière du régime général n'est pas de nature à établir les droits exacts de l'assuré, les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendant pas seulement de l'âge de l'intéressé mais des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l'ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l'ensemble des droits de l'intéressé. Ainsi, en l'absence soit du document de la CARSAT ou de tout autre document pouvant pallier cette absence mais corroborer et compléter le relevé de carrière, la société ne démontre pas que les salariés visés dans ce qu’elle appelle l’hypothèse n° 2, ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire, a fortiori lorsque celui-ci n'est pas produit. En conséquence, il convient de maintenir le redressement de l’URSSAF visant à réintégrer l’indemnité de rupture conventionnelle dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. La demande de la société [1] sera donc rejetée. Sur le chef de redressement n° 14 de la lettre d’observations : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération Moyens des parties La société [1] expose que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que les dommages et intérêts versés dans le cadre d’une transaction ont un caractère indemnitaire et ne doivent donc pas être assujettis à charges sociales. Sur les indemnités transactionnelles qui indemnisent un préjudice et qui sont versées à la suite de la rupture du contrat de travail. Elle considère que l’indemnité transactionnelle n’a pas la nature d’une indemnité de rupture et qu’elle est totalement exonérée sans qu’il y ait lieu d’appliquer le plafond de deux PASS, dès lors qu’elle indemnise un préjudice. Elle ajoute que dans le cas d’indemnités transactionnelles indemnisant un préjudice lié à l’exécution du contrat de travail, elles doivent être exonérées de charges sociales. L’URSSAF expose que la Cour de Cassation considère que, par six arrêts rendus en 2018, les sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Elle expose que la Cour de cassation a précisé le faisceau d’indices que les juges du fond doivent prendre en compte pour confirmer le caractère indemnitaire de la somme versée à un salarié dans le cadre d’une transaction suite à un licenciement pour faute grave : les termes du protocole doivent être clairs, précis, sans ambiguité, la volonté des parties doit y être clairement exprimée, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux. Elle soutient que l’employeur a la possibilité d’apporter la preuve devant le juge, du caractère indemnitaire des sommes excédentaires versées en application de la transaction au regard de tout autre préjudice (non pécuniaire) supporté par le salarié, afin qu’elles soient exclues en totalité de l’assiette des cotisations. Sur les indemnités versées dans le cadre d’un contentieux et qualifiées de dommages et intérêts par le juge, il convient d’opérer une distinction entre les dommages et intérêts versés au salariés du fait de la rupture du contrat de travail, dans ce cas, leur montant doit être cumulé au montant de l’indemnité de rupture initiale afin d’apprécier le seuil d’exonération défini au dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les dommages et intérêts ayant pour objet de réparer un préjudice moral ou un préjudice distinct autres que ceux liés à la perte d’emploi par le salarié du fait de l’employeur, dans ce cas, les sommes versées sont exonérées en totalité de cotisations sociales et de CSG/CRDS. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles L. 136-1-1 et L. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Il résulte de l'article L. 242-1, II, 7º, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1, II, 7º, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, no 22-18.333, B+L). En effet, depuis ses arrêts du 15 mars 2018 (2e Civ., nº17-10.325, Bull. 2018, II, nº51 et nº17-11.336, Bull. 2018, II, nº 52; 2e Civ., 21 juin 2018, nº17-19.773, Bull. 2018, II, nº 129; 2e Civ., 17 février 2022, nº20-19.516) la Cour de cassation juge qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Lorsque après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations. Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La situation de M. [B] M. [B] a été licencié et a perçu à cette occasion une indemnité de licenciement d’un montant de 22 093,96 euros. Il a contesté les motifs de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt lequel, par jugement du 8 octobre 2020, a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. La société [1] expose qu’il n’est pas possible de traiter par principe différemment une décision de justice et une indemnité transactionnelle et que cette indemnité a pour objet de réparer les préjudices de M. [B] et que les dommages et intérêts perçus par M. [B] doivent être exonérés de cotisations et de contributions sociales. En l’espèce, il ressort du jugement du conseil des prud’hommes du 8 octobre 2020 que la société [1] a été condamnée à verser à M. [B] la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Cette somme qui indemnise un préjudice de M. [B] doit être exonérée de toutes cotisations et contributions sociales de sorte qu’il convient d’annuler le chef de redressement y afférent. La situation de Mme [M] Moyens des parties La société [1] estime que la globalité des indemnités versées à Mme [M] et M. [A] aurait dû être exonéré de cotisations et contributions sociales puisque ces indemnités ont pour objet de mettre un terme à un litige, et de réparer les préjudices de ces deux anciens salariés. L’URSSAF expose que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne peut être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, que l’indemnité obéit en effet au même régime social que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter, les limites de l’exonération s’appliquant alors au montant global versé. Elle indique que conformément à la jurisprudence, seule la qualification retenue par une juridiction saisie d’un litige est de nature à s’imposer à elle, la transaction n’ayant d’effet qu’entre les parties. Réponse du tribunal Il ressort de la lettre d’observations que le coût de la formation de Mme [M] et le coût de la prestation d’outplacement et d’accompagnement de M. [A] ont été réintégrés aux autres indemnités versées dans le cadre de la rupture pour appréciation des limites d’exonération et réintégration des fractions excédentaires. Mme [M] a signé un protocole transactionnel avec la société [1] aux termes duquel : Mme [M] a été convoquée, suivant lettre remise en main propre du 12 décembre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 décembre 2018,Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2018, Mme [M] s’est vue notifier son licenciement,Mme [M] a contesté la véracité, la pertinence et le bien fondé des motifs réels et sérieux de son licenciement dans son courrier du 10 janvier 2019 aux termes duquel elle annonçait qu’elle entendait, à défaut de proposition satisfactoire, saisir le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement,Mme [M] prend acte de son licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018 et renonce expressément à en contester le bien fondé ou en solliciter la nullité,La société [1] versera à Mme [M] à titre de solde de tout compte les sommes suivantes : son solde de congés payées, son indemnité conventionnelle de licenciement, le paiement d’un préavis de 3 mois,« Après discussion entre les parties et afin de mettre un terme au litige qui les oppose, la société [1] verse à titre de concession à Madame [M] la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en réparation du préjudice moral et professionnel occasionné par la rupture de son contrat de travail », « Par ailleurs, la société [1] s’engage à financer la formation HEC pré sélectionnée par Mme [Y] [M] pour un montant HT de 15 000 euros, et payé directement auprès de l’organisme de formation. »« Cette indemnité répare l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [M] et en particulier les circonstance et conséquences de la rupture (…),Mme [M] s’estimant remplie de ses droits, renonce expressément à engager et/ou à maintenir à l’encontre de [1] et/ou toute autre société appartenant au même groupe toute action ou instance liée à l’exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail (..)Ce protocole transactionnel mentionne que l'indemnité versée est destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et de la perte d'emploi, et énonce ainsi la commune volonté des parties d’indemniser les préjudices de la salariée. Il importe peu que cette indemnité qualifiée de globale et forfaitaire ne précise pas distinctement l'évaluation de ces deux postes de préjudice qu'elle répare, alors qu'ils sont tous deux dépourvus de caractère salarial. La formation financée par l’employeur est mentionnée à l’article 3 du protocole transactionnel, qui est relatif à l’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive. Le financement de cette formation vise ainsi à réparer un préjudice. Ayant un caractère indemnitaire, le financement de la formation HEC doit être exonérée de charges sociales. Il s'ensuit que le chef de redressement n'est donc pas justifié. La situation de M. [A] En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [A] a signé un protocole transactionnel avec la société [1] aux termes duquel : - M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 24 septembre 2018, suivant courrier remis en main propre le 14 septembre 2018, - suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, M. [A] s’est vu notifier son licenciement pour faute simple, - M. [A] a contesté la véracité, la pertinence et le bien fondé des motifs réels et sérieux de son licenciement suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2018, - M. [A] affirme être en désaccord avec les raisons invoquées pour justifier son licenciement, contestant l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, - M. [A] prend acte de son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 28 septembre 2018 et renonce à en contester le bien fondé ou à en solliciter la nullité, - la société [1] a versé le 2 janvier 2019 à M. [A] à titre de solde de tout compte des sommes suivantes : salaires du1er au 2 janvier 2019, primes de vacances, indemnités compensatrices congés payés et indemnité conventionnelle de licenciement, - « 3-1- Après discussion entre les parties et afin de mettre un terme au litige qui les oppose, la société [1] verse à titre de concession à Monsieur [A] la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en réparation du préjudice moral et professionnel occasionné par la rupture de son contrat de travail », - « 3-2 A titre de deuxième concession et pour permettre au salarié de bénéficier d’un conseil en dynamique de carrière et développement professionnel, la société [1] s’engage à prendre en charge dans la limité de 5 820 euros hors taxe, le cout d’une prestation d’outplacement et d’accompagnement auprès de la société [2] (…) », - « 3-3 Les concessions visées aux points 3-1 et 3-2 réparent l’ensemble des préjudices invoqués par Monsieur [A] et en particulier les circonstances et conséquences de la rupture (…) », - M. [A] s’estimant remplie de ses droits, renonce expressément à engager et/ou à maintenir à l’encontre de [1] et/ou toute autre société appartenant au même groupe toute action ou instance liée à l’exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail (..) Ce protocole transactionnel mentionne que l'indemnité versée est destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et de la perte d'emploi, et énonce ainsi la commune volonté des parties d’indemniser les préjudices du salarié. Il importe peu que cette indemnité qualifiée de globale et forfaitaire ne précise pas distinctement l'évaluation de ces deux postes de préjudice qu'elle répare, alors qu'ils sont tous deux dépourvus de caractère salarial. Le protocole précise bien que le coût de la prestation d’outplacement et d’accompagnement pris en charge par l’employeur répare les préjudices de M. [A]. Ayant un caractère indemnitaire, le coût de la prestation d’outplacement et d’accompagnement doit être exonéré de charges sociales. Il s'ensuit que ce chef de redressement n'est donc pas justifié. En conséquence, il convient d’annuler le redressement n°14. Par ailleurs, il convient de constater que les cotisations et contributions sociales, qui le cas échéant, ont été prélevées sur les indemnités transactionnelles de M. [A] d’une somme de 80 000 euros, et de Mme [M], d’une somme de 80 000 euros, n’étaient pas dues. Sur le point 15 de la lettre d’observations : primes diverses Moyens des parties La société [1] expose que les indemnités versées à M. [S] doivent être exonérées de charges sociales car elles ont bien pour objet de réparer l’ensemble de ses préjudices. Elle ajoute que l’indemnité versée dans le cadre du procès-verbal de conciliation a également eu pour objet d’indemniser un préjudice. Elle précise que le procès-verbal de conciliation est assimilé du point de vue de ses effets, à une transaction. L’URSSAF soutient, s’agissant de l’indemnité transactionnelle versée à M. [S] en réparation de son préjudice moral, que le fait de verser une somme dans le cadre d’un accord transactionnel ne suffit pas à l’exonérer de cotisations et contributions sociales, seule la qualification retenue par une juridiction saisie d’un litige est de nature à s’imposer à elle, la transaction n’ayant d’effet qu’entre les parties. Elle indique qu’en tout état de cause, l’indemnité transactionnelle ayant été versée à M. [S] lors de l’exécution de son contrat de travail, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale. S’agissant de l’indemnité de conciliation prud’hommale, elle expose qu’elle a été versée en contre partie ou à l’occasion du travail afin d’indemniser divers préjudices nés de l’exécution du contrat de travail, et donc hors rupture du contrat de travail de sorte que les dispositions de l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale ne sauraient s’appliquer. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; En vertu de la combinaison de ces textes, la Cour de cassation tire désormais le principe qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice » (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 17-10.325 et pourvoi n 17-11.336, publié). Il appartient donc au juge de rechercher si l'employeur rapporte ou non la preuve que l'indemnité litigieuse compense un préjudice ou si elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisation (Civ. 2ème, 16 novembre 2004, n 03-30.297 ; 15 novembre 2005, n 04-30.279 ; 21 décembre 2006, n 06-13.368 ; 20 septembre 2012, n 11-22.916 ; 4 avril 2013, n 12-11.976 ; 19 janvier 2017, n 16-11.472.). Il n'y a pas lieu de distinguer selon que la transaction s'inscrit ou non dans le cadre de la rupture du contrat de travail, dès lors que le critère d'exclusion de l'indemnité transactionnelle de l'assiette des cotisations sociales est le même, savoir le caractère rémunératoire ou indemnitaire des sommes litigieuses (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi nº 20-19.516). En l’espèce, M. [L] [S], cadre dirigeant, occupant les fonctions de directeur d’engagement au sein de la société [1] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 mars 2019 en raison d’un surmenage professionnel. M. [S] a saisi le 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la réparation de plusieurs préjudices (dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et de carrière du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale, dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de prévention et de prohibition du harcèlement moral et d’exécution loyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour discrimination financière interdite). A l’issue de cette médiation, aux termes d’un protocole transactionnel signé le 19 mars 2021, la société [1] s’est engagée à verser à M. [S], les sommes suivantes : - une indemnité de 150 000 euros nets de cotisations et contributions (CSG/CRDS) dans le cadre d’un protocole transactionnel, - une indemnité de 150 000 euros nets de cotisations et contributions sociales (CSG/CRS) sous forme d’une indemnité forfaitaire après signature d’un procès-verbal de conciliation. La société [1] s’est également engagée à prendre en charge les honoraires du conseil du salarié (60 000 euros TTC) et du médiateur (soit 3 220 euros HT). Sur l’ensemble de ces sommes, l’employeur a soumis à charges sociales un montant de 80 753 euros. Les inspecteurs considérant que ces indemnités avaient été versées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [S] et en l’absence de décision de justice venant les qualifier de dommages et intérêts, ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la totalité des sommes. Il ressort du protocole transactionnel signé avec M. [S], suite à médiation que : La société [1] a accepté de prendre en compte le ressenti de souffrance de M. [S] et a organisé avec le salarié la reprise d’une activité professionnelle dans un environnement différent,Sans reconnaître le bien fondé des demandes de M. [S], et tout en acceptant de prendre en considération son ressenti de souffrance au travail, bien qu’aucune maladie professionnelle n’ait été déclarée, la société [1] verse à M. [S] à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive une somme de 150 000 euros net de cotisations sociales et de CSG/CRDS réparant l’intégralité du préjudice moral qu’il estime avoir subi de par les agissements de son employeur depuis sa prise de fonction de directeur commercial de la BU France,M. [S] renonce à engager et/ou maintenir à l’encontre de la société [1] toute action ou instance liée à l’exécution de son contrat de travail jusqu’à la date de signature du protocole transactionnel,La société renonce à engager à l’encontre de M. [S] toute action ou instance liée à l’exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail.Il s’en déduit que l’indemnité transactionnelle a pour contre partie la renonciation de M. [S] à saisir le conseil des prud’hommes et ainsi clore le contentieux judiciaire en résiliation du contrat de travail et à l’indemniser des préjudices qu’il dit avoir subi en lien avec le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et morale et à son obligation de prévention et de prohibition du harcèlement moral. Dans ces conditions, la société rapporte la preuve que l'indemnité litigieuse ne constituait pas un élément de rémunération mais compensait un préjudice pour le salarié. La somme de 150 000 euros ne rentre donc pas dans l’assiette des cotisations sociales. Sur l’indemnité octroyée dans le cadre du procès-verbal de conciliation, ce dernier est rédigé en ces termes : « Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail : La société [1] verse à Monsieur [S] à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation globale et définitive la somme de 150 000 euros nets de cotisations sociales et de CSG/CRDS (…) négociée en considération du barème prévu à l’article D. 1235 du même code (…). En contrepartie du versement de cette indemnité, Monsieur [S] se désiste et renonce à toute instance et action à l’encontre de la société [1] et plus largement toutes sociétés du groupe auquel elle appartient, ses dirigeants, ayants droits ou collaborateur, au titre de l’exécution et de la demande de résiliation judiciaire de son contrat. » Il n’est pas contesté que M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris des chefs de demandes visant, comme l’indique le protocole transactionnel signé par ce dernier avec son employeur le 19 mars 2021, notamment à obtenir des indemnités conventionnelles de licenciement et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale, des dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de prévention et de prohibition du harcèlement moral et d’exécution loyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour discrimination financière interdites, M. [S] estimant qu’il a été confronté dès sa prise de fonction en juillet 2018, à une surcharge de travail induite par la nouvelle organisation matricielle mise en place par son employeur, et des pratiques managériales qu’il a décrites comme étant pathogènes. Il est par ailleurs constant que le contrat de travail de M. [S] n’a pas été rompu. Dès lors que l'indemnité de 150 000 euros se rapportait à un préjudice né des conditions d'exécution du contrat de travail, et non aux conditions de sa rupture, cette somme ne devait pas être prise en compte dans le calcul de l'assiette par l'URSSAF. Il convient donc d’annuler le chef de redressement n°15. Sur le chef de redressement n°17 portant sur l’indemnité transactionnelle versée à M. [N] La société [1] expose que les indemnités versées à M. [N] l’ont été afin de réparer ses préjudices. L’URSSAF estime que s’agissant d’une rupture du contrat de travail, il convient d’appliquer les règles d’exonération prévues par les articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts y compris les indemnités transactionnelles. En l’espèce il ressort du protocole transactionnel signé entre la société [1] et M. [N] que : M. [N] a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception de la rupture de son contrat de travail,M. [N] a saisi le conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt des chefs de demande suivants : juger qu’il a été victime de discrimination syndicale, à titre subsidiaire, juger que la société [1] a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail, requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique lié à la discrimination ou à l’exécution fautive de son contrat de travail, l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination ou à l’exécution fautive de son contrat de travail, le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,M. [N] a confirmé la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,« Sans reconnaître le bien fondé des demandes de M. [N], et tout en acceptant de prendre en considération son ressenti de préjudice moral qui serait lié à l’exécution du contrat de travail et à la mise à l’écart dans l’entreprise au regard de l’exercice des mandats qui ont conduit à ce qu’il estime être une situation de discrimination, la société [1] verse par virement sur son compte à M. [N], à titre d’indemnité, une somme de 17.950 euros bruts (…) réparant l’intégralité du préjudice moral qu’il estime avoir subi de par les agissements de son employeur, à savoir l’exécution du contrat de travail sous toutes ses formes depuis sa conclusion jusqu’au jour de la signature des présentes,M. [N] renonce à réclamer à la société tous autres avantages en nature ou en argent se rapportant à l’exécution de son contrat de travail qui le liait à la société,M. [N] renonce à engager ou maintenir à l’encontre de la société [1] toute action ou instance liée à l’exécution de son contrat de travail.La société [1] verse aux débats le procès-verbal de conciliation totale du 23 septembre 2021 établi conformément aux dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail aux termes duquel la société [1] verse à M. [N] à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation globale et définitive, la somme de 85 000 euros, ce dernier renonçant en contrepartie à toute instance ou action à l’encontre de la société [1]. Si les termes du protocole transactionnel sont clairs et précis quant à l’intention des parties de réparer les préjudices moral et financier de M. [N], le procès-verbal de conciliation ne donne aucune précision sur la qualification de l’indemnité versée à ce dernier. Dans ces conditions, la somme de 17 950 euros visant à réparer les préjudices du salarié, il convient d’exonérer cette somme de cotisations sociales. Toutefois, à défaut de précision dans le procès-verbal de conciliation, l’indemnité forfaitaire de 85 000 euros doit être exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale en application des dispositions des articles 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-1 du code du travail. Sur le chef de redressement n°18 : frais de repas daily allowance Moyens des parties La société [1] expose s’agissant des salariés en mission chez un client pour la période excédant une durée de 3 mois, que l’administration admet s’agissant des repas pris au restaurant d’entreprise que l’avantage en nature est négligé lorsque la participation du salarié au prix du repas est égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture. Elle indique faire application des dispositions relatives aux salariés sédentaires et qu’il convient de constater que les repas sont pris dans le restaurant d’entreprise, que les salariés participent à leurs frais de repas et que la participation du salarié au prix du repas est égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture, soit au moins 2,42 euros en 2019, 2,45 euros en 2020 et 2,48 euros en 2021. Elle transmet des pièces justificatives portant sur ces trois années pour 20 salariés. Elle précise que dans 70 % des cas, la participation du salarié au prix du repas est bien égale ou supérieure à 50 % de l’avantage en nature nourriture, et que dans 30 % des cas, le salarié ne fournit pas une facture, la prise en charge du salarié est inférieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture ou le salarié n’a pas pris son repas au restaurant de l’entreprise. Elle demande un rechiffrage du redressement en fonction de ce ratio. L’URSSAF répond que les justificatifs de repas pour 2019, 2020 et 2021 concernant 20 salariés produits par l’employeur devant la commission de recours amiable ont déjà été examinés par les inspecteurs lors de la phase contradictoire et ne sont pas de nature à remettre en cause la situation constatée. Elle soutient que les indemnités de frais de repas allouées par la société aux salariés sédentaires (ou salariés n’étant pas en situation de déplacement professionnel) ne peuvent pas être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales, qu’en effet, pour les salariés hors situation de déplacement, seule la participation patronale aux titres restaurant attribuée aux salariés de l’entreprise est admise en franchise de charges sous réserve de remplir certaines conditions, qu’en outre, lorsque les salariés sont nourris en cantine ou en restaurant d’entreprise géré ou subventionné par l’entreprise ou le CSE, la fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. Elle précise que cet avantage consenti par l’employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l’assiette des cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage en nature prévue par l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé, que toutefois, il est admis que lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature peut être négligé. Elle indique que ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’espèce dans la mesure où il s’agit du RIE d’une entreprise cliente et non le RIE de la société [1], que dans ces conditions, les indemnités forfaitaires de repas versées aux consultants et ingénieurs qui ne sont pas en situation de déplacement professionnel) n’ont pas la possibilité de recourir à la formule des titres restaurant, doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du même code prévoit que I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. L’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, dispose que : Article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. Article 3 : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. S’agissant des indemnités de petites déplacement allouées à des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire et des salariés en mission des sociétés de services en ingénierie informatique, selon la circulaire n°2015-0000034 du 6 juillet 2015 : En application de l'article L. 2421 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions de remboursements des frais professionnels en franchise de prélèvements sociaux sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 et ont été précisées par les circulaires ministérielles modifiées n° 2003/07 du 7 janvier 2003 et n°2005/389 du 19 août 2005. Ces frais sont des charges de caractère spécial liées à la fonction ou l’emploi du salarié ou assimilé qu’il supporte dans le cadre de ses missions. Leur indemnisation s’effectue soit sous la forme d’un remboursement au réel sur justificatifs ou bien sur la base d’allocations forfaitaires. Le régime social applicable aux remboursements de frais professionnels supplémentaires engagés par les salariés intérimaires des ETT et les salariés en mission des SSII est apprécié à partir de ces textes, indépendamment des règles d’indemnisation mises en œuvre par ces entreprises conformément à leur politique de gestion des ressources humaines. Comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, le salarié est considéré en situation de petit déplacement lorsqu’il est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas. Les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait. Ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales. L’appréciation de la situation de petit déplacement se fait donc à partir du lieu habituel de travail. En ce qui concerne les salariés en mission au sein d’un établissement de l’entreprise cliente (intérimaires ou consultants), la Cour de cassation considère que le salarié en mission est sur son lieu de travail habituel dès lors que le poste de travail occupé dans l’entreprise cliente est fixe. Selon cette jurisprudence le régime social des frais de repas des salariés en mission dans l’entreprise cliente est, dans ce cas, celui applicable aux salariés sédentaires (ETT : Cass.Soc., 6 mai 1985, Sté [3] c/Urssaf de Meurthe et Moselle, n°83 15748 ; SSII : Cass. Civ. 2ème, 21 février 2008, Urssaf de Lyon c/Société [4], n°0712230). La jurisprudence ne se place ainsi pas sur le terrain de la durée de la mission. Le ministère a précisé à cet égard qu’il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois. Par conséquent, les indemnités de repas versées durant les trois premiers mois de la mission, auprès de la même entreprise cliente, donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales. Au delà de cette durée de trois mois, c’est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacements professionnels que les repas pris hors des locaux de l’entreprise cliente constituent des dépenses supplémentaires dont l’indemnisation peut être exemptée de l’assiette des cotisations sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Modalités d'appréciation de la période de trois mois : La durée de trois mois équivaut à 55 jours de travail réalisés en continu. Par souci de simplification, il est demandé d’apprécier cette durée de date à date sans neutraliser les périodes de suspension (arrêt maladie, congés payés…). Ainsi, pendant les trois premiers mois de la mission, décomptés de date à date, les indemnités de repas qui sont versées au salarié en mission ont le caractère de frais professionnels et sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite d’un forfait ou en totalité sur présentation des justificatifs, à condition qu’il soit établi que le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou l’ETT / la SSII pour prendre ses repas. A compter du premier jour du quatrième mois consécutif de la mission, les indemnités de repas qui lui sont éventuellement versées n’ont plus le caractère de frais professionnels et doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (sauf si la mission implique des déplacements professionnels hors des locaux de l’entreprise cliente). Précision relatives aux titres restaurant : Il est admis que des titres restaurant puissent être un moyen de paiement des repas pris dans le restaurant d’entreprise de l’entreprise cliente dès lors que ce restaurant : bénéficie d’un taux de TVA réduit,est agrémenté par la Commission nationale des titres restaurant, applique un tarif à l'exclusion de toute participation patronale (PP).L’exonération de la contribution patronale au financement des titres restaurant n’est pas cumulable avec l’exonération des indemnités de repas Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, invoquée par la société [1], s’agissant des salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou inter-entreprises, géré ou subventionné par l'employeur ou le comité social et économique, la fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés ou du mandataire social constitue un avantage en nature. Cet avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture prévu par l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2025 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, il est admis que lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025, l'avantage nourriture peut être négligé. La tolérance administrative énoncée par la circulaire permet de négliger l'avantage fourni aux salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprise, géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise, dès lors que la participation des salariés est au moins égale à la moitié du forfait fixé par l'arrêté du 10 décembre 2002 (Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 10 mai 2012 n°11-16074). En l’espèce, il est constant que la société [1] est une entreprise de service du numérique qui réalise des prestations de service informatiques pour les entreprises, que dans le cadre de cette activité, elle emploie des consultants qui sont amenés à se déplacer hors des locaux de leur entreprise pour effectuer des missions chez leurs clients. En contrepartie de ces déplacements, la société [1] leur verse des indemnités forfaitaires de repas intitulées « Lunch allowance RIE » de 5,16 euros en 2019, 5,28 euros en 2020 et 2021, par jour de travail, lorsqu’ils prennent leur repas au restaurant d’entreprise de ces clients. Ces indemnités n’ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. La société [1] reconnaît que les salariés sont en mission chez un client pour une période excédant 3 mois. Elles les considèrent comme des salariés sédentaires et exposent qu’ils prennent leur repas dans le restaurant de l’entreprise cliente. Or s’agissant des salariés exerçant une mission de plus de 3 mois, les indemnités versées n’ont plus le caractère de frais professionnels et doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale sauf si la mission implique des déplacements professionnels hors des locaux de l’entreprise cliente. Par ailleurs, lorsque les salariés sont nourris en cantine ou restaurant, la fourniture de repas à la cantine moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. Cet avantage doit être réintégré dans l’assiette des cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture prévu par l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié, étant précisé que lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'arrêté, l'avantage peut être négligé. Toutefois, il ne peut être fait application des règles prévues en matière de restaurant d’entreprise puisque les salariés de la société [1] prennent leurs repas dans les cantines de leurs entreprises clientes et non dans la cantine de leur employeur ou subventionné par ce dernier. La tolérance doit être interprétée strictement, cette dernière étant rédigé en ces termes : “en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprise, géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise “. Ainsi, les salariés de la société [1] ne sont pas en situation de déplacement professionnel et ne déjeunent pas dans la cantine de leur employeur. Dès lors, leurs indemnités forfaitaires de repas doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales. Le chef de redressement sera ainsi maintenu. Sur le chef de redressement n°19 : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versée hors situation de déplacement « Lunch allowance home office » Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’employeur versait des indemnités forfaitaires de repas enregistrées dans les rubriques de dépenses suivantes : « Lunch allowance home offcie 5.16 € No receipt » et « Lunch allowance Home office 5,28€ No Receipt », que l’employeur n’a pas fourni de justificatif des sommes allouées au titre de ces forfaits, et que ces indemnités de repas ont été versées aux salariés hors situation de déplacement professionnel. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que seul l’octroi d’un titre restaurant en franchise de cotisation est possible pour un salarié hors situation de déplacement Moyens des parties La société [1] expose que lorsque le salarié n’est pas en déplacement professionnel, l’employeur a la possibilité de prendre en charge une partie des frais de restaurant d’entreprise ou d’attribuer des titres restaurant, qu’en tout état de cause, il doit respecter le principe d’égalité de traitement, que pendant la crise sanitaire, le Gouvernement et les juridictions ont rappelé que ce principe d’égalité de traitement devait s’appliquer aux télétravailleurs, que ce principe d’égalité de traitement est applicable à l’attribution de titres restaurant. Elle estime que ce principe d’égalité de traitement doit s’appliquer également lorsque l’employeur participe aux frais de repas pris au restaurant d’entreprise, que dans ce cas, cette participation doit être versée aux salariés en situation de télétravail qui ne perçoivent pas de titre de restaurant, que cette indemnité a le même objet que la participation patronale au restaurant d’entreprise puisqu’elle doit permettre aux salariés de se restaurer lorsque leur temps de travail comprend un repas, que l’URSSAF l’a précisé dans l’hypothèse où le restaurant d’entreprise serait fermé durant la crise sanitaire. Elle considère ainsi que compte tenu du principe d’égalité de traitement, un salarié qui bénéficie d’une participation de son employeur pour ses frais de repas pris au restaurant d’entreprise doit également bénéficier de cette participation lorsqu’il est en télétravail, que dans ces conditions, cette indemnité de repas est nécessairement exonérée de cotisations et contributions sociales. A titre subsidiaire, elle soutient que pendant la période sanitaire, le restaurant d'entreprise a été fermé pendant une longue période, que pendant cette période, les salariés qui ne disposaient pas des titres restaurant ont perçu une indemnité de repas dont le montant correspond à la participation patronale pour les repas pris à la cantine, que cependant l’URSSAF qui reconnaît cette tolérance, n’a pas accepté le document qu’elle a communiqué. Elle demande à ce que les indemnités versées pendant la période où les restaurant d’entreprise étaient fermés soient exonérées de charge sociale et demande un rechiffrage du redressement. L’URSSAF répond que lorsque les salariés ne sont pas en situation de déplacement professionnel, deux situations peuvent se présenter : l’employeur a la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant mais n’entend pas l’utiliser : s’agissant d’une prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du salarié, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations le montant de la participation patronale si elle est directement attribuée ou remboursée au salarié, l’employeur n’a pas la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant, dans ce cas, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations la différence entre le montant de la participation patronale et celui de la fraction exonérée dans le cadre de la règlementation des titres restaurant. Elle précise que cette mesure de tolérance est subordonnée à la démonstration qu’il n’existe pas, dans la localité où se trouve situé l’établissement de l’entreprise, de restaurant ou de commerce d’alimentation susceptible d’accepter des titres restaurant en paiement d’une préparation immédiatement consommable permettant une alimentation variée. Elle indique que l’égalité de traitement avec les salariés sur site a bien été respectée dans la mesure où l’employeur a la possibilité de participer aux frais de restauration des salariés en situation de télétravail en instituant des titres restaurant. Elle rappelle la tolérance selon laquelle « Par tolérance et pendant la période de fermeture du restaurant d’entreprise, il est admis que l’indemnité attribuée aux salariés soit exonérée de cotisations si elle est versée dans les mêmes conditions que la part patronale à l’admission au restaurant d’entreprise. Cette tolérance est appliquée aux salariés sur site ainsi qu’aux salariés en télétravail, à la condition qu’aucun titre de restaurant ne soit attribué aux salariés. ». Sur la demande subsidiaire, elle prétend que le fichier excel a déjà été transmis aux inspecteurs en charge du contrôle qui ont indiqué qu’il ne permettait pas de revoir le montant du redressement dans la mesure où le fichier mentionne des forfaits RIE et non des forfaits home office et qu’il mentionne des indemnités versées à des dates où le restaurant d’entreprise n’étant pas fermé. Réponse du tribunal Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial : inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise. L’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG et de la CRDS précise que « ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ». Par ailleurs, l’assiette des cotisations sociales prévue à l’article L. 242-1 est fixée par référence à l’assiette de CSG définie à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. En effet, l’article L. 242-1 prévoit que « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. ». A défaut d’être justifiées par le remboursement de frais professionnels satisfaisant la définition rappelée ci-dessus, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée par convention collective ou par contrat et, de ce fait, être assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun. Trois modalités d’indemnisation des charges au titre des frais professionnels sont possibles. Pour chacune de ces modalités d’indemnisation s’appliquent des règles propres permettant de les exclure de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ces modalités d’indemnisation sont : Le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par l’employeur des frais inhérents à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé ;Le versement d’allocations ou d’indemnités forfaitaires ;(…) Alternativement au remboursement au réel, l’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sous la forme d’allocations ou indemnités forfaitaires. Dans ce cas, l’exclusion des remboursements de frais professionnels évalués forfaitairement est acceptée sous réserve : Que les dépenses revêtent un caractère professionnel. Il s’agit ici de justifier les circonstances de fait à l’origine des frais engagés ;Que les allocations forfaitaires soient utilisées conformément à leur objet. Les remboursements ou allocations ne sont susceptibles d’être exonérés que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant, et s’il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise et ne sont pas d’un niveau exagéré. Les justifications doivent être produites sur demande de l’administration.Il revient à l’employeur d’établir que des frais ont été effectivement engagés et leur caractère professionnel. Lorsque l’employeur n’établit pas la réalité de l’existence de frais professionnels en lien direct avec l’allocation, celle-ci constitue un complément de rémunération et est réintégrée dans l’assiette des prélèvements pour la totalité de son montant. Les remboursements de frais peuvent prendre la forme d’indemnités de repas pour les personnes contraintes de prendre leurs repas sur le lieu de travail, d’indemnités de restauration hors des locaux de l'entreprise et d’indemnités de restauration au restaurant. Selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. S’agissant des avantages en nature, et en particulier des titres restaurant, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; Les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier de titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de leur entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise. Ainsi, si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite. En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l’employeur n’a pas été en mesure de fournir des justificatifs et a indiqué qu’il s’agissait des frais alloués sous forme de « compensation déjeuner travail ». Ainsi, les sommes exonérées de cotisations et contributions sociales n’ont pas été justifiées par la société [1]. Par ailleurs, il est constant que les salariés concernés ne se trouvent pas en situation de déplacement professionnel, qu’ils sont en télétravail et ne déjeunent pas au restaurant d’entreprise. Dès lors, leur situation ne rentre pas dans le champ d’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui est dès lors inapplicable. Enfin, la société [1] n’allègue, ni ne justifie que ses salariés bénéficient de titres de restaurant. Les frais dits « Lunch allowance home office » doivent ainsi être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Sur la demande subsidiaire de la société [1], il ressort de la réponse de la CRA que le fichier a été transmis aux inspecteurs en charge du contrôle et que le fichier indiquait des indemnités versées à des dates où le restaurant d’entreprise n’était pas fermé. Dans ces conditions, la demande subsidiaire sera rejetée. Le chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n°21 : frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires de télétravail La lettre d’observations indique que le montant de l’allocation forfaitaire appliqué dans l’entreprise étant prévu par un accord conclu au sein de l’union économique et sociale [1], seules les dispositions légales s’appliquent, soit 10 euros pour une journée de télétravail hebdomadaire ou 20 euros pour deux jours et que dans la mesure où l’employeur n’est pas en mesure de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par les salariés, les factures d’internet n’étant pas fournies, l’excédent constaté ne peut recevoir exonération. Les dépassements de la limité d’exonération ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour l’année 2019, aucune réintégration n’ayant été effectuée au titre des années 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Moyens des parties La société [1] expose que l’accord du 20 juillet 2011 sur le télétravail comme l’avenant du 10 décembre 2013 ont la nature juridique d’accords collectifs de groupe. Elle précise que l’accord conclu au niveau du groupe formé par les différentes sociétés de l’UES [1] est bien un accord de groupe au sens juridique de sorte que l’allocation forfaitaire de télétravail prévu par cet accord de groupe doit être totalement exonérée. Elle ajoute que la réponse des inspecteurs URSSAF dans leur courrier du 11 avril 2023 est basée sur une affirmation péremptoire qui rend nulle la procédure. L’URSSAF répond que l’accord du 3 janvier 2011 comme l’avenant du 10 décembre 2013 ont été conclus au sein de l’UES [1] et que seules les limites légales doivent être applicables. Sur la forme, elle soutient que les inspecteurs ont résumé l’argumentaire de l’employeur et ont argumenté juridiquement leur réponse. Réponse du tribunal L’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié et dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, dispose : Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées : 1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ; 2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ; 3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses. Le bulletin officiel de la sécurité social prévoit que : « Alternativement au remboursement des frais professionnels exposés du fait du télétravail sur la base de leur valeur réelle, il est par ailleurs admis que le versement d’une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10,90 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine. Ainsi, un salarié qui télétravaille 2 jours toutes les semaines peut bénéficier d’une indemnité de 21,80 euros par mois destinée à couvrir les frais, sans justificatif. En cas d’allocation fixée par jour, cette allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,70 euros, dans la limite de 59,40 euros. Si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés et que son montant n’excède pas 13 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, ou 3,25 euros par jour de télétravail dans le mois, dans la limite mensuelle de 71,50 euros. » Si la Cour de Cassation a jugé que l'accord collectif conclu dans le périmètre d'une UES est un accord d'entreprise (Cass. soc., 13 mars 2024, no 22-14.004), elle n’applique pas les règles régissant la négociation de groupe. La Cour de cassation rejette depuis plus de 20 ans toute confusion entre les notions d'UES et de groupe (Cass. soc., 20 oct. 1999, no 98-60.398 ; Cass. soc., 25 janv. 2006, no 04-60.234). En l’espèce, l’accord du 20 juillet 2011 et l’avenant du 10 décembre 2013 relatifs au télétravail ont été conclus par l’UES [1]. Ainsi, l’allocation forfaitaire n’étant pas prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, et la doctrine administrative dont se prévaut la société [1] étant d’interprétation stricte, seules les dispositions légales de 10 euros pour une journée de télétravail hebdomadaire ou 20 euros pour deux jours sont applicables. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’employeur ne justifie pas de la réalité des dépenses engagées par ses salariés, les factures internet n’étant pas fournies par ses salariés. Le chef de redressement est en conséquence bien-fondé. Sur la nullité de la procédure, en application des dispositions de l’article R. 243-9 III, il ressort des termes de la réponse des inspecteurs URSSAF du 11 avril 2023 que cette dernière est argumentée et motivée tant en fait qu’en droit de sorte que le moyen soulevé par la société requérante est inopérant. En conséquence, le redressement est maintenu. Sur le chef de redressement n° 24 : « frais professionnels non justifiés – prise en charge des loyers suite à mobilité » Il ressort de la lettre d’observations que des remboursements ont été effectués par l’employeur aux salariés sous les rubriques suivantes : « Dual résidency » et « Export », que l’étude des justificatifs fournis a mis en évidence que l’employeur participe ou rembourse intégralement le loyer de certains salariés, des factures d’électricité et parfois des avis de taxe d’habitation. Il est précisé que les salariés bénéficiant de ces remboursements de frais sont des salariés en situation de mobilité professionnelle géographique (mutation à l’international). Il est indiqué que ne sont pas éligibles à l’exonération des cotisations et contributions sociales les prises en charges de frais de logement des salariés en situation de mutation professionnelle à l’exception des sommes destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire dans l’attente d’un logement définitif. Moyens des parties La société [1] expose qu’il résulte du BOSS que lorsque l’employeur n’opte pas pour le forfait, il peut déduire de l’assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s’installer dans un nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées. Elle estime que la prise en charge temporaire des loyers des salariés en situation de mobilité professionnelle doit être exonérée de cotisations et contributions sociales en ce qu’elle permet de compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement. Elle explique que pendant la période contrôlée, elle a pris en charge la totalité ou une partie du loyer des salariés en mobilité professionnelle dans une limité fixée selon un barème qui tient compte du nombre d’enfants à charge du salarié, de la ville dans laquelle se trouve l’hébergement du salarié. Elle explique que les salariés bénéficiant d’une telle prise en charge étaient en mission pendant une période déterminée au sein de la société, que leur contrat local était suspendu et qu’un contrat de travail avec la société [1] était conclu. Elle indique que cette prise en charge des loyers doit être en partie exonérée de cotisations et contributions sociales dans la mesure où elle a pour objet de compenser des frais de double loyers, qu’en effet les salariés envoyés en mission au sein de la société française conservent leur logement situé dans leur pays d’origine et que l’administration considère que doit être exonérée de cotisations et contributions sociales, la prise en charge de double loyer au début et à la fin de mission (trois mois au début et trois mois à la fin) mais également la prise en charge les frais d’installation du salarié en situation de mobilité, qu’elle a ainsi la possibilité d’exonérer de cotisations et contributions sociales les six premiers mois de loyer. L’URSSAF soutient que ne sont pas éligibles à l’exonération la prise en charge de frais de logement des salariés en situation de mutation professionnelle, à l’exception des sommes destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire dans l’attente d’un logement définitif. Elle indique qu’au cas présent, selon les éléments relevés par les inspecteurs, il s’agit du logement définitif du salarié et non d’un logement provisoire qui ne constitue pas l’une des indemnités limitativement énumérées visées à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle explique que la société [1] n’a pas été en mesure de fournir lors du contrôle ou devant la commission le moindre justificatif de mutation professionnelle et ne justifie pas que les salariés concernés engagent des frais de double loyer au début et à la fin de la mobilité. Réponse du tribunal L’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, dispose : Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ; 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Selon le BOSS invoqué par la société requérante : La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation : Lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins égale à 50 kilomètres (aller ou retour) ;Et que celle-ci entraîne un temps de trajet au moins égal à 1 heure 30 minutes (aller ou retour).Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l’empêchement pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée. Régime social applicable aux indemnités de mobilité : La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses résultant du changement de résidence peut être exclue de l'assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger, qu’elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour une durée déterminée ou indéterminée. Peuvent être qualifiées de frais professionnels les dépenses résultant : d'une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe ;du changement de poste, au sein de l'entreprise ou du groupe, demandé par le salarié ;d'un changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié ;de l'affectation à l'étranger du salarié exerçant en France ;de l'affectation en France du salarié appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprise exerçant à l'étranger ;d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée ne nécessitant pas une mobilité internationale, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne relève pas d’une pure convenance personnelle.Cette dernière possibilité peut résulter de circonstances liées : soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi) ;soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants...).La notion de pure convenance personnelle doit par ailleurs être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale. Règles applicables en cas d’indemnisation forfaitaire : L'employeur est autorisé à exclure de l’assiette des contributions et cotisations dans la limite d'un forfait les frais mentionnés ci-après engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées. a. Indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture Sont considérés comme des dépenses d’hébergement provisoire le prix d’une chambre d’hôtel, les frais de restauration ainsi que les frais d’une pension, ou encore les frais d’emplacement d’une caravane ou d’un mobil-home, et les frais de toute location par nuitée ou mensuelle. Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif sont exclues de l’assiette des cotisations dans la limite de 84 euros (valeur au 1er janvier 2025) par jour, pour une durée maximale de 9 mois. Cette valeur est revalorisée chaque année au 1er janvier, conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation figurant au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche. Cette déduction n'est possible que si l'intéressé dispose d'un logement provisoire en raison de la localisation du nouvel emploi, que l'ancien logement est éloigné d’au moins 50 km du lieu du nouvel emploi et que le temps de trajet, aller ou retour, entre le domicile habituel et le nouveau lieu de travail est au moins égal à 1h30. La possibilité d’exclure les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire est par ailleurs conditionnée par la recherche d’un nouveau logement. La limite de 9 mois ne s’applique qu’en cas de remboursement au forfait. Lorsque l’employeur opte pour l’indemnisation des dépenses réellement engagées dans les conditions prévues au 2 du B de la présente section, cette limite n’est pas applicable si les circonstances de fait démontrent qu’il y a lieu de considérer qu’un hébergement provisoire demeure justifié. Par exception, les salariés sous contrat à durée déterminée n’ont pas à produire d’attestation de recherche d’un nouveau logement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, dans la mesure où ni lors des opérations de contrôle, ni devant la commission de recours amiable, ni devant la présente juridiction, la société [1] n’a apporté aucune pièce à même de démontrer que les salariés dont les frais professionnels ont été exonérés de charges sociales, sont d’une part, en situation de mobilité (contrat de travail, contrat local, avenant au contrat de travail, contrat local, courriers de la société…) et, d’autre part, occupent un logement provisoire qu’elle prend en charge au titre de leur mobilité (justificatifs de loyers, justificatifs d’une double résidence…) et ainsi que les conditions visées à l’article 8 du l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, sont remplies, il y a lieu de maintenir le chef de redressement. Sur le chef de redressement n° 30 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l‘employeur Il ressort de la lettre d’observations que l’examen des notes de frais professionnels ainsi que des écritures comptables figurant dans le compte n°623400 « Cadeaux » du grand livre comptable fait apparaître le remboursement ainsi que la prise en charge par l’employeur de cadeaux en nature, cartes, chèques cadeau, offerts aux salariés en diverses occasions ou en récompense de travaux accomplis. Moyens des parties La société [1] indique que les inspecteurs URSSAF ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour l’année 2021, la somme de 460 199,64 euros, que pourtant la somme de 438 300 euros correspond à une provision comptable qui a été annulée en février 2022, que cette somme n’a jamais été exposée par la société et que les justificatifs qu’elle produits sont suffisants. Elle estime que seul le delta, soit 21 899,64 euros doit être soumis aux cotisations et contributions sociales. L’URSSAF rappelle que selon les inspecteurs, la société a fourni une impression d’écran de son logiciel comptable de l’extourne des factures non parvenues (compte 408010) au 30 avril 2022, qu’une facture non parvenue correspond à la livraison de biens ou à la fourniture d’un service réalisé avant la date de clôture de l’exercice mais dont la facture n’a pas encore été fournie par le fournisseur, afin de respecter le principe d’indépendance des exercices comptables, que ce document n’apporte pas la preuve que les cadeaux n’ont pas été distribués aux salariés et ne permet pas de visualiser l’extourne évoquée. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les deux factures d'un montant global de 27 600 euros viennent solder en totalité la facture non parvenue initiale d’un montant de 460 199,64 euros. Réponse du tribunal Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société [1] verse aux débats une capture d’écran de son logiciel comptable de l’extourne des factures non parvenues. Or d’une part, le montant passé au crédit du compte 408 010 en 2021 est différent de celui passé au crédit de ce compte en 2022. D’autre part, comme le soutient valablement l’URSSAF, les comptes 408, "Fournisseurs - Factures non parvenues", font partie du plan comptable général et sont utilisés pour enregistrer les achats de biens ou de services pour lesquels la facture n'a pas encore été reçue à la clôture de l'exercice comptable. Ces comptes permettent de respecter le principe de rattachement des charges à l'exercice auquel elles se rapportent, assurant ainsi que les dépenses sont comptabilisées dans la période appropriée, même si la documentation formelle n'est pas encore disponible. Ainsi, l’écriture comptable communiquée par la société n’est pas relative à charge non supportée par l’employeur et non déduite comptablement mais à une facture non parvenue au jour de la clôture de l’exercice comptable. La société [1] ne démontre pas ne pas avoir acheté les cadeaux dont elle sollicite l’exonération de charges sociales. Toutefois, ce chef de redressement a été annulé en raison de l’application par l’URSSAF d’un accord sur les modalités de chiffrage. Sur les demandes accessoires La société [1] sera déboutée de ses demandes de voir assortir toute condamnation en paiement de l’URSSAF au taux légal capitalisés à compter du paiement qu’elle aurait réalisé, cette dernière ne justifiant pas en l’espèce, des paiements qu’elle aurait réalisés. En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6W Jugement du 25 JUIN 2025 La société [1] et l’URSSAF seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en contracdictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [1] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure et de la procédure ; Annule les chefs de redressement suivants de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 modifée par la lettre du 11 avril 2023 : Chef de redressement n° 2 au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés,Chef de redressement n°28 au titre de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié,Chef de redressement n°30 au titre des avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur,Chef de redressement n° 31 au titre des avantages en nature voyage,Chef de redressement n°14 au titre de la rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération,Chef de redressement n°15 au titre des primes diverses,Chef de redressement n°17 concernant M. [N] à hauteur de la somme de 17 950 euros.Sur le chef de redressement n° 14, dit que les cotisations et contributions sociales, qui le cas échéant, ont été prélevées sur les indemnités transactionnelles versées à M. [A] d’une somme de 80 000 euros (protocole transactionnel du 6 mars 2019) et les indemnités transactionnelles versées à Mme [M] d’une somme de 80 000 euros (protocole transactionnel du 11 février 2019) n’étaient pas dues ; Sur le chef de redressement n°17, dit que l’indemnité forfaitaire de 85 000 euros versée à M. [N] doit être exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale en application des dispositions des articles 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts et L. 1235-1 du code du travail ; Ordonne à l’URSSAF Ile de France de recalculer le montant total du redressement proposé à la société [1] à la suite de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 modifiée par la lettre du 11 avril 2023 en considération de la présente décision, Déboute la société [1] de toutes ses autres demandes ; Rejette la demande de l’URSSAF Ile de France formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [1] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes plus amples et contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne l’exécution provisoire. Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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