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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 7 juillet 2026, n° 24/12571

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 30 aot 2018 à effet au 4 octobre 2018, Mme [B] [D] a consenti un bail d'habitation meublé à M. [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1831 euros et d'une provision pour charges de 40 euros. 



M. [F] [C] a donné congé le 3 février 2023 et un procès-verbal de constat par commissaire de justice de l'état des lieux de sortie a été établie le 24 février 2023. 



Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire du 30 mai 2024:

- Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation délivrée à Mme [I] [X] [L] 

- Déclare recevables les demandes de Mme [B] [Q] à l'égard de Mme [I] [X] [L] 

- Prononce la nullité de l'engagement de cautionnement de Mme [I] [X] [L] afférent au contrat de bail conclu le 4 octobre 2018 entre Mme [B] [D] d'une part, et M. [F] [C] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5]

- Déboute Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [I] [X] [L] 

- Déboute Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [F] [C] 

- Condamne Mme [B] [D] à restituer à M. [F] [C] le dépôt de garantie avec majoration de retard avec majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard à compter du 2 mai 2023 

- Dit que le congé pour reprise dudit logement a été irrégulièrement délivré par Mme [B] [D] à M. [F] [C] 

- Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :

* 300 euros en réparation de son préjudice moral pour atteinte à la vie privée 

* 1 000 euros en réparation du préjudic causé par la délivrance irrégulière du congé pour reprise 

- Condamne Mme [B] [D] aux dépens 

- Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [F] [C] et Mme [I] [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [B] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024 et par conclusions déposées électroniquement le 4 octobre 2024, elle demande à la cour de : 

- De déclarer la loi du 6 juillet 1989 inapplicable à la location dont s'agit, l'appartement n'ayant pas constitué le domicile principal du preneur, de nationalité Belge et domicilié en Belgique, 

Et, vu l'article 12 du Code de Procédure Civile, 

- De dire que les rapports locatifs des parties sont régis par les dispositions du Code Civil, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'acte de caution de Mme [X] [G] [T], comme ne respectant pas les dispositions de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, inapplicable, 

Et, statuant à nouveau, 

- De condamner Mme [X] [G] [T] à garantir M. [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] sur le fondement de l'article 17 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 de ses demandes de réparations locatives, 

Et, statuant à nouveau, 

Vu les articles 1731 et 1732 du Code Civil, 

- De condamner M. [C] à lui payer la somme de 12.350 € à titre de réparations locatives avec intérêts de droit à compter de l'assignation, Mme [X] [G] [T] étant tenue de le garantir, 

A titre subsidiaire, 

Vu l'aveu de M. [C], 

- De le condamner au paiement de ladite somme, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer une majoration du dépôt de garantie dans les conditions de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable,

- De condamner solidairement M. [C] et Mme [X] [G] [T], son garant, à restituer la totalité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, à l'exception du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux, soit 3.662 euros, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à M.[C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral pour violation de sa vie privée, 

- De débouter en tant que de besoin M. [C] de toute demande de ce chef, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 euros pour congé frauduleux, 

En tant que de besoin, 

- De débouter M. [C] de toute demande de ce chef, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- De condamner solidairement M. [C] et Mme [X] [G] [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

-De les condamner également aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.



M. [F] [C] et Mme [I] [X] [G] [T] dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 2 janvier 2025 demandent à la cour de : 

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mai 2024 (RG n°24/02200) en toutes ses dispositions ; 

DEBOUTER Mme [D] de toutes ses demandes, et en conséquence : 

Sur les demandes de Madame [D] :

DIRE que M. [C] a occupé l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] au titre de sa résidence principale conformément aux stipulations du bail conclu le 30 août 2018 expressément soumis au titre Ier bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; 

DIRE que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s'applique dans le cadre de l'exécution du bail conclu le 30 août 2018 ; 

DEBOUTER Mme [D] de ses demandes de remboursement demandées puisqu'elle ne démontre pas une quelconque réparation locative imputable à M. [C] conformément aux articles 1731 et 1732 du Code civil et à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; 

DEBOUTER Mme [D] de ses demandes de remboursement demandées qui ne sont pas des réparations locatives conformément à l'article 1755 du Code civil et à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] au remboursement du dépôt de garantie de 3 662 € ainsi que les intérêts légaux de 10% par mois de retard depuis le 2 mai 2023 ; 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à M.[C] la somme de 300 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour atteinte à sa vie privée ; 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à M.[C] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour congé frauduleux ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Mme [D] à verser à M. [C] et à Mme [X] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Mme [D] aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés, par Maître Anne Elvire Dewasmes, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION 



Par conclusions reçue par RPVA le 30 juin 2026, l'appelante s'est désistée de son appel, ce que les intimés ont accepté, les parties étant parvenu à un accord signé le 25 juin 2026. Elles demandent à la cour d'en prendre acte et de constater le dessaisissement de la cour. 



En vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient donc de constater que ce désistement, accepté, est parfait de sorte que la cour est dessaisie de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare parfait le désistement de la présente instance d'appel ;



Constate le dessaisissement de la cour ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. 





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXTQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 24/02200





APPELANTE

 

Madame [B] [D]

née le 01 Février 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716





INTIMÉS 



Monsieur [F] [K] [C]

né le 08 janvier 1993 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3] (BELGIQUE)



et



Madame [I] [X]

née le 22 juin 1959 à [Localité 4] (Italie)

[Adresse 2]

[Localité 3] (BELGIQUE



Tous deux représentés par Me Anne-elvire DEWASMES, avocat au barreau de PARIS, toque : T03





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL





ARRET :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 30 aot 2018 à effet au 4 octobre 2018, Mme [B] [D] a consenti un bail d'habitation meublé à M. [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1831 euros et d'une provision pour charges de 40 euros. 



M. [F] [C] a donné congé le 3 février 2023 et un procès-verbal de constat par commissaire de justice de l'état des lieux de sortie a été établie le 24 février 2023. 



Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire du 30 mai 2024:

- Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation délivrée à Mme [I] [X] [L] 

- Déclare recevables les demandes de Mme [B] [Q] à l'égard de Mme [I] [X] [L] 

- Prononce la nullité de l'engagement de cautionnement de Mme [I] [X] [L] afférent au contrat de bail conclu le 4 octobre 2018 entre Mme [B] [D] d'une part, et M. [F] [C] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5]

- Déboute Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [I] [X] [L] 

- Déboute Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [F] [C] 

- Condamne Mme [B] [D] à restituer à M. [F] [C] le dépôt de garantie avec majoration de retard avec majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard à compter du 2 mai 2023 

- Dit que le congé pour reprise dudit logement a été irrégulièrement délivré par Mme [B] [D] à M. [F] [C] 

- Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes :

* 300 euros en réparation de son préjudice moral pour atteinte à la vie privée 

* 1 000 euros en réparation du préjudic causé par la délivrance irrégulière du congé pour reprise 

- Condamne Mme [B] [D] aux dépens 

- Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [F] [C] et Mme [I] [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [B] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024 et par conclusions déposées électroniquement le 4 octobre 2024, elle demande à la cour de : 

- De déclarer la loi du 6 juillet 1989 inapplicable à la location dont s'agit, l'appartement n'ayant pas constitué le domicile principal du preneur, de nationalité Belge et domicilié en Belgique, 

Et, vu l'article 12 du Code de Procédure Civile, 

- De dire que les rapports locatifs des parties sont régis par les dispositions du Code Civil, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'acte de caution de Mme [X] [G] [T], comme ne respectant pas les dispositions de l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, inapplicable, 

Et, statuant à nouveau, 

- De condamner Mme [X] [G] [T] à garantir M. [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] sur le fondement de l'article 17 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 de ses demandes de réparations locatives, 

Et, statuant à nouveau, 

Vu les articles 1731 et 1732 du Code Civil, 

- De condamner M. [C] à lui payer la somme de 12.350 € à titre de réparations locatives avec intérêts de droit à compter de l'assignation, Mme [X] [G] [T] étant tenue de le garantir, 

A titre subsidiaire, 

Vu l'aveu de M. [C], 

- De le condamner au paiement de ladite somme, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer une majoration du dépôt de garantie dans les conditions de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable,

- De condamner solidairement M. [C] et Mme [X] [G] [T], son garant, à restituer la totalité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, à l'exception du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux, soit 3.662 euros, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à M.[C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral pour violation de sa vie privée, 

- De débouter en tant que de besoin M. [C] de toute demande de ce chef, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 euros pour congé frauduleux, 

En tant que de besoin, 

- De débouter M. [C] de toute demande de ce chef, 

- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- De condamner solidairement M. [C] et Mme [X] [G] [T] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

-De les condamner également aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.



M. [F] [C] et Mme [I] [X] [G] [T] dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 2 janvier 2025 demandent à la cour de : 

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mai 2024 (RG n°24/02200) en toutes ses dispositions ; 

DEBOUTER Mme [D] de toutes ses demandes, et en conséquence : 

Sur les demandes de Madame [D] :

DIRE que M. [C] a occupé l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] au titre de sa résidence principale conformément aux stipulations du bail conclu le 30 août 2018 expressément soumis au titre Ier bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; 

DIRE que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s'applique dans le cadre de l'exécution du bail conclu le 30 août 2018 ; 

DEBOUTER Mme [D] de ses demandes de remboursement demandées puisqu'elle ne démontre pas une quelconque réparation locative imputable à M. [C] conformément aux articles 1731 et 1732 du Code civil et à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; 

DEBOUTER Mme [D] de ses demandes de remboursement demandées qui ne sont pas des réparations locatives conformément à l'article 1755 du Code civil et à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] au remboursement du dépôt de garantie de 3 662 € ainsi que les intérêts légaux de 10% par mois de retard depuis le 2 mai 2023 ; 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à M.[C] la somme de 300 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour atteinte à sa vie privée ; 

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à M.[C] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour congé frauduleux ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Mme [D] à verser à M. [C] et à Mme [X] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Mme [D] aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés, par Maître Anne Elvire Dewasmes, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026. 



MOTIVATION 



Par conclusions reçue par RPVA le 30 juin 2026, l'appelante s'est désistée de son appel, ce que les intimés ont accepté, les parties étant parvenu à un accord signé le 25 juin 2026. Elles demandent à la cour d'en prendre acte et de constater le dessaisissement de la cour. 



En vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient donc de constater que ce désistement, accepté, est parfait de sorte que la cour est dessaisie de l'instance. 





PAR CES MOTIFS



Déclare parfait le désistement de la présente instance d'appel ;



Constate le dessaisissement de la cour ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. 





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:19.512Z.