Tribunal judiciaire de Brest, TPRX MORLAIX, 7 avril 2026, n° 25/00951
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, [H] [A], [L] [A], [J] [A] ont consenti à [I] [Y] et [T] [F] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 550 euros, charges comprises. [C] [Y] s’est portée caution solidaire pour les locataires. Par courrier en date du 4 janvier 2019, [T] [F] a donné congé. Par courrier en date du 11 septembre 2024 [I] [Y] a donné congé. Il a quitté le logement à une date indéterminée sans laisser d’adresse. Un procès-verbal d’état de lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 17 mars 2025. Par acte de commissaire de Justice en date du 1er décembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire et la caution devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir : -condamner le locataire et la caution solidairement au paiement : * de la somme de 2782.88 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; * de la somme de 5134.16 euros au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie qui a été conservé * de la somme de 223.08 euros au titre du coût de l’état des lieux de sortie * de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose : - que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables, -que le locataire a laissé les lieux dans un état nécessitant des travaux de remise en état. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, [H] [A], [L] [A], [J] [A] ont maintenu leurs demandes. [I] [Y] et [C] [Y], non comparant, n'ont pas été touchés à personne, le commissaire de Justice ayant dressé un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, peut-être formée par courrier remis ou adressé au greffe. (...) L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1, le jugement étant rendu contradictoirement dans ce cas. Sur la réclamation au titre des loyers, charges impayés : Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail. En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire. A l’appui de leur demande, [H] [A], [L] [A], [J] [A] versent aux débats l'engagement de location, l’engagement de caution et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de 2782.88 euros en principal au jour de l'audience. [I] [Y] et [C] [Y], absents à l'audience, n'ont produit aucun document relatif à leur situation. Il convient en conséquence de condamner solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de 2782.88 euros au titre des loyers, charges impayés, décompte arrêté à la date du 17 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du l’assignation en justice soit le 1er décembre 2025. Sur la demande au titre des dégradations locatives L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 17 mars 2025 met en évidence l’état des lieux dégradé du logement notamment dans le jardin, la cave. De nombreux meubles ont été laissés par le locataire. Le devis de remis en état du jardin en date du 12 mai 2025 mentionne un coût de 2334.16 euros. La facture du débarras de la maison en date du 3 mai 2025 mentionne un coût de 3350 euros Il convient de déduire de ces sommes le dépôt de garantie d’un montant de 550 euros. Il convient en conséquence de condamner solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de 5134.16 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie qui a été conservé par les bailleurs. Sur la demande de paiement de l’état des lieux de sortie L’article 3-2 loi du 6 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En l'espèce, l’état des lieux de sortie a du être établi par commissaire de justice en l’absence de [I] [Y] et [C] [Y]. Il convient de condamner solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à verser la somme de 223.08 euros au titre du paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie du 17 mars 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, [I] [Y] et [C] [Y], succombants dans le cadre de la procédure, seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation. [I] [Y] et [C] [Y] seront en outre condamnés à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à verser à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de deux mille sept cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-huit centimes (2782.88) au titre des loyers et charges impayés du contrat de bail consenti le 1er octobre 2014 par [H] [A], [L] [A], [J] [A] à [I] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de cinq mille cent trente-quatre euros seize centimes (5134.16) au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie qui a été conservé par les bailleurs CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à verser à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de deux cent trente-trois euros huit centimes (223.08) au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice en date du 17 mars 2025 CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de mille deux cent euros (1200) en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum [I] [Y] et [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute : 26/00096 N° RG 25/00951 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GM4U RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 DEMANDEURS : Madame [H] [A] [Adresse 1] Madame [L] [A] [Adresse 2] Madame [J] [A] [Adresse 3] représentées par Maître Marie-christine L'HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST D'UNE PART DEFENDEURS : Monsieur [I] [Y] [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [C] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : David ZOUAOUI, viice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier. DEBATS à l'audience publique du 03 février 2026 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, [H] [A], [L] [A], [J] [A] ont consenti à [I] [Y] et [T] [F] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 550 euros, charges comprises. [C] [Y] s’est portée caution solidaire pour les locataires. Par courrier en date du 4 janvier 2019, [T] [F] a donné congé. Par courrier en date du 11 septembre 2024 [I] [Y] a donné congé. Il a quitté le logement à une date indéterminée sans laisser d’adresse. Un procès-verbal d’état de lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 17 mars 2025. Par acte de commissaire de Justice en date du 1er décembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire et la caution devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir : -condamner le locataire et la caution solidairement au paiement : * de la somme de 2782.88 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; * de la somme de 5134.16 euros au titre des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie qui a été conservé * de la somme de 223.08 euros au titre du coût de l’état des lieux de sortie * de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose : - que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables, -que le locataire a laissé les lieux dans un état nécessitant des travaux de remise en état. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, [H] [A], [L] [A], [J] [A] ont maintenu leurs demandes. [I] [Y] et [C] [Y], non comparant, n'ont pas été touchés à personne, le commissaire de Justice ayant dressé un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, peut-être formée par courrier remis ou adressé au greffe. (...) L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1, le jugement étant rendu contradictoirement dans ce cas. Sur la réclamation au titre des loyers, charges impayés : Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail. En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire. A l’appui de leur demande, [H] [A], [L] [A], [J] [A] versent aux débats l'engagement de location, l’engagement de caution et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de 2782.88 euros en principal au jour de l'audience. [I] [Y] et [C] [Y], absents à l'audience, n'ont produit aucun document relatif à leur situation. Il convient en conséquence de condamner solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de 2782.88 euros au titre des loyers, charges impayés, décompte arrêté à la date du 17 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du l’assignation en justice soit le 1er décembre 2025. Sur la demande au titre des dégradations locatives L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 17 mars 2025 met en évidence l’état des lieux dégradé du logement notamment dans le jardin, la cave. De nombreux meubles ont été laissés par le locataire. Le devis de remis en état du jardin en date du 12 mai 2025 mentionne un coût de 2334.16 euros. La facture du débarras de la maison en date du 3 mai 2025 mentionne un coût de 3350 euros Il convient de déduire de ces sommes le dépôt de garantie d’un montant de 550 euros. Il convient en conséquence de condamner solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de 5134.16 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie qui a été conservé par les bailleurs. Sur la demande de paiement de l’état des lieux de sortie L’article 3-2 loi du 6 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En l'espèce, l’état des lieux de sortie a du être établi par commissaire de justice en l’absence de [I] [Y] et [C] [Y]. Il convient de condamner solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à verser la somme de 223.08 euros au titre du paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie du 17 mars 2025. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, [I] [Y] et [C] [Y], succombants dans le cadre de la procédure, seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation. [I] [Y] et [C] [Y] seront en outre condamnés à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à verser à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de deux mille sept cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-huit centimes (2782.88) au titre des loyers et charges impayés du contrat de bail consenti le 1er octobre 2014 par [H] [A], [L] [A], [J] [A] à [I] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de cinq mille cent trente-quatre euros seize centimes (5134.16) au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie qui a été conservé par les bailleurs CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à verser à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de deux cent trente-trois euros huit centimes (223.08) au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice en date du 17 mars 2025 CONDAMNE solidairement [I] [Y] et [C] [Y] à payer à [H] [A], [L] [A], [J] [A] la somme de mille deux cent euros (1200) en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum [I] [Y] et [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:51:02.532Z.