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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 11 août 2026, n° 2025F01135

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Exposé du litige

FAITS

La SAS [F], venant aux droits de monsieur [D] [P], (ci-après dénommé « le Passager »), poursuit dans le cadre d'une cession de créance, le recouvrement d'une créance qu'elle prétend détenir auprès de la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC (ci-après dénommée « [O] ») pour la somme globale en principal de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.

La demande de règlement adressée par la SAS [F] n'ayant pas abouti à un paiement entre ses mains, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 (signification remise à personne morale), la SAS [F] assigne la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025 dans les termes de l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01135 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 6 juin 2025 au 17 avril 2026.

A l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la SAS [F] dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC tirée du prétendu défaut d'intérêt à agir de la société [F] ;

Juger que les cessions de créance intervenues successivement entre Monsieur [D] [P] et la société [C] VOYAGES, puis entre la société [C] VOYAGES et la société [F], ont été régulièrement notifiées à la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC et lui sont opposables ;

Juger que le paiement allégué par la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC entre les mains de monsieur [D] [P], postérieurement à la notification desdites cessions, est inopposable à la société [F] et dépourvu de tout effet libératoire à son égard ;

En conséquence,

Débouter la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

Ordonner à la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.royalairmaroc.com/fr-fr, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société [F] et aux frais de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 250,00 euros au titre de sa résistance abusive ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens.

A l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la [O] dépose des conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240, 1315, 1321, 1322 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9, 31, 32, 64, 122, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu le Règlement CE n°261/2004, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir la société ROYAL AIR MAROC en ses écritures et l'y déclarer bien fondée;

Juger que la société ROYAL AIR MAROC s'est valablement acquittée de l'indemnisation due au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004 ;

Juger que la demande en principal de la société [F] est sans objet au jour de l'acte introductif d'instance ;

Juger que la société [F] ne disposait d'aucun intérêt à agir au jour de l'assignation
 ;

Juger que la société ROYAL AIR MAROC n'a commis aucune faute ni résistance abusive.

En conséquence :

Juger que l'action de la société [F] est irrecevable ;

Débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel :
 * Condamner la société [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

En tout état de cause :

Condamner la société [F] aux dépens ;

Condamner la société [F] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience collégiale de mise en état du 17 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y sont pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 août 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SAS [F] expose que :

en qualité de société spécialisée dans la fourniture d'une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l'exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) n°261/2004, elle détient une créance sur la [O].

Le Passager a réservé, par l'intermédiaire de l'agence [C], un voyage en deux segments au départ de [Localité 2] (CDG) à l'arrivée à [Localité 4] (BKO) avec une escale à l'aéroport de [Localité 5] sur les vols n° AT779 et AT525 le 10 juillet 2024.

Or, le vol AT779 a subi un retard de 4 heures 42 minutes à l'arrivée, entraînant la perte de la correspondance sur le second segment de vol.

Par acte de cession de créances en date du 16 juillet 2024, le Passager a cédé ses droits à indemnisation à l'agence [C], laquelle les a ensuite cédés à la SAS [F] par acte de cession du 13 septembre 2024.

La SAS [F], venant aux droits du Passager, sollicite la condamnation de la compagnie aérienne sur les fondements du Règlement (CE) n°261/2004.

Faute de règlement entre ses mains, la SAS [F] a sollicité, par courriel en date du 13 septembre 2024, auprès de la [O], le paiement de la somme de 600,00 euros au titre de

l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004, puis a mis en demeure la [O] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024 restés infructueux.

Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Extrait K-bis de la SAS [F]

Pièce n°2 Extrait K-bis de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Pièce n°3 Réservation confirmée

Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager [C]

Pièce n°5 Cession de créances [C] [F]

Pièce n°6 Email de la SAS [F] à la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la SAS [F]

Pièce n°8 Extrait Jurisclasseur

La [O], pour sa part, réplique que :

A titre liminaire, la [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de la SAS [F] pour défaut d'intérêt à agir au jour de l'introduction de l'assignation, en raison notamment de l'extinction de la créance.

La [O] ne conteste pas le retard à destination finale et soutient avoir indemnisé le Passager à la suite de la réclamation directement déposée par celui-ci sur son site internet.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 juin 2026, la [O] a expressément invoqué oralement, au soutien du caractère libératoire du paiement effectué au Passager, les articles 1324 et 1342-3 du Code civil, faisant valoir que celui-ci était demeuré créancier apparent ; la SAS [F], représentée par son conseil, a été mise en mesure de répondre à ce moyen.

La [O] conteste en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre par la SAS [F].

Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Réclamation du Passager auprès du service-client [O] du12 juillet 2024

Pièce n°2 Preuve du virement passager [P] du 19 mars 2025

Pièce n°3 Jurisprudences citées

Pièce n°4 Courriels [A] du 28 janvier 2026

Pièce n°5 Formulaire de réclamation [O]

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

A titre liminaire – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Avant tout débat au fond,

Attendu que la [O] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par la SAS [F], au motif que l'indemnité forfaitaire a été versée au Passager avant l'introduction de l'instance ;

Attendu que la SAS [F] produit les actes de cession successivement conclus entre le Passager et l'agence [C], puis entre cette dernière et la SAS [F] ;

Qu'elle justifie ainsi de sa qualité de cessionnaire de la créance indemnitaire litigieuse ;

Attendu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ;

Que la question de savoir si le paiement effectué par la [O] a valablement éteint la créance constitue une question de fond, dont dépend le succès de la demande, et non sa recevabilité ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [O] et de déclarer la SAS [F] recevable en ses demandes.

Sur la demande principale

Sur l'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004

Attendu que la SAS [F] sollicite la condamnation de la [O] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu que la [O] ne conteste ni le retard subi par le Passager à sa destination finale ni le montant de l'indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que :

le 12 juillet 2024, soit deux jours après le vol litigieux, le Passager a personnellement introduit une réclamation auprès du service dédié de la [O] ;

le 16 juillet 2024, il a cédé sa créance à l'agence [C] ;

le 13 septembre 2024, cette dernière a cédé la créance à la SAS [F] ;

la SAS [F] a, le même jour, adressé une demande de paiement à la [O], puis lui a notifié les cessions et adressé une mise en demeure par lettre recommandée reçue le 3 octobre 2024 ;

le 19 mars 2025, la [O] a versé au Passager la somme de 600,00 euros, en exécution de la réclamation que celui-ci avait personnellement déposée le 12 juillet 2024 ;

la SAS [F] a assigné la [O] le 20 mai 2025 ;

Attendu que l'article 1342-3 du Code civil dispose que :

« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Attendu que la [O] a expressément invoqué ce moyen au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, au contradictoire de la SAS [F] ;

Attendu qu'il appartient au Tribunal d'apprécier si, en dépit de la notification de la cession, les circonstances particulières de l'espèce ont pu légitimement maintenir l'apparence selon laquelle le Passager demeurait habilité à recevoir le paiement dans le cadre de la réclamation qu'il a personnellement introduite ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le Passager a, dès le 12 juillet 2024, soit 4 jours avant la première cession de créance, introduit en son nom personnel une réclamation auprès du service spécialement dédié de la [O] ;

Qu'aucun élément produit aux débats ne fait apparaître que cette réclamation a ensuite été retirée, clôturée ou modifiée afin d'y substituer la SAS [F] au Passager ;

Que la demande adressée séparément par la SAS [F] ne mentionne pas l'existence de cette réclamation personnelle antérieure et ne sollicite ni sa clôture ni son remplacement ;

Attendu que le Passager a lui-même entretenu cette apparence en laissant prospérer sa réclamation personnelle, puis en acceptant le versement de la somme de 600,00 euros effectué par la [O] le 19 mars 2025 ;

Attendu qu'il ressort de ces circonstances concordantes que le paiement litigieux est intervenu dans le prolongement de la réclamation personnellement et directement engagée par le Passager et demeurée ouverte en son nom ;

Qu'aucun élément ne démontre que la [O] a délibérément choisi de régler le Passager afin de contourner les cessions qui lui ont été notifiées ou de faire échec aux droits du cessionnaire ;

Attendu qu'au regard de l'antériorité de la réclamation personnelle, de son maintien sans modification formelle, de l'absence de rattachement établi entre les deux demandes et de l'acceptation du paiement par le Passager, la [O] a pu légitimement considérer que celui-ci demeurait habilité à recevoir l'indemnité dans le cadre de la procédure qu'il avait personnellement et directement engagée ;

Qu'il convient, dans ces circonstances particulières, de reconnaître au Passager la qualité de créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du Code civil et de déclarer valable et libératoire le paiement effectué entre ses mains ;

Attendu, au surplus, que les actes de cession produits aux débats prévoyaient expressément l'hypothèse d'un paiement effectué directement par le débiteur cédé entre les mains du cédant et imposaient alors à ce dernier de reverser les fonds au cessionnaire dans un délai de trente jours ;

Que cette stipulation, sans autoriser par elle-même la [O] à payer directement le Passager et sans remettre en cause l'opposabilité de la cession, démontre que cette situation avait été expressément envisagée et organisée dans les rapports entre les parties aux cessions ;

Attendu qu'il appartenait dès lors à la SAS [F] de mettre en œuvre le mécanisme contractuel de reversement prévu par les actes de cession de créances ; ce que la SAS [F] ne démontre pas ;

Qu'en raison du caractère libératoire du paiement intervenu le 19 mars 2025, la créance indemnitaire à l'encontre de la [O] était éteinte avant l'introduction de l'instance ;

En conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande en paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004.

Sur le défaut d'information

Attendu que le Règlement (CE) n°261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose que :

« 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »

Attendu que la notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site internet de la compagnie aérienne ;

Attendu que l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire ;

Attendu que le Passager a déposé directement, sur le site internet de la compagnie aérienne, une réclamation le 12 juillet 2024, soit deux jours après le vol litigieux ; que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS [F] – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager le 16 juillet 2024 soit six jours après la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits ;

Attendu que les cessions de créances produites par la SAS [F] ne mentionnent pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Attendu que la SAS [F] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [C] et que cette dernière a cédé à SAS [F], nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur la demande de publication judiciaire

Attendu que le Code de procédure civile dispose :

en son article 4 principe dispositif
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

en son article 9 charge de la preuve
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

en son article 12 office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

en son article 16 contradiction Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Attendu que la SAS [F] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la compagnie aérienne, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes ;

Attendu qu'il résulte des articles 4 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes ;

Attendu qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens ;

Attendu qu'il ressort, en outre, de l'examen des écritures et des débats que cette prétention, bien que figurant au dispositif de la Demanderesse, n'a fait l'objet d'aucun développement spécifique ni d'aucun débat effectif entre les Parties ;

Attendu, en tout état de cause, que ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 3], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 3] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe à l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens ;

Attendu qu'en l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige ;

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande au titre de la demande de publications.

Sur la résistance abusive

Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la compagnie aérienne visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il est constant que le retard d'exécution d'une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d'agir en justice ;

Attendu que le fait de ne pas verser spontanément l'indemnité sollicitée ne peut pas être considéré comme une résistance abusive de la part de la compagnie aérienne ;

Attendu qu'au surplus les cessions de créances produites par la SAS [F] ne mentionnent pas de demandes au titre de la résistance abusive ;

Attendu que la SAS [F] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [C] et que cette dernière a cédé à la SAS [F], nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus ;

Qu'il n'est, au surplus, justifié d'aucun préjudice distinct,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur les dommages et intérêts demandés par la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Attendu qu'il n'est pas contesté que le vol AT779 a été retardé et que le Passager, ayant subi un retard supérieur à quatre heures à l'arrivée, peut légitimement estimer, de bonne foi, prétendre à une indemnisation sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu que le droit d'ester en justice constitue une liberté fondamentale dont l'exercice ne constitue un abus que dans le cas de faute caractérisée, telle qu'une intention malveillante, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS [F], venant aux droits du Passager, a agi dans le cadre de la défense d'un droit dont l'existence pouvait apparaître plausible au regard des circonstances du litige ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser une démarche dilatoire, abusive ou animée d'une intention de nuire ;

En conséquence,

Le Tribunal déboutera la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la SAS [F] a obligé la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à hauteur de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la SAS [F] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera la SAS [F] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Reçoit

la SAS [F] en sa demande ;

Déboute la SAS [F] au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute

la SAS [F] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute la SAS [F] au titre de la demande de publications ;

Déboute la SAS [F] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Déboute la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC SA SOCIETE de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS [F] à payer la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC du surplus de sa demande à ce titre ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS [F] aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 août 2026

N• de RG : 2025F01135

N• MINUTE : 2026F02429

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS [F] [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDEUR(S):
 * SDE Compagnie Nationale Royal Air Maroc [Adresse 4] Enseigne: ROYAL AIR MAROC Représentant légal : M. [X] [N],Responsable en france, comparant par Me Emmanuelle LLOP [Adresse 5] (C1155)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 5 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 août 2026 et délibérée le 24 juillet 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La SAS [F], venant aux droits de monsieur [D] [P], (ci-après dénommé « le Passager »), poursuit dans le cadre d'une cession de créance, le recouvrement d'une créance qu'elle prétend détenir auprès de la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC (ci-après dénommée « [O] ») pour la somme globale en principal de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.

La demande de règlement adressée par la SAS [F] n'ayant pas abouti à un paiement entre ses mains, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 (signification remise à personne morale), la SAS [F] assigne la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025 dans les termes de l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01135 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 6 juin 2025 au 17 avril 2026.

A l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la SAS [F] dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC tirée du prétendu défaut d'intérêt à agir de la société [F] ;

Juger que les cessions de créance intervenues successivement entre Monsieur [D] [P] et la société [C] VOYAGES, puis entre la société [C] VOYAGES et la société [F], ont été régulièrement notifiées à la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC et lui sont opposables ;

Juger que le paiement allégué par la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC entre les mains de monsieur [D] [P], postérieurement à la notification desdites cessions, est inopposable à la société [F] et dépourvu de tout effet libératoire à son égard ;

En conséquence,

Débouter la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

Ordonner à la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.royalairmaroc.com/fr-fr, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société [F] et aux frais de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 250,00 euros au titre de sa résistance abusive ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à régler à la société [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens.

A l'audience collégiale de mise en état du 20 mars 2026, la [O] dépose des conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240, 1315, 1321, 1322 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9, 31, 32, 64, 122, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu le Règlement CE n°261/2004, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir la société ROYAL AIR MAROC en ses écritures et l'y déclarer bien fondée;

Juger que la société ROYAL AIR MAROC s'est valablement acquittée de l'indemnisation due au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004 ;

Juger que la demande en principal de la société [F] est sans objet au jour de l'acte introductif d'instance ;

Juger que la société [F] ne disposait d'aucun intérêt à agir au jour de l'assignation
 ;

Juger que la société ROYAL AIR MAROC n'a commis aucune faute ni résistance abusive.

En conséquence :

Juger que l'action de la société [F] est irrecevable ;

Débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel :
 * Condamner la société [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

En tout état de cause :

Condamner la société [F] aux dépens ;

Condamner la société [F] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience collégiale de mise en état du 17 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y sont pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 août 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SAS [F] expose que :

en qualité de société spécialisée dans la fourniture d'une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l'exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) n°261/2004, elle détient une créance sur la [O].

Le Passager a réservé, par l'intermédiaire de l'agence [C], un voyage en deux segments au départ de [Localité 2] (CDG) à l'arrivée à [Localité 4] (BKO) avec une escale à l'aéroport de [Localité 5] sur les vols n° AT779 et AT525 le 10 juillet 2024.

Or, le vol AT779 a subi un retard de 4 heures 42 minutes à l'arrivée, entraînant la perte de la correspondance sur le second segment de vol.

Par acte de cession de créances en date du 16 juillet 2024, le Passager a cédé ses droits à indemnisation à l'agence [C], laquelle les a ensuite cédés à la SAS [F] par acte de cession du 13 septembre 2024.

La SAS [F], venant aux droits du Passager, sollicite la condamnation de la compagnie aérienne sur les fondements du Règlement (CE) n°261/2004.

Faute de règlement entre ses mains, la SAS [F] a sollicité, par courriel en date du 13 septembre 2024, auprès de la [O], le paiement de la somme de 600,00 euros au titre de

l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004, puis a mis en demeure la [O] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024 restés infructueux.

Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Extrait K-bis de la SAS [F]

Pièce n°2 Extrait K-bis de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Pièce n°3 Réservation confirmée

Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager [C]

Pièce n°5 Cession de créances [C] [F]

Pièce n°6 Email de la SAS [F] à la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la SAS [F]

Pièce n°8 Extrait Jurisclasseur

La [O], pour sa part, réplique que :

A titre liminaire, la [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de la SAS [F] pour défaut d'intérêt à agir au jour de l'introduction de l'assignation, en raison notamment de l'extinction de la créance.

La [O] ne conteste pas le retard à destination finale et soutient avoir indemnisé le Passager à la suite de la réclamation directement déposée par celui-ci sur son site internet.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 juin 2026, la [O] a expressément invoqué oralement, au soutien du caractère libératoire du paiement effectué au Passager, les articles 1324 et 1342-3 du Code civil, faisant valoir que celui-ci était demeuré créancier apparent ; la SAS [F], représentée par son conseil, a été mise en mesure de répondre à ce moyen.

La [O] conteste en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre par la SAS [F].

Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Réclamation du Passager auprès du service-client [O] du12 juillet 2024

Pièce n°2 Preuve du virement passager [P] du 19 mars 2025

Pièce n°3 Jurisprudences citées

Pièce n°4 Courriels [A] du 28 janvier 2026

Pièce n°5 Formulaire de réclamation [O]

SUR CE, LE TRIBUNAL

titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

A titre liminaire – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Avant tout débat au fond,

Attendu que la [O] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par la SAS [F], au motif que l'indemnité forfaitaire a été versée au Passager avant l'introduction de l'instance ;

Attendu que la SAS [F] produit les actes de cession successivement conclus entre le Passager et l'agence [C], puis entre cette dernière et la SAS [F] ;

Qu'elle justifie ainsi de sa qualité de cessionnaire de la créance indemnitaire litigieuse ;

Attendu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ;

Que la question de savoir si le paiement effectué par la [O] a valablement éteint la créance constitue une question de fond, dont dépend le succès de la demande, et non sa recevabilité ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [O] et de déclarer la SAS [F] recevable en ses demandes.

Sur la demande principale

Sur l'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004

Attendu que la SAS [F] sollicite la condamnation de la [O] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu que la [O] ne conteste ni le retard subi par le Passager à sa destination finale ni le montant de l'indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que :

le 12 juillet 2024, soit deux jours après le vol litigieux, le Passager a personnellement introduit une réclamation auprès du service dédié de la [O] ;

le 16 juillet 2024, il a cédé sa créance à l'agence [C] ;

le 13 septembre 2024, cette dernière a cédé la créance à la SAS [F] ;

la SAS [F] a, le même jour, adressé une demande de paiement à la [O], puis lui a notifié les cessions et adressé une mise en demeure par lettre recommandée reçue le 3 octobre 2024 ;

le 19 mars 2025, la [O] a versé au Passager la somme de 600,00 euros, en exécution de la réclamation que celui-ci avait personnellement déposée le 12 juillet 2024 ;

la SAS [F] a assigné la [O] le 20 mai 2025 ;

Attendu que l'article 1342-3 du Code civil dispose que :

« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Attendu que la [O] a expressément invoqué ce moyen au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, au contradictoire de la SAS [F] ;

Attendu qu'il appartient au Tribunal d'apprécier si, en dépit de la notification de la cession, les circonstances particulières de l'espèce ont pu légitimement maintenir l'apparence selon laquelle le Passager demeurait habilité à recevoir le paiement dans le cadre de la réclamation qu'il a personnellement introduite ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le Passager a, dès le 12 juillet 2024, soit 4 jours avant la première cession de créance, introduit en son nom personnel une réclamation auprès du service spécialement dédié de la [O] ;

Qu'aucun élément produit aux débats ne fait apparaître que cette réclamation a ensuite été retirée, clôturée ou modifiée afin d'y substituer la SAS [F] au Passager ;

Que la demande adressée séparément par la SAS [F] ne mentionne pas l'existence de cette réclamation personnelle antérieure et ne sollicite ni sa clôture ni son remplacement ;

Attendu que le Passager a lui-même entretenu cette apparence en laissant prospérer sa réclamation personnelle, puis en acceptant le versement de la somme de 600,00 euros effectué par la [O] le 19 mars 2025 ;

Attendu qu'il ressort de ces circonstances concordantes que le paiement litigieux est intervenu dans le prolongement de la réclamation personnellement et directement engagée par le Passager et demeurée ouverte en son nom ;

Qu'aucun élément ne démontre que la [O] a délibérément choisi de régler le Passager afin de contourner les cessions qui lui ont été notifiées ou de faire échec aux droits du cessionnaire ;

Attendu qu'au regard de l'antériorité de la réclamation personnelle, de son maintien sans modification formelle, de l'absence de rattachement établi entre les deux demandes et de l'acceptation du paiement par le Passager, la [O] a pu légitimement considérer que celui-ci demeurait habilité à recevoir l'indemnité dans le cadre de la procédure qu'il avait personnellement et directement engagée ;

Qu'il convient, dans ces circonstances particulières, de reconnaître au Passager la qualité de créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du Code civil et de déclarer valable et libératoire le paiement effectué entre ses mains ;

Attendu, au surplus, que les actes de cession produits aux débats prévoyaient expressément l'hypothèse d'un paiement effectué directement par le débiteur cédé entre les mains du cédant et imposaient alors à ce dernier de reverser les fonds au cessionnaire dans un délai de trente jours ;

Que cette stipulation, sans autoriser par elle-même la [O] à payer directement le Passager et sans remettre en cause l'opposabilité de la cession, démontre que cette situation avait été expressément envisagée et organisée dans les rapports entre les parties aux cessions ;

Attendu qu'il appartenait dès lors à la SAS [F] de mettre en œuvre le mécanisme contractuel de reversement prévu par les actes de cession de créances ; ce que la SAS [F] ne démontre pas ;

Qu'en raison du caractère libératoire du paiement intervenu le 19 mars 2025, la créance indemnitaire à l'encontre de la [O] était éteinte avant l'introduction de l'instance ;

En conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande en paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004.

Sur le défaut d'information

Attendu que le Règlement (CE) n°261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose que :

« 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »

Attendu que la notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site internet de la compagnie aérienne ;

Attendu que l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire ;

Attendu que le Passager a déposé directement, sur le site internet de la compagnie aérienne, une réclamation le 12 juillet 2024, soit deux jours après le vol litigieux ; que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS [F] – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager le 16 juillet 2024 soit six jours après la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits ;

Attendu que les cessions de créances produites par la SAS [F] ne mentionnent pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Attendu que la SAS [F] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [C] et que cette dernière a cédé à SAS [F], nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur la demande de publication judiciaire

Attendu que le Code de procédure civile dispose :

en son article 4 principe dispositif
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

en son article 9 charge de la preuve
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

en son article 12 office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

en son article 16 contradiction Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Attendu que la SAS [F] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la compagnie aérienne, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes ;

Attendu qu'il résulte des articles 4 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes ;

Attendu qu'en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens ;

Attendu qu'il ressort, en outre, de l'examen des écritures et des débats que cette prétention, bien que figurant au dispositif de la Demanderesse, n'a fait l'objet d'aucun développement spécifique ni d'aucun débat effectif entre les Parties ;

Attendu, en tout état de cause, que ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 3], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 3] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe à l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens ;

Attendu qu'en l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige ;

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande au titre de la demande de publications.

Sur la résistance abusive

Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la compagnie aérienne visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il est constant que le retard d'exécution d'une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d'agir en justice ;

Attendu que le fait de ne pas verser spontanément l'indemnité sollicitée ne peut pas être considéré comme une résistance abusive de la part de la compagnie aérienne ;

Attendu qu'au surplus les cessions de créances produites par la SAS [F] ne mentionnent pas de demandes au titre de la résistance abusive ;

Attendu que la SAS [F] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [C] et que cette dernière a cédé à la SAS [F], nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus ;

Qu'il n'est, au surplus, justifié d'aucun préjudice distinct,

en conséquence,

le Tribunal déboutera la SAS [F] de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur les dommages et intérêts demandés par la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC

Attendu qu'il n'est pas contesté que le vol AT779 a été retardé et que le Passager, ayant subi un retard supérieur à quatre heures à l'arrivée, peut légitimement estimer, de bonne foi, prétendre à une indemnisation sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Attendu que le droit d'ester en justice constitue une liberté fondamentale dont l'exercice ne constitue un abus que dans le cas de faute caractérisée, telle qu'une intention malveillante, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS [F], venant aux droits du Passager, a agi dans le cadre de la défense d'un droit dont l'existence pouvait apparaître plausible au regard des circonstances du litige ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser une démarche dilatoire, abusive ou animée d'une intention de nuire ;

En conséquence,

Le Tribunal déboutera la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la SAS [F] a obligé la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à hauteur de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la SAS [F] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera la SAS [F] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Reçoit

la SAS [F] en sa demande ;

Déboute la SAS [F] au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute

la SAS [F] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) n°261/2004 ;

Déboute la SAS [F] au titre de la demande de publications ;

Déboute la SAS [F] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Déboute la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC SA SOCIETE de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS [F] à payer la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC du surplus de sa demande à ce titre ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS [F] aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1322, code civil 1321, code de procedure civile 64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:52:19.421Z.