Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 29 mai 2026, n° 25/00679
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 14 mai 2025 Convocation(s) : 26 janvier 2026 Débats en audience publique du : 27 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 avril 2025, Monsieur [Z] [C] s’est vu signifier une contrainte émise le 29 avril 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1], en recouvrement de la somme de 6.641 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2024 (1.275 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard) et le 4ème trimestre 2024 (19.414 euros de cotisations et 970 euros de majorations de retard). Monsieur [Z] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de son opposition, il indique n’avoir pas été destinataire des mises en demeure et explose qu’il existe une erreur dans les montants puisqu’il n’a pris qu’un salaire sur les trois premiers mois de l’année et que le chiffre d’affaires était de 0 euro en 2024. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 27 mars 2026. Dans ses dernières écritures, l’URSSAF des Pays de la Loire, dûment représentée, demande au tribunal de : – à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte forclose ; – à titre subsidiaire, valider la contrainte du 29 avril 2025 pour son nouveau montant, soit 6.238 euros ; – condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 6.238 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de 76,74 euros ; – débouter Monsieur [Z] [C] de ses demandes. À l’audience, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de : Déclarer l’opposition à contrainte recevable ;Constater l’incertitude des créances ne permettant pas au cotisant de comprendre la cause et la nature de l’obligation ;Constater la non réception effective des mises en demeure ;Déclarer l’ensemble de la procédure engagée par la caisse URSSAF nulle ;Déclarer la nullité des mises en demeure et de la contrainte ;Débouter la caisse URSSAF de ses demandes ;Condamner la caisse URSSAF Aux dépens et frais de signification. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré jusqu’au 10 avril 2026 pour Monsieur [Z] [C] et jusqu’au 15 mai 2026 pour l’URSSAF pour y répondre. Monsieur [Z] [C] n’a pas fait usage de cette possibilité. En revanche, le 13 avril 2026, l’URSSAF a communiqué une note en délibéré au tribunal en sollicitant que soit rejetées les conclusions et pièces remises à l’audience par Monsieur [Z] [C] aux motifs que celles-ci n’ont pas été communiquées après l’audience par Monsieur [Z] [C] à l’URSSAF avant le 10 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur les notes en délibéré et le respect du principe du contradictoire Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du même code ajoute que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile propre à la procédure orale : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». L’article 446-36 alinéa 1er prévoit enfin que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ». En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a communiqué à l’audience au tribunal des conclusions ainsi que des pièces. Afin d’observer et de faire observer le principe du contradictoire, le tribunal a laissé au conseil de l’URSSAF le temps de consulter ces conclusions et pièces. Les parties ont ensuite été entendues en leurs observations, de sorte que les moyens et pièces produites par Monsieur [Z] [C] à l’audience ont été débattues contradictoirement. L’URSSAF était alors représentée par son conseil, qui n’a pas sollicité de renvoi malgré les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [Z] [C] lors de l’audience. Le principe du contradictoire a ainsi été observé par le tribunal. Dans sa note en délibéré du 13 avril 2026, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que l’URSSAF n’a pas eu connaissance des conclusions et pièces communiquées à l’audience par Monsieur [Z] [C], qui ne les a pas communiquées à l’URSSAF dans le cadre de la note en délibéré. Or, contrairement à ce qui est indiqué par l’URSSAF dans sa note en délibéré du 13 avril 2026, les notes en délibéré permises aux parties n’avaient aucunement pour fonction de permettre à Monsieur [Z] [C] de transmettre à l’URSSAF ses conclusions et pièces. La note en délibéré autorisée à Monsieur [Z] [C] permettait uniquement à celui-ci de transmettre au tribunal et à l’URSSAF les pièces permettant de justifier des revenus et chiffres d’affaires réellement perçus. En effet, Monsieur [Z] [C] indiquait à l’audience que le chiffre d’affaires retenus par l’URSSAF, laquelle a retenu le chiffre d’affaires déclaré par le cotisant, n’était pas celui réellement perçu et qu’il s’agissait probablement d’une erreur de son expert-comptable. Le tribunal a donc autorisé Monsieur [Z] [C] à transmettre au tribunal une note en délibéré afin qu’il justifie du chiffre d’affaires et des revenus réellement perçus. Monsieur [Z] [C] n’a pas fait usage de cette possibilité puisqu’il n’a pas transmis de note en délibéré. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions et pièces produites par Monsieur [Z] [C] lors de l’audience, le principe du contradictoire ayant été respecté dans le cadre de la procédure orale régissant le Pôle social. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a formé opposition à la contrainte signifiée le 30 avril 2025 selon courrier recommandé expédié le 14 mai 2025, soit 14 jours après la signification de la contrainte. Cette opposition, motivée et formée dans le délai de 15 jours requis par les textes, est donc recevable. Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF. A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse. Il en résulte que les modes de délivrance n’ont pas de conséquence sur la validité de la mise en demeure (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353). Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte émise le 29 avril 2025 pour un montant de 6.641 euros par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [Z] [C] a été signifiée par huissier le 30 avril 2025. La contrainte fait référence à une mise en demeure n°0055375496 du 16 octobre 2024 et à une mise en demeure n°0055434768 du 15 janvier 2025. Or, l’URSSAF produit la mise en demeure du 16 octobre 2024, qui précisent suffisamment le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [Z] [C] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Monsieur [Z] [C], sise « [Adresse 2] », lequel pli de réception a été retourné avec la mention « pli avisé le 18.10.2024 et non réclamé ». L’URSSAF produit également la mise en demeure du 15 janvier 2025, qui précisent suffisamment le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [Z] [C] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Cette seconde mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Monsieur [Z] [C], sise « [Adresse 2] », lequel pli de réception a été distribué le 17 janvier 2025 à son destinataire, contre signature. Au regard de la distribution contre signature intervenue, l’adresse à [Localité 4] était manifestement correcte. Dès lors, il s’avère d’une part que la contrainte a bien été précédée de deux mises en demeure adressées par LRAR, et d’autre part que ces mises en demeure comme la contrainte ont été adressées à l’adresse déclarée par Monsieur [Z] [C] auprès des services de l’URSSAF. Enfin, la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment claires et précises quant aux sommes réclamées, leur nature, leur cause et leur montant. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L’article L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [Z] [C] soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF sont trop importantes au regard de ses revenus réellement perçus et du chiffre d’affaires généré par son activité. La contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2024 (1.275 euros de cotisations et 63 euros de majorations, déduction faite d’un versement de 1.258 euros) ainsi que sur des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2024 (19.414 euros de cotisations, 970 euros de majorations de retard, déduction faite d’une déduction de 13.823 euros). Au titre des appels provisionnels de cotisations pour l’année 2024, Monsieur [Z] [C] était redevable des sommes de 1.275 et 1.407 euros pour le 3ème et le 4ème trimestre 2024 respectivement. Ces appels provisionnels ont été calculés sur la base des revenus perçus en 2022. En l’absence de déclaration de revenus pour l’année 2023, l’URSSAF a procédé au calcul d’ajustement des cotisations 2024 sur une base forfaitaire majorée. L’échéance du 3ème trimestre 2024 est restée inchangée mais l’échéance du 4ème trimestre 2024 est passée de 1.407 euros à 19.414 euros. Puis, Monsieur [Z] [C] a déclaré ses revenus perçus sur l’année 2023, à savoir 13.900 euros, mais n’a pas déclaré le montant des cotisations sociales personnelles obligatoires. L’URSSAF a donc procédé à un nouveau calcul des appels provisionnels pour l’année 2024. Pour le 3ème trimestre, 17 euros ont été appelés en lieu et place des 1.275 euros initialement appelés et, pour le 4ème trimestre 2024, 6.249 euros ont été appelés en lieu et place des 19.414 euros initialement appelés. La contrainte est donc valable en ses montants : 1.275 euros de cotisations étaient dues pour le 3ème trimestre 2024, ce qui a généré 63 euros de majoration, mais le recalcul a permis de ramener à 17 euros les cotisations dues (soit une déduction de 1.258 euros). 19.414 euros de cotisations étaient dues pour le 4ème trimestre 2024, ce qui a généré 970 euros de majorations de retard, mais le recalcul a permis de ramener à 6.249 euros les cotisations dues (soit une déduction de 13.165 euros). Enfin, en mai 2025 c’est-à-dire après l’émission de la contrainte, Monsieur [Z] [C] a déclaré le montant de ses revenus définitifs et cotisations obligatoires pour l’année 2024, soit 15.000 euros et 511 euros respectivement. L’URSSAF a donc procédé à la régularisation au regard des revenus réellement perçus et déclarés par le cotisant, ce qui a permis de laisser inchangée le 3ème trimestre 2024 mais de réduire à 5.866 euros les cotisations appelées pour le 4ème trimestre 2024. Les sommes que Monsieur [Z] [C] doit donc régler au titre des 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024 sont calculées ainsi : 1.275 euros de cotisations étaient dues pour le 3ème trimestre 2024, mais le recalcul a permis de ramener à 17 euros les cotisations dues (soit une déduction de 1.258 euros). Les cotisations initialement fixées à 19.414 euros pour le 4ème trimestre 2024, ont été abaissées à 5.866 euros.Le montant total des cotisations dues s’élève donc à 5.883 euros (17 euros + 5.866 euros). Le montant total des majorations de retard recalculées s’élève à 355 euros. Si Monsieur [Z] [C] indique qu’il n’a plus perçu de salaire à compter du mois d’avril 2024, force est de constater qu’il ressort de la déclaration de revenus des indépendants qu’il a déclaré avoir perçu 15.000 euros à titre de revenus pour l’année 2024. Cette saisie a été effectuée le 28 mai 2025. Aussi, il produit la première page de son avis d’imposition sur les revenus de 2024, sur laquelle il est indiqué que le revenu fiscal de référence s’élève à 13.501 euros. Le montant correspond donc plus ou moins au revenu déclaré sur le site de l’URSSAF pour l’année 2024. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son nouveau montant, calculé en fonction de la dernière déclaration de revenus au titre de l’année 2024 faite par Monsieur [Z] [C] (15.000 euros de revenus perçus en 2024 et 511 euros de cotisations sociales obligatoires), soit 6.238 euros (dont 355 euros de majorations de retard). Sur les autres demandes L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Monsieur [Z] [C], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,74 euros. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 30 avril 2025 pour son montant actualisé à 6.238 euros représentant les cotisations (5.883 euros) et les majorations de retard (355 euros) au titre des 3ème et 4ème trimestre 2024 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 6.238 euros au titre de la contrainte du 29 avril 2025 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] de ses demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mai 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 29 MAI 2026 N° RG 25/00679 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOFR COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Olivier PARDON Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] TSA 20048 [Localité 2] représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Maxime NOEL, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEUR : Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 3] comparant PROCEDURE : Date de saisine : 14 mai 2025 Convocation(s) : 26 janvier 2026 Débats en audience publique du : 27 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 avril 2025, Monsieur [Z] [C] s’est vu signifier une contrainte émise le 29 avril 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1], en recouvrement de la somme de 6.641 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2024 (1.275 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard) et le 4ème trimestre 2024 (19.414 euros de cotisations et 970 euros de majorations de retard). Monsieur [Z] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de son opposition, il indique n’avoir pas été destinataire des mises en demeure et explose qu’il existe une erreur dans les montants puisqu’il n’a pris qu’un salaire sur les trois premiers mois de l’année et que le chiffre d’affaires était de 0 euro en 2024. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 27 mars 2026. Dans ses dernières écritures, l’URSSAF des Pays de la Loire, dûment représentée, demande au tribunal de : – à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte forclose ; – à titre subsidiaire, valider la contrainte du 29 avril 2025 pour son nouveau montant, soit 6.238 euros ; – condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 6.238 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de 76,74 euros ; – débouter Monsieur [Z] [C] de ses demandes. À l’audience, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de : Déclarer l’opposition à contrainte recevable ;Constater l’incertitude des créances ne permettant pas au cotisant de comprendre la cause et la nature de l’obligation ;Constater la non réception effective des mises en demeure ;Déclarer l’ensemble de la procédure engagée par la caisse URSSAF nulle ;Déclarer la nullité des mises en demeure et de la contrainte ;Débouter la caisse URSSAF de ses demandes ;Condamner la caisse URSSAF Aux dépens et frais de signification. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré jusqu’au 10 avril 2026 pour Monsieur [Z] [C] et jusqu’au 15 mai 2026 pour l’URSSAF pour y répondre. Monsieur [Z] [C] n’a pas fait usage de cette possibilité. En revanche, le 13 avril 2026, l’URSSAF a communiqué une note en délibéré au tribunal en sollicitant que soit rejetées les conclusions et pièces remises à l’audience par Monsieur [Z] [C] aux motifs que celles-ci n’ont pas été communiquées après l’audience par Monsieur [Z] [C] à l’URSSAF avant le 10 avril 2026. MOTIVATION Sur les notes en délibéré et le respect du principe du contradictoire Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du même code ajoute que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile propre à la procédure orale : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». L’article 446-36 alinéa 1er prévoit enfin que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ». En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a communiqué à l’audience au tribunal des conclusions ainsi que des pièces. Afin d’observer et de faire observer le principe du contradictoire, le tribunal a laissé au conseil de l’URSSAF le temps de consulter ces conclusions et pièces. Les parties ont ensuite été entendues en leurs observations, de sorte que les moyens et pièces produites par Monsieur [Z] [C] à l’audience ont été débattues contradictoirement. L’URSSAF était alors représentée par son conseil, qui n’a pas sollicité de renvoi malgré les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [Z] [C] lors de l’audience. Le principe du contradictoire a ainsi été observé par le tribunal. Dans sa note en délibéré du 13 avril 2026, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que l’URSSAF n’a pas eu connaissance des conclusions et pièces communiquées à l’audience par Monsieur [Z] [C], qui ne les a pas communiquées à l’URSSAF dans le cadre de la note en délibéré. Or, contrairement à ce qui est indiqué par l’URSSAF dans sa note en délibéré du 13 avril 2026, les notes en délibéré permises aux parties n’avaient aucunement pour fonction de permettre à Monsieur [Z] [C] de transmettre à l’URSSAF ses conclusions et pièces. La note en délibéré autorisée à Monsieur [Z] [C] permettait uniquement à celui-ci de transmettre au tribunal et à l’URSSAF les pièces permettant de justifier des revenus et chiffres d’affaires réellement perçus. En effet, Monsieur [Z] [C] indiquait à l’audience que le chiffre d’affaires retenus par l’URSSAF, laquelle a retenu le chiffre d’affaires déclaré par le cotisant, n’était pas celui réellement perçu et qu’il s’agissait probablement d’une erreur de son expert-comptable. Le tribunal a donc autorisé Monsieur [Z] [C] à transmettre au tribunal une note en délibéré afin qu’il justifie du chiffre d’affaires et des revenus réellement perçus. Monsieur [Z] [C] n’a pas fait usage de cette possibilité puisqu’il n’a pas transmis de note en délibéré. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions et pièces produites par Monsieur [Z] [C] lors de l’audience, le principe du contradictoire ayant été respecté dans le cadre de la procédure orale régissant le Pôle social. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a formé opposition à la contrainte signifiée le 30 avril 2025 selon courrier recommandé expédié le 14 mai 2025, soit 14 jours après la signification de la contrainte. Cette opposition, motivée et formée dans le délai de 15 jours requis par les textes, est donc recevable. Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF. A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse. Il en résulte que les modes de délivrance n’ont pas de conséquence sur la validité de la mise en demeure (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353). Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte émise le 29 avril 2025 pour un montant de 6.641 euros par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [Z] [C] a été signifiée par huissier le 30 avril 2025. La contrainte fait référence à une mise en demeure n°0055375496 du 16 octobre 2024 et à une mise en demeure n°0055434768 du 15 janvier 2025. Or, l’URSSAF produit la mise en demeure du 16 octobre 2024, qui précisent suffisamment le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [Z] [C] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Monsieur [Z] [C], sise « [Adresse 2] », lequel pli de réception a été retourné avec la mention « pli avisé le 18.10.2024 et non réclamé ». L’URSSAF produit également la mise en demeure du 15 janvier 2025, qui précisent suffisamment le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [Z] [C] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. Cette seconde mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Monsieur [Z] [C], sise « [Adresse 2] », lequel pli de réception a été distribué le 17 janvier 2025 à son destinataire, contre signature. Au regard de la distribution contre signature intervenue, l’adresse à [Localité 4] était manifestement correcte. Dès lors, il s’avère d’une part que la contrainte a bien été précédée de deux mises en demeure adressées par LRAR, et d’autre part que ces mises en demeure comme la contrainte ont été adressées à l’adresse déclarée par Monsieur [Z] [C] auprès des services de l’URSSAF. Enfin, la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment claires et précises quant aux sommes réclamées, leur nature, leur cause et leur montant. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance invoquée L’article L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [Z] [C] soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF sont trop importantes au regard de ses revenus réellement perçus et du chiffre d’affaires généré par son activité. La contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2024 (1.275 euros de cotisations et 63 euros de majorations, déduction faite d’un versement de 1.258 euros) ainsi que sur des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2024 (19.414 euros de cotisations, 970 euros de majorations de retard, déduction faite d’une déduction de 13.823 euros). Au titre des appels provisionnels de cotisations pour l’année 2024, Monsieur [Z] [C] était redevable des sommes de 1.275 et 1.407 euros pour le 3ème et le 4ème trimestre 2024 respectivement. Ces appels provisionnels ont été calculés sur la base des revenus perçus en 2022. En l’absence de déclaration de revenus pour l’année 2023, l’URSSAF a procédé au calcul d’ajustement des cotisations 2024 sur une base forfaitaire majorée. L’échéance du 3ème trimestre 2024 est restée inchangée mais l’échéance du 4ème trimestre 2024 est passée de 1.407 euros à 19.414 euros. Puis, Monsieur [Z] [C] a déclaré ses revenus perçus sur l’année 2023, à savoir 13.900 euros, mais n’a pas déclaré le montant des cotisations sociales personnelles obligatoires. L’URSSAF a donc procédé à un nouveau calcul des appels provisionnels pour l’année 2024. Pour le 3ème trimestre, 17 euros ont été appelés en lieu et place des 1.275 euros initialement appelés et, pour le 4ème trimestre 2024, 6.249 euros ont été appelés en lieu et place des 19.414 euros initialement appelés. La contrainte est donc valable en ses montants : 1.275 euros de cotisations étaient dues pour le 3ème trimestre 2024, ce qui a généré 63 euros de majoration, mais le recalcul a permis de ramener à 17 euros les cotisations dues (soit une déduction de 1.258 euros). 19.414 euros de cotisations étaient dues pour le 4ème trimestre 2024, ce qui a généré 970 euros de majorations de retard, mais le recalcul a permis de ramener à 6.249 euros les cotisations dues (soit une déduction de 13.165 euros). Enfin, en mai 2025 c’est-à-dire après l’émission de la contrainte, Monsieur [Z] [C] a déclaré le montant de ses revenus définitifs et cotisations obligatoires pour l’année 2024, soit 15.000 euros et 511 euros respectivement. L’URSSAF a donc procédé à la régularisation au regard des revenus réellement perçus et déclarés par le cotisant, ce qui a permis de laisser inchangée le 3ème trimestre 2024 mais de réduire à 5.866 euros les cotisations appelées pour le 4ème trimestre 2024. Les sommes que Monsieur [Z] [C] doit donc régler au titre des 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024 sont calculées ainsi : 1.275 euros de cotisations étaient dues pour le 3ème trimestre 2024, mais le recalcul a permis de ramener à 17 euros les cotisations dues (soit une déduction de 1.258 euros). Les cotisations initialement fixées à 19.414 euros pour le 4ème trimestre 2024, ont été abaissées à 5.866 euros.Le montant total des cotisations dues s’élève donc à 5.883 euros (17 euros + 5.866 euros). Le montant total des majorations de retard recalculées s’élève à 355 euros. Si Monsieur [Z] [C] indique qu’il n’a plus perçu de salaire à compter du mois d’avril 2024, force est de constater qu’il ressort de la déclaration de revenus des indépendants qu’il a déclaré avoir perçu 15.000 euros à titre de revenus pour l’année 2024. Cette saisie a été effectuée le 28 mai 2025. Aussi, il produit la première page de son avis d’imposition sur les revenus de 2024, sur laquelle il est indiqué que le revenu fiscal de référence s’élève à 13.501 euros. Le montant correspond donc plus ou moins au revenu déclaré sur le site de l’URSSAF pour l’année 2024. Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son nouveau montant, calculé en fonction de la dernière déclaration de revenus au titre de l’année 2024 faite par Monsieur [Z] [C] (15.000 euros de revenus perçus en 2024 et 511 euros de cotisations sociales obligatoires), soit 6.238 euros (dont 355 euros de majorations de retard). Sur les autres demandes L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Monsieur [Z] [C], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,74 euros. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 30 avril 2025 pour son montant actualisé à 6.238 euros représentant les cotisations (5.883 euros) et les majorations de retard (355 euros) au titre des 3ème et 4ème trimestre 2024 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 6.238 euros au titre de la contrainte du 29 avril 2025 ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] de ses demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mai 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
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