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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 7 juillet 2026, n° 2025F01130

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Exposé du litige

FAITS

La SAS UPCLAIM poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance, de la somme en principal de 1200,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004.

Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 (signification remise à personne article 658 du code de procédure civile), la SAS UPCLAIM assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025 dans les termes de l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01130 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales, du 6 juin 2025 au 6 février 2026.

A l'audience du 9 janvier 2026, la SAS UPCLAIM dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324, 1353, 1366, 1367 et 1240 du Code civil, Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (« eIDAS »), Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

RECEVOIR

la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;

DEBOUTER

la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

ORDONNER à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airfrance.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

ORDONNER

la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR FRANCE ;

SE RESERVER

le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE aux entiers dépens.

Par conclusions en défense n°3 seules reprises ci-dessous, déposées à l'audience collégiale du 6 février 2026, la SA SOCIETE AIR FRANCE, demande au Tribunal de :

Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

DECLARER

irrecevable l'action de la société UPCLAIM ;

DEBOUTER

la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Lors de l'audience collégiale du 6 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2026 laquelle a été reportée à l'audience du 10 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

.plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SAS UPCLAIM expose que :

Mesdames [W] et [C] [E] (Ci-après les « Passagers ») ont réservé auprès de la société [S] VOYAGES (Ci-après « [S] ») un voyage avec la société AIR FRANCE afin d'effectuer un vol [Localité 3] (SJO) au [Localité 4] Rica – [Localité 5] (NCE).

Le vol initialement prévu devait être opéré selon les deux segments suivants :
 * Le premier segment correspond au vol AF 0431, opéré par AIR FRANCE, entre l'aéroport de [Etablissement 1]) au [Localité 4] Rica et de [Localité 6] Charles de Gaulle (CDG) ;
 * Le deuxième segment correspond au vol AF9392, opéré par AIR FRANCE, prévu pour décoller de l'aéroport de [Localité 6]-Charles de Gaulle (CGD) le 9 juin 2024 à 15h30 et arriver à l'aéroport de [Localité 5] (NCE) le même jour à 17h05.

Toutefois, lors de l'exécution de ce contrat de transport, les Passagers ont été victimes d'une rupture de correspondance à l'aéroport de [Localité 6]-Charles de Gaulle.

Il convient de souligner que les Passagères sont deux femmes âgées, respectivement de 81 ans et 78 ans au jour de la présente instance.

Contrairement aux affirmations d'AIR FRANCE selon lesquelles un délai de 1h35 était «

suffisant

», ce temps de transfert s'est avéré totalement inadapté à la situation de deux personnes âgées devant effectuer un parcours complexe (passage de la Police aux frontières chargé du contrôle migratoire et de la vérification des documents de voyage, changement de terminal du 2E au 2F, nouveaux contrôles de sûreté) suite au retard initial du premier vol international.

En conséquence, les Passagers ont raté leur correspondance pour le vol AF9392.

Le 14 juin 2024, une première cession de créances est intervenue entre les Passagers et [S] (Pièce n°4).

Le 26 novembre 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre [S] et UPCLAIM (Pièce n°5).

La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 27 novembre 2024, auprès de la Compagnie Aérienne l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (Pièce n°6).

En l'absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025 a mis en demeure la société AIR FRANCE afin de lui verser la somme de 1 200 euros en application du Règlement (Pièce n°7).

Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans.

A l'appui de sa demande, la SAS UPCLAIM produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE Pièce n°3 Réservation confirmée Pièce n°4 Cession de créances entre les Passagers - [S] Pièce n°5 Cession de créances [S] - UPCLAIM Pièce n°5.1 Cession de créances [S] – UPCLAIM signée via la solution YouSign, certificat de signature et rapport de vérification Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM

La SA Société AIR FRANCE, pour sa part, réplique que :

A titre limaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS UPCLAIM au motif du défaut de qualité à agir en raison de l'incapacité de vérifier l'intégrité de la signature électronique de l'acte de cession de créances entre l'agence [S] et la SAS UPCLAIM.

Par ailleurs, la cession de créance qui vise le vol AF9392 n'a nullement été annulé mais a été opéré avec un retard de 22 minutes.

Enfin, la rupture de correspondance entre le vol AF431 et le vol AF9392 n'es pas imputable à AIR France. Le vol AF431 est arrivé avec un retard de 20 minutes laissant un temps d'escale largement suffisant aux passagères

A l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit des copies d'écran des sites de « Aéroport de [Localité 6] » et « CDG Facile » qui stipulent un délai de 40 minutes pour rejoindre à pied le Terminal 2F depuis le Terminal 2E porte K comprenant les procédures de sécurité et de contrôle de passeport.

En outre, le trajet et les billets ont été réservées auprès de l'agence de voyage [S] et non auprès d'AIR France.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la recevabilité

La pièce 5.1 du demandeur qui correspond à l'acte de cession de créance signé entre [S] et la société UPCLAIM via l'application Yousign et le rapport de vérification répondent aux quatre exigences cumulatives dans l'esprit du règlement (UE) 910/2014 dit l'eIDAS : Identification du signataire, lien univoque, contrôle exclusif du signataire et garantie d'intégrité. Ces actes doivent être réputés recevables dans la présente instance.

Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.

en conséquence, Le Tribunal Recevra la société UPCLAIM en ses demandes.

Sur la demande principale d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004

La SAS UPCLAIM réclame la somme de 1200,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités des Passagers au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.

En droit :

Le Règlement (CE) 261/2004 dispose :

A toutes fins, il est souligné qu'aux termes du point 4.4.8. «

Indemnisation pour retard important à l'arrivée dans le cas de vols avec correspondances

» des Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n° 261/2004 de la Commission européenne du 25 septembre 2022 (C/2024/5687) :

« Le passager n'a pas droit à indemnisation en cas de vol avec correspondances manqué en raison de retards considérables aux contrôles de sécurité ou de défaut de respect de l'heure d'embarquement du vol à l'aéroport de transit. »

En fait :

D'une part, à l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit des copies d'écran des sites d'

« Aéroport de [Localité 6] » et « CDG Facile » qui stipulent un délai de 40 minutes pour rejoindre à pied le Terminal 2F depuis le Terminal 2E porte K comprenant les procédures de sécurité et de contrôle de passeport.

Le délai de 1h25 était par conséquent suffisant même pour 2 personnes âgées qui avaient décidé d'effectuer un long voyage avec escale.

D'autre part, le trajet et les billets ont été réservés auprès de l'agence [S] et non auprès d'AIR FRANCE. Si le temps d'escale pouvait sembler court à deux passagères d'un âge avancé, il était de la responsabilité de l'agence de voyage d'en informer les Passagers.

Par ailleurs, il appartient aux Passagers d'informer le personnel navigant de difficultés potentielles dans la réalisation de la correspondance à venir.

Au surplus, en l'absence de pièces justificatives il n'est pas démontré que Les Passagers soient arrivés supérieur à 3 heure de retard à l'arrivée.

En conséquence, la société AIR FRANCE ne peut être tenue pour responsable du retard des passagers à l'embarquement du vol [Localité 6] CDG - [Localité 5].

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.

Sur le défaut d'information

En Droit :

Le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose ;

« 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »

L'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire.

En fait :

La notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE.

La cession de créance ayant été réalisée par les Passagers moins d'une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits.

Au surplus, la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.

La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [S] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus,

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. Sur la résistance abusive

La chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles.

Au surplus la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive.

La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [S] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus.

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur la demande de publications

Le code de procédure civile dispose :
 * en son article 4 – principe dispositif

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
 * en son article 9 – charge de la preuve

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 * en son article 12 – office du juge

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
 * en son article 16 – contradiction

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La SAS UPCLAIM sollicite, dans le dispositif dans ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes.

Il résulte des articles 4 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens.

Il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été soutenue à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de sorte qu'elle n'a pas été utilement soumise à la discussion contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile.

En tout état de cause, ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel.

Aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 2], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi.

Le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 2] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe de l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens.

En l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige,

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS UPCLAIM a obligé la SOCIETE SA AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense en justice et faire valoir ses droits,

En conséquence

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SAS UPCLAIM est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Reçoit la société UPCLAIM en ses demandes ;

Déboute

la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Déboute

la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications ;

Condamne

la SAS UPCLAIM à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS UPCLAIM aux dépens ;

Liquide

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N• de RG : 2025F01130

N• MINUTE : 2026F02037

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS Upclaim [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [M], [O] [V], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 10 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 29 MAI 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La SAS UPCLAIM poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance, de la somme en principal de 1200,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004.

Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 (signification remise à personne article 658 du code de procédure civile), la SAS UPCLAIM assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025 dans les termes de l'assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01130 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales, du 6 juin 2025 au 6 février 2026.

A l'audience du 9 janvier 2026, la SAS UPCLAIM dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324, 1353, 1366, 1367 et 1240 du Code civil, Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (« eIDAS »), Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,

RECEVOIR

la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;

DEBOUTER

la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

ORDONNER à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airfrance.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

ORDONNER

la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR FRANCE ;

SE RESERVER

le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société AIR FRANCE aux entiers dépens.

Par conclusions en défense n°3 seules reprises ci-dessous, déposées à l'audience collégiale du 6 février 2026, la SA SOCIETE AIR FRANCE, demande au Tribunal de :

Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

DECLARER

irrecevable l'action de la société UPCLAIM ;

DEBOUTER

la société UPCLAIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société UPCLAIM à payer à Air France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Lors de l'audience collégiale du 6 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2026 laquelle a été reportée à l'audience du 10 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

.plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SAS UPCLAIM expose que :

Mesdames [W] et [C] [E] (Ci-après les « Passagers ») ont réservé auprès de la société [S] VOYAGES (Ci-après « [S] ») un voyage avec la société AIR FRANCE afin d'effectuer un vol [Localité 3] (SJO) au [Localité 4] Rica – [Localité 5] (NCE).

Le vol initialement prévu devait être opéré selon les deux segments suivants :
 * Le premier segment correspond au vol AF 0431, opéré par AIR FRANCE, entre l'aéroport de [Etablissement 1]) au [Localité 4] Rica et de [Localité 6] Charles de Gaulle (CDG) ;
 * Le deuxième segment correspond au vol AF9392, opéré par AIR FRANCE, prévu pour décoller de l'aéroport de [Localité 6]-Charles de Gaulle (CGD) le 9 juin 2024 à 15h30 et arriver à l'aéroport de [Localité 5] (NCE) le même jour à 17h05.

Toutefois, lors de l'exécution de ce contrat de transport, les Passagers ont été victimes d'une rupture de correspondance à l'aéroport de [Localité 6]-Charles de Gaulle.

Il convient de souligner que les Passagères sont deux femmes âgées, respectivement de 81 ans et 78 ans au jour de la présente instance.

Contrairement aux affirmations d'AIR FRANCE selon lesquelles un délai de 1h35 était «

suffisant

», ce temps de transfert s'est avéré totalement inadapté à la situation de deux personnes âgées devant effectuer un parcours complexe (passage de la Police aux frontières chargé du contrôle migratoire et de la vérification des documents de voyage, changement de terminal du 2E au 2F, nouveaux contrôles de sûreté) suite au retard initial du premier vol international.

En conséquence, les Passagers ont raté leur correspondance pour le vol AF9392.

Le 14 juin 2024, une première cession de créances est intervenue entre les Passagers et [S] (Pièce n°4).

Le 26 novembre 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre [S] et UPCLAIM (Pièce n°5).

La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 27 novembre 2024, auprès de la Compagnie Aérienne l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (Pièce n°6).

En l'absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025 a mis en demeure la société AIR FRANCE afin de lui verser la somme de 1 200 euros en application du Règlement (Pièce n°7).

Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans.

A l'appui de sa demande, la SAS UPCLAIM produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE Pièce n°3 Réservation confirmée Pièce n°4 Cession de créances entre les Passagers - [S] Pièce n°5 Cession de créances [S] - UPCLAIM Pièce n°5.1 Cession de créances [S] – UPCLAIM signée via la solution YouSign, certificat de signature et rapport de vérification Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM

La SA Société AIR FRANCE, pour sa part, réplique que :

A titre limaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS UPCLAIM au motif du défaut de qualité à agir en raison de l'incapacité de vérifier l'intégrité de la signature électronique de l'acte de cession de créances entre l'agence [S] et la SAS UPCLAIM.

Par ailleurs, la cession de créance qui vise le vol AF9392 n'a nullement été annulé mais a été opéré avec un retard de 22 minutes.

Enfin, la rupture de correspondance entre le vol AF431 et le vol AF9392 n'es pas imputable à AIR France. Le vol AF431 est arrivé avec un retard de 20 minutes laissant un temps d'escale largement suffisant aux passagères

A l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit des copies d'écran des sites de « Aéroport de [Localité 6] » et « CDG Facile » qui stipulent un délai de 40 minutes pour rejoindre à pied le Terminal 2F depuis le Terminal 2E porte K comprenant les procédures de sécurité et de contrôle de passeport.

En outre, le trajet et les billets ont été réservées auprès de l'agence de voyage [S] et non auprès d'AIR France.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la recevabilité

La pièce 5.1 du demandeur qui correspond à l'acte de cession de créance signé entre [S] et la société UPCLAIM via l'application Yousign et le rapport de vérification répondent aux quatre exigences cumulatives dans l'esprit du règlement (UE) 910/2014 dit l'eIDAS : Identification du signataire, lien univoque, contrôle exclusif du signataire et garantie d'intégrité. Ces actes doivent être réputés recevables dans la présente instance.

Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.

en conséquence, Le Tribunal Recevra la société UPCLAIM en ses demandes.

Sur la demande principale d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004

La SAS UPCLAIM réclame la somme de 1200,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités des Passagers au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.

En droit :

Le Règlement (CE) 261/2004 dispose :

A toutes fins, il est souligné qu'aux termes du point 4.4.8. «

Indemnisation pour retard important à l'arrivée dans le cas de vols avec correspondances

» des Orientations interprétatives relatives au règlement (CE) n° 261/2004 de la Commission européenne du 25 septembre 2022 (C/2024/5687) :

« Le passager n'a pas droit à indemnisation en cas de vol avec correspondances manqué en raison de retards considérables aux contrôles de sécurité ou de défaut de respect de l'heure d'embarquement du vol à l'aéroport de transit. »

En fait :

D'une part, à l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit des copies d'écran des sites d'

« Aéroport de [Localité 6] » et « CDG Facile » qui stipulent un délai de 40 minutes pour rejoindre à pied le Terminal 2F depuis le Terminal 2E porte K comprenant les procédures de sécurité et de contrôle de passeport.

Le délai de 1h25 était par conséquent suffisant même pour 2 personnes âgées qui avaient décidé d'effectuer un long voyage avec escale.

D'autre part, le trajet et les billets ont été réservés auprès de l'agence [S] et non auprès d'AIR FRANCE. Si le temps d'escale pouvait sembler court à deux passagères d'un âge avancé, il était de la responsabilité de l'agence de voyage d'en informer les Passagers.

Par ailleurs, il appartient aux Passagers d'informer le personnel navigant de difficultés potentielles dans la réalisation de la correspondance à venir.

Au surplus, en l'absence de pièces justificatives il n'est pas démontré que Les Passagers soient arrivés supérieur à 3 heure de retard à l'arrivée.

En conséquence, la société AIR FRANCE ne peut être tenue pour responsable du retard des passagers à l'embarquement du vol [Localité 6] CDG - [Localité 5].

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.

Sur le défaut d'information

En Droit :

Le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose ;

« 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »

L'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire.

En fait :

La notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE.

La cession de créance ayant été réalisée par les Passagers moins d'une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits.

Au surplus, la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.

La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [S] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus,

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. Sur la résistance abusive

La chronologie des événements ne fait pas apparaître de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles.

Au surplus la cession de créances produite par la SAS UPCLAIM ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive.

La SAS UPCLAIM ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [S] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus.

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur la demande de publications

Le code de procédure civile dispose :
 * en son article 4 – principe dispositif

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
 * en son article 9 – charge de la preuve

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 * en son article 12 – office du juge

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
 * en son article 16 – contradiction

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La SAS UPCLAIM sollicite, dans le dispositif dans ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes.

Il résulte des articles 4 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes.

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens.

Il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été soutenue à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de sorte qu'elle n'a pas été utilement soumise à la discussion contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile.

En tout état de cause, ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel.

Aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 2], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi.

Le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 2] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe de l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens.

En l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige,

en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS UPCLAIM a obligé la SOCIETE SA AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense en justice et faire valoir ses droits,

En conséquence

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SAS UPCLAIM est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Reçoit la société UPCLAIM en ses demandes ;

Déboute

la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Déboute

la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;

Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de la résistance abusive ;

Déboute la SAS UPCLAIM de sa demande au titre de publications ;

Condamne

la SAS UPCLAIM à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS UPCLAIM aux dépens ;

Liquide

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:06:33.179Z.