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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 2 juillet 2026, n° 25/03548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er août 2023, M. [Y] [V] (le bailleur) a donné à bail à M. [C] [T] (le locataire) un logement meublé pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 3].
Le 21 mai 2024, le locataire a restitué les clefs.
Aucune tentative de conciliation n’a abouti.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- condamner M. [C] [T] à payer :
la somme de 2 404,60 euros à valoir sur les réparations locatives,la somme de 1 719,35 euros à valoir sur l’arriéré de loyer,la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive - Dire que les condamnations porteront intérêts à compter du 21/05/25 et à titre subsidiaire du 27/09/24, outre la capitalisation.
- condamner M. [C] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 mai 2026, le bailleur représenté par son conseil qui a soutenu ses conclusions n°2, a maintenu ses demandes.

A la même audience, M. [C] [T] et Mme [X] [S] intervenante volontaire, également représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de condamner le bailleur à leur verser :
- 800 € en remboursement du dépôt de garantie,
- 3000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
- 119,50 € en remboursement de la moitié des frais d’état des lieux d’entrée,
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION :

Sur les réparations locatives :

Aux termes de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

En application de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »

En l'espèce, l’état des lieux de sortie a été réalisé par huissier en présence du locataire et du bailleur. 
Il en ressort qu’il y a des « traces de trous » qui ont donc été rebouchés, sur les murs des hall, salle de bain, chambre de gauche et droite ainsi que du séjour/cuisine. 
L’état des lieux d’entrée précise pour les murs de la chambre 1 « plusieurs retouches de peinture et impact… », pour la chambre 2 il y a une différence de peinture, pour la salle de bain il est fait état de « 2/3 traces », pour les murs du séjour, il est mentionné « briques non vérifié derrière mobiliers).
De plus, dans l’état des lieux d’entrée, pour les murs des mêmes pièces, il est précisé « Etat d’usage ».
Le locataire a donc satisfait à ses obligations de restituer le logement avec les trous rebouchés.

Par conséquent, le bailleur ne peut réclamer la remise en état des murs qui étaient au jour de l’entrée dans les lieux, déjà en état d’usage avec des anomalies. Le locataire a rebouché les trous, ce qui laisse des traces.

Le devis est une réfection complète des murs et M. [Y] [V] doit être débouté de sa demande de paiement au titre de la réfection des murs.

Sur les loyers impayés :

Il ressort de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux locations meublées, que « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. […]
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.»
La date de réception d’une notification par lettre recommandée avec accusé réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire et non celle du jour de sa première présentation (Cass. Civ.3ième 13 juillet 2011 n°10-20478)
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Il ressort de l’article 1366 du même code que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2024, le locataire a informé le bailleur qu’il quittait le logement à l’issue d’un préavis d’un mois le 19 mars 2024.
Le bailleur n’a pas été récupérer ce courrier. 
Un échange de SMS du 9 mars 2024 (pièce 6) entre le locataire et le bailleur, démontre que le locataire a informé le bailleur de son déménagement le même jour. Le propriétaire a demandé à quelle date il souhaitait faire l’état des lieux puis a lui-même reporté à plusieurs reprises et a reproché au locataire le 24 mars 2024, d’ « être parti sans faire d’état des lieux ». M. [C] [T] a adressé un SMS le 20 mars 2024 pour informer qu’il avait déposé les clefs dans la boîte aux lettres. 
Par ailleurs M. [E] atteste qu’il a visité l’appartement le 10 mars 2024 et a demandé au bailleur de finir de le meubler. Il indique qu’il n’a finalement pas loué le logement du fait que M. [Y] [V] a décalé à plusieurs reprises la signature du bail alors qu’il lui fallait emménager rapidement.

Ces éléments démontrent la mauvaise foi du bailleur qui, informé de recevoir le congé du locataire, n’est pas allé récupérer le courrier recommandé.
En revanche, le SMS isolé (en pièce 8) qui aurait été envoyé le 19 février 2024, ne présente aucune date et ne peut être retenu.

Le 21 mai 2024, un état des lieux dressé par commissaire de justice en présence du bailleur et du locataire, acte de la remise des clefs le même jour. Un jeu de clef a été remis à l’huissier au regard du constat. 

Aucune mise en demeure du bailleur n’a été adressée au locataire pour la remise des clefs alors qu’il a envoyé un SMS à M. [C] [T] le 24 mars 2024 pour faire état de dégradations de l’appartement (pièce 13), ce qui démontre que le bailleur avait accès au logement et donc récupéré les clefs dans la boîte aux lettres. 
Le procès-verbal de l’huissier ne fait état nulle part de la présence d’affaires au locataire contrairement à ce qui est soutenu par le bailleur.

Par conséquent, M. [Y] [V] avait bien connaissance au moins le 9 mars 2024, que le locataire avait résilié le bail et qu’un préavis d’un mois devait s’appliquer.

Il convient en conséquence de retenir la date du 9 mars 2024 comme point de départ du délai de préavis, lequel a alors pris fin le 8 avril 2024.

Il n’est pas contesté que le loyer du mois de mars 2024 n’a pas été payé.
Le bailleur ne démontre pas avoir adressé de mise en demeure au locataire pour payer les loyers de mars à mai 2024, à l’exception de sa lettre datée du 9 août 2024 dont il n’est pas justifié qu’elle aurait été envoyée avec accusé réception.
La première mise en demeure à retenir est celle du conseil du bailleur en date du 24 janvier 2025. 

Par conséquent, M. [C] [T] doit être condamné à verser la somme de 650€ pour le mois de mars 2024 et 173,33 € du 1er au 8 avril 2024, soit un total de 823,33€ au titre du préavis qui a pris fin le 8 avril 2024.


Sur la restitution du dépôt de garantie et les frais d’état des lieux :

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, M. [C] [T] a versé 1200 € en dépôt de garantie.
Le locataire a payé l’état des lieux d’entrée (239 €) et le bailleur a payé l’état des lieux de sortie (182 €). Il en résulte que le locataire est créancier de la somme de 28,50 € (239-(239+182/2).

Sur le solde des sommes au titre des loyers et charges :

Par conséquent, M. [Y] [V] doit être condamné à restituer le dépôt de garantie après déduction des loyers impayés (823,33 €) et du solde du remboursement de l’état des lieux d’entrée (28,50 €), soit un total de 405,17 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : 

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le locataire est créancier du bailleur et par conséquent, ce dernier doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des locataires : 

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi. 


Les locataires exposent qu’ils auraient subis un préjudice moral de par « cette procédure extra judiciaire et judiciaire ».
Ils versent une attestation d’un médecin du 7 mai 2024, pour des insomnies et de l’angoisse, alors que les réclamations du bailleur ont débuté après l’état des lieux de sortie le 21 mai 2024.
 En outre, ils n’ont pas veillé à donner leur congé, restituer les clefs et faire l’état des lieux conformément à la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, les locataires ne démontrent pas la mauvaise foi ni aucun préjudice et par conséquent seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, uniquement le coût de l’assignation, seront mis à la charge de M. [Y] [V].

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les locataires de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre du bailleur déjà tenu aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [S] ;

CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à M. [C] [T], la somme de 405,17 € correspondant au solde du dépôt de garantie et remboursement des frais d’état des lieux, déduction faite du montant des loyers et charges impayés au titre du préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [Y] [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/03548 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQIK






















Copie exécutoire 
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :

Me Mélody PICAT



Copie certifiée conforme 
délivrée le :02 Juillet 2026

à :Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V]
né le 16 Avril 1967 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [T]
et
Madame [X] [S], intervenante volontaire
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :





FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er août 2023, M. [Y] [V] (le bailleur) a donné à bail à M. [C] [T] (le locataire) un logement meublé pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 3].
Le 21 mai 2024, le locataire a restitué les clefs.
Aucune tentative de conciliation n’a abouti.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- condamner M. [C] [T] à payer :
la somme de 2 404,60 euros à valoir sur les réparations locatives,la somme de 1 719,35 euros à valoir sur l’arriéré de loyer,la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive - Dire que les condamnations porteront intérêts à compter du 21/05/25 et à titre subsidiaire du 27/09/24, outre la capitalisation.
- condamner M. [C] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 mai 2026, le bailleur représenté par son conseil qui a soutenu ses conclusions n°2, a maintenu ses demandes.

A la même audience, M. [C] [T] et Mme [X] [S] intervenante volontaire, également représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de condamner le bailleur à leur verser :
- 800 € en remboursement du dépôt de garantie,
- 3000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
- 119,50 € en remboursement de la moitié des frais d’état des lieux d’entrée,
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIVATION :

Sur les réparations locatives :

Aux termes de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

En application de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »

En l'espèce, l’état des lieux de sortie a été réalisé par huissier en présence du locataire et du bailleur. 
Il en ressort qu’il y a des « traces de trous » qui ont donc été rebouchés, sur les murs des hall, salle de bain, chambre de gauche et droite ainsi que du séjour/cuisine. 
L’état des lieux d’entrée précise pour les murs de la chambre 1 « plusieurs retouches de peinture et impact… », pour la chambre 2 il y a une différence de peinture, pour la salle de bain il est fait état de « 2/3 traces », pour les murs du séjour, il est mentionné « briques non vérifié derrière mobiliers).
De plus, dans l’état des lieux d’entrée, pour les murs des mêmes pièces, il est précisé « Etat d’usage ».
Le locataire a donc satisfait à ses obligations de restituer le logement avec les trous rebouchés.

Par conséquent, le bailleur ne peut réclamer la remise en état des murs qui étaient au jour de l’entrée dans les lieux, déjà en état d’usage avec des anomalies. Le locataire a rebouché les trous, ce qui laisse des traces.

Le devis est une réfection complète des murs et M. [Y] [V] doit être débouté de sa demande de paiement au titre de la réfection des murs.

Sur les loyers impayés :

Il ressort de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux locations meublées, que « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. […]
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.»
La date de réception d’une notification par lettre recommandée avec accusé réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire et non celle du jour de sa première présentation (Cass. Civ.3ième 13 juillet 2011 n°10-20478)
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Il ressort de l’article 1366 du même code que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2024, le locataire a informé le bailleur qu’il quittait le logement à l’issue d’un préavis d’un mois le 19 mars 2024.
Le bailleur n’a pas été récupérer ce courrier. 
Un échange de SMS du 9 mars 2024 (pièce 6) entre le locataire et le bailleur, démontre que le locataire a informé le bailleur de son déménagement le même jour. Le propriétaire a demandé à quelle date il souhaitait faire l’état des lieux puis a lui-même reporté à plusieurs reprises et a reproché au locataire le 24 mars 2024, d’ « être parti sans faire d’état des lieux ». M. [C] [T] a adressé un SMS le 20 mars 2024 pour informer qu’il avait déposé les clefs dans la boîte aux lettres. 
Par ailleurs M. [E] atteste qu’il a visité l’appartement le 10 mars 2024 et a demandé au bailleur de finir de le meubler. Il indique qu’il n’a finalement pas loué le logement du fait que M. [Y] [V] a décalé à plusieurs reprises la signature du bail alors qu’il lui fallait emménager rapidement.

Ces éléments démontrent la mauvaise foi du bailleur qui, informé de recevoir le congé du locataire, n’est pas allé récupérer le courrier recommandé.
En revanche, le SMS isolé (en pièce 8) qui aurait été envoyé le 19 février 2024, ne présente aucune date et ne peut être retenu.

Le 21 mai 2024, un état des lieux dressé par commissaire de justice en présence du bailleur et du locataire, acte de la remise des clefs le même jour. Un jeu de clef a été remis à l’huissier au regard du constat. 

Aucune mise en demeure du bailleur n’a été adressée au locataire pour la remise des clefs alors qu’il a envoyé un SMS à M. [C] [T] le 24 mars 2024 pour faire état de dégradations de l’appartement (pièce 13), ce qui démontre que le bailleur avait accès au logement et donc récupéré les clefs dans la boîte aux lettres. 
Le procès-verbal de l’huissier ne fait état nulle part de la présence d’affaires au locataire contrairement à ce qui est soutenu par le bailleur.

Par conséquent, M. [Y] [V] avait bien connaissance au moins le 9 mars 2024, que le locataire avait résilié le bail et qu’un préavis d’un mois devait s’appliquer.

Il convient en conséquence de retenir la date du 9 mars 2024 comme point de départ du délai de préavis, lequel a alors pris fin le 8 avril 2024.

Il n’est pas contesté que le loyer du mois de mars 2024 n’a pas été payé.
Le bailleur ne démontre pas avoir adressé de mise en demeure au locataire pour payer les loyers de mars à mai 2024, à l’exception de sa lettre datée du 9 août 2024 dont il n’est pas justifié qu’elle aurait été envoyée avec accusé réception.
La première mise en demeure à retenir est celle du conseil du bailleur en date du 24 janvier 2025. 

Par conséquent, M. [C] [T] doit être condamné à verser la somme de 650€ pour le mois de mars 2024 et 173,33 € du 1er au 8 avril 2024, soit un total de 823,33€ au titre du préavis qui a pris fin le 8 avril 2024.


Sur la restitution du dépôt de garantie et les frais d’état des lieux :

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de ce même article dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, M. [C] [T] a versé 1200 € en dépôt de garantie.
Le locataire a payé l’état des lieux d’entrée (239 €) et le bailleur a payé l’état des lieux de sortie (182 €). Il en résulte que le locataire est créancier de la somme de 28,50 € (239-(239+182/2).

Sur le solde des sommes au titre des loyers et charges :

Par conséquent, M. [Y] [V] doit être condamné à restituer le dépôt de garantie après déduction des loyers impayés (823,33 €) et du solde du remboursement de l’état des lieux d’entrée (28,50 €), soit un total de 405,17 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : 

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le locataire est créancier du bailleur et par conséquent, ce dernier doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des locataires : 

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi. 


Les locataires exposent qu’ils auraient subis un préjudice moral de par « cette procédure extra judiciaire et judiciaire ».
Ils versent une attestation d’un médecin du 7 mai 2024, pour des insomnies et de l’angoisse, alors que les réclamations du bailleur ont débuté après l’état des lieux de sortie le 21 mai 2024.
 En outre, ils n’ont pas veillé à donner leur congé, restituer les clefs et faire l’état des lieux conformément à la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, les locataires ne démontrent pas la mauvaise foi ni aucun préjudice et par conséquent seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, uniquement le coût de l’assignation, seront mis à la charge de M. [Y] [V].

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les locataires de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre du bailleur déjà tenu aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [S] ;

CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à M. [C] [T], la somme de 405,17 € correspondant au solde du dépôt de garantie et remboursement des frais d’état des lieux, déduction faite du montant des loyers et charges impayés au titre du préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [Y] [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1755, code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1366, code civil 1361, code civil 1362). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:14:52.562Z.