Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00746
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 16 juin 2025 Convocation(s) : 07 mai 2026 par renvoi Débats en audience publique du : 11 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : . EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en ligne expédiée le 16 juin 2025, le conseil de la société SASU [1] a formé opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF RHONE ALPES le 27 mai 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice le 02 juin 2025 pour la somme de 73.129,88 euros au titre cotisations, majorations et pénalité à la suite d'un redressement. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 11 juin 2026. Aux termes de ses conclusions n°3, l'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée demande au tribunal de : Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte de la société [1] du 18 juin 2025 ;Ecarter des débats les pièces adverses suivantes :Pièce n°8 : Courriel transmettant les avis d'imposition ainsi que les procès-verbaux des exercices 2021, 2022 et 2023 ;Pièce n°9 : Courrier de la société du 26 mai 2025 contestant le redressement et annexes ;Pièce n°10 : Factures complémentaires relatives aux déplacements professionnels (années contrôlées) ;Pièce n°11 : Facture d'achat du véhicule BMW et carte grise correspondante ;Pièce n°17 : Justificatifs déplacement le 23 novembre 2024 ;Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;Condamner la société [1] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 73.129,88 euros conformément à la contrainte du 27 mai 2025 ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte ;Condamner la société [1] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions n°3, la SASU [1] représentée par son conseil lors de l'audience, demande au tribunal de : A titre liminaire Juger irrecevable la pièce n° 6 de l'URSSAF intitulée : " Courrier de l'URSSAF RHONE-ALPES à la société [1] du 18 novembre 2024 " Juger recevable les pièces suivantes : Pièce n°8 : Courriel transmettant les avis d'imposition ainsi que les procès-verbaux des exercices 2021, 2022 et 2023 Pièce n°9 : Courrier de la société du 26 mai 2025 contestant le redressement et annexes Pièce n°10 : Factures complémentaires relatives aux déplacements professionnels (années contrôlées) Pièce n°11 : Facture d'achat du véhicule BMW et carte grise correspondante Pièce n°17 : Justificatifs déplacement le 23 novembre 2024 Juge recevable l'opposition à contrainte formée par la société [1] le 16 juin 2025 Juge fondée et motivée l'opposition à contrainte formée par la société [1] le 16 juin 2025 En tout état de cause Juger que la procédure de redressement est nulle Juger que les chefs de redressement sont erronés et mal fondés ; Juger que le redressement est nul Juger que le recouvrement issu de la procédure du contrôle doit être annulé Annuler la lettre d'observations du 16 janvier 2025, la mise en demeure du 27 février 2025 et la contrainte du 27 mai 2025 d'un montant de 73 129,88 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; Condamner l'URSSAF à 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée. A défaut, elle doit être déclarée irrecevable. Si le débiteur n'a pas à développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif de contestation tangible dans l'acte saisissant le tribunal entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. Si l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l'opposition irrecevable. En l'espèce, dans son courrier d'opposition à contrainte, la SASU [1] conteste la contrainte en renvoyant explicitement à son courrier de contestation adressé préalablement à l'URSSAF le 26 mai 2025, et qu'elle produit en annexe de son opposition, faisant valoir que " plusieurs éléments qui n'ont pas été pris en compte lors de ce contrôle et qui peuvent avoir une incidence significative sur le calcul effectué ", notamment son avis d'imposition 2023 et dividendes 2023 ainsi que des factures de vente. Force est donc de constater que l'opposition à contrainte est motivée conformément à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, l'opposition à contrainte est recevable. 2. Sur la recevabilité de la pièces n°6 de l'URSSAF : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En l'espèce, la société considère que la pièce n°6 produite par l'URSSAF doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle a été envoyée à une adresse erronée, qu'il n'est pas possible d'identifier la personne l'ayant réceptionnée et, en tout état de cause, qu'il ne s'agit pas du dirigeant ou tout représentant habilité. Elle ajoute qu'elle concerne des cotisations en partie prescrites. Elle estime également que le courrier comporterait des incohérences quant au nombre de pages ou encore à l'identification de l'auteur de la seconde page. Or, ces considérations ne permettent pas de déclarer irrecevable la pièce n°6 mais peuvent seulement être invoquées aux fins de contester la régularité de la procédure de recouvrement. Par conséquent, cette pièce est recevable, le moyen est inopérant. 3. Sur la demande visant à écarter des débats plusieurs pièces produites par la société [2] [1] Il est de jurisprudence que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé (Civ. 2 ème , 27 novembre 2014, n°13-23.320 ; Civ.2ème, 24 novembre 2016, n°15-20.493 ; Civ. 2ème, 19 décembre 2019, n°18-22.912) ou que la cotisante doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette des cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés (Civ. 2 ème , 7 janvier 2021, n°19-19.395). Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et l'irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n'est pas contraire aux principes généraux du droit à un procès équitable (CA [Localité 3], 20 mai 2025 n°23-03.519). En effet, si le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur. Il en résulte que pour remettre en cause le bien-fondé d'un chef de redressement, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. (Civ. 2ème, 04 sept. 2025, n°22-17.437). Ainsi, la juridiction doit écarter les documents produits postérieurement à la période contradictoire pour analyser le bien fondé du redressement. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais de 30 jours, porté à 60 jours à sa demande, ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle. En l'espèce, l'URSSAF soutient qu'aucune pièce ne peut être versée aux débats devant la commission de recours amiable ou le tribunal par le cotisant après la période contradictoire de contrôle définie à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF sollicite pour cette raison que soit écartées des débats les pièces 8, 9, 10, 11 et 17 de la SASU [1]. La société s'y oppose faisant valoir que les documents litigieux ont été produits pendant la phase de contrôle à l'inspecteur ou sont des éléments essentiels au débat. Il ressort des échanges de mails entre la société et l'inspectrice pendant le contrôle que la SASU [1] a bien transmis son avis d'impôts 2022 sur les revenus 2021 et 2023 sur les revenus 2022 ainsi que les PV 2021 et 2022 et que l'inspectrice a réceptionné ces éléments (pièce 15). D'ailleurs, il ressort des conclusions de l'URSSAF elle-même (page 17) qu'il est constant que l'inspecteur du recouvrement a bien pris en compte la communication des pièces visées dans la pièce n°8 de la société. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n° 8, correspondant à l'avis d'impôts 2023 sur les revenus 2022. Par ailleurs, la pièce n°9 est également recevable dès lors qu'il s'agit d'un courrier adressé à l'URSSAF ayant seulement pour vocation de solliciter un réexamen ; il ne s'agit pas d'une une pièce justificative des frais professionnels, quand bien même elle cite des documents non transmis lors de la période contradictoire. De même, la pièce 17 est recevable dès lors qu'elle est simplement destinée à démontrer une irrégularité entachant la procédure de recouvrement. En revanche, il résulte de la lettre d'observations que les documents consultés par l'inspecteur lors du contrôle sont notamment les suivants " frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) " et " pièces justificatives de frais de déplacements ", tout en précisant dans le corps de la lettre qu'aucun justificatif n'a été transmis notamment pour justifier les chefs de redressement n°2, 4 et 5. Au contraire, il ressort du courrier du 26 mai 2025 que la société a produit ces documents postérieurement à l'émission de la lettre d'observations. Ainsi, la société ne démontre pas qu'elle a transmis les pièces suivantes : Pièce n°10 : Factures complémentaires relatives aux déplacements professionnels (années contrôlées) Pièce n°11 : Facture d'achat du véhicule BMW et carte grise correspondante Il résulte de ce qui précède que la société n'a pas justifié avoir produit les documents litigieux à l'inspecteur lors du contrôle, de sorte que l'inspecteur ne pouvait en dresser la liste dans la lettre d'observations. Par ailleurs, il convient de rappeler que la lettre d'observations qui intervient à l'issue du contrôle ouvre une période contradictoire durant laquelle l'entreprise peut formuler des observations et apporter de nouveaux documents, jusqu' au terme des délais prévus par l'article R.243-59 en l'absence de réponse de la personne contrôlée ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle. La société contrôlée dispose en outre de la faculté de solliciter si elle l'estime indispensable une prolongation de la période contradictoire. Or, la société n'a pas usé de ces facultés mais a seulement formé opposition après réception de la contrainte. Pour l'ensemble de ces raisons, les pièces litigieuses 10 et 11 devront être écartées des débats. 4. Sur les irrégularités de procédure 4.1. Sur le non-respect de la durée légale du contrôle En application de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale " I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement. La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période l'une des situations suivantes : 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; 3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ; 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ; 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle. II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article". En application des articles 1er et 2ème de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, en vigueur en 2015, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès des organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier déposé auprès de l'organisme désigné à cet effet, à savoir le Centre de formalité des entreprises ([3]). En l'espèce, la société reproche à l'inspecteur de ne pas avoir respecté la durée maximale du contrôle de 3 mois à laquelle il était tenu en vertu de l'article L.243-13 susvisé ainsi que la charte du cotisant 2024 opposable à l'organisme, s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés, car le contrôle a débuté le 09 septembre 2024 et s'est clôturé avec la lettre d'observations du 16 janvier 2025. D'une part, la première page de la pièce n°6 constitue à elle seule la notification d'une prorogation de la période de contrôle à compter du 08 décembre 2024 à l'initiative de l'organisme en application de l'article L 243-13, sans qu'il n'y ait besoin d'analyser la seconde page. D'autre part, il ressort de l'avis de réception produit aux débats que la notification de la prolongation de la période de contrôle adressée à la SASU [1] en la personne de son représentant légal " [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] " a été distribuée le 23 novembre 2024 contre signature. Dès lors que le courrier recommandé a été libellé à l'adresse du cotisant et que l'accusé de réception est revenu signé, cette signature fait présumer que le pli a bien été remis à son destinataire et il appartient à la société de rapporter la preuve de ce que la signature n'émanerait pas de l'un de ses représentants ou personne habilitée pour recevoir l'acte. Pour soutenir que la signature n'est pas celle du dirigeant, Monsieur [Y] [F], la SASU produit des e-billets de train pour un voyage à [Localité 6] du 22/11/2024 à 08H54 au 23/11/2024 à 15H52 ainsi que le détail de sa réservation d'hôtel (pièces 17 et 24 société). Or, d'une part ces documents ne suffisent pas à démontrer que le voyage a réellement été effectué et l'heure de retour ne permet pas d'écarter la possibilité que le dirigeant ait été présent dans la société le 23/11/2024 et d'autre part, dès lors que l'adresse correspond à celle de la société, il importe peu que M. [F] n'ait pas été présent puisqu'il lui appartient de démontrer que la signature ne serait pas celle d'un de ses représentant ni d'une personne habilitée à recevoir l'acte . Il est donc insuffisant que la société allègue qu'il ne s'agirait pas de la signature de Monsieur [Y] [F]. En outre, si Monsieur [Y] [F] a bien adressé un courriel à l'URSSAF le 05 août 2024 pour l'informer l'inspecteur du recouvrement d'un changement de bureaux désormais sis [Adresse 2] (à 200 mètres des anciens locaux), cet échange ne respecte pas la formalité devant être réalisée auprès du [3], de sorte que le transfert de siège a été enregistré par l'URSSAF seulement à la date du 1er avril 2025 (pièces 16 demandeur et 8 ; 9 URSSAF), soit postérieurement à l'envoi du document litigieux. Plus encore, l'ensemble des courriers adressés par l'organisme social à la société même postérieurement au 05 août 2024 l'ont été au " [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 7] " sans que leur réception ne soit contestée, exceptée la lettre d'observations, et dont les avis de réception comportent la même signature que sur celle figurant sur la notification de prolongation litigieuse (pièces 1, 2, 3 et 4 URSSAF). Ainsi, l'URSSAF a dument informé la SASU [1] de la prolongation de la période de contrôle. Par conséquent, l'URSSAF a respecté la durée de contrôle en adressant la lettre d'observations le 16 janvier 2025. Le moyen est inopérant. 4.2. Sur l'entretien de fin de contrôle En application de l'article R 243-59 du code de procédure sociale, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. En l'espèce, il est constant entre les parties que l'entretien de fin de contrôle s'est déroulé le 06 décembre 2024. La société reproche à l'inspecteur de l'URSSAF d'avoir sollicité la transmission de pièces complémentaires postérieurement à cette date sans procéder à un nouvel entretien de fin de contrôle après réception des pièces demandées, sans que puisse être débattu les éléments finalement retenus par l'inspectrice. Pour autant, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure de recouvrement. En effet, l'entretien de fin de contrôle n'est pas une formalité substantielle sanctionnée par la nullité du contrôle. En tout état de cause, les pièces concernées avaient été sollicitées antérieurement par l'agent chargé du contrôle. Le moyen est inopérant. 4.3. Sur l'irrégularité de la lettre d'observations 4.3.1.Sur la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations Il ne résulte pas de l'article R. 243-59 que la lettre d'observations doit comporter la mention exhaustive des documents consultés ni leur date mais uniquement l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Si la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, nº20-10.139), le texte précité n'exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un "'inventaire'", dès lors que la lettre d'observations vise une pièce, il doit être considéré que l'exigence est satisfaite et que la lettre n'encourt pas la nullité (2e Civ., 18 février 2010, nº09-65.432 ; Civ 2°., 9 janvier 2025 nº 21.24.493). Dès lors que la lettre d'observations fait clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l'URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. ( 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi nº 21-24.493) La méconnaissance des dispositions de l'article R. 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ 2°, 8 juillet 2021 nº 20-16.846). Pour rappel, la seule consultation au moment du premier contrôle opéré des mêmes documents et pièces communément présentés lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.277). En l'espèce, la société soutient que les documents sollicités et consultés fondant le redressement ne sont pas mentionnées dans la liste des documents consultés figurant sur la lettre d'observations notamment l'avis d'imposition 2023 et 2022 et les PV d'AG (dividendes). Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 susvisé que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité. A l'inverse, les imprécisions de la liste des documents consultés de la lettre d'observations, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité des opérations de contrôle, dès lors que la société n'établit pas que l'inspecteur du recouvrement se serait fondé sur une pièce non mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d'observations. Par ailleurs, ce texte n'impose pas à l'inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la société contrôlée, dans la lettre d'observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Or, tous les documents ayant fondés les chefs de redressement contestés dans la présente procédure figurent dans la liste des documents consultés ainsi que dans le corps de la lettre d'observations (pièce 2 URSSAF). Il n'est par ailleurs pas démontré que d'autres documents aient servi au redressement. Il convient par ailleurs de relever que la société n'a pas formulé de demande d'ajout de document consulté à l'inspecteur comme l'y autorise pourtant l'article R 243-59. Par conséquent, le moyen est inopérant. 4.3.2. Sur la notification de la lettre d'observations : En vertu de l'article L.243-7-1 et R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, l'envoi de la lettre d'observations constitue une formalité substantielle dont la charge de la preuve revient à l'organisme de sécurité sociale. La lettre d'observations est envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception en application de l'article R. 243-59-9 du même code. En l'espèce, il ressort de l'avis de réception produit aux débats que la notification de la lettre d'observations du 16 janvier 2025 adressée à la SASU [1] en la personne de son représentant légal " [Adresse 8] [Localité 8] [Adresse 9] " a été distribuée le 20 janvier 2025 contre signature (pièce 2 URSSAF). Or, il résulte de ce qui précède que si Monsieur [Y] [F] a bien adressé un courriel à l'URSSAF le 05 août 2024 pour l'informer d'un changement de bureaux désormais sis [Adresse 2] (à 200 mètres des anciens locaux), cet échange ne respecte pas la formalité devant être réalisée auprès du [3], de sorte que le transfert de siège a été enregistré par l'URSSAF seulement à la date du 1er avril 2025 (pièces 16 demandeur et 8 ; 9 URSSAF), soit postérieurement à l'envoi du document litigieux. Par conséquent, la lettre d'observations a été régulièrement adressée à la société SASU [1]. Le moyen est inopérant. Dès lors, la société est également mal fondée à prétendre que la période contradictoire n'a pas pu s'ouvrir à défaut de réception de la lettre d'observations. 4.3.3.Sur la nature du contrôle L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit le contrôle sur place : " II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement ". L'article R.243-59-3 du code de la sécurité sociale dispose que " Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant "moins de onze salariés " "au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle" peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle. Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7. "Sans préjudice des dispositions de l'article L. 243-12-1," "en cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle "peut se poursuivre" dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I". En l'espèce, contrairement à ce que prétend la société, l'URSSAF a bien procédé à un contrôle sur place, dès lors que l'inspecteur du recouvrement s'est présenté dans les locaux de la société le 9 septembre 2024, peu importe que des pièces aient été communiquées par courriels pendant le reste de la période de contrôle. Par ailleurs, l'article R.243-59-3 régissant le contrôle sur pièces invoqué par la société ne rend pas irrégulier le contrôle opéré par l'URSSAF dans la présente procédure. Le moyen est inopérant. 5. Sur le bienfondé de la contrainte 5.1. Sur le chef de redressement n°1 : compte courant débiteur Si l'avance en compte courant à un dirigeant de société est présumée, selon la jurisprudence, être un avantage en espèce, il s'agit d'une présomption simple, à charge pour la société d'apporter la preuve que cette avance est un dividende ou un acompte sur dividendes distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice dans les conditions impératives fixées à l' article L. 232-12 du Code de commerce. L'article L 232-12 du code de commerce Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. L'article L 232-13 précise : Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. De plus, les sommes versées au compte courant du dirigeant doivent être soumises à cotisations peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société. Ces sommes sont imposables sitôt qu'elles sont mises à la disposition du dirigeant salarié de sa société par inscription à son compte courant personnel. En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [F] est l'associé unique et le mandataire social de la société [1]. L'inspecteur a constaté les opérations suivantes sur les comptes courants d'associés : -Compte [Localité 9] Au 04 janvier 2023 : le compte est créditeur de 18 euros Au 30 janvier 2023 : le compte est débiteur de 2231,15 euros Au 31 décembre 2023, le compte est débiteur de 75.010,85 euros -Compte 455101 [Localité 10] [Localité 11] Au 1er janvier 2023 : le compte est débiteur de 12.435,18 euros (crédit de 13.200 euros issu d'une écriture d'OD du compte 467 moins le débit de 764,82 euros Au 31 janvier 2023 : le compte est débiteur de 38.728,96 euros La société [1] fait valoir que les sommes versées sur le compte courant du dirigeant et associé unique sont des dividendes non soumis à cotisations. Il lui appartient d'en rapporter la preuve. Or, l'inspecteur indique que l'employeur n'a transmis ni les procès-verbaux ni les liasses fiscales correspondants à la période litigieuse ou tout autre élément permettant de justifier du versement de tels dividendes pendant la période contradictoire. En effet, dans son courrier du 26 mai 2025, la société reconnait avoir omis de transmettre l'avis d'imposition personnel de Monsieur [F] pour l'année 2023 ainsi que la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2023 (pièce 9 société). En outre, seul un bilan certifié par un commissaire aux comptes permet de distribuer des acomptes de dividendes et aucun document de ce type n'est produit par la société [1], qui supporte la charge de la preuve. Par conséquent, les sommes versées au dirigeant de la société [1] par les opérations de crédit à son compte courant susvisées doivent être soumises à cotisations. Ce chef de redressement sera confirmé. 5.2. Sur le chef de redressement n°2 : fixation forfaitaire de l'assiette et l'avantage en nature véhicule thermique Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition de façon permanente. En vertu de la circulaire n° 2003-07 du 07/01/2003, il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule lorsque le salarié n'est pas tenu de le restituer en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés. La restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit (règlement intérieur, note de service, contrat de travail …). Ainsi, si l'employeur justifie que le salarié utilise le véhicule de l'entreprise pour un usage strictement professionnel avec interdiction de l'utiliser pendant les périodes de repos, en le restituant, il n'y a pas d'avantage en nature. Dans le cas contraire, en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie des frais réalisée par le salarié doit donner lieu à réintégration d'un avantage en nature. En application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale " I. - Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1o, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire: a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II. - En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, dans sa rédaction applicable à la période de contrôle : " Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit en cas de véhicule acheté : l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ". En l'espèce, lors du contrôle il a été constaté que la société [1] possède un véhicule de tourisme MERCEDES CLASSE GLV 2016 comptabilisé au compte 2182100 depuis le 09 janvier 2023. Depuis janvier 2022, le loyer d'une BMW série 4-2017 immatriculé EM 031 JJ est comptabilisé au compte 6135100 et une location de MERCEDES V3 immatriculée [Localité 12] 013VT est comptabilisée au compte 6135120. La société n'a pas transmis les carte grises correspondantes, ni aucune facture d'achat ou de location des véhicules, de frais d'assurances ou encore de carburant. Lors du contrôle la société a précisé que ces véhicules sont utilisés par le dirigeant à titre professionnel et privé avec prise en charge du carburant personnel par l'entreprise sans pour autant avoir décompté aucun avantage en nature véhicule. Dans ses écritures, la société se borne à faire valoir qu'elle a justifié du prix réel d'acquisition d'un véhicule BMW série 4 par la production de la facture d'achat et de la carte grise correspondante. Or, ces éléments n'ont pas été transmis lors du contrôle ou pendant la période contradictoire, de sorte qu'ils ont été écartés des débats. A défaut d'élément justificatif, l'URSSAF était donc fondée à procéder à une évaluation forfaitaire de 9 % pour la BMW série 4, de 12% pour la MERCEDES Classe GLC 2016 et à la moyenne de ces deux pourcentages du véhicule MERCEDES V3 en l'absence d'éléments permettant d'en connaitre l'ancienneté. Par conséquent, il convient de confirmer ce chef de redressement. 5.3.Sur le chef de redressement n°4 : frais professionnels non justifiés- principes généraux En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20/12/2002 modifié par l'arrêté du 25/07/2005. En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des frais d'hôtel ont été inscrit sur le compte 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS à hauteur de 10.945,75 euros sur 2022 et 14.524,36 euros sur 2023 sans être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La société affirme que certains de ces frais étaient liés à des déplacements professionnels rendus nécessaires par l'activité, au soutien notamment de la facture n°22-FTA-95 et d'autres factures annoncées dans le courrier du 26 mai 2025 et produites aux débats. Pour autant, ces factures ont été évoquées et transmises postérieurement au contrôle et à la période contradictoire, de sorte que la présente juridiction ne peut pas en tenir compte et aucun autre élément n'a été produit pour en justifier. Par conséquent, il convient de confirmer ce chef de redressement. 5.4.Sur le chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés- Grands déplacements L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1 ° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les a/locations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ". L'article 5 du même arrêté modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 dispose que : " Indemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1 ° de l'article 3 du présent arrêté. (…) Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ". En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur [N] [F], père du dirigeant et salarié de la société [1], avait perçu des indemnités forfaitaires au titre des frais de grands déplacements. Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation afférente, la société sur qui pèse la charge de la preuve, doit justifier de l'impossibilité pour ses salariés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour chacun des chantiers et chaque salarié concernés par la période de contrôle ou que les circonstances et les usages de la profession les y obligent. Or, force est de constater que la société procède uniquement par voie d'affirmation et ne démontre pas avoir fourni les éléments nécessaires à cette fin pendant le contrôle ou la période contradictoire, bien que sollicités par l'inspecteur. Il convient de rappeler qu'à titre de tolérance, l'inspecteur du recouvrement n'a pas réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de repas versées à ce salarié. Par conséquent, le chef de redressement est confirmé pour son entier montant. La société est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et la contrainte sera validée pour son entier montant. 6.Sur les mesures accessoires Succombant, la SASU [1] sera condamnée aux frais et dépens. Les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit à titre provisoire, DIT l'opposition recevable ; ÉCARTE des débats les pièces produites par la société n°°10 et 11 ; DÉBOUTE la société SASU [1] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte du 27 mai 2025 pour son entier montant de 73.129,88 euros ; CONDAMNE la société SASU [1] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 73.129,88 euros au titre du solde des sommes restant dues outre majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE la société SASU [1] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 10].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 15 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 25/00746 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPQY COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Linda CHAIB, avocat au barreau de LYON PROCEDURE : Date de saisine : 16 juin 2025 Convocation(s) : 07 mai 2026 par renvoi Débats en audience publique du : 11 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : . EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en ligne expédiée le 16 juin 2025, le conseil de la société SASU [1] a formé opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF RHONE ALPES le 27 mai 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice le 02 juin 2025 pour la somme de 73.129,88 euros au titre cotisations, majorations et pénalité à la suite d'un redressement. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 11 juin 2026. Aux termes de ses conclusions n°3, l'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée demande au tribunal de : Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte de la société [1] du 18 juin 2025 ;Ecarter des débats les pièces adverses suivantes :Pièce n°8 : Courriel transmettant les avis d'imposition ainsi que les procès-verbaux des exercices 2021, 2022 et 2023 ;Pièce n°9 : Courrier de la société du 26 mai 2025 contestant le redressement et annexes ;Pièce n°10 : Factures complémentaires relatives aux déplacements professionnels (années contrôlées) ;Pièce n°11 : Facture d'achat du véhicule BMW et carte grise correspondante ;Pièce n°17 : Justificatifs déplacement le 23 novembre 2024 ;Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;Condamner la société [1] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 73.129,88 euros conformément à la contrainte du 27 mai 2025 ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte ;Condamner la société [1] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions n°3, la SASU [1] représentée par son conseil lors de l'audience, demande au tribunal de : A titre liminaire Juger irrecevable la pièce n° 6 de l'URSSAF intitulée : " Courrier de l'URSSAF RHONE-ALPES à la société [1] du 18 novembre 2024 " Juger recevable les pièces suivantes : Pièce n°8 : Courriel transmettant les avis d'imposition ainsi que les procès-verbaux des exercices 2021, 2022 et 2023 Pièce n°9 : Courrier de la société du 26 mai 2025 contestant le redressement et annexes Pièce n°10 : Factures complémentaires relatives aux déplacements professionnels (années contrôlées) Pièce n°11 : Facture d'achat du véhicule BMW et carte grise correspondante Pièce n°17 : Justificatifs déplacement le 23 novembre 2024 Juge recevable l'opposition à contrainte formée par la société [1] le 16 juin 2025 Juge fondée et motivée l'opposition à contrainte formée par la société [1] le 16 juin 2025 En tout état de cause Juger que la procédure de redressement est nulle Juger que les chefs de redressement sont erronés et mal fondés ; Juger que le redressement est nul Juger que le recouvrement issu de la procédure du contrôle doit être annulé Annuler la lettre d'observations du 16 janvier 2025, la mise en demeure du 27 février 2025 et la contrainte du 27 mai 2025 d'un montant de 73 129,88 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; Condamner l'URSSAF à 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être motivée. A défaut, elle doit être déclarée irrecevable. Si le débiteur n'a pas à développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif de contestation tangible dans l'acte saisissant le tribunal entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. Si l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l'opposition irrecevable. En l'espèce, dans son courrier d'opposition à contrainte, la SASU [1] conteste la contrainte en renvoyant explicitement à son courrier de contestation adressé préalablement à l'URSSAF le 26 mai 2025, et qu'elle produit en annexe de son opposition, faisant valoir que " plusieurs éléments qui n'ont pas été pris en compte lors de ce contrôle et qui peuvent avoir une incidence significative sur le calcul effectué ", notamment son avis d'imposition 2023 et dividendes 2023 ainsi que des factures de vente. Force est donc de constater que l'opposition à contrainte est motivée conformément à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, l'opposition à contrainte est recevable. 2. Sur la recevabilité de la pièces n°6 de l'URSSAF : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En l'espèce, la société considère que la pièce n°6 produite par l'URSSAF doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle a été envoyée à une adresse erronée, qu'il n'est pas possible d'identifier la personne l'ayant réceptionnée et, en tout état de cause, qu'il ne s'agit pas du dirigeant ou tout représentant habilité. Elle ajoute qu'elle concerne des cotisations en partie prescrites. Elle estime également que le courrier comporterait des incohérences quant au nombre de pages ou encore à l'identification de l'auteur de la seconde page. Or, ces considérations ne permettent pas de déclarer irrecevable la pièce n°6 mais peuvent seulement être invoquées aux fins de contester la régularité de la procédure de recouvrement. Par conséquent, cette pièce est recevable, le moyen est inopérant. 3. Sur la demande visant à écarter des débats plusieurs pièces produites par la société [2] [1] Il est de jurisprudence que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé (Civ. 2 ème , 27 novembre 2014, n°13-23.320 ; Civ.2ème, 24 novembre 2016, n°15-20.493 ; Civ. 2ème, 19 décembre 2019, n°18-22.912) ou que la cotisante doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette des cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés (Civ. 2 ème , 7 janvier 2021, n°19-19.395). Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et l'irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n'est pas contraire aux principes généraux du droit à un procès équitable (CA [Localité 3], 20 mai 2025 n°23-03.519). En effet, si le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur. Il en résulte que pour remettre en cause le bien-fondé d'un chef de redressement, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. (Civ. 2ème, 04 sept. 2025, n°22-17.437). Ainsi, la juridiction doit écarter les documents produits postérieurement à la période contradictoire pour analyser le bien fondé du redressement. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais de 30 jours, porté à 60 jours à sa demande, ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle. En l'espèce, l'URSSAF soutient qu'aucune pièce ne peut être versée aux débats devant la commission de recours amiable ou le tribunal par le cotisant après la période contradictoire de contrôle définie à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF sollicite pour cette raison que soit écartées des débats les pièces 8, 9, 10, 11 et 17 de la SASU [1]. La société s'y oppose faisant valoir que les documents litigieux ont été produits pendant la phase de contrôle à l'inspecteur ou sont des éléments essentiels au débat. Il ressort des échanges de mails entre la société et l'inspectrice pendant le contrôle que la SASU [1] a bien transmis son avis d'impôts 2022 sur les revenus 2021 et 2023 sur les revenus 2022 ainsi que les PV 2021 et 2022 et que l'inspectrice a réceptionné ces éléments (pièce 15). D'ailleurs, il ressort des conclusions de l'URSSAF elle-même (page 17) qu'il est constant que l'inspecteur du recouvrement a bien pris en compte la communication des pièces visées dans la pièce n°8 de la société. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n° 8, correspondant à l'avis d'impôts 2023 sur les revenus 2022. Par ailleurs, la pièce n°9 est également recevable dès lors qu'il s'agit d'un courrier adressé à l'URSSAF ayant seulement pour vocation de solliciter un réexamen ; il ne s'agit pas d'une une pièce justificative des frais professionnels, quand bien même elle cite des documents non transmis lors de la période contradictoire. De même, la pièce 17 est recevable dès lors qu'elle est simplement destinée à démontrer une irrégularité entachant la procédure de recouvrement. En revanche, il résulte de la lettre d'observations que les documents consultés par l'inspecteur lors du contrôle sont notamment les suivants " frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) " et " pièces justificatives de frais de déplacements ", tout en précisant dans le corps de la lettre qu'aucun justificatif n'a été transmis notamment pour justifier les chefs de redressement n°2, 4 et 5. Au contraire, il ressort du courrier du 26 mai 2025 que la société a produit ces documents postérieurement à l'émission de la lettre d'observations. Ainsi, la société ne démontre pas qu'elle a transmis les pièces suivantes : Pièce n°10 : Factures complémentaires relatives aux déplacements professionnels (années contrôlées) Pièce n°11 : Facture d'achat du véhicule BMW et carte grise correspondante Il résulte de ce qui précède que la société n'a pas justifié avoir produit les documents litigieux à l'inspecteur lors du contrôle, de sorte que l'inspecteur ne pouvait en dresser la liste dans la lettre d'observations. Par ailleurs, il convient de rappeler que la lettre d'observations qui intervient à l'issue du contrôle ouvre une période contradictoire durant laquelle l'entreprise peut formuler des observations et apporter de nouveaux documents, jusqu' au terme des délais prévus par l'article R.243-59 en l'absence de réponse de la personne contrôlée ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle. La société contrôlée dispose en outre de la faculté de solliciter si elle l'estime indispensable une prolongation de la période contradictoire. Or, la société n'a pas usé de ces facultés mais a seulement formé opposition après réception de la contrainte. Pour l'ensemble de ces raisons, les pièces litigieuses 10 et 11 devront être écartées des débats. 4. Sur les irrégularités de procédure 4.1. Sur le non-respect de la durée légale du contrôle En application de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale " I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement. La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période l'une des situations suivantes : 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; 3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ; 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ; 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle. II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article". En application des articles 1er et 2ème de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, en vigueur en 2015, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès des organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier déposé auprès de l'organisme désigné à cet effet, à savoir le Centre de formalité des entreprises ([3]). En l'espèce, la société reproche à l'inspecteur de ne pas avoir respecté la durée maximale du contrôle de 3 mois à laquelle il était tenu en vertu de l'article L.243-13 susvisé ainsi que la charte du cotisant 2024 opposable à l'organisme, s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés, car le contrôle a débuté le 09 septembre 2024 et s'est clôturé avec la lettre d'observations du 16 janvier 2025. D'une part, la première page de la pièce n°6 constitue à elle seule la notification d'une prorogation de la période de contrôle à compter du 08 décembre 2024 à l'initiative de l'organisme en application de l'article L 243-13, sans qu'il n'y ait besoin d'analyser la seconde page. D'autre part, il ressort de l'avis de réception produit aux débats que la notification de la prolongation de la période de contrôle adressée à la SASU [1] en la personne de son représentant légal " [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] " a été distribuée le 23 novembre 2024 contre signature. Dès lors que le courrier recommandé a été libellé à l'adresse du cotisant et que l'accusé de réception est revenu signé, cette signature fait présumer que le pli a bien été remis à son destinataire et il appartient à la société de rapporter la preuve de ce que la signature n'émanerait pas de l'un de ses représentants ou personne habilitée pour recevoir l'acte. Pour soutenir que la signature n'est pas celle du dirigeant, Monsieur [Y] [F], la SASU produit des e-billets de train pour un voyage à [Localité 6] du 22/11/2024 à 08H54 au 23/11/2024 à 15H52 ainsi que le détail de sa réservation d'hôtel (pièces 17 et 24 société). Or, d'une part ces documents ne suffisent pas à démontrer que le voyage a réellement été effectué et l'heure de retour ne permet pas d'écarter la possibilité que le dirigeant ait été présent dans la société le 23/11/2024 et d'autre part, dès lors que l'adresse correspond à celle de la société, il importe peu que M. [F] n'ait pas été présent puisqu'il lui appartient de démontrer que la signature ne serait pas celle d'un de ses représentant ni d'une personne habilitée à recevoir l'acte . Il est donc insuffisant que la société allègue qu'il ne s'agirait pas de la signature de Monsieur [Y] [F]. En outre, si Monsieur [Y] [F] a bien adressé un courriel à l'URSSAF le 05 août 2024 pour l'informer l'inspecteur du recouvrement d'un changement de bureaux désormais sis [Adresse 2] (à 200 mètres des anciens locaux), cet échange ne respecte pas la formalité devant être réalisée auprès du [3], de sorte que le transfert de siège a été enregistré par l'URSSAF seulement à la date du 1er avril 2025 (pièces 16 demandeur et 8 ; 9 URSSAF), soit postérieurement à l'envoi du document litigieux. Plus encore, l'ensemble des courriers adressés par l'organisme social à la société même postérieurement au 05 août 2024 l'ont été au " [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 7] " sans que leur réception ne soit contestée, exceptée la lettre d'observations, et dont les avis de réception comportent la même signature que sur celle figurant sur la notification de prolongation litigieuse (pièces 1, 2, 3 et 4 URSSAF). Ainsi, l'URSSAF a dument informé la SASU [1] de la prolongation de la période de contrôle. Par conséquent, l'URSSAF a respecté la durée de contrôle en adressant la lettre d'observations le 16 janvier 2025. Le moyen est inopérant. 4.2. Sur l'entretien de fin de contrôle En application de l'article R 243-59 du code de procédure sociale, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement. En l'espèce, il est constant entre les parties que l'entretien de fin de contrôle s'est déroulé le 06 décembre 2024. La société reproche à l'inspecteur de l'URSSAF d'avoir sollicité la transmission de pièces complémentaires postérieurement à cette date sans procéder à un nouvel entretien de fin de contrôle après réception des pièces demandées, sans que puisse être débattu les éléments finalement retenus par l'inspectrice. Pour autant, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure de recouvrement. En effet, l'entretien de fin de contrôle n'est pas une formalité substantielle sanctionnée par la nullité du contrôle. En tout état de cause, les pièces concernées avaient été sollicitées antérieurement par l'agent chargé du contrôle. Le moyen est inopérant. 4.3. Sur l'irrégularité de la lettre d'observations 4.3.1.Sur la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations Il ne résulte pas de l'article R. 243-59 que la lettre d'observations doit comporter la mention exhaustive des documents consultés ni leur date mais uniquement l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Si la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, nº20-10.139), le texte précité n'exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un "'inventaire'", dès lors que la lettre d'observations vise une pièce, il doit être considéré que l'exigence est satisfaite et que la lettre n'encourt pas la nullité (2e Civ., 18 février 2010, nº09-65.432 ; Civ 2°., 9 janvier 2025 nº 21.24.493). Dès lors que la lettre d'observations fait clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l'URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. ( 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi nº 21-24.493) La méconnaissance des dispositions de l'article R. 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ 2°, 8 juillet 2021 nº 20-16.846). Pour rappel, la seule consultation au moment du premier contrôle opéré des mêmes documents et pièces communément présentés lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.277). En l'espèce, la société soutient que les documents sollicités et consultés fondant le redressement ne sont pas mentionnées dans la liste des documents consultés figurant sur la lettre d'observations notamment l'avis d'imposition 2023 et 2022 et les PV d'AG (dividendes). Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 susvisé que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d'observations entache le contrôle d'irrégularité. A l'inverse, les imprécisions de la liste des documents consultés de la lettre d'observations, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité des opérations de contrôle, dès lors que la société n'établit pas que l'inspecteur du recouvrement se serait fondé sur une pièce non mentionnée dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d'observations. Par ailleurs, ce texte n'impose pas à l'inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la société contrôlée, dans la lettre d'observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Or, tous les documents ayant fondés les chefs de redressement contestés dans la présente procédure figurent dans la liste des documents consultés ainsi que dans le corps de la lettre d'observations (pièce 2 URSSAF). Il n'est par ailleurs pas démontré que d'autres documents aient servi au redressement. Il convient par ailleurs de relever que la société n'a pas formulé de demande d'ajout de document consulté à l'inspecteur comme l'y autorise pourtant l'article R 243-59. Par conséquent, le moyen est inopérant. 4.3.2. Sur la notification de la lettre d'observations : En vertu de l'article L.243-7-1 et R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, l'envoi de la lettre d'observations constitue une formalité substantielle dont la charge de la preuve revient à l'organisme de sécurité sociale. La lettre d'observations est envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception en application de l'article R. 243-59-9 du même code. En l'espèce, il ressort de l'avis de réception produit aux débats que la notification de la lettre d'observations du 16 janvier 2025 adressée à la SASU [1] en la personne de son représentant légal " [Adresse 8] [Localité 8] [Adresse 9] " a été distribuée le 20 janvier 2025 contre signature (pièce 2 URSSAF). Or, il résulte de ce qui précède que si Monsieur [Y] [F] a bien adressé un courriel à l'URSSAF le 05 août 2024 pour l'informer d'un changement de bureaux désormais sis [Adresse 2] (à 200 mètres des anciens locaux), cet échange ne respecte pas la formalité devant être réalisée auprès du [3], de sorte que le transfert de siège a été enregistré par l'URSSAF seulement à la date du 1er avril 2025 (pièces 16 demandeur et 8 ; 9 URSSAF), soit postérieurement à l'envoi du document litigieux. Par conséquent, la lettre d'observations a été régulièrement adressée à la société SASU [1]. Le moyen est inopérant. Dès lors, la société est également mal fondée à prétendre que la période contradictoire n'a pas pu s'ouvrir à défaut de réception de la lettre d'observations. 4.3.3.Sur la nature du contrôle L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit le contrôle sur place : " II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement ". L'article R.243-59-3 du code de la sécurité sociale dispose que " Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant "moins de onze salariés " "au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle" peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle. Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l'article L. 243-7. "Sans préjudice des dispositions de l'article L. 243-12-1," "en cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle "peut se poursuivre" dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I". En l'espèce, contrairement à ce que prétend la société, l'URSSAF a bien procédé à un contrôle sur place, dès lors que l'inspecteur du recouvrement s'est présenté dans les locaux de la société le 9 septembre 2024, peu importe que des pièces aient été communiquées par courriels pendant le reste de la période de contrôle. Par ailleurs, l'article R.243-59-3 régissant le contrôle sur pièces invoqué par la société ne rend pas irrégulier le contrôle opéré par l'URSSAF dans la présente procédure. Le moyen est inopérant. 5. Sur le bienfondé de la contrainte 5.1. Sur le chef de redressement n°1 : compte courant débiteur Si l'avance en compte courant à un dirigeant de société est présumée, selon la jurisprudence, être un avantage en espèce, il s'agit d'une présomption simple, à charge pour la société d'apporter la preuve que cette avance est un dividende ou un acompte sur dividendes distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice dans les conditions impératives fixées à l' article L. 232-12 du Code de commerce. L'article L 232-12 du code de commerce Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. L'article L 232-13 précise : Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. De plus, les sommes versées au compte courant du dirigeant doivent être soumises à cotisations peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société. Ces sommes sont imposables sitôt qu'elles sont mises à la disposition du dirigeant salarié de sa société par inscription à son compte courant personnel. En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [F] est l'associé unique et le mandataire social de la société [1]. L'inspecteur a constaté les opérations suivantes sur les comptes courants d'associés : -Compte [Localité 9] Au 04 janvier 2023 : le compte est créditeur de 18 euros Au 30 janvier 2023 : le compte est débiteur de 2231,15 euros Au 31 décembre 2023, le compte est débiteur de 75.010,85 euros -Compte 455101 [Localité 10] [Localité 11] Au 1er janvier 2023 : le compte est débiteur de 12.435,18 euros (crédit de 13.200 euros issu d'une écriture d'OD du compte 467 moins le débit de 764,82 euros Au 31 janvier 2023 : le compte est débiteur de 38.728,96 euros La société [1] fait valoir que les sommes versées sur le compte courant du dirigeant et associé unique sont des dividendes non soumis à cotisations. Il lui appartient d'en rapporter la preuve. Or, l'inspecteur indique que l'employeur n'a transmis ni les procès-verbaux ni les liasses fiscales correspondants à la période litigieuse ou tout autre élément permettant de justifier du versement de tels dividendes pendant la période contradictoire. En effet, dans son courrier du 26 mai 2025, la société reconnait avoir omis de transmettre l'avis d'imposition personnel de Monsieur [F] pour l'année 2023 ainsi que la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2023 (pièce 9 société). En outre, seul un bilan certifié par un commissaire aux comptes permet de distribuer des acomptes de dividendes et aucun document de ce type n'est produit par la société [1], qui supporte la charge de la preuve. Par conséquent, les sommes versées au dirigeant de la société [1] par les opérations de crédit à son compte courant susvisées doivent être soumises à cotisations. Ce chef de redressement sera confirmé. 5.2. Sur le chef de redressement n°2 : fixation forfaitaire de l'assiette et l'avantage en nature véhicule thermique Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule mis à sa disposition de façon permanente. En vertu de la circulaire n° 2003-07 du 07/01/2003, il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule lorsque le salarié n'est pas tenu de le restituer en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés. La restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit (règlement intérieur, note de service, contrat de travail …). Ainsi, si l'employeur justifie que le salarié utilise le véhicule de l'entreprise pour un usage strictement professionnel avec interdiction de l'utiliser pendant les périodes de repos, en le restituant, il n'y a pas d'avantage en nature. Dans le cas contraire, en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie des frais réalisée par le salarié doit donner lieu à réintégration d'un avantage en nature. En application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale " I. - Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1o, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire: a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II. - En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, dans sa rédaction applicable à la période de contrôle : " Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit en cas de véhicule acheté : l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ". En l'espèce, lors du contrôle il a été constaté que la société [1] possède un véhicule de tourisme MERCEDES CLASSE GLV 2016 comptabilisé au compte 2182100 depuis le 09 janvier 2023. Depuis janvier 2022, le loyer d'une BMW série 4-2017 immatriculé EM 031 JJ est comptabilisé au compte 6135100 et une location de MERCEDES V3 immatriculée [Localité 12] 013VT est comptabilisée au compte 6135120. La société n'a pas transmis les carte grises correspondantes, ni aucune facture d'achat ou de location des véhicules, de frais d'assurances ou encore de carburant. Lors du contrôle la société a précisé que ces véhicules sont utilisés par le dirigeant à titre professionnel et privé avec prise en charge du carburant personnel par l'entreprise sans pour autant avoir décompté aucun avantage en nature véhicule. Dans ses écritures, la société se borne à faire valoir qu'elle a justifié du prix réel d'acquisition d'un véhicule BMW série 4 par la production de la facture d'achat et de la carte grise correspondante. Or, ces éléments n'ont pas été transmis lors du contrôle ou pendant la période contradictoire, de sorte qu'ils ont été écartés des débats. A défaut d'élément justificatif, l'URSSAF était donc fondée à procéder à une évaluation forfaitaire de 9 % pour la BMW série 4, de 12% pour la MERCEDES Classe GLC 2016 et à la moyenne de ces deux pourcentages du véhicule MERCEDES V3 en l'absence d'éléments permettant d'en connaitre l'ancienneté. Par conséquent, il convient de confirmer ce chef de redressement. 5.3.Sur le chef de redressement n°4 : frais professionnels non justifiés- principes généraux En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20/12/2002 modifié par l'arrêté du 25/07/2005. En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des frais d'hôtel ont été inscrit sur le compte 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS à hauteur de 10.945,75 euros sur 2022 et 14.524,36 euros sur 2023 sans être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La société affirme que certains de ces frais étaient liés à des déplacements professionnels rendus nécessaires par l'activité, au soutien notamment de la facture n°22-FTA-95 et d'autres factures annoncées dans le courrier du 26 mai 2025 et produites aux débats. Pour autant, ces factures ont été évoquées et transmises postérieurement au contrôle et à la période contradictoire, de sorte que la présente juridiction ne peut pas en tenir compte et aucun autre élément n'a été produit pour en justifier. Par conséquent, il convient de confirmer ce chef de redressement. 5.4.Sur le chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés- Grands déplacements L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1 ° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les a/locations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ". L'article 5 du même arrêté modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 dispose que : " Indemnités forfaitaires de grand déplacement : 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1 ° de l'article 3 du présent arrêté. (…) Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ". En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que Monsieur [N] [F], père du dirigeant et salarié de la société [1], avait perçu des indemnités forfaitaires au titre des frais de grands déplacements. Afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation afférente, la société sur qui pèse la charge de la preuve, doit justifier de l'impossibilité pour ses salariés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour chacun des chantiers et chaque salarié concernés par la période de contrôle ou que les circonstances et les usages de la profession les y obligent. Or, force est de constater que la société procède uniquement par voie d'affirmation et ne démontre pas avoir fourni les éléments nécessaires à cette fin pendant le contrôle ou la période contradictoire, bien que sollicités par l'inspecteur. Il convient de rappeler qu'à titre de tolérance, l'inspecteur du recouvrement n'a pas réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de repas versées à ce salarié. Par conséquent, le chef de redressement est confirmé pour son entier montant. La société est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et la contrainte sera validée pour son entier montant. 6.Sur les mesures accessoires Succombant, la SASU [1] sera condamnée aux frais et dépens. Les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit à titre provisoire, DIT l'opposition recevable ; ÉCARTE des débats les pièces produites par la société n°°10 et 11 ; DÉBOUTE la société SASU [1] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte du 27 mai 2025 pour son entier montant de 73.129,88 euros ; CONDAMNE la société SASU [1] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 73.129,88 euros au titre du solde des sommes restant dues outre majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE la société SASU [1] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 10]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 15 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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