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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 30 juin 2026, n° 25/00250

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Greffière



Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.







LA COUR





Selon offre préalable signée le 15 août 2020, la SA Banque Populaire de l'Ouest (BP), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [H] [P] un regroupement de crédits d'un montant de 21.000 euros, remboursable en 84 mensualités, la première mensualité étant de 338,82 euros et les autres de 314,07 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,11% (taux annuel effectif global 'xe de 5,56%), assurance comprise.



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 2 janvier 2023 revenue avec la mention « Destinataire Inconnu à l'Adresse Indiquée », la BP a mis en demeure M. [P] de rembourser les échéances impayées.



En l'absence de régularisation, par LRAR du 26 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la BP a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 19.382,28 euros sous 8 jours, indiquant qu'à défaut elle engagera une action judiciaire en paiement.



Par acte du 29 novembre 2023 délivré conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la BP a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 janvier 2022, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil, et condamner M. [P] à lui verser les sommes de 19.374,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an à compter du 26 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et 500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.



À l'audience du 12 février 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'of'ce plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts et notamment le moyen tire de l'absence d'information pré-contractuelle, de la véri'cation de la solvabilité et de l'absence de la notice d'assurance. En outre, la BP a été mise en demeure de produire aux débats un historique complet depuis l'origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l'intégralité des règlements effectués par l'emprunteur en exécution du contrat de crédit à quelque titre que ce soit, l'ensemble des pièces relatives à chacun des crédits regroupés par le prêt dont il est réclamé le paiement ainsi que la production d'un justi'catif détaillé et 'able d'authenti'cation de la signature électronique sécurisée.



Le juge a également relevé qu'il existait un problème d'adresse au niveau des prêts, mises en demeure et assignation.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juin 2024 lors de laquelle la demanderesse n'a pas répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité le béné'ce de son acte introductif d'instance.



M. [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

« Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »



Par déclaration au greffe en date du 28 février 2025, la BP a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.



***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, la BP demande à la cour, au visa des articles 9, 287 et 542 et suivants du code de procédure civile, L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation et 1103, 1353, 1302 et 1302-1 et 1362 du code civil, de :

-Annuler le jugement entrepris ;

-A tout le moins, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BP de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [P], en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en paiement de la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 26 janvier 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande de capitalisation des intérêts, et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a condamné la BP aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau

-Constater que la déchéance du terme a été prononcée ;

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 février 2023 ;

-En tout état de cause, condamner M. [P] à payer à la BP la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 3 février 2023 en remboursement du crédit n°44446132429001 ; 

-A titre subsidiaire, condamner M. [P] à payer à la BP la somme de 16.376,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 sur le fondement de la répétition de l'indu ;

-En tout état de cause, condamner M. [P] à payer à la BP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Sophie Margail en application de l'article 699 du code de procédure civile.



***

M. [P], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile par actes du 23 avril 2025 et du 10 juin 2025 n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.



***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



***

Par message RPVA du 28 mai 2026, au visa des articles 13 et 16 du code de procédure civile, L.212-1 et R. 632-1 du code de la consommation et vu la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, la cour a invité l'appelant à faire toutes observations utiles sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme figurant dans l'offre de prêt et ses conséquences juridiques, et ce, sous 10 jours.



La BP a adressé des observations à la cour le 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



D'autre part, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.



Sur l'annulation du jugement



La BP soutient que si le juge ne pouvait pas soulever d'office une contestation de signature manuscrite, il ne peut davantage soulever une contestation de la signature électronique non soulevée par le contractant lui-même.

La BP fait également valoir que le juge ne peut soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code la consommation : tel le moyen tiré d'une signature qui serait falsifiée ou le moyen afférent au défaut de consentement.

La BP plaide encore qu'à supposer même que l'on serait dans le champ d'application de l'office du juge, le relevé d'office suppose que le moyen ressorte des éléments soumis à l'analyse du juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : M. [P] était client de la BP, avait un compte de dépôt ouvert dans ses livres, le crédit a été remboursé pendant de nombreux mois sans que cela génère d'opposition et M. [P] a bien demeuré à l'adresse indiquée, même s'il est ensuite parti sans donner d'adresse.



Sur ce,



Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile selon lesquels l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;



Vu l'article 12 du même code en vertu duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ;



En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Vu l'article 472 du même code qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, le juge du contentieux de la protection a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.



Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [P] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la BP ne justifiait pas suffisamment de la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [P].



Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le juge des contentieux de la protection ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces produites que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.



Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.



Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme



Dans une note en délibéré, la BP soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'une clause qui ne fait que reprendre une disposition législative applicable en matière de crédit à la consommation en peut être qualifiée de clause abusive, ce qui est le cas en l'espèce : la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit correspond à la retranscription de l'article L.312-39 du code de la consommation.

Elle fait encore valoir que si au vu de la jurisprudence et conformément à l'article 1225 alinéa 2 du code civil, le prêteur est tenu de respecter le formalisme de l'envoi d'une mise en demeure préalable impartissant un délai à l'emprunteur pour régulariser les échéances échues impayées avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui autorise le juge à vérifier que le délai laissé au débiteur est suffisant pour régulariser les impayés, l'appréciation de la durée de ce délai doit tenir compte des caractéristiques du crédit consenti, or, les arrêts de la Cour de cassation, ainsi que les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui ont été rendus en matière de délai raisonnable dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme, l'ont été en matière de crédit immobilier, de sorte que le délai de préavis retenu dans ces affaires en considération des caractéristiques propres aux crédits immobiliers n'est pas transposable ici s'agissant d'un contrat de crédit à la consommation. Elle plaide que l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 janvier 2017 précise, au titre des critères à prendre en compte dans l'appréciation du délai de régularisation, le montant et la durée du prêt et qu'il en ressort que, si la durée de 8 ou 15 jours a pu être considérée comme trop courte dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier au regard du montant des échéances et de la durée du contrat de crédit immobilier, qui sont bien plus élevées que dans la cadre d'un crédit à la consommation, l'analyse n'est pas transposable en matière de crédit à la consommation, dans le cadre duquel l'appréciation du délai doit être examinée au regard du montant et de la durée de ce type de crédit.

Elle rappelle que les échéances du crédit sont mensuelles, de sorte que si le prêteur ne prévoit pas un délai de régularisation inférieur à 1 mois, cela rend plus difficile la régularisation des impayés pour le débiteur, puisque celui-ci devant régler, en plus de l'échéance impayée, l'échéance à venir.

Elle ajoute que l'action du prêteur est encadrée par un délai de forclusion biennal et il ne peut délivrer son assignation, interruptive de forclusion, qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, de sorte que prévoir un délai qui serait trop long pourrait porter atteinte à son droit d'agir en justice.

Elle argue également que le délai laissé à l'emprunteur doit aussi être apprécié au regard des circonstances d'espèce dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée : il ressort, en effet, de l'historique de compte, qu'au moment où la mise en demeure préalable a été adressée au débiteur, il y avait d'ores et déjà 4 échéances échues impayées, de sorte que le débiteur avait d'ores et déjà bénéficié de délais importants avant que le processus de déchéance du terme soit initié.



Sur ce,



Il résulte de l'article L212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.



S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en 'uvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.



En l'espèce, le contrat de prêt stipule en page 3/5, dans le paragraphe intitulé « IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure [...] »



Contrairement aux allégations du prêteur, cette clause n'est pas la reprise des dispositions légales de l'article L.132-39 du code de la consommation, qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse.



Pour autant ladite clause de déchéance du terme prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement «de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires » et mentionne un délai de préavis de quinze jours après mise en demeure en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit, délai raisonnable en matière de crédit à la consommation.



Elle n'est donc pas abusive.



Sur la signature électronique



A titre principal, la BP soutient en substance que l'offre de crédit revêtue de la signature électronique de M. [P] fait la preuve du contrat de crédit sans que l'on puisse remettre en cause la signature électronique qui y figure. Elle fait valoir que la signature dite « qualifiée » bénéficie d'une présomption de fiabilité et qu'elle n'a à apporter des justificatifs de fiabilité que s'il y a une contestation de la signature opérée par l'emprunteur, à défaut de quoi la demande de justification n'a pas d'objet. Elle plaide que le juge ne pouvait écarter la force probante du certificat de signature électronique au seul motif qu'il s'agissait de captures d'écran dès lors que celles-ci comportaient les informations détaillées concernant le certificat de signature électronique. Elle considère que contrairement à ce qu'à retenu le juge, il y a bien eu horodatage. Elle ajoute qu'elle produit également en cause d'appel la chronologie de la transaction (parcours de signature) et le fichier de preuve au format XML faisant ressortir l'ensemble des documents visualisés et signés par M. [P], ainsi que le certificat émis par LSTI attestant que la société Certinomis est un prestataire de service de confiance qui délivre des certificats conformes au Règlement Européen. Enfin, elle rappelle que M. [P] était déjà client auprès de la BP, le complément de capital ayant été débloqué sur un compte ouvert dans ses livres, comme en atteste le relevé de compte correspondant.

Subsidiairement, la BP soutient en substance qu'il existe à tout le moins un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve : elle produit ainsi l'offre de crédit qui reprend les conditions du prêt, outre la copie de la pièce d'identité, avis d'imposition, fiche de paie, livret de faille, le tableau d'amortissement faisant ressortir les mensualités à verser au titre du crédit, le relevé de compte de dépôt ouvert dans les livres de la BR faisant ressortir le déblocage du complément de capital, l'historique du compte de prêt faisant ressort le remboursement du crédit selon les modalités prévues au tableau d'amortissement pendant de nombreux mois et faisant également ressortir les régularisations d'échéances revenues impayées ainsi que le procès-verbal (PV) de signification de la déclaration d'appel justifiant que le débiteur a bien demeuré à l'adresse indiqué comme en a attesté un ami.



Sur ce,



Vu l'article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;



Vu l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;



Vu l'article 1366 du code civil qui dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».



Vu l'article 1367 alinéa 2 du même code qui dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».



Vu l'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, qui énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».



En l'espèce, la BP produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [P] acceptée électroniquement, l'attestation de preuve de l'Infrastructure de Confiance (ICG) du Groupe BPCE établissant que M. [P] (038R00006CL6R-PAR) a signé électroniquement le 14 août 2020 à 16:20:42, (dossier de preuve identifiée sous la référence 038PFRDOC0000F9GBV) les certificats de signature délivré par Certinomis (pièce n°1), la chronologie de la transaction, le fichier de preuve au format Xml sur lequel apparaît le nom de M. [P] (038R00006CL6R-PAR) (pièce n°8) et le certificat de conformité délivré par LSTI certifiant que le prestataire de service de certification électronique Certimonis délivre des services de confiance conformes au règlement européen 9810/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) (pièce N°10)



Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 45ae9e12-fc5d-4dd5-94f9-0adaa0f386b3, M. [P] a notamment visualisé diverses pièces puis a apposé sa signature électronique le 14 août 2020 à compter de 16 heures 20 minutes et 42 secondes sur les documents suivants : fiche de dialogue, fiche d'informations pré-contractuelle, document d'information regroupement de crédit, devoir d'explication, notice IPID BP, devoir de conseil en assurance, notice assurance, offre de crédit, bulletin d'adhésion à l'assurance facultative, mandat de prélèvement SEPA, liste des crédits renouvelables à clôturer, devoir de conseil en assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées et M. [P] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.



Tant le tableau d'amortissement (pièce n°2) que l'historique de compte (pièce n°3) attestent du déblocage des fonds au profit de M. [P] le 25 août 2020, puis du prélèvement du montant de l'échéance du crédit à compter du 4 octobre 2020 (338,82 euros le premier mois puis 314,17 euros) puis avec des rejets faute de provision et des échéances demeurées impayées malgré mise en demeure des 2 janvier 2023 (pièce n°5) et 26 janvier 2023 (pièce n°6)



M. [P] a également produit son avis d'impôt sur les revenus de 2019, ses bulletins de paie de décembre 2019 à juillet 2020, une pièce d'identité, son livret de famille, sa carte vitale.



L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut la BP à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le juge des contentieux de la protection a rejeté l'intégralité des demandes de la BP.



En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la BP de toutes ses demandes.



Sur la déchéance du terme



Pour mémoire, le JCP a jugé la BP recevable en sa demande au vu des pièces produites, notamment le contrat de prêt du 15 août 2020 pour la somme de 21.000 euros et l'historique de compte, l'action ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 3 novembre 2022.



A titre principal, la BP demande à la cour, de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 2 février 2023 et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 3 février 2023 en remboursement du crédit n°44446132429001.



À l'appui de son recours elle verse aux débats, notamment :



-pièce n°1 : Offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation, adhésion à l'assurance facultative, Notice d'assurance, Fiche explicative, Avis de conseil en assurance, Document d'information sur l'assurance, Fiche de regroupement, Fiche de dialogue, Justificatif de consultation FICP, Attestation de preuve de l'ICG, Certificats de signature, Avis d'imposition 2020, Fiches de paie, Extrait livret de famille, Pièces d'identité, Avis d'imposition 2019



Il s'agit d'un contrat de crédit à la consommation d'un montant de 21.000 euros consenti par la BP à M. [H] [P] remboursable en 84 échéance mensuelle de 297,91 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,11 % (TAEG 5,56%)



Comme vu précédemment, le contrat de prêt personnel stipule en page 3/5, dans le paragraphe intitulé « IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure [...] »



-pièce n°2 : Tableau d'amortissement comprenant une première mensualité de 338,82 euros le 4 octobre 2020 puis des mensualités de 314,07 euros, outre 16,17 euros de prime d'assurance mensuelle (prêt n°4444 613 242 9001) se terminant le 4 septembre 2027



-pièce n°3 : Historique de compte avec détail de créance au 23 janvier 2023 :

Mensualités échues impayées 1.343,64 €

Dont capital 941,35 €

Dont intérêts 262,25 €

Dont assurances 64,68 €

Dont indemnité de retard 75,36 €

Annulation des indemnités de retard - 75,36 €

Capital restant dû non échu 14.814,45 €

Capital restant dû reporté 3.291,42 €

Montant total de la créance 19.374,15 €



-pièce n°4 : Détail de créance mentionnant le montant des règlements :

.montant échus 5.891,41 euros

.règlement reçus avant contentieux - 4.623,13 euros

Mensualités échues impayées 1.268,25 euros

Capital restant dû 18.105,87 euros

Indemnité 8 % sur le capital restant dû 0,00 euros

Règlement reçus au contentieux 0,00 euros

Créance à ce jour 19.374,15 euros



-pièce n°5 : LRAR mise en demeure du 2 janvier 2023 (pli revenu destinataire inconnu à l'adresse) par laquelle la BP a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 1.029,57 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayées et ce sous 8 jours, et concluant comme suit :

« À défaut de règlement, nous seront contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d'engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l'intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 19.369,29 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard, et frais de justice. »



-pièce n°6 ; LRAR mise en demeure du 26 janvier 2023 (pli revenu avisé et non réclamé) par laquelle la BP écrit à M. [P]

« Votre dossier a été transmis à [Localité 4] Contentieux pour recouvrement de la somme de 19.382,28 €.

Nous vous mettons en demeure de la régler dans les 8 jours. A défaut de règlement amiable, nous engagerons une action judiciaire en paiement à votre encontre (article R.312.35 Code la Consommation).

Si une assurance accompagnait votre dossier, celle-ci sera résiliée pour non-paiement des primes dans les 40 jours suivant l'envoi de la présente lettre.

Prenez sans tarder contact avec nous : téléphonez au numéro ci-dessus pour nous faire connaître vos intentions. »



Il ressort des éléments du dossier qu'en réalité aucune déchéance du terme n'a été notifiée à M. [P], la LRAR du 26 janvier 2023 ne comportant aucun détail de la créance, annonçant, non la déchéance du terme du prêt, mais une « action judiciaire en paiement », étant observé par ailleurs que, contrairement aux stipulations contractuelles, le délai laissé à M. [P] pour s'acquitter de sa dette n'était que de 8 jours au lieu des 15 jours prévus au contrat.



Il s'ensuit que la BP ne peut qu'être déboutée de sa demande de constatation de la déchéance du terme du prêt consenti à M. [P]



Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt



Subsidiairement, la BP demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit, de fixer la date des effets de la résiliation au 2 février 2023 et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 3 février 2023 en remboursement du crédit n°44446132429001, à défaut la somme de 16.376,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 sur le fondement de la répétition de l'indu.



Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une cause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Il résulte en l'espèce des productions que M. [P] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux en novembre 2022.



Cette inexécution est d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation du contrat, à compter de l'assignation en justice, soit le 2 janvier 2023



La BP sollicite le paiement de la somme de 19.374,15 euros, à savoir :

-mensualités échues impayées : 1.268,28 euros

-capital restant dû au 3 janvier 2023 : 18.105,87 euros





M. [P] qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamné à payer à la BP, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-mentionnée, avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an, à compter du 3 janvier 2023.



Sur les dépens et le frais irrépétibles



Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en ce que la BP a été condamnée à les assumer



M. [P] supportera les dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





Écarte l'exception de nullité du jugement soulevée par SA Banque Populaire de l'Ouest ;



Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;



Et statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la SA Banque Populaire de l'Ouest de sa demande tendant à la constatation de la déchéance du terme du contrat de crédit n°44446132429001 conclu avec M. [H] [P] ;



Prononce la résiliation du contrat de crédit n°44446132429001 conclu avec M. [H] [P] à compter du 2 janvier 2023 ;



Condamne M. [H] [P] à payer la SA Banque Populaire de l'Ouest la somme de 19.374,15euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an, à compter du 3 janvier 2023 ;



Condamne M. [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés au profit de Maître Sophie Margail, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°26/

SP





R.G : N° RG 25/00250 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIZ7 













BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST





C/



[P]













COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 30 JUIN 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 02 SEPTEMBRE 2024 RG n°: 23/04098 suivant déclaration d'appel en date du 28 FEVRIER 2025



APPELANTE :



La Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION





INTIME :





Monsieur [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]







DATE DE CLÔTURE: 13 NOVEMBRE 2025



DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 mars 2026.



Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré.



Les parties ont également été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026. 





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 juin 2026. 



Greffière lors du dépôt de dossiers : Mme Agnès CAMINADE, Greffière



Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.







LA COUR





Selon offre préalable signée le 15 août 2020, la SA Banque Populaire de l'Ouest (BP), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [H] [P] un regroupement de crédits d'un montant de 21.000 euros, remboursable en 84 mensualités, la première mensualité étant de 338,82 euros et les autres de 314,07 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,11% (taux annuel effectif global 'xe de 5,56%), assurance comprise.



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 2 janvier 2023 revenue avec la mention « Destinataire Inconnu à l'Adresse Indiquée », la BP a mis en demeure M. [P] de rembourser les échéances impayées.



En l'absence de régularisation, par LRAR du 26 janvier 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la BP a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 19.382,28 euros sous 8 jours, indiquant qu'à défaut elle engagera une action judiciaire en paiement.



Par acte du 29 novembre 2023 délivré conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la BP a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 janvier 2022, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil, et condamner M. [P] à lui verser les sommes de 19.374,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an à compter du 26 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et 500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.



À l'audience du 12 février 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'of'ce plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts et notamment le moyen tire de l'absence d'information pré-contractuelle, de la véri'cation de la solvabilité et de l'absence de la notice d'assurance. En outre, la BP a été mise en demeure de produire aux débats un historique complet depuis l'origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l'intégralité des règlements effectués par l'emprunteur en exécution du contrat de crédit à quelque titre que ce soit, l'ensemble des pièces relatives à chacun des crédits regroupés par le prêt dont il est réclamé le paiement ainsi que la production d'un justi'catif détaillé et 'able d'authenti'cation de la signature électronique sécurisée.



Le juge a également relevé qu'il existait un problème d'adresse au niveau des prêts, mises en demeure et assignation.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juin 2024 lors de laquelle la demanderesse n'a pas répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité le béné'ce de son acte introductif d'instance.



M. [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

« Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »



Par déclaration au greffe en date du 28 février 2025, la BP a interjeté appel de cette décision.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.



***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, la BP demande à la cour, au visa des articles 9, 287 et 542 et suivants du code de procédure civile, L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation et 1103, 1353, 1302 et 1302-1 et 1362 du code civil, de :

-Annuler le jugement entrepris ;

-A tout le moins, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BP de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [P], en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en paiement de la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 26 janvier 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande de capitalisation des intérêts, et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a condamné la BP aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau

-Constater que la déchéance du terme a été prononcée ;

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 février 2023 ;

-En tout état de cause, condamner M. [P] à payer à la BP la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 3 février 2023 en remboursement du crédit n°44446132429001 ; 

-A titre subsidiaire, condamner M. [P] à payer à la BP la somme de 16.376,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 sur le fondement de la répétition de l'indu ;

-En tout état de cause, condamner M. [P] à payer à la BP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Sophie Margail en application de l'article 699 du code de procédure civile.



***

M. [P], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile par actes du 23 avril 2025 et du 10 juin 2025 n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.



***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



***

Par message RPVA du 28 mai 2026, au visa des articles 13 et 16 du code de procédure civile, L.212-1 et R. 632-1 du code de la consommation et vu la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, la cour a invité l'appelant à faire toutes observations utiles sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme figurant dans l'offre de prêt et ses conséquences juridiques, et ce, sous 10 jours.



La BP a adressé des observations à la cour le 5 juin 2026.



MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



D'autre part, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.



Sur l'annulation du jugement



La BP soutient que si le juge ne pouvait pas soulever d'office une contestation de signature manuscrite, il ne peut davantage soulever une contestation de la signature électronique non soulevée par le contractant lui-même.

La BP fait également valoir que le juge ne peut soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code la consommation : tel le moyen tiré d'une signature qui serait falsifiée ou le moyen afférent au défaut de consentement.

La BP plaide encore qu'à supposer même que l'on serait dans le champ d'application de l'office du juge, le relevé d'office suppose que le moyen ressorte des éléments soumis à l'analyse du juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : M. [P] était client de la BP, avait un compte de dépôt ouvert dans ses livres, le crédit a été remboursé pendant de nombreux mois sans que cela génère d'opposition et M. [P] a bien demeuré à l'adresse indiquée, même s'il est ensuite parti sans donner d'adresse.



Sur ce,



Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile selon lesquels l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;



Vu l'article 12 du même code en vertu duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ;



En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Vu l'article 472 du même code qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, le juge du contentieux de la protection a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.



Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [P] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la BP ne justifiait pas suffisamment de la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [P].



Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le juge des contentieux de la protection ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces produites que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.



Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.



Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme



Dans une note en délibéré, la BP soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'une clause qui ne fait que reprendre une disposition législative applicable en matière de crédit à la consommation en peut être qualifiée de clause abusive, ce qui est le cas en l'espèce : la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit correspond à la retranscription de l'article L.312-39 du code de la consommation.

Elle fait encore valoir que si au vu de la jurisprudence et conformément à l'article 1225 alinéa 2 du code civil, le prêteur est tenu de respecter le formalisme de l'envoi d'une mise en demeure préalable impartissant un délai à l'emprunteur pour régulariser les échéances échues impayées avant de prononcer la déchéance du terme, ce qui autorise le juge à vérifier que le délai laissé au débiteur est suffisant pour régulariser les impayés, l'appréciation de la durée de ce délai doit tenir compte des caractéristiques du crédit consenti, or, les arrêts de la Cour de cassation, ainsi que les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui ont été rendus en matière de délai raisonnable dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme, l'ont été en matière de crédit immobilier, de sorte que le délai de préavis retenu dans ces affaires en considération des caractéristiques propres aux crédits immobiliers n'est pas transposable ici s'agissant d'un contrat de crédit à la consommation. Elle plaide que l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 janvier 2017 précise, au titre des critères à prendre en compte dans l'appréciation du délai de régularisation, le montant et la durée du prêt et qu'il en ressort que, si la durée de 8 ou 15 jours a pu être considérée comme trop courte dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier au regard du montant des échéances et de la durée du contrat de crédit immobilier, qui sont bien plus élevées que dans la cadre d'un crédit à la consommation, l'analyse n'est pas transposable en matière de crédit à la consommation, dans le cadre duquel l'appréciation du délai doit être examinée au regard du montant et de la durée de ce type de crédit.

Elle rappelle que les échéances du crédit sont mensuelles, de sorte que si le prêteur ne prévoit pas un délai de régularisation inférieur à 1 mois, cela rend plus difficile la régularisation des impayés pour le débiteur, puisque celui-ci devant régler, en plus de l'échéance impayée, l'échéance à venir.

Elle ajoute que l'action du prêteur est encadrée par un délai de forclusion biennal et il ne peut délivrer son assignation, interruptive de forclusion, qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, de sorte que prévoir un délai qui serait trop long pourrait porter atteinte à son droit d'agir en justice.

Elle argue également que le délai laissé à l'emprunteur doit aussi être apprécié au regard des circonstances d'espèce dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée : il ressort, en effet, de l'historique de compte, qu'au moment où la mise en demeure préalable a été adressée au débiteur, il y avait d'ores et déjà 4 échéances échues impayées, de sorte que le débiteur avait d'ores et déjà bénéficié de délais importants avant que le processus de déchéance du terme soit initié.



Sur ce,



Il résulte de l'article L212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.



S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en 'uvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.



En l'espèce, le contrat de prêt stipule en page 3/5, dans le paragraphe intitulé « IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure [...] »



Contrairement aux allégations du prêteur, cette clause n'est pas la reprise des dispositions légales de l'article L.132-39 du code de la consommation, qui vise uniquement les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles sont régies par un paragraphe du contrat de crédit distinct de la clause litigieuse.



Pour autant ladite clause de déchéance du terme prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après envoi d'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement «de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires » et mentionne un délai de préavis de quinze jours après mise en demeure en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit, délai raisonnable en matière de crédit à la consommation.



Elle n'est donc pas abusive.



Sur la signature électronique



A titre principal, la BP soutient en substance que l'offre de crédit revêtue de la signature électronique de M. [P] fait la preuve du contrat de crédit sans que l'on puisse remettre en cause la signature électronique qui y figure. Elle fait valoir que la signature dite « qualifiée » bénéficie d'une présomption de fiabilité et qu'elle n'a à apporter des justificatifs de fiabilité que s'il y a une contestation de la signature opérée par l'emprunteur, à défaut de quoi la demande de justification n'a pas d'objet. Elle plaide que le juge ne pouvait écarter la force probante du certificat de signature électronique au seul motif qu'il s'agissait de captures d'écran dès lors que celles-ci comportaient les informations détaillées concernant le certificat de signature électronique. Elle considère que contrairement à ce qu'à retenu le juge, il y a bien eu horodatage. Elle ajoute qu'elle produit également en cause d'appel la chronologie de la transaction (parcours de signature) et le fichier de preuve au format XML faisant ressortir l'ensemble des documents visualisés et signés par M. [P], ainsi que le certificat émis par LSTI attestant que la société Certinomis est un prestataire de service de confiance qui délivre des certificats conformes au Règlement Européen. Enfin, elle rappelle que M. [P] était déjà client auprès de la BP, le complément de capital ayant été débloqué sur un compte ouvert dans ses livres, comme en atteste le relevé de compte correspondant.

Subsidiairement, la BP soutient en substance qu'il existe à tout le moins un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve : elle produit ainsi l'offre de crédit qui reprend les conditions du prêt, outre la copie de la pièce d'identité, avis d'imposition, fiche de paie, livret de faille, le tableau d'amortissement faisant ressortir les mensualités à verser au titre du crédit, le relevé de compte de dépôt ouvert dans les livres de la BR faisant ressortir le déblocage du complément de capital, l'historique du compte de prêt faisant ressort le remboursement du crédit selon les modalités prévues au tableau d'amortissement pendant de nombreux mois et faisant également ressortir les régularisations d'échéances revenues impayées ainsi que le procès-verbal (PV) de signification de la déclaration d'appel justifiant que le débiteur a bien demeuré à l'adresse indiqué comme en a attesté un ami.



Sur ce,



Vu l'article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;



Vu l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;



Vu l'article 1366 du code civil qui dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».



Vu l'article 1367 alinéa 2 du même code qui dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».



Vu l'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, qui énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».



En l'espèce, la BP produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [P] acceptée électroniquement, l'attestation de preuve de l'Infrastructure de Confiance (ICG) du Groupe BPCE établissant que M. [P] (038R00006CL6R-PAR) a signé électroniquement le 14 août 2020 à 16:20:42, (dossier de preuve identifiée sous la référence 038PFRDOC0000F9GBV) les certificats de signature délivré par Certinomis (pièce n°1), la chronologie de la transaction, le fichier de preuve au format Xml sur lequel apparaît le nom de M. [P] (038R00006CL6R-PAR) (pièce n°8) et le certificat de conformité délivré par LSTI certifiant que le prestataire de service de certification électronique Certimonis délivre des services de confiance conformes au règlement européen 9810/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) (pièce N°10)



Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 45ae9e12-fc5d-4dd5-94f9-0adaa0f386b3, M. [P] a notamment visualisé diverses pièces puis a apposé sa signature électronique le 14 août 2020 à compter de 16 heures 20 minutes et 42 secondes sur les documents suivants : fiche de dialogue, fiche d'informations pré-contractuelle, document d'information regroupement de crédit, devoir d'explication, notice IPID BP, devoir de conseil en assurance, notice assurance, offre de crédit, bulletin d'adhésion à l'assurance facultative, mandat de prélèvement SEPA, liste des crédits renouvelables à clôturer, devoir de conseil en assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées et M. [P] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.



Tant le tableau d'amortissement (pièce n°2) que l'historique de compte (pièce n°3) attestent du déblocage des fonds au profit de M. [P] le 25 août 2020, puis du prélèvement du montant de l'échéance du crédit à compter du 4 octobre 2020 (338,82 euros le premier mois puis 314,17 euros) puis avec des rejets faute de provision et des échéances demeurées impayées malgré mise en demeure des 2 janvier 2023 (pièce n°5) et 26 janvier 2023 (pièce n°6)



M. [P] a également produit son avis d'impôt sur les revenus de 2019, ses bulletins de paie de décembre 2019 à juillet 2020, une pièce d'identité, son livret de famille, sa carte vitale.



L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut la BP à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le juge des contentieux de la protection a rejeté l'intégralité des demandes de la BP.



En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la BP de toutes ses demandes.



Sur la déchéance du terme



Pour mémoire, le JCP a jugé la BP recevable en sa demande au vu des pièces produites, notamment le contrat de prêt du 15 août 2020 pour la somme de 21.000 euros et l'historique de compte, l'action ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 3 novembre 2022.



A titre principal, la BP demande à la cour, de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 2 février 2023 et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 3 février 2023 en remboursement du crédit n°44446132429001.



À l'appui de son recours elle verse aux débats, notamment :



-pièce n°1 : Offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation, adhésion à l'assurance facultative, Notice d'assurance, Fiche explicative, Avis de conseil en assurance, Document d'information sur l'assurance, Fiche de regroupement, Fiche de dialogue, Justificatif de consultation FICP, Attestation de preuve de l'ICG, Certificats de signature, Avis d'imposition 2020, Fiches de paie, Extrait livret de famille, Pièces d'identité, Avis d'imposition 2019



Il s'agit d'un contrat de crédit à la consommation d'un montant de 21.000 euros consenti par la BP à M. [H] [P] remboursable en 84 échéance mensuelle de 297,91 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,11 % (TAEG 5,56%)



Comme vu précédemment, le contrat de prêt personnel stipule en page 3/5, dans le paragraphe intitulé « IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : Défaut de paiement de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure [...] »



-pièce n°2 : Tableau d'amortissement comprenant une première mensualité de 338,82 euros le 4 octobre 2020 puis des mensualités de 314,07 euros, outre 16,17 euros de prime d'assurance mensuelle (prêt n°4444 613 242 9001) se terminant le 4 septembre 2027



-pièce n°3 : Historique de compte avec détail de créance au 23 janvier 2023 :

Mensualités échues impayées 1.343,64 €

Dont capital 941,35 €

Dont intérêts 262,25 €

Dont assurances 64,68 €

Dont indemnité de retard 75,36 €

Annulation des indemnités de retard - 75,36 €

Capital restant dû non échu 14.814,45 €

Capital restant dû reporté 3.291,42 €

Montant total de la créance 19.374,15 €



-pièce n°4 : Détail de créance mentionnant le montant des règlements :

.montant échus 5.891,41 euros

.règlement reçus avant contentieux - 4.623,13 euros

Mensualités échues impayées 1.268,25 euros

Capital restant dû 18.105,87 euros

Indemnité 8 % sur le capital restant dû 0,00 euros

Règlement reçus au contentieux 0,00 euros

Créance à ce jour 19.374,15 euros



-pièce n°5 : LRAR mise en demeure du 2 janvier 2023 (pli revenu destinataire inconnu à l'adresse) par laquelle la BP a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 1.029,57 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayées et ce sous 8 jours, et concluant comme suit :

« À défaut de règlement, nous seront contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d'engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l'intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 19.369,29 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard, et frais de justice. »



-pièce n°6 ; LRAR mise en demeure du 26 janvier 2023 (pli revenu avisé et non réclamé) par laquelle la BP écrit à M. [P]

« Votre dossier a été transmis à [Localité 4] Contentieux pour recouvrement de la somme de 19.382,28 €.

Nous vous mettons en demeure de la régler dans les 8 jours. A défaut de règlement amiable, nous engagerons une action judiciaire en paiement à votre encontre (article R.312.35 Code la Consommation).

Si une assurance accompagnait votre dossier, celle-ci sera résiliée pour non-paiement des primes dans les 40 jours suivant l'envoi de la présente lettre.

Prenez sans tarder contact avec nous : téléphonez au numéro ci-dessus pour nous faire connaître vos intentions. »



Il ressort des éléments du dossier qu'en réalité aucune déchéance du terme n'a été notifiée à M. [P], la LRAR du 26 janvier 2023 ne comportant aucun détail de la créance, annonçant, non la déchéance du terme du prêt, mais une « action judiciaire en paiement », étant observé par ailleurs que, contrairement aux stipulations contractuelles, le délai laissé à M. [P] pour s'acquitter de sa dette n'était que de 8 jours au lieu des 15 jours prévus au contrat.



Il s'ensuit que la BP ne peut qu'être déboutée de sa demande de constatation de la déchéance du terme du prêt consenti à M. [P]



Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt



Subsidiairement, la BP demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit, de fixer la date des effets de la résiliation au 2 février 2023 et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 19.374,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11% l'an à compter du 3 février 2023 en remboursement du crédit n°44446132429001, à défaut la somme de 16.376,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 sur le fondement de la répétition de l'indu.



Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une cause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Il résulte en l'espèce des productions que M. [P] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux en novembre 2022.



Cette inexécution est d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation du contrat, à compter de l'assignation en justice, soit le 2 janvier 2023



La BP sollicite le paiement de la somme de 19.374,15 euros, à savoir :

-mensualités échues impayées : 1.268,28 euros

-capital restant dû au 3 janvier 2023 : 18.105,87 euros





M. [P] qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamné à payer à la BP, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-mentionnée, avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an, à compter du 3 janvier 2023.



Sur les dépens et le frais irrépétibles



Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en ce que la BP a été condamnée à les assumer



M. [P] supportera les dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





Écarte l'exception de nullité du jugement soulevée par SA Banque Populaire de l'Ouest ;



Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;



Et statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute la SA Banque Populaire de l'Ouest de sa demande tendant à la constatation de la déchéance du terme du contrat de crédit n°44446132429001 conclu avec M. [H] [P] ;



Prononce la résiliation du contrat de crédit n°44446132429001 conclu avec M. [H] [P] à compter du 2 janvier 2023 ;



Condamne M. [H] [P] à payer la SA Banque Populaire de l'Ouest la somme de 19.374,15euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an, à compter du 3 janvier 2023 ;



Condamne M. [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés au profit de Maître Sophie Margail, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code de procedure civile 287, code de la consommation L141-4, code de procedure civile 914-5, code civil 1362, code de la consommation L132-39, code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:02.183Z.