Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 27 août 2026, n° 26/00195
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 26 mars 2025, dans le cadre d'une instance opposant M. [X] [F] à la SAS Commères, la SARL Auto Real Jaguar et la SAS Jaguar Land Rover France, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes contre la SAS Commères tendant à l'annulation ou la résolution de la vente d'un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] et à sa condamnation à des dommages-intérêts, à la publication d'un communiqué judiciaire, - débouté la SAS Commères de sa demande de condamnation de la SARL Auto Real Jaguar et la SAS Jaguar Land Rover France à la garantir, - débouté la SAS Auto Real Jaguar de sa demande en garantie contre la SAS Jaguar Land Rover France, - débouté M. [F] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à payer à la SAS Commères, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, - débouté la SARL Auto Real Jaguar et la S.A.S. Jaguar Land Rover France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration du 12 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 23 septembre 2025, la SAS Commères a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer, sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, l'appel de M. [F] irrecevable et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 € outre les entiers dépens. Par conclusions du 17 novembre 2025, M. [F] a saisi le magistrat de la mise en état d'un 'incident reconventionnel' tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement déféré, débouter la SAS Commères de ses demandes et condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 (SAS Commères, conclusions n°3) et 1er (M. [F]) décembre 2025. Par ordonnance du 7 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a : - rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 26 mars 2025 soulevée par M. [F], - déclaré irrecevable l'appel de M. [F] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 26 mars 2025, en application de l'article 538 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel, - condamné M. [F] à payer à la SAS Commères, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident. Par requête du 21 janvier 2026, M. [X] [F] a déféré cette ordonnance à la cour. Par conclusions du 8 avril 2026, il demande à la cour de : Vu l'article 1367 du code civil Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 528 du code de procédure civile, Vu l'article 664-1 du code de procédure civile, Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 680 du code de procédure civile, Vu l'article 693 du code de procédure civile, Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2026 en ce qu'elle : > a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 26 mars 2025, > a déclaré son appel irrecevable en application de l'article 538 du code de procédure civile, > l'a condamné aux dépens de l'incident et de l'appel, > l'a condamné à payer à la SAS Commeres la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de l'acte de signification du 9 avril 2025, - déclarer recevable son appel interjeté le 12 mai 2025, - débouter la SAS Commères de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, - condamner la SAS Commères aux entiers dépens du présent déféré, - condamner la SAS Commères à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [F] soutient notamment : - que s'agissant de la signification du jugement dont appel, force est de constater que le commissaire de justice n'a procédé à aucune recherche complémentaire, se contentant de mentionner uniquement le nom sur la boîte aux lettres, - que M. [F] n'ayant pu prendre connaissance du jugement le 9 avril 2025, le délai d'appel ne pouvait donc expirer le vendredi 9 mai 2025, de sorte que l'appel interjeté le lundi 12 mai 2025, soit à peine 3 jours plus tard, est parfaitement recevable, - que le non-respect des exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile par le commissaire de justice a nécessairement causé un grief à M. [F] qui se voit désormais opposer par la partie adverse l'irrecevabilité de son appel, - que le corps de la signification conduit le lecteur à penser qu'il est dans l'obligation de choisir un avocat inscrit au barreau de Pau, excluant les avocats des autres barreaux du ressort, restreignant par conséquent, sa liberté de choisir son conseil, - que le corps de la signification ne mentionne pas précisément le jour d'expiration du délai de recours ou les règles de computation des délais, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile, - que la signification ne comporte aucune signature, hormis la mention dactylographiée, 'Me [L]', et que dans le document intitulé « Modalités de remise de l'acte », le commissaire de justice s'est borné à intégrer l'image scannée de sa signature sur un sceau, ce qui ne correspond pas à une signature manuscrite prescrite par le code, de sorte qu'elle est irrégulière, - que les dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile, qui prévoient que la date de la signification d'un acte de commissaire de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou celle de l'établissement du procès-verbal, limite de manière disproportionnée le droit d'appel au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'elles doivent être jugées inconventionnelles et être écartées des débats, - qu'il résulte de la jurisprudence constante que l'appelant auquel est opposée la tardiveté de son appel peut contester l'irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d'appel, même s'il a déjà conclu au fond. * Par conclusions du 11 mai 2026, la SAS Commères, intimée, demande à la cour de : Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, - confirmer en son entier l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026, - débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [F] aux entiers dépens. La SAS Commères soutient notamment : - que M. [F] a interjeté appel le 12 mai 2025, alors que le délai d'appel expirait le 9 mai 2025, - que la réalité du domicile de M. [F], destinataire de la signification, n'est ni contestable, ni contestée, - que la signification litigieuse a bien été signée par le commissaire de justice instrumentaire.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. (...) Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En vertu de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récepissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Selon l'article 657 du même code, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. L'article 658 du même code fait obligation au commissaire de justice, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, d'aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à personne morale. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il en résulte que le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification ; l'acte doit justifier d'investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard. En revanche, si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire. Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinaire de l'acte. En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc assermenté qui procède matériellement à la signification de l'acte figure sur celui-ci (Civ. 2e, 11 avril 2019, n°17-23.272). En l'espèce, il ressort des conclusions d'incident de M. [X] [F] devant le conseiller de la mise en état, de ses conclusions aux fins de déféré et de sa déclaration d'appel qu'il n'a, à aucun moment indiqué ou fait valoir qu'il ne résidait plus à l'adresse mentionnée dans le jugement du 26 mars 2025 et à laquelle la signification du jugement dont appel a été effectuée. Il résulte en outre des mentions du procès-verbal de signification du 9 avril 2025 que le clerc assermenté s'est présenté à l'adresse de M. [X] [F], [Adresse 1] à [Localité 6]. Il n'est pas contesté que cette adresse constitue bien le domicile du destinataire. Par ailleurs, les mentions de l'acte établissent avec précision que celui-ci, après s'être assuré que le nom de l'intéressé figurait sur la boîte aux lettres, a procédé à un certain nombre de diligences pour tenter de lui remettre l'acte. Il les a détaillées précisément dans son acte, en indiquant : 'La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée'. Il a ensuite tenté, en vain, de trouver au domicile du signifié une personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner. Il est en outre expressément indiqué qu'un avis de passage 'daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant', a été laissé au domicile du signifié. La cour estime que l'ensemble de ces diligences sont suffisantes et que cette signification qui a été faite dans le strict respect des formes prévues par l'article 656 du code de procédure civile ne souffre d'aucune irrégularité. M. [X] [F] ne justifie d'aucun élément sérieux de nature à remettre en question les diligences accomplies par le commissaire de justice. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'un quelconque grief concret subi par lui du fait de la signification du jugement en étude. Ainsi, la signification du jugement a valablement fait courir le délai d'un mois imparti à M. [F] pour relever appel de la décision. La signification étant valablement intervenue le 9 avril 2025, le délai d'appel a expiré le 9 mai 2025. M. [F] ayant relevé appel le 12 mai 2025, soit après l'expiration de ce délai, son appel est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. M. [F], succombant au déféré, sera condamné aux dépens du déféré et à payer à la SAS Commères la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle déjà allouée par l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant sur déféré publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne M. [X] [F] aux dépens du déféré, Condamne M. [X] [F] à payer à la SAS Commères, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré. Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
FMD/ND Numéro 26/2309 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 27/08/2026 Dossier : N° RG 26/00195 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ4S Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : [X] [F] C/ S.A.S. COMMERES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2026, devant : Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport, assistée de Mme Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes, France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Christine DARRIGOL, Conseillère M. Dominique ROSSIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT - demandeur au déféré Monsieur [X] [F] né le 26 mars 1952 à [Localité 1] (64) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de Pau INTIMEE - défenderesse au déféré S.A.S. COMMERES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 382 773 448 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de Tarbes sur déféré de l'ordonnance en date du 07 Janvier 2026 rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 5] RG : 25/1304 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 26 mars 2025, dans le cadre d'une instance opposant M. [X] [F] à la SAS Commères, la SARL Auto Real Jaguar et la SAS Jaguar Land Rover France, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes contre la SAS Commères tendant à l'annulation ou la résolution de la vente d'un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] et à sa condamnation à des dommages-intérêts, à la publication d'un communiqué judiciaire, - débouté la SAS Commères de sa demande de condamnation de la SARL Auto Real Jaguar et la SAS Jaguar Land Rover France à la garantir, - débouté la SAS Auto Real Jaguar de sa demande en garantie contre la SAS Jaguar Land Rover France, - débouté M. [F] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à payer à la SAS Commères, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, - débouté la SARL Auto Real Jaguar et la S.A.S. Jaguar Land Rover France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration du 12 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 23 septembre 2025, la SAS Commères a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer, sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile, l'appel de M. [F] irrecevable et condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 € outre les entiers dépens. Par conclusions du 17 novembre 2025, M. [F] a saisi le magistrat de la mise en état d'un 'incident reconventionnel' tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement déféré, débouter la SAS Commères de ses demandes et condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 (SAS Commères, conclusions n°3) et 1er (M. [F]) décembre 2025. Par ordonnance du 7 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a : - rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 26 mars 2025 soulevée par M. [F], - déclaré irrecevable l'appel de M. [F] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 26 mars 2025, en application de l'article 538 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel, - condamné M. [F] à payer à la SAS Commères, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident. Par requête du 21 janvier 2026, M. [X] [F] a déféré cette ordonnance à la cour. Par conclusions du 8 avril 2026, il demande à la cour de : Vu l'article 1367 du code civil Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 528 du code de procédure civile, Vu l'article 664-1 du code de procédure civile, Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 680 du code de procédure civile, Vu l'article 693 du code de procédure civile, Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2026 en ce qu'elle : > a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 26 mars 2025, > a déclaré son appel irrecevable en application de l'article 538 du code de procédure civile, > l'a condamné aux dépens de l'incident et de l'appel, > l'a condamné à payer à la SAS Commeres la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de l'acte de signification du 9 avril 2025, - déclarer recevable son appel interjeté le 12 mai 2025, - débouter la SAS Commères de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, - condamner la SAS Commères aux entiers dépens du présent déféré, - condamner la SAS Commères à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [F] soutient notamment : - que s'agissant de la signification du jugement dont appel, force est de constater que le commissaire de justice n'a procédé à aucune recherche complémentaire, se contentant de mentionner uniquement le nom sur la boîte aux lettres, - que M. [F] n'ayant pu prendre connaissance du jugement le 9 avril 2025, le délai d'appel ne pouvait donc expirer le vendredi 9 mai 2025, de sorte que l'appel interjeté le lundi 12 mai 2025, soit à peine 3 jours plus tard, est parfaitement recevable, - que le non-respect des exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile par le commissaire de justice a nécessairement causé un grief à M. [F] qui se voit désormais opposer par la partie adverse l'irrecevabilité de son appel, - que le corps de la signification conduit le lecteur à penser qu'il est dans l'obligation de choisir un avocat inscrit au barreau de Pau, excluant les avocats des autres barreaux du ressort, restreignant par conséquent, sa liberté de choisir son conseil, - que le corps de la signification ne mentionne pas précisément le jour d'expiration du délai de recours ou les règles de computation des délais, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile, - que la signification ne comporte aucune signature, hormis la mention dactylographiée, 'Me [L]', et que dans le document intitulé « Modalités de remise de l'acte », le commissaire de justice s'est borné à intégrer l'image scannée de sa signature sur un sceau, ce qui ne correspond pas à une signature manuscrite prescrite par le code, de sorte qu'elle est irrégulière, - que les dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile, qui prévoient que la date de la signification d'un acte de commissaire de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou celle de l'établissement du procès-verbal, limite de manière disproportionnée le droit d'appel au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'elles doivent être jugées inconventionnelles et être écartées des débats, - qu'il résulte de la jurisprudence constante que l'appelant auquel est opposée la tardiveté de son appel peut contester l'irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d'appel, même s'il a déjà conclu au fond. * Par conclusions du 11 mai 2026, la SAS Commères, intimée, demande à la cour de : Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, - confirmer en son entier l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026, - débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [F] aux entiers dépens. La SAS Commères soutient notamment : - que M. [F] a interjeté appel le 12 mai 2025, alors que le délai d'appel expirait le 9 mai 2025, - que la réalité du domicile de M. [F], destinataire de la signification, n'est ni contestable, ni contestée, - que la signification litigieuse a bien été signée par le commissaire de justice instrumentaire. MOTIFS Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. (...) Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En vertu de l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récepissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Selon l'article 657 du même code, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. L'article 658 du même code fait obligation au commissaire de justice, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, d'aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à personne morale. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il en résulte que le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification ; l'acte doit justifier d'investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard. En revanche, si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire. Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinaire de l'acte. En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc assermenté qui procède matériellement à la signification de l'acte figure sur celui-ci (Civ. 2e, 11 avril 2019, n°17-23.272). En l'espèce, il ressort des conclusions d'incident de M. [X] [F] devant le conseiller de la mise en état, de ses conclusions aux fins de déféré et de sa déclaration d'appel qu'il n'a, à aucun moment indiqué ou fait valoir qu'il ne résidait plus à l'adresse mentionnée dans le jugement du 26 mars 2025 et à laquelle la signification du jugement dont appel a été effectuée. Il résulte en outre des mentions du procès-verbal de signification du 9 avril 2025 que le clerc assermenté s'est présenté à l'adresse de M. [X] [F], [Adresse 1] à [Localité 6]. Il n'est pas contesté que cette adresse constitue bien le domicile du destinataire. Par ailleurs, les mentions de l'acte établissent avec précision que celui-ci, après s'être assuré que le nom de l'intéressé figurait sur la boîte aux lettres, a procédé à un certain nombre de diligences pour tenter de lui remettre l'acte. Il les a détaillées précisément dans son acte, en indiquant : 'La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée'. Il a ensuite tenté, en vain, de trouver au domicile du signifié une personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner. Il est en outre expressément indiqué qu'un avis de passage 'daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant', a été laissé au domicile du signifié. La cour estime que l'ensemble de ces diligences sont suffisantes et que cette signification qui a été faite dans le strict respect des formes prévues par l'article 656 du code de procédure civile ne souffre d'aucune irrégularité. M. [X] [F] ne justifie d'aucun élément sérieux de nature à remettre en question les diligences accomplies par le commissaire de justice. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'un quelconque grief concret subi par lui du fait de la signification du jugement en étude. Ainsi, la signification du jugement a valablement fait courir le délai d'un mois imparti à M. [F] pour relever appel de la décision. La signification étant valablement intervenue le 9 avril 2025, le délai d'appel a expiré le 9 mai 2025. M. [F] ayant relevé appel le 12 mai 2025, soit après l'expiration de ce délai, son appel est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. M. [F], succombant au déféré, sera condamné aux dépens du déféré et à payer à la SAS Commères la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle déjà allouée par l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant sur déféré publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne M. [X] [F] aux dépens du déféré, Condamne M. [X] [F] à payer à la SAS Commères, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré. Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:12.876Z.