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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brest, TPRX MORLAIX, 7 avril 2026, n° 25/00964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022 ayant pris effet le 7 avril 2022, la SA [Adresse 4] a consenti à [F] [B] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 347.57 euros, outre une provision sur charges de 62.94 euros.

Par courrier reçu le 5 mai 2023, Madame [F] [B] a donné congé pour un départ du logement un mois plus tard.

L’état des lieux de sortie a été réalisé le 5 juin 2023.

Par acte de commissaire de Justice en date du 9 décembre 2025, le bailleur a fait assigner l’ancienne locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :

condamner [F] [B] au paiement :
* de la somme de 146.71 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges ;

* de la somme de 1439.58 euros au titre des frais de remise en état du logement,

* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose :

- que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,

-que le locataire a laissé le logement en mauvais état et que des frais de remise en état ont dû être engagés.

A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SA HLM Aiguillon Construction a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée étude, [F] [B] n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.

En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire.

A l’appui de sa demande, la SA [Adresse 4] verse aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de cent quarante-six euros soixante et onze centimes en principal au jour de l'audience.
[F] [B], absente à l'audience, n'a produit aucun document relatif à sa situation.

Il convient en conséquence de condamner [F] [B] à payer à la SA HLM Aiguillon Construction la somme de cent quarante-six euros soixante et onze centimes au titre des loyers, charges impayés, décompte arrêté à la date du 3 février 2026.

Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé :
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées  ».
Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie met en évidence après à peine plus d’un an d’occupation des lieux par la locataire, les éléments suivants :
Pièce
Matériel / équipement
Etat des lieux entrée
Etat des lieux sortie
Coût
TOTAL
Séjour
Peinture du plafond
Neuf
[Localité 3]
87 % de 285.41 euros
248.30 euros
Séjour
Papier peint
Tâché et par endroits déchiré
Détérioré
Non retenu (impossible de déterminer si existence de dégâts supplémentaires)
248.30 euros
Chambre 1
Papier peint
Neuf
Détérioré
87 % de 416.48 euros
610.63 euros
Chambre 2
Toile de verre du plafond
Neuf
[Localité 3]
87 % de 416.48 euros
972.96 euros
Chambre 2
Papier peint
Neuf
Détérioré
87 % de 416.48 euros
1335.29 euros
Chambre 3
Papier peint
Tâché et 3 impacts
Détérioré, tache et 3 impacts
Non retenu (impossible de déterminer si existence de dégâts supplémentaires)
1335.29 euros
Chambre 3
Peinture plafond
Neuf
[Localité 3]
87 % de 126.81 euros
1445.61 euros


Le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur pour un montant de 347.57 euros.

En conséquence il convient de condamner [F] [B] à verser à la SA Aiguillon construction la somme de mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre centimes (1098.04) au titre des réparations locatives.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [F] [B], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :

CONDAMNE [F] [B] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de cent quarante-six euros soixante et onze centimes, décompte arrêté à la date du 3 février 2026, au titre des loyers et charges impayés relatifs au contrat de bail consenti le 22 mars 2022 par la SA HLM Aiguillon Construction à [F] [B] portant sur un logement situé [Adresse 5].

CONDAMNE [F] [B] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre centimes (1098.04) au titre des réparations locatives.

CONDAMNE [F] [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute : 26/00097


N° RG 25/00964 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GNIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026




DEMANDERESSE :

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [H], avec pouvoir


 
D'UNE PART


DEFENDERESSE :

Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


D'AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.


DEBATS à l'audience publique du 03 février 2026


JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.













EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022 ayant pris effet le 7 avril 2022, la SA [Adresse 4] a consenti à [F] [B] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé de 347.57 euros, outre une provision sur charges de 62.94 euros.

Par courrier reçu le 5 mai 2023, Madame [F] [B] a donné congé pour un départ du logement un mois plus tard.

L’état des lieux de sortie a été réalisé le 5 juin 2023.

Par acte de commissaire de Justice en date du 9 décembre 2025, le bailleur a fait assigner l’ancienne locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :

condamner [F] [B] au paiement :
* de la somme de 146.71 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges ;

* de la somme de 1439.58 euros au titre des frais de remise en état du logement,

* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose :

- que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,

-que le locataire a laissé le logement en mauvais état et que des frais de remise en état ont dû être engagés.

A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SA HLM Aiguillon Construction a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée étude, [F] [B] n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.

En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire.

A l’appui de sa demande, la SA [Adresse 4] verse aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de cent quarante-six euros soixante et onze centimes en principal au jour de l'audience.
[F] [B], absente à l'audience, n'a produit aucun document relatif à sa situation.

Il convient en conséquence de condamner [F] [B] à payer à la SA HLM Aiguillon Construction la somme de cent quarante-six euros soixante et onze centimes au titre des loyers, charges impayés, décompte arrêté à la date du 3 février 2026.

Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé :
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées  ».
Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie met en évidence après à peine plus d’un an d’occupation des lieux par la locataire, les éléments suivants :
Pièce
Matériel / équipement
Etat des lieux entrée
Etat des lieux sortie
Coût
TOTAL
Séjour
Peinture du plafond
Neuf
[Localité 3]
87 % de 285.41 euros
248.30 euros
Séjour
Papier peint
Tâché et par endroits déchiré
Détérioré
Non retenu (impossible de déterminer si existence de dégâts supplémentaires)
248.30 euros
Chambre 1
Papier peint
Neuf
Détérioré
87 % de 416.48 euros
610.63 euros
Chambre 2
Toile de verre du plafond
Neuf
[Localité 3]
87 % de 416.48 euros
972.96 euros
Chambre 2
Papier peint
Neuf
Détérioré
87 % de 416.48 euros
1335.29 euros
Chambre 3
Papier peint
Tâché et 3 impacts
Détérioré, tache et 3 impacts
Non retenu (impossible de déterminer si existence de dégâts supplémentaires)
1335.29 euros
Chambre 3
Peinture plafond
Neuf
[Localité 3]
87 % de 126.81 euros
1445.61 euros


Le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur pour un montant de 347.57 euros.

En conséquence il convient de condamner [F] [B] à verser à la SA Aiguillon construction la somme de mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre centimes (1098.04) au titre des réparations locatives.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [F] [B], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :

CONDAMNE [F] [B] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de cent quarante-six euros soixante et onze centimes, décompte arrêté à la date du 3 février 2026, au titre des loyers et charges impayés relatifs au contrat de bail consenti le 22 mars 2022 par la SA HLM Aiguillon Construction à [F] [B] portant sur un logement situé [Adresse 5].

CONDAMNE [F] [B] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre centimes (1098.04) au titre des réparations locatives.

CONDAMNE [F] [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:29:48.025Z.