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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 24/00259

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [X] [G] a été affilié sous le statut de micro-entrepreneur auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 15 décembre 2013 au titre de son activité de « commerce de voitures et de véhicules automobiles léger », son compte ayant été radié d’office en raison de déclarations de chiffres d’affaires nuls pour les années 2020 et 2021.

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé au contrôle de l’activité de monsieur [X] [G] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Le 27 juillet 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé au cotisant une lettre d’observations faisant état d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité (objet d’un procès-verbal du 6 juillet 2023 transmis au procureur de la république) et évaluant à 26 133 euros le montant des cotisations et contributions sociales, outre 6 532 euros de majorations de redressement. 

Par courrier du 28 août 2023, monsieur [X] [G] a contesté cette lettre d’observations et a produit au soutien de sa contestation plusieurs justificatifs et attestations sur l’honneur pour justifier de la provenance de certaines sommes portées au crédit de ses comptes. 

En réponse, par courrier du 29 septembre 2023, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 20 939 euros de cotisations et 5 233 euros de majorations de redressement. 

Le 22 novembre 2023, l’URSSAF a adressé à monsieur [X] [G] une mise en demeure de s’acquitter des sommes ci-dessus, outre 1 042 euros de majorations de retard, soit un montant de 27 214 euros. 

En l’absence de règlement dans le délai d’un mois, le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte le 22 janvier 2024 signifiée à monsieur [X] [G] le 25 janvier 2024, visant les cotisations et contributions sociales majorées dues au titre des 1er trimestre 2018 (01/01/18 au 31/03/18), 4ème trimestre 2018 (01/10/18 au 31/12/18), 4ème trimestre 2019 (01/10/19 au 31/12/19), 4ème trimestre 2020 (01/10/20 au 31/12/20), 3ème trimestre 2022 (01/07/22 au 30/09/22) et 4ème trimestre 2022 (01/10/22 au 31/12/22) pour un montant de 26 172 euros, outre les majorations de retard afférentes (1 042 euros). 

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 12 février 2024, monsieur [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte précitée. 


Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de confirmer le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes dans son principe et son chiffrage, de condamner monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 27 214 euros ainsi que de débouter monsieur [X] [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens. 

En réponse au courrier d’opposition de monsieur [X] [G] selon lequel les cotisations réclamées seraient « en partie prescrites », l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la prescription des cotisations et contributions sociales est portée à cinq ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle explique également que dans le cas d'un contrôle par application de l'article 243-7 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations est suspendu jusqu'à la fin de la période contradictoire, qui prend fin 30 jours après la réception de la lettre d'observations, en l'absence d'observations du cotisant ; qu’en l’espèce, le contrôle diligenté par l’inspecteur a été effectué dans le cadre d’une lutte contre le travail dissimulé et un procès-verbal a été mené dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au Procureur de la République, relevant une dissimulation d’activité ; que la mise en demeure afférente aux cotisations dues pour les années 2018 à 2022 ayant été envoyée le 22 novembre 2023, soit avant le 30 juin 2024, elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée. 

S’agissant du bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale par application d’une taxation forfaitaire applicable aux auto-entrepreneurs pour les années 2018 à 2022. 

Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de son opposition, monsieur [X] [G], comparant en personne, conteste la contrainte litigieuse aux motifs que les cotisations réclamées porteraient sur une période « en partie prescrite » et qu’il n’a perçu aucun revenu au cours de ladite période.

Lors de l’audience, monsieur [X] [G] affirme n’avoir exercé aucune activité occulte au cours de la période redressée, expliquant que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires proviennent de ses proches, qui lui auraient prêté de l’argent.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé des cotisations recouvrées 
L’article L.8221-1 du code du travail prévoit l’interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code.  

L’article L.8221-3 du même code dispose que :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…)

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale (…) »

Ainsi, le défaut d'accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale : 

« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales (…) ».

En l’espèce, l’entreprise individuelle de monsieur [X] [G] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Rhône Alpes portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Aux termes de la lettre d’observations en date du 27 juillet 2023, les agents de contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes ont relevé que, pour les années 2018 à 2022, une part substantielle du chiffre d’affaires n’avait pas été déclarée (1 500 euros de chiffre d’affaires déclaré contre 119 030 euros de chiffres d’affaires reconstitué sur l’intégralité de la période contrôlée). 

Les inspecteurs ont déterminé ce chiffre d’affaires en procédant à l’analyse des encaissements figurant sur les relevés bancaires de La [1] de monsieur [X] [G] couvrant la période litigieuse et en excluant les montants en provenance des administrations, des organismes sociaux et les virements issus et à destination des propres comptes bancaires du cotisant.

Faute de transmission des pièces justificatives demandées, une taxation forfaitaire a été appliquée conformément à l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale. En l’absence d’éléments établissant une activité de vente de marchandises, le chiffre d’affaires a été reclassé en BIC – Prestations de services. 

Sur cette base, l’URSSAF a initialement notifié un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 26 133 €, outre 6 532 € de majorations de redressement (25 %) prévues par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.

Le 28 août 2023, monsieur [X] [G] a contesté cette lettre d’observations et a « apporté quelques justificatifs de certaines sommes qui [lui] ont été prêtées par mon entourage dont [il joint] les attestations ainsi que les relevés de compte ». 

Compte tenu de ses observations et des justificatifs produits, l’URSSAF Rhône-Alpes a, de manière bienveillante, écarté les encaissements provenant de l’entourage de monsieur [X] [G].

Sur cette base, les cotisations ont été déterminées comme suit : 

Pour 2018, un chiffre d’affaires annuel éludé de 18 507 € donnant lieu à 4 237 € de cotisations et 1 059 € de majorations de redressement ; Pour 2019, un chiffre d’affaires annuel éludé de 17 050 € donnant lieu à 3 798 € de cotisations et 949 € de majorations de redressement ; Pour 2020, un chiffre d’affaires annuel éludé de 23 327 € donnant lieu à 5 166 € de cotisations et 1 291 de majorations de redressement ; Pour 2021, un chiffre d’affaires annuel éludé de 15 319 € donnant lieu à 3 392 € de cotisations et 848 € de majorations de redressement ;Pour 2022, un chiffre d’affaires annuel éludé de 19 756 € donnant lieu à 4 346 € de cotisations et 1 086 € de majorations de redressement.
Faute d’éléments nouveaux produits au cours des débats par monsieur [X] [G], ce chiffrage sera confirmé.


2. Sur la prescription alléguée des cotisations recouvrées 

Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale :

« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. 
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A (…) »

Selon l’article R.243-59 III. du code de la sécurité sociale :

« (…) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
(…)
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».

Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L.244-9 du même code, sont portés à 5 ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [X] [G] exerçait une activité sous le régime de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations dont il est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.

Le délai de prescription triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ne peut, en l’état des éléments produits par l’URSSAF Rhône Alpes, être porté à cinq ans ainsi que l’organisme le soutient, faute pour celui-ci de prouver, au-delà de la référence insuffisante à l’existence d’un tel procès-verbal dans la lettre d’observations du 27 juillet 2023, qu’un procès-verbal d’infraction de travail illégal a été dressé par les agents de contrôle, condition unique, mais indispensable à l’élargissement du délai de prescription prévue par l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale précité. 

Le délai de prescription triennal par conséquent applicable a néanmoins été suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale précité, qui court à compter du jour de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée (dont il n’est pas justifié par l’organisme… et que le tribunal fixera à défaut au lendemain de la date d’envoi, soit le 28 juillet 2023) jusqu’au jour de l'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle, soit le 29 septembre 2023. Ainsi, le délai de prescription des cotisations a été suspendu durant 64 jours.

Dès lors, et en application des dispositions susvisées, les cotisations se prescrivaient de la manière suivante : 

Pour l’année 2018, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2019 et expirait le 2 septembre 2022 ; 
Pour l’année 2019, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2020 et expirait le 2 septembre 2023 ;
Pour l’année 2020, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2021 et expirait le 2 septembre 2024 ; 
Pour l’année 2021, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2022 et expirait le 2 septembre 2025 ;
Pour l’année 2022, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2023 et expirait le 2 septembre 2026. 
Il en résulte que la mise en demeure émise le 22 novembre 2023 et réceptionnée le 27 novembre 2023 a valablement interrompu le délai de prescription des cotisations 2020, 2021 et 2022, mais visait par ailleurs des cotisations 2018 et 2019 déjà prescrites.

Dans ces conditions, les cotisations sociales recouvrées par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des années 2018 et 2019 étant prescrites, elles seront déduites de la contrainte litigieuse, ainsi que les majorations de recouvrement et les majorations de retard y afférentes, soit :

Périodes
Cotisations
Majorations de redressement
Majorations de retard
Total déduit de la contrainte :
1er trimestre 2018
139 €
-
6 €
145 €
4ème trimestre 2018
4 098 €
1 059 €
204 €
5 361 €
4ème trimestre 2019
3 798 €
949 €
189 €
4 936 €
TOTAL
8 035 €
2 008 €
399 €
10 442 €


*

La contrainte litigieuse sera donc validée pour un montant actualisé de 16 772 euros.

En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [X] [G] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [X] [G], en ce compris des frais de citation d’un montant de 58,65 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône Alpes le 22 janvier 2024 et signifiée à monsieur [X] [G] le 25 janvier 2024 pour un montant actualisé de 16 772 euros ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [X] [G] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 16 772 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [X] [G] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,48 euros ; 

CONDAMNE monsieur [X] [G] aux dépens, en ce compris des frais de citation d’un montant de 58,65 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









01 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [X] [G]

N° RG 24/00259 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7XA


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [X] [G]
né le 01 Mars 1973 , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[X] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier



EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [X] [G] a été affilié sous le statut de micro-entrepreneur auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 15 décembre 2013 au titre de son activité de « commerce de voitures et de véhicules automobiles léger », son compte ayant été radié d’office en raison de déclarations de chiffres d’affaires nuls pour les années 2020 et 2021.

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé au contrôle de l’activité de monsieur [X] [G] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Le 27 juillet 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé au cotisant une lettre d’observations faisant état d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité (objet d’un procès-verbal du 6 juillet 2023 transmis au procureur de la république) et évaluant à 26 133 euros le montant des cotisations et contributions sociales, outre 6 532 euros de majorations de redressement. 

Par courrier du 28 août 2023, monsieur [X] [G] a contesté cette lettre d’observations et a produit au soutien de sa contestation plusieurs justificatifs et attestations sur l’honneur pour justifier de la provenance de certaines sommes portées au crédit de ses comptes. 

En réponse, par courrier du 29 septembre 2023, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 20 939 euros de cotisations et 5 233 euros de majorations de redressement. 

Le 22 novembre 2023, l’URSSAF a adressé à monsieur [X] [G] une mise en demeure de s’acquitter des sommes ci-dessus, outre 1 042 euros de majorations de retard, soit un montant de 27 214 euros. 

En l’absence de règlement dans le délai d’un mois, le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte le 22 janvier 2024 signifiée à monsieur [X] [G] le 25 janvier 2024, visant les cotisations et contributions sociales majorées dues au titre des 1er trimestre 2018 (01/01/18 au 31/03/18), 4ème trimestre 2018 (01/10/18 au 31/12/18), 4ème trimestre 2019 (01/10/19 au 31/12/19), 4ème trimestre 2020 (01/10/20 au 31/12/20), 3ème trimestre 2022 (01/07/22 au 30/09/22) et 4ème trimestre 2022 (01/10/22 au 31/12/22) pour un montant de 26 172 euros, outre les majorations de retard afférentes (1 042 euros). 

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 12 février 2024, monsieur [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte précitée. 


Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 2 mars 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de confirmer le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes dans son principe et son chiffrage, de condamner monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 27 214 euros ainsi que de débouter monsieur [X] [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens. 

En réponse au courrier d’opposition de monsieur [X] [G] selon lequel les cotisations réclamées seraient « en partie prescrites », l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la prescription des cotisations et contributions sociales est portée à cinq ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle explique également que dans le cas d'un contrôle par application de l'article 243-7 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations est suspendu jusqu'à la fin de la période contradictoire, qui prend fin 30 jours après la réception de la lettre d'observations, en l'absence d'observations du cotisant ; qu’en l’espèce, le contrôle diligenté par l’inspecteur a été effectué dans le cadre d’une lutte contre le travail dissimulé et un procès-verbal a été mené dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal transmis au Procureur de la République, relevant une dissimulation d’activité ; que la mise en demeure afférente aux cotisations dues pour les années 2018 à 2022 ayant été envoyée le 22 novembre 2023, soit avant le 30 juin 2024, elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée. 

S’agissant du bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale par application d’une taxation forfaitaire applicable aux auto-entrepreneurs pour les années 2018 à 2022. 

Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de son opposition, monsieur [X] [G], comparant en personne, conteste la contrainte litigieuse aux motifs que les cotisations réclamées porteraient sur une période « en partie prescrite » et qu’il n’a perçu aucun revenu au cours de ladite période.

Lors de l’audience, monsieur [X] [G] affirme n’avoir exercé aucune activité occulte au cours de la période redressée, expliquant que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires proviennent de ses proches, qui lui auraient prêté de l’argent.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé des cotisations recouvrées 
L’article L.8221-1 du code du travail prévoit l’interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code.  

L’article L.8221-3 du même code dispose que :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…)

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale (…) »

Ainsi, le défaut d'accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale : 

« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales (…) ».

En l’espèce, l’entreprise individuelle de monsieur [X] [G] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Rhône Alpes portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Aux termes de la lettre d’observations en date du 27 juillet 2023, les agents de contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes ont relevé que, pour les années 2018 à 2022, une part substantielle du chiffre d’affaires n’avait pas été déclarée (1 500 euros de chiffre d’affaires déclaré contre 119 030 euros de chiffres d’affaires reconstitué sur l’intégralité de la période contrôlée). 

Les inspecteurs ont déterminé ce chiffre d’affaires en procédant à l’analyse des encaissements figurant sur les relevés bancaires de La [1] de monsieur [X] [G] couvrant la période litigieuse et en excluant les montants en provenance des administrations, des organismes sociaux et les virements issus et à destination des propres comptes bancaires du cotisant.

Faute de transmission des pièces justificatives demandées, une taxation forfaitaire a été appliquée conformément à l’article R.243-59-4 du Code de la sécurité sociale. En l’absence d’éléments établissant une activité de vente de marchandises, le chiffre d’affaires a été reclassé en BIC – Prestations de services. 

Sur cette base, l’URSSAF a initialement notifié un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 26 133 €, outre 6 532 € de majorations de redressement (25 %) prévues par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.

Le 28 août 2023, monsieur [X] [G] a contesté cette lettre d’observations et a « apporté quelques justificatifs de certaines sommes qui [lui] ont été prêtées par mon entourage dont [il joint] les attestations ainsi que les relevés de compte ». 

Compte tenu de ses observations et des justificatifs produits, l’URSSAF Rhône-Alpes a, de manière bienveillante, écarté les encaissements provenant de l’entourage de monsieur [X] [G].

Sur cette base, les cotisations ont été déterminées comme suit : 

Pour 2018, un chiffre d’affaires annuel éludé de 18 507 € donnant lieu à 4 237 € de cotisations et 1 059 € de majorations de redressement ; Pour 2019, un chiffre d’affaires annuel éludé de 17 050 € donnant lieu à 3 798 € de cotisations et 949 € de majorations de redressement ; Pour 2020, un chiffre d’affaires annuel éludé de 23 327 € donnant lieu à 5 166 € de cotisations et 1 291 de majorations de redressement ; Pour 2021, un chiffre d’affaires annuel éludé de 15 319 € donnant lieu à 3 392 € de cotisations et 848 € de majorations de redressement ;Pour 2022, un chiffre d’affaires annuel éludé de 19 756 € donnant lieu à 4 346 € de cotisations et 1 086 € de majorations de redressement.
Faute d’éléments nouveaux produits au cours des débats par monsieur [X] [G], ce chiffrage sera confirmé.


2. Sur la prescription alléguée des cotisations recouvrées 

Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale :

« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. 
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A (…) »

Selon l’article R.243-59 III. du code de la sécurité sociale :

« (…) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
(…)
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».

Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L.244-9 du même code, sont portés à 5 ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [X] [G] exerçait une activité sous le régime de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations dont il est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.

Le délai de prescription triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale ne peut, en l’état des éléments produits par l’URSSAF Rhône Alpes, être porté à cinq ans ainsi que l’organisme le soutient, faute pour celui-ci de prouver, au-delà de la référence insuffisante à l’existence d’un tel procès-verbal dans la lettre d’observations du 27 juillet 2023, qu’un procès-verbal d’infraction de travail illégal a été dressé par les agents de contrôle, condition unique, mais indispensable à l’élargissement du délai de prescription prévue par l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale précité. 

Le délai de prescription triennal par conséquent applicable a néanmoins été suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale précité, qui court à compter du jour de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée (dont il n’est pas justifié par l’organisme… et que le tribunal fixera à défaut au lendemain de la date d’envoi, soit le 28 juillet 2023) jusqu’au jour de l'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle, soit le 29 septembre 2023. Ainsi, le délai de prescription des cotisations a été suspendu durant 64 jours.

Dès lors, et en application des dispositions susvisées, les cotisations se prescrivaient de la manière suivante : 

Pour l’année 2018, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2019 et expirait le 2 septembre 2022 ; 
Pour l’année 2019, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2020 et expirait le 2 septembre 2023 ;
Pour l’année 2020, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2021 et expirait le 2 septembre 2024 ; 
Pour l’année 2021, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2022 et expirait le 2 septembre 2025 ;
Pour l’année 2022, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 juin 2023 et expirait le 2 septembre 2026. 
Il en résulte que la mise en demeure émise le 22 novembre 2023 et réceptionnée le 27 novembre 2023 a valablement interrompu le délai de prescription des cotisations 2020, 2021 et 2022, mais visait par ailleurs des cotisations 2018 et 2019 déjà prescrites.

Dans ces conditions, les cotisations sociales recouvrées par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des années 2018 et 2019 étant prescrites, elles seront déduites de la contrainte litigieuse, ainsi que les majorations de recouvrement et les majorations de retard y afférentes, soit :

Périodes
Cotisations
Majorations de redressement
Majorations de retard
Total déduit de la contrainte :
1er trimestre 2018
139 €
-
6 €
145 €
4ème trimestre 2018
4 098 €
1 059 €
204 €
5 361 €
4ème trimestre 2019
3 798 €
949 €
189 €
4 936 €
TOTAL
8 035 €
2 008 €
399 €
10 442 €


*

La contrainte litigieuse sera donc validée pour un montant actualisé de 16 772 euros.

En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [X] [G] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. 

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [X] [G], en ce compris des frais de citation d’un montant de 58,65 euros.


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône Alpes le 22 janvier 2024 et signifiée à monsieur [X] [G] le 25 janvier 2024 pour un montant actualisé de 16 772 euros ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [X] [G] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 16 772 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [X] [G] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,48 euros ; 

CONDAMNE monsieur [X] [G] aux dépens, en ce compris des frais de citation d’un montant de 58,65 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026 et signé par le président et la greffière. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:07:16.581Z.