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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 16 septembre 2025, n° 24/00924

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





L'[8] a notifié à Mme [H] [V] une convocation du 16 mars 2021 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et afin de contrôler son activité de coiffeuse libérale en micro-entrepreneur du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021, avec une liste de documents à fournir.



L'URSSAF a notifié à Mme [V] une lettre d'observations du 7 septembre 2021 à la suite de son entretien du 6 avril 2021, qui retenait un rappel de cotisations et contributions sociales de 44.238 euros outre 11.058 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé, en raison d'une taxation forfaitaire à la suite du contrôle engagé après une radiation d'activité pour absence de revenus déclarés pendant plus de 24 mois ou 8 trimestres consécutifs.



À la suite d'observations de Mme [V], les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le rappel et la majoration par courrier du 12 octobre 2021.



L'[8] a adressé à Mme [V] une mise en demeure du 1er décembre 2021, reçue le 7 décembre 2021 et visant la lettre d'observations et le dernier échange, pour un montant de 60.437 euros comprenant 44.238 euros de cotisations et contributions sociales, 11.058 euros de majoration complémentaire et 5.141 euros de majorations de retard.



Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 31 janvier 2022, et la commission a rejeté l'ensemble des demandes formulées et confirmé l'intégralité du redressement.



L'[8] a fait signifier le 1er février 2023 une contrainte du 31 janvier 2023 à Mme [V], pour un montant de 60.437 euros en visant la mise en demeure du 1er décembre 2021.



À la suite d'une opposition à cette contrainte de l'[8] par Mme [V], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 25 janvier 2024 (N° RG 23/00194) a :



- déclaré l'opposition recevable,

- validé reconventionnellement la contrainte pour son entier montant de 60.437 euros (55.296 euros de cotisations et contributions sociales, 5.141 euros de majorations de retard),

- condamné Mme [V] à payer la somme de 60.437 euros à l'URSSAF, augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification de la contrainte,

- déclaré irrecevable la demande de remise de pénalité et majorations,

- débouté Mme [V] de toutes ses demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné Mme [V] aux dépens.



Par déclaration du 23 février 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.



Par conclusions n° 1 déposées le 20 aout 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [V] demande :



- l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé reconventionnellement la contrainte, condamné Mme [V] à payer la somme de 60.437 à l'URSSAF, débouté Mme [V] de toutes ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens,



- l'annulation de la contrainte



- la condamnation de l'URSSAF à lui verser les dépens,



- le débouté des demandes de l'URSSAF,



- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Mme [V] fait valoir en premier lieu que la contrainte doit être annulée dès lors qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément à la jurisprudence : en effet, la contrainte renvoie à la mise en demeure du 1er décembre 2021 dont les montants sont totalement différents de ceux de la contrainte, avec une disparition des sous-totaux, ces importantes discordances et incohérences n'ayant pas été prises en compte par les premiers juges.



En deuxième lieu, Mme [V] prétend que, en application de l'article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale, l'année 2016 est prescrite et doit être exclue du redressement pour une somme de 11.427 euros, la mise en demeure lui ayant été adressée le 6 décembre 2021. Elle souligne que l'URSSAF semble coutumière du fait pour lui avoir réclamé une somme supplémentaire de 4.379 euros.



En troisième lieu, Mme [V] s'appuie sur l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale pour contester le montant du redressement, en estimant que cet article n'interdit pas expressément la production de pièces postérieurement à la période contradictoire du contrôle. 



Ainsi, le montant des revenus de son activité professionnelle qui a été retenu à hauteur de 191.317,91 euros résulte de mouvements bancaires sur un compte détenu à la [5], mais certains mouvements ne peuvent pas être rattachés à son activité professionnelle, en l'occurrence 5 mouvements pour un total de 1.765,10 euros qui doit donc être exclu, a minima, du redressement. 



Les premiers juges ont donc considéré à tort que les éléments probatoires apportés par Mme [V] ne devaient pas être pris en compte, car non produits pendant le contrôle, alors que la jurisprudence n'interdit pas la production de pièces postérieurement au contrôle, d'autant qu'elles sont communiquées ici dans le cadre d'une procédure judiciaire et conformément aux dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile sur le caractère contradictoire de la procédure. Il appartient donc à l'URSSAF de transmettre tous les justificatifs à l'appui du revenu professionnel imputé à l'activité de Mme [V].



Par conclusions n° 2 du 24 avril 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'[8] demande :



- la confirmation du jugement,



- le débouté des demandes de Mme [V],



- la condamnation de Mme [V] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'URSSAF explique que les montants de la mise en demeure et de la contrainte sont cohérents, les sommes dues étant identiques et des différences résultant seulement d'une présentation différente des sommes et notamment des majorations de redressement, en sachant de plus que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure et que Mme [V] persiste dans son argumentation alors que la différence de présentation lui a déjà été expliquée.



En ce qui concerne la prescription, l'URSSAF se prévaut des articles L. 243-7 et L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale pour considérer qu'en matière de travail dissimulé, les cotisations se prescrivent 5 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, donc en l'espèce jusqu'au 31 décembre 2021, 5 ans à compter du 31 décembre 2016. L'URSSAF note que le tribunal est même allé plus loin en imputant la période de 30 jours de la période contradictoire à compter du 7 septembre 2021, le délai de prescription devant donc intervenir le 31 janvier 2022 et la mise en demeure du 1er décembre 2021 ayant pu couvrir les cotisations de l'année 2016. Par ailleurs, les dispositions relatives au délai de prescription de l'action en recouvrement prévues par l'article L. 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale ont également été respectées.



Enfin, sur le fondement des articles R. 243-59, R. 243-59-4 et L. 243-7-1 du Code de la Sécurité sociale, l'URSSAF rappelle que la Cour de cassation exclut la prise en compte de pièces produites postérieurement à la période contradictoire du contrôle, et que Mme [V] a eu plusieurs occasions pour présenter des justificatifs, mais qu'elle n'en a produit aucun lors de l'entretien pour lequel elle avait été convoquée avec une liste de pièces à fournir, que des chèques et virements effectués par des proches ou des sommes recouvrées à la suite d'une fraude bancaire ont tout de même été exclus du redressement qui se fondait sur l'exploitation des comptes bancaires de la cotisante obtenus dans le cadre d'un droit de communication. Il appartenait à Mme [V] de rapporter les preuves pour justifier que d'autres mouvements bancaires soient écartés. Par ailleurs, Mme [V] a été informée de sa radiation le 30 mars 2016, ne s'est manifestée que 4 ans plus tard le 17 novembre 2020, n'a rien fait après qu'une réponse lui ait été faite pour régulariser sa situation, et a reconnu l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité lors de son audition du 6 avril 2021. La taxation forfaitaire, prévue par l'article R. 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, était donc fondée en droit.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIVATION





1. - Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (Soc., 19 mars 1992, 88-11.682).



La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, 00-12.757 ; Civ. 2, 17 septembre 2015, 14-24.718).



2. - En l'espèce, il résulte du simple examen de la contrainte et de la mise en demeure litigieuse qu'elles ne comportent aucune contradiction ni aucune incohérence qui aurait pu empêcher Mme [V] d'avoir une connaissance précise et certaine de la cause, de la nature, du montant, de l'étendue de son obligation et des dates des cotisations concernées. Le montant total réclamé par les deux actes est identique, l'absence de certains sous-totaux n'est pas déterminante, et la présentation de la majoration de redressement à part dans la mise en demeure ou incluse dans les cotisations dans la contrainte est seulement une différence de présentation sans conséquence sur la clarté des actes de recouvrement.



3. - L'article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale dispose qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans, le premier de ces articles prévoyant que les cotisations et contributions sociales se prescrivent à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.



4. - En l'espèce et en application de ces dispositions, les cotisations de l'année 2016 n'étaient pas prescrites puisque la mise en demeure du 1er décembre 2021, reçue le 7 décembre 2021, est intervenue avant le 31 décembre 2021, voire le 31 janvier 2022 ainsi que le relevait le tribunal en retenant la période contradictoire de 30 jours suspendant la prescription lors du contrôle.



Par ailleurs, le fait que l'URSSAF ait réclamé des cotisations portant sur les années 2013 à 2015, puis fait droit à la contestation de Mme [V] sur la prescription de ces sommes par courrier du 31 mai 2023, est sans incidence sur les sommes litigieuses portant sur l'année 2016.



5. - Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et que les pièces versées aux débats au cours d'une procédure judiciaire ultérieure par la cotisante redressée doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que la cotisante n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035 ; 19 décembre 2019, n° 18-22.912).



6. - En l'espèce, Mme [V], à qui il appartenait de justifier d'une comptabilité probante de son activité pour éviter une taxation forfaitaire de celle-ci et de mettre l'organisme de recouvrement en position de vérifier les comptes de la cotisante de manière détaillée lors de ses opérations de contrôle, se prévaut d'un tableau réalisé par ses propres soins qui n'a pas été produit pendant la phase contradictoire du contrôle de son activité, ne conteste pas n'avoir pas produit de justificatifs lors du contrôle pour ces sommes, et non seulement ce tableau ne peut pas être pris en compte de ce fait, mais, au surplus, il n'est accompagné d'aucun justificatif ni d'aucun élément qui aurait permis de le valider et de retrancher 1.765,10 euros sur 191.317,91 euros.



7. - Le jugement sera donc intégralement confirmé, et Mme [V] supportera les dépens de la procédure d'appel.



L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [V] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 25 janvier 2024 (N° RG 23/00194),



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens de la procédure d'appel,



CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier                                                                                                                     Le Président
Texte intégral
C5



N° RG 24/00924 



N° Portalis DBVM-V-B7I-ME5O



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









Me Maxime NOEL





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025





Appel d'une décision (N° RG 23/00194)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 4]

en date du 25 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 23 février 2024





APPELANTE :



Madame [H], [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE









INTIMEE :



[7]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY









COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,



Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

En présence de Mme [T] [E], étudiante en droit





DÉBATS :



A l'audience publique du 10 juin 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt et observations, le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.





EXPOSÉ DU LITIGE





L'[8] a notifié à Mme [H] [V] une convocation du 16 mars 2021 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et afin de contrôler son activité de coiffeuse libérale en micro-entrepreneur du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021, avec une liste de documents à fournir.



L'URSSAF a notifié à Mme [V] une lettre d'observations du 7 septembre 2021 à la suite de son entretien du 6 avril 2021, qui retenait un rappel de cotisations et contributions sociales de 44.238 euros outre 11.058 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé, en raison d'une taxation forfaitaire à la suite du contrôle engagé après une radiation d'activité pour absence de revenus déclarés pendant plus de 24 mois ou 8 trimestres consécutifs.



À la suite d'observations de Mme [V], les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le rappel et la majoration par courrier du 12 octobre 2021.



L'[8] a adressé à Mme [V] une mise en demeure du 1er décembre 2021, reçue le 7 décembre 2021 et visant la lettre d'observations et le dernier échange, pour un montant de 60.437 euros comprenant 44.238 euros de cotisations et contributions sociales, 11.058 euros de majoration complémentaire et 5.141 euros de majorations de retard.



Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 31 janvier 2022, et la commission a rejeté l'ensemble des demandes formulées et confirmé l'intégralité du redressement.



L'[8] a fait signifier le 1er février 2023 une contrainte du 31 janvier 2023 à Mme [V], pour un montant de 60.437 euros en visant la mise en demeure du 1er décembre 2021.



À la suite d'une opposition à cette contrainte de l'[8] par Mme [V], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 25 janvier 2024 (N° RG 23/00194) a :



- déclaré l'opposition recevable,

- validé reconventionnellement la contrainte pour son entier montant de 60.437 euros (55.296 euros de cotisations et contributions sociales, 5.141 euros de majorations de retard),

- condamné Mme [V] à payer la somme de 60.437 euros à l'URSSAF, augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification de la contrainte,

- déclaré irrecevable la demande de remise de pénalité et majorations,

- débouté Mme [V] de toutes ses demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné Mme [V] aux dépens.



Par déclaration du 23 février 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.



Par conclusions n° 1 déposées le 20 aout 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [V] demande :



- l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé reconventionnellement la contrainte, condamné Mme [V] à payer la somme de 60.437 à l'URSSAF, débouté Mme [V] de toutes ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens,



- l'annulation de la contrainte



- la condamnation de l'URSSAF à lui verser les dépens,



- le débouté des demandes de l'URSSAF,



- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Mme [V] fait valoir en premier lieu que la contrainte doit être annulée dès lors qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément à la jurisprudence : en effet, la contrainte renvoie à la mise en demeure du 1er décembre 2021 dont les montants sont totalement différents de ceux de la contrainte, avec une disparition des sous-totaux, ces importantes discordances et incohérences n'ayant pas été prises en compte par les premiers juges.



En deuxième lieu, Mme [V] prétend que, en application de l'article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale, l'année 2016 est prescrite et doit être exclue du redressement pour une somme de 11.427 euros, la mise en demeure lui ayant été adressée le 6 décembre 2021. Elle souligne que l'URSSAF semble coutumière du fait pour lui avoir réclamé une somme supplémentaire de 4.379 euros.



En troisième lieu, Mme [V] s'appuie sur l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale pour contester le montant du redressement, en estimant que cet article n'interdit pas expressément la production de pièces postérieurement à la période contradictoire du contrôle. 



Ainsi, le montant des revenus de son activité professionnelle qui a été retenu à hauteur de 191.317,91 euros résulte de mouvements bancaires sur un compte détenu à la [5], mais certains mouvements ne peuvent pas être rattachés à son activité professionnelle, en l'occurrence 5 mouvements pour un total de 1.765,10 euros qui doit donc être exclu, a minima, du redressement. 



Les premiers juges ont donc considéré à tort que les éléments probatoires apportés par Mme [V] ne devaient pas être pris en compte, car non produits pendant le contrôle, alors que la jurisprudence n'interdit pas la production de pièces postérieurement au contrôle, d'autant qu'elles sont communiquées ici dans le cadre d'une procédure judiciaire et conformément aux dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile sur le caractère contradictoire de la procédure. Il appartient donc à l'URSSAF de transmettre tous les justificatifs à l'appui du revenu professionnel imputé à l'activité de Mme [V].



Par conclusions n° 2 du 24 avril 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'[8] demande :



- la confirmation du jugement,



- le débouté des demandes de Mme [V],



- la condamnation de Mme [V] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'URSSAF explique que les montants de la mise en demeure et de la contrainte sont cohérents, les sommes dues étant identiques et des différences résultant seulement d'une présentation différente des sommes et notamment des majorations de redressement, en sachant de plus que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure et que Mme [V] persiste dans son argumentation alors que la différence de présentation lui a déjà été expliquée.



En ce qui concerne la prescription, l'URSSAF se prévaut des articles L. 243-7 et L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale pour considérer qu'en matière de travail dissimulé, les cotisations se prescrivent 5 ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, donc en l'espèce jusqu'au 31 décembre 2021, 5 ans à compter du 31 décembre 2016. L'URSSAF note que le tribunal est même allé plus loin en imputant la période de 30 jours de la période contradictoire à compter du 7 septembre 2021, le délai de prescription devant donc intervenir le 31 janvier 2022 et la mise en demeure du 1er décembre 2021 ayant pu couvrir les cotisations de l'année 2016. Par ailleurs, les dispositions relatives au délai de prescription de l'action en recouvrement prévues par l'article L. 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale ont également été respectées.



Enfin, sur le fondement des articles R. 243-59, R. 243-59-4 et L. 243-7-1 du Code de la Sécurité sociale, l'URSSAF rappelle que la Cour de cassation exclut la prise en compte de pièces produites postérieurement à la période contradictoire du contrôle, et que Mme [V] a eu plusieurs occasions pour présenter des justificatifs, mais qu'elle n'en a produit aucun lors de l'entretien pour lequel elle avait été convoquée avec une liste de pièces à fournir, que des chèques et virements effectués par des proches ou des sommes recouvrées à la suite d'une fraude bancaire ont tout de même été exclus du redressement qui se fondait sur l'exploitation des comptes bancaires de la cotisante obtenus dans le cadre d'un droit de communication. Il appartenait à Mme [V] de rapporter les preuves pour justifier que d'autres mouvements bancaires soient écartés. Par ailleurs, Mme [V] a été informée de sa radiation le 30 mars 2016, ne s'est manifestée que 4 ans plus tard le 17 novembre 2020, n'a rien fait après qu'une réponse lui ait été faite pour régulariser sa situation, et a reconnu l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité lors de son audition du 6 avril 2021. La taxation forfaitaire, prévue par l'article R. 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale, était donc fondée en droit.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.





MOTIVATION





1. - Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (Soc., 19 mars 1992, 88-11.682).



La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, 00-12.757 ; Civ. 2, 17 septembre 2015, 14-24.718).



2. - En l'espèce, il résulte du simple examen de la contrainte et de la mise en demeure litigieuse qu'elles ne comportent aucune contradiction ni aucune incohérence qui aurait pu empêcher Mme [V] d'avoir une connaissance précise et certaine de la cause, de la nature, du montant, de l'étendue de son obligation et des dates des cotisations concernées. Le montant total réclamé par les deux actes est identique, l'absence de certains sous-totaux n'est pas déterminante, et la présentation de la majoration de redressement à part dans la mise en demeure ou incluse dans les cotisations dans la contrainte est seulement une différence de présentation sans conséquence sur la clarté des actes de recouvrement.



3. - L'article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale dispose qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans, le premier de ces articles prévoyant que les cotisations et contributions sociales se prescrivent à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.



4. - En l'espèce et en application de ces dispositions, les cotisations de l'année 2016 n'étaient pas prescrites puisque la mise en demeure du 1er décembre 2021, reçue le 7 décembre 2021, est intervenue avant le 31 décembre 2021, voire le 31 janvier 2022 ainsi que le relevait le tribunal en retenant la période contradictoire de 30 jours suspendant la prescription lors du contrôle.



Par ailleurs, le fait que l'URSSAF ait réclamé des cotisations portant sur les années 2013 à 2015, puis fait droit à la contestation de Mme [V] sur la prescription de ces sommes par courrier du 31 mai 2023, est sans incidence sur les sommes litigieuses portant sur l'année 2016.



5. - Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et que les pièces versées aux débats au cours d'une procédure judiciaire ultérieure par la cotisante redressée doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que la cotisante n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035 ; 19 décembre 2019, n° 18-22.912).



6. - En l'espèce, Mme [V], à qui il appartenait de justifier d'une comptabilité probante de son activité pour éviter une taxation forfaitaire de celle-ci et de mettre l'organisme de recouvrement en position de vérifier les comptes de la cotisante de manière détaillée lors de ses opérations de contrôle, se prévaut d'un tableau réalisé par ses propres soins qui n'a pas été produit pendant la phase contradictoire du contrôle de son activité, ne conteste pas n'avoir pas produit de justificatifs lors du contrôle pour ces sommes, et non seulement ce tableau ne peut pas être pris en compte de ce fait, mais, au surplus, il n'est accompagné d'aucun justificatif ni d'aucun élément qui aurait permis de le valider et de retrancher 1.765,10 euros sur 191.317,91 euros.



7. - Le jugement sera donc intégralement confirmé, et Mme [V] supportera les dépens de la procédure d'appel.



L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [V] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 25 janvier 2024 (N° RG 23/00194),



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens de la procédure d'appel,



CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-7-1, code de la securite sociale L244-11, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-23T22:00:00.000Z.