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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 31 juillet 2026, n° 26/00111

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 26 septembre 2019 avec prise d’effet au 07 octobre 2019, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M], ont donné à bail à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] un local d’habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 4] – villa 12 – lot n°12 à [Localité 2] pour un loyer initial mensuel de 615 euros outre 35 euros de provisions sur charges. 
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [J] et madame [Y] [M], selon acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, ont fait délivrer à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif de 3507,70 euros.
Le 26 décembre 2024, un état des lieux de sortie était établi par acte de commissaire de justice. 
Soutenant l’existence d’une dette locative, Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [M] ont présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Béziers le 14 janvier 2026. 
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] de payer solidairement à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] les sommes de : 
6003,21 euros en principal,157,05 euros au titre COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS,26,55 euros au titre NOTIF A LA CCAPEX CDT DE PAYER LES LOYERS, 25,05 euros au titre CONVOCATION ETAT DES LIEUX,25,05 euros au titre CONVOCATION ETAT DES LIEUX, 166,02 euros au titre PV DE CONSTAT, 97,33 euros au titre SOMMATION DE PAYER,53,60 euros au titre COUT DU PRESENT. Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [C] [G] le 06 février 2026 à personne et à Madame [F] [D] à tiers présent à domicile le 06 février 2026. Madame [D] et Monsieur [G] ont fait opposition suivant courrier du 26 février 2026. 
A l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et concluent au bénéfice de leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de :
Déclarer la demande de Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [K] [J] recevable ; Rejeter les arguments adverses ; Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 26 janvier 2026 ; Condamner solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] au paiement des sommes suivantes : 5660,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 07 mars 2025 et 342,88 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 mai 2025 ;1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris 157,05 euros au titre du commandement, 26,55 euros au titre de la notification à la CCAPEX, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 166,02 euros au titre du PV de constat et 51,60 euros au titre de la requête ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de leur demande de paiement, ils font valoir au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires ont donné congé du logement au motif suivant : « nous sommes dans une situation financière difficile pour nous et pour vous. », qu’ils ont indiqués aux termes de leur opposition qu’ils ont délivré un préavis avec un délai réduit à un mois en raison d’une perte d’emploi mais qu’ils n’en justifient pas. En outre, ils exposent que la situation financière précaire des locataires n’est pas un motif de réduction du préavis de sorte que la durée de préavis était de trois mois et que les locataires restaient tenus du paiement du loyer et des charges jusqu’au 07 mars 2025. Ils ajoutent qu’ils ont délivré un commandement de payer les sommes dues et que les locataires n’ont pas apuré la dette. 
Au soutien de leur demande de paiement au titre des dégradations locatives, ils font valoir au visa de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires ont causé des dégradations au sein des lieux loués. 
Bien que régulièrement convoqués à cette audience (Avis de réception de la convocation signé), Monsieur [K] [J] et madame [F] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 
Aux termes d’un courrier reçu au greffe du tribunal le 02 avril 2026, Madame [D] et Monsieur [J] ont sollicité de réévaluer le montant de la dette locative en tenant compte des désordres subis, d’écarter les éventuels frais injustifiés et d’échelonner le paiement de leur dette à hauteur de 100 euros par mois ou à défaut, une somme adaptée à leurs capacités financières. 
Ils expliquent que leur situation financière précaire ne leur permet pas de se rendre au tribunal pour comparaitre à l’audience. Ils exposent qu’ils n’ont pas été en mesure de régler l’intégralité des loyers en raison de difficultés personnelles et financières et qu’ils n’avaient pas de solution. Ils font savoir que le logement présentait des désordres importants notamment la présence de souris, des infiltrations d’eau, la présence de moisissures et qu’ils ont effectué des signalements en vain. 
Sur la durée du préavis, ils font valoir qu’il a été « respecté par courrier recommandé » et que le propriétaire n’était pas présent lors de l’état des lieux de sortie.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par mis à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Sur les demandes formulées par écrit par Monsieur [K] [J] et madame [F] [D] et non soutenues oralement

En application de l'article 761 2° du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Selon l'article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître à l'audience, en personne ou en se faisant représenter, pour formuler valablement des prétentions et des moyens à leur soutien, que ce soit en soutenant un éventuel écrit, en y faisant référence, ou en développant oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrit.

Par exception, l'article 832 du code de procédure civile prévoit que la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, Monsieur [K] [J] et madame [F] [D] étaient non comparants, ni représentés aux audiences des 03 avril 2026 et 29 mai 2026.
En application de l'article 832 susvisé, la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement qui se trouve contenue dans le courrier reçu au greffe du tribunal le 02 avril 2026, ainsi que les moyens et pièces à son soutien, sont recevables. Elle sera examinée ci-après.
En revanche, faute d'avoir été soutenu oralement lors de l'audience du 29 mai 2026, le surplus les prétentions et moyens contenus dans ce même courrier doit être déclaré irrecevable. La présente juridiction ne s'en trouve donc pas valablement saisie.

Sur la recevabilité de l’opposition 
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Si l’opposition est recevable, elle met à néant l’ordonnance. 
En l’espèce, l’ordonnance du 26 janvier 2026 et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] le 06 février 2026 lesquels ont fait opposition le 26 février 2026. 
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 26 février 2026 est recevable. 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile. 





Sur les demandes en paiement 

Sur le délai de préavis 
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. (…)

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 
Il est acquis qu’un congé délivré par l’une des parties est, sauf accord ultérieur formalisé entre elles, irrévocable. 
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] épouse [J] et Monsieur [K] [J] versent aux débats le courrier des locataires daté du 07 décembre ainsi que l’opposition à l’injonction de payer aux termes de laquelle les défendeurs indiquent qu’ils s’opposent aux sommes réclamées au motif que le préavis d’un mois a été respecté conformément aux dispositions légales et délivré en raison de la perte d’un emploi. 

Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] se prévalaient d’un délai de préavis réduit à un mois en raison de difficultés financières. En outre, ils indiquent dans leur courrier du 02 avril 2026, que « le préavis a été respecté par courrier recommandé ».

Il résulte des pièces produites que Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] ont adressé un courrier en date du 07 décembre 2024 reçu par les bailleurs le 09 décembre 2024 pour faire part de leur souhait de quitter le logement le 07 janvier 2025 aux motifs qu’ils sont dans « une situation financière difficile ». Les défendeurs indiquent également dans leur opposition que le congé a été délivré en raison de la perte d’un emploi.

Toutefois, les locataires n’ont pas justifié de la perte de leur emploi lors de la délivrance du congé, le motif allégué de « difficultés financières » ne constituant pas un motif au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. 

Par conséquent, le délai de préavis applicable était de trois mois et non d’un mois de sorte que les défendeurs sont tenus du paiement du loyer et des charges jusqu’au 07 mars 2025. 

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des charges L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de leur demande de paiement de l’arriéré des loyers et charges impayés à hauteur de 5660,33 euros, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] versent aux débats le relevé de compte des locataires arrêté au 01er mars 2025 au titre duquel les défendeurs restent redevables de la somme de 5660,33 euros.
Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] défaillants dans le cadre de la présente procédure n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. 

Conformément à l’article 7 du contrat de bail du 26 septembre 2019 avec prise d’effet au 07 octobre 2019 conclu entre les parties, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter ensemble les obligations du contrat. 

Par conséquent, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5660,33 euros au titre du paiement des loyers et charges. 

Sur la demande au titre des dégradations locatives 
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. 

En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire. 

En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.

En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 02 octobre 2019 et le procès-verbal de constat établi le 26 décembre 2024 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont globalement justifiés. 

En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaitre un logement dans un « très bon état » ou « bon état ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que : 

concernant le séjour : des salissures et un éclat d’enduit sont notamment constatés sur les murs ;concernant la terrasse : il est constaté que l’enduit de la façade comporte des rainures rectilignes et des éclats de matière ;concernant la cuisine : il est constaté que l’habillage de la tablette sous l’évier est dégradé et que la charnière supérieure de la porte est légèrement descellée, que la hotte d’aspiration est sale et parait tordue, que les grilles du four sont manquantes. Des traces de démarcation et des salissures sont également constatées sur le mur et des auréoles d’humidité apparaissent en dessous de l’escalier ; concernant la buanderie : des traces de salissures et de frottement sont constatées ainsi que des auréoles d’humidité en cueillie du plafond ; concernant les toilettes : le bloc poignet est partiellement dévissé, des traces de salissures sont constatées sur les murs ;concernant la cage d’escalier : des traces de démarcations et de graffiti sont constatées sur la cloison, des traces de feutre sont observées sur certaines marches ;concernant la salle de bain : des traces de salissures et des éclats de peinture sur les murs ainsi qu’une auréole en bordure de la douche sont constatés. Il est observé que les équipements sont entartrés et que le jointement mastic est noirci ; concernant la chambre n°1 : l’arrête d’une cloison est entamée, des traces de salissures sont constatées sur les murs. Il est observé un éclat d’enduit sur le jambage droit du placard. Il est également constaté la présence d’adhésif phosphorescent au plafond ; concernant la chambre n°2 : des traces de projections de peinture sont constatées sur les plinthes et sur le sol, des traces noires sont constatés au plafond ainsi que des traces de frottement à hauteur du mécanisme du volet. 
Aussi, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] justifient que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par les locataires.

Dans leur opposition, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] soutiennent un manquement allégué des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent. 
Ils font valoir la présence de souris dans le logement et d’infiltrations d’eau provoquant des moisissures et versent aux débats quatre photographies non datées et annotées. Ils produisent une facture de la société SEM du 24 mai 2016 au titre de : « La dératisation (souris) de la maison individuelle de M et Mme [G] (…) 2ème passage (35 jours après la 1ère intervention ». 

Les seules photographies versées aux débats et la facture du 24 mai 2016 aux fins de dératisation sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un manquement imputable aux bailleurs. 

Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] précisent d’ailleurs que depuis leur entrée dans les lieux, en 2019, soit durant près de sept années, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] n’ont jamais évoqué quelque indécence que ce soit, ni adressé de plaintes aux bailleurs.

Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] doivent supporter le coût des réparations. 

A l’appui de leur demande de réparation à hauteur de 342,88 euros, les demandeurs fournissent aux débats un devis établi le 11 janvier 2025 par la société HJC MULTISERVICES pour un montant de 957,88 euros. Ils rappellent que Monsieur [O] [G] et Madame [F] [D] ont versé lors de leur entrée dans les lieux un dépôt de garantie d’un montant de 615 euros.

Par conséquent, Monsieur [O] [G] et Madame [F] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 342,88 euros (957,88 – 615) au titre des réparations locatives.

Sur la demande de délai de paiement 
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] sollicitent l’échelonnement du paiement de leur dette à hauteur de 100 euros par mois. Ils produisent le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [F] [G] en date du 17 janvier 2025 ainsi que les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de « MR ULTIME SERVICE [C] » des mois de janvier et février 2026 et qui s’élèvent à 0 euros. 
Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [K] [J] restent taisants sur la demande de délais de paiement. 
Il s’évince des pièces produites et des débats que Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] ne justifient pas avoir effectué de versement depuis la remise des clés. Ils ont, de fait, bénéficié de délais pour apurer la dette. 
Leur demande de délai de paiement sera donc rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G], succombants à l'instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris 157,05 euros au titre du commandement, 26,55 euros au titre de la notification à la CCAPEX, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 83,01 euros (166,02/2) suivant l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989) au titre du procès-verbal de constat et 51,60 euros au titre de la requête.

Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de se leurs droits, il est équitable de condamner Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] solidairement à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] ; 
DIT que cette opposition met à néant l’ordonnance du 26 janvier 2026 portant injonction de payer ; 
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 5660,33 euros (cinq mille six cent soixante euros et trente trois centimes) au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars incluse et ce, au prorata du temps d’occupation jusqu’au 07 mars 2024 ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 342,88 euros (trois cent quarante deux euros et quatre vingt huit centimes) au titre des dégradations locatives ; 
DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] de leur demande de délai de paiement ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] aux entiers dépens en ce compris 157,05 euros au titre du commandement, 26,55 euros au titre de la notification à la CCAPEX, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 83,01 euros au titre du procès-verbal de constat et 51,60 euros au titre de la requête; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

Ainsi jugé et prononcé, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/613

AFFAIRE : N° RG 26/00111 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36U2


































Copie à :


Copie exécutoire à :
Maître Christian CAUSSE 

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026


DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :

Monsieur [K] [W] [I] [J]
né le 05 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [Y] [Q] [L] [M] épouse [J]
née le 03 Février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEURS A L’OPPOSITION
DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER :

Monsieur [C] [G]
né le 23 Septembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [F] [D]
née le 05 Novembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 
en présence de Mme LIET, magistrate en service extraordinaire

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mai 2026


DECISION : 

réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 26 septembre 2019 avec prise d’effet au 07 octobre 2019, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M], ont donné à bail à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] un local d’habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 4] – villa 12 – lot n°12 à [Localité 2] pour un loyer initial mensuel de 615 euros outre 35 euros de provisions sur charges. 
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [J] et madame [Y] [M], selon acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, ont fait délivrer à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif de 3507,70 euros.
Le 26 décembre 2024, un état des lieux de sortie était établi par acte de commissaire de justice. 
Soutenant l’existence d’une dette locative, Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [M] ont présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Béziers le 14 janvier 2026. 
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] de payer solidairement à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] les sommes de : 
6003,21 euros en principal,157,05 euros au titre COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS,26,55 euros au titre NOTIF A LA CCAPEX CDT DE PAYER LES LOYERS, 25,05 euros au titre CONVOCATION ETAT DES LIEUX,25,05 euros au titre CONVOCATION ETAT DES LIEUX, 166,02 euros au titre PV DE CONSTAT, 97,33 euros au titre SOMMATION DE PAYER,53,60 euros au titre COUT DU PRESENT. Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [C] [G] le 06 février 2026 à personne et à Madame [F] [D] à tiers présent à domicile le 06 février 2026. Madame [D] et Monsieur [G] ont fait opposition suivant courrier du 26 février 2026. 
A l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et concluent au bénéfice de leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de :
Déclarer la demande de Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [K] [J] recevable ; Rejeter les arguments adverses ; Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 26 janvier 2026 ; Condamner solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] au paiement des sommes suivantes : 5660,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 07 mars 2025 et 342,88 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 mai 2025 ;1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris 157,05 euros au titre du commandement, 26,55 euros au titre de la notification à la CCAPEX, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 166,02 euros au titre du PV de constat et 51,60 euros au titre de la requête ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de leur demande de paiement, ils font valoir au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires ont donné congé du logement au motif suivant : « nous sommes dans une situation financière difficile pour nous et pour vous. », qu’ils ont indiqués aux termes de leur opposition qu’ils ont délivré un préavis avec un délai réduit à un mois en raison d’une perte d’emploi mais qu’ils n’en justifient pas. En outre, ils exposent que la situation financière précaire des locataires n’est pas un motif de réduction du préavis de sorte que la durée de préavis était de trois mois et que les locataires restaient tenus du paiement du loyer et des charges jusqu’au 07 mars 2025. Ils ajoutent qu’ils ont délivré un commandement de payer les sommes dues et que les locataires n’ont pas apuré la dette. 
Au soutien de leur demande de paiement au titre des dégradations locatives, ils font valoir au visa de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires ont causé des dégradations au sein des lieux loués. 
Bien que régulièrement convoqués à cette audience (Avis de réception de la convocation signé), Monsieur [K] [J] et madame [F] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 
Aux termes d’un courrier reçu au greffe du tribunal le 02 avril 2026, Madame [D] et Monsieur [J] ont sollicité de réévaluer le montant de la dette locative en tenant compte des désordres subis, d’écarter les éventuels frais injustifiés et d’échelonner le paiement de leur dette à hauteur de 100 euros par mois ou à défaut, une somme adaptée à leurs capacités financières. 
Ils expliquent que leur situation financière précaire ne leur permet pas de se rendre au tribunal pour comparaitre à l’audience. Ils exposent qu’ils n’ont pas été en mesure de régler l’intégralité des loyers en raison de difficultés personnelles et financières et qu’ils n’avaient pas de solution. Ils font savoir que le logement présentait des désordres importants notamment la présence de souris, des infiltrations d’eau, la présence de moisissures et qu’ils ont effectué des signalements en vain. 
Sur la durée du préavis, ils font valoir qu’il a été « respecté par courrier recommandé » et que le propriétaire n’était pas présent lors de l’état des lieux de sortie. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par mis à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Sur les demandes formulées par écrit par Monsieur [K] [J] et madame [F] [D] et non soutenues oralement

En application de l'article 761 2° du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Selon l'article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître à l'audience, en personne ou en se faisant représenter, pour formuler valablement des prétentions et des moyens à leur soutien, que ce soit en soutenant un éventuel écrit, en y faisant référence, ou en développant oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrit.

Par exception, l'article 832 du code de procédure civile prévoit que la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, Monsieur [K] [J] et madame [F] [D] étaient non comparants, ni représentés aux audiences des 03 avril 2026 et 29 mai 2026.
En application de l'article 832 susvisé, la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement qui se trouve contenue dans le courrier reçu au greffe du tribunal le 02 avril 2026, ainsi que les moyens et pièces à son soutien, sont recevables. Elle sera examinée ci-après.
En revanche, faute d'avoir été soutenu oralement lors de l'audience du 29 mai 2026, le surplus les prétentions et moyens contenus dans ce même courrier doit être déclaré irrecevable. La présente juridiction ne s'en trouve donc pas valablement saisie.

Sur la recevabilité de l’opposition 
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Si l’opposition est recevable, elle met à néant l’ordonnance. 
En l’espèce, l’ordonnance du 26 janvier 2026 et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] le 06 février 2026 lesquels ont fait opposition le 26 février 2026. 
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 26 février 2026 est recevable. 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile. 





Sur les demandes en paiement 

Sur le délai de préavis 
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. (…)

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 
Il est acquis qu’un congé délivré par l’une des parties est, sauf accord ultérieur formalisé entre elles, irrévocable. 
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] épouse [J] et Monsieur [K] [J] versent aux débats le courrier des locataires daté du 07 décembre ainsi que l’opposition à l’injonction de payer aux termes de laquelle les défendeurs indiquent qu’ils s’opposent aux sommes réclamées au motif que le préavis d’un mois a été respecté conformément aux dispositions légales et délivré en raison de la perte d’un emploi. 

Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] se prévalaient d’un délai de préavis réduit à un mois en raison de difficultés financières. En outre, ils indiquent dans leur courrier du 02 avril 2026, que « le préavis a été respecté par courrier recommandé ».

Il résulte des pièces produites que Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] ont adressé un courrier en date du 07 décembre 2024 reçu par les bailleurs le 09 décembre 2024 pour faire part de leur souhait de quitter le logement le 07 janvier 2025 aux motifs qu’ils sont dans « une situation financière difficile ». Les défendeurs indiquent également dans leur opposition que le congé a été délivré en raison de la perte d’un emploi.

Toutefois, les locataires n’ont pas justifié de la perte de leur emploi lors de la délivrance du congé, le motif allégué de « difficultés financières » ne constituant pas un motif au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. 

Par conséquent, le délai de préavis applicable était de trois mois et non d’un mois de sorte que les défendeurs sont tenus du paiement du loyer et des charges jusqu’au 07 mars 2025. 

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des charges L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de leur demande de paiement de l’arriéré des loyers et charges impayés à hauteur de 5660,33 euros, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] versent aux débats le relevé de compte des locataires arrêté au 01er mars 2025 au titre duquel les défendeurs restent redevables de la somme de 5660,33 euros.
Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] défaillants dans le cadre de la présente procédure n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. 

Conformément à l’article 7 du contrat de bail du 26 septembre 2019 avec prise d’effet au 07 octobre 2019 conclu entre les parties, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter ensemble les obligations du contrat. 

Par conséquent, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5660,33 euros au titre du paiement des loyers et charges. 

Sur la demande au titre des dégradations locatives 
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. 

En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire. 

En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.

En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 02 octobre 2019 et le procès-verbal de constat établi le 26 décembre 2024 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont globalement justifiés. 

En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaitre un logement dans un « très bon état » ou « bon état ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que : 

concernant le séjour : des salissures et un éclat d’enduit sont notamment constatés sur les murs ;concernant la terrasse : il est constaté que l’enduit de la façade comporte des rainures rectilignes et des éclats de matière ;concernant la cuisine : il est constaté que l’habillage de la tablette sous l’évier est dégradé et que la charnière supérieure de la porte est légèrement descellée, que la hotte d’aspiration est sale et parait tordue, que les grilles du four sont manquantes. Des traces de démarcation et des salissures sont également constatées sur le mur et des auréoles d’humidité apparaissent en dessous de l’escalier ; concernant la buanderie : des traces de salissures et de frottement sont constatées ainsi que des auréoles d’humidité en cueillie du plafond ; concernant les toilettes : le bloc poignet est partiellement dévissé, des traces de salissures sont constatées sur les murs ;concernant la cage d’escalier : des traces de démarcations et de graffiti sont constatées sur la cloison, des traces de feutre sont observées sur certaines marches ;concernant la salle de bain : des traces de salissures et des éclats de peinture sur les murs ainsi qu’une auréole en bordure de la douche sont constatés. Il est observé que les équipements sont entartrés et que le jointement mastic est noirci ; concernant la chambre n°1 : l’arrête d’une cloison est entamée, des traces de salissures sont constatées sur les murs. Il est observé un éclat d’enduit sur le jambage droit du placard. Il est également constaté la présence d’adhésif phosphorescent au plafond ; concernant la chambre n°2 : des traces de projections de peinture sont constatées sur les plinthes et sur le sol, des traces noires sont constatés au plafond ainsi que des traces de frottement à hauteur du mécanisme du volet. 
Aussi, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] justifient que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par les locataires.

Dans leur opposition, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] soutiennent un manquement allégué des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent. 
Ils font valoir la présence de souris dans le logement et d’infiltrations d’eau provoquant des moisissures et versent aux débats quatre photographies non datées et annotées. Ils produisent une facture de la société SEM du 24 mai 2016 au titre de : « La dératisation (souris) de la maison individuelle de M et Mme [G] (…) 2ème passage (35 jours après la 1ère intervention ». 

Les seules photographies versées aux débats et la facture du 24 mai 2016 aux fins de dératisation sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un manquement imputable aux bailleurs. 

Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] précisent d’ailleurs que depuis leur entrée dans les lieux, en 2019, soit durant près de sept années, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] n’ont jamais évoqué quelque indécence que ce soit, ni adressé de plaintes aux bailleurs.

Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] doivent supporter le coût des réparations. 

A l’appui de leur demande de réparation à hauteur de 342,88 euros, les demandeurs fournissent aux débats un devis établi le 11 janvier 2025 par la société HJC MULTISERVICES pour un montant de 957,88 euros. Ils rappellent que Monsieur [O] [G] et Madame [F] [D] ont versé lors de leur entrée dans les lieux un dépôt de garantie d’un montant de 615 euros.

Par conséquent, Monsieur [O] [G] et Madame [F] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 342,88 euros (957,88 – 615) au titre des réparations locatives.

Sur la demande de délai de paiement 
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] sollicitent l’échelonnement du paiement de leur dette à hauteur de 100 euros par mois. Ils produisent le contrat de travail à durée indéterminée de Madame [F] [G] en date du 17 janvier 2025 ainsi que les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de « MR ULTIME SERVICE [C] » des mois de janvier et février 2026 et qui s’élèvent à 0 euros. 
Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [K] [J] restent taisants sur la demande de délais de paiement. 
Il s’évince des pièces produites et des débats que Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] ne justifient pas avoir effectué de versement depuis la remise des clés. Ils ont, de fait, bénéficié de délais pour apurer la dette. 
Leur demande de délai de paiement sera donc rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G], succombants à l'instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris 157,05 euros au titre du commandement, 26,55 euros au titre de la notification à la CCAPEX, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 83,01 euros (166,02/2) suivant l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989) au titre du procès-verbal de constat et 51,60 euros au titre de la requête.

Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de se leurs droits, il est équitable de condamner Madame [F] [D] et Monsieur [C] [G] solidairement à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] ; 
DIT que cette opposition met à néant l’ordonnance du 26 janvier 2026 portant injonction de payer ; 
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 5660,33 euros (cinq mille six cent soixante euros et trente trois centimes) au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars incluse et ce, au prorata du temps d’occupation jusqu’au 07 mars 2024 ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 342,88 euros (trois cent quarante deux euros et quatre vingt huit centimes) au titre des dégradations locatives ; 
DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] de leur demande de délai de paiement ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] aux entiers dépens en ce compris 157,05 euros au titre du commandement, 26,55 euros au titre de la notification à la CCAPEX, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 25,05 euros au titre de la convocation à l’état des lieux, 83,01 euros au titre du procès-verbal de constat et 51,60 euros au titre de la requête; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [F] [D] à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

Ainsi jugé et prononcé, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1755, code de procedure civile 817, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 832, code de la construction et de l'habitation L831-1, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:09:16.060Z.