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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
La SARL [1] a été affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté pour une activité de réalisation d’opérations immobilières se rapportant à la construction du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2023. 
 
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement au sein de son établissement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
Le 10 juillet 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à la SARL [1] une lettre d’observation comportant deux chefs de redressement et aboutissant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 24 256 euros. 
 
Par courrier du 1er août 2024, la SARL [1] a formulé ses observations. 
 
Par courrier du 29 août 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a maintenu sa position. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure à la SARL [1] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 24 256 euros correspondant à un rappel des cotisations et contributions sociales restant dues pour l’année 2022. 
 
Par courrier du 6 novembre 2024, la SARL [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 6 février 2025, la SARL [1] a sollicité l’annulation de la décision de rejet implicite de la CRA, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de RG 25/36. 
 
Par notification du 9 juillet 2025, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 août 2025, la SARL [1] sollicite l’annulation de la décision explicite de la CRA du 26 juin 2025, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de RG 25/181. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les deux instances ont été jointes. 
 
La SARL [1], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.243-59 II alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de : 
A titre principal, 
- Dire et juger que la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF de Franche-Comté à l’encontre de la SARL [1] est entachée d’une irrégularité, 
En conséquence, 
- Annuler la mise en demeure de l’URSSAF de Franche-Comté en date du 17 septembre 2024 emportant redressement à l’encontre de la SARL [1] pour un montant total de 24 256 euros, 
- Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de toute demande en paiement formulée à l’encontre de la SARL [1], 
A titre subsidiaire, 
- Annuler le point n° 1 de redressement, qui a été opéré par l’URSSAF de Franche-Comté pour un montant total de 24 256 euros, hors majorations de retard, à l’encontre de l’établissement de la SARL [1] situé [Adresse 2] à [Localité 2], 
En conséquence, 
- Annuler la mise en demeure de l’URSSAF de Franche-Comté en date du 17 septembre 2024 emportant redressement à l’encontre de la SARL [1] pour un montant total de 24 256 euros, 
- Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de toute demande en paiement formulée à l’encontre de la SARL [1], 
En tout état de cause, 
- Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser la somme de 2 500 euros à la SARL [1], ceci au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens.
 
Elle fait valoir que le contrôle est entaché d’un vice en ce que, d’une part, l’entretien à réaliser avant l’adressage de la lettre d’observations a été réalisé le même jour, soit le 10 juillet 2024, et, d’autre part, ledit entretien a eu lieu entre le contrôleur et le comptable de la société qui n’était pas détenteur d’un mandat pour ce faire. 
 
Elle expose avoir été informée par son comptable, au mois de mai 2023, que son compte courant d’associé était débiteur au 31 décembre 2022 et explique avoir régularisé la situation immédiatement. Elle allègue en outre que le gérant n’avait pas pour intention de se voir accorder une avance en compte-courant d’associé exposant ainsi la société à des charges supplémentaires et à titre personnel, à une imposition sur le revenu majorée. 
Elle se prévaut d’un rétablissement intégral d’une situation neutre de son compte courant d’associé bien en amont de la réception de l’avis de contrôle et fait valoir sa bonne foi. 
Enfin, elle explique que de simples observations pour l’avenir auraient été plus adaptées compte tenu de la régularisation intervenue avant que les opérations de contrôle ne débutent, outre le fait qu’elle a enregistré une perte au titre de son exercice clos au 31 décembre 2023. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 13 octobre 2025, et demande au tribunal, au visa des articles R.243-59, L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, de : 
- Ordonner la jonction des recours n° RG 25/00036 et n° RG 25/00181, 
- Juger la SARL [1] non fondée, 
- Débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, 
- Confirmer que la SARL [1] est redevable d’un montant de 24 256 euros, 
- Valider la mise en demeure du 17 septembre 2024, 
- Confirmer la décision de la CRA en date du 26 juin 2025, 
- Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 24 256 euros au titre du redressement opéré, 
- Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la SARL [1] au paiement des dépens. 
 
Elle se prévaut de la régularité de la procédure aux motifs que l’avis de contrôlé adressé à la société respecte toutes les prescriptions légales et que cette dernière a donné mandat à son cabinet d’expert-comptable afin qu’il la représente pendant toute la durée de la procédure de contrôle et notamment pour l’entretien préalable à l’envoi de la lettre d’observations. 
 
Elle fait valoir que l’inscription d’une somme au compte personnel d’un mandataire social est présumée être une avance en courant d’associé soumise à cotisations et contributions sociales et ce, sans égard à une régularisation ultérieure. Elle explique en effet que le solde débiteur doit être soumis à cotisation dès son inscription au compte courant, peu importe que son bénéficiaire en fasse usage ou non. 
Elle expose que Monsieur [K] [W], gérant de la requérante, détient 48% des parts sociales et que son compte présentait un compte débiteur à hauteur de 59 590,38 euros de sorte que cette somme est due par la société à son dirigeant au titre de l’avance en compte courant et que le redressement est ainsi justifié. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
Sur la régularité de la procédure de contrôle
 
En application de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.
 
La charte du cotisant contrôlé précise qu’à l’issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressement sont envisagées et hors constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent chargé du contrôle doit avant l’envoi de la lettre d’observations, proposer au cotisant (ou à son représentant légal) un entretien téléphonique afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles. 
 
En l’espèce, il ressort du mandat du 12 avril 2024 versé aux débats que la SARL [1], par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur [K] [W], a donné mandat à la SAS [2], cabinet d’expertise comptable, « pour remplir les obligations qui sont les (siennes) en vertu des articles L.243-12, R.243-59 et R.243-59-3 du code de la sécurité sociale, et ce dans le cadre du contrôle de l’application de la législation sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. », précision étant faite que la personne à contacter désignée est Monsieur [X] [A]. 
 
Ainsi, le mandat donné couvre toute la durée du contrôle qui débute par l’envoi, 30 jours avant la date de la première visite de l’agent chargé dudit contrôle, de l’avis de contrôle, et se termine par la réception de la lettre d’observations. 
 
Outre le mandat précité, l’organisme produit une proposition d’entretien de fin des investigations du 9 juillet 2024 adressée à la SARL [1] faisant apparaître que Monsieur [X] [A] est le participant audit entretien. La requérante soutient de son côté que l’entretien a eu lieu entre l’agent de contrôle et Monsieur [I] [B], également expert-comptable au sein de la SAS [2], sans toutefois en justifier. 
 
Partant, le tribunal retient que la SAS [2] a été valablement habilitée à représenter la SARL [1] pour la réalisation de l’entretien de fin de contrôle et que la requérante échoue à démontrer les irrégularités dont elle se prévaut. 
 
Par ailleurs, il est constant que l’entretien a eu lieu le 10 juillet 2024 à 8 heures 15, et que la lettre d’observations reçue le 30 juillet 2024, soit 20 jours après, par la requérante, est datée du même jour. 
 
Il ressort de ces éléments que la lettre d’observation a nécessairement été adressée au plus tôt dans la journée du 10 juillet 2024, soit postérieurement à l’entretien réalisé aux premières heures ouvrables, la requérante échouant ici encore à démontrer l’irrégularité dont elle se prévaut.
 
En conséquence, la procédure de contrôle sera déclarée régulière. 
 
Sur le bien-fondé du redressement
 
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature, quelles que soient les modalités du versement et la destination ultérieure de ces sommes ou avantages. 
 
Sont donc considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, notamment tous les avantages en argent, l’avance en compte courant consentie par la société au gérant s’analyse de fait comme un avantage en espèces entrant dans le champ d’application dudit article 
 

Par conséquent, les sommes mises à la disposition du gérant par la société, par inscription à son compte courant d’associé, constituent des avantages en espèces soumis à cotisations, et l’assiette du redressement qui a été calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle, doit être validée. Par ailleurs, il importe peu que le montant en ait été réduit par des versements au crédit du compte. 
 
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, à charge pour l’intéressé d’apporter la preuve que cette avance est un acompte sur dividendes distribué avant l’approbation des comptes de l’exercice annuel dans les conditions de l’article L.232-12 du code de commerce.
 
En l’espèce, la requérante ne conteste pas que la somme de 59 590,38 euros représente une avance en compte-courant d’associé et doit de ce fait, être soumise à cotisations et contributions sociales. 
 
La société, qui se prévaut d’une erreur de son représentant, justifie avoir régularisé la situation au 16 juin 2023. Il convient de préciser que cette régularisation, postérieure à l’avis de contrôle du 8 mars 2024, est sans incidence, le solde débiteur devant être soumis à cotisation dès son inscription au compte courant. 
 
Dès lors, le redressement pour la somme de 24 255,95 euros est justifié et SARL [1] sera condamnée au paiement de cette somme. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la SARL [1] partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 24 256 euros au titre du redressement portant sur l’année 2022, 
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 
CONDAMNE la SARL [1] aux éventuels dépens de l’instance, 
 
CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - Site [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZLJ

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 14 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026

________________

Affaire :

S.A.R.L. [1]

contre

URSSAF DE FRANCHE-COMTE



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026



dans l’affaire entre :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Laurent BESSE de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocats au barreau de BESANCON


PARTIE DEMANDERESSE

et

URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 3]
Service Juridique
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [F] [Y] 

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE
 
La SARL [1] a été affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté pour une activité de réalisation d’opérations immobilières se rapportant à la construction du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2023. 
 
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement au sein de son établissement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
Le 10 juillet 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à la SARL [1] une lettre d’observation comportant deux chefs de redressement et aboutissant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 24 256 euros. 
 
Par courrier du 1er août 2024, la SARL [1] a formulé ses observations. 
 
Par courrier du 29 août 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a maintenu sa position. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé une mise en demeure à la SARL [1] lui demandant de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 24 256 euros correspondant à un rappel des cotisations et contributions sociales restant dues pour l’année 2022. 
 
Par courrier du 6 novembre 2024, la SARL [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 6 février 2025, la SARL [1] a sollicité l’annulation de la décision de rejet implicite de la CRA, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de RG 25/36. 
 
Par notification du 9 juillet 2025, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 août 2025, la SARL [1] sollicite l’annulation de la décision explicite de la CRA du 26 juin 2025, l’affaire étant enregistrée sous le numéro de RG 25/181. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les deux instances ont été jointes. 
 
La SARL [1], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.243-59 II alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de : 
A titre principal, 
- Dire et juger que la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF de Franche-Comté à l’encontre de la SARL [1] est entachée d’une irrégularité, 
En conséquence, 
- Annuler la mise en demeure de l’URSSAF de Franche-Comté en date du 17 septembre 2024 emportant redressement à l’encontre de la SARL [1] pour un montant total de 24 256 euros, 
- Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de toute demande en paiement formulée à l’encontre de la SARL [1], 
A titre subsidiaire, 
- Annuler le point n° 1 de redressement, qui a été opéré par l’URSSAF de Franche-Comté pour un montant total de 24 256 euros, hors majorations de retard, à l’encontre de l’établissement de la SARL [1] situé [Adresse 2] à [Localité 2], 
En conséquence, 
- Annuler la mise en demeure de l’URSSAF de Franche-Comté en date du 17 septembre 2024 emportant redressement à l’encontre de la SARL [1] pour un montant total de 24 256 euros, 
- Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de toute demande en paiement formulée à l’encontre de la SARL [1], 
En tout état de cause, 
- Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser la somme de 2 500 euros à la SARL [1], ceci au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens.
 
Elle fait valoir que le contrôle est entaché d’un vice en ce que, d’une part, l’entretien à réaliser avant l’adressage de la lettre d’observations a été réalisé le même jour, soit le 10 juillet 2024, et, d’autre part, ledit entretien a eu lieu entre le contrôleur et le comptable de la société qui n’était pas détenteur d’un mandat pour ce faire. 
 
Elle expose avoir été informée par son comptable, au mois de mai 2023, que son compte courant d’associé était débiteur au 31 décembre 2022 et explique avoir régularisé la situation immédiatement. Elle allègue en outre que le gérant n’avait pas pour intention de se voir accorder une avance en compte-courant d’associé exposant ainsi la société à des charges supplémentaires et à titre personnel, à une imposition sur le revenu majorée. 
Elle se prévaut d’un rétablissement intégral d’une situation neutre de son compte courant d’associé bien en amont de la réception de l’avis de contrôle et fait valoir sa bonne foi. 
Enfin, elle explique que de simples observations pour l’avenir auraient été plus adaptées compte tenu de la régularisation intervenue avant que les opérations de contrôle ne débutent, outre le fait qu’elle a enregistré une perte au titre de son exercice clos au 31 décembre 2023. 
 
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 13 octobre 2025, et demande au tribunal, au visa des articles R.243-59, L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, de : 
- Ordonner la jonction des recours n° RG 25/00036 et n° RG 25/00181, 
- Juger la SARL [1] non fondée, 
- Débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, 
- Confirmer que la SARL [1] est redevable d’un montant de 24 256 euros, 
- Valider la mise en demeure du 17 septembre 2024, 
- Confirmer la décision de la CRA en date du 26 juin 2025, 
- Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 24 256 euros au titre du redressement opéré, 
- Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la SARL [1] au paiement des dépens. 
 
Elle se prévaut de la régularité de la procédure aux motifs que l’avis de contrôlé adressé à la société respecte toutes les prescriptions légales et que cette dernière a donné mandat à son cabinet d’expert-comptable afin qu’il la représente pendant toute la durée de la procédure de contrôle et notamment pour l’entretien préalable à l’envoi de la lettre d’observations. 
 
Elle fait valoir que l’inscription d’une somme au compte personnel d’un mandataire social est présumée être une avance en courant d’associé soumise à cotisations et contributions sociales et ce, sans égard à une régularisation ultérieure. Elle explique en effet que le solde débiteur doit être soumis à cotisation dès son inscription au compte courant, peu importe que son bénéficiaire en fasse usage ou non. 
Elle expose que Monsieur [K] [W], gérant de la requérante, détient 48% des parts sociales et que son compte présentait un compte débiteur à hauteur de 59 590,38 euros de sorte que cette somme est due par la société à son dirigeant au titre de l’avance en compte courant et que le redressement est ainsi justifié. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 
 

MOTIVATION
 
Sur la régularité de la procédure de contrôle
 
En application de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.
 
La charte du cotisant contrôlé précise qu’à l’issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressement sont envisagées et hors constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent chargé du contrôle doit avant l’envoi de la lettre d’observations, proposer au cotisant (ou à son représentant légal) un entretien téléphonique afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles. 
 
En l’espèce, il ressort du mandat du 12 avril 2024 versé aux débats que la SARL [1], par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur [K] [W], a donné mandat à la SAS [2], cabinet d’expertise comptable, « pour remplir les obligations qui sont les (siennes) en vertu des articles L.243-12, R.243-59 et R.243-59-3 du code de la sécurité sociale, et ce dans le cadre du contrôle de l’application de la législation sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. », précision étant faite que la personne à contacter désignée est Monsieur [X] [A]. 
 
Ainsi, le mandat donné couvre toute la durée du contrôle qui débute par l’envoi, 30 jours avant la date de la première visite de l’agent chargé dudit contrôle, de l’avis de contrôle, et se termine par la réception de la lettre d’observations. 
 
Outre le mandat précité, l’organisme produit une proposition d’entretien de fin des investigations du 9 juillet 2024 adressée à la SARL [1] faisant apparaître que Monsieur [X] [A] est le participant audit entretien. La requérante soutient de son côté que l’entretien a eu lieu entre l’agent de contrôle et Monsieur [I] [B], également expert-comptable au sein de la SAS [2], sans toutefois en justifier. 
 
Partant, le tribunal retient que la SAS [2] a été valablement habilitée à représenter la SARL [1] pour la réalisation de l’entretien de fin de contrôle et que la requérante échoue à démontrer les irrégularités dont elle se prévaut. 
 
Par ailleurs, il est constant que l’entretien a eu lieu le 10 juillet 2024 à 8 heures 15, et que la lettre d’observations reçue le 30 juillet 2024, soit 20 jours après, par la requérante, est datée du même jour. 
 
Il ressort de ces éléments que la lettre d’observation a nécessairement été adressée au plus tôt dans la journée du 10 juillet 2024, soit postérieurement à l’entretien réalisé aux premières heures ouvrables, la requérante échouant ici encore à démontrer l’irrégularité dont elle se prévaut.
 
En conséquence, la procédure de contrôle sera déclarée régulière. 
 
Sur le bien-fondé du redressement
 
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature, quelles que soient les modalités du versement et la destination ultérieure de ces sommes ou avantages. 
 
Sont donc considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, notamment tous les avantages en argent, l’avance en compte courant consentie par la société au gérant s’analyse de fait comme un avantage en espèces entrant dans le champ d’application dudit article 
 

Par conséquent, les sommes mises à la disposition du gérant par la société, par inscription à son compte courant d’associé, constituent des avantages en espèces soumis à cotisations, et l’assiette du redressement qui a été calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle, doit être validée. Par ailleurs, il importe peu que le montant en ait été réduit par des versements au crédit du compte. 
 
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, à charge pour l’intéressé d’apporter la preuve que cette avance est un acompte sur dividendes distribué avant l’approbation des comptes de l’exercice annuel dans les conditions de l’article L.232-12 du code de commerce.
 
En l’espèce, la requérante ne conteste pas que la somme de 59 590,38 euros représente une avance en compte-courant d’associé et doit de ce fait, être soumise à cotisations et contributions sociales. 
 
La société, qui se prévaut d’une erreur de son représentant, justifie avoir régularisé la situation au 16 juin 2023. Il convient de préciser que cette régularisation, postérieure à l’avis de contrôle du 8 mars 2024, est sans incidence, le solde débiteur devant être soumis à cotisation dès son inscription au compte courant. 
 
Dès lors, le redressement pour la somme de 24 255,95 euros est justifié et SARL [1] sera condamnée au paiement de cette somme. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la SARL [1] partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 



 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 24 256 euros au titre du redressement portant sur l’année 2022, 
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 
CONDAMNE la SARL [1] aux éventuels dépens de l’instance, 
 
CONDAMNE la SARL [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
 

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L232-12, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale L243-12, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-3, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:54:27.174Z.