Tribunal judiciaire de Brest, TPRX MORLAIX, 7 avril 2026, n° 25/00657
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2011 ayant pris effet le 15 juin 2011, la SA [Adresse 4] a consenti à [U] [X] et [N] [E] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis convenant [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 427.07 euros, outre une provision sur charges de 15.68 euros. Par courrier reçu le 18 octobre 2018, [N] [E] a informé la SA Aiguillon Construction de son départ des lieux. Par acte de commissaire de Justice du 19 juin 2024, la SA [Adresse 4] a organisé la reprise des lieux. Par acte de commissaire de Justice en date du 9 septembre 2025, la SA HLM Aiguillon Construction a fait assigner [U] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir : -condamner l’ancien locataire au paiement : * de la somme de 12 094.27 euros au titre des réparations locatives ; * des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SA [Adresse 4] a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’après la récupération du logement il a été nécessaire d’effectuer des travaux de rénovation. [U] [X], présent, a reconnu être débiteur des frais liés au débarrassage. En revanche il conteste les frais liés à la réfection de la tapisserie. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le demandeur a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur. Le locataire a indiqué ne faire l’objet d’aucune procédure auprès de la Banque de France. L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, peut-être formée par courrier remis ou adressé au greffe. (...) L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1, le jugement étant rendu contradictoirement dans ce cas. Sur la demande au titre des réparations locatives L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 8 juillet 2024 met en évidence l’état très dégradé du logement après le départ du locataire. Le demandeur produit Une facture en date du 22 octobre 2024 d’un montant de 4389 euros correspondant aux frais de nettoyage du logement, l’enlèvement de la cuisine, le démontage du cabanon et enlèvement des affaires à l’intérieur et enlèvement des affaires dans l’appentis près de la porte d’entréeUne facture en date du 27 février 2025 d’un montant de 2450.93 euros correspondant à la remise en état du jardinUne facture en date du 20 décembre 2024 d’un montant de 10 687 euros correspondant aux travaux de rénovation. Au titre de ces travaux le demandeur réclame au défendeur une somme de 5483.41 euros. Compte tenu de la durée du bail, près de 13 années, et de la nature des travaux de rénovation accomplis (tapisserie, peinture, parquet..), il convient de dire que les travaux de rénovation précisés dans la facture en date du 20 décembre 2024 ne seront mis à la charge de [U] [X] qu’à hauteur de 15 % soit 1603.05 euros, en raison de la vétusté. Les frais de nettoyage du logement et les frais de remise en état du jardin seront intégralement mis à la charge de l’ancien locataire. Le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur pour un montant de 427.07 euros. En conséquence il convient de condamner [U] [X] à verser à la SA Aiguillon construction la somme de huit mille quinze euros et quatre-vingt-onze centimes (4389+2450.93+1603.05-427.07= 8015.91) au titre des réparations locatives. Sur la demande de paiement de l’état des lieux de sortie L’article 3-2 loi du 6 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En l'espèce un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a dû être établi par commissaire de justice le 8 juillet 2024 après la reprise du logement. Il convient de condamner [U] [X] à verser la somme de cent quatre-vingt-dix-huit euros (198) au titre du paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie du 8 juillet 2024. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [X], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'assignation en justice. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONDAMNE [U] [X] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de huit mille quinze euros et quatre-vingt-onze centimes (8015.91) au titre des réparations locatives relatives au contrat de bail consenti le 16 mai 2021 ayant pris effet le 15 juin 2021 par la SA HLM Aiguillon Construction à [U] [X] portant sur un logement situé convenant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] CONDAMNE [U] [X] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de cent quatre-vingt-dix-huit euros (198) au titre du paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie en date du 8 juillet 2024 CONDAMNE [U] [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de l'assignation en justice, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute : 26/00081 N° RG 25/00657 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GKE3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [S] avec pouvoir D'UNE PART DEFENDEUR : Monsieur [U] [X] Chez Mme [X] [L] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier. DEBATS à l'audience publique du 03 février 2026 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2011 ayant pris effet le 15 juin 2011, la SA [Adresse 4] a consenti à [U] [X] et [N] [E] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis convenant [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 427.07 euros, outre une provision sur charges de 15.68 euros. Par courrier reçu le 18 octobre 2018, [N] [E] a informé la SA Aiguillon Construction de son départ des lieux. Par acte de commissaire de Justice du 19 juin 2024, la SA [Adresse 4] a organisé la reprise des lieux. Par acte de commissaire de Justice en date du 9 septembre 2025, la SA HLM Aiguillon Construction a fait assigner [U] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir : -condamner l’ancien locataire au paiement : * de la somme de 12 094.27 euros au titre des réparations locatives ; * des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SA [Adresse 4] a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’après la récupération du logement il a été nécessaire d’effectuer des travaux de rénovation. [U] [X], présent, a reconnu être débiteur des frais liés au débarrassage. En revanche il conteste les frais liés à la réfection de la tapisserie. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le demandeur a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur. Le locataire a indiqué ne faire l’objet d’aucune procédure auprès de la Banque de France. L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, peut-être formée par courrier remis ou adressé au greffe. (...) L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1, le jugement étant rendu contradictoirement dans ce cas. Sur la demande au titre des réparations locatives L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 8 juillet 2024 met en évidence l’état très dégradé du logement après le départ du locataire. Le demandeur produit Une facture en date du 22 octobre 2024 d’un montant de 4389 euros correspondant aux frais de nettoyage du logement, l’enlèvement de la cuisine, le démontage du cabanon et enlèvement des affaires à l’intérieur et enlèvement des affaires dans l’appentis près de la porte d’entréeUne facture en date du 27 février 2025 d’un montant de 2450.93 euros correspondant à la remise en état du jardinUne facture en date du 20 décembre 2024 d’un montant de 10 687 euros correspondant aux travaux de rénovation. Au titre de ces travaux le demandeur réclame au défendeur une somme de 5483.41 euros. Compte tenu de la durée du bail, près de 13 années, et de la nature des travaux de rénovation accomplis (tapisserie, peinture, parquet..), il convient de dire que les travaux de rénovation précisés dans la facture en date du 20 décembre 2024 ne seront mis à la charge de [U] [X] qu’à hauteur de 15 % soit 1603.05 euros, en raison de la vétusté. Les frais de nettoyage du logement et les frais de remise en état du jardin seront intégralement mis à la charge de l’ancien locataire. Le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur pour un montant de 427.07 euros. En conséquence il convient de condamner [U] [X] à verser à la SA Aiguillon construction la somme de huit mille quinze euros et quatre-vingt-onze centimes (4389+2450.93+1603.05-427.07= 8015.91) au titre des réparations locatives. Sur la demande de paiement de l’état des lieux de sortie L’article 3-2 loi du 6 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En l'espèce un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a dû être établi par commissaire de justice le 8 juillet 2024 après la reprise du logement. Il convient de condamner [U] [X] à verser la somme de cent quatre-vingt-dix-huit euros (198) au titre du paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie du 8 juillet 2024. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [X], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'assignation en justice. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONDAMNE [U] [X] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de huit mille quinze euros et quatre-vingt-onze centimes (8015.91) au titre des réparations locatives relatives au contrat de bail consenti le 16 mai 2021 ayant pris effet le 15 juin 2021 par la SA HLM Aiguillon Construction à [U] [X] portant sur un logement situé convenant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] CONDAMNE [U] [X] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de cent quatre-vingt-dix-huit euros (198) au titre du paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie en date du 8 juillet 2024 CONDAMNE [U] [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de l'assignation en justice, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:56:48.676Z.