Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 8 juillet 2025, n° 21/00123
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société A Responsabilité Limitée [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur de de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 19 septembre 2019 portant sur cinq chefs de redressement d’un montant total de 36 674 € et à une mise en demeure du 10 janvier 2020 d’un montant de 39 824 € dont 3 154 € au titre des majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2021, la Société A Responsabilité Limitée [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 28 octobre 2020 notifiée le 23 novembre 2020. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Société A Responsabilité Limitée [9] demande au Tribunal d’annuler le chef de redressement n° 1 relatif aux frais professionnels indemnités kilométriques, le chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature véhicule et le chef de redressement n° 3 relatif aux primes diverses. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de : Débouter la Société A Responsabilité Limitée [9] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 28 octobre 2020,Condamner la Société A Responsabilité Limitée [9] au paiement de la mise en demeure pour un montant total de 39 196 € soit 36 042 € de cotisations, 3 154 € de majorations de retard,Condamner la Société A Responsabilité Limitée [9] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.S’opposer à toute autre demande. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé du redressement Sur le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités kilométriques au titre de l'utilisation du véhicule personnel La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Selon l’article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. » Selon l'article 4 de l’arrêté précité : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. » La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies. En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur. Aux termes de la lettre d'observations du 19 septembre 2019 notifiée à la Société A Responsabilité Limitée [9], l’inspecteur du recouvrement retenait que : « L’examen de la comptabilité indique que des indemnités kilométriques sont versées. Aucun justificatif n’a été apporté par l’entreprise concernant le versement de ces sommes. Ainsi, les conditions fixées par les textes ci-dessus ne peuvent être vérifiées » . La Société A Responsabilité Limitée [9] fait valoir qu’elle exerce son activité quasi exclusivement en Algérie où elle est distributeur de pièces détachées pour les matériels [5] dans les domaines de la séparation centrifuge et thermique et qu’en sa qualité de Gérant, Monsieur [J] [I] se rend régulièrement Algérie pour des raisons exclusivement professionnelles. Elle fait valoir que compte tenu de la règlementation contraignante, pour ces déplacements exclusivement professionnels, Monsieur [J] [I] fait le choix de louer des véhicules directement sur place, dont il supporte les frais sur ses deniers personnels. Au soutien de son argumentation, la Société A Responsabilité Limitée [9] produit des attestations de la société [5] pour les années 2016, 2017 et 2018 confirmant qu’elle constitue un distributeur officiel agrée [5] sur le territoire algérien pour les applications industrielles, alimentaires, pharmaceutiques et environnementales. Elle produit également des courriers de l’administration fiscale certifiant qu’elle est titulaire de contingent d’achats en franchise et qu’elle est dispensée de visa préalable du service des impôts ainsi que des attestations et avis d’importation pour les années 2016, 2017 et 2018. La Société A Responsabilité Limitée [9] produit enfin un calendrier de ses déplacements en Algérie et les factures de locations de véhicule. Si ces éléments démontrent que la Société A Responsabilité Limitée [9] a une activité en Algérie, ils sont toutefois insuffisants à justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques. Ainsi, aucun élément n’est produit pour préciser les clients rencontrés en Algérie, les lieux précis dans lesquels le gérant s’est rendu et le nombre de kilomètres parcourus. Les éléments produits ne sont accompagnés d’aucun justificatif d’essence, de péages, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des déplacements du gérant. Les attestations de la société [5] sont rédigés en termes très généraux et ne permettent pas de confirmer les motifs professionnels des déplacements réalisés aux dates mentionnés dans le calendrier. Ces éléments ne constituent pas un élément probatoire suffisant de l’utilisation dudit véhicule à des fins professionnelles au titre de l’accomplissement de ses missions par le Gérant. Ainsi, la contestation de la requérante portant sur le chef de redressement n° 1 « Frais professionnels utilisation d’un véhicule personnel » ne peut être favorablement accueillie par le Tribunal. Ce chef de redressement sera donc maintenu. Sur le chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature véhicule Conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ( ... ) » . Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature est constitué par l’utilisation privée du véhicule. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors du contrôle, que la société possède deux véhicules ( Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 7] ) et ( Sirocco immatriculé [Immatriculation 8] ) pour lesquels elle n’évalue aucun avantage en nature et qu’elle ne produit aucun élément démontrant l’utilisation uniquement professionnelle de ces véhicules. La société conteste ce chef de redressement et fait valoir que les véhicules sont réservés à une utilisation exclusivement professionnelle lors de déplacement chez des fournisseurs et les transitaires et dans des zones difficilement praticables en transport en commun, ainsi qu’aux trajets domicile-travail. Pour démontrer une utilisation exclusivement professionnelle, la société produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 3 décembre 2019 correspondant au véhicule de marque Sirocco mentionnant 55 458 kilomètres ainsi qu’un procès-verbal de restitution du véhicule Peugeot 508 en date du 6 juin 2019 mentionnant 80 777 kilomètres. Or, le nombre de kilomètres ne permet pas, à lui seul, d’exclure toute utilisation à titre personnel des véhicules. L’employeur ne fournit par ailleurs aucun élément justificatif permettant, pour chaque déplacement, de préciser le nombre et l’objet des kilomètres parcourus, ni même le lieu de départ et d’arrivée des trajets. Il ne produit aucun tableau de bord ou récapitulatif à l’appui de ses allégations, ni même d’instructions générales relatives à l’usage desdits véhicules. En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [9] ne rapporte pas la preuve d’un usage exclusivement professionnel des véhicules identifiés par les inspecteurs du recouvrement, de sorte que l’URSSAF a fait une exacte application de la loi en considérant que ces véhicules mis à la disposition des employés par leur employeur constituent un avantage en nature. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la prime exceptionnelle dite « prime Macron » Conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ( ... ) » . L’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoit que : « I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code. Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ; 4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent. IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet » . En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’employeur avait versé une prime exceptionnelle dite « Prime Macron » d’un montant de 1 000 € à deux salariés et qu’une troisième salariée, Madame [V] [U] n’en avait pas bénéficié. L’URSSAF PACA considère que, faute d’avoir versé la prime à tous les salariés, la Société A Responsabilité Limitée [9] ne peut bénéficier de l’exonération. La Commission de recours amiable a validé sur le principe le chef de redressement mais en a réduit le montant en considérant que celui-ci devait être réalisé sur la base du montant de la prime dont a été privée Madame [V] [U], soit sur la base de 1 000 € . Pour contester ce chef de redressement, la Société A Responsabilité Limitée [9] fait valoir qu’aucun critère d’universalité n’est exigé par les dispositions légales. Or, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond, ce qui signifie qu’il n’est possible d’exclure du bénéfice de cette prime que les salariés dont la rémunération est supérieure audit plafond. En l’espèce, aucun élément n’est produit pour démontrer que la rémunération de Madame [V] [U] aurait été supérieure au plafond mentionné. La Société A Responsabilité Limitée ne produit pas davantage d’élément, accord ou document unilatéral soumis au Comité social et économique sur les conditions de répartition de la prime. Dans ces conditions, faute d’avoir respecté les conditions fixées par le texte, le redressement apparait bien fondé. Ce chef de redressement sera donc également maintenu. Il résulte de ce qui précède que le redressement est fondé. La Société A Responsabilité Limitée [9] précise qu’elle a réglé les causes du redressement, ce que conteste l’URSSAF PACA. Il y a donc lieu de condamner la Société A Responsabilité Limitée [9], en denier et quittance, au versement de la somme de 39 196 € au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en ce compris la somme de 3 154 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [9] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. La Société A Responsabilité Limitée [9] sera en outre condamnée à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, MAINTIENT le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités kilométriques au titre de l'utilisation du véhicule personnel ; MAINTIENT le chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature véhicule ; MAINTIENT le chef de redressement n° 3 relatif à la prime exceptionnelle dite « prime Macron » ; DEBOUTE la Société A Responsabilité Limitée [9] de ses demandes ; CONDAMNE, en denier et quittance, la Société A Responsabilité Limitée [9] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 39 196 € au titre du redressement opéré ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [9] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [9] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N° 25/02154 du 8 Juillet 2025 Numéro de recours : N° RG 21/00123 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJ6H AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 10] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 6 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : KASBARIAN Nicolas GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort N° RG 21/00123 EXPOSE DU LITIGE La Société A Responsabilité Limitée [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur de de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 19 septembre 2019 portant sur cinq chefs de redressement d’un montant total de 36 674 € et à une mise en demeure du 10 janvier 2020 d’un montant de 39 824 € dont 3 154 € au titre des majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2021, la Société A Responsabilité Limitée [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 28 octobre 2020 notifiée le 23 novembre 2020. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Société A Responsabilité Limitée [9] demande au Tribunal d’annuler le chef de redressement n° 1 relatif aux frais professionnels indemnités kilométriques, le chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature véhicule et le chef de redressement n° 3 relatif aux primes diverses. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de : Débouter la Société A Responsabilité Limitée [9] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 28 octobre 2020,Condamner la Société A Responsabilité Limitée [9] au paiement de la mise en demeure pour un montant total de 39 196 € soit 36 042 € de cotisations, 3 154 € de majorations de retard,Condamner la Société A Responsabilité Limitée [9] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.S’opposer à toute autre demande. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé du redressement Sur le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités kilométriques au titre de l'utilisation du véhicule personnel La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Selon l’article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. » Selon l'article 4 de l’arrêté précité : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. » La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies. En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur. Aux termes de la lettre d'observations du 19 septembre 2019 notifiée à la Société A Responsabilité Limitée [9], l’inspecteur du recouvrement retenait que : « L’examen de la comptabilité indique que des indemnités kilométriques sont versées. Aucun justificatif n’a été apporté par l’entreprise concernant le versement de ces sommes. Ainsi, les conditions fixées par les textes ci-dessus ne peuvent être vérifiées » . La Société A Responsabilité Limitée [9] fait valoir qu’elle exerce son activité quasi exclusivement en Algérie où elle est distributeur de pièces détachées pour les matériels [5] dans les domaines de la séparation centrifuge et thermique et qu’en sa qualité de Gérant, Monsieur [J] [I] se rend régulièrement Algérie pour des raisons exclusivement professionnelles. Elle fait valoir que compte tenu de la règlementation contraignante, pour ces déplacements exclusivement professionnels, Monsieur [J] [I] fait le choix de louer des véhicules directement sur place, dont il supporte les frais sur ses deniers personnels. Au soutien de son argumentation, la Société A Responsabilité Limitée [9] produit des attestations de la société [5] pour les années 2016, 2017 et 2018 confirmant qu’elle constitue un distributeur officiel agrée [5] sur le territoire algérien pour les applications industrielles, alimentaires, pharmaceutiques et environnementales. Elle produit également des courriers de l’administration fiscale certifiant qu’elle est titulaire de contingent d’achats en franchise et qu’elle est dispensée de visa préalable du service des impôts ainsi que des attestations et avis d’importation pour les années 2016, 2017 et 2018. La Société A Responsabilité Limitée [9] produit enfin un calendrier de ses déplacements en Algérie et les factures de locations de véhicule. Si ces éléments démontrent que la Société A Responsabilité Limitée [9] a une activité en Algérie, ils sont toutefois insuffisants à justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques. Ainsi, aucun élément n’est produit pour préciser les clients rencontrés en Algérie, les lieux précis dans lesquels le gérant s’est rendu et le nombre de kilomètres parcourus. Les éléments produits ne sont accompagnés d’aucun justificatif d’essence, de péages, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des déplacements du gérant. Les attestations de la société [5] sont rédigés en termes très généraux et ne permettent pas de confirmer les motifs professionnels des déplacements réalisés aux dates mentionnés dans le calendrier. Ces éléments ne constituent pas un élément probatoire suffisant de l’utilisation dudit véhicule à des fins professionnelles au titre de l’accomplissement de ses missions par le Gérant. Ainsi, la contestation de la requérante portant sur le chef de redressement n° 1 « Frais professionnels utilisation d’un véhicule personnel » ne peut être favorablement accueillie par le Tribunal. Ce chef de redressement sera donc maintenu. Sur le chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature véhicule Conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ( ... ) » . Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature est constitué par l’utilisation privée du véhicule. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors du contrôle, que la société possède deux véhicules ( Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 7] ) et ( Sirocco immatriculé [Immatriculation 8] ) pour lesquels elle n’évalue aucun avantage en nature et qu’elle ne produit aucun élément démontrant l’utilisation uniquement professionnelle de ces véhicules. La société conteste ce chef de redressement et fait valoir que les véhicules sont réservés à une utilisation exclusivement professionnelle lors de déplacement chez des fournisseurs et les transitaires et dans des zones difficilement praticables en transport en commun, ainsi qu’aux trajets domicile-travail. Pour démontrer une utilisation exclusivement professionnelle, la société produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 3 décembre 2019 correspondant au véhicule de marque Sirocco mentionnant 55 458 kilomètres ainsi qu’un procès-verbal de restitution du véhicule Peugeot 508 en date du 6 juin 2019 mentionnant 80 777 kilomètres. Or, le nombre de kilomètres ne permet pas, à lui seul, d’exclure toute utilisation à titre personnel des véhicules. L’employeur ne fournit par ailleurs aucun élément justificatif permettant, pour chaque déplacement, de préciser le nombre et l’objet des kilomètres parcourus, ni même le lieu de départ et d’arrivée des trajets. Il ne produit aucun tableau de bord ou récapitulatif à l’appui de ses allégations, ni même d’instructions générales relatives à l’usage desdits véhicules. En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [9] ne rapporte pas la preuve d’un usage exclusivement professionnel des véhicules identifiés par les inspecteurs du recouvrement, de sorte que l’URSSAF a fait une exacte application de la loi en considérant que ces véhicules mis à la disposition des employés par leur employeur constituent un avantage en nature. En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la prime exceptionnelle dite « prime Macron » Conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ( ... ) » . L’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoit que : « I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code. Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ; 4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent. IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet » . En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’employeur avait versé une prime exceptionnelle dite « Prime Macron » d’un montant de 1 000 € à deux salariés et qu’une troisième salariée, Madame [V] [U] n’en avait pas bénéficié. L’URSSAF PACA considère que, faute d’avoir versé la prime à tous les salariés, la Société A Responsabilité Limitée [9] ne peut bénéficier de l’exonération. La Commission de recours amiable a validé sur le principe le chef de redressement mais en a réduit le montant en considérant que celui-ci devait être réalisé sur la base du montant de la prime dont a été privée Madame [V] [U], soit sur la base de 1 000 € . Pour contester ce chef de redressement, la Société A Responsabilité Limitée [9] fait valoir qu’aucun critère d’universalité n’est exigé par les dispositions légales. Or, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond, ce qui signifie qu’il n’est possible d’exclure du bénéfice de cette prime que les salariés dont la rémunération est supérieure audit plafond. En l’espèce, aucun élément n’est produit pour démontrer que la rémunération de Madame [V] [U] aurait été supérieure au plafond mentionné. La Société A Responsabilité Limitée ne produit pas davantage d’élément, accord ou document unilatéral soumis au Comité social et économique sur les conditions de répartition de la prime. Dans ces conditions, faute d’avoir respecté les conditions fixées par le texte, le redressement apparait bien fondé. Ce chef de redressement sera donc également maintenu. Il résulte de ce qui précède que le redressement est fondé. La Société A Responsabilité Limitée [9] précise qu’elle a réglé les causes du redressement, ce que conteste l’URSSAF PACA. Il y a donc lieu de condamner la Société A Responsabilité Limitée [9], en denier et quittance, au versement de la somme de 39 196 € au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en ce compris la somme de 3 154 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [9] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. La Société A Responsabilité Limitée [9] sera en outre condamnée à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, MAINTIENT le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités kilométriques au titre de l'utilisation du véhicule personnel ; MAINTIENT le chef de redressement n° 2 relatif à l’avantage en nature véhicule ; MAINTIENT le chef de redressement n° 3 relatif à la prime exceptionnelle dite « prime Macron » ; DEBOUTE la Société A Responsabilité Limitée [9] de ses demandes ; CONDAMNE, en denier et quittance, la Société A Responsabilité Limitée [9] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 39 196 € au titre du redressement opéré ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [9] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [9] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
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