Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 7 juillet 2026, n° 2025F01137
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FAITS La SAS [G] poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance, la somme en principal de 250,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 (signification remise à personne article 658 du code de procédure civile), la SAS [G] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01137 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales, du 6 juin 2025 au 6 février 2026. A l'audience du 9 janvier 2026, la SAS [G] dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324, 1353, 1366, 1367 et 1240 du Code civil, Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (« eIDAS »), Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, RECEVOIR la société [G] en ses écritures et la dire bien fondée ; DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation : JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société [G] en juin 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement et ses lignes directrices ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis par la société [G] du fait de cette violation ; En tout état de cause, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 16 euros au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ; ORDONNER à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airFRANCE.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en FRANCE, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société [G] et aux frais de la société AIR FRANCE ; SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société [G], DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°3 seules reprises ci-dessous, déposées à l'audience collégiale du 6 février 2026, la SA SOCIETE AIR FRANCE, demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 1240, 1366 et 1367 du code civil, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre liminaire * DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société [G] ; En conséquence, * DEBOUTER la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société [G] à payer à AIR FRANCE la somme de 5 000 euros en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile A titre principal, * DEBOUTER la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société [G] à payer à AIR FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Lors de l'audience collégiale du 6 février 2026 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13 mars 2026 laquelle a été reportée à l'audience du 10 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, demandé à la société AIR FRANCE une note en délibéré pour le 24 avril 2026, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La note en délibéré a bien été reçue dans les délais. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SAS [G] expose que : Madame [Y] [I] (Ci-après le « Passager ») a réservé auprès de la société [B] VOYAGES (Ci-après « [B] ») un voyage avec la compagnie AIR FRANCE afin d'effectuer un voyage [Localité 4] – [Localité 5] en date du 17 octobre 2024. Cet itinéraire comprenait un préacheminement au départ de [Localité 4] vers [Localité 2] via le vol AF7465 puis une correspondance vers [Localité 5] via le vol AF7522 prévu le même jour à 17h15 et d'atterrir à 18h25. Or, le vol AF7465 au départ de [Localité 4] a subi un dysfonctionnement entrainant une rupture de correspondance. Le Passager et [B] ont alors sollicité l'intervention d'[G]. Le 23 octobre 2024, une première cession de créances est intervenue entre le Passager et [B] (Pièce n°4 et 4.1). Le 26 octobre 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre [B] et [G] (Pièce n°5 et 5.1). La société [G] a alors sollicité, par email en date du 28 octobre 2024, auprès de la société AIR FRANCE l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (CE) N° 261/2004 (Pièce n°6). En l'absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, a mis en demeure la société AIR FRANCE de lui verser la somme de 266 euros en application du Règlement (Pièce n°7). Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans. A l'appui de sa demande, la SAS [G] produit les pièces suivantes : Pièce n°1 Extrait K-bis de la société [G] Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE Pièce n°3 Réservation confirmée Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager [B] Pièce n°4.1 Cession de créances entre le Passager [B] via la solution YouSign, certificat de signature, rapport de vérification de signature et carte d'identité du Passager Pièce n°5 Cession de créances [B] [G] Pièce n°5.1 Cession de créances [B] [G] signée via la solution YouSign , certificat de signature et rapport de vérification de signature Pièce n°6 Email de la société [G] à la société AIR FRANCE Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société [G] Pièce n°8 Pièces justificatives La SA Société AIR FRANCE, pour sa part, réplique que : A titre limaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS [G] au motif du défaut de qualité à agir en raison de l'incapacité de vérifier l'intégrité de la signature électronique des actes de cession de créances. Par ailleurs, la cession de créance vise le vol AF7522 qui n'a subi aucun retard et a été opéré « on time ». En outre la cession de créance est limitée à 250 euros et non 266 euros, le demandeur ne pouvant se prévaloir de plus de droits qu'il en a reçu. Enfin, le retard du vol Montpelliers [Localité 2] AF7465 n'a pas permis la correspondance initialement prévue pour [Localité 5] en raison d'une circonstance extraordinaire (présence de cumulonimbus). A l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit entre autres des copies d'écrans de Metars, de telex et d'applications internes d'AIR FRANCE.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité Les pièce n°4.1 et 5.1 du demandeur qui correspondent aux actes de cession de créances signés entre le Passager et [B] et [B] et la société [G] via l'application Yousign et le rapport de vérification répondent aux quatre exigences cumulatives dans l'esprit du règlement (UE) 910/2014 dit l'eIDAS : Identification du signataire, lien univoque, contrôle exclusif du signataire et garantie d'intégrité. Ces actes doivent être réputés recevables dans la présente instance. Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable, en conséquence, Le Tribunal Recevra la société [G] en ses demandes. Sur la demande principale d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 En préambule, la SAS [G] réclame la somme de 250,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. La SOCIETE AIR FRANCE qui invoque des circonstances extraordinaires n'apporte pour preuve dans ses écritures que des documents internes peu explicites sur le niveau de dangerosité des conditions météorologiques. Afin d'éclairer le Tribunal, le juge chargé d'instruire l'affaire a sollicité au défendeur au cours de l'audience du 10 avril 2026, une note en délibéré explicitant les données et informations produites sur ces documents internes. La note a été reçue dans les délais le 24 avril 2026. En droit : Le Règlement (CE) 261/2004 dispose : * En son article 3 - Champ d'application : « 1. Le présent règlement s'applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ; b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. 2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers : a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement… b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. » * En son Article 7 - Droit à indemnisation « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation ». * en son article 5.3 – Annulations : « Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. » * Le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. » * Le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « … De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien. » En fait : Suite aux éléments produits par la société AIR France dans sa note en délibéré, on constate que les conditions météorologiques ont effectivement empêché, ou à tout le moins rendu opérationnellement non sécuritaire, le décollage du vol sur le créneau considéré. Les METAR successifs et officiels relevés sur l'aéroport de [Localité 4] entre 12h30 UTC et 15h30 UTC mettent en évidence une dégradation météorologique significative caractérisée notamment par un plafond nuageux particulièrement bas, des développements convectifs orageux, ainsi qu'une aggravation temporaire prévoyant des orages avec pluie, des rafales atteignant 40 nœuds ( environ 74 km/h ), une visibilité réduite à 2,5 kilomètres et la présence de cumulonimbus. Ces éléments caractérisent des conditions météorologiques très défavorables susceptibles d'affecter significativement la sécurité et la régularité des opérations aériennes à l'heure officielle du départ. Dans ces conditions, il apparaît que le transporteur était fondé à différer le départ du vol litigieux jusqu'à l'obtention d'une fenêtre météorologique compatible avec les exigences de sécurité applicables au transport aérien commercial. Les éléments météorologiques produits dans la note en délibéré caractérisent bien une circonstance extérieure, anormale échappant à la maîtrise effective de la société AIR France. Ces conditions météorologiques, étrangères à l'activité normale d'un transporteur aérien et échappant à sa maîtrise, constituent des circonstances extraordinaires tel qu'illustré par le considérant 14 au Règlement (CE) n°261/2004, des conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol peuvent constituer de telles circonstances. Aux termes de cet article du Règlement, le transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il peut prouver que l'annulation et/ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, ce qui est confirmé par une jurisprudence constante, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. Sur le défaut d'information En Droit : Le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose ; « 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » L'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire. En fait : La notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE. La première version de la cession de créance ayant été réalisée par le Passager une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS [G] ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. Sur la demande à titre subsidiaire La SAS [G] sollicite la condamnation d'AIR FRANCE lui verser la somme de 1 500,00 euros en soutenant que celle-ci n'aurait pas justifié spontanément des circonstances extraordinaires invoquées. Il résulte de la chronologie que c'est après un an à compter de la réception du premier courrier recommandé adressé à la SOCIETE AIR FRANCE incluant 4 audiences de mise en l'état, que cette dernière invoque pour la première fois les circonstances extraordinaires dans ses conclusions en défense n°2 du 17 octobre 2025. Le Tribunal constatera que la société AIR FRANCE n'a pas fait preuve de diligence dans le cadre de ce litige en ne produisant que très tardivement les justificatifs des circonstances extraordinaires. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la SAS [G] ne caractérise ni la nature exacte du préjudice invoqué, ni son fondement distinct, ni les éléments permettant d'en apprécier la réalité ou le quantum ; qu'elle ne justifie d'aucun dommage certain, distinct de sa demande principale d'indemnisation. Aucune disposition du règlement (CE) n°261/2004 n'institue une sanction indemnitaire autonome en cas de production différée des justificatifs relatifs à l'existence de circonstances extraordinaires. En l'espèce, la SAS [G] ne rapporte ni la preuve d'une faute génératrice de responsabilité, ni celle d'un préjudice indemnisable. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS [G] ne mentionne pas de demandes au titre du préjudice subi lié à la violation par AIR FRANCE de son obligation de justifier dans un délai raisonnable les circonstances extraordinaires ; La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis. Sur les dispositions des articles 5 et 9 du Règlement Européen 261/2004 La responsabilité de le société AIR France n'étant pas engagée dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des articles 5 et 9 du règlement. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS [G] entre le Passager et [B] est limitée à 250 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement Européen et ne mentionne pas de demandes au titre des articles 5 et 9 dudit Règlement. La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement Européen 261/2004 ; Sur la résistance abusive Les actes de cession de créances produits par la SAS [G] ne mentionnent pas de demandes au titre de la résistance abusive. La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur la demande de publications Le code de procédure civile dispose : * en son article 4 – principe dispositif L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. * en son article 9 – charge de la preuve Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * en son article 12 – office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. * en son article 16 – contradiction Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. La SAS [G] sollicite, dans le dispositif dans ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes. Il résulte des articles 4 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens. Il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été soutenue à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de sorte qu'elle n'a pas été utilement soumise à la discussion contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile. En tout état de cause, ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel. Aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 3], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi. Le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 3] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe de l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens. En l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige, en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SAS [G] au titre de publications. Sur la demande reconventionnelle d'AIR FRANCE Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que l'assignation n'est pas abusive et/ou dilatoire au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, le demandeur disposant la faculté et le droit d'ester en justice, d'autant le retard supérieur à 3 heures subi par le passager pouvait de bonne foi lui permettre de prétendre à l'indemnité forfaitaire prévu par le Règlement européen 261/2004 ; En conséquence, le Tribunal déboutera la SA société AIR France de sa demande à ce titre Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAS [G] a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence le Tribunal dira disposer d'élément suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS [G] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera la SAS [G] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la société [G] en ses demandes ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [G] de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement Européen 261/2004 ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre de la résistance abusive ; Déboute la demande de la SAS [G] au titre de publications ; Déboute la SA SOCIETE AIR France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne la SAS [G] à payer la somme de 500 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA SOCIETE AIR France du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS [G] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026 N• de RG : 2025F01137 N• MINUTE : 2026F02076 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [G] [Adresse 1] Représentant légal : M. Victor [Localité 1] Jospeh Boinet,Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [U], [T] [A], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. LE STRAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 10 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 15 mai 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Didier LE STRAT La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SAS [G] poursuit le recouvrement à la suite d'une cession de créance, la somme en principal de 250,00 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 7 du Règlement CE 261/2004. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 (signification remise à personne article 658 du code de procédure civile), la SAS [G] assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 juin 2025 dans les termes de l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01137 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales, du 6 juin 2025 au 6 février 2026. A l'audience du 9 janvier 2026, la SAS [G] dépose des conclusions en réponse n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de : Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324, 1353, 1366, 1367 et 1240 du Code civil, Vu le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (« eIDAS »), Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, RECEVOIR la société [G] en ses écritures et la dire bien fondée ; DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d'indemnisation : JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d'indemnisation de la société [G] en juin 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement et ses lignes directrices ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis par la société [G] du fait de cette violation ; En tout état de cause, CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 16 euros au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ; ORDONNER à la société AIR FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://wwws.airFRANCE.fr/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en FRANCE, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société [G] et aux frais de la société AIR FRANCE ; SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société [G], DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°3 seules reprises ci-dessous, déposées à l'audience collégiale du 6 février 2026, la SA SOCIETE AIR FRANCE, demande au Tribunal de : Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 1240, 1366 et 1367 du code civil, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre liminaire * DECLARER IRRECEVABLE l'action de la société [G] ; En conséquence, * DEBOUTER la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société [G] à payer à AIR FRANCE la somme de 5 000 euros en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile A titre principal, * DEBOUTER la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société [G] à payer à AIR FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Lors de l'audience collégiale du 6 février 2026 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13 mars 2026 laquelle a été reportée à l'audience du 10 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, demandé à la société AIR FRANCE une note en délibéré pour le 24 avril 2026, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La note en délibéré a bien été reçue dans les délais. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SAS [G] expose que : Madame [Y] [I] (Ci-après le « Passager ») a réservé auprès de la société [B] VOYAGES (Ci-après « [B] ») un voyage avec la compagnie AIR FRANCE afin d'effectuer un voyage [Localité 4] – [Localité 5] en date du 17 octobre 2024. Cet itinéraire comprenait un préacheminement au départ de [Localité 4] vers [Localité 2] via le vol AF7465 puis une correspondance vers [Localité 5] via le vol AF7522 prévu le même jour à 17h15 et d'atterrir à 18h25. Or, le vol AF7465 au départ de [Localité 4] a subi un dysfonctionnement entrainant une rupture de correspondance. Le Passager et [B] ont alors sollicité l'intervention d'[G]. Le 23 octobre 2024, une première cession de créances est intervenue entre le Passager et [B] (Pièce n°4 et 4.1). Le 26 octobre 2024, une seconde cession de créances est intervenue entre [B] et [G] (Pièce n°5 et 5.1). La société [G] a alors sollicité, par email en date du 28 octobre 2024, auprès de la société AIR FRANCE l'indemnité forfaitaire prévue par le Règlement (CE) N° 261/2004 (Pièce n°6). En l'absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, a mis en demeure la société AIR FRANCE de lui verser la somme de 266 euros en application du Règlement (Pièce n°7). Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans. A l'appui de sa demande, la SAS [G] produit les pièces suivantes : Pièce n°1 Extrait K-bis de la société [G] Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE Pièce n°3 Réservation confirmée Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager [B] Pièce n°4.1 Cession de créances entre le Passager [B] via la solution YouSign, certificat de signature, rapport de vérification de signature et carte d'identité du Passager Pièce n°5 Cession de créances [B] [G] Pièce n°5.1 Cession de créances [B] [G] signée via la solution YouSign , certificat de signature et rapport de vérification de signature Pièce n°6 Email de la société [G] à la société AIR FRANCE Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société [G] Pièce n°8 Pièces justificatives La SA Société AIR FRANCE, pour sa part, réplique que : A titre limaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS [G] au motif du défaut de qualité à agir en raison de l'incapacité de vérifier l'intégrité de la signature électronique des actes de cession de créances. Par ailleurs, la cession de créance vise le vol AF7522 qui n'a subi aucun retard et a été opéré « on time ». En outre la cession de créance est limitée à 250 euros et non 266 euros, le demandeur ne pouvant se prévaloir de plus de droits qu'il en a reçu. Enfin, le retard du vol Montpelliers [Localité 2] AF7465 n'a pas permis la correspondance initialement prévue pour [Localité 5] en raison d'une circonstance extraordinaire (présence de cumulonimbus). A l'appui de ses conclusions, la défenderesse produit entre autres des copies d'écrans de Metars, de telex et d'applications internes d'AIR FRANCE. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité Les pièce n°4.1 et 5.1 du demandeur qui correspondent aux actes de cession de créances signés entre le Passager et [B] et [B] et la société [G] via l'application Yousign et le rapport de vérification répondent aux quatre exigences cumulatives dans l'esprit du règlement (UE) 910/2014 dit l'eIDAS : Identification du signataire, lien univoque, contrôle exclusif du signataire et garantie d'intégrité. Ces actes doivent être réputés recevables dans la présente instance. Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable, en conséquence, Le Tribunal Recevra la société [G] en ses demandes. Sur la demande principale d'indemnité au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 En préambule, la SAS [G] réclame la somme de 250,00 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. La SOCIETE AIR FRANCE qui invoque des circonstances extraordinaires n'apporte pour preuve dans ses écritures que des documents internes peu explicites sur le niveau de dangerosité des conditions météorologiques. Afin d'éclairer le Tribunal, le juge chargé d'instruire l'affaire a sollicité au défendeur au cours de l'audience du 10 avril 2026, une note en délibéré explicitant les données et informations produites sur ces documents internes. La note a été reçue dans les délais le 24 avril 2026. En droit : Le Règlement (CE) 261/2004 dispose : * En son article 3 - Champ d'application : « 1. Le présent règlement s'applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ; b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. 2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers : a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement… b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. » * En son Article 7 - Droit à indemnisation « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation ». * en son article 5.3 – Annulations : « Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. » * Le considérant 15 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. » * Le considérant 14 du Règlement (CE) n°261/2004 précise que : « … De telles circonstances peuvent notamment se produire en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien. » En fait : Suite aux éléments produits par la société AIR France dans sa note en délibéré, on constate que les conditions météorologiques ont effectivement empêché, ou à tout le moins rendu opérationnellement non sécuritaire, le décollage du vol sur le créneau considéré. Les METAR successifs et officiels relevés sur l'aéroport de [Localité 4] entre 12h30 UTC et 15h30 UTC mettent en évidence une dégradation météorologique significative caractérisée notamment par un plafond nuageux particulièrement bas, des développements convectifs orageux, ainsi qu'une aggravation temporaire prévoyant des orages avec pluie, des rafales atteignant 40 nœuds ( environ 74 km/h ), une visibilité réduite à 2,5 kilomètres et la présence de cumulonimbus. Ces éléments caractérisent des conditions météorologiques très défavorables susceptibles d'affecter significativement la sécurité et la régularité des opérations aériennes à l'heure officielle du départ. Dans ces conditions, il apparaît que le transporteur était fondé à différer le départ du vol litigieux jusqu'à l'obtention d'une fenêtre météorologique compatible avec les exigences de sécurité applicables au transport aérien commercial. Les éléments météorologiques produits dans la note en délibéré caractérisent bien une circonstance extérieure, anormale échappant à la maîtrise effective de la société AIR France. Ces conditions météorologiques, étrangères à l'activité normale d'un transporteur aérien et échappant à sa maîtrise, constituent des circonstances extraordinaires tel qu'illustré par le considérant 14 au Règlement (CE) n°261/2004, des conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol peuvent constituer de telles circonstances. Aux termes de cet article du Règlement, le transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il peut prouver que l'annulation et/ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, ce qui est confirmé par une jurisprudence constante, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. Sur le défaut d'information En Droit : Le Règlement (CE) n° 261/2004, en son article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits dispose ; « 2. Le transporteur aérien effectif… qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement…. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » L'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 prévoit une obligation d'information des passagers sans instituer d'indemnité spécifique distincte de celle prévue à l'article 7 du même Règlement, laquelle est due aux seuls passagers et non au cessionnaire. En fait : La notice informative prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 est accessible par tous moyens en ligne et sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE. La première version de la cession de créance ayant été réalisée par le Passager une semaine suivant la date du vol litigieux - témoigne que l'information a bien été transmise et que le Passager n'ignorait rien de ses droits. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS [G] ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative prévue à l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus, en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004. Sur la demande à titre subsidiaire La SAS [G] sollicite la condamnation d'AIR FRANCE lui verser la somme de 1 500,00 euros en soutenant que celle-ci n'aurait pas justifié spontanément des circonstances extraordinaires invoquées. Il résulte de la chronologie que c'est après un an à compter de la réception du premier courrier recommandé adressé à la SOCIETE AIR FRANCE incluant 4 audiences de mise en l'état, que cette dernière invoque pour la première fois les circonstances extraordinaires dans ses conclusions en défense n°2 du 17 octobre 2025. Le Tribunal constatera que la société AIR FRANCE n'a pas fait preuve de diligence dans le cadre de ce litige en ne produisant que très tardivement les justificatifs des circonstances extraordinaires. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la SAS [G] ne caractérise ni la nature exacte du préjudice invoqué, ni son fondement distinct, ni les éléments permettant d'en apprécier la réalité ou le quantum ; qu'elle ne justifie d'aucun dommage certain, distinct de sa demande principale d'indemnisation. Aucune disposition du règlement (CE) n°261/2004 n'institue une sanction indemnitaire autonome en cas de production différée des justificatifs relatifs à l'existence de circonstances extraordinaires. En l'espèce, la SAS [G] ne rapporte ni la preuve d'une faute génératrice de responsabilité, ni celle d'un préjudice indemnisable. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS [G] ne mentionne pas de demandes au titre du préjudice subi lié à la violation par AIR FRANCE de son obligation de justifier dans un délai raisonnable les circonstances extraordinaires ; La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis. Sur les dispositions des articles 5 et 9 du Règlement Européen 261/2004 La responsabilité de le société AIR France n'étant pas engagée dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des articles 5 et 9 du règlement. Au surplus, la cession de créances produite par la SAS [G] entre le Passager et [B] est limitée à 250 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement Européen et ne mentionne pas de demandes au titre des articles 5 et 9 dudit Règlement. La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement Européen 261/2004 ; Sur la résistance abusive Les actes de cession de créances produits par la SAS [G] ne mentionnent pas de demandes au titre de la résistance abusive. La SAS [G] ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à l'agence [B] et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a reçus. en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur la demande de publications Le code de procédure civile dispose : * en son article 4 – principe dispositif L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. * en son article 9 – charge de la preuve Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * en son article 12 – office du juge Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. * en son article 16 – contradiction Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. La SAS [G] sollicite, dans le dispositif dans ses écritures, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur différents supports numériques et dans la presse écrite, assortie d'une astreinte, à la charge de la SA SOCIETE AIR FRANCE, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes. Il résulte des articles 4 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de déterminer l'objet de leurs prétentions et d'en rapporter la preuve, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'énoncé et la démonstration de leurs demandes. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans être tenu de rechercher ou de substituer d'office un fondement juridique à une prétention dépourvue de moyens. Il ressort, en outre, des débats que cette prétention n'a pas été soutenue à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de sorte qu'elle n'a pas été utilement soumise à la discussion contradictoire au sens de l'article 16 du code de procédure civile. En tout état de cause, ni le Règlement (CE) n°261/2004, qui instaure un régime forfaitaire et harmonisé d'indemnisation des passagers aériens, ni la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, qui organise un régime de responsabilité strictement réparateur du transporteur aérien, ne prévoient de mesure de publication judiciaire ou de sanction à caractère punitif ou réputationnel. Aux termes de l'article 29 de la Convention de [Localité 3], aucune action fondée sur celle-ci ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni à une réparation excédant la stricte indemnisation du préjudice subi. Le plafond d'indemnisation prévu à l'article 22-1 de la Convention de [Localité 3] implique une appréciation proportionnée du préjudice effectivement démontré et participe de l'équilibre équitable des intérêts des passagers et des transporteurs aériens. En l'absence de tout fondement légal, de toute motivation et de tout préjudice distinct caractérisé, la mesure sollicitée, par son ampleur, sa durée et son impact réputationnel, présente un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du litige, en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SAS [G] au titre de publications. Sur la demande reconventionnelle d'AIR FRANCE Par ailleurs, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que l'assignation n'est pas abusive et/ou dilatoire au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, le demandeur disposant la faculté et le droit d'ester en justice, d'autant le retard supérieur à 3 heures subi par le passager pouvait de bonne foi lui permettre de prétendre à l'indemnité forfaitaire prévu par le Règlement européen 261/2004 ; En conséquence, le Tribunal déboutera la SA société AIR France de sa demande à ce titre Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAS [G] a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence le Tribunal dira disposer d'élément suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS [G] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera la SAS [G] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Reçoit la société [G] en ses demandes ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ; Déboute la SAS [G] de sa demande subsidiaire au titre des préjudices subis ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre des dispositions des articles 5 et 9 du Règlement Européen 261/2004 ; Déboute la SAS [G] de sa demande au titre de la résistance abusive ; Déboute la demande de la SAS [G] au titre de publications ; Déboute la SA SOCIETE AIR France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne la SAS [G] à payer la somme de 500 euros à la SA SOCIETE AIR FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SA SOCIETE AIR France du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS [G] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01890
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01130
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1321
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01583
en commun : code civil 1324, code civil 1366, code civil 1367
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00640
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1321
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00639
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1321
- 11 août 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01135
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 861, code civil 1321
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00996
en commun : code civil 1324, code civil 1321
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
en commun : code civil 1324, code civil 1321
Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:03:39.046Z.