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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 2 juin 2026, n° 2025F00640

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Exposé du litige

FAITS

La SAS Upclaim poursuit, pour le compte de monsieur [Y] [S] [D], (ciaprès dénommé « le Passager »), dans le cadre d'une cession de créance, le recouvrement d'une créance qu'elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE (ci-après dénommée « AIR FRANCE ») pour la somme globale en principal de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 et de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999.

Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 (signification remise à personne morale), la SAS Upclaim assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 avril 2025 dans les termes de l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00640 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 4 avril 2025 au 9 janvier 2026.

A l'audience collégiale de mise en état du 28 novembre 2025, la SAS Upclaim dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324, 1353, 1366, 1367 et 1240 du Code civil, Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (« eIDAS »), Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

Recevoir la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;

Débouter la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation :

Juger que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société UPCLAIM en novembre 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement et ses lignes directrices ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500,00 euros au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM du fait de cette violation ;

En tout état de cause,

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;

Ordonner à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airfrance.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000,00 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR FRANCE ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM,

Débouter la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AIR FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience collégiale de mise en état du 17 octobre 2025, AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 1240, 1366 et 1367 du Code civil, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile,

A titre principal,
 * Déclarer irrecevable l'action de la société UPCLAIM ;

En conséquence,

Débouter la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
 ;

Condamner la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 5 000,00 euros en application des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire,
 * Débouter la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,
 * Condamner la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Lors de l'audience collégiale de mise en état du 9 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 février 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y sont pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SAS Upclaim expose que :

en qualité de société spécialisée dans la fourniture d'une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l'exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) n°261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.

Le Passager a effectué, par l'intermédiaire de l'agence [Z] un voyage sur le vol AF 423 [Localité 3] (BOG) - [Localité 4] (CDG) en date du 3 novembre 2024, lequel a été annulé.

Par acte de cession de créances en date du 5 novembre 2024, signé électroniquement le 10 novembre 2024, le Passager a cédé ses droits à indemnisation à l'agence [Z], laquelle les a ensuite cédés à la SAS Upclaim par acte de cession du 11 novembre 2024, réitéré le 17 septembre 2025 afin de régulariser une difficulté tenant à l'authentification des signatures.

La SAS Upclaim, venant aux droits du Passager, sollicite la condamnation de la compagnie aérienne sur les fondements du Règlement (CE) n°261/2004 et de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999.

Faute d'indemnisation du Passager, la SAS Upclaim a sollicité, par courriel en date du 11 novembre 2024, auprès d'AIR FRANCE, le paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004, puis a mis en demeure AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024 restés infructueux.

Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM

Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE

Pièce n°3 Réservation confirmée

Pièce n°4 Cession de créances entre les Passagers [Z]

Pièce n°4.1
Cession originale de la créance entre le Passager [Z], certificat de signature, rapport de vérification de signature et carte d'identité du Passager
Pièce n°5
Cession de créances [Z] – UPCLAIM

Pièce n°5.1 Cession de créances [Z] UPCLAIM signée via la solution YouSign certificat de signature et rapport de vérification de signature

Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE

Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM

Pièce n°8 Email de la sté AIR FRANCE à la société UPCLAIM du 18 novembre 2024

Pièce n°9 Email de la sté UPCLAIM à la société AIR FRANCE du 18 novembre 2024 Pièce n°10 Email de la sté AIR FRANCE à la société UPCLAIM du 21 novembre 2024

Pièce n°11 Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-25.787

La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, réplique que :

avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l'entretien des aéronefs.

A titre liminaire, AIR FRANCE soulève l'irrecevabilité des demandes de la SAS Upclaim pour défaut de qualité à agir, contestant la validité des cessions de créances invoquées, en raison notamment d'irrégularités affectant les signatures électroniques et l'absence de garantie d'identification des signataires et à l'intégrité des actes.

À titre principal, AIR FRANCE fait valoir que l'annulation du vol AF 423 est dû à des circonstances extraordinaires, liées au foudroiement de l'appareil au moment de l'approche sur [Localité 3] (BOG) lors de la rotation précédente ; que le même aéronef effectue la rotation CDG / BOG / CDG, le vol étant numéroté AF [Cadastre 1] à l'aller et, numéroté AF [Cadastre 2] au retour.

AIR FRANCE soutient que cet incident météorologique échappe à sa maîtrise et qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables pour en limiter les conséquences, notamment en réacheminant le Passager le lendemain par la rotation suivante.

La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre par la SAS Upclaim.

Elle produit la pièce suivante :

Pièce n°1 Rapport de vérification de signature

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

A titre liminaire – Sur la qualité à agir et l'opposabilité des cessions de créances

Avant tout débat au fond,

Attendu qu'AIR FRANCE conteste la validité des cessions de créances intervenues entre le Passager et l'agence [Z], puis entre cette dernière et la SAS Upclaim (Pièces Demandeur n°4 et 5), en invoquant des irrégularités affectant les signatures électroniques ainsi que l'absence de garantie quant à l'identification des signataires et à l'intégrité des actes ;

Attendu que la SAS Upclaim verse aux débats des actes de cession réitérés (Pièces Demandeur n°4.1 et 5.1), accompagnés d'éléments de vérification permettant d'identifier les signataires et d'en garantir l'intégrité ;

Attendu qu'au vu de ces éléments versés aux débats et des échanges intervenus entre les Parties, les cessions de créances doivent être regardées comme opposables au débiteur, AIR France a reconnu la validité des cessions de créances lors de l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire ;

Qu'il s'ensuit que la SAS Upclaim, venant aux droits du Passager, justifie de sa qualité à agir.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004

Attendu que la SAS Upclaim réclame la somme de 600,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager ;

Attendu que le Règlement (CE) n°261/2004 dispose :

en son article 5 Annulations :

1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, …

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
 * en son article 7 - Droit à indemnisation :

Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.

Attendu que le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :

Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations.

Attendu que le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :

… De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien.

Attendu que le vol AF 423 [Localité 3] (BOG) - [Localité 4] (CDG) du 3 novembre 2024 a été annulé ; qu'il s'ensuit une arrivée à la destination finale du Passager le lendemain de la date initialement prévue, ce qui n'est pas contesté par les Parties ;

Attendu qu'AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires tenant au foudroiement de l'appareil au moment de l'approche sur [Localité 3] (BOG) lors de la rotation précédente ;

Attendu qu'il appartient au transporteur aérien de rapporter la preuve des circonstances extraordinaires qu'il invoque, au moyen d'éléments suffisamment précis, circonstanciés et concordants, permettant au juge d'en vérifier la réalité et la portée ;

Attendu que les pièces produites par AIR FRANCE, et notamment le Technical Event Analysis Form (FET), les rapports d'exploitation et les éléments de maintenance relatifs à l'aéronef, bien qu'émanant de ses services internes, présentent un degré de précision technique élevé, décrivent de manière circonstanciée l'événement de foudroiement, ses conséquences sur l'appareil ainsi que les opérations de contrôle et de validation nécessaires à sa remise en service ;

Attendu que ces documents, dont la cohérence n'est pas utilement contestée et qui sont corroborés par les contraintes opérationnelles liées à la sécurité aérienne, permettent d'établir de manière suffisante la matérialité du foudroiement, bien qu'ils ne proviennent pas d'une autorité extérieure, dès lors qu'aucun élément contraire n'est versé aux débats ;

Attendu qu'AIR FRANCE ne dispose d'aucune maîtrise sur la survenance de l'événement de foudroiement et ne pouvait, par des mesures raisonnables, éviter les conséquences de ces contraintes ;

Attendu que ces évènements présentent le caractère de circonstances extraordinaires au sens du considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu qu'il appartient toutefois au transporteur de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre ces circonstances et le retard à l'arrivée du vol litigieux ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'immobilisation de l'aéronef consécutive à l'impact de foudre a directement entraîné l'annulation du vol litigieux, aucun autre appareil n'étant disponible dans des délais compatibles avec l'exploitation dans la mesure où l'incident s'est déroulé à [Localité 3] et sachant qu'AIR FRANCE à son hub principal à [Localité 4] (CDG) ;

Attendu qu'AIR FRANCE justifie d'avoir pris des mesures raisonnables en procédant au réacheminement du Passager jusqu'à la destination finale, notamment par le premier vol suivant disponible ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'AIR FRANCE rapporte la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires au sens de l'article 5 paragraphe 3 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur le défaut d'information

Attendu que le Règlement (CE) n°261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose que :

2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

Attendu que la notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;

Attendu que l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire ;

Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS Upclaim – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins d'une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits ;

Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [Z] et que cette dernière a cédé à SAS Upclaim, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus, en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur la demande à titre subsidiaire

Attendu qu'AIR FRANCE, au moment de sa réponse à la première réclamation que lui a adressée la SAS Upclaim en date du 11 novembre 2024, n'a pas apporté la preuve des circonstances extraordinaires invoquées. Mais il apparait que la SAS Upclaim n'a pas mis en demeure la société AIR FRANCE de produire les justificatifs de ces circonstances extraordinaires.

En l'espèce la SAS Upclaim ne peut donc se prévaloir du retard dans la production de la preuve, d'autant plus que la SAS Upclaim n'apporte pas le moindre justificatif d'un éventuel préjudice,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis.

Sur la résistance abusive

Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il est constant que le retard d'exécution d'une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d'agir en justice ;

Attendu que le fait de ne pas verser spontanément l'indemnité sollicitée ne peut pas être considéré comme une résistance abusive de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;

Attendu que la SAS Upclaim verse aux débats des actes de cession réitérés (Pièces Demandeur n°4.1 et 5.1), accompagnés d'éléments de vérification permettant d'identifier les signataires et d'en garantir l'intégrité près d'un an après les faits ; Attendu qu'au surplus les cessions de créances produites par la SAS Upclaim ne mentionnent pas de demandes au titre de la résistance abusive ;

Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [Z] et que cette dernière a cédé à la SAS Upclaim, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur la demande de publication judiciaire

Attendu que le Code de procédure civile dispose :

en son article 4 principe dispositif
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

en son article 9 charge de la preuve
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

en son article 12 office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

en son article 16 contradiction

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Attendu que la SAS Upclaim sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des articles 4 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes ;

Attendu qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens ;

Attendu qu'il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été motivée dans ses conclusions en réponse n°2 ;

Attendu, en tout état de cause, que ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 2], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 2] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe à l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens ;

Attendu qu'en l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige ;

en conséquence,

le Tribunal rejettera la demande de la SAS Upclaim au titre de la demande de publications.

Sur la demande de dommages et intérêts d'AIR FRANCE

Attendu qu'il n'est pas contesté que le vol AF 423 a été annulé ;

Attendu que le Passager ayant subi un retard supérieur à 3 heures pouvait penser, de bonne foi, prétendre à l'indemnité conformément au Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu que le fait d'ester en justice pour faire reconnaître ses droits et ayant un intérêt à agir ne constitue pas un abus de droit d'autant qu'il n'est prouvé que le Demandeur à agit en justice de manière dilatoire ou abusive,

En conséquence,

Le Tribunal déboutera la SAS SOCIETE AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la SAS Upclaim a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejettera le surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la SAS Upclaim est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera la SAS Upclaim aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ;

Déboute

la SAS Upclaim au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute

la SAS Upclaim de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute

la SAS Upclaim de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis ;

Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Rejette la demande de la SAS Upclaim au titre de la demande de publications ;

Déboute

la SA SOCIETE AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Condamne

la SAS Upclaim à payer la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette le surplus de la demande la SA SOCIETE AIR FRANCE à ce titre ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS Upclaim aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 juin 2026

N• de RG : 2025F00640

N• MINUTE : 2026F01645

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [V], [C] [H], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 27 février 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juin 2026 et délibérée le 15 mai 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Prosper HAYOUN

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La SAS Upclaim poursuit, pour le compte de monsieur [Y] [S] [D], (ciaprès dénommé « le Passager »), dans le cadre d'une cession de créance, le recouvrement d'une créance qu'elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE (ci-après dénommée « AIR FRANCE ») pour la somme globale en principal de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 et de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999.

Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 (signification remise à personne morale), la SAS Upclaim assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 avril 2025 dans les termes de l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00640 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 4 avril 2025 au 9 janvier 2026.

A l'audience collégiale de mise en état du 28 novembre 2025, la SAS Upclaim dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324, 1353, 1366, 1367 et 1240 du Code civil, Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (« eIDAS »), Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

Recevoir la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;

Débouter la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation :

Juger que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société UPCLAIM en novembre 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement et ses lignes directrices ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500,00 euros au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM du fait de cette violation ;

En tout état de cause,

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;

Ordonner à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airfrance.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000,00 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR FRANCE ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamner la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM,

Débouter la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AIR FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience collégiale de mise en état du 17 octobre 2025, AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 1240, 1366 et 1367 du Code civil, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile,

A titre principal,
 * Déclarer irrecevable l'action de la société UPCLAIM ;

En conséquence,

Débouter la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
 ;

Condamner la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 5 000,00 euros en application des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire,
 * Débouter la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause,
 * Condamner la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Lors de l'audience collégiale de mise en état du 9 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 février 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y sont pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SAS Upclaim expose que :

en qualité de société spécialisée dans la fourniture d'une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l'exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) n°261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.

Le Passager a effectué, par l'intermédiaire de l'agence [Z] un voyage sur le vol AF 423 [Localité 3] (BOG) - [Localité 4] (CDG) en date du 3 novembre 2024, lequel a été annulé.

Par acte de cession de créances en date du 5 novembre 2024, signé électroniquement le 10 novembre 2024, le Passager a cédé ses droits à indemnisation à l'agence [Z], laquelle les a ensuite cédés à la SAS Upclaim par acte de cession du 11 novembre 2024, réitéré le 17 septembre 2025 afin de régulariser une difficulté tenant à l'authentification des signatures.

La SAS Upclaim, venant aux droits du Passager, sollicite la condamnation de la compagnie aérienne sur les fondements du Règlement (CE) n°261/2004 et de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999.

Faute d'indemnisation du Passager, la SAS Upclaim a sollicité, par courriel en date du 11 novembre 2024, auprès d'AIR FRANCE, le paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004, puis a mis en demeure AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024 restés infructueux.

Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM

Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE

Pièce n°3 Réservation confirmée

Pièce n°4 Cession de créances entre les Passagers [Z]

Pièce n°4.1
Cession originale de la créance entre le Passager [Z], certificat de signature, rapport de vérification de signature et carte d'identité du Passager
Pièce n°5
Cession de créances [Z] – UPCLAIM

Pièce n°5.1 Cession de créances [Z] UPCLAIM signée via la solution YouSign certificat de signature et rapport de vérification de signature

Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE

Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM

Pièce n°8 Email de la sté AIR FRANCE à la société UPCLAIM du 18 novembre 2024

Pièce n°9 Email de la sté UPCLAIM à la société AIR FRANCE du 18 novembre 2024 Pièce n°10 Email de la sté AIR FRANCE à la société UPCLAIM du 21 novembre 2024

Pièce n°11 Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-25.787

La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, réplique que :

avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l'entretien des aéronefs.

A titre liminaire, AIR FRANCE soulève l'irrecevabilité des demandes de la SAS Upclaim pour défaut de qualité à agir, contestant la validité des cessions de créances invoquées, en raison notamment d'irrégularités affectant les signatures électroniques et l'absence de garantie d'identification des signataires et à l'intégrité des actes.

À titre principal, AIR FRANCE fait valoir que l'annulation du vol AF 423 est dû à des circonstances extraordinaires, liées au foudroiement de l'appareil au moment de l'approche sur [Localité 3] (BOG) lors de la rotation précédente ; que le même aéronef effectue la rotation CDG / BOG / CDG, le vol étant numéroté AF [Cadastre 1] à l'aller et, numéroté AF [Cadastre 2] au retour.

AIR FRANCE soutient que cet incident météorologique échappe à sa maîtrise et qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables pour en limiter les conséquences, notamment en réacheminant le Passager le lendemain par la rotation suivante.

La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre par la SAS Upclaim.

Elle produit la pièce suivante :

Pièce n°1 Rapport de vérification de signature

SUR CE, LE TRIBUNAL

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

A titre liminaire – Sur la qualité à agir et l'opposabilité des cessions de créances

Avant tout débat au fond,

Attendu qu'AIR FRANCE conteste la validité des cessions de créances intervenues entre le Passager et l'agence [Z], puis entre cette dernière et la SAS Upclaim (Pièces Demandeur n°4 et 5), en invoquant des irrégularités affectant les signatures électroniques ainsi que l'absence de garantie quant à l'identification des signataires et à l'intégrité des actes ;

Attendu que la SAS Upclaim verse aux débats des actes de cession réitérés (Pièces Demandeur n°4.1 et 5.1), accompagnés d'éléments de vérification permettant d'identifier les signataires et d'en garantir l'intégrité ;

Attendu qu'au vu de ces éléments versés aux débats et des échanges intervenus entre les Parties, les cessions de créances doivent être regardées comme opposables au débiteur, AIR France a reconnu la validité des cessions de créances lors de l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire ;

Qu'il s'ensuit que la SAS Upclaim, venant aux droits du Passager, justifie de sa qualité à agir.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004

Attendu que la SAS Upclaim réclame la somme de 600,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager ;

Attendu que le Règlement (CE) n°261/2004 dispose :

en son article 5 Annulations :

1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ;

b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, …

3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
 * en son article 7 - Droit à indemnisation :

Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.

Attendu que le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :

Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations.

Attendu que le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que :

… De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien.

Attendu que le vol AF 423 [Localité 3] (BOG) - [Localité 4] (CDG) du 3 novembre 2024 a été annulé ; qu'il s'ensuit une arrivée à la destination finale du Passager le lendemain de la date initialement prévue, ce qui n'est pas contesté par les Parties ;

Attendu qu'AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires tenant au foudroiement de l'appareil au moment de l'approche sur [Localité 3] (BOG) lors de la rotation précédente ;

Attendu qu'il appartient au transporteur aérien de rapporter la preuve des circonstances extraordinaires qu'il invoque, au moyen d'éléments suffisamment précis, circonstanciés et concordants, permettant au juge d'en vérifier la réalité et la portée ;

Attendu que les pièces produites par AIR FRANCE, et notamment le Technical Event Analysis Form (FET), les rapports d'exploitation et les éléments de maintenance relatifs à l'aéronef, bien qu'émanant de ses services internes, présentent un degré de précision technique élevé, décrivent de manière circonstanciée l'événement de foudroiement, ses conséquences sur l'appareil ainsi que les opérations de contrôle et de validation nécessaires à sa remise en service ;

Attendu que ces documents, dont la cohérence n'est pas utilement contestée et qui sont corroborés par les contraintes opérationnelles liées à la sécurité aérienne, permettent d'établir de manière suffisante la matérialité du foudroiement, bien qu'ils ne proviennent pas d'une autorité extérieure, dès lors qu'aucun élément contraire n'est versé aux débats ;

Attendu qu'AIR FRANCE ne dispose d'aucune maîtrise sur la survenance de l'événement de foudroiement et ne pouvait, par des mesures raisonnables, éviter les conséquences de ces contraintes ;

Attendu que ces évènements présentent le caractère de circonstances extraordinaires au sens du considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu qu'il appartient toutefois au transporteur de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre ces circonstances et le retard à l'arrivée du vol litigieux ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'immobilisation de l'aéronef consécutive à l'impact de foudre a directement entraîné l'annulation du vol litigieux, aucun autre appareil n'étant disponible dans des délais compatibles avec l'exploitation dans la mesure où l'incident s'est déroulé à [Localité 3] et sachant qu'AIR FRANCE à son hub principal à [Localité 4] (CDG) ;

Attendu qu'AIR FRANCE justifie d'avoir pris des mesures raisonnables en procédant au réacheminement du Passager jusqu'à la destination finale, notamment par le premier vol suivant disponible ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'AIR FRANCE rapporte la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires au sens de l'article 5 paragraphe 3 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur le défaut d'information

Attendu que le Règlement (CE) n°261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose que :

2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

Attendu que la notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;

Attendu que l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire ;

Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS Upclaim – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins d'une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits ;

Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [Z] et que cette dernière a cédé à SAS Upclaim, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus, en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur la demande à titre subsidiaire

Attendu qu'AIR FRANCE, au moment de sa réponse à la première réclamation que lui a adressée la SAS Upclaim en date du 11 novembre 2024, n'a pas apporté la preuve des circonstances extraordinaires invoquées. Mais il apparait que la SAS Upclaim n'a pas mis en demeure la société AIR FRANCE de produire les justificatifs de ces circonstances extraordinaires.

En l'espèce la SAS Upclaim ne peut donc se prévaloir du retard dans la production de la preuve, d'autant plus que la SAS Upclaim n'apporte pas le moindre justificatif d'un éventuel préjudice,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis.

Sur la résistance abusive

Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il est constant que le retard d'exécution d'une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d'agir en justice ;

Attendu que le fait de ne pas verser spontanément l'indemnité sollicitée ne peut pas être considéré comme une résistance abusive de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;

Attendu que la SAS Upclaim verse aux débats des actes de cession réitérés (Pièces Demandeur n°4.1 et 5.1), accompagnés d'éléments de vérification permettant d'identifier les signataires et d'en garantir l'intégrité près d'un an après les faits ; Attendu qu'au surplus les cessions de créances produites par la SAS Upclaim ne mentionnent pas de demandes au titre de la résistance abusive ;

Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [Z] et que cette dernière a cédé à la SAS Upclaim, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur la demande de publication judiciaire

Attendu que le Code de procédure civile dispose :

en son article 4 principe dispositif
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

en son article 9 charge de la preuve
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

en son article 12 office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

en son article 16 contradiction

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Attendu que la SAS Upclaim sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des articles 4 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes ;

Attendu qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens ;

Attendu qu'il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été motivée dans ses conclusions en réponse n°2 ;

Attendu, en tout état de cause, que ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 2], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 2] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe à l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens ;

Attendu qu'en l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige ;

en conséquence,

le Tribunal rejettera la demande de la SAS Upclaim au titre de la demande de publications.

Sur la demande de dommages et intérêts d'AIR FRANCE

Attendu qu'il n'est pas contesté que le vol AF 423 a été annulé ;

Attendu que le Passager ayant subi un retard supérieur à 3 heures pouvait penser, de bonne foi, prétendre à l'indemnité conformément au Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu que le fait d'ester en justice pour faire reconnaître ses droits et ayant un intérêt à agir ne constitue pas un abus de droit d'autant qu'il n'est prouvé que le Demandeur à agit en justice de manière dilatoire ou abusive,

En conséquence,

Le Tribunal déboutera la SAS SOCIETE AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la SAS Upclaim a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejettera le surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la SAS Upclaim est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera la SAS Upclaim aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ;

Déboute

la SAS Upclaim au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute

la SAS Upclaim de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute

la SAS Upclaim de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis ;

Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Rejette la demande de la SAS Upclaim au titre de la demande de publications ;

Déboute

la SA SOCIETE AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Condamne

la SAS Upclaim à payer la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette le surplus de la demande la SA SOCIETE AIR FRANCE à ce titre ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS Upclaim aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T16:08:06.913Z.