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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 6 juillet 2026, n° 25/12573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Selon offre préalable datée du 17 juin 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE indique avoir consenti à Monsieur [K] [E] un crédit d'un montant en capital de 15 000€ remboursable en 120 mensualités de 152,58 €, hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux effectif global de 4,40 %.

La société de crédit justifie s’être prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 10 octobre 2024.

Par acte du 2 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [E] , afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 12 843,81 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur le capital restant dû de 10 780,31 € à compter du 4 octobre 2024
- 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
ainsi qu’à supporter les dépens.

A l'audience du 27 avril 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sollicite le bénéfice de son assignation. 

L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE s'est défendue de toute irrégularité.

Monsieur [K] [E] comparait en personne, il reconnaît avoir souscrit le prêt personnel de 15 000 € et sollicite les plus larges délais de paiement. Il indique être en difficultés financières suite à la perte de son emploi. Il précise avoir deux enfants à charge et sa compagne qui ne travaille pas. Il perçoit le RSA et les allocations familiales.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

Motifs :

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; 

L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office  ;

Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Selon l'article 1342-10 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; 

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 mars 2024 ; 

En conséquence, la demande formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera déclarée recevable en la forme  ; 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application des dispositions de l'article 1366 du code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ;

Aux termes de l’article 1367 du code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; 

Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date ;

En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE produit un document joint au contrat de crédit, intitulé “attestation de preuve de l’ICG”, semblant émaner de son propre service, aux termes incompréhensibles (codage), lui-même porteur de la mention d’une signature électronique ... ainsi que pièce 6 des captures d’écran, à l’origine non identifiables, lesquelles ne justifient aucunement des conditions de recueil de la signature électronique du débiteur, de sorte qu’il convient de constater qu’elle échoue à justifier de la production d’un fichier de preuve émanant d’une autorité de certification. 

En outre, il convient de constater que le document produit et présenté comme un contrat signé électroniquement ne mentionne aucun horodatage ; qu’il s’avère en tout état de cause impossible de le rattacher à un quelconque fichier de preuve.

Dans ces conditions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu'il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache ([A] [H] (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 - JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. [J]);

Ainsi faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat et l’identité du contractant ; cette preuve est rapportée en l’espèce par la reconnaissance à l’audience de la perception des fonds par le défendeur et les paiements partiels valant adminicule. 

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [E] ( 15 000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 5536,64 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 9 463,36 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Au vu des difficultés avérées du défendeur, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Attendu que rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 9 463,36 €, sans intérêts ;

AUTORISE Monsieur [K] [E] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 394 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La cadre-greffière La vice-présidente
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 25/12573 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EBB

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 06 Juillet 2026





S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE


C/

[K] [E]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière - 59800 LILLE
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [E], demeurant 26 rue Delespaul - 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier




























Exposé du litige :

Selon offre préalable datée du 17 juin 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE indique avoir consenti à Monsieur [K] [E] un crédit d'un montant en capital de 15 000€ remboursable en 120 mensualités de 152,58 €, hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux effectif global de 4,40 %.

La société de crédit justifie s’être prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 10 octobre 2024.

Par acte du 2 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [E] , afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 12 843,81 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur le capital restant dû de 10 780,31 € à compter du 4 octobre 2024
- 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
ainsi qu’à supporter les dépens.

A l'audience du 27 avril 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sollicite le bénéfice de son assignation. 

L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE s'est défendue de toute irrégularité.

Monsieur [K] [E] comparait en personne, il reconnaît avoir souscrit le prêt personnel de 15 000 € et sollicite les plus larges délais de paiement. Il indique être en difficultés financières suite à la perte de son emploi. Il précise avoir deux enfants à charge et sa compagne qui ne travaille pas. Il perçoit le RSA et les allocations familiales.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.


Motifs :

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; 

L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office  ;

Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Selon l'article 1342-10 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; 

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 mars 2024 ; 

En conséquence, la demande formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera déclarée recevable en la forme  ; 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application des dispositions de l'article 1366 du code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ;

Aux termes de l’article 1367 du code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; 

Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date ;

En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE produit un document joint au contrat de crédit, intitulé “attestation de preuve de l’ICG”, semblant émaner de son propre service, aux termes incompréhensibles (codage), lui-même porteur de la mention d’une signature électronique ... ainsi que pièce 6 des captures d’écran, à l’origine non identifiables, lesquelles ne justifient aucunement des conditions de recueil de la signature électronique du débiteur, de sorte qu’il convient de constater qu’elle échoue à justifier de la production d’un fichier de preuve émanant d’une autorité de certification. 

En outre, il convient de constater que le document produit et présenté comme un contrat signé électroniquement ne mentionne aucun horodatage ; qu’il s’avère en tout état de cause impossible de le rattacher à un quelconque fichier de preuve.

Dans ces conditions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu'il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache ([A] [H] (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 - JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. [J]);

Ainsi faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat et l’identité du contractant ; cette preuve est rapportée en l’espèce par la reconnaissance à l’audience de la perception des fonds par le défendeur et les paiements partiels valant adminicule. 

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [E] ( 15 000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 5536,64 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 9 463,36 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Au vu des difficultés avérées du défendeur, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Attendu que rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 9 463,36 €, sans intérêts ;

AUTORISE Monsieur [K] [E] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 394 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La cadre-greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:14:42.690Z.