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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 1 septembre 2026, n° 25/14291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2010 à effet au 15 avril 2010, M. [V] [W] a donné à bail à M. [T] [M] un logement situé [Adresse 3], porte n°202 à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 780,00 euros, outre une provision sur charges de 90,00 euros, pour une durée de trois ans, renouvelable.

Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi entre les parties le 2 avril 2025.

Le 6 novembre 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat de carence.

Par requête en date du 10 décembre 2025, M. [V] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 3.397,90 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives demeurés impayés outre la somme de 500,00 € au titre des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, M. [V] [W] comparaît en personne. Il réitère ses demandes initiales. 

Il indique que les clés et le Vigik ont été rendus cassés, leur montant est évalué à 75,00 euros. La dette locative s’élève à 335,44 euros du 1er au 10 avril 2025 et les dégradations locatives sont estimées à 3.749,46 euros. Le dépôt de garantie à hauteur de 780,00 euros est retenu. 
Il précise que la gestion de l’appartement est confiée à la Société Immo de France. 

M. [V] [W] indique que l’appartement a été rendu sale, avec le parquet rayé, des fissures aux murs, des trous non rebouchés, des éclats, des joints craquelés, des éléments manquants, des défauts sur le congélateur et un cumulus non entretenu. 
Il précise avoir fait une pré-évaluation avant que le locataire puisse faire les travaux et partir, il n’a eu aucun retour de sa part. 

M. [T] [M] comparaît en personne à l’audience.
Il précise avoir été locataire de ce logement durant quinze années, ses loyers ont été payés malgré quelque retards de paiement la première année. Il reconnaît la présence de trous non bouchés, l’absence de changement des joints et quelques nettoyages non faits. Il ne comprend pas la demande de plus de 3.000,00 euros car l’usure lui semble normale. Il sollicite la compensation de la dette avec le dépôt de garantie, soit une restitution de 530,00 euros et 800,00 euros de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
S’agissant des loyers impayés, il estime avoir 12 jours sur lesquels il n’a rien à payer. Si cette somme est due, il sollicite sa déduction du montant du dépôt de garantie. 
Il indique avoir racheté des Vigiks et ils sont désormais en état de fonctionnement. S’agissant du nombre de clés, il souhaite se référer au bail. 
Les parties ont été autorisées à produire en note en délibéré sous sept jours le contrat de bail et les observations du défendeur sur ce contrat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

Les débats ont été réouverts du fait de l’absence prolongée du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés :

En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En application de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l'espèce, M. [T] [M] a quitté les lieux le 2 avril 2025, la fin du préavis ayant été fixée contradictoirement au 10 avril suivant.

La dernière quittance produite par Immo de France fait ressortir une dette d’un montant de 335,44 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie.
M. [T] [M], n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [T] [M] à payer à M. [V] [W] la somme de 335,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 avril 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande de paiement au titre des dégradations locatives : 
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Parallèlement, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu : 
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. 
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. 
En outre, par application de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de l’article 7 de la loi de 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret n°2016-382 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale du 30 mars 2016 apporte une définition de la vétusté. Il s’agit de “l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.”

Ainsi, les articles 1730 et 1731 du code civil disposent que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, un état des lieux est établi en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle et joint au contrat de location.
Ainsi, il est constant que l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie qui doivent être établis contradictoirement ou à défaut par acte d’huissier. 
Cependant, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure aux termes de l’article 1755 du code civil. Il n’en irait autrement que si cette vétusté n’ait été créée ou aggravée par une négligence ou un défaut d’entretien du locataire.
Parallèlement, l'article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, définit les réparations locatives comme les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L’annexe 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise la liste des réparations locatives à la charge du locataire. 
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
En l’espèce, M. [V] [W] demande le paiement de la somme totale de 3.749,46 euros au titre des réparations locatives et 75,00 euros pour le paiement des deux clés et du Vigik.
A l’appui de sa demande, il produit :
Le contrat de location du 1er avril 2010 ; L’état des lieux d’entrée ; Le constat d’état des lieux sortant ; La synthèse des dégradations locatives ; Le relevé de compte faisant apparaître la retenue du dépôt de garantie et le solde débiteur de 3.397,90 euros.Le bail a débuté le 1er avril 2010 et a pris fin le 2 avril 2025, il a donc duré 15 ans. 

Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que le nettoyage des sols de chaque pièce et du balcon est à parfaire et que le plafond de la « Chambre 2 » doit être repeint en raison d’une infiltration. 
La barre de seuil et le volet du séjour sont à remplacer ainsi que les joints de silicone présents dans la cuisine. 
Il convient également de constater que le congélateur doit être remis en état et nettoyé. 
S’agissant de la salle de bain, le spot manquant doit être remplacé, le joint de silicone de la baignoire doit être refait, le mousseur et la bonde de baignoire changés.
Concernant la peinture et la réfection des murs, en comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, ce poste ne sera pas retenu au titre des dégradations locatives en raison de la vétusté déjà présente à l’état des lieux d’entrée, notamment caractérisée par la présence d’éclats, de trous de chevilles et de peinture murale défraîchie. 
Le plafonnier du séjour n’était pas en état de fonctionnement lors de l’état des lieux d’entrée, ce poste ne sera également pas retenu au titre des dégradations locatives. 

S’agissant des clés Vigik, l’état des lieux de sortie mentionne que ces deux badges magnétiques fonctionnent mais sont cassés. En comparaison des deux états des lieux, il convient de constater que des clés sont manquantes à la sortie. Ce poste sera retenu au titre des dégradations locatives à hauteur de 75,00 euros.

M. [T] [D] a occupé le logement pendant quinze années et il convient de prendre en considération cette durée s’agissant des autres postes mentionnés au sein de la synthèse de dégradations locatives produite par M. [V] [W].

Dans ces conditions, et au vu des dégradations constatées, il convient de condamner M. [T] [D] à payer la somme de 438,30 euros au titre des dégradations locatives. 

Sur la compensation des sommes dues :

Il ressort des éléments précités que M. [T] [M] est redevable de la somme de 335,44 euros au titre des loyers et charges impayés et de 438,30 euros au titre des dégradations locatives. 

Il résulte que M. [V] [W] n’a pas restitué la somme correspondant au dépôt de garantie, soit 780,00 euros. 

Il y a lieu, conformément à la demande, d’ordonner la compensation des créances réciproquement dues à concurrence en application de l’article 1347 du code civil. 

Dans ces conditions, il en résulte que M. [V] [W] reste à devoir 6,26 euros à M. [T] [M]. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [V] [W] ne verse aucun éléments aux débats justifiant de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu'il en sera débouté.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par M. [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à M. [V] [W] la somme de 335,44 euros, créance arrêtée au 10 avril 2025, au titre des loyers et charges pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à M. [V] [W] la somme de 438,30 euros, créance arrêtée au 10 avril 2025, au titre des dégradations locatives pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

CONDAMNE M. [V] [W] à la somme de 780,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; 

ORDONNE la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties ; 

CONDAMNE M. [V] [W] à la restitution de la somme de 6,26 euros en raison de la compensation des sommes dues entre les parties ; 

REJETTE la demande de M. [V] [W] au titre des dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties à ses propres dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 1er septembre 2026.


LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/14291 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IQQ



JUGEMENT 

DU : 01 Septembre 2026





[V] [W]


C/

[T] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne 


ET :


DÉFENDEUR

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne 




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2026 

Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2010 à effet au 15 avril 2010, M. [V] [W] a donné à bail à M. [T] [M] un logement situé [Adresse 3], porte n°202 à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 780,00 euros, outre une provision sur charges de 90,00 euros, pour une durée de trois ans, renouvelable.

Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi entre les parties le 2 avril 2025.

Le 6 novembre 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat de carence.

Par requête en date du 10 décembre 2025, M. [V] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 3.397,90 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives demeurés impayés outre la somme de 500,00 € au titre des dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, M. [V] [W] comparaît en personne. Il réitère ses demandes initiales. 

Il indique que les clés et le Vigik ont été rendus cassés, leur montant est évalué à 75,00 euros. La dette locative s’élève à 335,44 euros du 1er au 10 avril 2025 et les dégradations locatives sont estimées à 3.749,46 euros. Le dépôt de garantie à hauteur de 780,00 euros est retenu. 
Il précise que la gestion de l’appartement est confiée à la Société Immo de France. 

M. [V] [W] indique que l’appartement a été rendu sale, avec le parquet rayé, des fissures aux murs, des trous non rebouchés, des éclats, des joints craquelés, des éléments manquants, des défauts sur le congélateur et un cumulus non entretenu. 
Il précise avoir fait une pré-évaluation avant que le locataire puisse faire les travaux et partir, il n’a eu aucun retour de sa part. 

M. [T] [M] comparaît en personne à l’audience.
Il précise avoir été locataire de ce logement durant quinze années, ses loyers ont été payés malgré quelque retards de paiement la première année. Il reconnaît la présence de trous non bouchés, l’absence de changement des joints et quelques nettoyages non faits. Il ne comprend pas la demande de plus de 3.000,00 euros car l’usure lui semble normale. Il sollicite la compensation de la dette avec le dépôt de garantie, soit une restitution de 530,00 euros et 800,00 euros de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
S’agissant des loyers impayés, il estime avoir 12 jours sur lesquels il n’a rien à payer. Si cette somme est due, il sollicite sa déduction du montant du dépôt de garantie. 
Il indique avoir racheté des Vigiks et ils sont désormais en état de fonctionnement. S’agissant du nombre de clés, il souhaite se référer au bail. 
Les parties ont été autorisées à produire en note en délibéré sous sept jours le contrat de bail et les observations du défendeur sur ce contrat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

Les débats ont été réouverts du fait de l’absence prolongée du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés :

En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En application de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l'espèce, M. [T] [M] a quitté les lieux le 2 avril 2025, la fin du préavis ayant été fixée contradictoirement au 10 avril suivant.

La dernière quittance produite par Immo de France fait ressortir une dette d’un montant de 335,44 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après restitution du dépôt de garantie.
M. [T] [M], n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [T] [M] à payer à M. [V] [W] la somme de 335,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 avril 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande de paiement au titre des dégradations locatives : 
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Parallèlement, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu : 
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. 
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. 
En outre, par application de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de l’article 7 de la loi de 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret n°2016-382 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale du 30 mars 2016 apporte une définition de la vétusté. Il s’agit de “l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.”

Ainsi, les articles 1730 et 1731 du code civil disposent que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, un état des lieux est établi en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle et joint au contrat de location.
Ainsi, il est constant que l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie qui doivent être établis contradictoirement ou à défaut par acte d’huissier. 
Cependant, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure aux termes de l’article 1755 du code civil. Il n’en irait autrement que si cette vétusté n’ait été créée ou aggravée par une négligence ou un défaut d’entretien du locataire.
Parallèlement, l'article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987, pris en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, définit les réparations locatives comme les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L’annexe 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise la liste des réparations locatives à la charge du locataire. 
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
En l’espèce, M. [V] [W] demande le paiement de la somme totale de 3.749,46 euros au titre des réparations locatives et 75,00 euros pour le paiement des deux clés et du Vigik.
A l’appui de sa demande, il produit :
Le contrat de location du 1er avril 2010 ; L’état des lieux d’entrée ; Le constat d’état des lieux sortant ; La synthèse des dégradations locatives ; Le relevé de compte faisant apparaître la retenue du dépôt de garantie et le solde débiteur de 3.397,90 euros.Le bail a débuté le 1er avril 2010 et a pris fin le 2 avril 2025, il a donc duré 15 ans. 

Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que le nettoyage des sols de chaque pièce et du balcon est à parfaire et que le plafond de la « Chambre 2 » doit être repeint en raison d’une infiltration. 
La barre de seuil et le volet du séjour sont à remplacer ainsi que les joints de silicone présents dans la cuisine. 
Il convient également de constater que le congélateur doit être remis en état et nettoyé. 
S’agissant de la salle de bain, le spot manquant doit être remplacé, le joint de silicone de la baignoire doit être refait, le mousseur et la bonde de baignoire changés.
Concernant la peinture et la réfection des murs, en comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, ce poste ne sera pas retenu au titre des dégradations locatives en raison de la vétusté déjà présente à l’état des lieux d’entrée, notamment caractérisée par la présence d’éclats, de trous de chevilles et de peinture murale défraîchie. 
Le plafonnier du séjour n’était pas en état de fonctionnement lors de l’état des lieux d’entrée, ce poste ne sera également pas retenu au titre des dégradations locatives. 

S’agissant des clés Vigik, l’état des lieux de sortie mentionne que ces deux badges magnétiques fonctionnent mais sont cassés. En comparaison des deux états des lieux, il convient de constater que des clés sont manquantes à la sortie. Ce poste sera retenu au titre des dégradations locatives à hauteur de 75,00 euros.

M. [T] [D] a occupé le logement pendant quinze années et il convient de prendre en considération cette durée s’agissant des autres postes mentionnés au sein de la synthèse de dégradations locatives produite par M. [V] [W].

Dans ces conditions, et au vu des dégradations constatées, il convient de condamner M. [T] [D] à payer la somme de 438,30 euros au titre des dégradations locatives. 

Sur la compensation des sommes dues :

Il ressort des éléments précités que M. [T] [M] est redevable de la somme de 335,44 euros au titre des loyers et charges impayés et de 438,30 euros au titre des dégradations locatives. 

Il résulte que M. [V] [W] n’a pas restitué la somme correspondant au dépôt de garantie, soit 780,00 euros. 

Il y a lieu, conformément à la demande, d’ordonner la compensation des créances réciproquement dues à concurrence en application de l’article 1347 du code civil. 

Dans ces conditions, il en résulte que M. [V] [W] reste à devoir 6,26 euros à M. [T] [M]. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [V] [W] ne verse aucun éléments aux débats justifiant de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu'il en sera débouté.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par M. [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à M. [V] [W] la somme de 335,44 euros, créance arrêtée au 10 avril 2025, au titre des loyers et charges pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à M. [V] [W] la somme de 438,30 euros, créance arrêtée au 10 avril 2025, au titre des dégradations locatives pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

CONDAMNE M. [V] [W] à la somme de 780,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; 

ORDONNE la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties ; 

CONDAMNE M. [V] [W] à la restitution de la somme de 6,26 euros en raison de la compensation des sommes dues entre les parties ; 

REJETTE la demande de M. [V] [W] au titre des dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties à ses propres dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 1er septembre 2026.


LE GREFFIER LA JUGE


















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code civil 1755, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:11:12.463Z.