notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 29 mai 2026, n° 25/00962

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 14 mai 2025
Convocation(s) : 26 janvier 2026
Débats en audience publique du : 27 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juin 2025, Monsieur [B] [Q] s’est vu signifier une contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1], en recouvrement de la somme de 3.102 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2023 (2 euros de cotisations) et le 1er trimestre 2025 (2.954 euros de cotisations et 146 euros de majorations de retard). 

Selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [B] [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de son opposition, il indique n’avoir pas été destinataire des mises en demeure et expose qu’il existe une erreur dans les montants puisqu’il n’a plus de salaire depuis le mois d’avril 2024 et qu’il n’y a plus de chiffre d’affaires pour la société, de sorte que seul le montant forfaitaire minimum peut être appliqué.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 27 mars 2026.

Dans ses dernières écritures, l’URSSAF des Pays de la Loire, dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte forclose ;
– à titre subsidiaire, valider la contrainte du 24 juin 2025 pour son entier montant de 3.102 euros et condamner Monsieur [B] [Q] au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des frais de signification de 76,74 euros ;
– débouter Monsieur [B] [Q] de ses demandes.

À l’audience, Monsieur [B] [Q] demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition à contrainte recevable ;Constater l’incertitude des créances ne permettant pas au cotisant de comprendre la cause et la nature de l’obligation ;Constater la non réception effective des mises en demeure ;Déclarer l’ensemble de la procédure engagée par la caisse URSSAF nulle ;Déclarer la nullité des mises en demeure et de la contrainte ;Débouter la caisse URSSAF de ses demandes ;Condamner la caisse URSSAF aux dépens et frais de signification. 
Monsieur [B] [Q] soutient avoir envoyé le courrier recommandé de saisine du tribunal le 08 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable. Il indique qu’il a changé d’adresse en juin 2024 et soutient que l’URSSAF a continué à lui envoyer des courriers notamment de mise en demeure à son ancienne adresse, de sorte qu’il n’a pas été touché par les mises en demeure. 

Aussi, il explique que les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont pas fondées sur la réalité de ses revenus perçus par lui et du chiffre d’affaires de la société, en ce qu’il n’a plus de salaire depuis le mois d’avril 2024 et qu’il n’y a plus de chiffre d’affaires pour la société.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.




L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré jusqu’au 10 avril 2026 pour Monsieur [B] [Q] afin qu’il justifie du chiffre d’affaires de la société et de ses revenus réellement perçus, et jusqu’au 15 mai 2026 pour l’URSSAF afin d’y répondre. 

Monsieur [B] [Q] n’a pas fait usage de cette possibilité. En revanche, le 13 avril 2026, l’URSSAF a communiqué une note en délibéré au tribunal en sollicitant que soit rejetées les conclusions et pièces remises à l’audience par Monsieur [B] [Q] aux motifs que celles-ci n’ont pas été communiquées après l’audience par Monsieur [B] [Q] à l’URSSAF avant le 10 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION


Sur les notes en délibéré et le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L’article 16 du même code ajoute que : 
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile propre à la procédure orale : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».

L’article 446-36 alinéa 1er prévoit enfin que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ».

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] n’a pas communiqué au tribunal de note en délibéré. 

A l’inverse, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a communiqué une note en délibéré le 13 avril 2026 dans laquelle elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elle n’a pas eu connaissance dans le cadre de la note en délibéré des conclusions et pièces communiquées à l’audience par Monsieur [B] [Q]. 

Pour autant, Monsieur [B] [Q] n’a pas communiqué de conclusions ni de pièces dans le cadre du présent recours. En effet, les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [B] [Q] lors de l’audience du 27 mars 2026 concernaient un autre recours, enregistré sous le numéro RG 25/00679, relatif à une autre contrainte. Les conclusions et pièces ne concernaient que cet autre recours. 


Aussi, contrairement à ce qui est indiqué par l’URSSAF dans sa note en délibéré du 13 avril 2026, les notes en délibéré permises aux parties n’avaient aucunement pour fonction de permettre à Monsieur [B] [Q] de transmettre à l’URSSAF ses conclusions et pièces. 

La note en délibéré autorisée à Monsieur [B] [Q] permettait uniquement à celui-ci de transmettre au tribunal les pièces permettant de justifier de la réalité des revenus et chiffres d’affaires perçus. En effet, Monsieur [B] [Q] indiquait à l’audience que le chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF, laquelle a retenu le chiffre d’affaires déclaré par le cotisant, n’était pas celui réellement perçu et qu’il s’agissait probablement d’une erreur de son comptable. Le tribunal a donc autorisé Monsieur [B] [Q] à transmettre au tribunal une note en délibéré afin qu’il justifie du chiffre d’affaires et des revenus réellement perçus. 

Monsieur [B] [Q] n’a pas fait usage de cette possibilité puisqu’il n’a pas transmis de note en délibéré. 

Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions et pièces produites par Monsieur [B] [Q] lors de l’audience, celles-ci n’existant pas. 


Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] a formé opposition à la contrainte signifiée le 25 juin 2025 selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 juillet 2025.

Or, Monsieur [B] [Q] justifie à l’audience de ce que le courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 juillet 2025 a été expédié le 08 juillet 2025, soit 13 jours après la signification de la contrainte. 

Cette opposition, motivée et formée dans le délai de 15 jours requis par les textes, est donc recevable.


Sur la régularité de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.

A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse. Il en résulte que les modes de délivrance n’ont pas de conséquence sur la validité de la mise en demeure (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353). 


Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426)

Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.


En l’espèce, la contrainte émise le 24 juin 2025 pour un montant de 3.102 euros par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [B] [Q] a été signifiée par huissier le 25 juin 2025. 

La contrainte fait référence à une mise en demeure n°0055493863 du 16 avril 2025. 

Or, l’URSSAF produit la mise en demeure du 16 avril 2025, qui précise suffisamment le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [B] [Q] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.

Cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Monsieur [B] [Q], sise « zone artisanale [Adresse 2] », lequel pli de réception a été retourné avec la mention « pli avisé le 18.04.2025 et non réclamé ». 

Si Monsieur [B] [Q] prétend qu’il n’habitait plus [Adresse 3] depuis qu’il avait vendu sa maison en juin 2024, force est de constater que l’URSSAF n’a pas adressé la mise en demeure à l’ancienne adresse de la [Adresse 3] mais à une adresse [Adresse 4] à [Localité 4]. 





Dès lors, il s’avère d’une part que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure adressée par LRAR, dont l’accusé de réception mentionne que le pli a été avisé mais non réclamé, et d’autre part que cette mise en demeure comme la contrainte ont été adressées à l’adresse déclarée par Monsieur [B] [Q] auprès des services de l’URSSAF. 

Enfin, la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment claires et précises quant aux sommes réclamées, leur nature, leur cause et leur montant. 

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.


Sur la créance invoquée

L’article L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF sont trop importantes au regard de ses revenus réellement perçus et du chiffre d’affaires généré par son activité. 

La contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2023 (2 euros de cotisations) et le 1er trimestre 2025 (2.954 euros de cotisations et 146 euros de majorations de retard). 

S’agissant de la régularisation 2023, Monsieur [B] [Q] a d’abord eu un appel provisionnel de cotisations pour l’année 2023 en décembre 2022, s’élevant à 1.392 euros. Il a ensuite eu en juin 2023 un réajustement, les cotisations provisionnelles 2023 s’élevant alors à 5.221 euros. 

Puis, une régularisation a toujours lieu compte-tenu des revenus réellement perçus. Monsieur [B] [Q] n’a d’abord pas déclaré ses revenus 2023, de sorte qu’une taxation forfaitaire est intervenue, pour un total de 13.856 euros. Monsieur [B] [Q] ayant finalement, en mars 2025, déclaré ses revenus de 2023 (de 13.900 euros), un recalcul a été effectué avant qu’une régularisation des cotisations 2023 se fasse. Les cotisations finalement appelées se sont alors élevées à 5.725 euros. 

Les cotisations dues par Monsieur [B] [Q] s’élevaient donc, au final, à 5.725 euros au titre de l’année 2023, étant précisé que le montant prévisionnel appelé était de 5.221 euros, soit un delta de 504 euros. 

L’URSSAF explique que cette régularisation (ou ce delta) a été scindée en deux parties et que la mise en demeure et la contrainte litigieuse porte sur 2 euros de cette régularisation. 
La régularisation de 2 euros est bien fondée au regard des revenus déclarés par Monsieur [B] [Q] pour l’année 2023. 

Monsieur [B] [Q] explique qu’il n’a plus de salaire depuis le mois d’avril 2024 et qu’il n’y a plus de chiffre d’affaires pour la société. La régularisation 2023 porte sur les revenus déclarés en 2023 (soit 13.900 euros), de sorte que les arguments avancés par Monsieur [B] [Q] sont inopérants. 

S’agissant des cotisations pour le 1er trimestre 2025, Monsieur [B] [Q] a d’abord eu un appel de cotisations provisionnelles pour l’année 2025 en décembre 2024, lesquels se calculs sur la base des revenus 2023. Monsieur [B] [Q] n’avait pas déclaré ses revenus perçus en 2023 en décembre 2024 : il les a déclarés en mars 2025. A défaut de déclaration, l’appel prévisionnel a fait l’objet d’une taxation forfaitaire. Ont ainsi été appelés la somme de 3.675 euros à titre provisionnel. 

Ensuite, Monsieur [B] [Q] a déclaré en mars 2025 ses revenus 2023, de sorte que l’appel provisionnel a été revu par l’URSSAF, qui a alors réclamé 2.954 euros. 

Puis, sur la base des éléments déclarés au titre de l’année 2024 (15.000 euros à titre de revenus professionnels et 511 euros au titre des cotisations obligatoires) par Monsieur [B] [Q], l’appel provisionnel à hauteur de 2.954 euros a été maintenu. 

Si Monsieur [B] [Q] indique qu’il n’a plus perçu de salaire à compter du mois d’avril 2024, force est de constater qu’il ressort de la déclaration de revenus des indépendants qu’il a déclaré avoir perçu 15.000 euros à titre de revenus pour l’année 2024. Cette saisie a été effectuée le 28 mai 2025. 

A défaut de justifier d’un rectificatif ou d’une erreur dans cette saisie, l’appel provisionnel à hauteur de 2.954 euros est justifié. 

Il appartiendra à Monsieur [B] [Q], s’il ne l’a pas déjà fait, de déclarer la réalité des revenus perçus en 2025 pour qu’une régularisation puisse être opérée par l’URSSAF, puisque la somme de 2.954 euros ne correspond qu’à un appel provisionnel au titre de l’année 2025. 

Enfin, les majorations de retard sont dues compte-tenu de l’absence de règlement intervenu. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sommes réclamées par l’URSSAF apparaissent bien fondées. 

Il convient en conséquence de confirmer la contrainte litigieuse pour son entier montant. 


Sur les autres demandes

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, Monsieur [B] [Q], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,74 euros.





L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 25 juin 2025 pour son entier montant de 3.102 euros représentant les cotisations (2.954 euros) et les majorations de retard (146 euros) pour le 1er trimestre 2025 et la régularisation pour l’année 2023 (2 euros) ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [Q] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 3.102 euros au titre de la contrainte du 24 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 










Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 29 MAI 2026

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ6C 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON 
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA 

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. 



DEMANDERESSE :
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Maxime NOEL, avocats au barreau de CHAMBERY


DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant


PROCEDURE : 
Date de saisine : 14 mai 2025
Convocation(s) : 26 janvier 2026
Débats en audience publique du : 27 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU : 29 mai 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 mai 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juin 2025, Monsieur [B] [Q] s’est vu signifier une contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1], en recouvrement de la somme de 3.102 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2023 (2 euros de cotisations) et le 1er trimestre 2025 (2.954 euros de cotisations et 146 euros de majorations de retard). 

Selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [B] [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de son opposition, il indique n’avoir pas été destinataire des mises en demeure et expose qu’il existe une erreur dans les montants puisqu’il n’a plus de salaire depuis le mois d’avril 2024 et qu’il n’y a plus de chiffre d’affaires pour la société, de sorte que seul le montant forfaitaire minimum peut être appliqué.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 27 mars 2026.

Dans ses dernières écritures, l’URSSAF des Pays de la Loire, dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte forclose ;
– à titre subsidiaire, valider la contrainte du 24 juin 2025 pour son entier montant de 3.102 euros et condamner Monsieur [B] [Q] au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des frais de signification de 76,74 euros ;
– débouter Monsieur [B] [Q] de ses demandes.

À l’audience, Monsieur [B] [Q] demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition à contrainte recevable ;Constater l’incertitude des créances ne permettant pas au cotisant de comprendre la cause et la nature de l’obligation ;Constater la non réception effective des mises en demeure ;Déclarer l’ensemble de la procédure engagée par la caisse URSSAF nulle ;Déclarer la nullité des mises en demeure et de la contrainte ;Débouter la caisse URSSAF de ses demandes ;Condamner la caisse URSSAF aux dépens et frais de signification. 
Monsieur [B] [Q] soutient avoir envoyé le courrier recommandé de saisine du tribunal le 08 juillet 2025, de sorte que son opposition est recevable. Il indique qu’il a changé d’adresse en juin 2024 et soutient que l’URSSAF a continué à lui envoyer des courriers notamment de mise en demeure à son ancienne adresse, de sorte qu’il n’a pas été touché par les mises en demeure. 

Aussi, il explique que les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont pas fondées sur la réalité de ses revenus perçus par lui et du chiffre d’affaires de la société, en ce qu’il n’a plus de salaire depuis le mois d’avril 2024 et qu’il n’y a plus de chiffre d’affaires pour la société.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.




L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré jusqu’au 10 avril 2026 pour Monsieur [B] [Q] afin qu’il justifie du chiffre d’affaires de la société et de ses revenus réellement perçus, et jusqu’au 15 mai 2026 pour l’URSSAF afin d’y répondre. 

Monsieur [B] [Q] n’a pas fait usage de cette possibilité. En revanche, le 13 avril 2026, l’URSSAF a communiqué une note en délibéré au tribunal en sollicitant que soit rejetées les conclusions et pièces remises à l’audience par Monsieur [B] [Q] aux motifs que celles-ci n’ont pas été communiquées après l’audience par Monsieur [B] [Q] à l’URSSAF avant le 10 avril 2026.


MOTIVATION


Sur les notes en délibéré et le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L’article 16 du même code ajoute que : 
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile propre à la procédure orale : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».

L’article 446-36 alinéa 1er prévoit enfin que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ».

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] n’a pas communiqué au tribunal de note en délibéré. 

A l’inverse, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a communiqué une note en délibéré le 13 avril 2026 dans laquelle elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elle n’a pas eu connaissance dans le cadre de la note en délibéré des conclusions et pièces communiquées à l’audience par Monsieur [B] [Q]. 

Pour autant, Monsieur [B] [Q] n’a pas communiqué de conclusions ni de pièces dans le cadre du présent recours. En effet, les conclusions et pièces communiquées par Monsieur [B] [Q] lors de l’audience du 27 mars 2026 concernaient un autre recours, enregistré sous le numéro RG 25/00679, relatif à une autre contrainte. Les conclusions et pièces ne concernaient que cet autre recours. 


Aussi, contrairement à ce qui est indiqué par l’URSSAF dans sa note en délibéré du 13 avril 2026, les notes en délibéré permises aux parties n’avaient aucunement pour fonction de permettre à Monsieur [B] [Q] de transmettre à l’URSSAF ses conclusions et pièces. 

La note en délibéré autorisée à Monsieur [B] [Q] permettait uniquement à celui-ci de transmettre au tribunal les pièces permettant de justifier de la réalité des revenus et chiffres d’affaires perçus. En effet, Monsieur [B] [Q] indiquait à l’audience que le chiffre d’affaires retenu par l’URSSAF, laquelle a retenu le chiffre d’affaires déclaré par le cotisant, n’était pas celui réellement perçu et qu’il s’agissait probablement d’une erreur de son comptable. Le tribunal a donc autorisé Monsieur [B] [Q] à transmettre au tribunal une note en délibéré afin qu’il justifie du chiffre d’affaires et des revenus réellement perçus. 

Monsieur [B] [Q] n’a pas fait usage de cette possibilité puisqu’il n’a pas transmis de note en délibéré. 

Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions et pièces produites par Monsieur [B] [Q] lors de l’audience, celles-ci n’existant pas. 


Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] a formé opposition à la contrainte signifiée le 25 juin 2025 selon courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 juillet 2025.

Or, Monsieur [B] [Q] justifie à l’audience de ce que le courrier recommandé réceptionné au greffe le 11 juillet 2025 a été expédié le 08 juillet 2025, soit 13 jours après la signification de la contrainte. 

Cette opposition, motivée et formée dans le délai de 15 jours requis par les textes, est donc recevable.


Sur la régularité de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). 

Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.

A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse. Il en résulte que les modes de délivrance n’ont pas de conséquence sur la validité de la mise en demeure (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353). 


Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426)

Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.


En l’espèce, la contrainte émise le 24 juin 2025 pour un montant de 3.102 euros par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [B] [Q] a été signifiée par huissier le 25 juin 2025. 

La contrainte fait référence à une mise en demeure n°0055493863 du 16 avril 2025. 

Or, l’URSSAF produit la mise en demeure du 16 avril 2025, qui précise suffisamment le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [B] [Q] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.

Cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Monsieur [B] [Q], sise « zone artisanale [Adresse 2] », lequel pli de réception a été retourné avec la mention « pli avisé le 18.04.2025 et non réclamé ». 

Si Monsieur [B] [Q] prétend qu’il n’habitait plus [Adresse 3] depuis qu’il avait vendu sa maison en juin 2024, force est de constater que l’URSSAF n’a pas adressé la mise en demeure à l’ancienne adresse de la [Adresse 3] mais à une adresse [Adresse 4] à [Localité 4]. 





Dès lors, il s’avère d’une part que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure adressée par LRAR, dont l’accusé de réception mentionne que le pli a été avisé mais non réclamé, et d’autre part que cette mise en demeure comme la contrainte ont été adressées à l’adresse déclarée par Monsieur [B] [Q] auprès des services de l’URSSAF. 

Enfin, la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment claires et précises quant aux sommes réclamées, leur nature, leur cause et leur montant. 

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.


Sur la créance invoquée

L’article L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, Monsieur [B] [Q] soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF sont trop importantes au regard de ses revenus réellement perçus et du chiffre d’affaires généré par son activité. 

La contrainte litigieuse porte sur des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2023 (2 euros de cotisations) et le 1er trimestre 2025 (2.954 euros de cotisations et 146 euros de majorations de retard). 

S’agissant de la régularisation 2023, Monsieur [B] [Q] a d’abord eu un appel provisionnel de cotisations pour l’année 2023 en décembre 2022, s’élevant à 1.392 euros. Il a ensuite eu en juin 2023 un réajustement, les cotisations provisionnelles 2023 s’élevant alors à 5.221 euros. 

Puis, une régularisation a toujours lieu compte-tenu des revenus réellement perçus. Monsieur [B] [Q] n’a d’abord pas déclaré ses revenus 2023, de sorte qu’une taxation forfaitaire est intervenue, pour un total de 13.856 euros. Monsieur [B] [Q] ayant finalement, en mars 2025, déclaré ses revenus de 2023 (de 13.900 euros), un recalcul a été effectué avant qu’une régularisation des cotisations 2023 se fasse. Les cotisations finalement appelées se sont alors élevées à 5.725 euros. 

Les cotisations dues par Monsieur [B] [Q] s’élevaient donc, au final, à 5.725 euros au titre de l’année 2023, étant précisé que le montant prévisionnel appelé était de 5.221 euros, soit un delta de 504 euros. 

L’URSSAF explique que cette régularisation (ou ce delta) a été scindée en deux parties et que la mise en demeure et la contrainte litigieuse porte sur 2 euros de cette régularisation. 
La régularisation de 2 euros est bien fondée au regard des revenus déclarés par Monsieur [B] [Q] pour l’année 2023. 

Monsieur [B] [Q] explique qu’il n’a plus de salaire depuis le mois d’avril 2024 et qu’il n’y a plus de chiffre d’affaires pour la société. La régularisation 2023 porte sur les revenus déclarés en 2023 (soit 13.900 euros), de sorte que les arguments avancés par Monsieur [B] [Q] sont inopérants. 

S’agissant des cotisations pour le 1er trimestre 2025, Monsieur [B] [Q] a d’abord eu un appel de cotisations provisionnelles pour l’année 2025 en décembre 2024, lesquels se calculs sur la base des revenus 2023. Monsieur [B] [Q] n’avait pas déclaré ses revenus perçus en 2023 en décembre 2024 : il les a déclarés en mars 2025. A défaut de déclaration, l’appel prévisionnel a fait l’objet d’une taxation forfaitaire. Ont ainsi été appelés la somme de 3.675 euros à titre provisionnel. 

Ensuite, Monsieur [B] [Q] a déclaré en mars 2025 ses revenus 2023, de sorte que l’appel provisionnel a été revu par l’URSSAF, qui a alors réclamé 2.954 euros. 

Puis, sur la base des éléments déclarés au titre de l’année 2024 (15.000 euros à titre de revenus professionnels et 511 euros au titre des cotisations obligatoires) par Monsieur [B] [Q], l’appel provisionnel à hauteur de 2.954 euros a été maintenu. 

Si Monsieur [B] [Q] indique qu’il n’a plus perçu de salaire à compter du mois d’avril 2024, force est de constater qu’il ressort de la déclaration de revenus des indépendants qu’il a déclaré avoir perçu 15.000 euros à titre de revenus pour l’année 2024. Cette saisie a été effectuée le 28 mai 2025. 

A défaut de justifier d’un rectificatif ou d’une erreur dans cette saisie, l’appel provisionnel à hauteur de 2.954 euros est justifié. 

Il appartiendra à Monsieur [B] [Q], s’il ne l’a pas déjà fait, de déclarer la réalité des revenus perçus en 2025 pour qu’une régularisation puisse être opérée par l’URSSAF, puisque la somme de 2.954 euros ne correspond qu’à un appel provisionnel au titre de l’année 2025. 

Enfin, les majorations de retard sont dues compte-tenu de l’absence de règlement intervenu. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sommes réclamées par l’URSSAF apparaissent bien fondées. 

Il convient en conséquence de confirmer la contrainte litigieuse pour son entier montant. 


Sur les autres demandes

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, Monsieur [B] [Q], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,74 euros.





L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 25 juin 2025 pour son entier montant de 3.102 euros représentant les cotisations (2.954 euros) et les majorations de retard (146 euros) pour le 1er trimestre 2025 et la régularisation pour l’année 2023 (2 euros) ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [Q] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 3.102 euros au titre de la contrainte du 24 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente 










Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:14:21.984Z.