Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 19 juin 2026, n° 26/00214
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 1er décembre 1999, la société [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [O] [N] et Madame [W] [E] un appartement situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 2.364,21 francs ainsi qu’une provision pour charges d’un montant de 220 francs. Madame [W] [E] et Monsieur [O] [N] se sont mariés en 2009 puis ont divorcé en 2011. Ce faisant, Monsieur [O] [N] a occupé seul le logement à compter de cette année. Le 17 août 2022, Monsieur [O] [N] a donné congé au bailleur par courrier simple. Un commandement de payer les sommes dues au titre du solde locatif sous 2 mois a été envoyé à Monsieur [O] [N], en date 26 septembre 2022 en visant notamment la clause résolutoire. Un état des lieux de sortie a été établi le 17 novembre 2022. Par assignation du 26 janvier 2026 remis à domicile, la société HLM MON LOGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Monsieur [O] [N] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 1] reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 5.904,79€ au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société HLM MON LOGIS fait valoir que le locataire sortant demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Bien que régulièrement assigné à domicile en date du 26 janvier 2026, Monsieur [O] [N] n'est ni présent, ni représenté.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur les loyers et charges impayés L'article 7 de la loi n089-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". La société [Adresse 1] produit le contrat de bail d'habitation signé par Monsieur [O] [N] 1er décembre 1999, un commandement de payer du 26 septembre 2022, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2.623,29€ au 17 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2022 incluse, déduction faite des frais de procédure. Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ainsi, Monsieur [O] [N] sera condamné à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 2.623,29€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. 2. Sur les réparations locatives L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.". L'article 3-2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la société [Adresse 1] fournit le contrat de bail, l'état des lieux de sortie en date du 17 novembre 2022. La demanderesse ne produit cependant pas l’état des lieux d’entrée malgré sa mention au bordereau des pièces contenu dans l’assignation. L’état des lieux de sortie mentionne cependant un ancien état apparent sans qu’il soit possible d’en établir le caractère contradictoire. Il sera donc fait application des dispositions de l’article 1731 du code civil à savoir que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il conviendra également de tenir compte de la vétusté. La société HLM MON LOGIS joint à son état des lieux des photographies des dégradations pour appuyer les constats de ce dernier. Pour le jardin, la société [Adresse 1] sollicite l’indemnisation pour les dégradations suivantes : - La tonte et la taille des arbustes pour un montant total de 172,79€ ; - Le ré-engazonnement pour un montant de 39,80€ ; - Des réparations sur les grillages pour un montant de 122,73€ ; - L’évacuation des encombrants dans le jardin pour un montant de 148,95€ ; - La main d’œuvre pour les travaux au jardin pour un montant de 51,38€ ; En l’absence d’un état des lieux d’entrée et l’absence de mention d’un état antérieur des arbustes et du gazon dans le jardin à l’entrée du preneur, il convient d’écarter les demandes de la société HLM MON LOGIS au titre de la tonte, de l’entretien des arbustes ainsi que du ré-engazonnement. Au vu des dégradations retenues, il convient de réduire l’indemnisation allouée pour assurer la main d’œuvre des travaux à hauteur de 25€. Pour le domicile, la société [Adresse 1] sollicite l’indemnisation pour les dégradations suivantes : - Le nettoyage du pavillon et la main d’œuvre pour un montant de 324,20€ ; - La mise en place d’un détecteur de fumée pour 42,46 € ; - Le détartrage des WC pour 14,56€ ; - La réfaction de la peinture des murs des WC pour 18,36€ ; - Le remplacement d’un interrupteur dans les WC pour 17,43€ ; - Le remplacement d’un volant de thermostat sur un radiateur de la cuisine pour 45€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans la cuisine pour un montant de 174,10€ ; - Le remplacement d’une tablette d’évier dans la cuisine pour 49,08 ; - Divers travaux dans le séjour pour 30,75€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans le séjour pour 159,28€ ; - Le remplacement de plinthes dans le séjour pour 19€ ; - Le remplacement de pièces diverses sur les portes du séjour pour 147,88€ ; - La réfaction de la peinture des murs du séjour pour 214,56€ ; - La main d’œuvre pour la réalisation des travaux dans le séjour pour 77,07€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans le salon pour 159,28€ ; - La réfaction des peintures dans les escaliers pour 203,76€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans le dégagement pour 14,82€ ; - Le remplacement de la serrure de la porte d’une chambre au 1er étage pour 15,98€ ; - La réfaction des peintures dans une des chambres pour 86,66€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans une chambre pour 150€ ; - La réfaction des joints der PVC dans la salle de bain pour 29,52€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans une des chambres pour 250€ ; - Le remplacement du bloc porte dans une des chambres pour 19,34€ ; - La réfaction de la peinture des murs pour 61,20€ ; - Le remplacement d’installations électriques pour 19,66€ ; - La réfaction des peintures dans les escaliers pour 91,80€ ; - La réfaction des peintures sur les plafonds du garage pour 164,10€ ; - Le remplacement d’une fenêtre pour 46,10€ ; - Le remplacement d’une clé simple de l’appartement pour 9,38€ ; - Le remplacement d’une clé de boîte aux lettres pour 9,38€ ; - Le remplacement d’une clé de garage pour un montant de 9,38€ ; - Le remplacement d’une clé donnant accès au commun pour 35€ ; - Le remplacement de deux clés donnant accès à la porte intérieure du garage pour 18,76€. L’article 1755 du code civil prescrit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que Monsieur [O] [N] est entré dans les lieux au 1er décembre 1999 et qu’il a quitté le logement en date du 17 novembre 2022. Ce faisant, Monsieur [O] [N] est resté dans ce logement pendant 23 ans, il convient de tenir compte de la vétusté des installations lors de l’indemnisation des réparations locatives. De fait, Il conviendra de retenir l’indemnisation sollicitée au titre du nettoyage de l’ensemble du logement, de l’installation d’un détecteur de fumée, du détartrage des WC, du remplacement d’un volant de thermostat de radiateur dans la cuisine ainsi que le remplacement de l’ensemble des clés sollicitées. En effet, même en considération de la vétusté attendue d’un logement après 23 ans, il appert que ces éléments sont à la charge du locataire qui sera donc condamné à payer l’ensembles des sommes y affèrent soit 804,80€. En revanche, pour l’ensemble des autres indemnisations sollicitées au titre des réparations locatives, il convient de tenir compte de la vétusté du logement et ce, notamment pour la réfaction des peintures, le changement des matériaux sur les surfaces au sol ou sur les murs ainsi que les remplacements des installations électriques. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [N] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 804,80€ au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 3. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [N], partie perdante, supportera les dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Adresse 1] les frais avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [O] [N] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 2.623,29€ (DEUX MILLE SIX CENTS VINGT-TROIS EUROS VINGT-NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 avril 2026 incluant l'échéance du mois de novembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 ; CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 804,80€ (HUIT CENTS QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026; CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 N° RG 26/00214 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FN4D Nac :5AA Minute: Jugement du : 19 juin 2026 S.A. [Adresse 1] c/ Monsieur [O] [N] DEMANDERESSE S.A. HLM MON LOGIS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [A] [Q], munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Monsieur Jean-Guy Marchal, greffier de la mise à disposition. En présence de Monsieur [H] [Z],auditeur de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 1er décembre 1999, la société [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [O] [N] et Madame [W] [E] un appartement situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 2.364,21 francs ainsi qu’une provision pour charges d’un montant de 220 francs. Madame [W] [E] et Monsieur [O] [N] se sont mariés en 2009 puis ont divorcé en 2011. Ce faisant, Monsieur [O] [N] a occupé seul le logement à compter de cette année. Le 17 août 2022, Monsieur [O] [N] a donné congé au bailleur par courrier simple. Un commandement de payer les sommes dues au titre du solde locatif sous 2 mois a été envoyé à Monsieur [O] [N], en date 26 septembre 2022 en visant notamment la clause résolutoire. Un état des lieux de sortie a été établi le 17 novembre 2022. Par assignation du 26 janvier 2026 remis à domicile, la société HLM MON LOGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Monsieur [O] [N] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 1] reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 5.904,79€ au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société HLM MON LOGIS fait valoir que le locataire sortant demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Bien que régulièrement assigné à domicile en date du 26 janvier 2026, Monsieur [O] [N] n'est ni présent, ni représenté. MOTIVATION 1. Sur les loyers et charges impayés L'article 7 de la loi n089-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". La société [Adresse 1] produit le contrat de bail d'habitation signé par Monsieur [O] [N] 1er décembre 1999, un commandement de payer du 26 septembre 2022, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2.623,29€ au 17 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2022 incluse, déduction faite des frais de procédure. Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ainsi, Monsieur [O] [N] sera condamné à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 2.623,29€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. 2. Sur les réparations locatives L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.". L'article 3-2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la société [Adresse 1] fournit le contrat de bail, l'état des lieux de sortie en date du 17 novembre 2022. La demanderesse ne produit cependant pas l’état des lieux d’entrée malgré sa mention au bordereau des pièces contenu dans l’assignation. L’état des lieux de sortie mentionne cependant un ancien état apparent sans qu’il soit possible d’en établir le caractère contradictoire. Il sera donc fait application des dispositions de l’article 1731 du code civil à savoir que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il conviendra également de tenir compte de la vétusté. La société HLM MON LOGIS joint à son état des lieux des photographies des dégradations pour appuyer les constats de ce dernier. Pour le jardin, la société [Adresse 1] sollicite l’indemnisation pour les dégradations suivantes : - La tonte et la taille des arbustes pour un montant total de 172,79€ ; - Le ré-engazonnement pour un montant de 39,80€ ; - Des réparations sur les grillages pour un montant de 122,73€ ; - L’évacuation des encombrants dans le jardin pour un montant de 148,95€ ; - La main d’œuvre pour les travaux au jardin pour un montant de 51,38€ ; En l’absence d’un état des lieux d’entrée et l’absence de mention d’un état antérieur des arbustes et du gazon dans le jardin à l’entrée du preneur, il convient d’écarter les demandes de la société HLM MON LOGIS au titre de la tonte, de l’entretien des arbustes ainsi que du ré-engazonnement. Au vu des dégradations retenues, il convient de réduire l’indemnisation allouée pour assurer la main d’œuvre des travaux à hauteur de 25€. Pour le domicile, la société [Adresse 1] sollicite l’indemnisation pour les dégradations suivantes : - Le nettoyage du pavillon et la main d’œuvre pour un montant de 324,20€ ; - La mise en place d’un détecteur de fumée pour 42,46 € ; - Le détartrage des WC pour 14,56€ ; - La réfaction de la peinture des murs des WC pour 18,36€ ; - Le remplacement d’un interrupteur dans les WC pour 17,43€ ; - Le remplacement d’un volant de thermostat sur un radiateur de la cuisine pour 45€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans la cuisine pour un montant de 174,10€ ; - Le remplacement d’une tablette d’évier dans la cuisine pour 49,08 ; - Divers travaux dans le séjour pour 30,75€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans le séjour pour 159,28€ ; - Le remplacement de plinthes dans le séjour pour 19€ ; - Le remplacement de pièces diverses sur les portes du séjour pour 147,88€ ; - La réfaction de la peinture des murs du séjour pour 214,56€ ; - La main d’œuvre pour la réalisation des travaux dans le séjour pour 77,07€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans le salon pour 159,28€ ; - La réfaction des peintures dans les escaliers pour 203,76€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans le dégagement pour 14,82€ ; - Le remplacement de la serrure de la porte d’une chambre au 1er étage pour 15,98€ ; - La réfaction des peintures dans une des chambres pour 86,66€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans une chambre pour 150€ ; - La réfaction des joints der PVC dans la salle de bain pour 29,52€ ; - Le remplacement de pièces PVC dans une des chambres pour 250€ ; - Le remplacement du bloc porte dans une des chambres pour 19,34€ ; - La réfaction de la peinture des murs pour 61,20€ ; - Le remplacement d’installations électriques pour 19,66€ ; - La réfaction des peintures dans les escaliers pour 91,80€ ; - La réfaction des peintures sur les plafonds du garage pour 164,10€ ; - Le remplacement d’une fenêtre pour 46,10€ ; - Le remplacement d’une clé simple de l’appartement pour 9,38€ ; - Le remplacement d’une clé de boîte aux lettres pour 9,38€ ; - Le remplacement d’une clé de garage pour un montant de 9,38€ ; - Le remplacement d’une clé donnant accès au commun pour 35€ ; - Le remplacement de deux clés donnant accès à la porte intérieure du garage pour 18,76€. L’article 1755 du code civil prescrit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que Monsieur [O] [N] est entré dans les lieux au 1er décembre 1999 et qu’il a quitté le logement en date du 17 novembre 2022. Ce faisant, Monsieur [O] [N] est resté dans ce logement pendant 23 ans, il convient de tenir compte de la vétusté des installations lors de l’indemnisation des réparations locatives. De fait, Il conviendra de retenir l’indemnisation sollicitée au titre du nettoyage de l’ensemble du logement, de l’installation d’un détecteur de fumée, du détartrage des WC, du remplacement d’un volant de thermostat de radiateur dans la cuisine ainsi que le remplacement de l’ensemble des clés sollicitées. En effet, même en considération de la vétusté attendue d’un logement après 23 ans, il appert que ces éléments sont à la charge du locataire qui sera donc condamné à payer l’ensembles des sommes y affèrent soit 804,80€. En revanche, pour l’ensemble des autres indemnisations sollicitées au titre des réparations locatives, il convient de tenir compte de la vétusté du logement et ce, notamment pour la réfaction des peintures, le changement des matériaux sur les surfaces au sol ou sur les murs ainsi que les remplacements des installations électriques. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [N] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 804,80€ au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 3. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [N], partie perdante, supportera les dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Adresse 1] les frais avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [O] [N] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 2.623,29€ (DEUX MILLE SIX CENTS VINGT-TROIS EUROS VINGT-NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 avril 2026 incluant l'échéance du mois de novembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 ; CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 804,80€ (HUIT CENTS QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026; CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 300€ (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Le greffier, Le président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00861
en commun : code civil 1755, code civil 1731, code civil 1732
Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:11:30.882Z.