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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01132

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



A la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la société [1] s'est vue notifier une lettre d'observations par lettre du 17 décembre 2021 mentionnant 13 chefs de redressement pour un montant de 55.895 euros, outre 4 observations non chiffrées. 



Suite à un courrier de réponse de la société [1] du 16 février 2022, l'URSSAF Midi-Pyrénées a ramené le redressement à un montant de 45.097 euros, outre les majorations de retard pour un montant total de 49.512 euros, par notification du 03 mars 2022.



Par lettre du 28 mars 2022, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 49.512 euros.



Le 28 avril 2022, la société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF. 



Le 30 août 2022, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse. 



En cours d'instance, et par décision du 30 novembre 2022, la CRA a rejeté le recours de la société et validé le redressement pour un montant de 54.507 euros. 



La société [1] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Toulouse par lettre du 21 décembre 2022.



Par jugement du 06 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : 

- ordonné la jonction des procédures numérotées RG 22/787 et 23/18 sous l'unique n° RG 22/787, 

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure, 

- annulé les chefs de redressement n°12 relatif aux indemnités transactionnelles et n°10 relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (PEPA), 

- validé le chef de redressement n°13 relatif aux cadeaux clients dans son entier montant, 

- validé les chefs de redressement n°5 relatif aux véhicules de fonction pour un montant de 1.676 euros et sur le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles pour un montant de 7.683 euros, 

- condamné l'EURL [1] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme totale de 33.634,36 euros dont 4.416 euros correspondent aux majorations de retard, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- ordonné le partage de dépens entre les parties par moitié. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2025.



La société [1] demande à la cour de : 



-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse - Pôle social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures,

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse - Pôle social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure, 

-Annuler, avec toutes conséquences de droit, la mise en demeure en date du 28 mars 2022 délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la société [1], 



A titre subsidiaire : 

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse ' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12 (indemnité transactionnelle) et n°10 (prime PEPA),

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°5 (véhicules de fonction) pour un montant de redressement de 1.676 €,

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse ' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°13 relatif aux cadeaux clients dans son entier montant et annuler ce chef de redressement,

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse ' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations « mutuelles » pour un montant de 7.683 Euros, et juger que la somme de 7.683 € constitue la base de calcul du redressement et non le montant du redressement lui-même,

- Annuler les régularisations « en cascade » résultant des chefs de redressement annulés ou réduits,

En conséquence, 

-Ordonner le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées du trop-perçu de cotisations sociales et pénalités pour un montant de 49.512 euros du fait de l'annulation de la mise en demeure du 28 mars 2022, 

A titre subsidiaire,

-Ordonner le remboursement du trop-versé de cotisations sociales et pénalités en exécution de l'arrêt à intervenir, 

En toute hypothèse, 

-Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement au bénéfice de la société [1] des intérêts légaux courant à compter du 12 septembre 2022, pour la partie de redressement non due par la société [1], 

-Allouer à la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées en tous les dépens. 



La société [1] soutient que la mise en demeure est entachée de nullité.

 Elle relève que la mise en demeure vise les " cotisations du régime général ", les " cotisations d'assurance chômage, cotisations AGS " ainsi que les " contributions FNAL " qui ne font pourtant pas partie des cotisations sociales du régime général. Elle en déduit que la mise en demeure est imprécise et ne lui permet pas de connaitre le montant du redressement par nature de cotisations ou de contributions. Elle ajoute que la mise en demeure ne reprend pas le montant des cotisations figurant dans la lettre d'observations mais celui mentionné sur le courrier du 3 mars 2022. Elle relève que ce courrier a modifié le montant des bases réintégrées et des cotisations y afférentes ainsi que la méthode de redressement utilisée dans la lettre d'observations. 



A titre subsidiaire, la société [1] conteste les chefs de redressement.

- S'agissant du chef de redressement n°13 (cadeaux clients), la société soutient qu'il n'est pas démontré que les sommes avaient été versées en tout ou partie à des salariés de sorte qu'elles n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Elle explique avoir acheté les cadeaux de manière groupée pour les céder aux filiales, lesquelles les distribuaient à leurs clients propres et non aux clients de la société [1]. Elle conteste par ailleurs la taxation forfaitaire alors qu'elle a remis à l'URSSAF la liste des bénéficiaires des cadeaux en cours de procédure.

- S'agissant du chef de redressement n°3 (cotisations mutuelles), la société explique qu'elle a commis des erreurs quant à l'affiliation de certains salariés à la mutuelle. Elle demande la confirmation du jugement mais affirme qu'il doit être rectifié dans la mesure où le tribunal a confondu la base de redressement et le montant total du redressement

- S'agissant du chef de redressement relatif aux avantages véhicules : la société affirme qu'il n'est pas démontré la mise à disposition au bénéfice des trois salariés d'un véhicule de fonction.

- S'agissant du chef de redressement relatif à la prime PEPA : la société explique que la décision unilatérale de l'employeur a été égarée par la précédente DRH et qu'elle n'a pas été retrouvée à l'occasion du contrôle. Elle indique qu'elle a été retrouvée et produite devant la CRA. Elle ajoute que M. [H] était en droit de bénéficier de la prime puisque ses revenus étaient inférieurs à 3 SMIC et qu'à défaut il revenait à l'URSSAF de réintégrer la seule prime de M. [H] et non l'ensemble des primes attribuées au personnel dans l'assiette des cotisations. Elle indique qu'il revenait à l' URSSAF de l'inviter à régulariser la situation avant de procéder au redressement. 

- S'agissant du chef de redressement relatif aux transactions : la société fait valoir que les transactions ont été convenues à la suite de licenciement pour faute grave et que l'indemnisation versée avait un caractère exclusivement indemnitaire. Elle précise que les salariés concernés contestaient les fautes qui leur étaient reprochées, et qu'ils entendaient saisir la juridiction compétente pour se voir indemniser de leur préjudice financier et moral. Elle affirme qu'un licenciement cause nécessairement un préjudice aux salariés, que le contrat de transaction a pour objet de prévenir une contestation à naître.



Enfin, la société indique qu'elle a procédé au versement de la somme de 49.512 euros le 12 septembre 2022 et sollicite donc la restitution du trop-versé des cotisations. 



L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°10 et 23 et validé partiellement le chef de redressement n°5, et demande à la cour de : 

- valider les chefs de redressement n°5, n°10 et n°12 pour leur entier montant, 

- débouter pour le surplus la société [1] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la société [1] à payer à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société [1] aux entiers dépens. 



L'URSSAF fait valoir que la demande de nullité de la mise en demeure est irrecevable puisqu'elle n'a pas été invoquée devant la commission de recours amiable.



Subsidiairement, l'URSSAF soutient que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle satisfait aux prescriptions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale et mentionne les cotisations dues par période, avec une distinction entre cotisations et majorations, la référence de la lettre d'observations et des échanges intervenus, ainsi que les versements intervenus. Elle considère que la société était en mesure d'identifier sa dette et qu'elle avait appréhendé la cause, la nature et l'étendue de son obligation avant la saisine de la CRA. 



S'agissant des chefs de redressement, l'URSSAF sollicite leur confirmation dans leur entier montant. 

- sur le chef de redressement n°5 : elle relève que la société n'a pas fourni les justificatifs nécessaires permettant de justifier d'un usage exclusivement professionnel des véhicules mis à disposition de M. [F], M. [B] et M. [X]. Elle indique que M. [F] bénéficiait contractuellement du droit d'utiliser le véhicule pour des fins personnelles, et qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'un engagement contractuel pour M. [X] et M. [B] pour procéder au redressement dès lors qu'il y a eu une mise à disposition de véhicule effective. Elle déplore l'absence de carnet de bord permettant d'identifier les kilomètres réalisés dans le cadre professionnel et considère qu'il revient à la société de justifier de l'usage exclusivement professionnel. 



- sur le chef de redressement n°10 : l'URSSAF fait valoir que la société n'a transmis que tardivement la décision unilatérale instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle indique que certains salariés ont bénéficié de la prime exonérée de cotisations alors qu'ils ne rentraient pas dans les conditions permettant une telle exonération, ce qui constitue un avantage personnel. Dès lors, elle considère que la société ne peut pas bénéficier du dispositif de la modulation, et qu'elle n'avait pas l'obligation d'inviter cette dernière à régulariser la situation. 



- sur le chef de redressement n°12: l'URSSAF estime qu'il n'est pas démontré la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées, dès lors que les protocoles d'accord évoquent une formulation type sans identifier spécifiquement la nature et l'étendue du préjudice des salariés.



- sur le chef de redressement n°13 : l'URSSAF déplore l'absence de communication de justificatifs des bénéficiaires des sommes figurant au compte 'cadeaux à la clientèle', qui l'a contrainte a procéder à un redressement forfaitaire. Elle indique que les bénéficiaires sont des salariés ou dirigeants de sociétés partenaires commerciales des filiales de la société, ce qui a pour but de favoriser les relations commerciales et bénéficie à la société [1].



- sur le chef de redressement n°5 : l'URSSAF relève que le jugement valide le redressement à 7.683 euros alors qu'il s'agit de la base de redressement et non du redressement. Elle sollicite la rectification matérielle de ce chef. 

L'URSSAF indique qu'elle procédera aux remboursements qui s'imposeront en exécution de l'arrêt à intervenir.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nullité de la mise en demeure : 



Sur la recevabilité de la demande



L' URSSAF considère que la commission de recours amiable n'a pas été saisie d'une demande d'annulation des mises en demeure et des lettres d'observations et ajoute que la cotisante est irrecevable à soulever de nouveaux moyens non soumis à la CRA.



Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non -recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.



Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).

 

Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2022, la société indique les éléments suivants : 



« Nous contestons l'intégralité des motifs du redressement ainsi opéré et nous formulerons quelques observations sur certains des motifs du redressement»



La cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.(Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Mai 2022 ' n° 20-18.077).



Dès lors, la société [1] ayant contesté l'intégralité des motifs de redressement est bien recevable à contester la régularité du contrôle et la nullité des mises en demeure.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les moyens soulevés au titre de la nullité de la mise en demeure.



Sur les moyens de nullité



La société [1] reproche à la mise en demeure son imprécision en ce qu'elle vise les contributions du régime général et les contributions d'assurance chômage AGS, alors qu'elle concerne également les contributions FNAL et CSG qui sont des impôts et n'entrent dans aucune des catégories sus visées.



Elle ajoute que la mise en demeure ne renvoie pas au dernier courrier en réponse établi par l'agent de contrôle.



La cour relève qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'oblige à préciser dans la mise en demeure la distinction entre cotisations de sécurité sociale et contributions.



A l'inverse, il est constant en jurisprudence que la mention « Régime général» renseigne suffisamment sur la nature des sommes dues.



Enfin, pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation il ne suffit pas d'analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d'observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d'obtenir ces informations (Cass., 2ème Civ., n° 16-18365).



Ainsi si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu'elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d'observations faisant état des chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469).



En l'espèce la mise en demeure du 28 mars 2022 renvoie expressément aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 17 décembre 2021 et aux échanges postérieurs sous la mention 'montant des redressements suite au dernier échange du 3 mars 2022".



Il convient par conséquent de considérer que pour cette mise en demeure émise dans le cadre d'un redressement et qui renvoie à une lettre d'observations détaillée et au courrier de réponse du 3 mars 2022, la mention « régime général » renseigne suffisamment sur la nature des cotisations dues, et qu'il n'est pas nécessaire de distinguer dans la mise en demeure entre cotisations de sécurité sociale et l'ensemble des contributions et impositions tels que le versement transport, la contribution au dialogue social, la contribution au FNAL, la CSG et la CRDS, les cotisations AGS ou le forfait social dès lors que l'ensemble de ces contributions sont précisées dans la lettre d'observations.



Ce moyen sera donc rejeté.



Enfin, la mise en demeure renvoie bien au dernier échange avec l'inspecteur le moyen tiré de l'absence de référence au dernier courrier établi par l'agent de contrôle est donc erronée.



Sur les chefs de redressements contestés :



Sur les cadeaux clients (chef de redressement n°13)



L'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose':



Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux'articles L. 136-1 du présent code,'L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles'et'14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996'relative au remboursement de la dette sociale.



Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la client èle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.



Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.



Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux'articles L. 213-1'et'L. 752-1'du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas,'l'article L. 243-7-2'est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.



Il résulte de ce texte que les gratifications sont soumises aux prélèvements sociaux lorsque les conditions suivantes sont réunies:



- les sommes ou avantages sont versés par une personne qui n'est pas l'employeur du salarié, appelée «personne tierce» ou «tiers», la personne tierce étant celle qui assure et finance l'octroi d'avantages ou de sommes en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt;



- le bénéficiaire de ces sommes ou avantages n'est pas son salarié mais il doit être salarié ou assimilé par ailleurs, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel il est affilié;



- ces sommes ou avantages sont versés en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite société.



Il est indiqué page 32 de la lettre d'observations que par mails du 22 septembre et 24 novembre 2021 il a été demandé à la société [1] de produire les pièces comptables concernant le compte 623400 consacré aux cadeaux à la clientèle.



La cour relève que l'exploitation des pièces produites par la cotisante a permis à l'URSSAF de démontrer que les bénéficiaires de ces cadeaux sont des salariés ou des dirigeants de sociétés partenaires commerciales de la cotisante. Or comme l'a parfaitement retenu le premier juge , il est évident que ces avantages et cadeaux ont pour objectif de favoriser les relations commerciales ce qui bénéficie à la société [1].



Enfin, l'évaluation a été dans un premier temps réalisée de manière forfaitaire par l'organisme de recouvrement à défaut de production des éléments comptables, puis recalculé sur production des justificatifs.

 La méthode de calcul de l'URSSAF est donc parfaitement justifiée et les moyens de contestation soulevés à son encontre seront rejetés.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.



Sur les cotisations ' mutuelle'



Dans le dispositif de ses conclusions la société [1] demande de juger que la somme de 7.683 euros constitue la base de calcul du redressement relatif aux cotisations mutuelles et non le montant du redressement. 



L'URSSAF indique son accord avec cette demande et confirme la confusion du tribunal sur ce point.



La cour infirmera donc le jugement en ce sens.

Un désaccord persiste concernant le montant du redressement à ce titre mais aucune des parties ne tire de conséquences de ses développements dans le dispositif des écritures.



La cour n'est donc saisie que d'une demande tendant à dire que la base de calcul du redressement pour ce chef est de 7.683 euros.







Sur les avantages véhicules



En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.



Il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule : en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'qun avantage en nature.



En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente.



Il appartient à l'employeur, en cas de mise à disposition permanente d'un véhicule au profit de ses salariés de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Il doit par conséquent rapporter la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers.



Le tribunal judiciaire a considéré que l'URSSAF ne pouvait déduire de la seule absence de production de carnet de bord pour M.[X] et [B], la mise à disposition permanente d'un véhicule.



L'inspecteur a toutefois relevé qu'un véhicule Peugeot 3008 a été pris en location longue durée par la société [1](véhicule thermique de moins de 5 ans-carburant pris en charge par la société). Il indique que la justification de l'usage de ce véhicule entre mai 2018 et novembre 2020(date à laquelle il a été mentionné comme avantage en nature pour l'un des salariés) a été demandée et qu'aucun carnet de bord ni suivi n'a été produit.



Il n'est pas contesté que ce véhicule a été mis à disposition successive de M.[F], [B] et [X].

Contrairement aux allégations de la cotisante, l'inspecteur a bien indiqué que le carburant a été pris en charge par la société.



La société [1] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la mise à disposition était exclusivement professionnelle.



La cour considère par conséquent qu'en l'absence de production par l'employeur du moindre élément de preuve, il est établi que cette mise à disposition n'est pas exclusive de tout avantage en nature.



Le jugement sera par conséquent infirmé et le redressement validé à hauteur de 4.521,25 euro.



Sur la prime PEPA



Selon l'article 1 de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale:



I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L.5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L.5424-1 du même code.



Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.



II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :



1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;



2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;



3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019;



4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.



III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.



IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L.841-1 du code de la sécurité sociale.



Il résulte donc de ces dispositions que pour être exonérées des cotisations sociales, la prime exceptionnelle, dite de pouvoir d'achat, doit d'une part présenter un caractère collectif, d'autre part répondre à des conditions de revenus et enfin résulter soit d'un accord d'entreprise soit d'une décision unilatérale de l'employeur.



L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de la prime PEPA versée en janvier 2019 aux salariés de la cotisante dans la mesure où l'employeur n'a pas remis la décision instaurant ladite prime en dépit de 4 relances.



La remise de ce document a été effectuée le 11 avril 2022.



L'URSSAF soutient en outre qu'à la clôture du contrôle l'inspecteur ne disposait d'aucun élément et que rien ne justifiait une invitation à régulariser. L'organisme affirme que la production de la décision unilatérale de l'employeur a été tardive et est irrecevable.



En cas de contestation d'un redressement prononcé par l' URSSAF , le cotisant peut produire des éléments nouveaux devant le juge, sauf s'ils ont été expressément demandés par l' URSSAF ou s'ils auraient dû être produits lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

(Cass. 2e civ., 13'mai 2026, n°'22-12.881).



Or en l'espèce la production de la décision unilatérale de l'employeur a été demandée par l'inspecteur dans le cadre de l'avis de passage du 12 mai 2021, par mail du 22 septembre 2021, lors de la visite du 24 novembre 2021 et lors de la visite du 7 décembre 2021, en vain.



C'est donc de manière erronée que le tribunal a considéré recevable la décision unilatérale produite postérieurement à la phase contradictoire.



Le jugement sera infirmé de ce chef et le redressement validé.





Sur les transactions



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.



Dans plusieurs arrêts du 15 mars 2018 , la Cour de cassation a clarifié sa position concernant les indemnités de rupture du contrat de travail. Ainsi celles qui ne sont pas énumérées par l' article 80 duodecies du Code général des impôts en tant qu' indemnités non imposables à l'impôt sur le revenu, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Cass . 2e civ ., 15 mars 2018 , n° 17-11.336 : JurisData n° 2018 -003617 ; JCP S 2018 , 1156 , note X. Aumeran. - Cass . 2e civ ., 15 mars 2018 , n° 17-10.325 : JurisData n° 2018 -003618 ).



Dans plusieurs arrêts du 21 juin 2018 , elle confirme et précise sa position au cas particulier du versement d' indemnités transactionnelles versées à la suite d'un licenciement pour faute grave. Il revient désormais à l'employeur de prouver le caractère indemnitaire d'une telle somme pour éviter sa réintégration dans l'assiette des cotisations. Tel est le cas lorsque l'employeur n'entend pas renoncer à se prévaloir de la faute grave du salarié, qui était bien la cause du licenciement du salarié, qu'aucun préavis n'est effectué, que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ni aucun élément soumis à cotisations (Cass . 2e civ ., 21 juin 2018, n° 17-19.773). A contrario, une telle indemnité doit être assujettie notamment lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et notamment qu'elle répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture.



L'URSSAF soutient que l'inspecteur a considéré que la preuve du caractère indemnitaire n'était pas rapportée et a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations pour M. [F] et Mme [Z] licenciés pour faute grave les 8 octobre 2019 et 24 juin 2020.



Le tribunal a considéré que le caractère indemnitaire était caractérisé par la réparation de la perte de chance des salariés de faire valoir leurs droits en justice et d'obtenir des indemnités supérieures en sollicitant la requalification de leur licenciement.



Il ressort des transactions conclues avec les deux salariés que :



- le mode de rupture pour faute grave est confirmé, et il est rappelé qu'il ne donne pas droit à indemnité de préavis et de licenciement (article 3),



-les parties s'accordent pour dire que le salarié a été rempli de ses droits au titre des rémunérations dues en exécution de son contrat de travail,



-le salarié accepte la somme mentionnée à l'article 3 et déclare qu'elle l'indemnise de tout préjudice



-le salarié renonce expressément et irrévocablement à toute demande au titre d'un préavis ou d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et s'engage à ne pas contester directement ou indirectement la régularité en la forme ou au fond de son licenciement



Les termes de ces protocoles sont clairs, précis et sans ambiguïté.



En effet, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave.

La cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction reste maintenue et le document ne contient pas de clause mentionnant une renonciation de l'employeur à s'en prévaloir.



Le salarié s'engage à ne demander aucune autre indemnité et à n'engager aucun contentieux: l'objet de la transaction est donc clair sur ce point également.



La Cour considère que la rédaction de l'ensemble de chaque protocole fait ressortir une démarche claire et précise, en donnant à l'indemnité transactionnelle un fondement exclusivement indemnitaire, et qui, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, doit être respectée.



La Cour n'a d'ailleurs trouvé aucun élément de fait permettant de dire que l'URSSAF aurait puisé, des informations permettant à ses agents de dire qu'une partie de cette indemnité transactionnelle comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations et de justifier alors un redressement.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a annulé le redressement de ce chef.





Sur les comptes entre les parties et les demandes de restitutions



La société [1] sollicite le remboursement du trop-versé de cotisations et pénalités sans chiffrer sa demande. L'URSSAF indique qu'elle procédera au remboursement des sommes dues en exécution de l'arrêt à intervenir. 

Les intérêts légaux sur les sommes à rembourser courent à compter de l'arrêt de la cour.



Sur les autres demandes :



Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées.

La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sauf :



- en ce qu'il déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure, 

- en ce qu'il annulé les chefs de redressement n°10 relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (PEPA), 

 - validé les chefs de redressement n°5 relatif aux véhicules de fonction pour un montant de 1.676 euros et sur le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles pour un montant de 7.683 euros, 

- condamné l'EURL [1] à versé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme totale de 33.634,36 euros dont 4.416 euros correspondent aux majorations de retard, 



Statuant à nouveau sur ces chefs de jugements infirmés :



-Déclare recevable mais mal fondée la demande d'annulation de la mise en demeure,

-valide le chef de redressement n°10 relatif à la prime PEPA

-valide le chef de redressement n°5 pour un montant de 4.521,25

-Dit que la base de calcul du redressement concernant le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles est de 7.683 euros

-Dit que les intérêts légaux sur les sommes que l'URSSAF devra restituer en exécution de cet arrêt courent à compter de la décision d'appel,



Y ajoutant:



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC



Condamne la société [1] aux dépens,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 2026/221



N° RG 25/01132 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6IL

MS/EB



Décision déférée du 06 Janvier 2025 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00787)

C.THOUY























S.A.R.L. [1]





C/





URSSAF MIDI-PYRENEES































































CONFIRMATION PARTIELLE











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



A la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la société [1] s'est vue notifier une lettre d'observations par lettre du 17 décembre 2021 mentionnant 13 chefs de redressement pour un montant de 55.895 euros, outre 4 observations non chiffrées. 



Suite à un courrier de réponse de la société [1] du 16 février 2022, l'URSSAF Midi-Pyrénées a ramené le redressement à un montant de 45.097 euros, outre les majorations de retard pour un montant total de 49.512 euros, par notification du 03 mars 2022.



Par lettre du 28 mars 2022, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 49.512 euros.



Le 28 avril 2022, la société [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF. 



Le 30 août 2022, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse. 



En cours d'instance, et par décision du 30 novembre 2022, la CRA a rejeté le recours de la société et validé le redressement pour un montant de 54.507 euros. 



La société [1] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Toulouse par lettre du 21 décembre 2022.



Par jugement du 06 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : 

- ordonné la jonction des procédures numérotées RG 22/787 et 23/18 sous l'unique n° RG 22/787, 

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure, 

- annulé les chefs de redressement n°12 relatif aux indemnités transactionnelles et n°10 relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (PEPA), 

- validé le chef de redressement n°13 relatif aux cadeaux clients dans son entier montant, 

- validé les chefs de redressement n°5 relatif aux véhicules de fonction pour un montant de 1.676 euros et sur le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles pour un montant de 7.683 euros, 

- condamné l'EURL [1] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme totale de 33.634,36 euros dont 4.416 euros correspondent aux majorations de retard, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- ordonné le partage de dépens entre les parties par moitié. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2025.



La société [1] demande à la cour de : 



-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse - Pôle social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures,

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse - Pôle social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure, 

-Annuler, avec toutes conséquences de droit, la mise en demeure en date du 28 mars 2022 délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la société [1], 



A titre subsidiaire : 

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse ' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12 (indemnité transactionnelle) et n°10 (prime PEPA),

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°5 (véhicules de fonction) pour un montant de redressement de 1.676 €,

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse ' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°13 relatif aux cadeaux clients dans son entier montant et annuler ce chef de redressement,

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse ' Pôle Social du 6 janvier 2025 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations « mutuelles » pour un montant de 7.683 Euros, et juger que la somme de 7.683 € constitue la base de calcul du redressement et non le montant du redressement lui-même,

- Annuler les régularisations « en cascade » résultant des chefs de redressement annulés ou réduits,

En conséquence, 

-Ordonner le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées du trop-perçu de cotisations sociales et pénalités pour un montant de 49.512 euros du fait de l'annulation de la mise en demeure du 28 mars 2022, 

A titre subsidiaire,

-Ordonner le remboursement du trop-versé de cotisations sociales et pénalités en exécution de l'arrêt à intervenir, 

En toute hypothèse, 

-Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement au bénéfice de la société [1] des intérêts légaux courant à compter du 12 septembre 2022, pour la partie de redressement non due par la société [1], 

-Allouer à la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées en tous les dépens. 



La société [1] soutient que la mise en demeure est entachée de nullité.

 Elle relève que la mise en demeure vise les " cotisations du régime général ", les " cotisations d'assurance chômage, cotisations AGS " ainsi que les " contributions FNAL " qui ne font pourtant pas partie des cotisations sociales du régime général. Elle en déduit que la mise en demeure est imprécise et ne lui permet pas de connaitre le montant du redressement par nature de cotisations ou de contributions. Elle ajoute que la mise en demeure ne reprend pas le montant des cotisations figurant dans la lettre d'observations mais celui mentionné sur le courrier du 3 mars 2022. Elle relève que ce courrier a modifié le montant des bases réintégrées et des cotisations y afférentes ainsi que la méthode de redressement utilisée dans la lettre d'observations. 



A titre subsidiaire, la société [1] conteste les chefs de redressement.

- S'agissant du chef de redressement n°13 (cadeaux clients), la société soutient qu'il n'est pas démontré que les sommes avaient été versées en tout ou partie à des salariés de sorte qu'elles n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Elle explique avoir acheté les cadeaux de manière groupée pour les céder aux filiales, lesquelles les distribuaient à leurs clients propres et non aux clients de la société [1]. Elle conteste par ailleurs la taxation forfaitaire alors qu'elle a remis à l'URSSAF la liste des bénéficiaires des cadeaux en cours de procédure.

- S'agissant du chef de redressement n°3 (cotisations mutuelles), la société explique qu'elle a commis des erreurs quant à l'affiliation de certains salariés à la mutuelle. Elle demande la confirmation du jugement mais affirme qu'il doit être rectifié dans la mesure où le tribunal a confondu la base de redressement et le montant total du redressement

- S'agissant du chef de redressement relatif aux avantages véhicules : la société affirme qu'il n'est pas démontré la mise à disposition au bénéfice des trois salariés d'un véhicule de fonction.

- S'agissant du chef de redressement relatif à la prime PEPA : la société explique que la décision unilatérale de l'employeur a été égarée par la précédente DRH et qu'elle n'a pas été retrouvée à l'occasion du contrôle. Elle indique qu'elle a été retrouvée et produite devant la CRA. Elle ajoute que M. [H] était en droit de bénéficier de la prime puisque ses revenus étaient inférieurs à 3 SMIC et qu'à défaut il revenait à l'URSSAF de réintégrer la seule prime de M. [H] et non l'ensemble des primes attribuées au personnel dans l'assiette des cotisations. Elle indique qu'il revenait à l' URSSAF de l'inviter à régulariser la situation avant de procéder au redressement. 

- S'agissant du chef de redressement relatif aux transactions : la société fait valoir que les transactions ont été convenues à la suite de licenciement pour faute grave et que l'indemnisation versée avait un caractère exclusivement indemnitaire. Elle précise que les salariés concernés contestaient les fautes qui leur étaient reprochées, et qu'ils entendaient saisir la juridiction compétente pour se voir indemniser de leur préjudice financier et moral. Elle affirme qu'un licenciement cause nécessairement un préjudice aux salariés, que le contrat de transaction a pour objet de prévenir une contestation à naître.



Enfin, la société indique qu'elle a procédé au versement de la somme de 49.512 euros le 12 septembre 2022 et sollicite donc la restitution du trop-versé des cotisations. 



L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°10 et 23 et validé partiellement le chef de redressement n°5, et demande à la cour de : 

- valider les chefs de redressement n°5, n°10 et n°12 pour leur entier montant, 

- débouter pour le surplus la société [1] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la société [1] à payer à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société [1] aux entiers dépens. 



L'URSSAF fait valoir que la demande de nullité de la mise en demeure est irrecevable puisqu'elle n'a pas été invoquée devant la commission de recours amiable.



Subsidiairement, l'URSSAF soutient que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle satisfait aux prescriptions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale et mentionne les cotisations dues par période, avec une distinction entre cotisations et majorations, la référence de la lettre d'observations et des échanges intervenus, ainsi que les versements intervenus. Elle considère que la société était en mesure d'identifier sa dette et qu'elle avait appréhendé la cause, la nature et l'étendue de son obligation avant la saisine de la CRA. 



S'agissant des chefs de redressement, l'URSSAF sollicite leur confirmation dans leur entier montant. 

- sur le chef de redressement n°5 : elle relève que la société n'a pas fourni les justificatifs nécessaires permettant de justifier d'un usage exclusivement professionnel des véhicules mis à disposition de M. [F], M. [B] et M. [X]. Elle indique que M. [F] bénéficiait contractuellement du droit d'utiliser le véhicule pour des fins personnelles, et qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'un engagement contractuel pour M. [X] et M. [B] pour procéder au redressement dès lors qu'il y a eu une mise à disposition de véhicule effective. Elle déplore l'absence de carnet de bord permettant d'identifier les kilomètres réalisés dans le cadre professionnel et considère qu'il revient à la société de justifier de l'usage exclusivement professionnel. 



- sur le chef de redressement n°10 : l'URSSAF fait valoir que la société n'a transmis que tardivement la décision unilatérale instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle indique que certains salariés ont bénéficié de la prime exonérée de cotisations alors qu'ils ne rentraient pas dans les conditions permettant une telle exonération, ce qui constitue un avantage personnel. Dès lors, elle considère que la société ne peut pas bénéficier du dispositif de la modulation, et qu'elle n'avait pas l'obligation d'inviter cette dernière à régulariser la situation. 



- sur le chef de redressement n°12: l'URSSAF estime qu'il n'est pas démontré la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées, dès lors que les protocoles d'accord évoquent une formulation type sans identifier spécifiquement la nature et l'étendue du préjudice des salariés.



- sur le chef de redressement n°13 : l'URSSAF déplore l'absence de communication de justificatifs des bénéficiaires des sommes figurant au compte 'cadeaux à la clientèle', qui l'a contrainte a procéder à un redressement forfaitaire. Elle indique que les bénéficiaires sont des salariés ou dirigeants de sociétés partenaires commerciales des filiales de la société, ce qui a pour but de favoriser les relations commerciales et bénéficie à la société [1].



- sur le chef de redressement n°5 : l'URSSAF relève que le jugement valide le redressement à 7.683 euros alors qu'il s'agit de la base de redressement et non du redressement. Elle sollicite la rectification matérielle de ce chef. 

L'URSSAF indique qu'elle procédera aux remboursements qui s'imposeront en exécution de l'arrêt à intervenir. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nullité de la mise en demeure : 



Sur la recevabilité de la demande



L' URSSAF considère que la commission de recours amiable n'a pas été saisie d'une demande d'annulation des mises en demeure et des lettres d'observations et ajoute que la cotisante est irrecevable à soulever de nouveaux moyens non soumis à la CRA.



Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non -recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.



Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).

 

Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2022, la société indique les éléments suivants : 



« Nous contestons l'intégralité des motifs du redressement ainsi opéré et nous formulerons quelques observations sur certains des motifs du redressement»



La cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.(Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Mai 2022 ' n° 20-18.077).



Dès lors, la société [1] ayant contesté l'intégralité des motifs de redressement est bien recevable à contester la régularité du contrôle et la nullité des mises en demeure.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les moyens soulevés au titre de la nullité de la mise en demeure.



Sur les moyens de nullité



La société [1] reproche à la mise en demeure son imprécision en ce qu'elle vise les contributions du régime général et les contributions d'assurance chômage AGS, alors qu'elle concerne également les contributions FNAL et CSG qui sont des impôts et n'entrent dans aucune des catégories sus visées.



Elle ajoute que la mise en demeure ne renvoie pas au dernier courrier en réponse établi par l'agent de contrôle.



La cour relève qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'oblige à préciser dans la mise en demeure la distinction entre cotisations de sécurité sociale et contributions.



A l'inverse, il est constant en jurisprudence que la mention « Régime général» renseigne suffisamment sur la nature des sommes dues.



Enfin, pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation il ne suffit pas d'analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d'observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d'obtenir ces informations (Cass., 2ème Civ., n° 16-18365).



Ainsi si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu'elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date de la lettre d'observations faisant état des chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469).



En l'espèce la mise en demeure du 28 mars 2022 renvoie expressément aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 17 décembre 2021 et aux échanges postérieurs sous la mention 'montant des redressements suite au dernier échange du 3 mars 2022".



Il convient par conséquent de considérer que pour cette mise en demeure émise dans le cadre d'un redressement et qui renvoie à une lettre d'observations détaillée et au courrier de réponse du 3 mars 2022, la mention « régime général » renseigne suffisamment sur la nature des cotisations dues, et qu'il n'est pas nécessaire de distinguer dans la mise en demeure entre cotisations de sécurité sociale et l'ensemble des contributions et impositions tels que le versement transport, la contribution au dialogue social, la contribution au FNAL, la CSG et la CRDS, les cotisations AGS ou le forfait social dès lors que l'ensemble de ces contributions sont précisées dans la lettre d'observations.



Ce moyen sera donc rejeté.



Enfin, la mise en demeure renvoie bien au dernier échange avec l'inspecteur le moyen tiré de l'absence de référence au dernier courrier établi par l'agent de contrôle est donc erronée.



Sur les chefs de redressements contestés :



Sur les cadeaux clients (chef de redressement n°13)



L'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose':



Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux'articles L. 136-1 du présent code,'L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles'et'14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996'relative au remboursement de la dette sociale.



Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la client èle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.



Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.



Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux'articles L. 213-1'et'L. 752-1'du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas,'l'article L. 243-7-2'est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.



Il résulte de ce texte que les gratifications sont soumises aux prélèvements sociaux lorsque les conditions suivantes sont réunies:



- les sommes ou avantages sont versés par une personne qui n'est pas l'employeur du salarié, appelée «personne tierce» ou «tiers», la personne tierce étant celle qui assure et finance l'octroi d'avantages ou de sommes en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt;



- le bénéficiaire de ces sommes ou avantages n'est pas son salarié mais il doit être salarié ou assimilé par ailleurs, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel il est affilié;



- ces sommes ou avantages sont versés en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite société.



Il est indiqué page 32 de la lettre d'observations que par mails du 22 septembre et 24 novembre 2021 il a été demandé à la société [1] de produire les pièces comptables concernant le compte 623400 consacré aux cadeaux à la clientèle.



La cour relève que l'exploitation des pièces produites par la cotisante a permis à l'URSSAF de démontrer que les bénéficiaires de ces cadeaux sont des salariés ou des dirigeants de sociétés partenaires commerciales de la cotisante. Or comme l'a parfaitement retenu le premier juge , il est évident que ces avantages et cadeaux ont pour objectif de favoriser les relations commerciales ce qui bénéficie à la société [1].



Enfin, l'évaluation a été dans un premier temps réalisée de manière forfaitaire par l'organisme de recouvrement à défaut de production des éléments comptables, puis recalculé sur production des justificatifs.

 La méthode de calcul de l'URSSAF est donc parfaitement justifiée et les moyens de contestation soulevés à son encontre seront rejetés.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.



Sur les cotisations ' mutuelle'



Dans le dispositif de ses conclusions la société [1] demande de juger que la somme de 7.683 euros constitue la base de calcul du redressement relatif aux cotisations mutuelles et non le montant du redressement. 



L'URSSAF indique son accord avec cette demande et confirme la confusion du tribunal sur ce point.



La cour infirmera donc le jugement en ce sens.

Un désaccord persiste concernant le montant du redressement à ce titre mais aucune des parties ne tire de conséquences de ses développements dans le dispositif des écritures.



La cour n'est donc saisie que d'une demande tendant à dire que la base de calcul du redressement pour ce chef est de 7.683 euros.







Sur les avantages véhicules



En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.



Il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule : en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'qun avantage en nature.



En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente.



Il appartient à l'employeur, en cas de mise à disposition permanente d'un véhicule au profit de ses salariés de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Il doit par conséquent rapporter la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers.



Le tribunal judiciaire a considéré que l'URSSAF ne pouvait déduire de la seule absence de production de carnet de bord pour M.[X] et [B], la mise à disposition permanente d'un véhicule.



L'inspecteur a toutefois relevé qu'un véhicule Peugeot 3008 a été pris en location longue durée par la société [1](véhicule thermique de moins de 5 ans-carburant pris en charge par la société). Il indique que la justification de l'usage de ce véhicule entre mai 2018 et novembre 2020(date à laquelle il a été mentionné comme avantage en nature pour l'un des salariés) a été demandée et qu'aucun carnet de bord ni suivi n'a été produit.



Il n'est pas contesté que ce véhicule a été mis à disposition successive de M.[F], [B] et [X].

Contrairement aux allégations de la cotisante, l'inspecteur a bien indiqué que le carburant a été pris en charge par la société.



La société [1] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la mise à disposition était exclusivement professionnelle.



La cour considère par conséquent qu'en l'absence de production par l'employeur du moindre élément de preuve, il est établi que cette mise à disposition n'est pas exclusive de tout avantage en nature.



Le jugement sera par conséquent infirmé et le redressement validé à hauteur de 4.521,25 euro.



Sur la prime PEPA



Selon l'article 1 de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale:



I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L.5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L.5424-1 du même code.



Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.



II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :



1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;



2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;



3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019;



4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.



III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.



IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L.841-1 du code de la sécurité sociale.



Il résulte donc de ces dispositions que pour être exonérées des cotisations sociales, la prime exceptionnelle, dite de pouvoir d'achat, doit d'une part présenter un caractère collectif, d'autre part répondre à des conditions de revenus et enfin résulter soit d'un accord d'entreprise soit d'une décision unilatérale de l'employeur.



L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de la prime PEPA versée en janvier 2019 aux salariés de la cotisante dans la mesure où l'employeur n'a pas remis la décision instaurant ladite prime en dépit de 4 relances.



La remise de ce document a été effectuée le 11 avril 2022.



L'URSSAF soutient en outre qu'à la clôture du contrôle l'inspecteur ne disposait d'aucun élément et que rien ne justifiait une invitation à régulariser. L'organisme affirme que la production de la décision unilatérale de l'employeur a été tardive et est irrecevable.



En cas de contestation d'un redressement prononcé par l' URSSAF , le cotisant peut produire des éléments nouveaux devant le juge, sauf s'ils ont été expressément demandés par l' URSSAF ou s'ils auraient dû être produits lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

(Cass. 2e civ., 13'mai 2026, n°'22-12.881).



Or en l'espèce la production de la décision unilatérale de l'employeur a été demandée par l'inspecteur dans le cadre de l'avis de passage du 12 mai 2021, par mail du 22 septembre 2021, lors de la visite du 24 novembre 2021 et lors de la visite du 7 décembre 2021, en vain.



C'est donc de manière erronée que le tribunal a considéré recevable la décision unilatérale produite postérieurement à la phase contradictoire.



Le jugement sera infirmé de ce chef et le redressement validé.





Sur les transactions



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.



Dans plusieurs arrêts du 15 mars 2018 , la Cour de cassation a clarifié sa position concernant les indemnités de rupture du contrat de travail. Ainsi celles qui ne sont pas énumérées par l' article 80 duodecies du Code général des impôts en tant qu' indemnités non imposables à l'impôt sur le revenu, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (Cass . 2e civ ., 15 mars 2018 , n° 17-11.336 : JurisData n° 2018 -003617 ; JCP S 2018 , 1156 , note X. Aumeran. - Cass . 2e civ ., 15 mars 2018 , n° 17-10.325 : JurisData n° 2018 -003618 ).



Dans plusieurs arrêts du 21 juin 2018 , elle confirme et précise sa position au cas particulier du versement d' indemnités transactionnelles versées à la suite d'un licenciement pour faute grave. Il revient désormais à l'employeur de prouver le caractère indemnitaire d'une telle somme pour éviter sa réintégration dans l'assiette des cotisations. Tel est le cas lorsque l'employeur n'entend pas renoncer à se prévaloir de la faute grave du salarié, qui était bien la cause du licenciement du salarié, qu'aucun préavis n'est effectué, que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ni aucun élément soumis à cotisations (Cass . 2e civ ., 21 juin 2018, n° 17-19.773). A contrario, une telle indemnité doit être assujettie notamment lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et notamment qu'elle répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances prétendument brutales et vexatoires de la rupture.



L'URSSAF soutient que l'inspecteur a considéré que la preuve du caractère indemnitaire n'était pas rapportée et a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations pour M. [F] et Mme [Z] licenciés pour faute grave les 8 octobre 2019 et 24 juin 2020.



Le tribunal a considéré que le caractère indemnitaire était caractérisé par la réparation de la perte de chance des salariés de faire valoir leurs droits en justice et d'obtenir des indemnités supérieures en sollicitant la requalification de leur licenciement.



Il ressort des transactions conclues avec les deux salariés que :



- le mode de rupture pour faute grave est confirmé, et il est rappelé qu'il ne donne pas droit à indemnité de préavis et de licenciement (article 3),



-les parties s'accordent pour dire que le salarié a été rempli de ses droits au titre des rémunérations dues en exécution de son contrat de travail,



-le salarié accepte la somme mentionnée à l'article 3 et déclare qu'elle l'indemnise de tout préjudice



-le salarié renonce expressément et irrévocablement à toute demande au titre d'un préavis ou d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et s'engage à ne pas contester directement ou indirectement la régularité en la forme ou au fond de son licenciement



Les termes de ces protocoles sont clairs, précis et sans ambiguïté.



En effet, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave.

La cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction reste maintenue et le document ne contient pas de clause mentionnant une renonciation de l'employeur à s'en prévaloir.



Le salarié s'engage à ne demander aucune autre indemnité et à n'engager aucun contentieux: l'objet de la transaction est donc clair sur ce point également.



La Cour considère que la rédaction de l'ensemble de chaque protocole fait ressortir une démarche claire et précise, en donnant à l'indemnité transactionnelle un fondement exclusivement indemnitaire, et qui, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, doit être respectée.



La Cour n'a d'ailleurs trouvé aucun élément de fait permettant de dire que l'URSSAF aurait puisé, des informations permettant à ses agents de dire qu'une partie de cette indemnité transactionnelle comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations et de justifier alors un redressement.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a annulé le redressement de ce chef.





Sur les comptes entre les parties et les demandes de restitutions



La société [1] sollicite le remboursement du trop-versé de cotisations et pénalités sans chiffrer sa demande. L'URSSAF indique qu'elle procédera au remboursement des sommes dues en exécution de l'arrêt à intervenir. 

Les intérêts légaux sur les sommes à rembourser courent à compter de l'arrêt de la cour.



Sur les autres demandes :



Les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées.

La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sauf :



- en ce qu'il déclaré irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure, 

- en ce qu'il annulé les chefs de redressement n°10 relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (PEPA), 

 - validé les chefs de redressement n°5 relatif aux véhicules de fonction pour un montant de 1.676 euros et sur le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles pour un montant de 7.683 euros, 

- condamné l'EURL [1] à versé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme totale de 33.634,36 euros dont 4.416 euros correspondent aux majorations de retard, 



Statuant à nouveau sur ces chefs de jugements infirmés :



-Déclare recevable mais mal fondée la demande d'annulation de la mise en demeure,

-valide le chef de redressement n°10 relatif à la prime PEPA

-valide le chef de redressement n°5 pour un montant de 4.521,25

-Dit que la base de calcul du redressement concernant le chef de redressement n°3 relatif aux cotisations mutuelles est de 7.683 euros

-Dit que les intérêts légaux sur les sommes que l'URSSAF devra restituer en exécution de cet arrêt courent à compter de la décision d'appel,



Y ajoutant:



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC



Condamne la société [1] aux dépens,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L136-1-1, code du travail L6331-9, code general des impots 80DUODECIES, code du travail L3312-5, code general des impots 1599TERA, code de la securite sociale R244-1, code du travail L6331-2, code du travail L6322-37, code civil 1135, code du travail L6131-1, code du travail L5424-1, code general des impots 235BIS, code de la securite sociale L841-1, code general des impots 1609QUINVICIES, code du travail L5422-13, code du travail L2331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:15.922Z.