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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 17 juin 2026, n° 19/09230

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle, concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’[3] a adressé à la société [2] une lettre d'observations en date du 11 octobre 2018 portant sur quatre points.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la société [2] a répliqué et critiqué les points numéros 1 et 2 du redressement envisagé.

Par courrier en date du 6 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir les points de redressement contestés.

Par une mise en demeure du 14 janvier 2019, l’U.R.S.S.A.F [4] a notifié le redressement pour un montant de 14.031,00 euros au titre des cotisations et pour un montant de 1.346,00 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 15.305,00 euros en tenant compte d’une somme à déduire de 72,00 euros.

L’U.R.S.S.A.F [4] a délivré une contrainte le 25 mars 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 13.959,00 euros due au titre des cotisations des années 2015, 2016 et 2017 et un montant de 1.346,00 euros dû au titre des majorations de retard, soit un montant total de 15.305,00 euros. Cette contrainte a été signifiée le 29 mars 2019 à la société [2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2019 au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », la société [2] a formé opposition à l’exécution de la contrainte délivrée à son encontre le 25 mars 2019 par l'U.R.S.S.A.F [4]. 

Le 28 août 2019, l’URSSAF a fait opposition à la vente du fonds de commerce de la société nouveau départ pour un montant total de 15305 € au titre des redressements précités. 

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de céans a déclaré recevable l’opposition à contrainte de la société [2], y compris quant à sa contestation de la mise en demeure précitée qui, n’ayant pas été contestée, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS à rendre sur l’appel interjeté par l’URSSAF à l’encontre de la décision précitée.

Par arrêt du 7 juin 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a déclaré l’URSSAF irrecevable en son appel à l’encontre d’un jugement avant dire droit en application de l’article 544 du code de procédure civile.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 février 2026, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de : 
- à titre principal, dire nul la contrainte faute de validité de la mise en demeure du 15 janvier 2019 non signée par le dirigeant ;
- à titre subsidiaire, dire la contrainte nulle, car le redressement n’est pas fondé,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le coût unitaire du repas à 2 € et le nombre de repas à 124 pour 2015, 126 pour 2016 et 122 pour 2017.

L’URSSAF demande oralement à l’audience au tribunal de valider la contrainte pour les montants suivants après imputations de paiements : 
- 2015 : 1810,40 € pour 496 repas, soit un reliquat de 65 € après imputations,
- 2016 : 1832,30 € pour 502 repas, soit un reliquat de 65,30 € après imputations,
- 2017 : 1773,90 € pour 486 repas, soit un reliquat de 30 € après imputations ;
L’URSSAF se désiste quant aux majorations de retard.
Elle s’en réfère à ses conclusions écrites pour le surplus de ses moyens.

A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que ne subsiste que la contestation sur le point n° 1 de la lettre d’observation du 11 octobre 2018 : AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE : MANDATAIRES SOCIAUX DES ENTREPRISES DE RESTAURATION.

A l’audience, les parties s’accordent à toutes fins utiles sur le prix forfaitaire du repas de 3,65 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la mise en demeure préalable

La société [2] expose notamment que l’absence de mise en demeure préalable invalide la contrainte, la mise en demeure n’ayant pas été signée par le dirigeant.

L’URSSAF expose notamment que la mise en demeure a bien été notifiée et réceptionnée, que peu importe le mode de délivrance.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’article 1984 du code civil dispose : 
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».

En l’espèce, ma mise en demeure du 14 janvier 2019 a été adressée par LRAR à la société [2] à l’adresse de son siège social et a été réceptionnée le 15 janvier 2019. Le signataire est réputé avoir pouvoir pour réceptionner la LRAR.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur les majorations de retard

L’article 395 du code de procédure civile dispose : 
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il sera donné acte à l’URSSAF de son désistement partiel, quant aux majorations de retard afférentes au redressement en cause.

Sur l’action de la société [2] quant à l’avantage en nature nourriture

La société [2] expose notamment que : 
- l’absence de mise en demeure préalable invalide la contrainte ;
- M. [N] ne prenait pas ses repas sur place et l’URSSAF n’a pas opéré de contrôle complémentaire in situ ;
- le prix moyen le moins élevé d’un repas était bien de 24 € ;
- mais c’est le prix inférieur d’un repas pris à domicile qui devait être pris en compte.

L’URSSAF expose notamment que : 
- les mandataires sociaux ne font pas partie du personnel, de sorte que l’article D. 3231-10 du code de la sécurité sociale est en principe inapplicable ;
- M. [R] [N] était gérant non-affilié à l’assurance chômage ;
- la valeur réelle de l’avantage en nature est de 24 € correspondant à la formule déjeuner proposée par la société ;
- ont été déclarés par l’employeur les avantages en nature suivants, 496 en 2015, 502 en 2016 et 486 en 2017 ; 
- le redressement global correspondant s’élève donc à 12921 € ; 
- l’inspecteur du recouvrement a déjà répondu aux moyens de fait développés par la requérante quant au nombre d’avantages en nature, qu’ils correspondaient à ceux déclarés par la société à partir des éléments de paie du gérant ;
- la modification législative permettant à certains dirigeant de se prévaloir du montant forfaitaire prévu pour les salariés est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, soit postérieurement à la période concernée ; 
- au surplus cette modification législative s’applique aux gérants minoritaires, ce que n’est pas M. [N] ;
- la requérante ne prouve pas ses allégations.

Sur ce, 

L’article 9 du code de procédure civile dispose : 
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies ».

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;

4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;

5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;

6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;

7° (Abrogé)

8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;

9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;

14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;

15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;

16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;

19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;

20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;

21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.

22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;

24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;

25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;

26° Les personnes mentionnées à l'article L. 7321-2 du code du travail ;

27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;

28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;



30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;

31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ;

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ;

33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;

34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;

35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.

36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article ».

L’article D. 3231-10 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum ».

En l’espèce, la requérante ne prouve aucune de ses allégations quant au nombre de repas et quant à la valeur réelle du repas par elle soutenue, inférieure au montant forfaitaire applicable aux salariés ou assimilés.

Le tribunal observe quant au nombre de repas que celui-ci a été fixé sur les éléments déclarés par la requérante elle-même sur les bulletins de salaire de M. [R] [N]. 

L’URSSAF abandonne le redressement au réel pour cantonner ses demandes au forfaitaire.

Les parties s’accordent à l’audience sur le montant forfaitaire de 3,65 € par repas.

Par conséquent, la requérante sera déboutée de son opposition à contrainte et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

La société [2] succombant sera condamnée aux dépens.

L’URSSAF a abandonné la fixation du redressement au réel, ce qui avantage la société [2] en l’absence de tout moyen utile et de tout élément utile à l’encontre de ce mode de fixation. Il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [2] de son opposition à contrainte ;

CONSTATE le désistement partiel de l’URSSAF quant aux majorations de retard afférentes au redressement suivant ;

VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 29 mars 2019 à la société [2] pour les montant suivant au titre du redressement pour « AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE : MANDATAIRES SOCIAUX DES ENTREPRISES DE RESTAURATION » concernant M. [R] [N] au titre des années 2015, 2016 et 2017 : 
- 2015 : 496 repas, soit un montant de redressement de 1810,40 €, étant précisé qu’après imputations reste dû 65 €, 
- 2016 : 502 repas, soit un montant de redressement de 1832,30 €, étant précisé qu’après imputations reste dû 65,30 €, 
- 2017 : 486 repas, soit un montant de redressement de 1773,90 €, étant précisé qu’après imputations reste dû 60 € ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026


Le Greffier Le Président

N° RG 19/09230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPUBP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [5] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [2]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










13ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ASTRUC par LS le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/09230

N° Portalis 352J-W-B7D-CPUBP

N° MINUTE : 


Requête du :
12 Avril 2019













JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2026 




DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial 


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Chantal ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Martine BELAIN


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière







DEBATS

A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.


JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle, concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’[3] a adressé à la société [2] une lettre d'observations en date du 11 octobre 2018 portant sur quatre points.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la société [2] a répliqué et critiqué les points numéros 1 et 2 du redressement envisagé.

Par courrier en date du 6 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir les points de redressement contestés.

Par une mise en demeure du 14 janvier 2019, l’U.R.S.S.A.F [4] a notifié le redressement pour un montant de 14.031,00 euros au titre des cotisations et pour un montant de 1.346,00 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 15.305,00 euros en tenant compte d’une somme à déduire de 72,00 euros.

L’U.R.S.S.A.F [4] a délivré une contrainte le 25 mars 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 13.959,00 euros due au titre des cotisations des années 2015, 2016 et 2017 et un montant de 1.346,00 euros dû au titre des majorations de retard, soit un montant total de 15.305,00 euros. Cette contrainte a été signifiée le 29 mars 2019 à la société [2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2019 au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », la société [2] a formé opposition à l’exécution de la contrainte délivrée à son encontre le 25 mars 2019 par l'U.R.S.S.A.F [4]. 

Le 28 août 2019, l’URSSAF a fait opposition à la vente du fonds de commerce de la société nouveau départ pour un montant total de 15305 € au titre des redressements précités. 

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de céans a déclaré recevable l’opposition à contrainte de la société [2], y compris quant à sa contestation de la mise en demeure précitée qui, n’ayant pas été contestée, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS à rendre sur l’appel interjeté par l’URSSAF à l’encontre de la décision précitée.

Par arrêt du 7 juin 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a déclaré l’URSSAF irrecevable en son appel à l’encontre d’un jugement avant dire droit en application de l’article 544 du code de procédure civile.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 février 2026, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de : 
- à titre principal, dire nul la contrainte faute de validité de la mise en demeure du 15 janvier 2019 non signée par le dirigeant ;
- à titre subsidiaire, dire la contrainte nulle, car le redressement n’est pas fondé,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le coût unitaire du repas à 2 € et le nombre de repas à 124 pour 2015, 126 pour 2016 et 122 pour 2017.

L’URSSAF demande oralement à l’audience au tribunal de valider la contrainte pour les montants suivants après imputations de paiements : 
- 2015 : 1810,40 € pour 496 repas, soit un reliquat de 65 € après imputations,
- 2016 : 1832,30 € pour 502 repas, soit un reliquat de 65,30 € après imputations,
- 2017 : 1773,90 € pour 486 repas, soit un reliquat de 30 € après imputations ;
L’URSSAF se désiste quant aux majorations de retard.
Elle s’en réfère à ses conclusions écrites pour le surplus de ses moyens.

A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que ne subsiste que la contestation sur le point n° 1 de la lettre d’observation du 11 octobre 2018 : AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE : MANDATAIRES SOCIAUX DES ENTREPRISES DE RESTAURATION.

A l’audience, les parties s’accordent à toutes fins utiles sur le prix forfaitaire du repas de 3,65 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026.

MOTIFS

Sur la mise en demeure préalable

La société [2] expose notamment que l’absence de mise en demeure préalable invalide la contrainte, la mise en demeure n’ayant pas été signée par le dirigeant.

L’URSSAF expose notamment que la mise en demeure a bien été notifiée et réceptionnée, que peu importe le mode de délivrance.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’article 1984 du code civil dispose : 
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».

En l’espèce, ma mise en demeure du 14 janvier 2019 a été adressée par LRAR à la société [2] à l’adresse de son siège social et a été réceptionnée le 15 janvier 2019. Le signataire est réputé avoir pouvoir pour réceptionner la LRAR.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur les majorations de retard

L’article 395 du code de procédure civile dispose : 
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il sera donné acte à l’URSSAF de son désistement partiel, quant aux majorations de retard afférentes au redressement en cause.

Sur l’action de la société [2] quant à l’avantage en nature nourriture

La société [2] expose notamment que : 
- l’absence de mise en demeure préalable invalide la contrainte ;
- M. [N] ne prenait pas ses repas sur place et l’URSSAF n’a pas opéré de contrôle complémentaire in situ ;
- le prix moyen le moins élevé d’un repas était bien de 24 € ;
- mais c’est le prix inférieur d’un repas pris à domicile qui devait être pris en compte.

L’URSSAF expose notamment que : 
- les mandataires sociaux ne font pas partie du personnel, de sorte que l’article D. 3231-10 du code de la sécurité sociale est en principe inapplicable ;
- M. [R] [N] était gérant non-affilié à l’assurance chômage ;
- la valeur réelle de l’avantage en nature est de 24 € correspondant à la formule déjeuner proposée par la société ;
- ont été déclarés par l’employeur les avantages en nature suivants, 496 en 2015, 502 en 2016 et 486 en 2017 ; 
- le redressement global correspondant s’élève donc à 12921 € ; 
- l’inspecteur du recouvrement a déjà répondu aux moyens de fait développés par la requérante quant au nombre d’avantages en nature, qu’ils correspondaient à ceux déclarés par la société à partir des éléments de paie du gérant ;
- la modification législative permettant à certains dirigeant de se prévaloir du montant forfaitaire prévu pour les salariés est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, soit postérieurement à la période concernée ; 
- au surplus cette modification législative s’applique aux gérants minoritaires, ce que n’est pas M. [N] ;
- la requérante ne prouve pas ses allégations.

Sur ce, 

L’article 9 du code de procédure civile dispose : 
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies ».

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;

4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;

5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;

6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;

7° (Abrogé)

8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;

9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;

14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;

15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;

16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;

19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;

20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;

21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.

22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;

24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;

25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;

26° Les personnes mentionnées à l'article L. 7321-2 du code du travail ;

27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;

28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;



30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;

31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ;

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ;

33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;

34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;

35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.

36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article ».

L’article D. 3231-10 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum ».

En l’espèce, la requérante ne prouve aucune de ses allégations quant au nombre de repas et quant à la valeur réelle du repas par elle soutenue, inférieure au montant forfaitaire applicable aux salariés ou assimilés.

Le tribunal observe quant au nombre de repas que celui-ci a été fixé sur les éléments déclarés par la requérante elle-même sur les bulletins de salaire de M. [R] [N]. 

L’URSSAF abandonne le redressement au réel pour cantonner ses demandes au forfaitaire.

Les parties s’accordent à l’audience sur le montant forfaitaire de 3,65 € par repas.

Par conséquent, la requérante sera déboutée de son opposition à contrainte et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

La société [2] succombant sera condamnée aux dépens.

L’URSSAF a abandonné la fixation du redressement au réel, ce qui avantage la société [2] en l’absence de tout moyen utile et de tout élément utile à l’encontre de ce mode de fixation. Il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société [2] de son opposition à contrainte ;

CONSTATE le désistement partiel de l’URSSAF quant aux majorations de retard afférentes au redressement suivant ;

VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 29 mars 2019 à la société [2] pour les montant suivant au titre du redressement pour « AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE : MANDATAIRES SOCIAUX DES ENTREPRISES DE RESTAURATION » concernant M. [R] [N] au titre des années 2015, 2016 et 2017 : 
- 2015 : 496 repas, soit un montant de redressement de 1810,40 €, étant précisé qu’après imputations reste dû 65 €, 
- 2016 : 502 repas, soit un montant de redressement de 1832,30 €, étant précisé qu’après imputations reste dû 65,30 €, 
- 2017 : 486 repas, soit un montant de redressement de 1773,90 €, étant précisé qu’après imputations reste dû 60 € ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026


Le Greffier Le Président

N° RG 19/09230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPUBP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [5] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [2]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










13ème et dernière page

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:38:06.348Z.