Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 11 mai 2026, n° 25/01843
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [J] a réalisé un changement de pare brise pour M. [P] [B] pour le véhicule [Immatriculation 1] assuré chez la société d’ assurance MACIF selon contrat N° 9882343, le 26 janvier 2023 , le montant de la franchise s’élevant à la somme de 80.00 euros réglé et le solde de la créance à la somme de 1.228,86 euros TTC. La SAS [J] a réalisé un changement de pare brise pour Mme [U] [O] [M] pour le véhicule [Immatriculation 2] assuré chez la société d’assurance MACIF selon contrat N° 17642676, le 30 Mars 2023, le montant de la franchise s’élevant à la somme de 60.00 euros réglé et le solde de la créance à la somme de 706.92 euros TTC. La SAS [J] a notifié à la MACIF les cessions de créance faites à son profit par les deux assurés par courrier recommandé puis une mise en demeure le 10 septembre 2025 sans obtenir le réglement de sa créance. Par requête reçue le 29 octobre 2025 par la juridiction la SAS [J] a fait convoquer la société d’assurance MACIF devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la société d’assurance MACIF au paiement des sommes suivantes : - 1.795,78 Euros au titre des deux cessions de créances assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la cession de créance outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; - 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026 du TRIBUNAL JUDICIAIRE. La SAS [J] a maintenu ses demandes initiales et a exposé au soutien de sa demande qu’elle offrait à ses clients la possibilité de ne pas avancer les frais de réparation ou de changement de leur pare brise en procédant à une cession de leur indemnité d’assurance à son profit, la société prenant à sa charge la réalisation des démarches administratives, qu’en l’espèce elle avait bénéficié d’une cession de créances de ces deux clients , lesquelles avaient été notifiées à la société d’ assurance MACIF qui n’a pas répondu ni procédé au paiement, que les cessions de créances étaient conformes aux prescriptions des articles 1321 et suivant du Code Civil et qu’elle était donc fondée à en obtenir le réglement; que l’absence de réponse de la société d’ assurance MACIF depuis des années constituait une résistance abusive. La société d’assurance MACIF, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de reception signée le 21 novembre 2025 n’a été ni présente ni représentée à l’audience. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article R. 211-3-24 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. La présente procédure relève dès lors du dernier ressort. Sur la demande principale : En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des dispositions de l’article 1322 du Code Civil la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité . Entre les parties le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte mais conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code Civil la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’espèce la SAS [J] produit à l’appui de ses demandes : - le justificatif de la notification à la société d’ assurance MACIF le 26 janvier 2023 de la facture de réparation du pare brise de M.[B] [P] pour le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] assuré chez la société d’ assurance MACIF sous le numéro de contrat 9882343, pour la somme de 1.228,86 euros dont 80.00 euros de franchise acquittée par le client, la déclaration de sinistre en date du 24 janvier 2023 signée par le client, ainsi que la cession de créance du client au bénéfice de la SAS [J] en date du 24 janvier 2023. - le justificatif de la notification à la société d’ assurance MACIF le 30 mars 2023 de la facture de réparation du pare brise du véhicule SEAT CORDOBA immatriculé [Immatriculation 2] et assuré chez la société d’ assurance MACIF sous le numéro de contrat 17642676, appartenant à Mme [O] [M] [U], en date du 29 mars 2023, pour un montant de 706.92 dont 60.00 euros acquittés par la client, la déclaration de sinistre en date du 29 mars 2023 signée par la cliente ainsi que la cession de créance en date du 29 mars 2023 signée par la cliente au bénéfice de la SAS [J]. La société d’ assurance MACIF a été mise en demeure à plusieurs reprises de prendre en charge les cessions de créance susvisées par l’avocate de la SAS [J] (mise en demeure du 22 aout 2024 et du 10 septembre 2025 receptionnées et signées par la société d’ assurance MACIF). La société d’ assurance MACIF ne fait valoir aucun moyen opposant dans le cadre de la présente instance. Les créances de la SAS [J] sont suffisamment établies et il convient en conséquence de condamner la société d’ assurance MACIF à lui payer la somme de 1.148,86 euros et celle de 646.92 euros, après déduction des franchises acquittées par les clients soit 1.795,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 reçue le 15 septembre 2025, à défaut de produire les accusées de reception des notifications de cession de créances. Il apparait justifié d’allouer à la SAS [J] l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros visée dans les factures et la notification de cession de créance opposable à la société d’ assurance MACIF. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'exercice du droit de se défendre en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi de la part d'un défendeur ne pouvant se méconnaître sur l'existence de ses droits ( Civ 1ere 16 FEV 1983, Civ 1ere 4 MAI 1976). En l'espèce, la malice ou la mauvaise foi de la société d’ assurance MACIF n'est pas démontrée et il ne peut être fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce le jugement étant réputé contradictoire en dernier ressort il n’apparait pas nécessaire d’en ordonner l’execution provisoire. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à la SAS [J] une somme de 1 200.00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la société d’ assurance MACIF.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire : CONDAMNE la société d’ assurance MACIF à payer à la SAS [J] : - la somme de 1.795,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - la somme de 1 200.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE la SAS [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société d’ assurance MACIF au paiement des entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire la présente décision en dernier ressort étant exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/01843 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEJB JUGEMENT du 11 Mai 2026 Minute n° 26/00573 S.A.S. [J] (RCS POINTOISE N° 898 824 099) C/ S.A. MACIF (RCS [Localité 2] N° 781 452 511) Le Copie conforme + copie exécutoire - Me GUEZ Copie conforme - S.A. MACIF Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026 après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile, et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe, ENTRE : DEMANDEUR S.A.S. [J] (RCS POINTOISE N° 898 824 099) [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ayant pour avocat Maître Albertine GUEZ, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR S.A. MACIF (RCS [Localité 2] N° 781 452 511) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [J] a réalisé un changement de pare brise pour M. [P] [B] pour le véhicule [Immatriculation 1] assuré chez la société d’ assurance MACIF selon contrat N° 9882343, le 26 janvier 2023 , le montant de la franchise s’élevant à la somme de 80.00 euros réglé et le solde de la créance à la somme de 1.228,86 euros TTC. La SAS [J] a réalisé un changement de pare brise pour Mme [U] [O] [M] pour le véhicule [Immatriculation 2] assuré chez la société d’assurance MACIF selon contrat N° 17642676, le 30 Mars 2023, le montant de la franchise s’élevant à la somme de 60.00 euros réglé et le solde de la créance à la somme de 706.92 euros TTC. La SAS [J] a notifié à la MACIF les cessions de créance faites à son profit par les deux assurés par courrier recommandé puis une mise en demeure le 10 septembre 2025 sans obtenir le réglement de sa créance. Par requête reçue le 29 octobre 2025 par la juridiction la SAS [J] a fait convoquer la société d’assurance MACIF devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la société d’assurance MACIF au paiement des sommes suivantes : - 1.795,78 Euros au titre des deux cessions de créances assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la cession de créance outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; - 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026 du TRIBUNAL JUDICIAIRE. La SAS [J] a maintenu ses demandes initiales et a exposé au soutien de sa demande qu’elle offrait à ses clients la possibilité de ne pas avancer les frais de réparation ou de changement de leur pare brise en procédant à une cession de leur indemnité d’assurance à son profit, la société prenant à sa charge la réalisation des démarches administratives, qu’en l’espèce elle avait bénéficié d’une cession de créances de ces deux clients , lesquelles avaient été notifiées à la société d’ assurance MACIF qui n’a pas répondu ni procédé au paiement, que les cessions de créances étaient conformes aux prescriptions des articles 1321 et suivant du Code Civil et qu’elle était donc fondée à en obtenir le réglement; que l’absence de réponse de la société d’ assurance MACIF depuis des années constituait une résistance abusive. La société d’assurance MACIF, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de reception signée le 21 novembre 2025 n’a été ni présente ni représentée à l’audience. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article R. 211-3-24 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. La présente procédure relève dès lors du dernier ressort. Sur la demande principale : En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des dispositions de l’article 1322 du Code Civil la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité . Entre les parties le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte mais conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code Civil la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’espèce la SAS [J] produit à l’appui de ses demandes : - le justificatif de la notification à la société d’ assurance MACIF le 26 janvier 2023 de la facture de réparation du pare brise de M.[B] [P] pour le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] assuré chez la société d’ assurance MACIF sous le numéro de contrat 9882343, pour la somme de 1.228,86 euros dont 80.00 euros de franchise acquittée par le client, la déclaration de sinistre en date du 24 janvier 2023 signée par le client, ainsi que la cession de créance du client au bénéfice de la SAS [J] en date du 24 janvier 2023. - le justificatif de la notification à la société d’ assurance MACIF le 30 mars 2023 de la facture de réparation du pare brise du véhicule SEAT CORDOBA immatriculé [Immatriculation 2] et assuré chez la société d’ assurance MACIF sous le numéro de contrat 17642676, appartenant à Mme [O] [M] [U], en date du 29 mars 2023, pour un montant de 706.92 dont 60.00 euros acquittés par la client, la déclaration de sinistre en date du 29 mars 2023 signée par la cliente ainsi que la cession de créance en date du 29 mars 2023 signée par la cliente au bénéfice de la SAS [J]. La société d’ assurance MACIF a été mise en demeure à plusieurs reprises de prendre en charge les cessions de créance susvisées par l’avocate de la SAS [J] (mise en demeure du 22 aout 2024 et du 10 septembre 2025 receptionnées et signées par la société d’ assurance MACIF). La société d’ assurance MACIF ne fait valoir aucun moyen opposant dans le cadre de la présente instance. Les créances de la SAS [J] sont suffisamment établies et il convient en conséquence de condamner la société d’ assurance MACIF à lui payer la somme de 1.148,86 euros et celle de 646.92 euros, après déduction des franchises acquittées par les clients soit 1.795,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 reçue le 15 septembre 2025, à défaut de produire les accusées de reception des notifications de cession de créances. Il apparait justifié d’allouer à la SAS [J] l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros visée dans les factures et la notification de cession de créance opposable à la société d’ assurance MACIF. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'exercice du droit de se défendre en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi de la part d'un défendeur ne pouvant se méconnaître sur l'existence de ses droits ( Civ 1ere 16 FEV 1983, Civ 1ere 4 MAI 1976). En l'espèce, la malice ou la mauvaise foi de la société d’ assurance MACIF n'est pas démontrée et il ne peut être fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce le jugement étant réputé contradictoire en dernier ressort il n’apparait pas nécessaire d’en ordonner l’execution provisoire. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait équitable en l'espèce d'allouer à la SAS [J] une somme de 1 200.00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la société d’ assurance MACIF. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire : CONDAMNE la société d’ assurance MACIF à payer à la SAS [J] : - la somme de 1.795,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - la somme de 1 200.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE la SAS [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société d’ assurance MACIF au paiement des entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire la présente décision en dernier ressort étant exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:14:56.298Z.