Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 24 août 2026, n° 24/01096
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 24 AOUT 2026 à Me DALMET, Me Gilles GIGUET Affaire SCEA [P] [C] [B] [X] EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice déposés le 3 juillet 2024 au domicile élu par les défendeurs, la S.C.E.A. [P] [C], ayant son siège 770, route de Fontvieille à Moulès (13280) et représentée par ses cogérants, M. [O] et Mme [M] [N], a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Tarascon pour voir M. [T] [X], né le 18 novembre 1953, et Mme [R] [X], née [U] le 8 janvier 1954, condamnés à lui payer la somme de 8 150 euros à titre de travaux de remise en état du logement lui appartenant, et condamnés aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Après quatre renvois, l’affaire, initialement audiencée au 26 septembre 2024, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : les deux parties y ont été dument représentées. A la barre, la S.C.E.A., par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé les termes de sa requête introductive d’instance et réitéré ses demandes. Elle a rappelé que par bail verbal, elle a donné en location un logement à usage d’habitation, sis 770, route de Fontvieille à Moulès (13280) à M. et Mme [X], à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, A la suite de différends entre bailleurs et locataires, ces derniers ont libéré le logement, à l’issue d’un état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 3 juillet 2023 par un commissaire de justice. Au vu de cet état des lieux, la S.C.E.A. a décidé de faire reprendre et repeindre l’ensemble des surfaces intérieures du logement et de faire nettoyer l’extérieur dudit logement. Elle a fait intervenir une entreprise qui, le 28 juillet 2023, lui a facturé les travaux pour un montant de 10 190 euros TTC. Considérant que les plafonds des pièces avaient été repeints non pas pour dégradation mais pour ne pas dénoter avec les murs repeints, la propriétaire a déduit le travail sur les plafonds et a réclamé, par voie judiciaire, la somme de 8 150 euros à ses locataires partis, en réparation des dégradations commises par ces derniers en cours de bail. En réplique, M. et Mme [X] contestent l’affirmation selon laquelle ils ont laissé un logement dégradé : ils ont vécu deux ans et demi dans ce logement et il est normal qu’au fil du temps, l’usure des lieux apparaisse et progresse : c’est ce qui est arrivé aux revêtements des murs qui ont perdu de leur blancheur d’origine. D’autre part, il est abusif de prétendre que tous les murs étaient dégradés : certaines pièces et certains murs des pièces concernées n’étaient pas mentionnés comme dégradés : sur les 190 m2 constituant, selon l’entreprise en charge des travaux, l’ensemble des surfaces du logement, les défendeurs estiment que seuls 26 m2 méritaient une remise au propre. Enfin, les prix pratiqués par l’entreprise choisie par la propriétaire sont exorbitants, en raison peut-être de sa moindre connaissance du marché, en sa qualité de façadier et non de peintre en intérieur. Afin de justifier leur propos, les défendeurs ont fait établir un devis pour les mêmes travaux : le montant atteint est de 3 971 euros TTC, à comparer aux 6 650 euros réclamés par la demanderesse. En conclusion, M. et Mme [X] ne se déclarent pas opposés à verser à la S.C.E.A. la somme de 543.40 euros, en remboursement de la remise en peinture des 26 m2 de murs dégradés. Pour le reste, ils demandent la condamnation de la S.C.E.A. aux dépens de l’instance et à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la remise en état du logement En vertu de : - l’article 1731 du Code civil, «s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire », - l’article 1732 dudit Code, « il (le locataire) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute », -l’article 1755 dudit Code : « « aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » Concernant les murs et plafonds du logement, la distinction doit être faite entre l’usure du temps qui défraîchit un revêtement selon le positionnement ou non du mobilier, et la dégradation qui résulte d’une intervention brusque de l’occupant, telle qu’une détérioration de la surface ou une modification importante de l’aspect original du revêtement. Les trous dans les murs pour accrocher des objets sont admis et ne doivent pas prêter à contestation s’ils sont en nombre raisonnable et si, à la libération du logement, ils sont rebouchés correctement. A l’inverse, des trous en nombre important et non ou grossièrement rebouchés doivent être assimilés à des dégradations nécessitant réparation. Par ailleurs, les usages en gestion locative ont instauré une durée de vie des peintures intérieures d’un logement à 7 années, dont une première année en franchise en cas de peintures neuves et un taux de vétusté de 10 % par année d’occupation des lieux. En l’espèce, un état des lieux d’entrée n’a pas été réalisé, mais les parties, dans un protocole d’accord traitant notamment de la fin du bail, conviennent que le logement confié aux locataires était à l’état neuf. Exclusion faite de l’année de franchise, le logement a été occupé pendant un an et demi et le taux de vétusté de 22.5 % qui en résulte doit venir en déduction du coût de réparation des parties de murs dégradées. A ce sujet, la lecture du procès-verbal du commissaire de justice en charge du constat de l’état des lieux laisse planer, à différents endroits du logement, un doute sur l’état réel du revêtement et fait hésiter entre vétusté normale ou dégradation causée par les locataires : que faut-il entendre par « traces noires » dans le dégagement ou la chambre 2, ou par « traces d’occupation »dans le salon et la chambre 1 ? Par contre, recenser trente trous chevillés dans le salon/salle à manger, qui plus et grossièrement rebouchés, autorise à invoquer une dégradation des murs. D’autre part, il convient de reconnaître que les nombreuses photographies en noir et blanc que contient le procès-verbal n’apportent pas d’éclaircissement sur la question, leur visionnage ne permettant pas, le plus souvent, de distinguer les traces en question, ni même de constater le grossier rebouchage des trous chevillés. En résumé, il apparaît que les dégradations nécessitant réparations ne concernaient pas l’ensemble des murs du logement, d’autant plus que la cuisine, la salle de bain et les WC ne faisaient pas l’objet de commentaires sur le sujet. La propriétaire tenait visiblement à ne pas créer de différence de propreté entre les murs repeints pour cause de dégradation et les autres : ce motif ne lui accordait pas le droit de tout faire supporter à ses anciens locataires, et elle aurait dû agir comme pour les plafonds. Le peu de détails fournis par la facture du façadier ne permet pas d’évaluer la surface des murs dégradés, mais il est certain qu’elle est inférieure aux 190 m2 qui semblent correspondre à la surface totale du logement. D’autre part, le prix au m2 réclamé par l’entreprise paraît élevé par rapport au prix du marché. Pour ces deux raisons, le Juge des contentieux de la protection ramène au montant forfaitaire de 3 000 euros l’indemnisation des peintures dégradées par les époux [X]. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation de ces derniers. Quant à l’indemnisation du mauvais état des extérieurs du logement, elle sera rejetée, d’une part parce que ces extérieurs ne sont pas cités lorsqu’est évoqué l’état des lieux d’entrée, d’autre part parce que les photographies contenues dans l’état des lieux de sortie montrent une surface gravillonnée sans aucun aménagement. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, la S.C.E.A., qui a opté pour une action en justice sans visiblement tenter un accord à l’amiable, prendra en charge les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Compte tenu des caractéristiques de l’affaire, aucune considération tirée de l’équité ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et Mme [R] [X] à payer à la S.C.E.A. [P] [C] la somme forfaitaire de 3 000 euros à titre d’indemnisation pour remise en état du logement sis 770, route de Fontvieille à Moulès (13280), somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, DEBOUTE M. [T] [X] et Mme [R] [X] de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.C.E.A. [P] [C] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION MINUTE N° 26/00074 DOSSIER : N° RG 24/01096 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLEP JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.E.A. [P] [C] Mas Lou Craven 80, route de Fontvieille - RD33 13280 MOULES représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS : Monsieur [T] [X] né le 18 Novembre 1953 à MARBURG (ALLEMAGNE) Atelier des roues - Lot A103 - 3, rue Yvan Andouard 13200 ARLES représenté par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON Madame [R] [U] née le 08 Janvier 1954 à ARLES (13200) Atelier des roues - lot A103 - 3 rue Yvan Andouard 13200 ARLES représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Alain PAVILLON Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 24 AOUT 2026 à Me DALMET, Me Gilles GIGUET Affaire SCEA [P] [C] [B] [X] EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice déposés le 3 juillet 2024 au domicile élu par les défendeurs, la S.C.E.A. [P] [C], ayant son siège 770, route de Fontvieille à Moulès (13280) et représentée par ses cogérants, M. [O] et Mme [M] [N], a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Tarascon pour voir M. [T] [X], né le 18 novembre 1953, et Mme [R] [X], née [U] le 8 janvier 1954, condamnés à lui payer la somme de 8 150 euros à titre de travaux de remise en état du logement lui appartenant, et condamnés aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Après quatre renvois, l’affaire, initialement audiencée au 26 septembre 2024, a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : les deux parties y ont été dument représentées. A la barre, la S.C.E.A., par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé les termes de sa requête introductive d’instance et réitéré ses demandes. Elle a rappelé que par bail verbal, elle a donné en location un logement à usage d’habitation, sis 770, route de Fontvieille à Moulès (13280) à M. et Mme [X], à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, A la suite de différends entre bailleurs et locataires, ces derniers ont libéré le logement, à l’issue d’un état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 3 juillet 2023 par un commissaire de justice. Au vu de cet état des lieux, la S.C.E.A. a décidé de faire reprendre et repeindre l’ensemble des surfaces intérieures du logement et de faire nettoyer l’extérieur dudit logement. Elle a fait intervenir une entreprise qui, le 28 juillet 2023, lui a facturé les travaux pour un montant de 10 190 euros TTC. Considérant que les plafonds des pièces avaient été repeints non pas pour dégradation mais pour ne pas dénoter avec les murs repeints, la propriétaire a déduit le travail sur les plafonds et a réclamé, par voie judiciaire, la somme de 8 150 euros à ses locataires partis, en réparation des dégradations commises par ces derniers en cours de bail. En réplique, M. et Mme [X] contestent l’affirmation selon laquelle ils ont laissé un logement dégradé : ils ont vécu deux ans et demi dans ce logement et il est normal qu’au fil du temps, l’usure des lieux apparaisse et progresse : c’est ce qui est arrivé aux revêtements des murs qui ont perdu de leur blancheur d’origine. D’autre part, il est abusif de prétendre que tous les murs étaient dégradés : certaines pièces et certains murs des pièces concernées n’étaient pas mentionnés comme dégradés : sur les 190 m2 constituant, selon l’entreprise en charge des travaux, l’ensemble des surfaces du logement, les défendeurs estiment que seuls 26 m2 méritaient une remise au propre. Enfin, les prix pratiqués par l’entreprise choisie par la propriétaire sont exorbitants, en raison peut-être de sa moindre connaissance du marché, en sa qualité de façadier et non de peintre en intérieur. Afin de justifier leur propos, les défendeurs ont fait établir un devis pour les mêmes travaux : le montant atteint est de 3 971 euros TTC, à comparer aux 6 650 euros réclamés par la demanderesse. En conclusion, M. et Mme [X] ne se déclarent pas opposés à verser à la S.C.E.A. la somme de 543.40 euros, en remboursement de la remise en peinture des 26 m2 de murs dégradés. Pour le reste, ils demandent la condamnation de la S.C.E.A. aux dépens de l’instance et à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la remise en état du logement En vertu de : - l’article 1731 du Code civil, «s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire », - l’article 1732 dudit Code, « il (le locataire) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute », -l’article 1755 dudit Code : « « aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » Concernant les murs et plafonds du logement, la distinction doit être faite entre l’usure du temps qui défraîchit un revêtement selon le positionnement ou non du mobilier, et la dégradation qui résulte d’une intervention brusque de l’occupant, telle qu’une détérioration de la surface ou une modification importante de l’aspect original du revêtement. Les trous dans les murs pour accrocher des objets sont admis et ne doivent pas prêter à contestation s’ils sont en nombre raisonnable et si, à la libération du logement, ils sont rebouchés correctement. A l’inverse, des trous en nombre important et non ou grossièrement rebouchés doivent être assimilés à des dégradations nécessitant réparation. Par ailleurs, les usages en gestion locative ont instauré une durée de vie des peintures intérieures d’un logement à 7 années, dont une première année en franchise en cas de peintures neuves et un taux de vétusté de 10 % par année d’occupation des lieux. En l’espèce, un état des lieux d’entrée n’a pas été réalisé, mais les parties, dans un protocole d’accord traitant notamment de la fin du bail, conviennent que le logement confié aux locataires était à l’état neuf. Exclusion faite de l’année de franchise, le logement a été occupé pendant un an et demi et le taux de vétusté de 22.5 % qui en résulte doit venir en déduction du coût de réparation des parties de murs dégradées. A ce sujet, la lecture du procès-verbal du commissaire de justice en charge du constat de l’état des lieux laisse planer, à différents endroits du logement, un doute sur l’état réel du revêtement et fait hésiter entre vétusté normale ou dégradation causée par les locataires : que faut-il entendre par « traces noires » dans le dégagement ou la chambre 2, ou par « traces d’occupation »dans le salon et la chambre 1 ? Par contre, recenser trente trous chevillés dans le salon/salle à manger, qui plus et grossièrement rebouchés, autorise à invoquer une dégradation des murs. D’autre part, il convient de reconnaître que les nombreuses photographies en noir et blanc que contient le procès-verbal n’apportent pas d’éclaircissement sur la question, leur visionnage ne permettant pas, le plus souvent, de distinguer les traces en question, ni même de constater le grossier rebouchage des trous chevillés. En résumé, il apparaît que les dégradations nécessitant réparations ne concernaient pas l’ensemble des murs du logement, d’autant plus que la cuisine, la salle de bain et les WC ne faisaient pas l’objet de commentaires sur le sujet. La propriétaire tenait visiblement à ne pas créer de différence de propreté entre les murs repeints pour cause de dégradation et les autres : ce motif ne lui accordait pas le droit de tout faire supporter à ses anciens locataires, et elle aurait dû agir comme pour les plafonds. Le peu de détails fournis par la facture du façadier ne permet pas d’évaluer la surface des murs dégradés, mais il est certain qu’elle est inférieure aux 190 m2 qui semblent correspondre à la surface totale du logement. D’autre part, le prix au m2 réclamé par l’entreprise paraît élevé par rapport au prix du marché. Pour ces deux raisons, le Juge des contentieux de la protection ramène au montant forfaitaire de 3 000 euros l’indemnisation des peintures dégradées par les époux [X]. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation de ces derniers. Quant à l’indemnisation du mauvais état des extérieurs du logement, elle sera rejetée, d’une part parce que ces extérieurs ne sont pas cités lorsqu’est évoqué l’état des lieux d’entrée, d’autre part parce que les photographies contenues dans l’état des lieux de sortie montrent une surface gravillonnée sans aucun aménagement. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, la S.C.E.A., qui a opté pour une action en justice sans visiblement tenter un accord à l’amiable, prendra en charge les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Compte tenu des caractéristiques de l’affaire, aucune considération tirée de l’équité ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et Mme [R] [X] à payer à la S.C.E.A. [P] [C] la somme forfaitaire de 3 000 euros à titre d’indemnisation pour remise en état du logement sis 770, route de Fontvieille à Moulès (13280), somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, DEBOUTE M. [T] [X] et Mme [R] [X] de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.C.E.A. [P] [C] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:22:32.236Z.