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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 13 mai 2026, n° 24/00318

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE. 

M [L] [K] est immatriculé auprès de l’URSSAF pour une activité de peinture en décors, achat et vente de matériaux.

Les services de l’URSSAF ont effectué un contrôle dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et une lettre d’observations a été adressée à M [K] le 9 juillet 2024 faisant état d’une vérification qui entraîne un rappel des cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 37 273 euros auxquels s’ajoute une majoration de redressement de 9318 euros pour infraction de travail dissimulé soit un total de 46 591 euros. La lettre d’observations fait état d’une minoration et/ou de l’absence de chiffre d’affaires de janvier 2020 à mars 2024, de l’absence de tenue de livres des recettes d’une régularisation en conséquence.

Le conseil de l’intéressé a adressé un courrier le 12 août 2024 à l’URSSAF qui a répondu le 6 septembre 2024 et maintenu le redressement.

Une mise en demeure a été établie le 25 septembre 2024 par la directrice de l’URSSAF pour un total de 48 509 euros visant le « dernier échange du 6 septembre 2024 » correspondant à :
43 913 euros de cotisations et contributions sociales ;9318 euros de majorations de redressement ;1918 euros de majorations ;déduction faite de 6640 euros. 
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 27 septembre 2024.

Une contrainte visant la mise en demeure a été établie le 12 décembre 2024, contrainte signifiée le 16 décembre 2024 par acte de commissaire de justice. Elle fait état d’un solde restant dû de 48 509 euros. 

Par requête adressée le 23 décembre 2024 au greffe de la présente juridiction, M [K] a formé opposition à l’encontre de la contrainte. 

Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 octobre 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir :

recevoir l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ;dire et juger M [L] [K] recevable mais mal fondé en son recours ;valider le redressement notifié par mise en demeure du 25 septembre 2024 ;en conséquence, condamner M [L] [K] au paiement de la somme de 48 509 euros à l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1], sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;débouter M [L] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 mars 2026, M [L] [K] prie le tribunal de bien vouloir :

prononcer la recevabilité de la présente opposition ;déclarer la de signification nulle pour les raisons exposées ;annuler l’acte de signification de la contrainte du 16 décembre 2024 ;



s’il n’est pas fait à ce moyen de nullité,
déclarer la décision de recouvrement du 12 décembre 2024 signifiée le 16 décembre 2024 nulle pour les raisons exposées;annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] le 3 décembre 2024 et signifiée le 4 décembre 2024 ;si ce moyen de nullité est rejeté,
juger que la mise en demeure du 25 septembre 2024 est nulle pour les raisons exposées ;annuler la mise en demeure du 25 septembre 2024 la contrainte subséquente émise par l’URSSAF des pays de la voir le 12 décembre 2024 et signifiée le 16 décembre 1024 ainsi que le redressement opéré ;si ce moyen de nullité rejetée,
juger que l’acte de signification du 16 décembre 2024 irrégulier et infondé pour les raisons exposées ci-dessus ;annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] le 12 décembre 2024 et signifiée le 16 décembre 2024 ;en toute hypothèse,
condamner l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] à verser à M [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;rejeter la demande formée par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Laval a déclaré M [K] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024 et l’a condamné en répression à une peine d’emprisonnement délictuel de 5 mois assortie d’un sursis probatoire pendant 24 mois. A titre de peine complémentaire, il a été prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans. 


Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 1026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité de la signification
M [K] fait valoir que la signification de la contrainte est nulle dans la mesure où il n’est pas précisé la forme juridique de l’URSSAF et que la signification n’est ainsi pas conforme aux dispositions de l’article 648 2 b) du code de procédure civile. Il précise que l’indication de la forme juridique est indispensable pour permettre au cotisant d’identifier la personne en demande et l’étendue de son obligation de sorte que ce manquement lui a porté grief.
En réponse, l’URSSAF rappelle que les URSSAF ont été instituées par la loi et tiennent de celle-ci leur capacité et leur qualité à agir pour les missions confiées. Il est fait état des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et précisé à ce titre qu’elles ont la forme d’Union, forme juridique indiquée dans l’acte.
***
Suivant l’article 648 du code de procédure civile, 
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. […] 
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.». 

L’article 114 dudit code prévoit que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte établi le 16 décembre 2024 par le commissaire de justice précise bien que la contrainte est signifiée à la requête de l’URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] prise en la personne de son directeur en exercice et précise le siège social.
Les URSSAF, qui ont été créées par le législateur et qui sont mentionnées à l'article L213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte leur capacité juridique pour agir dans le cadre des missions qui leur sont confiées. 
Il s’agit d’organismes de droit privé chargé de l’exécution de mission de service public. 
S’il n’est effectivement pas explicitement précisé dans l’acte de signification du commissaire de justice du 16 décembre 2024 la forme de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] qui est l’union, il n’est nullement justifié d’un grief dans la mesure où M [K] a pu sans difficulté faire opposition à l’encontre de la contrainte, solliciter la convocation de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] devant la présente juridiction et développer les motifs de son opposition.
Le moyen soulevé est ainsi rejeté.

Sur la nullité de la contrainte

M [K] soutient que la contrainte est nulle dans la mesure où il est indiqué au bas de la contrainte « signature numérique de [G] [D] le 13 décembre 2024 » sans qu’il soit précisé si le signataire est le directeur ou un délégataire et qu’il n’est pas mentionné s’il s’agit d’une signature pour ordre ou fait référence à une délégation de signature, élément essentiel permettant de vérifier qu’il s’agissait d’une personne habilitée conformément aux dispositions de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale.

En réponse l’URSSAF fait valoir que Mme [Y] a donné le 1er janvier 2024 délégation à Mme [D] pour signer les mises en demeure de payer et les contraintes et que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire de sorte que la nullité doit être rejetée.

***

Il est constant que la contrainte peut être signée par le directeur de l’URSSAF ou son délégataire tel que prévu par l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte a été signée numériquement par Mme [G] [D] le 12 décembre 2024 et il est justifié d’une délégation consentie à cette dernière par la directrice générale de l’URSSAF pour signer les mises en demeure de payer et les contraintes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte.

Sur l’irrégularité des opérations de contrôle

M [K] considère qu’il doit être enjoint à l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] de lui adresser copie du procès-verbal de contrôle en application de l’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale et que, faute de réponse dans un délai d’un mois à compter de la demande en cas de refus, il pourra formuler sa demande auprès de la commission d’accès aux documents administratifs suivant l’article 343-1 du code des relations entre le publique et l’administration.

L’URSSAF réplique que le procès-verbal adressé au procureur de la République est une pièce du dossier pénal et que M [K] a eu accès à ce procès-verbal dans le cadre de la procédure jugée le 25 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Laval.
Il est relevé en outre que l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les actions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure (Cass 2ème civ, 5 septembre 2024, n°22-18226).

***

Il y a lieu de rappeler que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
- lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (en ce sens 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi nº 17-18.584).
- lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales.
La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité (en ce sens 2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi nº21-10.825).
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.

Dans le second cas, la procédure est prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.

En l’espèce, il résulte des éléments de la lettre d’observations que le contrôle a bien été mené dans le cadre de la procédure de contrôle prévue par l'article L. 8271-1 du code du travail.
Or, dans ce cadre, une lettre d’observations a bien été adressée à M [K] qui rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant de redressement envisagé.
Cette formalité substantielle permet, dans le respect du contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats (en ce sens Cass, 2ème civ., 5 septembre 2024, n°22-18226). 

Il convient de plus de relever que M [K] ne conteste pas que ce procès-verbal adressé au procureur de la République est une pièce du dossier pénal auquel il a eu accès dans le cadre de la procédure qui s’est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Laval et a donné lieu à un jugement le 25 septembre 2025.

Le moyen soulevé est ainsi rejeté.

Sur la nullité de la mise en demeure du 25 septembre 2024 et de la contrainte du 12 décembre 2024
M [K] relève en premier lieu que le montant réclamé dans la mise en demeure au titre des cotisations (43 913 euros) est plus important que celui mentionné dans la lettre d’observations et dans le courrier de réponse de l’inspecteur (37 273 euros) et ce, sans explication. Il considère qu’il est impossible de comprendre la différence entre les montants des cotisations et comment les cotisations sont calculées. Il rappelle que suivant l’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il demande ainsi que la mise en demeure et la contrainte soient annulées de ce fait. 
En second lieu, il observe que la mise en demeure vise une période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 alors que la lettre d’observations du 9 juillet 2024 et le courrier de l’inspecteur du 6 septembre 2024 indiquent une période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024. Il considère ainsi que les périodes visées dans la mise en demeure ne correspondent pas aux mentions portées sur lettre d’observations et sur le courrier de l’inspecteur de sorte qu’il ne peut comprendre l’étendue de son obligation.




En troisième lieu, il considère que la mise en demeure ne vise que les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations pénalités » sans précision de sorte qu'elle doit être annulée. Selon lui, la seule référence à la lettre d’observations du 9 juillet 2024 et au courrier l’inspecteur du 6 septembre 2024 ne lui permet pas de comprendre la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, il relève qu’aucun des documents adressés ne mentionne la date du début de contrôle alors qu’il doit être en mesure de vérifier que l’URSSAF a respecté la durée du contrôle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce contrairement à ce que prévoit l’article R. 243-59-3 dudit code.

En réponse, l’URSSAF soutient que même si les inspecteurs n’ont analysé que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024, le redressement présente une régularisation qui est comptabilisée sur une échéance de régularisation annuelle et que la mise en demeure et la contrainte font bien état des régularisations annuelles permettant le recouvrement.
Il est rappelé en second lieu que le redressement n’est pas un contrôle sur pièces mais un contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé de sorte que la limitation de la durée de contrôle à trois mois prévu par l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas en l’espèce.
Sur le contenu de la mise en demeure et de la contrainte, il est considéré que la mise en demeure respecte les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il est précisé que la mise en recouvrement est réalisée suite à un contrôle dont les chefs de redressement ont été notifiés par lettre d’observations du 9 juillet 2024 et que les montants résultent des derniers échanges datant du 6 septembre 2024. Il est précisé que la nature des sommes dues est indiquée (cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires, majorations et pénalités) et que le calcul est détaillé dans la lettre d’observations. 
Pour la contrainte, il est rappelé qu’elle est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, la période concernée et de la cause du redressement. Selon elle, elle n’est pas tenue de donner le détail des calculs des cotisations dans la contrainte.
S’agissant du quantum du redressement, il est rappelé que les opérations de contrôle ont permis de relever que M [K] minorait ou s’abstenait de déclarer ses revenus et que les différences de déclaration ont servi de base pour le calcul des cotisations éludées. Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, comme précisé en page 6 de la lettre d’observations, les taux allégés dans le cas du dispositif ACRE ont été supprimés au profit d’une réintégration de chiffre d’affaires à taux plein sur 2020 et 2021. Il est ainsi expliqué que pour les cotisations de l’année 2020 et de l’année 2021, une partie a déjà été réglée, comme indiqué dans la mise en demeure.
L’URSSAF précise que la contrainte a repris les éléments de la mise en demeure et que la colonne « cotisations et contributions sociales » regroupe les cotisations de la mise en demeure et les majorations de redressement, erreur de reprise des éléments qui ne peut entraîner la nullité de la contrainte puisqu’il n’y a pas de grief et que le montant total de la contrainte est identique au montant total de la mise en demeure.
Enfin, ainsi que le rappelle l’URSSAF, le contrôle intervenu est un contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé de sorte que la durée de contrôle prévu à l’article L. 243-13 dudit code ne s’applique pas en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu de reprocher à l’URSSAF pas avoir précisé la durée des contrôles.

***
Suivant l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la mise en demeure du 25 septembre 2024 vise la lettre d’observations du 9 juillet 2024 et le courrier des inspecteurs de l’URSSAF du 6 septembre 2024 en réponse au courriel du conseil de M [K]. 
Il est précisé le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant des majorations de redressement, le montant des majorations et le montant à déduire.
Cette mise en demeure comprend également un tableau indiquant année par année, pour les années 2020 à 2024, le montant des cotisations et contributions sociales, le montant des majorations de redressement, le montant des majorations et pénalités, le montant à déduire et en conséquence, le montant restant à payer.
Pour les majorations de redressement, contrairement à ce qu’indique M [K], il n’existe pas de discordance entre les montants visés dans la lettre d’observations et cette mise en demeure dans la mesure où le total des est bien de 9318 euros dans ces deux documents. 
S’agissant des cotisations et contributions sociales, il convient de constater que pour l’année 2020 la lettre d’observations fait état d’un total de 6954,53 euros et que suivant le tableau de la mise en demeure, le montant des cotisations et contributions sociales est de 6955 euros correspondant suivant ce tableau au montant des cotisations et contributions sociales (9882 euros) auquel il convient de déduire le « montant à déduire » (2927 euros) qui a été réglé selon l’URSSAF par deux versements (925 euros le 2 novembre 2020 et 2002 euros le 4 janvier 2021), élément non contesté par M [K]. La seule différence de 0,40 euros relève manifestement davantage d’une erreur de plume et n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure.
Il y a lieu de constater que pour l’année 2021 il n’y a qu’une différence que de 0,12 euros en faveur du cotisant dans la mesure où il a été tenu compte des versements de 3713 euros que M [K] ne conteste pas avoir réglé au titre des cotisations de l’année 2021.
Pour l’année 2022, il n’y a qu’une différence de 0,23 euros. 
Pour l’année 2023, il y a une différence de 0,29 euros en faveur du cotisant.
Et, pour l’année 2024, il n’y a qu’une différence de 0,37 euros en faveur du cotisant.
Enfin, les majorations visées dans la mise en demeure correspondent aux majorations de retard distinctes des majorations de redressement.
Dans ces conditions, au regard des différences minimes sus-relevées, la validité de la mise en demeure n’est pas affectée.

S’agissant de la période du redressement, il résulte bien de la lettre d’observations que la somme de 1815,37 euros au titre des cotisations correspond au premier trimestre de l’année 2024 et ce montant est repris dans la mise en demeure. S’il est indiqué dans la mise en demeure que c’est pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le montant sollicité est le même étant relevé qu’il est expliqué dans le cadre de cette instance que l’URSSAF justifie cette différence pour distinguer en comptabilité les créances courantes des créances liées à des redressements.
La validité de la mise en demeure n’est ainsi pas affectée par cette mention.

La mise en demeure vise les « cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoire, majorations pénalités » et fait référence à la lettre d’observations du 9 juillet 2024 or cette lettre précise par année la nature des cotisations et contributions réclamées et les modalités de calcul des cotisations.
La lecture combinée de la mise en demeure et de la lettre d’observations permet ainsi sans difficulté de comprendre de quelles cotisations l’URSSAF réclame le paiement à M [K]. 
Le moyen soulevé à ce titre être ainsi rejeté.

Pour ce qui est de la contrainte, il convient de constater qu’elle vise expressément la mise en demeure du 25 septembre 2024. Le montant total restant dû réclamé est de 48 509 euros, montant correspondant à celui visé dans la mise en demeure.
La colonne « cotisations et contributions sociales » établie pour les années 2020 à 2024 comprend un montant différent de celui visé dans la même colonne de la mise en demeure et l’URSSAF a expliqué que dans la contrainte, cette colonne correspond en fait aux cotisations et contributions sociales dues, d’une part et aux majorations de redressement dues, d’autre part étant relevé que la contrainte ne comprend en effet pas de colonne « majorations de redressement » comme la mise en demeure. Les autres indications de la contrainte correspondent à celles de la mise en demeure.
Dans ces conditions, alors que la contrainte vise expressément la mise en demeure, que le total de la somme restant dû indiqué dans la contrainte correspond exactement à celui visé dans la mise en demeure, cette modification de présentation des sommes dues n’a manifestement pas entraîné de grief pour le cotisant qui a pu sans difficulté comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La demande de nullité de la contrainte est ainsi également rejetée.

Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 16 décembre 2024

M [K] relève en premier lieu que l’acte de signification de la contrainte ne comporte pas la nature des cotisations alors que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme sociale de motiver la contrainte. 
En second lieu, il rappelle que la contrainte vise une période de 2020 à 2024 alors que la lettre d’observations et le courrier de l’inspecteur visent une période du 1er janvier au 31 mars 2024. 
***

L’acte de signification de la contrainte précise qu’il est signifié et remis copie de la contrainte du 12 décembre 2024. 
Il a déjà été répondu aux moyens soulevés dans les paragraphes précédents relatifs à la demande de nullité de la contrainte. 
Il convient de s’y référer s’agissant de mêmes moyens relatifs à la contrainte. 
La demande est ainsi rejetée. 



Sur le fond

M [K] soutient que l’article 8221-3 du code du travail relatif au travail dissimulé prévoit la réunion d’un élément intentionnel et d’un élément matériel, critères cumulatifs et qu’en l’espèce, l’élément intentionnel fait défaut dans la mesure où il a rencontré des difficultés de déclaration de son chiffre d’affaires liées au retard dans le règlement de factures, à son activité croissante et à son manque de temps dans la gestion administrative, d’une part et qu’il n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations de déclaration d’activité dans le but de frauder, d’autre part. Il demande que soit retenu le droit à l’erreur tel que prévu par les articles L.123-1 et L.123-2 du code des relations entre le public et l’administration. 

En réponse, l’URSSAF rappelle que le tribunal correctionnel a reconnu M [K] coupable des faits reprochés et que la Cour de cassation a précisé que même s’il trouve son fondement dans la commission d’un délit pénal, le redressement notifié par l’URSSAF conserve une nature civile de sorte qu’il n’est pas nécessaire de justifier de l’intention frauduleuse de l’employeur. 

***

Il convient de relever que M [K] ne conteste pas qu’il n’a pas correctement déclaré la totalité des factures, motif pour lequel le redressement a été notifié. 

Dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse du cotisant (en ce sens Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, nº 13-22.943). 

En tout état de cause, il convient de rappeler que M [K] a été déclaré coupable de l’infraction de travail dissimulé et que les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie.

Le redressement est ainsi validé, aucune contestation n’étant formée sur les calculs retenus et les quantums sollicités étant souligné que la majoration de redressement est due en vertu des articles L. 243-7-6 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale et ce nonobstant le droit à l’erreur allégué. 


Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. 

Partie perdante à cette instance, M [K] est tenu aux dépens. 
Il ne peut ainsi être fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 dudit code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 


VALIDE le redressement établi à l’encontre de M [L] [K] ; 


CONDAMNE M [L] [K] à verser à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 48 509 euros au titre du redressement ; 


CONDAMNE M [L] [K] aux dépens ; 


REJETTE la demande de M [L] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 



Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 24/00318 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7XM

N° MINUTE : 26/00196
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 13 MAI 2026


DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [S], audiencière, munie d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR:

Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Steven MOURGUES, avocat au barreau de Toulouse,





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [Z] [I], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [T] [A], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.













EXPOSE DU LITIGE. 

M [L] [K] est immatriculé auprès de l’URSSAF pour une activité de peinture en décors, achat et vente de matériaux.

Les services de l’URSSAF ont effectué un contrôle dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et une lettre d’observations a été adressée à M [K] le 9 juillet 2024 faisant état d’une vérification qui entraîne un rappel des cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 37 273 euros auxquels s’ajoute une majoration de redressement de 9318 euros pour infraction de travail dissimulé soit un total de 46 591 euros. La lettre d’observations fait état d’une minoration et/ou de l’absence de chiffre d’affaires de janvier 2020 à mars 2024, de l’absence de tenue de livres des recettes d’une régularisation en conséquence.

Le conseil de l’intéressé a adressé un courrier le 12 août 2024 à l’URSSAF qui a répondu le 6 septembre 2024 et maintenu le redressement.

Une mise en demeure a été établie le 25 septembre 2024 par la directrice de l’URSSAF pour un total de 48 509 euros visant le « dernier échange du 6 septembre 2024 » correspondant à :
43 913 euros de cotisations et contributions sociales ;9318 euros de majorations de redressement ;1918 euros de majorations ;déduction faite de 6640 euros. 
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 27 septembre 2024.

Une contrainte visant la mise en demeure a été établie le 12 décembre 2024, contrainte signifiée le 16 décembre 2024 par acte de commissaire de justice. Elle fait état d’un solde restant dû de 48 509 euros. 

Par requête adressée le 23 décembre 2024 au greffe de la présente juridiction, M [K] a formé opposition à l’encontre de la contrainte. 

Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 octobre 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir :

recevoir l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] en sa défense ;dire et juger M [L] [K] recevable mais mal fondé en son recours ;valider le redressement notifié par mise en demeure du 25 septembre 2024 ;en conséquence, condamner M [L] [K] au paiement de la somme de 48 509 euros à l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1], sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;débouter M [L] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 mars 2026, M [L] [K] prie le tribunal de bien vouloir :

prononcer la recevabilité de la présente opposition ;déclarer la de signification nulle pour les raisons exposées ;annuler l’acte de signification de la contrainte du 16 décembre 2024 ;



s’il n’est pas fait à ce moyen de nullité,
déclarer la décision de recouvrement du 12 décembre 2024 signifiée le 16 décembre 2024 nulle pour les raisons exposées;annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] le 3 décembre 2024 et signifiée le 4 décembre 2024 ;si ce moyen de nullité est rejeté,
juger que la mise en demeure du 25 septembre 2024 est nulle pour les raisons exposées ;annuler la mise en demeure du 25 septembre 2024 la contrainte subséquente émise par l’URSSAF des pays de la voir le 12 décembre 2024 et signifiée le 16 décembre 1024 ainsi que le redressement opéré ;si ce moyen de nullité rejetée,
juger que l’acte de signification du 16 décembre 2024 irrégulier et infondé pour les raisons exposées ci-dessus ;annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] le 12 décembre 2024 et signifiée le 16 décembre 2024 ;en toute hypothèse,
condamner l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] à verser à M [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;rejeter la demande formée par l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Laval a déclaré M [K] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024 et l’a condamné en répression à une peine d’emprisonnement délictuel de 5 mois assortie d’un sursis probatoire pendant 24 mois. A titre de peine complémentaire, il a été prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans. 


Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 1026 et mise en délibéré au 13 mai 2026. 

MOTIFS

Sur la nullité de la signification
M [K] fait valoir que la signification de la contrainte est nulle dans la mesure où il n’est pas précisé la forme juridique de l’URSSAF et que la signification n’est ainsi pas conforme aux dispositions de l’article 648 2 b) du code de procédure civile. Il précise que l’indication de la forme juridique est indispensable pour permettre au cotisant d’identifier la personne en demande et l’étendue de son obligation de sorte que ce manquement lui a porté grief.
En réponse, l’URSSAF rappelle que les URSSAF ont été instituées par la loi et tiennent de celle-ci leur capacité et leur qualité à agir pour les missions confiées. Il est fait état des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et précisé à ce titre qu’elles ont la forme d’Union, forme juridique indiquée dans l’acte.
***
Suivant l’article 648 du code de procédure civile, 
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. […] 
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.». 

L’article 114 dudit code prévoit que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte établi le 16 décembre 2024 par le commissaire de justice précise bien que la contrainte est signifiée à la requête de l’URSSAF Pays-de-la-[Localité 1] prise en la personne de son directeur en exercice et précise le siège social.
Les URSSAF, qui ont été créées par le législateur et qui sont mentionnées à l'article L213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte leur capacité juridique pour agir dans le cadre des missions qui leur sont confiées. 
Il s’agit d’organismes de droit privé chargé de l’exécution de mission de service public. 
S’il n’est effectivement pas explicitement précisé dans l’acte de signification du commissaire de justice du 16 décembre 2024 la forme de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] qui est l’union, il n’est nullement justifié d’un grief dans la mesure où M [K] a pu sans difficulté faire opposition à l’encontre de la contrainte, solliciter la convocation de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] devant la présente juridiction et développer les motifs de son opposition.
Le moyen soulevé est ainsi rejeté.

Sur la nullité de la contrainte

M [K] soutient que la contrainte est nulle dans la mesure où il est indiqué au bas de la contrainte « signature numérique de [G] [D] le 13 décembre 2024 » sans qu’il soit précisé si le signataire est le directeur ou un délégataire et qu’il n’est pas mentionné s’il s’agit d’une signature pour ordre ou fait référence à une délégation de signature, élément essentiel permettant de vérifier qu’il s’agissait d’une personne habilitée conformément aux dispositions de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale.

En réponse l’URSSAF fait valoir que Mme [Y] a donné le 1er janvier 2024 délégation à Mme [D] pour signer les mises en demeure de payer et les contraintes et que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire de sorte que la nullité doit être rejetée.

***

Il est constant que la contrainte peut être signée par le directeur de l’URSSAF ou son délégataire tel que prévu par l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte a été signée numériquement par Mme [G] [D] le 12 décembre 2024 et il est justifié d’une délégation consentie à cette dernière par la directrice générale de l’URSSAF pour signer les mises en demeure de payer et les contraintes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte.

Sur l’irrégularité des opérations de contrôle

M [K] considère qu’il doit être enjoint à l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 1] de lui adresser copie du procès-verbal de contrôle en application de l’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale et que, faute de réponse dans un délai d’un mois à compter de la demande en cas de refus, il pourra formuler sa demande auprès de la commission d’accès aux documents administratifs suivant l’article 343-1 du code des relations entre le publique et l’administration.

L’URSSAF réplique que le procès-verbal adressé au procureur de la République est une pièce du dossier pénal et que M [K] a eu accès à ce procès-verbal dans le cadre de la procédure jugée le 25 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Laval.
Il est relevé en outre que l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les actions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure (Cass 2ème civ, 5 septembre 2024, n°22-18226).

***

Il y a lieu de rappeler que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
- lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (en ce sens 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi nº 17-18.584).
- lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales.
La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité (en ce sens 2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi nº21-10.825).
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail.

Dans le second cas, la procédure est prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.

En l’espèce, il résulte des éléments de la lettre d’observations que le contrôle a bien été mené dans le cadre de la procédure de contrôle prévue par l'article L. 8271-1 du code du travail.
Or, dans ce cadre, une lettre d’observations a bien été adressée à M [K] qui rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant de redressement envisagé.
Cette formalité substantielle permet, dans le respect du contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats (en ce sens Cass, 2ème civ., 5 septembre 2024, n°22-18226). 

Il convient de plus de relever que M [K] ne conteste pas que ce procès-verbal adressé au procureur de la République est une pièce du dossier pénal auquel il a eu accès dans le cadre de la procédure qui s’est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Laval et a donné lieu à un jugement le 25 septembre 2025.

Le moyen soulevé est ainsi rejeté.

Sur la nullité de la mise en demeure du 25 septembre 2024 et de la contrainte du 12 décembre 2024
M [K] relève en premier lieu que le montant réclamé dans la mise en demeure au titre des cotisations (43 913 euros) est plus important que celui mentionné dans la lettre d’observations et dans le courrier de réponse de l’inspecteur (37 273 euros) et ce, sans explication. Il considère qu’il est impossible de comprendre la différence entre les montants des cotisations et comment les cotisations sont calculées. Il rappelle que suivant l’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il demande ainsi que la mise en demeure et la contrainte soient annulées de ce fait. 
En second lieu, il observe que la mise en demeure vise une période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 alors que la lettre d’observations du 9 juillet 2024 et le courrier de l’inspecteur du 6 septembre 2024 indiquent une période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024. Il considère ainsi que les périodes visées dans la mise en demeure ne correspondent pas aux mentions portées sur lettre d’observations et sur le courrier de l’inspecteur de sorte qu’il ne peut comprendre l’étendue de son obligation.




En troisième lieu, il considère que la mise en demeure ne vise que les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations pénalités » sans précision de sorte qu'elle doit être annulée. Selon lui, la seule référence à la lettre d’observations du 9 juillet 2024 et au courrier l’inspecteur du 6 septembre 2024 ne lui permet pas de comprendre la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, il relève qu’aucun des documents adressés ne mentionne la date du début de contrôle alors qu’il doit être en mesure de vérifier que l’URSSAF a respecté la durée du contrôle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce contrairement à ce que prévoit l’article R. 243-59-3 dudit code.

En réponse, l’URSSAF soutient que même si les inspecteurs n’ont analysé que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024, le redressement présente une régularisation qui est comptabilisée sur une échéance de régularisation annuelle et que la mise en demeure et la contrainte font bien état des régularisations annuelles permettant le recouvrement.
Il est rappelé en second lieu que le redressement n’est pas un contrôle sur pièces mais un contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé de sorte que la limitation de la durée de contrôle à trois mois prévu par l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas en l’espèce.
Sur le contenu de la mise en demeure et de la contrainte, il est considéré que la mise en demeure respecte les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il est précisé que la mise en recouvrement est réalisée suite à un contrôle dont les chefs de redressement ont été notifiés par lettre d’observations du 9 juillet 2024 et que les montants résultent des derniers échanges datant du 6 septembre 2024. Il est précisé que la nature des sommes dues est indiquée (cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires, majorations et pénalités) et que le calcul est détaillé dans la lettre d’observations. 
Pour la contrainte, il est rappelé qu’elle est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, la période concernée et de la cause du redressement. Selon elle, elle n’est pas tenue de donner le détail des calculs des cotisations dans la contrainte.
S’agissant du quantum du redressement, il est rappelé que les opérations de contrôle ont permis de relever que M [K] minorait ou s’abstenait de déclarer ses revenus et que les différences de déclaration ont servi de base pour le calcul des cotisations éludées. Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, comme précisé en page 6 de la lettre d’observations, les taux allégés dans le cas du dispositif ACRE ont été supprimés au profit d’une réintégration de chiffre d’affaires à taux plein sur 2020 et 2021. Il est ainsi expliqué que pour les cotisations de l’année 2020 et de l’année 2021, une partie a déjà été réglée, comme indiqué dans la mise en demeure.
L’URSSAF précise que la contrainte a repris les éléments de la mise en demeure et que la colonne « cotisations et contributions sociales » regroupe les cotisations de la mise en demeure et les majorations de redressement, erreur de reprise des éléments qui ne peut entraîner la nullité de la contrainte puisqu’il n’y a pas de grief et que le montant total de la contrainte est identique au montant total de la mise en demeure.
Enfin, ainsi que le rappelle l’URSSAF, le contrôle intervenu est un contrôle en recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé de sorte que la durée de contrôle prévu à l’article L. 243-13 dudit code ne s’applique pas en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu de reprocher à l’URSSAF pas avoir précisé la durée des contrôles.

***
Suivant l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la mise en demeure du 25 septembre 2024 vise la lettre d’observations du 9 juillet 2024 et le courrier des inspecteurs de l’URSSAF du 6 septembre 2024 en réponse au courriel du conseil de M [K]. 
Il est précisé le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant des majorations de redressement, le montant des majorations et le montant à déduire.
Cette mise en demeure comprend également un tableau indiquant année par année, pour les années 2020 à 2024, le montant des cotisations et contributions sociales, le montant des majorations de redressement, le montant des majorations et pénalités, le montant à déduire et en conséquence, le montant restant à payer.
Pour les majorations de redressement, contrairement à ce qu’indique M [K], il n’existe pas de discordance entre les montants visés dans la lettre d’observations et cette mise en demeure dans la mesure où le total des est bien de 9318 euros dans ces deux documents. 
S’agissant des cotisations et contributions sociales, il convient de constater que pour l’année 2020 la lettre d’observations fait état d’un total de 6954,53 euros et que suivant le tableau de la mise en demeure, le montant des cotisations et contributions sociales est de 6955 euros correspondant suivant ce tableau au montant des cotisations et contributions sociales (9882 euros) auquel il convient de déduire le « montant à déduire » (2927 euros) qui a été réglé selon l’URSSAF par deux versements (925 euros le 2 novembre 2020 et 2002 euros le 4 janvier 2021), élément non contesté par M [K]. La seule différence de 0,40 euros relève manifestement davantage d’une erreur de plume et n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure.
Il y a lieu de constater que pour l’année 2021 il n’y a qu’une différence que de 0,12 euros en faveur du cotisant dans la mesure où il a été tenu compte des versements de 3713 euros que M [K] ne conteste pas avoir réglé au titre des cotisations de l’année 2021.
Pour l’année 2022, il n’y a qu’une différence de 0,23 euros. 
Pour l’année 2023, il y a une différence de 0,29 euros en faveur du cotisant.
Et, pour l’année 2024, il n’y a qu’une différence de 0,37 euros en faveur du cotisant.
Enfin, les majorations visées dans la mise en demeure correspondent aux majorations de retard distinctes des majorations de redressement.
Dans ces conditions, au regard des différences minimes sus-relevées, la validité de la mise en demeure n’est pas affectée.

S’agissant de la période du redressement, il résulte bien de la lettre d’observations que la somme de 1815,37 euros au titre des cotisations correspond au premier trimestre de l’année 2024 et ce montant est repris dans la mise en demeure. S’il est indiqué dans la mise en demeure que c’est pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le montant sollicité est le même étant relevé qu’il est expliqué dans le cadre de cette instance que l’URSSAF justifie cette différence pour distinguer en comptabilité les créances courantes des créances liées à des redressements.
La validité de la mise en demeure n’est ainsi pas affectée par cette mention.

La mise en demeure vise les « cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoire, majorations pénalités » et fait référence à la lettre d’observations du 9 juillet 2024 or cette lettre précise par année la nature des cotisations et contributions réclamées et les modalités de calcul des cotisations.
La lecture combinée de la mise en demeure et de la lettre d’observations permet ainsi sans difficulté de comprendre de quelles cotisations l’URSSAF réclame le paiement à M [K]. 
Le moyen soulevé à ce titre être ainsi rejeté.

Pour ce qui est de la contrainte, il convient de constater qu’elle vise expressément la mise en demeure du 25 septembre 2024. Le montant total restant dû réclamé est de 48 509 euros, montant correspondant à celui visé dans la mise en demeure.
La colonne « cotisations et contributions sociales » établie pour les années 2020 à 2024 comprend un montant différent de celui visé dans la même colonne de la mise en demeure et l’URSSAF a expliqué que dans la contrainte, cette colonne correspond en fait aux cotisations et contributions sociales dues, d’une part et aux majorations de redressement dues, d’autre part étant relevé que la contrainte ne comprend en effet pas de colonne « majorations de redressement » comme la mise en demeure. Les autres indications de la contrainte correspondent à celles de la mise en demeure.
Dans ces conditions, alors que la contrainte vise expressément la mise en demeure, que le total de la somme restant dû indiqué dans la contrainte correspond exactement à celui visé dans la mise en demeure, cette modification de présentation des sommes dues n’a manifestement pas entraîné de grief pour le cotisant qui a pu sans difficulté comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La demande de nullité de la contrainte est ainsi également rejetée.

Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 16 décembre 2024

M [K] relève en premier lieu que l’acte de signification de la contrainte ne comporte pas la nature des cotisations alors que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme sociale de motiver la contrainte. 
En second lieu, il rappelle que la contrainte vise une période de 2020 à 2024 alors que la lettre d’observations et le courrier de l’inspecteur visent une période du 1er janvier au 31 mars 2024. 
***

L’acte de signification de la contrainte précise qu’il est signifié et remis copie de la contrainte du 12 décembre 2024. 
Il a déjà été répondu aux moyens soulevés dans les paragraphes précédents relatifs à la demande de nullité de la contrainte. 
Il convient de s’y référer s’agissant de mêmes moyens relatifs à la contrainte. 
La demande est ainsi rejetée. 



Sur le fond

M [K] soutient que l’article 8221-3 du code du travail relatif au travail dissimulé prévoit la réunion d’un élément intentionnel et d’un élément matériel, critères cumulatifs et qu’en l’espèce, l’élément intentionnel fait défaut dans la mesure où il a rencontré des difficultés de déclaration de son chiffre d’affaires liées au retard dans le règlement de factures, à son activité croissante et à son manque de temps dans la gestion administrative, d’une part et qu’il n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations de déclaration d’activité dans le but de frauder, d’autre part. Il demande que soit retenu le droit à l’erreur tel que prévu par les articles L.123-1 et L.123-2 du code des relations entre le public et l’administration. 

En réponse, l’URSSAF rappelle que le tribunal correctionnel a reconnu M [K] coupable des faits reprochés et que la Cour de cassation a précisé que même s’il trouve son fondement dans la commission d’un délit pénal, le redressement notifié par l’URSSAF conserve une nature civile de sorte qu’il n’est pas nécessaire de justifier de l’intention frauduleuse de l’employeur. 

***

Il convient de relever que M [K] ne conteste pas qu’il n’a pas correctement déclaré la totalité des factures, motif pour lequel le redressement a été notifié. 

Dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse du cotisant (en ce sens Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, nº 13-22.943). 

En tout état de cause, il convient de rappeler que M [K] a été déclaré coupable de l’infraction de travail dissimulé et que les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie.

Le redressement est ainsi validé, aucune contestation n’étant formée sur les calculs retenus et les quantums sollicités étant souligné que la majoration de redressement est due en vertu des articles L. 243-7-6 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale et ce nonobstant le droit à l’erreur allégué. 


Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. 

Partie perdante à cette instance, M [K] est tenu aux dépens. 
Il ne peut ainsi être fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 dudit code. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 


VALIDE le redressement établi à l’encontre de M [L] [K] ; 


CONDAMNE M [L] [K] à verser à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 48 509 euros au titre du redressement ; 


CONDAMNE M [L] [K] aux dépens ; 


REJETTE la demande de M [L] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. 



Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-13, code du travail 8221-3, code de la securite sociale L213-1, code du travail L8271-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale L133-4-2, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R243-59, code des relations entre le public et l'administration L123-1, code de la securite sociale L243-7-6, code de la securite sociale D253-6, code de procedure civile 648, code des relations entre le public et l'administration L123-2, code de la securite sociale R243-59-3, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L243-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:31:46.075Z.