Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 7 juillet 2026, n° 2025F01890
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS La SAS UPCLAIM poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance, de la somme en principal de 600,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025 (signification remise à personne article 658 du code de procédure civile), la SAS UPCLAIM assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2025 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01890 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales, du 5 septembre 2025 au 20 février 2026. A l'audience du 23 janvier 2026, la SAS UPCLAIM dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ; DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation : JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société UPCLAIM en mars 2025, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement et ses lignes directrices ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM du fait de cette violation ; En tout état de cause, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ; ORDONNER à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airfrance.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR FRANCE ; SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM, DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens. Par conclusions en défense reprises ci-dessous, déposées à l'audience collégiale du 12 décembre 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE, demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, * DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société UPCLAIM ; En conséquence, DEBOUTER la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Lors de l'audience collégiale du 20 février 2026 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2026 laquelle a été reportée à l'audience du 10 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SAS UPCLAIM expose que : Monsieur [D] [Q] [T] (Ci-après le « Passager ») a réservé auprès de la société JANCARTHIER (Ci-après « JANCARTHIER ») un voyage avec la société AIR FRANCE afin d'effectuer un vol Dakar – Nuremberg, avec une correspondance à [Localité 1]. Le vol initialement prévu les 2 et 3 février 2025 devait être opéré selon deux segments : Le premier segment correspond au vol AF [Cadastre 1] opéré par AIR FRANCE, prévu pour décoller de l'aéroport international de [Etablissement 1] à [Localité 2] (DSS) au Sénégal le 2 février 2025 et arriver et l'aéroport de [Etablissement 2] (CDG) le 3 février 2025 ; Le second segment correspond au vol AF 1010 opéré par AIR FRANCE, prévu pour décoller de l'aéroport de [Etablissement 2] (CDG) le 3 février 2025 et arriver à l'aéroport [Etablissement 3]) le même jour. Or, le Passager n'a pas pu emprunter le vol AF 1010 dans les conditions prévues, en raison d'une rupture de correspondance consécutive au retard du segment amont. Le Passager et JANCARTHIER ont alors sollicité l'intervention d'UPCLAIM. Le 6 février 2025, une première cession de créances est intervenue entre le Passager et JANCARTHIER (Pièce n°4). Le 10 février 2025, une seconde cession de créances est intervenue entre JANCARTHIER et UPCLAIM (Pièce n°5). La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 10 février 2025, auprès d'AIR FRANCE, l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (Pièce n°6). Par email en date du 15 février 2025, la compagnie AIR FRANCE, a indiqué à la société UPCLAIM qu'une circonstance extraordinaire aurait affecté le vol, qui l'exonérerait de son obligation de verser l'indemnité forfaitaire, sans pour autant le prouver (Pièce n°8). Suite aux demandes d'explications sur la nature précise des circonstances exceptionnelles, la société AIR FRANCE, a indiqué par un email en date du 6 mars 2025, ne pas avoir d'éléments supplémentaires à apporter à sa réponse précédente. La société UPCLAIM, par un courrier recommandé avec accusé de réception émise le 25 février 2025 et réceptionnée le 28 février 2025, a mis en demeure la Compagnie Aérienne de lui verser la somme de 600 euros en application du Règlement (Pièce n°7). La demande de production des preuves justifiant les circonstances extraordinaires alléguées, formulée par la société UPCLAIM, est restée infructueuse. Cette carence de la compagnie AIR FRANCE a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans. A l'appui de sa demande, la SAS UPCLAIM produit les pièces suivantes : Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE Pièce n°3 Réservation confirmée Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager - JANCARTHIER Pièce n°5 Cession de créances JANCARTHIER – UPCLAIM Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM Pièce n°8 Email de la société AIR France à la société UPCLAIM Pièce n°9 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE Pièce n°10 Email de la société AIR FRANCE à la société UPCLAIM La SA Société AIR FRANCE, pour sa part, réplique que : A titre limaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS UPCLAIM Par ailleurs, les cessions de créance visent le vol AF1010 lequel n'a nullement été annulé mais a été opéré « on time ». De plus aucune cession de créances n'a été cédé au titre du vol AF790, objet du litige dans la présente instance. A titre subsidiaire, Il ressort de l'étude du dossier, que ce vol litigieux, a été retardé, en raison d'une circonstance extraordinaire, à savoir la recherche d'un téléphone portable d'un passager, tombé entre les parois, dans la cabine, plus précisément, à cause du risque d'emballement thermique et d'incendie que peuvent générer les batteries au lithium, considérées comme des marchandises dangereuses. A l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit des copies d'écran de flight status, du règlement (UE) 2015/1998, et d'applications gestion interne à la compagnie.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité La société AIR FRANCE ne motive pas l'irrecevabilité du demandeur dans la présente instance et son défaut de qualité à agir. Au surplus, les actes de cession de créances sont conformes et répondent aux quatre exigences cumulatives dans l'esprit du règlement (UE) 910/2014 dit l'eIDAS : Identification du signataire, lien univoque, contrôle exclusif du signataire et garantie d'intégrité. Ces actes doivent être réputés recevables dans la présente instance. D'autre part, la cession de créances, même si elle vise qu'un segment, c'est l'ensemble du voyage du Passager qui doit être considéré ainsi que le retard et/ou l'annulation subi à l'arrivée. Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable en conséquence, Le Tribunal Recevra la société UPCLAIM en ses demandes. Sur la demande principale d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 La SAS UPCLAIM réclame la somme de 600,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. En droit : Le Règlement (CE) 261/2004 dispose : * En son Article 7 - Droit à indemnisation « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation ». « Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. » * Le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. » * Le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « … De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien. » Le règlement (UE) 2015/1998 stipule dans son article 5.3 : « Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages au paragraphe 5.3.1 « Identification des bagages de soute » à l'alinéa 5.3.1.1 : « Tout transporteur aérien, doit, au cours des opérations d'embarquement, veiller à ce que chaque passager présente une carte d'embarquement valable ou un équivalent correspondant au bagage de soute enregistré » * Et paragraphe 5.3.3 : « Contrôles de sûreté appropriés pour des bagages de soute non accompagnés » à l'alinéa 5.3.3.2 : Les bagages de soute qui deviennent non accompagnés en raison de facteurs autres que ceux visés au point 5.3.2.2 doivent être retirés de l'aéronef et être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage avant d'y être de nouveau embarqués. » Par ailleurs, l'article L. 6522-3 du Code des transports prévoit que : « Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. » Enfin, la synthèse sur les risques aéronautique du transport d'objets électroniques, de la direction de la sécurité de l'Aviation civile et de la DSAC démontre les dangers que constituent les batteries au lithium, et, la nécessité d'intervenir et agir en situation pour des raisons impératives de sécurité des vols. En fait : La présence au sein de l'aéronef d'un objet sans son propriétaire et sans surveillance, au surplus s'agissant d'un téléphone portable équipé d'une batterie au lithium contrevient aux règles de sécurité imposées aux compagnies aériennes ainsi qu'aux recommandations de l'Aviation civile et de la DSAC. Il est de la responsabilité du commandant de bord de « débarquer…ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité…à bord de l'aéronef. » Le risque d'emballement thermique et d'incendie de la batterie est avéré et la décision du commandant de bord lié à la gestion de l'évènement provoquant le retard du vol n'est pas remis en cause et répond aux règles de sécurités de la DSAC. Toutefois, la présence d'un téléphone portable allumé et disposant d'une batterie au lithium est parfaitement autorisé en cabine sous la responsabilité du passager. Le passage dudit téléphone de la cabine à la soute tel que c'est relaté dans le rapport Indigo de l'escale de [Localité 2], reste inexpliqué par la compagnie aérienne et relève incontestablement de sa seule responsabilité. Le Tribunal rejettera donc la circonstance exceptionnelle telle qu'évoquée dans le règlement européen. En outre, les indemnités à verser sont forfaitaires et ne produisent pas d'intérêts. en conséquence, le Tribunal condamnera la Société SA AIR France à payer à la SAS UPCLAIM l'indemnité forfaitaire de 600 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. Sur le défaut d'information En Droit : Le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose ; « 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » L'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire. En fait : La notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE. La cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins d'une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence JANCARTHIER et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. Sur la résistance abusive Il résulte de la chronologie de la procédure que c'est après 10 mois à compter de la réception du premier courriel adressé à la société AIR FRANCE en date du 10 février 2025, et 5 audiences de mise en l'état, que la SOCIETE AIR FRANCE apporte pour la première fois des précisions dans ses conclusions en défense n°2 du 14 novembre 2025, sur la nature des circonstances extraordinaires alors que la SAS UPCLAIM l'a enjoint à plusieurs reprises à les préciser comme le prévoit le règlement CE) 261/2004 en son article 5.3. Le Tribunal constatera que la société AIR FRANCE n'a fait preuve d'aucune diligence dans le cadre de ce litige en ne produisant que très tardivement les justificatifs des circonstances extraordinaires. Mais, la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de demandes au titre du préjudice subi lié à la violation par AIR FRANCE de son obligation de justifier dans un délai raisonnable les circonstances extraordinaires et ne fait pas plus la démonstration du préjudice subi. La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence JANCARTHIER et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur la demande de publications Le code de procédure civile dispose : * en son article 4 – principe dispositif L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. * en son article 9 – charge de la preuve Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * en son article 12 – office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. * en son article 16 – contradiction Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. La SAS UPCLAIM sollicite, dans le dispositif dans ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes. Il résulte des articles 4 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens. Il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été soutenue à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de sorte qu'elle n'a pas été utilement soumise à la discussion contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile. En tout état de cause, ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel. Aux termes de l'article 29 de la Convention de Montréal, aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi. Le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de Montréal implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe de l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens. En l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SA Société AIR France a obligé la SAS UPCLAIM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SA AIR France à verser à la SAS UPCLAIM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société SA AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la société UPCLAIM en ses demandes ; Condamne la Société SA AIR France à payer à la SAS UPCLAIM l'indemnité forfaitaire de 600 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive ; Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications ; Condamne la société SA AIR France à verser à la SAS UPCLAIM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la Société SA AIR FRANCE aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026 N• de RG : 2025F01890 N• MINUTE : 2026F02247 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS Upclaim [Adresse 1] comparant par Me [E] [L] [Adresse 2] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [R], [S] [K], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 10 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 5 juin 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SAS UPCLAIM poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance, de la somme en principal de 600,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025 (signification remise à personne article 658 du code de procédure civile), la SAS UPCLAIM assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2025 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01890 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales, du 5 septembre 2025 au 20 février 2026. A l'audience du 23 janvier 2026, la SAS UPCLAIM dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ; DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation : JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société UPCLAIM en mars 2025, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement et ses lignes directrices ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM du fait de cette violation ; En tout état de cause, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ; ORDONNER à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airfrance.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR FRANCE ; SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM, DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens. Par conclusions en défense reprises ci-dessous, déposées à l'audience collégiale du 12 décembre 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE, demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 1366 et 1367 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, * DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société UPCLAIM ; En conséquence, DEBOUTER la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Lors de l'audience collégiale du 20 février 2026 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2026 laquelle a été reportée à l'audience du 10 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SAS UPCLAIM expose que : Monsieur [D] [Q] [T] (Ci-après le « Passager ») a réservé auprès de la société JANCARTHIER (Ci-après « JANCARTHIER ») un voyage avec la société AIR FRANCE afin d'effectuer un vol Dakar – Nuremberg, avec une correspondance à [Localité 1]. Le vol initialement prévu les 2 et 3 février 2025 devait être opéré selon deux segments : Le premier segment correspond au vol AF [Cadastre 1] opéré par AIR FRANCE, prévu pour décoller de l'aéroport international de [Etablissement 1] à [Localité 2] (DSS) au Sénégal le 2 février 2025 et arriver et l'aéroport de [Etablissement 2] (CDG) le 3 février 2025 ; Le second segment correspond au vol AF 1010 opéré par AIR FRANCE, prévu pour décoller de l'aéroport de [Etablissement 2] (CDG) le 3 février 2025 et arriver à l'aéroport [Etablissement 3]) le même jour. Or, le Passager n'a pas pu emprunter le vol AF 1010 dans les conditions prévues, en raison d'une rupture de correspondance consécutive au retard du segment amont. Le Passager et JANCARTHIER ont alors sollicité l'intervention d'UPCLAIM. Le 6 février 2025, une première cession de créances est intervenue entre le Passager et JANCARTHIER (Pièce n°4). Le 10 février 2025, une seconde cession de créances est intervenue entre JANCARTHIER et UPCLAIM (Pièce n°5). La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 10 février 2025, auprès d'AIR FRANCE, l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (Pièce n°6). Par email en date du 15 février 2025, la compagnie AIR FRANCE, a indiqué à la société UPCLAIM qu'une circonstance extraordinaire aurait affecté le vol, qui l'exonérerait de son obligation de verser l'indemnité forfaitaire, sans pour autant le prouver (Pièce n°8). Suite aux demandes d'explications sur la nature précise des circonstances exceptionnelles, la société AIR FRANCE, a indiqué par un email en date du 6 mars 2025, ne pas avoir d'éléments supplémentaires à apporter à sa réponse précédente. La société UPCLAIM, par un courrier recommandé avec accusé de réception émise le 25 février 2025 et réceptionnée le 28 février 2025, a mis en demeure la Compagnie Aérienne de lui verser la somme de 600 euros en application du Règlement (Pièce n°7). La demande de production des preuves justifiant les circonstances extraordinaires alléguées, formulée par la société UPCLAIM, est restée infructueuse. Cette carence de la compagnie AIR FRANCE a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans. A l'appui de sa demande, la SAS UPCLAIM produit les pièces suivantes : Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE Pièce n°3 Réservation confirmée Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager - JANCARTHIER Pièce n°5 Cession de créances JANCARTHIER – UPCLAIM Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM Pièce n°8 Email de la société AIR France à la société UPCLAIM Pièce n°9 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE Pièce n°10 Email de la société AIR FRANCE à la société UPCLAIM La SA Société AIR FRANCE, pour sa part, réplique que : A titre limaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS UPCLAIM Par ailleurs, les cessions de créance visent le vol AF1010 lequel n'a nullement été annulé mais a été opéré « on time ». De plus aucune cession de créances n'a été cédé au titre du vol AF790, objet du litige dans la présente instance. A titre subsidiaire, Il ressort de l'étude du dossier, que ce vol litigieux, a été retardé, en raison d'une circonstance extraordinaire, à savoir la recherche d'un téléphone portable d'un passager, tombé entre les parois, dans la cabine, plus précisément, à cause du risque d'emballement thermique et d'incendie que peuvent générer les batteries au lithium, considérées comme des marchandises dangereuses. A l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit des copies d'écran de flight status, du règlement (UE) 2015/1998, et d'applications gestion interne à la compagnie. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité La société AIR FRANCE ne motive pas l'irrecevabilité du demandeur dans la présente instance et son défaut de qualité à agir. Au surplus, les actes de cession de créances sont conformes et répondent aux quatre exigences cumulatives dans l'esprit du règlement (UE) 910/2014 dit l'eIDAS : Identification du signataire, lien univoque, contrôle exclusif du signataire et garantie d'intégrité. Ces actes doivent être réputés recevables dans la présente instance. D'autre part, la cession de créances, même si elle vise qu'un segment, c'est l'ensemble du voyage du Passager qui doit être considéré ainsi que le retard et/ou l'annulation subi à l'arrivée. Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable en conséquence, Le Tribunal Recevra la société UPCLAIM en ses demandes. Sur la demande principale d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 La SAS UPCLAIM réclame la somme de 600,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. En droit : Le Règlement (CE) 261/2004 dispose : * En son Article 7 - Droit à indemnisation « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation ». « Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. » * Le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. » * Le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « … De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien. » Le règlement (UE) 2015/1998 stipule dans son article 5.3 : « Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages au paragraphe 5.3.1 « Identification des bagages de soute » à l'alinéa 5.3.1.1 : « Tout transporteur aérien, doit, au cours des opérations d'embarquement, veiller à ce que chaque passager présente une carte d'embarquement valable ou un équivalent correspondant au bagage de soute enregistré » * Et paragraphe 5.3.3 : « Contrôles de sûreté appropriés pour des bagages de soute non accompagnés » à l'alinéa 5.3.3.2 : Les bagages de soute qui deviennent non accompagnés en raison de facteurs autres que ceux visés au point 5.3.2.2 doivent être retirés de l'aéronef et être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage avant d'y être de nouveau embarqués. » Par ailleurs, l'article L. 6522-3 du Code des transports prévoit que : « Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. » Enfin, la synthèse sur les risques aéronautique du transport d'objets électroniques, de la direction de la sécurité de l'Aviation civile et de la DSAC démontre les dangers que constituent les batteries au lithium, et, la nécessité d'intervenir et agir en situation pour des raisons impératives de sécurité des vols. En fait : La présence au sein de l'aéronef d'un objet sans son propriétaire et sans surveillance, au surplus s'agissant d'un téléphone portable équipé d'une batterie au lithium contrevient aux règles de sécurité imposées aux compagnies aériennes ainsi qu'aux recommandations de l'Aviation civile et de la DSAC. Il est de la responsabilité du commandant de bord de « débarquer…ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité…à bord de l'aéronef. » Le risque d'emballement thermique et d'incendie de la batterie est avéré et la décision du commandant de bord lié à la gestion de l'évènement provoquant le retard du vol n'est pas remis en cause et répond aux règles de sécurités de la DSAC. Toutefois, la présence d'un téléphone portable allumé et disposant d'une batterie au lithium est parfaitement autorisé en cabine sous la responsabilité du passager. Le passage dudit téléphone de la cabine à la soute tel que c'est relaté dans le rapport Indigo de l'escale de [Localité 2], reste inexpliqué par la compagnie aérienne et relève incontestablement de sa seule responsabilité. Le Tribunal rejettera donc la circonstance exceptionnelle telle qu'évoquée dans le règlement européen. En outre, les indemnités à verser sont forfaitaires et ne produisent pas d'intérêts. en conséquence, le Tribunal condamnera la Société SA AIR France à payer à la SAS UPCLAIM l'indemnité forfaitaire de 600 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. Sur le défaut d'information En Droit : Le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose ; « 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » L'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire. En fait : La notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE. La cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins d'une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence JANCARTHIER et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. Sur la résistance abusive Il résulte de la chronologie de la procédure que c'est après 10 mois à compter de la réception du premier courriel adressé à la société AIR FRANCE en date du 10 février 2025, et 5 audiences de mise en l'état, que la SOCIETE AIR FRANCE apporte pour la première fois des précisions dans ses conclusions en défense n°2 du 14 novembre 2025, sur la nature des circonstances extraordinaires alors que la SAS UPCLAIM l'a enjoint à plusieurs reprises à les préciser comme le prévoit le règlement CE) 261/2004 en son article 5.3. Le Tribunal constatera que la société AIR FRANCE n'a fait preuve d'aucune diligence dans le cadre de ce litige en ne produisant que très tardivement les justificatifs des circonstances extraordinaires. Mais, la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de demandes au titre du préjudice subi lié à la violation par AIR FRANCE de son obligation de justifier dans un délai raisonnable les circonstances extraordinaires et ne fait pas plus la démonstration du préjudice subi. La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence JANCARTHIER et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur la demande de publications Le code de procédure civile dispose : * en son article 4 – principe dispositif L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. * en son article 9 – charge de la preuve Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * en son article 12 – office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. * en son article 16 – contradiction Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. La SAS UPCLAIM sollicite, dans le dispositif dans ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes. Il résulte des articles 4 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens. Il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été soutenue à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de sorte qu'elle n'a pas été utilement soumise à la discussion contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile. En tout état de cause, ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel. Aux termes de l'article 29 de la Convention de Montréal, aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi. Le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de Montréal implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe de l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens. En l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SA Société AIR France a obligé la SAS UPCLAIM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SA AIR France à verser à la SAS UPCLAIM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société SA AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la société UPCLAIM en ses demandes ; Condamne la Société SA AIR France à payer à la SAS UPCLAIM l'indemnité forfaitaire de 600 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive ; Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications ; Condamne la société SA AIR France à verser à la SAS UPCLAIM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la Société SA AIR FRANCE aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321, code des transports L6522-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01137
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01130
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01583
en commun : code civil 1324, code civil 1366, code civil 1367
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00640
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1321
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00639
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1321
- 11 août 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01135
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1321
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00996
en commun : code civil 1324, code civil 1321
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
en commun : code civil 1324, code civil 1321
Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:05:31.687Z.