Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 24/00026
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l’issue duquel un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS de 30.662€ lui a été notifié par lettre d’observations en date du 28 février 2023. La société a fait valoir ses observations par courrier du 28 avril 2023 auquel l’agent chargé du contrôle a répondu par lettre datée du 11 juillet suivant en précisant qu’après minoration du chef de redressement n°2, « Frais professionnels : Limites d’exonération » sur justificatifs, le montant du rappel envisagé est ramené à 28.809€. Le 14 août 2023, l’URSSAF a notifié une mise en demeure en date du 09 août 2024 à la société [Etablissement 1] lui enjoignant de régler la somme de 28.809 euros. Le 08 septembre 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société [Etablissement 1] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a, par requête réceptionnée au greffe le 11 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision. La Commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet le 22 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026 après plusieurs remises. * En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°3 visées à l’audience, la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] demande au tribunal de : A titre principal, Dire et juger que l’URSSAF a manqué à ses obligations et violé le principe du contradictoire et les règles de la procédure de contrôle ainsi que des différences de montants dans les documents rédigés, violé notamment l’article R.243-59 du CSS, Constater et juger que la violation des textes et de l’article R.243-59 du CSS entraine la nullité de la procédure, Annuler pour vices de forme, objet du contrôle imprécis, absence de cause, absence de mention de tous les documents consultés notamment et violation du principe du contradictoire, violation de la Charte du cotisant, violation de l’article R.243-59 du CSS, violation de la loi ESSOC, la mise en demeure, la lettre d’observations et la procédure de contrôle diligentée en solidarité financière, A titre subsidiaire, Constater et juger la prescription applicable sur une partie des sommes réclamées en 2019, Constater et juger le respect de la réglementation. Pour 2019, 2020 et 2021, Dire et juger que le redressement opéré est infondé en raison de la production de pièces justificatives pour chaque chef retenu, notamment sur : - Les frais professionnels – utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométrique) – absence de fourniture de cartes grises, - Les frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques versées à M. [I], - Les sommes inscrites au crédit du compte courant – absence de justificatifs, - L’observation pour l’avenir sur les frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise même si aucune somme n’est réclamée à ce sujet. Ceci sauf celui sur le chef de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie en raison d’une assiette erronée, Remettre en cause les calculs approximatifs et imprécis de l’Union, Annuler en conséquence l’ensemble du seul chef de redressement retenu par l’URSSAF pour un montant total de 28.809 euros, Infirmer par ailleurs la décision de la Commission de Recours amiable du 22 octobre 2024. En tout état de cause, Condamner l’URSSAF de Picardie à payer à la Société 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, l’URSSAF Nord-Pas-De-Calais, dument représentée, demande au tribunal de : Rejeter toutes les prétentions adverses, Prendre en compte la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF du 22 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024, Prendre en compte l’ensemble des arguments développés par l’inspecteur et la CRA de l’URSSAF, Prendre en compte les présentes conclusions rédigées contre les nouveaux arguments adverses, Valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure en date du 09 août 2023. A titre reconventionnel, la condamnation de la société requérante au paiement de la somme de 28.809 euros selon le détail figurant sur la mise en demeure du 09 août 2023. A l’oral, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’apposer la formule exécutoire à la décision. * Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire initialement mise en délibéré au 10 juin 2026 a été prorogée au 24 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des redressements portant sur l’année 2019 La société [Etablissement 1] prétend que la prescription est acquise pour l’année 2019. En réplique, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure n’est pas prescrite en raison de la suspension de la prescription telle que prévue par l’ordonnance de 2020. Ceci exposé, Il résulte de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précise que : - la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. - La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, indique, en son article 2, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une période de 111 jours. En application de l’article 2230 du code civil la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. En l’espèce, le délai de prescription des cotisations et des contributions sociales de l’année 2019 s’achevait le 31 décembre 2022. Avec la suspension des 111 jours, le délai a été repoussé au 21 avril 2023. Néanmoins, la période contradictoire ayant duré 130 jours, le délai de prescription a été reporté au 29 août 2023. La mise en demeure de payer les cotisations sociales pour l’année 2019 ayant été notifiée le 09 août 2023, l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite. Sur la nullité de la procédure pour violation du contradictoire La société [Etablissement 1] fait valoir que le cotisant doit être en mesure de connaitre la cause, la nature et l’objet du redressement. Elle soutient que l’objet du contrôle n’est pas suffisamment précis en ce qu’il vise l’application de l’ensemble de lé législation relative aux cotisations et contributions obligatoires, ce qu’elle considère comme étant excessif et contrevenant aux dispositions du code de la sécurité sociale. La société précise que dans la charte des cotisants applicable pour l’année 2022, il est rappelé en page 16 que la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle et non viser l’ensemble de la législation de sécurité sociale. Pour sa part, l’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations apporte des précisions sur le redressement et précise que chaque chef de redressement est motivé. Ceci exposé, En application du III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Il est constant que les observations doivent, à peine de nullité, permettre au cotisant contrôlé d'avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but de permettre un apurement souhaitable avant tout litige. La liste des documents doit être complète et précise. Ainsi, les documents concernés doivent être identifiables et précisément identifiés. Il est à cet égard constant en droit que la formalité substantielle détaillée à l’article R.243-59 alinéa 4 cité supra est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, de sorte que son omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente, ce afin de garantir le droit du cotisant à l’information. (Cass. Soc., 5 déc. 1991 n°89-17.754). L’inspecteur du recouvrement doit ainsi indiquer, dans le document remis à l’employeur, la nature des pièces consultées pendant la vérification. En revanche, l’emplacement dans la lettre d’observations des mentions des documents consultés est indifférent (Cour d’appel de Rennes, 9ème chambre sociale, 25 janvier 2023, n°20/01487), aucune disposition légale n’imposant un listage, dans une rubrique précise, de l’ensemble des documents consultés. En l’espèce, l’URSSAF a adressé le 28 février 2023 à la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] une lettre d’observations dont l’objet est : « Application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par les organismes du recouvrement ». Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’inspecteur répond au moyen soulevé par cette dernière dans sa réponse à la lettre d’observations en indiquant que l’objet du contrôle est conforme à sa mission confiée par l’URSSAF, en l’occurrence vérifier l’application de la réglementation par les entreprises et de rétablir le cas échéant le montant des cotisations dû. Le tribunal relève que la lettre d’observations précise les fondements juridiques des redressements envisagés en indiquant pour chaque chef de redressement la constatation des faits par l’inspecteur, les bases de rappel par année ainsi que le montant des redressements. La lettre d’observations, précisant la nature, la cause et l’étendue des chefs de redressement répond aux exigences légales. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’indication de l’ensemble des documents consultés par l’URSSAF dans la liste prévue par la lettre d’observations La société sollicite l’annulation du redressement au motif que la liste des documents visés pour analyser la situation et les comptes de la société est incomplète et erronée. Elle fait valoir que la lettre d’observations doit obligatoirement mentionner l’intégralité des documents consultés par les agents de contrôle. L’URSSAF n’a pas formulé d’observations particulières. Ceci exposé, Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Il est constant que les observations doivent, à peine de nullité, permettre au cotisant contrôlé d'avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but de permettre un apurement souhaitable avant tout litige. La liste des documents doit être complète et précise. Ainsi, les documents concernés doivent être identifiables et précisément identifiés. Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754). La seule mention de « justificatifs » consultés, sans précision de leur nature, ne répond pas aux exigences de l'article R. 243-59, qui impose la mention précise et complète de l'intitulé des documents consultés (CA Lyon, 13 mai 202025, n°24/03294). En l'espèce, il résulte de la page deux et trois de la lettre d'observations établie le 26 octobre 2023 que les documents énoncés ci-dessous ont été analysés, à savoir parmi les documents sociaux : contrats de retrait supplémentaire ; contrat de prévoyance et de mutuelle/ Acte fondateur (CCN, accord d’entreprise …) ; convention collective applicable dans l’entreprise ; DSN 2019, 2020 et 2021 ; états justificatifs annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale, heures supplémentaires) ; bulletins de salaires 2019, 2020 et 2021 ; livre de paie 2019, 2020 et 2021 ; indemnités kilométriques (états mensuels de déplacements et cartes grises) ; pièces justificatives de frais de déplacements. Parmi les documents comptables et financiers : état de rapprochement comptabilité /DADS/DSN ; grands livres de comptabilité générale 2019, 2020 et 2021. Pour les documents administratifs et juridiques, ont été consultés : extrait d’inscription au registre du commerce ; statuts et PV d’assemblée. Il est indubitable, au regard de la période sur laquelle portait le contrôle, soit 2019 à 2021, que les documents étaient afférents à cet intervalle temporel. En l’état, la lettre d’observations renvoie à des pièces précises et permet à la société d’identifier les pièces consultées. Le tribunal constate que la société cotisante disposait de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, et ayant été mise en mesure de contester la lettre d’observations. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé, la liste des documents consultés apparaissant suffisamment précise et complète, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeant pas le degré de précision que revendique la demanderesse au regard de leur diversité et de leur volume. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations sera rejeté. Sur l’absence de cause et de précisions au redressement diligenté et la violation du principe du contradictoire par l’URSSAF La société [Etablissement 1] fait valoir que l’URSSAF a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle refuse de prendre en compte les pièces produites devant les juridictions après la réalisation du contrôle. Elle conteste la procédure de redressement considérant qu’elle n’est pas conforme au droit en vigueur et à la charte des cotisants applicable qui s’impose à l’URSSAF en refusant d’ajouter plusieurs pièces et justificatifs transmis valablement pendant la période contradictoire alors qu’il était indiqué que la société effectuait des recherches pour retrouver les documents utiles. En réplique, l’URSSAF rappelle que les pièces produites devant les juridictions après la réalisation du contrôle ne sont pas à prendre en compte dès lors que le contrôle est clos. Ceci exposé, L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. La sanction du non-respect des garanties de la procédure contradictoire est réelle. Ces formalités de l'article R. 243-59, qualifiées de « substantielles » par la jurisprudence, sont destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; leur omission entraîne la nullité des opérations de contrôle et de redressement (Soc.,18 juillet 1996, pourvoi n 9417174 ; Soc., 12 décembre 1996, pourvoi n 9512881, Bull. V, n 442 ; Soc., 6 février 1997, pourvoi n 9513685, Bull. V, n 56 ; 2e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n 0430059). Il appartient au cotisant de produire l’intégralité des pièces justificatives à l’occasion des opérations de contrôle ou durant la période contradictoire suivant celui-ci et à défaut, il ne lui est pas possible de présenter de nouvelles pièces devant le juge chargé d’examiner son recours (Civ. 2, 7 janvier 2021 pourvoi n 19-19.395, Civ. 2, 19 décembre 2019 pourvoi n° 18-22.912, Civ. 2, 24 novembre 2016 pourvoi n°15-20.493 au sujet du versement d’une indemnité de repas, Civ. 2, 27 novembre 2014 pourvoi n° 13-23.320). Dans un arrêt du 04 septembre 2025, la Cour de cassation est venue préciser : « Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels, de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d'apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d'émettre des observations sur les chefs de redressement. » (dans le même sens Civ. 2, 25 juin 2026, n°24-10.653). Il appartenait donc à la société de rendre le contrôle possible et effectif conformément à ses obligations légales et réglementaires, et le fait de se prévaloir de pièces nouvelles après la fin du contrôle, cela sans qu'aucune justification légitime ne soit présentée en l'espèce pour une impossibilité de le faire auparavant, et alors que le caractère contradictoire de ce contrôle est pourtant garanti précisément par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, reviendrait à priver ce contrôle de tout intérêt en ôtant à l'organisme de recouvrement sa capacité d'appréciation des éléments justifiés par la cotisante dans un délai concomitant aux opérations de son agent de recouvrement. Le tribunal constate que la société cotisante n’a pas apporté, à l’occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale. Ces nouvelles pièces ne peuvent dès lors être présentées à l’appui de son recours judiciaire. Le moyen n’est par voie de conséquence pas fondé. Sur la violation de la loi ESSOC du 10 août 2018 et du décret n°2018-1009 du 21 novembre 2018 par l’inspecteur La société [Etablissement 1] recherche la nullité du redressement sur le fondement de la violation de la loi ESSOC. Elle fait valoir qu’à compter de la première visite du 18 janvier 2023, la réponse de l’inspecteur à ses observations s’est effectuée le 11 juillet 2023, soit plus de 7 mois jugeant la période de contrôle contradictoire manifestement abusive et excessive s’agissant d’une entreprise de moins de 10 salariés. Pour sa part, l’URSSAF expose que la durée de 3 mois du contrôle s’apprécie entre la date de la première visite soit le 18 janvier 2023 et la date de la lettre d’observations, soit le 28 février 2023. Ceci exposé, Aux termes de l'art. L. 243-13, al. 1er CSS, dans sa rédaction résultant de la Loi no 2014-1554 du 22 déc. 2014, « Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement. » En application de ce texte, les contrôles prévus à l'art. L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations; ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janv. 2015 et la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'art. R. 243-59, I, dudit code (Civ. 2e, 12 mai 2022, no 20-21.430). En l’espèce, il est établi que la première visite a eu lieu le 18 janvier 2023. La lettre d’observation date du 28 février 2023. Il en ressort que 42 jours se sont écoulés entre ces deux dates. Par voie de conséquence, la durée du contrôle étant bien inférieure à 3 mois, le moyen tiré de la violation de la loi ESSOC doit être rejeté. Sur la contestation des cinq chefs de redressement Sur le Chef n°1 – Réduction du taux de la cotisation patronale maladie La société [Etablissement 1] fait valoir que ce redressement découle d’une erreur liée à un changement de cabinet comptable, qu’elle ne remet pas en cause, et sollicite l’annulation du redressement d’un montant de 963,54 euros pour l’année 2019. Elle soutient que cette erreur aurait dû être détectée plus tôt par l’URSSAF et estime qu’elle est désormais prescrite conformément aux règles en vigueur. Pour sa part, l’URSSAF fait valoir que cette omission s’explique par le fait qu’un changement de prestataire comptable a été effectué et que ce dernier n’a pas récupéré l’ensemble des éléments de paie sur le début de l’année 2019. A l’audience, elle précise avoir fait une minoration comptable. Sur ce, En application des dispositions de l’article L.241-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » L’article D.242-3 du même code prévoit : « Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article. » Aux termes de l’article L.241-13 dudit code : « I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code. Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. » Il ressort des éléments versés aux débats qu’à l’occasion de la vérification de l’assiette du complément de cotisation patronale maladie pour 2019, l’inspecteur URSSAF a relevé une divergence entre l’assiette reconstituée (214.050€) et celle déclarée par la société [Etablissement 1] (197.991€), soit une différence de 16.059€. L’agent chargé du contrôle a constaté que M. [M] [I], président de la société, et Mme [G] [I], salariée, ne cotisent pas à l’assurance chômage. Il a été rappelé que ces derniers doivent s’acquitter du complément maladie dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’assurance chômage et n’en sont donc pas exonérés. Il a également été relevé que M. [X] [K] dont les revenus dépassent 2,5 SMIC devait aussi s’acquitter dudit complément. L’entreprise [Etablissement 1] a dès lors fait l’objet d’une régularisation à hauteur de 963€ sur l’année 2019. Comme l’a relevé la Commission de recours amiable, la régularisation opérée repose sur l’existence d’un écart entre la base maladie au taux plein retenue par la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] et celle déterminée par l’agent chargé du contrôle, ce que ne conteste pas la demanderesse dans ses écritures. Le changement de prestataire comptable n’exonère pas la société de sa responsabilité quant à la gestion de ses obligations. Comme développé précédemment, les cotisations appelées ne sont pas prescrites et restent légalement dues. Par voie de conséquence, la demande d’annulation de ce chef de redressement sera rejetée. Sur le chef n°2 – frais professionnels – utilisation du véhicule personnel – absence de fourniture de la carte grise La société conteste le montant retenu pour ce chef de redressement concernant M. [F] et M. [K] et se prévaut d’un tableau comparatif des sommes dues à chaque salarié selon la puissance fiscale réelle des véhicules utilisés. Elle soutient de nouveau la prescription pour l’année 2019. A l’audience, l’URSSAF soutient que la société ne démontre pas le kilométrage. Sur ce, Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies. » L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sous la forme de remboursements de dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations dans les limites fixées par l’arrêté. Il sera rappelé qu’il appartient à la société d’apporter à l’occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale. En l’espèce, il ressort des vérifications opérées par l’agent chargé du contrôle que la société [Etablissement 1] a remboursé des indemnités kilométriques à MM. [K] et [F], qui utilisent leurs véhicules personnels à des fins professionnelles. Aux termes de son contrôle, l’inspecteur a relevé que si la société [Etablissement 1] a transmis une carte grise pour un véhicule CITROEN, M. [F] n’était cependant pas propriétaire du véhicule utilisé mais simplement utilisateur, le barème fiscal ne pouvant dès lors être appliqué. Il n’est pas contesté que M. [F] a utilisé un véhicule qui ne lui appartient pas en son nom propre. A ce titre, il ne peut pas bénéficier du barème fiscal pour les véhicules personnels. Au surplus, la société n’a pas fourni dans le cadre du contradictoire les états de déplacement de M. [F]. La régularisation maintenue sur l’année 2020 sur la base d’une assiette de 778€ apparaît dès lors justifiée. S’agissant de M. [K], il est établi que ce dernier a changé à plusieurs reprises de véhicules. Il ressort des éléments versés aux débats que les indemnités versées ont été calculées au minimum sur 4 CV alors qu’après vérification, les véhicules ont un nombre de chevaux fiscaux de 7 à l’exception du véhicule Renault Kadjar qui en possède 5. Les éléments d’information transmis par la société, identiques à ceux qui ont été appréciés tant par l’agent de contrôle que par la commission de recours amiable, pour analyser la situation de M. [K] ne permettent pas de remettre en cause le redressement effectué pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. La société a fait l’objet d’une régularisation de 2.472,83€ sur ces années. En l’absence d’éléments probants concernant le véhicule utilisé par M. [K], le redressement sera confirmé. Sur le chef n°3 – frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques versés à M. [I] La société [Etablissement 1] conteste ce chef de redressement qui porte sur la somme de 17.095,18€. Elle prétend que l’année 2019 est prescrite. Elle fait valoir que les véhicules utilisés ayant moins de 4 ans, il était impossible de satisfaire aux exigences de l’URSSAF et de communiquer un contrôle technique mentionnant les kilomètres parcourus. S’agissant de l’entretien du véhicule, elle soutient que celui-ci n’a pas obligatoirement à être fait par un garagiste extérieur dès lors que le propriétaire est capable de faire soi-même les vidanges et contrôles des niveaux ainsi que les menues réparations. Elle reproche le décalage entre le nombre de kilomètres comptabilisés à titre professionnels en 2019 et 2020 et le nombre de kilomètres aux compteurs des véhicules utilisés. La société précise que les éléments qu'elle a fournis sont suffisants. L’URSSAF fait valoir que la réalité des frais professionnels n’est pas justifiée. Elle soutient que la société n’apporte aucune preuve complémentaire, telle que des tickets de péage, des factures d’essence, des courriels de clients, qui permettrait de justifier que des véhicules personnels ont été utilisés à des fins professionnelles. Ceci exposé, Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité. L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels dispose que lors que le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. Cette présomption d'utilisation de l'indemnité conforme à son objet est toutefois conditionnée à l'exigence pesant sur l'employeur d'apporter la preuve de l'utilisation par son salarié de son véhicule personnel à des fins professionnelles, de la puissance fiscale du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres effectués chaque mois. En l’espèce, il ressort du contrôle opéré par l’URSSAF que M. [Y], président, a reçu de la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] des remboursements d’indemnités kilométriques pour l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021 détaillées comme suit : Année Nombre de km Indemnités kilométriques 2019 44.554 km 17.866 € 2020 37.270 km 14.996 € 2021 37.846 km 15.437 € La société [Etablissement 1] a fait l’objet d’une régularisation de 17.095€ sur ces années en l’absence de production de justificatifs probants confirmant de manière certaine la réalité des kilomètres parcourus par M. [I]. Il ressort des éléments versés aux débats que le nombre de kilomètres indemnisés par la société requérante à M. [I] tels que repris dans le tableau susvisé ne correspond pas au nombre de kilomètres enregistrés, soit un total de 3.658 km par le véhicule TIGUAN utilisé, immatriculé DC 895 DM) entre le 24 janvier 2020 et le 21 avril 2021. Contrairement à ce qu’avance la société, le redressement litigieux ne porte pas sur le défaut de communication de factures d’entretien et de contrôle technique des véhicules utilisés. Il importe à la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées au salarié, suite à l'utilisation de leurs véhicules personnels, afin de pouvoir revendiquer l'exonération d'assiette, et alors que la détermination de cette indemnité suppose d'établir la réalité de la détention du véhicule et de sa puissance fiscale. Le tribunal constate que la société échoue à démontrer que M. [I] utilisait son véhicule personnel à des fins professionnelles. Les indemnités kilométriques versées de l’assiette des cotisations sociales y compris l’année 2019 qui n’est pas prescrite ne sauraient dès lors être exclues. Par voie de conséquence, le chef de redressement sera confirmé et la société déboutée de sa demande d’annulation. Sur le chef n°4 – sommes inscrites au crédit du compte courant – absence de justificatifs La société conteste ce chef de redressement et sollicite l’annulation du rappel de 8.277,88€ en raison de son caractère infondé. Elle fait valoir que n’étant pas titulaire de carte bancaire, elle se fait payer ses factures par virement ou chèques. Elle prétend qu’il n’est pas interdit d’utiliser son compte bancaire personnel pour effectuer un achat par internet et de se faire rembourser sur justificatifs les sommes réglées. La société relève que cette pratique existait déjà lors d’un précédent contrôle. Elle soutient sur la base d’un arrêt du 08 juillet 2021 de la Cour de cassation (n° 20-16.046) que l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Pour sa part, l’URSSAF réplique qu’il s’agit d’une pratique atypique qui interroge sur l’origine des fonds. Ceci exposé, Sur l’accord antérieur tacite Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il est admis que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il appartient à la société qui invoque le bénéfice d'un accord implicite qui aurait été accordé à l'occasion d'un précédent contrôle de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF qui aurait approuvé la pratique en litige, de l'exacte similitude entre les situations et de l'identité du cadre juridique (Cass. 2e civ., 19 avr. 2005, n° 03-30.718 : JCP G 2005, IV, 2391, p. 1153). La société ne produit aucun justificatif de ce que cette pratique existait à l’époque du précédent contrôle. Il ne saurait dès lors être prétendu qu'il y avait un accord tacite de l'URSSAF sur ce point, la simple référence à une pratique antérieure et à l’absence de redressement ne suffisant pas. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d'un accord tacite antérieur. Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant Vu l’article L.242-1 du code de la sécurités sociale susvisé. Il ressort de ce texte que les sommes versées au dirigeant sont présumées être des rémunérations et que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’agent chargé du contrôle de la société [Etablissement 1] a constaté que celle-ci avait inscrit au crédit du compte courant les sommes suivantes intitulées « apports personnels » d’un total de 11.500€ en 2020 et 12.000€ en 2021. Il est établi que Mme [I], épouse du dirigeant, retirait des fonds de son compte personnel pour approvisionner la caisse de la société et se faisait par la suite rembourser par son époux. Comme le relève l’agent chargé du contrôle, le redressement opéré a été établi non pas sur la base d’une pratique considérée comme illégale mais sur l’absence de justificatifs. Au soutien de ses prétentions, la société se contente d’affirmer qu’elle a modifié ses pratiques pour l’avenir à cet égard, ce qui la rend de bonne foi sans pour autant justifier que les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. [I] sont bien des sommes retirées en espèce du compte personnel de Mme [I]. A défaut de pouvoir justifier que les sommes inscrites au crédit du compte courant sont des sommes exonérées de cotisations, c’est à juste titre que l’agent a décidé de les réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions. Par voie de conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement tant sur le fond que sur le montant. Sur le chef n°5 – observations pour l’avenir : frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise La SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] conteste l’observation pour l’avenir s’agissant des frais liés à des indemnités de repas, la considérant comme infondée juridiquement et factuellement. Elle fait valoir qu’elle attribue à ses salariés des indemnités de repas pour 6,10€ conformément à la limite d’exonération prévue par les textes. Elle soutient que ses salariés sont souvent amenés à devoir déjeuner en dehors de la plage horaire applicable habituellement dans les autres entreprises puisqu’ils exercent en horaires décalés en finissant des opérations et interventions parfois tard le matin ou en commençant en fin de matinée. Elle expose que certaines opérations nécessitent une surveillance constante comme la fabrication du béton qui sèche très vite sans pause méridienne possible. En réplique, l’URSSAF fait valoir que la société n’apporte pas la démonstration que les salariés se trouvent en situation particulière de travail. Ceci exposé, Vu l’article L.242-1 du code de la sécurités sociale susvisé. En matière de frais de nourriture, l’indemnisation peut se faire sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations sont présumées utilisées conformément à leur objet tant qu’elles ne dépassent pas les limites fixées par l’arrêté. En application de l’article 3-2 de l’arrêté du 20 décembre 2022, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas : - 6,60€ à compter du 1er janvier 2019 ; - 6,70€ à compter du 1er janvier 2020 ; - 6,70€ à compter du 1er janvier 2021. Les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières d’organisation du travail sont remplies. Le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société [Etablissement 1] a attribué à ses agents de production des indemnités forfaitaires de repas de 6,10 € en 2019, 2020 et 2021. Au soutien de ses prétentions, la société [Etablissement 1] produit plusieurs attestations de salariés qui confirment ne pas avoir suffisamment le temps de prendre de repartir chez eux pour déjeuner. Ainsi M. [T] [C], M. [E] [H] ouvriers de production attestent ne pas avoir le temps de retourner à son domicile le midi pour déjeuner. M. [X] [K], chef d’atelier, atteste également ne pas pouvoir rentrer chez lui le midi « vu le temps de route et jamais à horaire régulier ». M. [A] [V], employé de production, certifie également ne pas avoir le temps de rentrer chez lui le midi, « les frais de gazole [étant] trop cher ». Ces attestations ne suffisent pas à démontrer que les salariés se trouvaient dans des situations d’organisations spécifiques tel que l’exige l’arrêté du 20 décembre 2022. Le fait que les salariés ne puissent pas rentrer chez eux pour déjeuner ne constitue pas une condition d’attribution d’une indemnité de panier sur le lieu de travail. Sans remettre en cause sa bonne foi, la société échoue à démontrer que ses salariés se trouvaient dans des conditions particulières de travail (horaire posté, travail de nuit) et qu’elle se trouvait empêchée d’utiliser la formule des titres restaurants tel que le préconisait l’agent chargé du contrôle. L’observation pour l’avenir non chiffrée se trouve dès lors justifiée et sera confirmée. * Au regard de tout ce qui précède, il convient de débouter la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes, de faire droit à la demande de l’Urssaf et de confirmer la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 09 août 2023 pour un montant de 28.809€ et de condamner la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] au paiement de cette somme. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant à l’instance, la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate que l’action en recouvrement au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2019 n’est pas prescrite ; Déclare la procédure de contrôle diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Nord-Pas-de-Calais régulière en la forme ; Déboute la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes ; Valide la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 09 août 2023 pour un montant de 28.809€ correspondant aux cotisations et contributions sociales au titre des années 2019, 2020, 2021 ; Valide le chef de redressement n°1 – Réduction du taux de la cotisation patronale maladie ; Valide le chef de redressement n°2 – frais professionnels – utilisation du véhicule personnel – absence de fourniture de la carte grise ; Valide le chef de redressement n°3 – frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques versés à M. [I] ; Valide le chef de redressement n°4 – sommes inscrites au crédit du compte courant – absence de justificatifs ; Valide les observations pour l’avenir : frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise ;
Dispositif
En conséquence, Condamne la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 28.809 € (vingt-huit mille huit cent neuf euros) au titre des cotisations et contributions sociales correspondant aux années 2019, 2020, 2021 ; Condamne la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] aux dépens ; Déboute la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 24/00026 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF6E N° MINUTE : 26/378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX N° RG 24/00026 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF6E N°MINUTE : 26/378 Le dix avril deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [Q] [P], attachée de justice et de Mme [Z] [L], faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : S.A.S. ENTREPRISE [Etablissement 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE D'une part, Et : URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [D] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE La SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l’issue duquel un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS de 30.662€ lui a été notifié par lettre d’observations en date du 28 février 2023. La société a fait valoir ses observations par courrier du 28 avril 2023 auquel l’agent chargé du contrôle a répondu par lettre datée du 11 juillet suivant en précisant qu’après minoration du chef de redressement n°2, « Frais professionnels : Limites d’exonération » sur justificatifs, le montant du rappel envisagé est ramené à 28.809€. Le 14 août 2023, l’URSSAF a notifié une mise en demeure en date du 09 août 2024 à la société [Etablissement 1] lui enjoignant de régler la somme de 28.809 euros. Le 08 septembre 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société [Etablissement 1] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a, par requête réceptionnée au greffe le 11 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision. La Commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet le 22 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026 après plusieurs remises. * En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°3 visées à l’audience, la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] demande au tribunal de : A titre principal, Dire et juger que l’URSSAF a manqué à ses obligations et violé le principe du contradictoire et les règles de la procédure de contrôle ainsi que des différences de montants dans les documents rédigés, violé notamment l’article R.243-59 du CSS, Constater et juger que la violation des textes et de l’article R.243-59 du CSS entraine la nullité de la procédure, Annuler pour vices de forme, objet du contrôle imprécis, absence de cause, absence de mention de tous les documents consultés notamment et violation du principe du contradictoire, violation de la Charte du cotisant, violation de l’article R.243-59 du CSS, violation de la loi ESSOC, la mise en demeure, la lettre d’observations et la procédure de contrôle diligentée en solidarité financière, A titre subsidiaire, Constater et juger la prescription applicable sur une partie des sommes réclamées en 2019, Constater et juger le respect de la réglementation. Pour 2019, 2020 et 2021, Dire et juger que le redressement opéré est infondé en raison de la production de pièces justificatives pour chaque chef retenu, notamment sur : - Les frais professionnels – utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométrique) – absence de fourniture de cartes grises, - Les frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques versées à M. [I], - Les sommes inscrites au crédit du compte courant – absence de justificatifs, - L’observation pour l’avenir sur les frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise même si aucune somme n’est réclamée à ce sujet. Ceci sauf celui sur le chef de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie en raison d’une assiette erronée, Remettre en cause les calculs approximatifs et imprécis de l’Union, Annuler en conséquence l’ensemble du seul chef de redressement retenu par l’URSSAF pour un montant total de 28.809 euros, Infirmer par ailleurs la décision de la Commission de Recours amiable du 22 octobre 2024. En tout état de cause, Condamner l’URSSAF de Picardie à payer à la Société 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, l’URSSAF Nord-Pas-De-Calais, dument représentée, demande au tribunal de : Rejeter toutes les prétentions adverses, Prendre en compte la décision explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF du 22 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024, Prendre en compte l’ensemble des arguments développés par l’inspecteur et la CRA de l’URSSAF, Prendre en compte les présentes conclusions rédigées contre les nouveaux arguments adverses, Valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure en date du 09 août 2023. A titre reconventionnel, la condamnation de la société requérante au paiement de la somme de 28.809 euros selon le détail figurant sur la mise en demeure du 09 août 2023. A l’oral, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’apposer la formule exécutoire à la décision. * Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire initialement mise en délibéré au 10 juin 2026 a été prorogée au 24 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des redressements portant sur l’année 2019 La société [Etablissement 1] prétend que la prescription est acquise pour l’année 2019. En réplique, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure n’est pas prescrite en raison de la suspension de la prescription telle que prévue par l’ordonnance de 2020. Ceci exposé, Il résulte de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précise que : - la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. - La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, indique, en son article 2, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une période de 111 jours. En application de l’article 2230 du code civil la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. En l’espèce, le délai de prescription des cotisations et des contributions sociales de l’année 2019 s’achevait le 31 décembre 2022. Avec la suspension des 111 jours, le délai a été repoussé au 21 avril 2023. Néanmoins, la période contradictoire ayant duré 130 jours, le délai de prescription a été reporté au 29 août 2023. La mise en demeure de payer les cotisations sociales pour l’année 2019 ayant été notifiée le 09 août 2023, l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite. Sur la nullité de la procédure pour violation du contradictoire La société [Etablissement 1] fait valoir que le cotisant doit être en mesure de connaitre la cause, la nature et l’objet du redressement. Elle soutient que l’objet du contrôle n’est pas suffisamment précis en ce qu’il vise l’application de l’ensemble de lé législation relative aux cotisations et contributions obligatoires, ce qu’elle considère comme étant excessif et contrevenant aux dispositions du code de la sécurité sociale. La société précise que dans la charte des cotisants applicable pour l’année 2022, il est rappelé en page 16 que la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle et non viser l’ensemble de la législation de sécurité sociale. Pour sa part, l’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations apporte des précisions sur le redressement et précise que chaque chef de redressement est motivé. Ceci exposé, En application du III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Il est constant que les observations doivent, à peine de nullité, permettre au cotisant contrôlé d'avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but de permettre un apurement souhaitable avant tout litige. La liste des documents doit être complète et précise. Ainsi, les documents concernés doivent être identifiables et précisément identifiés. Il est à cet égard constant en droit que la formalité substantielle détaillée à l’article R.243-59 alinéa 4 cité supra est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, de sorte que son omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente, ce afin de garantir le droit du cotisant à l’information. (Cass. Soc., 5 déc. 1991 n°89-17.754). L’inspecteur du recouvrement doit ainsi indiquer, dans le document remis à l’employeur, la nature des pièces consultées pendant la vérification. En revanche, l’emplacement dans la lettre d’observations des mentions des documents consultés est indifférent (Cour d’appel de Rennes, 9ème chambre sociale, 25 janvier 2023, n°20/01487), aucune disposition légale n’imposant un listage, dans une rubrique précise, de l’ensemble des documents consultés. En l’espèce, l’URSSAF a adressé le 28 février 2023 à la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] une lettre d’observations dont l’objet est : « Application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par les organismes du recouvrement ». Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’inspecteur répond au moyen soulevé par cette dernière dans sa réponse à la lettre d’observations en indiquant que l’objet du contrôle est conforme à sa mission confiée par l’URSSAF, en l’occurrence vérifier l’application de la réglementation par les entreprises et de rétablir le cas échéant le montant des cotisations dû. Le tribunal relève que la lettre d’observations précise les fondements juridiques des redressements envisagés en indiquant pour chaque chef de redressement la constatation des faits par l’inspecteur, les bases de rappel par année ainsi que le montant des redressements. La lettre d’observations, précisant la nature, la cause et l’étendue des chefs de redressement répond aux exigences légales. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’indication de l’ensemble des documents consultés par l’URSSAF dans la liste prévue par la lettre d’observations La société sollicite l’annulation du redressement au motif que la liste des documents visés pour analyser la situation et les comptes de la société est incomplète et erronée. Elle fait valoir que la lettre d’observations doit obligatoirement mentionner l’intégralité des documents consultés par les agents de contrôle. L’URSSAF n’a pas formulé d’observations particulières. Ceci exposé, Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Il est constant que les observations doivent, à peine de nullité, permettre au cotisant contrôlé d'avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but de permettre un apurement souhaitable avant tout litige. La liste des documents doit être complète et précise. Ainsi, les documents concernés doivent être identifiables et précisément identifiés. Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754). La seule mention de « justificatifs » consultés, sans précision de leur nature, ne répond pas aux exigences de l'article R. 243-59, qui impose la mention précise et complète de l'intitulé des documents consultés (CA Lyon, 13 mai 202025, n°24/03294). En l'espèce, il résulte de la page deux et trois de la lettre d'observations établie le 26 octobre 2023 que les documents énoncés ci-dessous ont été analysés, à savoir parmi les documents sociaux : contrats de retrait supplémentaire ; contrat de prévoyance et de mutuelle/ Acte fondateur (CCN, accord d’entreprise …) ; convention collective applicable dans l’entreprise ; DSN 2019, 2020 et 2021 ; états justificatifs annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale, heures supplémentaires) ; bulletins de salaires 2019, 2020 et 2021 ; livre de paie 2019, 2020 et 2021 ; indemnités kilométriques (états mensuels de déplacements et cartes grises) ; pièces justificatives de frais de déplacements. Parmi les documents comptables et financiers : état de rapprochement comptabilité /DADS/DSN ; grands livres de comptabilité générale 2019, 2020 et 2021. Pour les documents administratifs et juridiques, ont été consultés : extrait d’inscription au registre du commerce ; statuts et PV d’assemblée. Il est indubitable, au regard de la période sur laquelle portait le contrôle, soit 2019 à 2021, que les documents étaient afférents à cet intervalle temporel. En l’état, la lettre d’observations renvoie à des pièces précises et permet à la société d’identifier les pièces consultées. Le tribunal constate que la société cotisante disposait de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, et ayant été mise en mesure de contester la lettre d’observations. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé, la liste des documents consultés apparaissant suffisamment précise et complète, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeant pas le degré de précision que revendique la demanderesse au regard de leur diversité et de leur volume. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations sera rejeté. Sur l’absence de cause et de précisions au redressement diligenté et la violation du principe du contradictoire par l’URSSAF La société [Etablissement 1] fait valoir que l’URSSAF a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle refuse de prendre en compte les pièces produites devant les juridictions après la réalisation du contrôle. Elle conteste la procédure de redressement considérant qu’elle n’est pas conforme au droit en vigueur et à la charte des cotisants applicable qui s’impose à l’URSSAF en refusant d’ajouter plusieurs pièces et justificatifs transmis valablement pendant la période contradictoire alors qu’il était indiqué que la société effectuait des recherches pour retrouver les documents utiles. En réplique, l’URSSAF rappelle que les pièces produites devant les juridictions après la réalisation du contrôle ne sont pas à prendre en compte dès lors que le contrôle est clos. Ceci exposé, L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. La sanction du non-respect des garanties de la procédure contradictoire est réelle. Ces formalités de l'article R. 243-59, qualifiées de « substantielles » par la jurisprudence, sont destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; leur omission entraîne la nullité des opérations de contrôle et de redressement (Soc.,18 juillet 1996, pourvoi n 9417174 ; Soc., 12 décembre 1996, pourvoi n 9512881, Bull. V, n 442 ; Soc., 6 février 1997, pourvoi n 9513685, Bull. V, n 56 ; 2e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n 0430059). Il appartient au cotisant de produire l’intégralité des pièces justificatives à l’occasion des opérations de contrôle ou durant la période contradictoire suivant celui-ci et à défaut, il ne lui est pas possible de présenter de nouvelles pièces devant le juge chargé d’examiner son recours (Civ. 2, 7 janvier 2021 pourvoi n 19-19.395, Civ. 2, 19 décembre 2019 pourvoi n° 18-22.912, Civ. 2, 24 novembre 2016 pourvoi n°15-20.493 au sujet du versement d’une indemnité de repas, Civ. 2, 27 novembre 2014 pourvoi n° 13-23.320). Dans un arrêt du 04 septembre 2025, la Cour de cassation est venue préciser : « Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels, de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d'apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d'émettre des observations sur les chefs de redressement. » (dans le même sens Civ. 2, 25 juin 2026, n°24-10.653). Il appartenait donc à la société de rendre le contrôle possible et effectif conformément à ses obligations légales et réglementaires, et le fait de se prévaloir de pièces nouvelles après la fin du contrôle, cela sans qu'aucune justification légitime ne soit présentée en l'espèce pour une impossibilité de le faire auparavant, et alors que le caractère contradictoire de ce contrôle est pourtant garanti précisément par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, reviendrait à priver ce contrôle de tout intérêt en ôtant à l'organisme de recouvrement sa capacité d'appréciation des éléments justifiés par la cotisante dans un délai concomitant aux opérations de son agent de recouvrement. Le tribunal constate que la société cotisante n’a pas apporté, à l’occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale. Ces nouvelles pièces ne peuvent dès lors être présentées à l’appui de son recours judiciaire. Le moyen n’est par voie de conséquence pas fondé. Sur la violation de la loi ESSOC du 10 août 2018 et du décret n°2018-1009 du 21 novembre 2018 par l’inspecteur La société [Etablissement 1] recherche la nullité du redressement sur le fondement de la violation de la loi ESSOC. Elle fait valoir qu’à compter de la première visite du 18 janvier 2023, la réponse de l’inspecteur à ses observations s’est effectuée le 11 juillet 2023, soit plus de 7 mois jugeant la période de contrôle contradictoire manifestement abusive et excessive s’agissant d’une entreprise de moins de 10 salariés. Pour sa part, l’URSSAF expose que la durée de 3 mois du contrôle s’apprécie entre la date de la première visite soit le 18 janvier 2023 et la date de la lettre d’observations, soit le 28 février 2023. Ceci exposé, Aux termes de l'art. L. 243-13, al. 1er CSS, dans sa rédaction résultant de la Loi no 2014-1554 du 22 déc. 2014, « Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement. » En application de ce texte, les contrôles prévus à l'art. L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations; ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janv. 2015 et la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'art. R. 243-59, I, dudit code (Civ. 2e, 12 mai 2022, no 20-21.430). En l’espèce, il est établi que la première visite a eu lieu le 18 janvier 2023. La lettre d’observation date du 28 février 2023. Il en ressort que 42 jours se sont écoulés entre ces deux dates. Par voie de conséquence, la durée du contrôle étant bien inférieure à 3 mois, le moyen tiré de la violation de la loi ESSOC doit être rejeté. Sur la contestation des cinq chefs de redressement Sur le Chef n°1 – Réduction du taux de la cotisation patronale maladie La société [Etablissement 1] fait valoir que ce redressement découle d’une erreur liée à un changement de cabinet comptable, qu’elle ne remet pas en cause, et sollicite l’annulation du redressement d’un montant de 963,54 euros pour l’année 2019. Elle soutient que cette erreur aurait dû être détectée plus tôt par l’URSSAF et estime qu’elle est désormais prescrite conformément aux règles en vigueur. Pour sa part, l’URSSAF fait valoir que cette omission s’explique par le fait qu’un changement de prestataire comptable a été effectué et que ce dernier n’a pas récupéré l’ensemble des éléments de paie sur le début de l’année 2019. A l’audience, elle précise avoir fait une minoration comptable. Sur ce, En application des dispositions de l’article L.241-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » L’article D.242-3 du même code prévoit : « Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article. » Aux termes de l’article L.241-13 dudit code : « I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code. Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. » Il ressort des éléments versés aux débats qu’à l’occasion de la vérification de l’assiette du complément de cotisation patronale maladie pour 2019, l’inspecteur URSSAF a relevé une divergence entre l’assiette reconstituée (214.050€) et celle déclarée par la société [Etablissement 1] (197.991€), soit une différence de 16.059€. L’agent chargé du contrôle a constaté que M. [M] [I], président de la société, et Mme [G] [I], salariée, ne cotisent pas à l’assurance chômage. Il a été rappelé que ces derniers doivent s’acquitter du complément maladie dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’assurance chômage et n’en sont donc pas exonérés. Il a également été relevé que M. [X] [K] dont les revenus dépassent 2,5 SMIC devait aussi s’acquitter dudit complément. L’entreprise [Etablissement 1] a dès lors fait l’objet d’une régularisation à hauteur de 963€ sur l’année 2019. Comme l’a relevé la Commission de recours amiable, la régularisation opérée repose sur l’existence d’un écart entre la base maladie au taux plein retenue par la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] et celle déterminée par l’agent chargé du contrôle, ce que ne conteste pas la demanderesse dans ses écritures. Le changement de prestataire comptable n’exonère pas la société de sa responsabilité quant à la gestion de ses obligations. Comme développé précédemment, les cotisations appelées ne sont pas prescrites et restent légalement dues. Par voie de conséquence, la demande d’annulation de ce chef de redressement sera rejetée. Sur le chef n°2 – frais professionnels – utilisation du véhicule personnel – absence de fourniture de la carte grise La société conteste le montant retenu pour ce chef de redressement concernant M. [F] et M. [K] et se prévaut d’un tableau comparatif des sommes dues à chaque salarié selon la puissance fiscale réelle des véhicules utilisés. Elle soutient de nouveau la prescription pour l’année 2019. A l’audience, l’URSSAF soutient que la société ne démontre pas le kilométrage. Sur ce, Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1. Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies. » L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sous la forme de remboursements de dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations dans les limites fixées par l’arrêté. Il sera rappelé qu’il appartient à la société d’apporter à l’occasion du contrôle ou pendant la période contradictoire, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale. En l’espèce, il ressort des vérifications opérées par l’agent chargé du contrôle que la société [Etablissement 1] a remboursé des indemnités kilométriques à MM. [K] et [F], qui utilisent leurs véhicules personnels à des fins professionnelles. Aux termes de son contrôle, l’inspecteur a relevé que si la société [Etablissement 1] a transmis une carte grise pour un véhicule CITROEN, M. [F] n’était cependant pas propriétaire du véhicule utilisé mais simplement utilisateur, le barème fiscal ne pouvant dès lors être appliqué. Il n’est pas contesté que M. [F] a utilisé un véhicule qui ne lui appartient pas en son nom propre. A ce titre, il ne peut pas bénéficier du barème fiscal pour les véhicules personnels. Au surplus, la société n’a pas fourni dans le cadre du contradictoire les états de déplacement de M. [F]. La régularisation maintenue sur l’année 2020 sur la base d’une assiette de 778€ apparaît dès lors justifiée. S’agissant de M. [K], il est établi que ce dernier a changé à plusieurs reprises de véhicules. Il ressort des éléments versés aux débats que les indemnités versées ont été calculées au minimum sur 4 CV alors qu’après vérification, les véhicules ont un nombre de chevaux fiscaux de 7 à l’exception du véhicule Renault Kadjar qui en possède 5. Les éléments d’information transmis par la société, identiques à ceux qui ont été appréciés tant par l’agent de contrôle que par la commission de recours amiable, pour analyser la situation de M. [K] ne permettent pas de remettre en cause le redressement effectué pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. La société a fait l’objet d’une régularisation de 2.472,83€ sur ces années. En l’absence d’éléments probants concernant le véhicule utilisé par M. [K], le redressement sera confirmé. Sur le chef n°3 – frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques versés à M. [I] La société [Etablissement 1] conteste ce chef de redressement qui porte sur la somme de 17.095,18€. Elle prétend que l’année 2019 est prescrite. Elle fait valoir que les véhicules utilisés ayant moins de 4 ans, il était impossible de satisfaire aux exigences de l’URSSAF et de communiquer un contrôle technique mentionnant les kilomètres parcourus. S’agissant de l’entretien du véhicule, elle soutient que celui-ci n’a pas obligatoirement à être fait par un garagiste extérieur dès lors que le propriétaire est capable de faire soi-même les vidanges et contrôles des niveaux ainsi que les menues réparations. Elle reproche le décalage entre le nombre de kilomètres comptabilisés à titre professionnels en 2019 et 2020 et le nombre de kilomètres aux compteurs des véhicules utilisés. La société précise que les éléments qu'elle a fournis sont suffisants. L’URSSAF fait valoir que la réalité des frais professionnels n’est pas justifiée. Elle soutient que la société n’apporte aucune preuve complémentaire, telle que des tickets de péage, des factures d’essence, des courriels de clients, qui permettrait de justifier que des véhicules personnels ont été utilisés à des fins professionnelles. Ceci exposé, Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité. L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels dispose que lors que le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. Cette présomption d'utilisation de l'indemnité conforme à son objet est toutefois conditionnée à l'exigence pesant sur l'employeur d'apporter la preuve de l'utilisation par son salarié de son véhicule personnel à des fins professionnelles, de la puissance fiscale du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres effectués chaque mois. En l’espèce, il ressort du contrôle opéré par l’URSSAF que M. [Y], président, a reçu de la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] des remboursements d’indemnités kilométriques pour l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021 détaillées comme suit : Année Nombre de km Indemnités kilométriques 2019 44.554 km 17.866 € 2020 37.270 km 14.996 € 2021 37.846 km 15.437 € La société [Etablissement 1] a fait l’objet d’une régularisation de 17.095€ sur ces années en l’absence de production de justificatifs probants confirmant de manière certaine la réalité des kilomètres parcourus par M. [I]. Il ressort des éléments versés aux débats que le nombre de kilomètres indemnisés par la société requérante à M. [I] tels que repris dans le tableau susvisé ne correspond pas au nombre de kilomètres enregistrés, soit un total de 3.658 km par le véhicule TIGUAN utilisé, immatriculé DC 895 DM) entre le 24 janvier 2020 et le 21 avril 2021. Contrairement à ce qu’avance la société, le redressement litigieux ne porte pas sur le défaut de communication de factures d’entretien et de contrôle technique des véhicules utilisés. Il importe à la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées au salarié, suite à l'utilisation de leurs véhicules personnels, afin de pouvoir revendiquer l'exonération d'assiette, et alors que la détermination de cette indemnité suppose d'établir la réalité de la détention du véhicule et de sa puissance fiscale. Le tribunal constate que la société échoue à démontrer que M. [I] utilisait son véhicule personnel à des fins professionnelles. Les indemnités kilométriques versées de l’assiette des cotisations sociales y compris l’année 2019 qui n’est pas prescrite ne sauraient dès lors être exclues. Par voie de conséquence, le chef de redressement sera confirmé et la société déboutée de sa demande d’annulation. Sur le chef n°4 – sommes inscrites au crédit du compte courant – absence de justificatifs La société conteste ce chef de redressement et sollicite l’annulation du rappel de 8.277,88€ en raison de son caractère infondé. Elle fait valoir que n’étant pas titulaire de carte bancaire, elle se fait payer ses factures par virement ou chèques. Elle prétend qu’il n’est pas interdit d’utiliser son compte bancaire personnel pour effectuer un achat par internet et de se faire rembourser sur justificatifs les sommes réglées. La société relève que cette pratique existait déjà lors d’un précédent contrôle. Elle soutient sur la base d’un arrêt du 08 juillet 2021 de la Cour de cassation (n° 20-16.046) que l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Pour sa part, l’URSSAF réplique qu’il s’agit d’une pratique atypique qui interroge sur l’origine des fonds. Ceci exposé, Sur l’accord antérieur tacite Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il est admis que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il appartient à la société qui invoque le bénéfice d'un accord implicite qui aurait été accordé à l'occasion d'un précédent contrôle de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF qui aurait approuvé la pratique en litige, de l'exacte similitude entre les situations et de l'identité du cadre juridique (Cass. 2e civ., 19 avr. 2005, n° 03-30.718 : JCP G 2005, IV, 2391, p. 1153). La société ne produit aucun justificatif de ce que cette pratique existait à l’époque du précédent contrôle. Il ne saurait dès lors être prétendu qu'il y avait un accord tacite de l'URSSAF sur ce point, la simple référence à une pratique antérieure et à l’absence de redressement ne suffisant pas. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d'un accord tacite antérieur. Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant Vu l’article L.242-1 du code de la sécurités sociale susvisé. Il ressort de ce texte que les sommes versées au dirigeant sont présumées être des rémunérations et que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’agent chargé du contrôle de la société [Etablissement 1] a constaté que celle-ci avait inscrit au crédit du compte courant les sommes suivantes intitulées « apports personnels » d’un total de 11.500€ en 2020 et 12.000€ en 2021. Il est établi que Mme [I], épouse du dirigeant, retirait des fonds de son compte personnel pour approvisionner la caisse de la société et se faisait par la suite rembourser par son époux. Comme le relève l’agent chargé du contrôle, le redressement opéré a été établi non pas sur la base d’une pratique considérée comme illégale mais sur l’absence de justificatifs. Au soutien de ses prétentions, la société se contente d’affirmer qu’elle a modifié ses pratiques pour l’avenir à cet égard, ce qui la rend de bonne foi sans pour autant justifier que les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. [I] sont bien des sommes retirées en espèce du compte personnel de Mme [I]. A défaut de pouvoir justifier que les sommes inscrites au crédit du compte courant sont des sommes exonérées de cotisations, c’est à juste titre que l’agent a décidé de les réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions. Par voie de conséquence, il convient de confirmer ce chef de redressement tant sur le fond que sur le montant. Sur le chef n°5 – observations pour l’avenir : frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise La SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] conteste l’observation pour l’avenir s’agissant des frais liés à des indemnités de repas, la considérant comme infondée juridiquement et factuellement. Elle fait valoir qu’elle attribue à ses salariés des indemnités de repas pour 6,10€ conformément à la limite d’exonération prévue par les textes. Elle soutient que ses salariés sont souvent amenés à devoir déjeuner en dehors de la plage horaire applicable habituellement dans les autres entreprises puisqu’ils exercent en horaires décalés en finissant des opérations et interventions parfois tard le matin ou en commençant en fin de matinée. Elle expose que certaines opérations nécessitent une surveillance constante comme la fabrication du béton qui sèche très vite sans pause méridienne possible. En réplique, l’URSSAF fait valoir que la société n’apporte pas la démonstration que les salariés se trouvent en situation particulière de travail. Ceci exposé, Vu l’article L.242-1 du code de la sécurités sociale susvisé. En matière de frais de nourriture, l’indemnisation peut se faire sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations sont présumées utilisées conformément à leur objet tant qu’elles ne dépassent pas les limites fixées par l’arrêté. En application de l’article 3-2 de l’arrêté du 20 décembre 2022, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas : - 6,60€ à compter du 1er janvier 2019 ; - 6,70€ à compter du 1er janvier 2020 ; - 6,70€ à compter du 1er janvier 2021. Les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières d’organisation du travail sont remplies. Le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause réservé au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société [Etablissement 1] a attribué à ses agents de production des indemnités forfaitaires de repas de 6,10 € en 2019, 2020 et 2021. Au soutien de ses prétentions, la société [Etablissement 1] produit plusieurs attestations de salariés qui confirment ne pas avoir suffisamment le temps de prendre de repartir chez eux pour déjeuner. Ainsi M. [T] [C], M. [E] [H] ouvriers de production attestent ne pas avoir le temps de retourner à son domicile le midi pour déjeuner. M. [X] [K], chef d’atelier, atteste également ne pas pouvoir rentrer chez lui le midi « vu le temps de route et jamais à horaire régulier ». M. [A] [V], employé de production, certifie également ne pas avoir le temps de rentrer chez lui le midi, « les frais de gazole [étant] trop cher ». Ces attestations ne suffisent pas à démontrer que les salariés se trouvaient dans des situations d’organisations spécifiques tel que l’exige l’arrêté du 20 décembre 2022. Le fait que les salariés ne puissent pas rentrer chez eux pour déjeuner ne constitue pas une condition d’attribution d’une indemnité de panier sur le lieu de travail. Sans remettre en cause sa bonne foi, la société échoue à démontrer que ses salariés se trouvaient dans des conditions particulières de travail (horaire posté, travail de nuit) et qu’elle se trouvait empêchée d’utiliser la formule des titres restaurants tel que le préconisait l’agent chargé du contrôle. L’observation pour l’avenir non chiffrée se trouve dès lors justifiée et sera confirmée. * Au regard de tout ce qui précède, il convient de débouter la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes, de faire droit à la demande de l’Urssaf et de confirmer la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 09 août 2023 pour un montant de 28.809€ et de condamner la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] au paiement de cette somme. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant à l’instance, la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate que l’action en recouvrement au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2019 n’est pas prescrite ; Déclare la procédure de contrôle diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Nord-Pas-de-Calais régulière en la forme ; Déboute la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes ; Valide la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais du 09 août 2023 pour un montant de 28.809€ correspondant aux cotisations et contributions sociales au titre des années 2019, 2020, 2021 ; Valide le chef de redressement n°1 – Réduction du taux de la cotisation patronale maladie ; Valide le chef de redressement n°2 – frais professionnels – utilisation du véhicule personnel – absence de fourniture de la carte grise ; Valide le chef de redressement n°3 – frais professionnels non justifiés – indemnités kilométriques versés à M. [I] ; Valide le chef de redressement n°4 – sommes inscrites au crédit du compte courant – absence de justificatifs ; Valide les observations pour l’avenir : frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise ; En conséquence, Condamne la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 28.809 € (vingt-huit mille huit cent neuf euros) au titre des cotisations et contributions sociales correspondant aux années 2019, 2020, 2021 ; Condamne la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] aux dépens ; Déboute la SAS ENTREPRISE [Etablissement 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 24/00026 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF6E N° MINUTE : 26/378
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