Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 27 août 2026, n° 25/02098
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant convention signée par voie électronique le 21 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit Mutuel Val de Fensch Hayange (ci-après la CCM), a consenti à M. [A] [M] [Y] [G] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], devenu compte joint avec Mme [O] [H] [Q] suivant signatures électroniques du 4 février 2020. Suivant offre préalable signée par voie électronique le 13 février 2021, la CCM a consenti à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] un crédit renouvelable d'un montant de 25 000 euros dénommé ' Passeport Crédit ', utilisable par fraction (incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles) ou en totalité (sous forme d'utilisations auto, travaux ou projets), ayant donné lieu aux utilisations suivantes remboursables sur la durée de 60 mois : - le 12 mai 2021 pour un montant de 8 500 euros intitulé « UTILISATION PROJETS 4 », - le 12 décembre 2021 pour un montant de 8 000 euros, retracé dans une ligne « UTILISATION TRAVAUX 5, - le 28 décembre 2021 pour un montant de 2 500 euros, retracé dans une ligne « UTILISATION TRAVAUX 6 », - le 8 février 2022 pour un montant de 7 356,34 euros, retracé dans une ligne « UTLISATION PROJETS 7 », - le 21 novembre 2022 pour un montant de 3 484,82 euros, retracé dans une ligne « UTLISATION PROJETS 8 », - le 29 novembre 2023 pour un montant de 5 528,06 euros, retracé dans une ligne « UTILISATION PROJETS 9 ». Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2024, la CCM a notifié à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] la dénonciation de la convention de compte courant et sa clôture définitive au 2 décembre 2024. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 16 et 23 octobre 2024, puis du 30 octobre 2024, la CCM a demandé à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] de régulariser le solde débiteur non autorisé du compte courant, puis les a mis en demeure d'approvisionner le compte dans le délai de huit jours, sous peine de restitution des moyens de paiement. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2024, la CCM a mis M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 6 959,86 euros dans le cadre des utilisations du crédit renouvelable dans le délai de trente jours, sous peine de résolution du contrat et d'exigibilité de l'intégralité des sommes dues. -o0o- Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la CCM a fait assigner M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit en réserve ' Passeport Crédit ' pour manquement grave et persistant dans l'exécution du contrat, de dire que conformément aux dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, cette résolution ne donnant lieu à aucune ' restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ' sera qualifiée de résiliation, et de voir condamner solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer les sommes restant dues au principal, augmentées des intérêts contractuels à compter du 3 décembre 2024, outre les indemnités conventionnelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, au titre de chacune des utilisations. M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance. Par jugement en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté la CCM de l'intégralité de ses demandes, - condamné la CCM aux dépens. Le juge a retenu que la preuve de la signature du contrat par M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q], laquelle implique l'acceptation par les emprunteurs des dispositions contractuelles, n'est pas établie (aucun document produit ne permettant de connaître les modalités de création des signatures et d'attester d'un procédé fiable de signature, ni de connaître les conditions d'archivage de ces documents garantissant l'absence de toute modification ultérieure) et que la CCM ne justifie d'aucun commencement de preuve au sens de l'article 1362 du code civil qui pourrait être corroboré par d'autres éléments versés aux débats afin d'établir que M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] auraient accepté les obligations nées de ce contrat. -o0o- Le 25 septembre 2025, la CCM a formé appel du jugement tendant à son information en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2025 et signifiées à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] par actes de commissaires de justice délivrés le 22 décembre 2025 par dépôt à l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil et de l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 : - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey du 5 août 2025 l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens de l'instance, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat crédit en réserve « Passeport Crédit » consenti à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021 pour manquement grave et persistant de ces derniers dans l'exécution du contrat, conformément aux dispositions des articles 1227 et suivants du code civil, - de dire, conformément aux dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, que cette résolution ne donnera lieu à aucune « restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie », devant être « qualifiée de résiliation », - de condamner en conséquence solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer : - au titre de l'utilisation Projets 4 : la somme de 4 793,11 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 349,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - au titre de l'utilisation Travaux 5 : la somme de 5 315,85 euros augmentée des intérêts au taux de 2,95 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 395,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - au titre de l'utilisation Travaux 6 : la somme de 1 644,88 euros augmentée des intérêts au taux de 2,95 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 122,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - au titre de l'utilisation Projets 7 : la somme de 5 327,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 390,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - au titre de l'utilisation Projets 8 : la somme de 3 031,51 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 222,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - au titre de l'utilisation Projets 9 : la somme de 5 927,93 euros augmentée des intérêts au taux de 6,35 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 430,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, - de condamner solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner enfin solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - de condamner solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui restituer les sommes qui ont été mises à leur disposition à savoir la somme globale de 35 369,22 euros se décomposant comme suit : - 8 500 euros le 12 mai 2021, - 8 000 euros le 12 décembre 2021, - 2 500 euros le 28 décembre 2021, - 7 356,34 euros le 8 février 2022, - 3 484,82 euros le 21 novembre 2022, - 5 528,06 euros le 29 novembre 2023, - de condamner en toutes hypothèses solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner enfin solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance : - qu'elle justifie d'une signature électronique conforme à la législation et rapporte la preuve de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre la signature identifiant le signataire et l'acte auquel la signature s'attache ; qu'elle verse aux débats l'attestation de conformité d'ARKHINEO, l'enveloppe de preuve de DOC&SIGN et le fichier de preuve PROTECT&SIGN « Proofdate-Summary » ; que sous chacune des signatures électroniques figurent les numéros de téléphone de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] ainsi que les date et heure de signature selon un procédé d'horodatage ; que le fichier de preuve retrace en détail les opérations de chacune des parties au contrat avec la mention de l'adresse mail de M. [A] [M] [Y] [G] et un renvoi aux numéros de téléphone de chacun des emprunteurs ; que la solution de signature électronique qu'elle a mise à la disposition de ses clients repose sur un certificat électronique de niveau avancé valable, car répondant aux critères de l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dit règlement « eIDAS », en ce qu'elle a proposé à son client de le mettre en relation avec l'Autorité de Certification « DOCUSIGN » qui joue le rôle de tiers de confiance, de façon à signer électroniquement le contrat dématérialisé soumis à son consentement ; que l'identité du signataire a été vérifiée par la CCM à l'entrée en relation et tout au long de la relation bancaire en se faisant produire les justificatifs d'identité adéquats ; que le client s'est connecté à son espace personnel bancaire en utilisant son identifiant et son mot de passe pour signer électroniquement le document avec son code de signature envoyé par SMS sur son numéro de téléphone mobile ; que la validation de la signature électronique fige le document qui ne peut être modifié ; - que les contrats ont reçu une exécution de la part de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] dans la mesure où les sommes mises à disposition ont été utilisées et partiellement remboursées ; que les contrats de prêts ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la contrepartie de la CCM consistant, après la libération des fonds, en l'octroi des termes successifs venant échelonner la dette, la perception d'une rémunération mensuelle étant elle-même une forme de contrepartie à l'octroi des délais. -o0o- Régulièrement convoqués par actes de commissaires de justice ayant dressé procès-verbaux de recherches infructueuses le 24 novembre 2025, M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] n'ont pas constitué avocats. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En outre, l'article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. '
En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l'espèce, l'acceptation de l'offre de crédit renouvelable comporte la mention ' signé électroniquement par M. [Y] [G] [A] [M] à [Localité 1] le 13/02/2021 à 10:51:42 UTC +01:00 ' et ' signé électroniquement par MME [H] [Q] [O] à [Localité 1] le 13/02/2021 à 10:59:54 UTC +01:00 '.
En effet, la CCM verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique pour chacun des signataires ('1VDSIG-10278-20210213105020-E3EA8553TZX8TG97 ' pour M. [G] et '1VDSIG-10278-20210213105847-72J4X75E3NMAMD92' pour Mme [H] [Q] ), aux termes duquel la session de signature au nom de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] a débuté le 13 février 2021 respectivement à 10:50:21 et 10:58:48, après authentification par la saisie d'un code transmis par la banque, parallèlement fourni au service Protect&Sign lors de l'initialisation de la transaction afin de vérification, leur permettant de visualiser et de signer, depuis l'adresse mail de M. [G] dont l'adresse IP est indiquée, l'offre de prêt et les conditions contractuelles, la fiche d'expression des besoins du client sur l'assurance et la notice d'assurance, la fiche de renseignements ainsi que la FIPEN.
En outre, le fichier de preuve mentionne que la société DocuSign, en sa qualité de Prestataire de Service de Certification Electronique (PSCE) atteste du consentement des signataires ayant apposé leurs signatures électroniques le 13 février 2021 à 10:51:43 et 10:59:55 sur les documents qui leur ont été présentés.
Par ailleurs, la CCM produit une attestation de conformité établie par ARKHINEO le 22 octobre 2025, attestant de l'archivage et de la conservation du 16 février 2021 au 16 février 2023 des documents signés par M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] dans le cadre des transactions portant l'identifiant indiqué au fichier de preuve ('1VDSIG-10278-20210213105020-E3EA8553TZX8TG97 'pour M. [G] et '1VDSIG-10278-20210213105847-72J4X75E3NMAMD92' pour Mme [H] [Q] ), ainsi que de l'intégrité de l'archive vérifiée et validée à sa date de création.
Au surplus, il ressort de l'historique du compte relatif au crédit renouvelable que les mensualités contractuelles correspondant aux utilisations de l'ouverture de crédit ont été prélevées sur le compte bancaire n°278 05130 00020566401 ouvert le 21 septembre 2018 au nom de M. [A] [M] [Y] [G] et joint à Mme [O] [H] [Q].
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée pour la conclusion du crédit renouvelable le 13 février 2021 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique et de l'opposabilité du contrat à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q].
Dès lors, le premier juge a retenu à tort que l'ouverture de crédit consentie le 13 février 2021 était inopposable à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q].
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En effet, l'article 1227 dudit code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la CCM sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit en réserve « Passeport Crédit » consenti à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021 pour manquement grave et persistant de ces derniers dans l'exécution du contrat.
Or, il est constant que M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] ne se sont pas acquittés des échéances contractuelles échues depuis le 5 février 2024, caractérisant le manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle de payer lesdites échéances.
En outre, le montant des impayés évalué à hauteur de 6 959,86 euros au jour de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024 représente une inexécution suffisamment grave des obligations des emprunteurs au regard du montant total des échéances mensuelles de 671,58 euros.
Par ailleurs, l'historique de compte courant ne mentionne aucun paiement de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] depuis la mise en demeure de payer jusqu'en décembre 2024, date de sa clôture.
Au surplus, la CCM ne fait état d'aucun versement de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] depuis leur assignation devant le juge des contentieux de la protection.
Aussi, le manquement de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à leur obligation essentielle de rembourser les utilisations de l'ouverture de crédit selon les modalités prévues au contrat depuis plus de deux ans constitue un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de l'ouverture de crédit consentie à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021.
Sur les conséquences de la résolution du contrat d'ouverture de crédit
La CCM soutient que, conformément aux dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, la résolution ne donnera lieu à aucune « restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie » et doit être qualifiée de résiliation.
En effet, la CCM demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation à la résolution des prêts résultant des utilisations de l'ouverture de crédit.
L'article 1229 du code civil dispose que ' la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.(...)'
Or, chacune des utilisations de l'ouverture de crédit s'analyse en un prêt personnel qui répond à une utilité finale.
En effet, les prestations échangées ne trouvent leur utilité que par l'exécution complète de chacun desdits prêts, pris isolément, en ce que notamment, les fonds empruntés dans le cadre de chacune des utilisations de l'ouverture de crédit sont débloqués au jour de l'acceptation du prêt, et que le taux des intérêts de chacun des prêts, de même que le montant de leurs échéances contractuelles respectives, dépendent de la durée et du montant emprunté pour chacun, et non de prestations échangées au fur et à mesure entre les parties.
Aussi, la résolution de l'ouverture de crédit a pour effet la restitution par l'emprunteur de l'intégralité du capital emprunté dans le cadre de chacune des utilisations, déduction faite des versements opérés en exécution desdits prêts.
Il résulte des relevés bancaires du compte de prélèvement des échéances et des tableaux d'amortissement des prêts, que M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] sont solidairement redevables de la somme totale de 20 337,50 euros, détaillée comme suit :
- au titre de l'utilisation Projets 4 : 3 058,99 euros, correspondant au montant du capital emprunté (8 500 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 juin 2021 au 5 janvier 2024 (5 441,01 euros),
- au titre de l'utilisation Travaux 5 : 4 165,32 euros, correspondant au montant du capital emprunté (8 000 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 janvier 2022 au 5 janvier 2024 (3 834,68 euros),
- au titre de l'utilisation Travaux 6 : 1 308,07 euros, correspondant au montant du capital emprunté (2 500 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 janvier 2022 au 5 janvier 2024 (1 191,93 euros),
- au titre de l'utilisation Projets 7 : 3 956,93 euros, correspondant au montant du capital emprunté (7 356,34 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 mars 2022 au 5 janvier 2024 (3 399,41euros),
- au titre de l'utilisation Projets 8 : 2 516,60 euros, correspondant au montant du capital emprunté (3 484,82 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 décembre 2022 au 5 janvier 2024 (968,22 euros),
- au titre de l'utilisation Projets 9 : 5 331,59 euros, correspondant au montant du capital emprunté (5 528,06 euros) déduction faite des remboursements réalisés le 5 décembre 2023 et le 5 janvier 2024 (196,47 euros).
Dans ces conditions, M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la CCM la somme de 20 337,50 euros au titre de la résolution de l'ouverture de crédit dénommé ' Passeport crédit ' consentie le 13 février 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la CCM de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIT que l'ouverture de crédit consentie par voie électronique le 13 février 2021 est opposable à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q], PRONONCE la résolution judiciaire de l'ouverture de crédit consentie à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021, CONDAMNE solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 20 337,50 euros au titre de la résolution de l'ouverture de crédit dénommé ' Passeport crédit ' consentie le 13 février 2021, CONDAMNE in solidum M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE in solidum M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 27 AOUT 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02098 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTXI
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 25/00115, en date du 05 août 2025,
APPELANTE :
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DE FENSCH HAYANGE,
venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] par suite de fusion avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] en date du 02 avril 2024, Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable, inscrite au RAC de THIONVILLE sous le numéro I/0060 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉS :
Monsieur [A] [M] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Portugal), domicilié [Adresse 2] - Non représenté - bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte de Me [X] [S], commissaire de justice à [Localité 4] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 24 novembre 2025
Madame [O] [H] [Q]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Portugal), domiciliée [Adresse 2]
Non représentée - bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte de Me [X] [S], commissaire de justice à [Localité 4] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 24 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Août 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée par voie électronique le 21 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit Mutuel Val de Fensch Hayange (ci-après la CCM), a consenti à M. [A] [M] [Y] [G] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], devenu compte joint avec Mme [O] [H] [Q] suivant signatures électroniques du 4 février 2020.
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 13 février 2021, la CCM a consenti à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] un crédit renouvelable d'un montant de 25 000 euros dénommé ' Passeport Crédit ', utilisable par fraction (incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles) ou en totalité (sous forme d'utilisations auto, travaux ou projets), ayant donné lieu aux utilisations suivantes remboursables sur la durée de 60 mois :
- le 12 mai 2021 pour un montant de 8 500 euros intitulé « UTILISATION PROJETS 4 »,
- le 12 décembre 2021 pour un montant de 8 000 euros, retracé dans une ligne « UTILISATION TRAVAUX 5,
- le 28 décembre 2021 pour un montant de 2 500 euros, retracé dans une ligne « UTILISATION TRAVAUX 6 »,
- le 8 février 2022 pour un montant de 7 356,34 euros, retracé dans une ligne « UTLISATION PROJETS 7 »,
- le 21 novembre 2022 pour un montant de 3 484,82 euros, retracé dans une ligne « UTLISATION PROJETS 8 »,
- le 29 novembre 2023 pour un montant de 5 528,06 euros, retracé dans une ligne « UTILISATION PROJETS 9 ».
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2024, la CCM a notifié à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] la dénonciation de la convention de compte courant et sa clôture définitive au 2 décembre 2024.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 16 et 23 octobre 2024, puis du 30 octobre 2024, la CCM a demandé à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] de régulariser le solde débiteur non autorisé du compte courant, puis les a mis en demeure d'approvisionner le compte dans le délai de huit jours, sous peine de restitution des moyens de paiement.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2024, la CCM a mis M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 6 959,86 euros dans le cadre des utilisations du crédit renouvelable dans le délai de trente jours, sous peine de résolution du contrat et d'exigibilité de l'intégralité des sommes dues.
-o0o-
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la CCM a fait assigner M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit en réserve ' Passeport Crédit ' pour manquement grave et persistant dans l'exécution du contrat, de dire que conformément aux dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, cette résolution ne donnant lieu à aucune ' restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ' sera qualifiée de résiliation, et de voir condamner solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer les sommes restant dues au principal, augmentées des intérêts contractuels à compter du 3 décembre 2024, outre les indemnités conventionnelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, au titre de chacune des utilisations.
M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté la CCM de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la CCM aux dépens.
Le juge a retenu que la preuve de la signature du contrat par M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q], laquelle implique l'acceptation par les emprunteurs des dispositions contractuelles, n'est pas établie (aucun document produit ne permettant de connaître les modalités de création des signatures et d'attester d'un procédé fiable de signature, ni de connaître les conditions d'archivage de ces documents garantissant l'absence de toute modification ultérieure) et que la CCM ne justifie d'aucun commencement de preuve au sens de l'article 1362 du code civil qui pourrait être corroboré par d'autres éléments versés aux débats afin d'établir que M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] auraient accepté les obligations nées de ce contrat.
-o0o-
Le 25 septembre 2025, la CCM a formé appel du jugement tendant à son information en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2025 et signifiées à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] par actes de commissaires de justice délivrés le 22 décembre 2025 par dépôt à l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil et de l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey du 5 août 2025 l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens de l'instance,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat crédit en réserve « Passeport Crédit » consenti à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021 pour manquement grave et persistant de ces derniers dans l'exécution du contrat, conformément aux dispositions des articles 1227 et suivants du code civil,
- de dire, conformément aux dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, que cette
résolution ne donnera lieu à aucune « restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie », devant être « qualifiée de résiliation »,
- de condamner en conséquence solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer :
- au titre de l'utilisation Projets 4 : la somme de 4 793,11 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 349,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- au titre de l'utilisation Travaux 5 : la somme de 5 315,85 euros augmentée des intérêts au taux de 2,95 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 395,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- au titre de l'utilisation Travaux 6 : la somme de 1 644,88 euros augmentée des intérêts au taux de 2,95 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 122,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- au titre de l'utilisation Projets 7 : la somme de 5 327,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 390,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 03 Décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- au titre de l'utilisation Projets 8 : la somme de 3 031,51 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 222,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
- au titre de l'utilisation Projets 9 : la somme de 5 927,93 euros augmentée des intérêts au taux de 6,35 % l'an et de l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 430,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % assortie du taux d'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- de condamner solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner enfin solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui restituer les sommes qui ont été mises à leur disposition à savoir la somme globale de 35 369,22 euros se décomposant comme suit :
- 8 500 euros le 12 mai 2021,
- 8 000 euros le 12 décembre 2021,
- 2 500 euros le 28 décembre 2021,
- 7 356,34 euros le 8 février 2022,
- 3 484,82 euros le 21 novembre 2022,
- 5 528,06 euros le 29 novembre 2023,
- de condamner en toutes hypothèses solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner enfin solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
- qu'elle justifie d'une signature électronique conforme à la législation et rapporte la preuve de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre la signature identifiant le signataire et l'acte auquel la signature s'attache ; qu'elle verse aux débats l'attestation de conformité d'ARKHINEO, l'enveloppe de preuve de DOC&SIGN et le fichier de preuve PROTECT&SIGN « Proofdate-Summary » ; que sous chacune des signatures électroniques figurent les numéros de téléphone de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] ainsi que les date et heure de signature selon un procédé d'horodatage ; que le fichier de preuve retrace en détail les opérations de chacune des parties au contrat avec la mention de l'adresse mail de M. [A] [M] [Y] [G] et un renvoi aux numéros de téléphone de chacun des emprunteurs ; que la solution de signature électronique qu'elle a mise à la disposition de ses clients repose sur un certificat électronique de niveau avancé valable, car répondant aux critères de l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dit règlement « eIDAS », en ce qu'elle a proposé à son client de le mettre en relation avec l'Autorité de Certification « DOCUSIGN » qui joue le rôle de tiers de confiance, de façon à signer électroniquement le contrat dématérialisé soumis à son consentement ; que l'identité du signataire a été vérifiée par la CCM à l'entrée en relation et tout au long de la relation bancaire en se faisant produire les justificatifs d'identité adéquats ; que le client s'est connecté à son espace personnel bancaire en utilisant son identifiant et son mot de passe pour signer électroniquement le document avec son code de signature envoyé par SMS sur son numéro de téléphone mobile ; que la validation de la signature électronique fige le document qui ne peut être modifié ;
- que les contrats ont reçu une exécution de la part de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] dans la mesure où les sommes mises à disposition ont été utilisées et partiellement remboursées ; que les contrats de prêts ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la contrepartie de la CCM consistant, après la libération des fonds, en l'octroi des termes successifs venant échelonner la dette, la perception d'une rémunération mensuelle étant elle-même une forme de contrepartie à l'octroi des délais.
-o0o-
Régulièrement convoqués par actes de commissaires de justice ayant dressé procès-verbaux de recherches infructueuses le 24 novembre 2025, M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] n'ont pas constitué avocats.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En outre, l'article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. '
En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l'espèce, l'acceptation de l'offre de crédit renouvelable comporte la mention ' signé électroniquement par M. [Y] [G] [A] [M] à [Localité 1] le 13/02/2021 à 10:51:42 UTC +01:00 ' et ' signé électroniquement par MME [H] [Q] [O] à [Localité 1] le 13/02/2021 à 10:59:54 UTC +01:00 '.
En effet, la CCM verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique pour chacun des signataires ('1VDSIG-10278-20210213105020-E3EA8553TZX8TG97 ' pour M. [G] et '1VDSIG-10278-20210213105847-72J4X75E3NMAMD92' pour Mme [H] [Q] ), aux termes duquel la session de signature au nom de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] a débuté le 13 février 2021 respectivement à 10:50:21 et 10:58:48, après authentification par la saisie d'un code transmis par la banque, parallèlement fourni au service Protect&Sign lors de l'initialisation de la transaction afin de vérification, leur permettant de visualiser et de signer, depuis l'adresse mail de M. [G] dont l'adresse IP est indiquée, l'offre de prêt et les conditions contractuelles, la fiche d'expression des besoins du client sur l'assurance et la notice d'assurance, la fiche de renseignements ainsi que la FIPEN.
En outre, le fichier de preuve mentionne que la société DocuSign, en sa qualité de Prestataire de Service de Certification Electronique (PSCE) atteste du consentement des signataires ayant apposé leurs signatures électroniques le 13 février 2021 à 10:51:43 et 10:59:55 sur les documents qui leur ont été présentés.
Par ailleurs, la CCM produit une attestation de conformité établie par ARKHINEO le 22 octobre 2025, attestant de l'archivage et de la conservation du 16 février 2021 au 16 février 2023 des documents signés par M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] dans le cadre des transactions portant l'identifiant indiqué au fichier de preuve ('1VDSIG-10278-20210213105020-E3EA8553TZX8TG97 'pour M. [G] et '1VDSIG-10278-20210213105847-72J4X75E3NMAMD92' pour Mme [H] [Q] ), ainsi que de l'intégrité de l'archive vérifiée et validée à sa date de création.
Au surplus, il ressort de l'historique du compte relatif au crédit renouvelable que les mensualités contractuelles correspondant aux utilisations de l'ouverture de crédit ont été prélevées sur le compte bancaire n°278 05130 00020566401 ouvert le 21 septembre 2018 au nom de M. [A] [M] [Y] [G] et joint à Mme [O] [H] [Q].
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée pour la conclusion du crédit renouvelable le 13 février 2021 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique et de l'opposabilité du contrat à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q].
Dès lors, le premier juge a retenu à tort que l'ouverture de crédit consentie le 13 février 2021 était inopposable à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q].
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En effet, l'article 1227 dudit code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la CCM sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit en réserve « Passeport Crédit » consenti à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021 pour manquement grave et persistant de ces derniers dans l'exécution du contrat.
Or, il est constant que M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] ne se sont pas acquittés des échéances contractuelles échues depuis le 5 février 2024, caractérisant le manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle de payer lesdites échéances.
En outre, le montant des impayés évalué à hauteur de 6 959,86 euros au jour de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024 représente une inexécution suffisamment grave des obligations des emprunteurs au regard du montant total des échéances mensuelles de 671,58 euros.
Par ailleurs, l'historique de compte courant ne mentionne aucun paiement de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] depuis la mise en demeure de payer jusqu'en décembre 2024, date de sa clôture.
Au surplus, la CCM ne fait état d'aucun versement de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] depuis leur assignation devant le juge des contentieux de la protection.
Aussi, le manquement de M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à leur obligation essentielle de rembourser les utilisations de l'ouverture de crédit selon les modalités prévues au contrat depuis plus de deux ans constitue un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de l'ouverture de crédit consentie à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021.
Sur les conséquences de la résolution du contrat d'ouverture de crédit
La CCM soutient que, conformément aux dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil, la résolution ne donnera lieu à aucune « restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie » et doit être qualifiée de résiliation.
En effet, la CCM demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation à la résolution des prêts résultant des utilisations de l'ouverture de crédit.
L'article 1229 du code civil dispose que ' la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.(...)'
Or, chacune des utilisations de l'ouverture de crédit s'analyse en un prêt personnel qui répond à une utilité finale.
En effet, les prestations échangées ne trouvent leur utilité que par l'exécution complète de chacun desdits prêts, pris isolément, en ce que notamment, les fonds empruntés dans le cadre de chacune des utilisations de l'ouverture de crédit sont débloqués au jour de l'acceptation du prêt, et que le taux des intérêts de chacun des prêts, de même que le montant de leurs échéances contractuelles respectives, dépendent de la durée et du montant emprunté pour chacun, et non de prestations échangées au fur et à mesure entre les parties.
Aussi, la résolution de l'ouverture de crédit a pour effet la restitution par l'emprunteur de l'intégralité du capital emprunté dans le cadre de chacune des utilisations, déduction faite des versements opérés en exécution desdits prêts.
Il résulte des relevés bancaires du compte de prélèvement des échéances et des tableaux d'amortissement des prêts, que M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] sont solidairement redevables de la somme totale de 20 337,50 euros, détaillée comme suit :
- au titre de l'utilisation Projets 4 : 3 058,99 euros, correspondant au montant du capital emprunté (8 500 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 juin 2021 au 5 janvier 2024 (5 441,01 euros),
- au titre de l'utilisation Travaux 5 : 4 165,32 euros, correspondant au montant du capital emprunté (8 000 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 janvier 2022 au 5 janvier 2024 (3 834,68 euros),
- au titre de l'utilisation Travaux 6 : 1 308,07 euros, correspondant au montant du capital emprunté (2 500 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 janvier 2022 au 5 janvier 2024 (1 191,93 euros),
- au titre de l'utilisation Projets 7 : 3 956,93 euros, correspondant au montant du capital emprunté (7 356,34 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 mars 2022 au 5 janvier 2024 (3 399,41euros),
- au titre de l'utilisation Projets 8 : 2 516,60 euros, correspondant au montant du capital emprunté (3 484,82 euros) déduction faite des remboursements réalisés du 5 décembre 2022 au 5 janvier 2024 (968,22 euros),
- au titre de l'utilisation Projets 9 : 5 331,59 euros, correspondant au montant du capital emprunté (5 528,06 euros) déduction faite des remboursements réalisés le 5 décembre 2023 et le 5 janvier 2024 (196,47 euros).
Dans ces conditions, M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la CCM la somme de 20 337,50 euros au titre de la résolution de l'ouverture de crédit dénommé ' Passeport crédit ' consentie le 13 février 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la CCM de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que l'ouverture de crédit consentie par voie électronique le 13 février 2021 est opposable à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q],
PRONONCE la résolution judiciaire de l'ouverture de crédit consentie à M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] le 13 février 2021,
CONDAMNE solidairement M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 20 337,50 euros au titre de la résolution de l'ouverture de crédit dénommé ' Passeport crédit ' consentie le 13 février 2021,
CONDAMNE in solidum M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [A] [M] [Y] [G] et Mme [O] [H] [Q] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1362, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03487
en commun : code civil 1366, code civil 1362, code civil 1367
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06926
en commun : code civil 1366, code civil 1362, code civil 1367
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00049
en commun : code civil 1366, code civil 1362, code civil 1367
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/10475
en commun : code civil 1366, code civil 1362
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00182
en commun : code civil 1366, code civil 1362
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00250
en commun : code civil 1366, code civil 1362
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03548
en commun : code civil 1366, code civil 1362
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13453
en commun : code civil 1366, code civil 1362
Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:11.770Z.