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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 24 juin 2026, n° 26/00321

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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre Civile







EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON



 N° RG 26/00321 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAJ5



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 16 octobre 2025 [RG N° 25/01382]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix







ORDONNANCE D'INCIDENT 

DU 24 juin 2026





APPELANT



Monsieur [Z] [X]



né le 23 février 1969 à [Localité 2] (CH), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)



Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat plaidant, au barreau de MONTBELIARD et par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON





ET :



INTIMÉS



Monsieur [E] [V] [O] [R]

né le 11 juillet 1984 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de BELFORT et par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant, au barreau de BELFORT







Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. 



Le dossier a été plaidé à l'audience du 27 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 24 juin 2026. 













Vu l'appel formé le 3 mars 2026 par M. [Z] [X] à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l'opposant à M. [E] [R], lequel a :



- condamné M. [Z] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 25 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la fenaison intervenue courant 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts produits par cette somme au taux légal,

- débouté M. [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du tracteur et pour résistance abusive,

- condamné M. [Z] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;



Vu la signification du jugement par acte délivré le 15 décembre 2025 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, suite à l'absence de toute personne à l'adresse du [Adresse 3] ;



Vu les conclusions transmises le 1er juin 2026 par M. [Z] [X], en application de l'article 908 du code de procédure civile ;



Vu l'incident formalisé par voie de conclusions le 16 avril 2026 par M. [E] [R] au visa des articles 538 et 914 du code de procédure civile et ses dernières écritures d'incident transmises le 21 mai 2026, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :



- juger mal fondés les prétentions et moyens de M. [Z] [X],

- déclarer irrecevable l'appel formé par celui-ci, 

- condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.



Vu les dernières conclusions responsives transmises le 25 juin 2026 par lesquelles M. [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état de :



Vu l'acte de signification délivré à une adresse qui n'est pas la sienne,

- juger que le délai d'appel n'a pu courir, l'appelant bénéficiant de surcroît d'un délai de trois mois pour relever appel, eu égard à son lieu de résidence,

- rejeter la demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable,

- condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 27 mai 2026, à laquelle l'incident a été retenu, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle la présente ordonnance serait rendue par mise à disposition.

Motifs

SUR CE, 



I- Sur la recevabilité de l'appel



Selon les dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



Cependant, ce délai est porté à trois mois, conformément aux prescriptions de l'article 643 du même code, pour les personnes "qui demeurent à l'étranger".



Au soutien de son incident, M. [E] [R] fait valoir que son contradicteur, s'il peut éventuellement avoir une résidence en [Etablissement 1], est domicilié en France à l'adresse à laquelle a été délivré l'acte de signification du jugement querellé, qui correspond au lieu d'exercice de l'activité agricole de l'intéressé, suite au rachat à cette adresse de sa propre exploitation agricole et d'un bâtiment d'habitation, par acte notarié du 30 septembre 2024.



Il soutient que les diligences effectuées par l'auxiliaire de justice lors de la délivrance de l'assignation devant la juridiction de première instance et de la signification du jugement, établissent suffisamment l'existence d'un domicile de M. [Z] [X] à l'adresse dont s'agit, estimant par ailleurs que le témoignage de la locataire de l'appelant est sujet à caution, ne serait-ce qu'en raison des commentaires qui y figurent à son endroit, et que le bâtiment compte plusieurs logements.



Il précise enfin que son contradicteur a été avisé du dépôt de l'acte en l'étude par courrier expédié à une adresse en Suisse le 14 janvier 2026, de sorte qu'il était encore dans le délai pour former utilement appel, suite à la signification intervenue le 15 décembre précédent.



M. [Z] [X] rétorque qu'il est de nationalité suisse et demeure [Adresse 4] à [Localité 2] (Suisse), lieu de son domicile et de son principal établissement, auquel les actes de procédure doivent être régularisés.



Il fait valoir que M. [E] [R] connaissait parfaitement sa véritable domiciliation, qui figurait dans l'acte notarié de vente du 30 septembre 2024, qu'il aurait dû loyalement fournir au commissaire de justice mandaté, de sorte que la délivrance de cet acte et de l'assignation a été faite en fraude de ses droits, confinant même à l'escroquerie au jugement, et se trouve dépourvu de toute valeur.



Il souligne que la preuve de l'acquisition d'un bien immobilier, de même que son exploitation ne suffit pas à établir un domicile à défaut d'être corroboré par d'autres éléments. Il indique à cet égard que la seule mention de son nom sur une boîte aux lettres est à l'évidence insuffisante et que l'acte doit se suffire à lui-même sans référence à un acte antérieur, en l'occurrence l'assignation, laquelle vise la "confirmation du domicile par la locataire, voisine du destinataire" sans mentionner l'identité de celle-ci.



L'intimé fait enfin observer que l'auxiliaire de justice lui a finalement transmis un décompte des sommes dues par courrier daté du 14 janvier 2026 à l'adresse de son domicile en Suisse, dont il ne démontre cependant pas qu'il aurait être réceptionné avant l'expiration du délai d'appel le 15 janvier à 24 heures, a fortiori compte tenu des délais d'acheminement.



En vertu des dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification, qui doit par principe être faite à personne physique, doit à défaut l'être à domicile et, à défaut de domicile connu, à résidence.



A l'examen de l'acte de signification litigieux, délivré le 15 décembre 2025 à la requête de M. [E] [R] à "M. [Z] [X], agriculteur, né le 23/02/1969 à [Localité 2], de nationalité suisse, demeurant à [Adresse 5]", il ressort que le commissaire instrumentaire indique s'être "transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : personne ne répondant à nos appels après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom et du prénom du destinataire sur la boîte aux lettres".



L'auxiliaire de justice indique que "la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée à mon étude".



Il résulte ainsi de cet acte que le commissaire de justice s'est satisfait de la seule mention du nom et du prénom du destinataire sur la boîte aux lettres, sans que cet indice ne soit corroboré par un autre élément concordant, pour considérer que le domicile de M. [Z] [X] se trouvait bien à l'adresse indiquée par son mandant.



Ce faisant, il a manifestement manqué à son obligation de procéder à des diligences suffisantes propres à tenir pour acquis la réalité du domicile du destinataire de l'acte (Civ. 2ème 12 juin 2025 n°22-24.741).



A cet égard, il ne saurait être tenu compte des diligences accomplies à l'occasion de la délivrance de l'assignation du même [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Besançon suivant acte du 16 mai 2025, soit sept mois plus tôt, ne serait-ce que parce que le domicile d'un destinataire est susceptible de changement à tout instant.



Il est relevé également que l'auxiliaire de justice n'allègue pas même s'être rapproché de son mandant ou de son conseil à l'effet d'obtenir un contact électronique ou téléphonique, alors même que M. [E] [R] disposait à tout le moins de l'adresse de son contradicteur en territoire helvétique, telle qu'elle apparaît dans l'acte de vente notarié intervenu entre les parties le 30 septembre 2024, qu'il a finalement manifestement transmis puisque la SCP [N] a, par correspondance du 14 janvier 2026, a adressé à M. [Z] [X], à son adresse en Suisse, le décompte des sommes dues en vertu du jugement précédemment signifié.



Enfin, le témoignage de Mme [S] [Y], qui atteste en forme de droit qu'elle occupe depuis le 23 mai 2025 en tant que locataire l'intégralité du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 4] , de sorte que M. [Z] [X] "ne peut y vivre", est de nature à corroborer l'irrégularité de l'acte de signification litigieux, étant observé que le demandeur à l'incident ne démontre pas en quoi ce témoignage serait dépourvu de neutralité et insuffisamment probant.



Il s'ensuit qu'à défaut pour l'auxiliaire de justice d'avoir procédé aux investigations suffisantes, au regard des textes susvisés et d'une jurisprudence constante, pour délivrer la signification litigieuse, l'acte de signification est entaché de nullité et a nécessairement causé un grief à M. [Z] [X], qui a été privé de la possibilité de relever appel dans le délai d'un mois, supposé courir à compter du 15 décembre 2025.



Par voie de conséquence, dès lors que ce délai pour former voie de recours à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon n'a pas couru, l'appel formé par M. [Z] [X] suivant déclaration du 3 mars 2026 est recevable.





II- Sur les demandes accessoires



Les faits de la cause commandent de faire droit aux prétentions de M. [Z] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros.



M. [E] [R] sera condamné aux dépens du présent incident.







PAR CES MOTIFS





Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BESANÇON, assistée de XXX, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré, 





DECLARONS recevable l'appel formé par M. [Z] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 16 octobre 2025 ;



REJETONS la demande de M. [E] [R] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS M. [E] [R] à payer à M. [Z] [X] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;









CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens du présent incident.





LA GREFFIERE LE CONSEILLER,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre Civile







EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON



 N° RG 26/00321 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAJ5



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 16 octobre 2025 [RG N° 25/01382]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix







ORDONNANCE D'INCIDENT 

DU 24 juin 2026





APPELANT



Monsieur [Z] [X]



né le 23 février 1969 à [Localité 2] (CH), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)



Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat plaidant, au barreau de MONTBELIARD et par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON





ET :



INTIMÉS



Monsieur [E] [V] [O] [R]

né le 11 juillet 1984 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de BELFORT et par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant, au barreau de BELFORT







Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. 



Le dossier a été plaidé à l'audience du 27 mai 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 24 juin 2026. 













Vu l'appel formé le 3 mars 2026 par M. [Z] [X] à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l'opposant à M. [E] [R], lequel a :



- condamné M. [Z] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 25 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la fenaison intervenue courant 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts produits par cette somme au taux légal,

- débouté M. [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du tracteur et pour résistance abusive,

- condamné M. [Z] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;



Vu la signification du jugement par acte délivré le 15 décembre 2025 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, suite à l'absence de toute personne à l'adresse du [Adresse 3] ;



Vu les conclusions transmises le 1er juin 2026 par M. [Z] [X], en application de l'article 908 du code de procédure civile ;



Vu l'incident formalisé par voie de conclusions le 16 avril 2026 par M. [E] [R] au visa des articles 538 et 914 du code de procédure civile et ses dernières écritures d'incident transmises le 21 mai 2026, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :



- juger mal fondés les prétentions et moyens de M. [Z] [X],

- déclarer irrecevable l'appel formé par celui-ci, 

- condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.



Vu les dernières conclusions responsives transmises le 25 juin 2026 par lesquelles M. [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état de :



Vu l'acte de signification délivré à une adresse qui n'est pas la sienne,

- juger que le délai d'appel n'a pu courir, l'appelant bénéficiant de surcroît d'un délai de trois mois pour relever appel, eu égard à son lieu de résidence,

- rejeter la demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable,

- condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 27 mai 2026, à laquelle l'incident a été retenu, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle la présente ordonnance serait rendue par mise à disposition.





SUR CE, 



I- Sur la recevabilité de l'appel



Selon les dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



Cependant, ce délai est porté à trois mois, conformément aux prescriptions de l'article 643 du même code, pour les personnes "qui demeurent à l'étranger".



Au soutien de son incident, M. [E] [R] fait valoir que son contradicteur, s'il peut éventuellement avoir une résidence en [Etablissement 1], est domicilié en France à l'adresse à laquelle a été délivré l'acte de signification du jugement querellé, qui correspond au lieu d'exercice de l'activité agricole de l'intéressé, suite au rachat à cette adresse de sa propre exploitation agricole et d'un bâtiment d'habitation, par acte notarié du 30 septembre 2024.



Il soutient que les diligences effectuées par l'auxiliaire de justice lors de la délivrance de l'assignation devant la juridiction de première instance et de la signification du jugement, établissent suffisamment l'existence d'un domicile de M. [Z] [X] à l'adresse dont s'agit, estimant par ailleurs que le témoignage de la locataire de l'appelant est sujet à caution, ne serait-ce qu'en raison des commentaires qui y figurent à son endroit, et que le bâtiment compte plusieurs logements.



Il précise enfin que son contradicteur a été avisé du dépôt de l'acte en l'étude par courrier expédié à une adresse en Suisse le 14 janvier 2026, de sorte qu'il était encore dans le délai pour former utilement appel, suite à la signification intervenue le 15 décembre précédent.



M. [Z] [X] rétorque qu'il est de nationalité suisse et demeure [Adresse 4] à [Localité 2] (Suisse), lieu de son domicile et de son principal établissement, auquel les actes de procédure doivent être régularisés.



Il fait valoir que M. [E] [R] connaissait parfaitement sa véritable domiciliation, qui figurait dans l'acte notarié de vente du 30 septembre 2024, qu'il aurait dû loyalement fournir au commissaire de justice mandaté, de sorte que la délivrance de cet acte et de l'assignation a été faite en fraude de ses droits, confinant même à l'escroquerie au jugement, et se trouve dépourvu de toute valeur.



Il souligne que la preuve de l'acquisition d'un bien immobilier, de même que son exploitation ne suffit pas à établir un domicile à défaut d'être corroboré par d'autres éléments. Il indique à cet égard que la seule mention de son nom sur une boîte aux lettres est à l'évidence insuffisante et que l'acte doit se suffire à lui-même sans référence à un acte antérieur, en l'occurrence l'assignation, laquelle vise la "confirmation du domicile par la locataire, voisine du destinataire" sans mentionner l'identité de celle-ci.



L'intimé fait enfin observer que l'auxiliaire de justice lui a finalement transmis un décompte des sommes dues par courrier daté du 14 janvier 2026 à l'adresse de son domicile en Suisse, dont il ne démontre cependant pas qu'il aurait être réceptionné avant l'expiration du délai d'appel le 15 janvier à 24 heures, a fortiori compte tenu des délais d'acheminement.



En vertu des dispositions combinées des articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification, qui doit par principe être faite à personne physique, doit à défaut l'être à domicile et, à défaut de domicile connu, à résidence.



A l'examen de l'acte de signification litigieux, délivré le 15 décembre 2025 à la requête de M. [E] [R] à "M. [Z] [X], agriculteur, né le 23/02/1969 à [Localité 2], de nationalité suisse, demeurant à [Adresse 5]", il ressort que le commissaire instrumentaire indique s'être "transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : personne ne répondant à nos appels après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom et du prénom du destinataire sur la boîte aux lettres".



L'auxiliaire de justice indique que "la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée à mon étude".



Il résulte ainsi de cet acte que le commissaire de justice s'est satisfait de la seule mention du nom et du prénom du destinataire sur la boîte aux lettres, sans que cet indice ne soit corroboré par un autre élément concordant, pour considérer que le domicile de M. [Z] [X] se trouvait bien à l'adresse indiquée par son mandant.



Ce faisant, il a manifestement manqué à son obligation de procéder à des diligences suffisantes propres à tenir pour acquis la réalité du domicile du destinataire de l'acte (Civ. 2ème 12 juin 2025 n°22-24.741).



A cet égard, il ne saurait être tenu compte des diligences accomplies à l'occasion de la délivrance de l'assignation du même [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Besançon suivant acte du 16 mai 2025, soit sept mois plus tôt, ne serait-ce que parce que le domicile d'un destinataire est susceptible de changement à tout instant.



Il est relevé également que l'auxiliaire de justice n'allègue pas même s'être rapproché de son mandant ou de son conseil à l'effet d'obtenir un contact électronique ou téléphonique, alors même que M. [E] [R] disposait à tout le moins de l'adresse de son contradicteur en territoire helvétique, telle qu'elle apparaît dans l'acte de vente notarié intervenu entre les parties le 30 septembre 2024, qu'il a finalement manifestement transmis puisque la SCP [N] a, par correspondance du 14 janvier 2026, a adressé à M. [Z] [X], à son adresse en Suisse, le décompte des sommes dues en vertu du jugement précédemment signifié.



Enfin, le témoignage de Mme [S] [Y], qui atteste en forme de droit qu'elle occupe depuis le 23 mai 2025 en tant que locataire l'intégralité du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 4] , de sorte que M. [Z] [X] "ne peut y vivre", est de nature à corroborer l'irrégularité de l'acte de signification litigieux, étant observé que le demandeur à l'incident ne démontre pas en quoi ce témoignage serait dépourvu de neutralité et insuffisamment probant.



Il s'ensuit qu'à défaut pour l'auxiliaire de justice d'avoir procédé aux investigations suffisantes, au regard des textes susvisés et d'une jurisprudence constante, pour délivrer la signification litigieuse, l'acte de signification est entaché de nullité et a nécessairement causé un grief à M. [Z] [X], qui a été privé de la possibilité de relever appel dans le délai d'un mois, supposé courir à compter du 15 décembre 2025.



Par voie de conséquence, dès lors que ce délai pour former voie de recours à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon n'a pas couru, l'appel formé par M. [Z] [X] suivant déclaration du 3 mars 2026 est recevable.





II- Sur les demandes accessoires



Les faits de la cause commandent de faire droit aux prétentions de M. [Z] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros.



M. [E] [R] sera condamné aux dépens du présent incident.







PAR CES MOTIFS





Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BESANÇON, assistée de XXX, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré, 





DECLARONS recevable l'appel formé par M. [Z] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 16 octobre 2025 ;



REJETONS la demande de M. [E] [R] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS M. [E] [R] à payer à M. [Z] [X] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;









CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens du présent incident.





LA GREFFIERE LE CONSEILLER,























En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:02.307Z.