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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JEX SAISIES IMMOBILIERES, 31 juillet 2026, n° 25/01734

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 

Mme [U] [Y] a exercé une activité indépendante de monitrice de bateau-école jusqu'au 04/06/2024. 

Elle a fait l'objet d'une contrainte de l'URSSAF le 20/06/2019, rendue exécutoire faute d'opposition. 

Une saisie-attribution a été pratiquée le 20/01/2020. 

Une seconde saisie-attribution a été pratiquée le 14/03/2023. 

Un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations lui a été signifié le 28/10/2025. 

Par acte du 27/11/2025, Mme [U] [B] a fait assigner l'URSSAF DE BRETAGNE devant le Juge de l'exécution de céans, à l'effet de solliciter l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 28/10/2025, la mainlevée de toute procédure de saisie des rémunérations fondée sur ce commandement, la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de sa demande, la requérante invoque la prescription triennale de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale. 


En défense, aux termes de ses conclusions additives et récapitulatives du 12/05/2026, l'URSSAF de Bretagne conclut au débouté de la demande et à la validité des actes d'exécution. 


L'affaire a été plaidée à l'audience du 12/05/2026, et mise en délibéré au 31/07/2026.

Motifs

MOTIFS : 

Aux termes de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, « Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » 

Sur le fondement de ce texte, il est admis qu'il Il résulte de l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, et des articles L. 244-2, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le premier de ces textes ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par le dernier (cass, 26/06/2025, n° 23-14.662). 

En l'espèce, toutefois, l'URSSAF fait justement valoir qu'elle se fonde non pas sur l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, visé par cette jurisprudence, mais sur la suspension exceptionnelle des délais résultant de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25/03/2020, qui prévoit la suspension des délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12/03/2020 et la fin du mois suivant celui de cessation de l'état d'urgence sanitaire. 

Par conséquent, elle est fondée à invoquer la suspension légale de 111 jours qui reportait l'acquisition de la prescription au 08/05/2023 et à conclure à la validité de la saisie-attribution dénoncée le 14/03/2023 et du commandement de payer du 28/10/202. 

En effet, l'URSSAF est également fondée à soutenir que les articles 654 à 656 du code de procédure civile n'imposent pas une signification exclusivement à l'adresse personnel du destinataire. 

Il convient donc de débouter Mme [Y] de ses demandes. 

L'équité commande de condamner celle-ci à verser à l'URSSAF la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE Mme [U] [Y] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01734 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAK7

DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
RENDUE LE 31 Juillet 2026
 
Tribunal judiciaire de COUTANCES 












entre

DEMANDERESSE :

Madame [U], [Q], [V] [Y]
née le 05 Novembre 1981 à RENNES (35)
demeurant 5 route de Servon - 50220 CROLLON

représentée par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de Coutances-Avranches


et 

DÉFENDEURS :

1/ URSSAF DE BRETAGNE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 1 rue André et Yvonne MEYNIER, Parc Alcyone - Bât E - 35000 RENNES

représentée par Maître Coralie LOYGUE, membre de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de Caen


2/ SCP [T] [X], [E] [S], commissaires de justice, 845 rue Saint-Nicolas - 50400 GRANVILLE

non comparante ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière



DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 

Mme [U] [Y] a exercé une activité indépendante de monitrice de bateau-école jusqu'au 04/06/2024. 

Elle a fait l'objet d'une contrainte de l'URSSAF le 20/06/2019, rendue exécutoire faute d'opposition. 

Une saisie-attribution a été pratiquée le 20/01/2020. 

Une seconde saisie-attribution a été pratiquée le 14/03/2023. 

Un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations lui a été signifié le 28/10/2025. 

Par acte du 27/11/2025, Mme [U] [B] a fait assigner l'URSSAF DE BRETAGNE devant le Juge de l'exécution de céans, à l'effet de solliciter l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 28/10/2025, la mainlevée de toute procédure de saisie des rémunérations fondée sur ce commandement, la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de sa demande, la requérante invoque la prescription triennale de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale. 


En défense, aux termes de ses conclusions additives et récapitulatives du 12/05/2026, l'URSSAF de Bretagne conclut au débouté de la demande et à la validité des actes d'exécution. 


L'affaire a été plaidée à l'audience du 12/05/2026, et mise en délibéré au 31/07/2026.


MOTIFS : 

Aux termes de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, « Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » 

Sur le fondement de ce texte, il est admis qu'il Il résulte de l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, et des articles L. 244-2, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le premier de ces textes ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par le dernier (cass, 26/06/2025, n° 23-14.662). 

En l'espèce, toutefois, l'URSSAF fait justement valoir qu'elle se fonde non pas sur l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, visé par cette jurisprudence, mais sur la suspension exceptionnelle des délais résultant de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25/03/2020, qui prévoit la suspension des délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12/03/2020 et la fin du mois suivant celui de cessation de l'état d'urgence sanitaire. 

Par conséquent, elle est fondée à invoquer la suspension légale de 111 jours qui reportait l'acquisition de la prescription au 08/05/2023 et à conclure à la validité de la saisie-attribution dénoncée le 14/03/2023 et du commandement de payer du 28/10/202. 

En effet, l'URSSAF est également fondée à soutenir que les articles 654 à 656 du code de procédure civile n'imposent pas une signification exclusivement à l'adresse personnel du destinataire. 

Il convient donc de débouter Mme [Y] de ses demandes. 

L'équité commande de condamner celle-ci à verser à l'URSSAF la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens. 



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE Mme [U] [Y] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:17:21.947Z.