Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 4 juin 2026, n° 24/13842
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019 prenant effet le 12 septembre 2019, la société anonyme Vilogia (ci-après SA Vilogia) a donné à bail à Madame [N] [O] et Monsieur [G] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Un dépôt de garantie d’un montant de 320,20 euros a été payé à la concluion du bail. Par jugement du 06 avril 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - Constaté la résiliation du bail du 11 septembre 2019 à la date du 07 août 2022 ; - Dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [O], ainsi que pour tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ; - Condamné solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [G] [O] à payer en derniers ou quittances valables à la SA Vilogia la somme de 2 719 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné Monsieur [G] [O] à payer en derniers ou quittances valables à la SA Vilogia la somme de 4 076,13 euros au titre des indemnités d’occupation échues à la date du 31 janvier 2023 ; - Condamné Monsieur [G] [O] à payer à la SA Vilogia la somme de 652,91 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2023 et jusqu’à libération définitive et effective des lieux. Monsieur [G] [O] est décédé le 20 mai 2022 à [Localité 4] (Bénin). Son décès a été restranscrit à l’état civil français le 04 octobre 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 13 décembre 2023 par commissaire de justice mandaté par la SA Vilogia, hors la présence de Madame [N] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA Vilogia a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : - Condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 6 744,60 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner Madame [N] [O] à payer à la SA Vilogia la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [N] [O] au paiement des entiers frais et dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement. L’affaire est appelée initialement à l’audience du 06 novembre 2025, avant de faire l’objet d’un renvoi pour permettre l’échange d’écritures et de pièces entre les parties. L’affaire est retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle la SA Vilogia comparaît, représentée par Monsieur [A] [V], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Se référant à ses dernières écritures, il demande à la juge de : - Dire et juger la SA Vilogia recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 6 744,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ; - Dire et juger que la somme sollicitée a déjà été volontairement minorée par la société Vilogia au regard des circonstances de l’espèce ; - Condamner Madame [N] [O] à payer à la SA Vilogia la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Madame [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [N] [O] au paiement des entiers dépens. Il soutient que malgré son départ du logement, Madame [N] [O], mariée à Monsieur [G] [O], est restée solidaire de l’ensemble des dettes constituées par son époux avant son décès. Madame [N] [O] comparaît en personne à l’audience, assistée de son avocat. Ce-dernier se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles 1731, 1732 et 1755 du code civil et de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de : - Débouter la SA Vilogia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SA Vilogia à payer à Maître [I] [C] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - Condamner la SA Vilogia aux dépens ; - Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire. Madame [N] [O] soutient que les dégradations locatives réclamées ne lui sont pas imputables et ne résultent pas de sa faute alors qu’elle a quitté le logement en cause le 1er janvier 2021 ; que le logement a ensuite été occupé par Monsieur [G] [O], puis par ses deux enfants majeurs à compter du décès de ce dernier, jusqu’à leur expulsion en octobre 2023 et que ce sont eux qui ont posé les parquets et lambris que le bailleur souhaite retirer. Elle critique par ailleurs les réparations réclamées alors qu’aucun état des lieux d’entrée n’est produit et que l’occupation n’aura duré, en tout que quatre ans, de sorte que la SA Vilogia ne démontre pas en quoi les dégradations constatées ne sont pas dues à la seule usure et vétusté des lieux. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 16 avril 2026. Celle-ci a été prorogée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement au titre des dégradations locatives En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du même code prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Cette présomption de faute suppose que les dégradations aient été commises pendant la jouissance du locataire (Cass. 3e civ., 9 avr. 2013, n° 12-14.011, 426 : JurisData n° 2013-007034 ; Loyers et copr 2013, comm. 172 . - Cass. 3e civ., 26 nov. 2013, n° 12-20.978 : JurisData n° 2013-028105 ). En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; » En l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre le bailleur et les époux le 11 septembre 2019. L’état des lieux d’entrée n’est pas produit. Par une lettre simple du 10 mai 2021, Madame [N] [O] a indiqué à la SA Vilogia avoir quitté les lieux depuis le 14 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par le bailleur. Monsieur [G] [O] est décédé le 20 mai 2022 à [Localité 4] (Bénin). A compter de cette date, les époux [O] n’avaient plus la jouissance des lieux. La résiliation du bail a été constatée au 07 août 2022 par jugement du 06 avril 2023. L’état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, soit plus de deux ans et demi après le départ de Madame [N] [O] et un an et demi après celui de Monsieur [G] [O]. Il n’est pas contesté qu’entre le décès de Monsieur [G] [O] et la reprise des lieux par le bailleur, le logement a été occupé par les enfants majeurs de Monsieur [G] [O]. Aucun renseignement n’est donné par l’une ou l’autre des parties sur la manière dont ces personnes se sont introduites dans le logement. La SA Vilogia ne rapporte pas la preuve que les dégradations constatées le 13 décembre 2023 et dont elle réclame réparation ont été commises durant le temps de jouissance du logement par l’un ou l’autre des époux, période qui prend fin le 20 mai 2022 au plus tard et alors que le bail est résilié au 07 août 2022. Elle sera donc déboutée sa demande en paiement des réparations locatives. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA Vilogia, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. En l’espèce, Madame [N] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle, ce qui n’est pas le cas de la SA Vilogia, partie perdante et tenue aux dépens. La SA Vilogia, sera donc condamnée à payer à Maître [I] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La SA Vilogia sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute la SA Vilogia de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la SA Vilogia aux dépens de l’instance ; Condamne la SA Vilogia à payer à Maître [I] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/13842 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6J JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 S.A. VILOGIA C/ [N] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [V], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [N] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019 prenant effet le 12 septembre 2019, la société anonyme Vilogia (ci-après SA Vilogia) a donné à bail à Madame [N] [O] et Monsieur [G] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Un dépôt de garantie d’un montant de 320,20 euros a été payé à la concluion du bail. Par jugement du 06 avril 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - Constaté la résiliation du bail du 11 septembre 2019 à la date du 07 août 2022 ; - Dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [O], ainsi que pour tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ; - Condamné solidairement Madame [N] [O] et Monsieur [G] [O] à payer en derniers ou quittances valables à la SA Vilogia la somme de 2 719 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné Monsieur [G] [O] à payer en derniers ou quittances valables à la SA Vilogia la somme de 4 076,13 euros au titre des indemnités d’occupation échues à la date du 31 janvier 2023 ; - Condamné Monsieur [G] [O] à payer à la SA Vilogia la somme de 652,91 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2023 et jusqu’à libération définitive et effective des lieux. Monsieur [G] [O] est décédé le 20 mai 2022 à [Localité 4] (Bénin). Son décès a été restranscrit à l’état civil français le 04 octobre 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 13 décembre 2023 par commissaire de justice mandaté par la SA Vilogia, hors la présence de Madame [N] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA Vilogia a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : - Condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 6 744,60 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ; - Condamner Madame [N] [O] à payer à la SA Vilogia la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [N] [O] au paiement des entiers frais et dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement. L’affaire est appelée initialement à l’audience du 06 novembre 2025, avant de faire l’objet d’un renvoi pour permettre l’échange d’écritures et de pièces entre les parties. L’affaire est retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle la SA Vilogia comparaît, représentée par Monsieur [A] [V], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Se référant à ses dernières écritures, il demande à la juge de : - Dire et juger la SA Vilogia recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 6 744,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ; - Dire et juger que la somme sollicitée a déjà été volontairement minorée par la société Vilogia au regard des circonstances de l’espèce ; - Condamner Madame [N] [O] à payer à la SA Vilogia la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Madame [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [N] [O] au paiement des entiers dépens. Il soutient que malgré son départ du logement, Madame [N] [O], mariée à Monsieur [G] [O], est restée solidaire de l’ensemble des dettes constituées par son époux avant son décès. Madame [N] [O] comparaît en personne à l’audience, assistée de son avocat. Ce-dernier se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles 1731, 1732 et 1755 du code civil et de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de : - Débouter la SA Vilogia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SA Vilogia à payer à Maître [I] [C] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - Condamner la SA Vilogia aux dépens ; - Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire. Madame [N] [O] soutient que les dégradations locatives réclamées ne lui sont pas imputables et ne résultent pas de sa faute alors qu’elle a quitté le logement en cause le 1er janvier 2021 ; que le logement a ensuite été occupé par Monsieur [G] [O], puis par ses deux enfants majeurs à compter du décès de ce dernier, jusqu’à leur expulsion en octobre 2023 et que ce sont eux qui ont posé les parquets et lambris que le bailleur souhaite retirer. Elle critique par ailleurs les réparations réclamées alors qu’aucun état des lieux d’entrée n’est produit et que l’occupation n’aura duré, en tout que quatre ans, de sorte que la SA Vilogia ne démontre pas en quoi les dégradations constatées ne sont pas dues à la seule usure et vétusté des lieux. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 16 avril 2026. Celle-ci a été prorogée au 4 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement au titre des dégradations locatives En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du même code prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Cette présomption de faute suppose que les dégradations aient été commises pendant la jouissance du locataire (Cass. 3e civ., 9 avr. 2013, n° 12-14.011, 426 : JurisData n° 2013-007034 ; Loyers et copr 2013, comm. 172 . - Cass. 3e civ., 26 nov. 2013, n° 12-20.978 : JurisData n° 2013-028105 ). En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; » En l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre le bailleur et les époux le 11 septembre 2019. L’état des lieux d’entrée n’est pas produit. Par une lettre simple du 10 mai 2021, Madame [N] [O] a indiqué à la SA Vilogia avoir quitté les lieux depuis le 14 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par le bailleur. Monsieur [G] [O] est décédé le 20 mai 2022 à [Localité 4] (Bénin). A compter de cette date, les époux [O] n’avaient plus la jouissance des lieux. La résiliation du bail a été constatée au 07 août 2022 par jugement du 06 avril 2023. L’état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, soit plus de deux ans et demi après le départ de Madame [N] [O] et un an et demi après celui de Monsieur [G] [O]. Il n’est pas contesté qu’entre le décès de Monsieur [G] [O] et la reprise des lieux par le bailleur, le logement a été occupé par les enfants majeurs de Monsieur [G] [O]. Aucun renseignement n’est donné par l’une ou l’autre des parties sur la manière dont ces personnes se sont introduites dans le logement. La SA Vilogia ne rapporte pas la preuve que les dégradations constatées le 13 décembre 2023 et dont elle réclame réparation ont été commises durant le temps de jouissance du logement par l’un ou l’autre des époux, période qui prend fin le 20 mai 2022 au plus tard et alors que le bail est résilié au 07 août 2022. Elle sera donc déboutée sa demande en paiement des réparations locatives. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA Vilogia, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. En l’espèce, Madame [N] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle, ce qui n’est pas le cas de la SA Vilogia, partie perdante et tenue aux dépens. La SA Vilogia, sera donc condamnée à payer à Maître [I] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La SA Vilogia sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute la SA Vilogia de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la SA Vilogia aux dépens de l’instance ; Condamne la SA Vilogia à payer à Maître [I] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1755, code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1731, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00214
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00453
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01636
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06891
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12571
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00132
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01096
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14291
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:18:51.806Z.