Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 25/01880
Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience du 6 novembre 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025. *** Vu l'ordonnance de référé du 18 octobre 2024, aux termes de laquelle le tribunal de proximité de Roubaix a : - condamné Mme [X] [A] à payer à la société Nord hydro la somme provisionnelle de 4 672,64 euros ; - débouté la société Nord hydro de ses plus amples demandes ; - condamné Mme [X] [A] à payer à la société Nord hydro la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux dépens. Vu l'appel interjeté le 4 avril 2025 par Mme [X] [A]. Vu les conclusions d'incident remises le 23 juin 2025 par la société Nord hydro tendant à voir déclarer irrecevable cet appel. Vu les conclusions d'incident en réponse remises le 24 septembre 2025 par Mme [X] [A], aux termes desquelles celle-ci demande au président de chambre de : - déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2024 ; - déclarer recevable l'appel formé le 4 avril 2025. Vu les dernières conclusions d'incident remises le 28 octobre 2025 par la société Nord hydro, aux termes desquelles celle-ci demande au président de chambre de : - juger valide la signification de l'ordonnance de référé intervenue le 29 octobre 2024 ; - juger irrecevable l'appel formé le 4 avril 2025 par Mme [X] [A] ; - condamner Mme [X] [A] à payer à la société Nord hyrdro la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Il résulte cependant des articles 655 et 656 du même code que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, un avis de passage laissé au domicile du destinataire mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, Mme [A] invoque la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, au motif que le commissaire de justice instrumentaire n'aurait pas été suffisamment diligent pour s'assurer de la réalité de son domicile. Le procès-verbal de remise à l'étude litigieux comporte les mentions suivantes : N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : ' L'adresse nous a été confirmée par le voisinage. ' L'adresse nous a été confirmée par la mairie. Circonstances rendant impossible la signification à personne : ' Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. Il résulte de ces mentions que la signification à personne était impossible et ne pouvait donc avoir lieu qu'à domicile, dont la certitude procédait de deux vérifications convergentes et suffisantes pour faire foi, étant observé, d'une part, que Mme [A] ne démontre pas ni même ne soutient que son domicile n'était pas celui mentionné dans l'acte de signification au jour de sa délivrance, d'autre part, que l'expédition de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire comporte bien cinq pages, ainsi que mentionné dans l'acte de signification. Il suit de ce qui précède que l'acte de signification de l'ordonnance entreprise doit être déclaré valide. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que, lorsqu'elle est susceptible d'appel, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 528 du même code. En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 a été signifiée à Mme [A] le 29 octobre suivant, de sorte que le délai d'appel expirait le 13 novembre 2024 à minuit, sans prorogation à opérer au titre de l'article 642 du code de procédure civile, le délai n'expirant ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Mme [A] ayant interjeté appel le 4 avril 2025, son recours a été formé après l'expiration du délai imparti, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [A] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa situation économique justifie de laisser à la société Nord hydro la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare valide l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ; Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [A] ; Déboute la société Nord hydro de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [X] [A] aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DU 09/07/2026 * * * Minute électronique : N° RG 25/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEME Ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Omer DEMANDERESSE À L'INCIDENT-APPELANTE Madame [X] [A] née le 10 mai 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-02913 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE La SARL Nord hydro pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre Noël, avocat au barreau de Douai, avocat constitué PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Samuel Vitse GREFFIER : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 6 novembre 2025 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025. *** Vu l'ordonnance de référé du 18 octobre 2024, aux termes de laquelle le tribunal de proximité de Roubaix a : - condamné Mme [X] [A] à payer à la société Nord hydro la somme provisionnelle de 4 672,64 euros ; - débouté la société Nord hydro de ses plus amples demandes ; - condamné Mme [X] [A] à payer à la société Nord hydro la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux dépens. Vu l'appel interjeté le 4 avril 2025 par Mme [X] [A]. Vu les conclusions d'incident remises le 23 juin 2025 par la société Nord hydro tendant à voir déclarer irrecevable cet appel. Vu les conclusions d'incident en réponse remises le 24 septembre 2025 par Mme [X] [A], aux termes desquelles celle-ci demande au président de chambre de : - déclarer nulle la signification de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2024 ; - déclarer recevable l'appel formé le 4 avril 2025. Vu les dernières conclusions d'incident remises le 28 octobre 2025 par la société Nord hydro, aux termes desquelles celle-ci demande au président de chambre de : - juger valide la signification de l'ordonnance de référé intervenue le 29 octobre 2024 ; - juger irrecevable l'appel formé le 4 avril 2025 par Mme [X] [A] ; - condamner Mme [X] [A] à payer à la société Nord hyrdro la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Il résulte cependant des articles 655 et 656 du même code que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, un avis de passage laissé au domicile du destinataire mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, Mme [A] invoque la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, au motif que le commissaire de justice instrumentaire n'aurait pas été suffisamment diligent pour s'assurer de la réalité de son domicile. Le procès-verbal de remise à l'étude litigieux comporte les mentions suivantes : N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : ' L'adresse nous a été confirmée par le voisinage. ' L'adresse nous a été confirmée par la mairie. Circonstances rendant impossible la signification à personne : ' Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. Il résulte de ces mentions que la signification à personne était impossible et ne pouvait donc avoir lieu qu'à domicile, dont la certitude procédait de deux vérifications convergentes et suffisantes pour faire foi, étant observé, d'une part, que Mme [A] ne démontre pas ni même ne soutient que son domicile n'était pas celui mentionné dans l'acte de signification au jour de sa délivrance, d'autre part, que l'expédition de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire comporte bien cinq pages, ainsi que mentionné dans l'acte de signification. Il suit de ce qui précède que l'acte de signification de l'ordonnance entreprise doit être déclaré valide. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que, lorsqu'elle est susceptible d'appel, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 528 du même code. En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 a été signifiée à Mme [A] le 29 octobre suivant, de sorte que le délai d'appel expirait le 13 novembre 2024 à minuit, sans prorogation à opérer au titre de l'article 642 du code de procédure civile, le délai n'expirant ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Mme [A] ayant interjeté appel le 4 avril 2025, son recours a été formé après l'expiration du délai imparti, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [A] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa situation économique justifie de laisser à la société Nord hydro la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare valide l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ; Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] [A] ; Déboute la société Nord hydro de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [X] [A] aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 490, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:15.762Z.