Tribunal judiciaire de Brest, TPRX MORLAIX, 28 juillet 2026, n° 25/00928
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2016, la SA Aiguillon Construction a consenti à [H] [A] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 220.71 euros, charges comprises. L’état des lieux de sortie a été établi le 12 août 2024. Par acte de commissaire de Justice en date du 24 novembre 2025, le bailleur a fait assigner l’ancien locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir : -condamner le défendeur au paiement : * de la somme de 245.05 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience ; * d'une somme de 2045.13 euros au titre des frais de remise en état * des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la SA Aiguillon Construction expose que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables et que le logement n’a pas été laissé en bon état. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SA Aiguillon Construction a maintenu ses demandes. [H] [A] a reconnu être débitrice de la SA Aiguillon Construction de la somme réclamée au titre des loyers. Elle accepte que le bailleur conserve le dépôt de garantie. Elle s’oppose à la demande au titre des réparations locatives. Elle conteste être à l’origine de l’état du logement. L’état des lieux est dû à la vétusté d’origine lors de son entrée dans les lieux. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés : Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail. En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire. A l’appui de sa demande, la SA Aiguillon Construction verse aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de deux cent quarante-cinq euros et cinq centimes (245.05) en principal au jour de l'audience (163.80 euros au titre du loyer de juillet 2024 et 81.25 euros au titre du loyer d’août 2024). [H] [A] a reconnu tant le principe que le montant de la dette locative arrêtée par le bailleur. Il convient en conséquence de condamner [H] [A] à payer à la SA Aiguillon Construction la somme de deux cent quarante-cinq euros et cinq centimes (245.05) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. Il y a lieu d’autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie 195.64 euros qui viendra en déduction de la somme due. Sur la demande au titre des réparations locatives L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». L’état des lieux de sortie mentionne outre l’état des équipements, la date de fin de la vétusté, la date de la dernière réfection. Il apparait que la quasi-totalité des équipements de l’habitation ont atteint la date de fin de la vétusté. L’état jauni des murs de l’habitation ne peut pas être imputé à un usage abusif de la part de la locataire alors même que cette dernière a occupé les lieux plus de huit années et que la réfection desdits éléments datait au mieux de 2015 et parfois de dates bien plus anciennes. Il convient de rejeter la demande de la SA Aiguillon Construction au titre des réparations locatives. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’équité commande en l’espèce, eu égard notamment à la situation économique respective des parties, de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONDAMNE [H] [A] à verser à la SA Aiguillon Construction la somme de deux cent quarante-cinq euros et cinq centimes (245.05) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. AUTORISE la SA Aiguillon Construction à conserver le dépôt de garantie versée par la locataire et DIT que ce dépôt de garantie viendra en compensation de la somme due par [H] [A] REJETTE la demande de la SA Aiguillon Construction au titre des réparations locatives. DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute : 26/00178 N° RG 25/00928 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GMZL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par mme [Y], avec pouvoir D'UNE PART DEFENDERESSE : Madame [H] [A] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gaële PENSEC, avocat au barreau de BREST D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier. DEBATS à l'audience publique du 05 mai 2026 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2016, la SA Aiguillon Construction a consenti à [H] [A] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 220.71 euros, charges comprises. L’état des lieux de sortie a été établi le 12 août 2024. Par acte de commissaire de Justice en date du 24 novembre 2025, le bailleur a fait assigner l’ancien locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir : -condamner le défendeur au paiement : * de la somme de 245.05 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience ; * d'une somme de 2045.13 euros au titre des frais de remise en état * des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation. -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la SA Aiguillon Construction expose que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables et que le logement n’a pas été laissé en bon état. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SA Aiguillon Construction a maintenu ses demandes. [H] [A] a reconnu être débitrice de la SA Aiguillon Construction de la somme réclamée au titre des loyers. Elle accepte que le bailleur conserve le dépôt de garantie. Elle s’oppose à la demande au titre des réparations locatives. Elle conteste être à l’origine de l’état du logement. L’état des lieux est dû à la vétusté d’origine lors de son entrée dans les lieux. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés : Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail. En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire. A l’appui de sa demande, la SA Aiguillon Construction verse aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de deux cent quarante-cinq euros et cinq centimes (245.05) en principal au jour de l'audience (163.80 euros au titre du loyer de juillet 2024 et 81.25 euros au titre du loyer d’août 2024). [H] [A] a reconnu tant le principe que le montant de la dette locative arrêtée par le bailleur. Il convient en conséquence de condamner [H] [A] à payer à la SA Aiguillon Construction la somme de deux cent quarante-cinq euros et cinq centimes (245.05) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. Il y a lieu d’autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie 195.64 euros qui viendra en déduction de la somme due. Sur la demande au titre des réparations locatives L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est obligé : d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». L’état des lieux de sortie mentionne outre l’état des équipements, la date de fin de la vétusté, la date de la dernière réfection. Il apparait que la quasi-totalité des équipements de l’habitation ont atteint la date de fin de la vétusté. L’état jauni des murs de l’habitation ne peut pas être imputé à un usage abusif de la part de la locataire alors même que cette dernière a occupé les lieux plus de huit années et que la réfection desdits éléments datait au mieux de 2015 et parfois de dates bien plus anciennes. Il convient de rejeter la demande de la SA Aiguillon Construction au titre des réparations locatives. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’équité commande en l’espèce, eu égard notamment à la situation économique respective des parties, de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : CONDAMNE [H] [A] à verser à la SA Aiguillon Construction la somme de deux cent quarante-cinq euros et cinq centimes (245.05) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. AUTORISE la SA Aiguillon Construction à conserver le dépôt de garantie versée par la locataire et DIT que ce dépôt de garantie viendra en compensation de la somme due par [H] [A] REJETTE la demande de la SA Aiguillon Construction au titre des réparations locatives. DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 28 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:22:24.546Z.