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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 24 avril 2026, n° 25/00324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 mai 2024, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a adressé à l’association l’[3], une lettre d’observations suite à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour lequel l'organisme social a procédé à un redressement d’un montant de 2.005€, portant sur les six points suivants :
taxe d’apprentissage – entreprises redevables
forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01 janvier 2012
plafond réduit en cas de départ ou arrivée du salarié en cours de mois
assiette minimum conventionnellle
réduction générale des cotisations : règles générales

L’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] a formulé des observations par courrier en date du 08 juillet 2024. 

L’URSSAF Aquiatine a maintenu le redressement des cotisations, contributions et taxes obligatoires d’un montant de 2.005€. 

Le 1er octobre 2024, l'URSSAF Aquitaine a dressé à l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] une mise en demeure relative au contrôle des chefs de redressement notifié par lettre d'observations du 14 mai 2024 pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales. 

Le 04 novembre 2024, l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement notifié par l'URSSAF Aquitaine, portant sur le point numéro un relatif à la taxe d’apprentissage – entreprises redevables.

Par décision en date du 22 avril 2025, la commission de recours amiable a maintenu la régularisation opérée par l’URSSAF Aquitaine sur ce point, maintenu la mise en demeure et précisé que l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] a procédé au règlement de cette somme en date du 29 novembre 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025, reçue au greffe le 26 juin 2025, l’OFFICE DU TOURISME [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'un recours contre la décision explicite de rejet. 

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 février 2026. 

À l'audience, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit retenue en présence d’un assesseur.

 
L’[3], représenté par Maître [G] [P], sollicite du tribunal, oralement et aux termes de ses conclusions, de:
déclarer la présente requête recevable ; 
fixer l’audience devant votre tribunal ; 
convoquer l’URSSAF Aquitaine à l’audience ; 
juger que le redressement est infondé ; 


En conséquence, 
annuler le redressement opéré le 14 mai 2024 ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; 
condamner l’URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

L’association [5] expose qu’elle exerce majoritairement une activité non lucrative, représentant environ 85% de son activité, consistant en la promotion du tourisme et l’organisation d’animations au bénéfice de la communauté de communes des Grands [Localité 4], ainsi qu’une activité lucrative accessoire distincte.

L’[3] indique avoir mis en place une sectorisation de ses activités, en isolant le secteur lucratif du secteur non lucratif, et avoir, à ce titre, limité l’assiette de la taxe d’apprentissage aux seules rémunérations afférentes à son activité lucrative.
Il soutient que cette sectorisation est conforme aux règles prévues par la doctrine administrative, notamment celles issues du bulletin officiel des finances publiques.

L’[3] fait valoir que la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018, ayant confié à l’URSSAF le recouvrement de la taxe d’apprentissage à compter du 1er janvier 2022, n’a pas modifié ni l’assiette ni la nature de cette taxe, qui demeure une imposition de nature fiscale.
Il en déduit que les règles fiscales applicables, y compris celles relatives à la sectorisation, demeurent fondées.

L’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] soutient en outre que la doctrine administrative fiscale est opposable à l’URSSAF Aquitaine, en application des dispositions de l’article L80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il s’agit d’une simple reprise à droit constant.
Il conclut que le redressement est infondé, l’assiette retenue par elle étant conforme aux textes et à la doctrine administrative applicable.


L'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [L] [T], sollicite du tribunal de :
rejeter toutes les demandes de l’[3] en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF du 22 avril 2025; 
valider la mise en demeure du 1er octobre 2024 pour son montant ramené à 2.005€ ; 
constater que la décision du 22 avril 2025 est conforme à la réglementation en vigueur ; 
condamner le requérant au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF Aquitaine sollicite la validation du redressement opéré au titre de la taxe d’apprentissage pour l’année 2022. 

L’URSSAF Aquitaine estime que la doctrine administrative fiscale invoquée par l’association est inopérante dans le cadre du présent litige. Elle soutient en l’espèce, que l’[3] est soumis à l’impôt sur les sociétés en raison du montant supérieur des recettes résultant de son activité lucrative. 
Elle indique qu’en conséquence, l’association [3] est assujetti à la taxe d’apprentissage. 

L’organisme social rappelle, que depuis la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018, il est compétent pour assurer le recouvrement de cette taxe, dans le cadre d’un dispositif unifié de collecte des prélèvements obligatoires.

L’URSSAF Aquitaine soutient que cette évolution entraîne l’application des règles propres au recouvrement social, notamment en ce qui concerne la détermination de l’assiette.

L’organisme de recouvrement considère que l’association ne peut se prévaloir d’une sectorisation de ses activités pour exclure une partie des rémunérations de l’assiette de la taxe d’apprentissage. Il fait valoir que, bien que la taxe conserve une nature fiscale, son recouvrement par l'URSSAF implique que l’assiette soit constituée de l’ensemble des rémunérations versées, sans distinction selon la nature des activités exercées.

L’organisme de recouvrement en déduit que le redressement est justifié tant dans son principe que dans son montant.


L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef n°1 de redressement contesté

L’article L6241-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 16 février 2025, dispose que « I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L6241-2.

Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code.
II.-Pour l'application du I et conformément à l'article L152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I.

III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;
2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L1253-1 du présent code ;
3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ;
4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ;
5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;
7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;
8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L432-2 du code de la construction et de l'habitation.
La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.
IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L6221-1 à L6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret ».

L’article 206 du code général des impôts, dans ses versions applicables au litige, indique « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commanditent par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L2131-1 à L2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 432 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. (…) ».

L’article L242-1 du code de la sécurité social dispose que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L311-2 et L311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L411-9 et L411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ».


→ Sur les conditions d’exonération de la taxe d’apprentissage

Il ressort des dispositions précitées que les associations relevant de la loi de 1901 sont en principe, expressément exonérées de la taxe d'apprentissage. Cette exonération est conditionnée par l'absence d'activités passibles de l'impôt sur les sociétés.
L'exercice d'une activité lucrative ne remet pas en cause le bénéfice de cette exonération à condition qu'il revête un caractère accessoire dont les recettes d'exploitation qu'elles génèrent restent inférieures à 73.518€ hors taxes.

Aux termes des dispositions applicables, cette exonération est subordonnée au respect de conditions cumulatives, tenant notamment au caractère non lucratif de l’activité exercée ou, à tout le moins, au caractère strictement accessoire de toute activité lucrative ne dépassant pas le seuil de 73 518 euros hors taxes.

En l’espèce, il est incontesté que l’[3] a perçu au titre de recettes d’exploitation de ses activités lucratives, des montants s’élevant pour l’année 2021 à 155.328€ et 208.338€ pour l’année 2022. 

Il ressort de la lettre d’observations que l’[3] développe une activité lucrative dont l’importance excède le seuil admis par l’article 206 du code général des impôts.

Dans ces conditions, le caractère accessoire de cette activité ne peut être retenu, de sorte que l’une des conditions nécessaires à l’exonération fait défaut.

L’association [5] ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe d’apprentissage, étant assujettie à l’impôt sur les sociétés.

→ Sur l’assiette de la taxe d’apprentissage

Le tribunal rappelle qu’à compter du 1er janvier 2022, les contributions au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, dont la taxe d’apprentissage, sont recouvrées par les organismes de sécurité sociale selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de cotisations.
 
En conséquence, et conformément à l’article L6241-1 du code du travail la taxe d’apprentissage est assise sur les revenus d’activité retenus pour l’assiette des cotisations sociales mentionnées à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

En effet, la taxe d'apprentissage est calculée sur l'assiette des cotisations sociales patronales et salariales c'est-à-dire sur l'ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Néanmoins, les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale sont exclues de la base d'imposition à la taxe, telles que :
des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d'épargne salariale dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
des gains réalisés lors de la cession d'actions gratuites, de titres issus de la levée d'options sur titres ou de l'exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise lorsque les conditions pour bénéficier du régime fiscal et social spécifique sont respectées ;
des indemnités de rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale.

En outre, le tribunal souligne dès lors, qu’antérieurement au 1er janvier 2022, la distinction d'un secteur lucratif et d'un secteur non lucratif résultait non pas des dispositions réglementaires mais de la doctrine qui n’est en l’espèce plus applicable depuis cette date. 

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que l'URSSAF Aquitaine a valablement retenu pour le calcul des cotisations sociales dues, l’ensemble des rémunérations relevant de ses activités qu'elles soient à but non lucratives ou lucratives.

Il en résulte que le principe de sectorisation ne pouvait s’appliquer à la détermination de l’assiette déterminant les cotisations sociales dues. 

Au surplus, l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] soutient que la réforme de 2018 « Avenir professionnel » poursuivait un objectif de clarification et de simplification, impliquant un simple transfert des règles fiscales et administratives préexistantes vers l’URSSAF, sans modification de leur portée ni de leur contenu.

L’URSSAF Aquitaine fait valoir, à l’inverse, que si la réforme visait effectivement une meilleure lisibilité, excluant l’application de la jurisprudence et de la doctrine administrative.

Sur ce, le tribunal indique que la loi du 05 septembre 2018 s'inscrit dans un mouvement de recentralisation de l'apprentissage au profit des URSSAF et MSA à compter des rémunérations de l'année 2022, selon les règles de droit commun des cotisations sociales.

Le tribunal relève que ce mouvement a été entériné par la loi de finances n°2026-103 du 19 février 2026, publiée au Journal Officiel le 20 février 2026, modifiant à compter du 1er mars 2026 les règles d’assujettissement à la taxe d’apprentissage. Cette loi a conduit à soumettre de manière généralisée, notamment les associations, à l’obligation de déclaration et de paiement de la taxe d’apprentissage, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Dès lors, il en résulte la réforme de la loi de 2018 marque une unification des taxes recouvrées par l’URSSAF, une application des règles en matière de cotisations sociales et un abandon de la sectorisation dont bénéficiait les associations. 

En conséquence, c'est donc à bon droit que l'URSSAF Aquitaine a effectué un redressement du chef contesté à l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4].
Au vu de ces éléments, il convient de valider la mise en demeure en date du 1er octobre 2024 portant sur la somme ramenée à 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et de condamner l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] à payer cette somme à l'URSSAF Aquitaine.


Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ». 

En l'espèce, l’organisme social sollicite la condamnation de l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] au paiement de la somme de 800 euros sur ce fondement. 

Or, l'équité commande de ne pas faire application de cette disposition.

En conséquence, l'URSSAF Aquitaine sera déboutée de sa demande.


Sur les dépens

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner l’[3] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant après avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


[F] le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] suivant la lettre d'observations du 14 mai 2024.

[F] la mise en demeure en date du 1er octobre 2024 adressée par l'URSSAF Aquitaine à l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] portant sur la somme ramenée à 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

CONDAMNE l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

DEBOUTE l'URSSAF Aquitaine de sa demande au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE l’[3] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.


Le Greffier La Présidente




Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/00197

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DR57
JUGEMENT


AFFAIRE :

Association [1]

C/

URSSAF AQUITAINE


 
Nature affaire

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte




Notification par LRAR le 
24/04/2026

Copie certifiée conforme délivrée à
- OFFICE DE [2]
- Me Valérie KLEIN
- Me Vanessa NOBLE

Formule exécutoire délivrée le
24/04/2026 à
- URSSAF AQUITAINE





Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie KLEIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDERESSE 

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 3] 
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 mai 2024, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a adressé à l’association l’[3], une lettre d’observations suite à un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pour lequel l'organisme social a procédé à un redressement d’un montant de 2.005€, portant sur les six points suivants :
taxe d’apprentissage – entreprises redevables
forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01 janvier 2012
plafond réduit en cas de départ ou arrivée du salarié en cours de mois
assiette minimum conventionnellle
réduction générale des cotisations : règles générales

L’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] a formulé des observations par courrier en date du 08 juillet 2024. 

L’URSSAF Aquiatine a maintenu le redressement des cotisations, contributions et taxes obligatoires d’un montant de 2.005€. 

Le 1er octobre 2024, l'URSSAF Aquitaine a dressé à l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] une mise en demeure relative au contrôle des chefs de redressement notifié par lettre d'observations du 14 mai 2024 pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales. 

Le 04 novembre 2024, l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement notifié par l'URSSAF Aquitaine, portant sur le point numéro un relatif à la taxe d’apprentissage – entreprises redevables.

Par décision en date du 22 avril 2025, la commission de recours amiable a maintenu la régularisation opérée par l’URSSAF Aquitaine sur ce point, maintenu la mise en demeure et précisé que l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] a procédé au règlement de cette somme en date du 29 novembre 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025, reçue au greffe le 26 juin 2025, l’OFFICE DU TOURISME [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'un recours contre la décision explicite de rejet. 

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 février 2026. 

À l'audience, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit retenue en présence d’un assesseur.

 
L’[3], représenté par Maître [G] [P], sollicite du tribunal, oralement et aux termes de ses conclusions, de:
déclarer la présente requête recevable ; 
fixer l’audience devant votre tribunal ; 
convoquer l’URSSAF Aquitaine à l’audience ; 
juger que le redressement est infondé ; 


En conséquence, 
annuler le redressement opéré le 14 mai 2024 ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ; 
condamner l’URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

L’association [5] expose qu’elle exerce majoritairement une activité non lucrative, représentant environ 85% de son activité, consistant en la promotion du tourisme et l’organisation d’animations au bénéfice de la communauté de communes des Grands [Localité 4], ainsi qu’une activité lucrative accessoire distincte.

L’[3] indique avoir mis en place une sectorisation de ses activités, en isolant le secteur lucratif du secteur non lucratif, et avoir, à ce titre, limité l’assiette de la taxe d’apprentissage aux seules rémunérations afférentes à son activité lucrative.
Il soutient que cette sectorisation est conforme aux règles prévues par la doctrine administrative, notamment celles issues du bulletin officiel des finances publiques.

L’[3] fait valoir que la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018, ayant confié à l’URSSAF le recouvrement de la taxe d’apprentissage à compter du 1er janvier 2022, n’a pas modifié ni l’assiette ni la nature de cette taxe, qui demeure une imposition de nature fiscale.
Il en déduit que les règles fiscales applicables, y compris celles relatives à la sectorisation, demeurent fondées.

L’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] soutient en outre que la doctrine administrative fiscale est opposable à l’URSSAF Aquitaine, en application des dispositions de l’article L80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il s’agit d’une simple reprise à droit constant.
Il conclut que le redressement est infondé, l’assiette retenue par elle étant conforme aux textes et à la doctrine administrative applicable.


L'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [L] [T], sollicite du tribunal de :
rejeter toutes les demandes de l’[3] en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF du 22 avril 2025; 
valider la mise en demeure du 1er octobre 2024 pour son montant ramené à 2.005€ ; 
constater que la décision du 22 avril 2025 est conforme à la réglementation en vigueur ; 
condamner le requérant au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF Aquitaine sollicite la validation du redressement opéré au titre de la taxe d’apprentissage pour l’année 2022. 

L’URSSAF Aquitaine estime que la doctrine administrative fiscale invoquée par l’association est inopérante dans le cadre du présent litige. Elle soutient en l’espèce, que l’[3] est soumis à l’impôt sur les sociétés en raison du montant supérieur des recettes résultant de son activité lucrative. 
Elle indique qu’en conséquence, l’association [3] est assujetti à la taxe d’apprentissage. 

L’organisme social rappelle, que depuis la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018, il est compétent pour assurer le recouvrement de cette taxe, dans le cadre d’un dispositif unifié de collecte des prélèvements obligatoires.

L’URSSAF Aquitaine soutient que cette évolution entraîne l’application des règles propres au recouvrement social, notamment en ce qui concerne la détermination de l’assiette.

L’organisme de recouvrement considère que l’association ne peut se prévaloir d’une sectorisation de ses activités pour exclure une partie des rémunérations de l’assiette de la taxe d’apprentissage. Il fait valoir que, bien que la taxe conserve une nature fiscale, son recouvrement par l'URSSAF implique que l’assiette soit constituée de l’ensemble des rémunérations versées, sans distinction selon la nature des activités exercées.

L’organisme de recouvrement en déduit que le redressement est justifié tant dans son principe que dans son montant.


L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef n°1 de redressement contesté

L’article L6241-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 16 février 2025, dispose que « I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L6241-2.

Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code.
II.-Pour l'application du I et conformément à l'article L152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I.

III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;
2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L1253-1 du présent code ;
3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ;
4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ;
5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;
7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;
8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L432-2 du code de la construction et de l'habitation.
La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.
IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L6221-1 à L6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret ».

L’article 206 du code général des impôts, dans ses versions applicables au litige, indique « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commanditent par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L2131-1 à L2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 72 432 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. (…) ».

L’article L242-1 du code de la sécurité social dispose que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L311-2 et L311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L411-9 et L411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ».


→ Sur les conditions d’exonération de la taxe d’apprentissage

Il ressort des dispositions précitées que les associations relevant de la loi de 1901 sont en principe, expressément exonérées de la taxe d'apprentissage. Cette exonération est conditionnée par l'absence d'activités passibles de l'impôt sur les sociétés.
L'exercice d'une activité lucrative ne remet pas en cause le bénéfice de cette exonération à condition qu'il revête un caractère accessoire dont les recettes d'exploitation qu'elles génèrent restent inférieures à 73.518€ hors taxes.

Aux termes des dispositions applicables, cette exonération est subordonnée au respect de conditions cumulatives, tenant notamment au caractère non lucratif de l’activité exercée ou, à tout le moins, au caractère strictement accessoire de toute activité lucrative ne dépassant pas le seuil de 73 518 euros hors taxes.

En l’espèce, il est incontesté que l’[3] a perçu au titre de recettes d’exploitation de ses activités lucratives, des montants s’élevant pour l’année 2021 à 155.328€ et 208.338€ pour l’année 2022. 

Il ressort de la lettre d’observations que l’[3] développe une activité lucrative dont l’importance excède le seuil admis par l’article 206 du code général des impôts.

Dans ces conditions, le caractère accessoire de cette activité ne peut être retenu, de sorte que l’une des conditions nécessaires à l’exonération fait défaut.

L’association [5] ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe d’apprentissage, étant assujettie à l’impôt sur les sociétés.

→ Sur l’assiette de la taxe d’apprentissage

Le tribunal rappelle qu’à compter du 1er janvier 2022, les contributions au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, dont la taxe d’apprentissage, sont recouvrées par les organismes de sécurité sociale selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de cotisations.
 
En conséquence, et conformément à l’article L6241-1 du code du travail la taxe d’apprentissage est assise sur les revenus d’activité retenus pour l’assiette des cotisations sociales mentionnées à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

En effet, la taxe d'apprentissage est calculée sur l'assiette des cotisations sociales patronales et salariales c'est-à-dire sur l'ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Néanmoins, les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale sont exclues de la base d'imposition à la taxe, telles que :
des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d'épargne salariale dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
des gains réalisés lors de la cession d'actions gratuites, de titres issus de la levée d'options sur titres ou de l'exercice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise lorsque les conditions pour bénéficier du régime fiscal et social spécifique sont respectées ;
des indemnités de rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale.

En outre, le tribunal souligne dès lors, qu’antérieurement au 1er janvier 2022, la distinction d'un secteur lucratif et d'un secteur non lucratif résultait non pas des dispositions réglementaires mais de la doctrine qui n’est en l’espèce plus applicable depuis cette date. 

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que l'URSSAF Aquitaine a valablement retenu pour le calcul des cotisations sociales dues, l’ensemble des rémunérations relevant de ses activités qu'elles soient à but non lucratives ou lucratives.

Il en résulte que le principe de sectorisation ne pouvait s’appliquer à la détermination de l’assiette déterminant les cotisations sociales dues. 

Au surplus, l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] soutient que la réforme de 2018 « Avenir professionnel » poursuivait un objectif de clarification et de simplification, impliquant un simple transfert des règles fiscales et administratives préexistantes vers l’URSSAF, sans modification de leur portée ni de leur contenu.

L’URSSAF Aquitaine fait valoir, à l’inverse, que si la réforme visait effectivement une meilleure lisibilité, excluant l’application de la jurisprudence et de la doctrine administrative.

Sur ce, le tribunal indique que la loi du 05 septembre 2018 s'inscrit dans un mouvement de recentralisation de l'apprentissage au profit des URSSAF et MSA à compter des rémunérations de l'année 2022, selon les règles de droit commun des cotisations sociales.

Le tribunal relève que ce mouvement a été entériné par la loi de finances n°2026-103 du 19 février 2026, publiée au Journal Officiel le 20 février 2026, modifiant à compter du 1er mars 2026 les règles d’assujettissement à la taxe d’apprentissage. Cette loi a conduit à soumettre de manière généralisée, notamment les associations, à l’obligation de déclaration et de paiement de la taxe d’apprentissage, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Dès lors, il en résulte la réforme de la loi de 2018 marque une unification des taxes recouvrées par l’URSSAF, une application des règles en matière de cotisations sociales et un abandon de la sectorisation dont bénéficiait les associations. 

En conséquence, c'est donc à bon droit que l'URSSAF Aquitaine a effectué un redressement du chef contesté à l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4].
Au vu de ces éléments, il convient de valider la mise en demeure en date du 1er octobre 2024 portant sur la somme ramenée à 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et de condamner l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] à payer cette somme à l'URSSAF Aquitaine.


Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ». 

En l'espèce, l’organisme social sollicite la condamnation de l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] au paiement de la somme de 800 euros sur ce fondement. 

Or, l'équité commande de ne pas faire application de cette disposition.

En conséquence, l'URSSAF Aquitaine sera déboutée de sa demande.


Sur les dépens

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner l’[3] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant après avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


[F] le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] suivant la lettre d'observations du 14 mai 2024.

[F] la mise en demeure en date du 1er octobre 2024 adressée par l'URSSAF Aquitaine à l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] portant sur la somme ramenée à 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

CONDAMNE l’OFFICE DU TOURISME DES GRANDS [Localité 4] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2.005€ au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

DEBOUTE l'URSSAF Aquitaine de sa demande au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE l’[3] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.


Le Greffier La Présidente




Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L213-1, code de la defense L4123-3, code monetaire et financier L224-8, code de la construction et de l'habitation L422-4, code general des impots 205, code du tourisme L411-10, code rural et de la peche maritime L723-1, code du travail L3334-6, code du travail L3324-5, code du travail L6241-1, code du travail L2136-2, code du tourisme L411-9, code de la construction et de l'habitation L411-2, code general des impots 34, code de la securite sociale L752-4, code du travail L2131-1, code general des impots 206, code general des impots 35, code general des impots 207, code du travail L3312-4, code monetaire et financier L224-21, code du travail L3332-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:11:32.885Z.