Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 3 juillet 2026, n° 24/02720
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Un bail d'habitation a été consenti le 8 avril 2020 à Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N], engagés solidairement, par Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 7] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 630,00 € hors charges. Le 13 septembre 2023, la société SKS, commissaires de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux sortant. Appelé en garantie, la SA PACIFICA a indemnisé Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] le 8 janvier 2024 pour des impayés de loyers et dégradations immobilières. Déplorant des dégradations locatives et des loyers non réglés, Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] ainsi que la SA PACIFICA, subrogés dans les droits des bailleurs, ont fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] par acte d'huissier du 2 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de : - condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] à payer la somme de 2640,01 € à la société PACIFICA aux titres des dégradations immobilières et des loyers impayés qu’elle a indemnisés ; - condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] à payer la somme de 8502,59 à Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] aux titres des dommages et loyers non indemnisés par l’assureur ; - condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] au paiement de la somme de1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée une première fois à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025, Monsieur [G] ayant fait une demande d’aide juridictionnelle, puis à celle du 16 octobre 2025 sur demande des défendeurs. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] - représentés par leur conseil - maintiennent les termes de leur assignation. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux a été établi le 13 septembre 2023 auxquels Monsieur [G] et Madame [H] ont été convoqués, que ces derniers n’ont pas respecté leur obligation contractuelle d’entretien des locaux et doivent, par conséquent, répondre des dégradations locatives constatées ; outre les loyers de juin à septembre 2023 impayés et pour lesquels les bailleurs ont été indemnisés par leur assureur, la SA PACIFICA. En réplique, Madame [H] [N] soutient qu’elle ne peut être tenue solidairement à payer les dégradations locatives et les impayés de loyers dans la mesure où elle a quitté le logement en juillet 2023 suite à une condamnation de Monsieur [G] en juin 2023 pour des violences conjugales. Elle fait valoir la réduction du préavis et la désolidarisation du bail. Elle ajoute qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’état des lieux sortant, que celui-ci n’est pas contradictoire et ne lui est pas opposable. Monsieur [G] [M], régulièrement convoqué à l’audience, a comparu ni représenté ni assisté après avoir déchargé son conseil de toute responsabilité. Il reconnaît les dégradations sur les rails des portes coulissantes et les impayés de loyers. Pour le reste, il conteste les dégradations précisant que logement était vétuste à l’entrée dans les lieux. L'affaire a été mise en délibéré. Par jugement du 16 janvier 2026, la juridiction, statuant avant dire droit, a : . Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2026 afin que Monsieur et Madame [L] produisent : - le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA ; - la liste détaillée des dégradations locatives prises en charge par la SA PACIFICA ainsi que le détail des impayés de loyers indemnisés ; - le contrat de bail signé entre les parties ; - la date à laquelle ils ont été informés du congé de Madame [H] ; et pour que Madame [H] communique copie de son congé adressé à Monsieur et Madame [L] en recommandé avec accusé réception. . Réservé les dépens et dit qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre l' article 700 du Code de procédure civile. . Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ; A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur et Madame [L] ont repris leurs demandes précédemment soutenues en indiquant avoir communiqué les pièces demandées par la décision ré ouvrant les débats. Ils justifient d’une communication contradictoire. M. [G] et Mme [H] régulièrement convoqués ne comparaissent pas. Toutefois, Mme [H] a adressé à l’heure de l’audience un mail à la juridiction et aux parties sollicitant un renvoi pour raison médicale sans joindre aucune pièce justificative. La demande de renvoi a dès lors été écartée et l’affaire retenue.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la définition de la créance Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant : - le bail signé électroniquement des parties le 8 avril 2020, - le chemin de preuve des signatures électroniques, - un décompte des loyers et charges impayés pour la période du 1er juin 2023 au 13 septembre 2023, date à laquelle a été dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux sortant. (Pièce 6) soit un montant total de 2.163 euros. - la quittance subrogative délivrée à la société d’assurance PACIFICA pour le paiement de la somme de 899,26 euros au titre des loyers impayés pour la période du 01/06/2023 au 13/09/2023 Ni l’un ni l’autre des locataires ne rapportent la preuve qui leur incombe en application de l’article 1353 du code civil de paiement venant réduire la créance. M. [G] quant à lui reconnaît la dette de loyer. En conséquence, la créance sera retenue pour le montant figurant au décompte soit 2.163,00 euros, sa répartition entre les créanciers revendiqués et les débiteurs étant envisagée dans les suites du jugement. Sur les dégradations locatives Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives. L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164). La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi ; les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi «sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20). En l’espèce, les bailleurs revendiquent une créance une créance de globale de 9.609,90 euros étant précisé qu’ils ont subrogé la société PACIFICA dans leurs droits à hauteur de 1.740,75 euros. Ils produisent : - l’état des lieux d’entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 14 avril 2020, - l’état des lieux de sortie établi en présence de M. [G] seul, le 13 septembre 2023, sans qu’il soit justifié de la convocation de Mme [H]. Il ressort cependant des notes d’audience du 16 octobre 2025, qu’elle a admis ne pas avoir donné sa nouvelle adresse aux bailleurs. - Des devis de l’entreprise SANI CONFORT, - un devis de l’entreprise N3 Val de Loire, - un devis de la SARL TOULME COUVERTURE, - un tableau de situation des désordres dont ils demandent réparation. Ils convient donc d’examiner la demande pièces par pièces. Cuisine : Les bailleurs revendiquent une somme de 599,50 euros au titre du défaut d’entretien. Ils le détaillent ainsi: - facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le lessivage du plafond (176 € TTC) et le nettoyage du sol (88 € HT) - aux quels s’ajoutent 71,50 euros au titre de l’enlèvement d’un meuble et 264 € figurant au tableau produit pas les demandeurs à la rubrique “électricité”. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce : - plafond : blanc, bon état, repeint en blanc, - sol : ancien, carreaux, nettoyage non fait, plusieurs impacts, traces, - meubles : les placards sont décrit en état d’usage, non nettoyés avec diverses traces d’usure, meuble sous évier, état d’usage, trous de vis, poignée rayée, traces, étagères tordues et abîmées. - il est également précisé que l’éclairage, les interrupteurs sont en bon état. Le radiateur est en état d’usage avec de légères traces. L’état des lieux de sortie envisage pour cette même pièce : - plafond : taché par une multitudes de points sombres qui s’étendent sur la quasi totalité de la surface, - sol particulièrement encrassé, en cours de nettoyage à notre arrivée. La remise des clefs à l’issue du constat permet de considérer que le nettoyage du carrelage qui apparaît très sale sur les photographies annexées au constat n’a pas été terminé. - outre l’état des meubles, il est précisé la présence d’un meuble en bois repeint déclaré abandonné par M. [G]. - il est indiqué que les plaques de finition et les spots sont encrassés. Le radiateur d’aspect ancien est taché et encrassé. Les demandes relatives aux plafond et sol seront retenues pour 176 € + 88 €. La somme de 71,50 € qui au regard du devis de l’entreprise N3 Val de loire, correspondant à l’enlèvement du meuble est également justifiée. Par contre la somme de 264 euros TCC dont l’utilité n’est pas explicitée, sera écartée. Le nettoyage des plaques de finition des interrupteurs et du radiateur ne pouvant justifier une telle facturation. Le surplus des demandes sera rejeté. Salon : Les bailleurs revendiquent 572 euros TTC au titre du défaut d’entretien correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le lessivage du plafond (308 € TTC) et pour la remise en état des fenêtres 264 € TTC. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce un plafond blanc, bon état, neuf et deux fenêtres en PVC en bon état de fonctionnement avec des traces légères et des crochets. Le nettoyage des volets qui sont en bon état est “non fait”. L’état des lieux de sortie envisage pour le plafond une peinture défraîchie dans son ensemble. La fenêtre “coté est” présente quelques traces, un encrassement à l’extérieur, un coffre de volet roulant encrassé. La fenêtre “coté ouest” présente quelques traces, crochets adhésif visibles quelques traces sur le profilé longeant l’appui, quelques traces sur le coffre de volet roulant La mention “défraîchie” du plafond est trop vague pour permettre de retenir que cet état est la conséquence d’un manque d’entretien ou d’un usage anormal du lieu et non de l’écoulement du temps. Le descriptif des deux fenêtres en sortie est très proche de celui à l’entrée dans les lieux. Aucune précision donnée par les bailleurs en outre ne permet de comprendre à qui correspond la somme de 264 TTC euros demandée. La totalité de la demande pour cette pièce sera rejetée. Cage d’escalier : Les bailleurs revendiquent 550 € qu’ils détaillent ainsi : 286 euros TTC au titre du défaut d’entretien de l’escalier correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le nettoyage et le cirage des marches et 264 euros TTC au titre de la dégradation des murs, faisant également l’objet d’une facturation de la même entreprise. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs défraîchis, état d’usage, traces diverses, trous de pointes, accrocs et pour les contremarches un état d’usage, bois ancien, abimées. L’état des lieux de sortie envisage des impacts, des traces de frottement sur l’ensemble des murs de la cage d’escalier, un encrassement important et l’aspect noirci des marches et emmarchement. Le coût du lessivage de la peinture et du cirage des marches apparaissent dès lors justifiés et seront retenus. Chambre 1 : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 2.282,50 euros TTC correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire qu’ils détaillent ainsi - 275 euros TTC au titre du défaut d’entretien du plafond, - 946 euros TTC au titre de la dégradation du sol, - et 1061,50 euros TTC au titre de la dégradation Des murs. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs en état d’usage avec des traces d’occupation, traces de lit, traces diverses, papier peint, et deux trous de chevilles. Le plafond est décrit peint en blanc en état d’usage. Le sol en lino est en état d’usage, nettoyage non fait, traces rayures, Points de rouille. L’état des lieux de sortie envisage des murs tachés dans l’ensemble, couverts de taches avec des coulures prononcées sur le mur jusqu’aux plinthes. Le plafond est couvert de taches sombres occupant la totale surface. Le sol est décrit comme taché dans l’ensemble avec des déchirures prononcées dans le prolongement de la porte. L’ensemble des réparations est dès lors justifié et sera retenu. Chambre 2 : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 665,50 euros au titre du défaut d’entretien qu’ils détaillent ainsi: - facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le lessivage des murs, du plafond et la mise en peinture (621,50 TTC). - aux quels s’ajoutent 44 euros TTC au titre de l’enlèvement des meubles. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs en état d’usage avec de nombreux trous de chevilles en face de l’escalier, des traces diverses, traces de lit, trous de pointes. L’état des lieux de sortie envisage des murs sous papier peint ou peinture tachée dans l’ensemble. Le papier peint se décolle en jonction avec les différents lés de papier. Deux sommiers à lattes cassées ont été laissés. L’ensemble des réparations est dès lors justifié et sera retenu. Palier : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 263 euros TTC au titre du défaut d’entretien des murs, correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs en état d’usage. L’état des lieux de sortie envisage des murs sous peinture défraîchie. La mention “défraîchie” est trop vague pour permettre de retenir que cet état est la conséquence d’un manque d’entretien ou d’un usage anormal du lieu et non de l’écoulement du temps. La totalité de la demande pour cette pièce sera rejetée Salle de bain : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 4.676,10 euros TTC au titre du défaut d’entretien qu’ils détaillent ainsi : - reprise des murs 880 € TTC correspondant au devis de la société N3 Val de Loire pour le lessivage et la mise en peinture de la faïence, - 3.664,10 € TTC comprenant reprise de la douche (3.576,10 €) correspondant au devis de la société SANI CONFORT et nettoyage du lavabo et des WC (88 € TTC) correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire. - sur la reprise des murs L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs anciens, défraîchis, faience ancienne en état d’usage, crépis, trous de chevilles x 8, accrocs en bas de douche et noircis en haut. L’état des lieux de sortie envisage des murs sous faïence murale de couleur ancienne sur 4/5 de leur hauteur. Trois impacts dont un petit sur trois carreaux distincts, 4 trous de chevilles, divers impact sur le montant séparant le plan vasque des sanitaires, une peinture défraîchie au-dessus de la faïence arborant des traces sombres éparses. Le lessivage et la mise en peinture de la faïence décrite comme d’une couleur “ancienne” n’a pas de lien avec les différences minimes entre les deux états de lieux. La demande sera dès lors rejetée. - sur la reprise de la douche Le devis de la société SANICONFORT décrit ainsi des travaux correspondants à la réfection de l’espace douche de la salle de bain : - dépose de la paroi de douche, du receveur et de la barre de douche avec enlèvement et évacuation en décharge sauf la robinetterie, - enlèvement de la faïence sur la zone douche, réfection de la plâtrerie sur les parties piochées, réalisation d’une étanchéité murale sur le pourtour de la douche sur deux mètres de haut, fourniture et pose d’une faïence murale sur l’ensemble des murs de la douche, - fourniture et pose d’un receveur, d’un siphon et raccordement, - pose du pare douche et de la robinetterie, compris percements, fixation murales et joint d’étanchéité. L’état de lieux d’entrée envisage pour cet espace : - des murs anciens, défraîchis avec 8 trous de chevilles dans la faïence, - accroc en bas de douche, - un bac à douche en état d’usage, nettoyage non fait, traces, - joints [Localité 8], - ânon refait, - rebord douche émaillée, - cabine de douche en état d’usage, porte coulissante, traces de calcaire, - flexible de douche en état d’usage, pommeau entartré, état d’usage, nettoyage non fait x2 (sic). L’état des lieux de sortie envisage pour le même espace douche : - porte coulissante sur rail encrassé, trace de calcaire sur la porte, - receveur à l’aspect ancien, - impact sur la faïence autour du receveur, un impact sur le carreau situé au point de fixation du rail de la porte coulissante, - joints refaits grossièrement avec débord sur les carreaux de faïence, - trois trous de chevilles dont deux rebouchés à l’arrière du dispositif de la robinetterie, - douchette cassée, traces de calcaire. La comparaison des photographies des deux états des lieux laisse apparaître l’existence des joints visibles dans la cabine de douche sur les deux clichés même si les angles de prise de vue et les éclairages sont différents. En tous les cas rien de justifie de mettre à la charge des locataires le démontage et remontage complet de la cabine de douche, le changement du receveur et la réfection complète de la faïence avec mise en place d’une étanchéité. De tels travaux constitueraient manifestement un enrichissement des bailleurs. La demande sera rejetée. - Sur le nettoyage des sanitaires L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce un lavabo en état d’usage, nettoyage non fait, des WC en état d’usage nettoyage non fait. L’état des lieux de sortie envisage une vasque lavabo à l’aspect ancien, des WC avec un abattant à l’aspect jauni, “à l’intérieur la cuvette n’est pas encrassée mais des traces apparaissent sur le rebord de celle ci”. Le nettoyage du lavabo n’apparaît pas justifié, le nettoyage des WC sera retenu pour 50% de la facturation soit 44 € TTC. 2- Sur la répartition de la créance Le coût des réparations de la responsabilité des preneurs et l’incidence de la subrogation sont récapitulés ci-dessous : Pièce Coût TTC retenu Indemnisation par Pacifica Cuisine 264,00 € Escalier 550,00 € 264,00 € Chambre 1 2.282,50 € 1.476,00 € Chambre 2 665,50 € Salle de bains 44,00 € Total 4.070,00 € 1.740,00 € - Sur la répartition de la créance entre les défendeurs - Demandes dirigées à l’encontre de Mme [H] Sur les loyers et charges impayés Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le concubinage confère co-titularité entre les concubins que si le bail a été signé par chacun d'entre eux. De la même façon, il n'existe pas en principe de solidarité entre les concubins, sauf pour le cas où une clause en ce sens se trouverait insérée au bail. En l’absence de clause de solidarité, les colocataires seront donc tenus conjointement au paiement du loyer et des charges, à proportion de leur part dans la dette. Selon les articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de la loi précitée ainsi rédigée : Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Selon l’article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. En l’espèce,le jugement de réouverture des débats invitait Mme [H] à produire sa lettre de congé et les bailleurs un bail signé et la date à laquelle ils avaient été informés du congé. Mme [H] n’a versé aucune pièce aux débats. Les bailleurs versent aux débats un contrat de bail signé électroniquement avec chemin de preuve des signatures, aux termes duquel il est prévu à l’article VII que les locataires sont solidairement et indivisiblement de l’exécution du bail. Ils indiquent avoir été informés du départ de cette dernière par courrier du 26 juillet 2023 reçu le 31 juillet 2023 mais ne le produisent pas. Mme [H] ne le produit pas d’avantage alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Mme [H] absente ne justifie pas, par principe, remplir les conditions prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permettant de bénéficier d’un préavis réduit. En effet, si elle a remis à la précédente audience une ordonnance d’homologation datée du 20 juin 2023 relative à des violences commises par M. [G] sur sa personne, celles ci ont eu lieu à [Localité 9], entre le 1 décembre 2018 et le 1er août 2021 et ne peuvent donc justifier la réduction en 2023 du préavis du logement commun situé à [Localité 10]. En conséquence, il sera retenu, sur la base des déclarations des bailleurs, que le préavis a été reçu par eux le 31 juillet 2023 et qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il n’a pu produire d’effet avant la fin du bail revendiqué par les époux [L] soit le 13 septembre 2023. Mme [H] engagée solidairement aux termes du bail est donc redevable de l’intégralité des loyers dus à cette date. Elle sera conséquence condamnée solidairement avec M. [M] [G] au paiement de la somme de 2.163,00 euros, les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité, le locataire est responsable du défaut d’entretien et des dégradations locatives sauf à prouver qu’il peut bénéficier des causes exonératoires prévues par ce texte. Mme [H] déclare avoir quitté les lieux à une date très proche de la fin du bail et reste juridiquement engagée jusqu’à la fin du bail. Il ressort de la comparaison des états des lieux entrant et sortant, un manque d’entretien manifeste ayant généré des salissures qui ne sont accumulées sur une période longue et non ponctuelle. Par contre, le nettoyage des toilettes (44 € TTC) et l’enlèvement des meubles abandonné par M. [G] à son départ dans la cuisine (71,50 TTC) et la chambre 2 (44 € TTC) ne peuvent être imputés à Mme [H]. Elle sera conséquence condamnée solidairement avec M. [M] [G] au paiement de la somme de 4.070,00 euros - (44 € + 71,50 € + 44 €) = 3.910,50 euros , les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. - Demandes dirigées à l’encontre de M. [G] Sur les loyers et charges impayés M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil du paiement des loyers revendiqués par les bailleurs. Engagé solidairement aux termes du bail, il est donc redevable de l’intégralité des loyers revendiqués. Il sera en conséquence, condamné solidairement avec Mme [N] [H] [M] [G] au paiement de la somme de 2.163,00 euros, les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité, le locataire est responsable du défaut d’entretien et des dégradations locatives sauf à prouver qu’il peut bénéficier des causes exonératoires prévues par ce texte. En l’espèce, ces conditions en sont pas réunies pour les sommes retenues. Il sera en conséquence condamné solidairement avec Mme [N] [H] au paiement de la somme de 3.910,50 euros et seul au paiement de la somme de 159,50 euros, les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. - Sur la répartition de la créance entre les demandeurs - Sur le recours de la SA PACIFICA En application des articles 1353 et 2306 du code civil , la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail; cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance. En l’espèce, la SA PACIFICA justifie son action en raison d’une défaillance des locataires et du règlement aux bailleurs des loyers et charges exigibles à hauteur de 899,26 euros outre les dégradations locatives à hauteur de 1.740,75 euros. Le jugement réouvrant les débats a demandé que soit versé aux débats , - le contrat liant la SA PACIFICA à Monsieur et Madame [L] pour permettre de vérifier l’étendue de la garantie et de justifier du montant des loyers impayés indemnisés par l’assureur. - un détail des dégradations locatives prises en charge par la SA PACIFICA. Il est produit : - un tableau mettant en évidence le détail des dégradations prises en charge, - une quittance subrogative du 8 janvier 2024 au titre de laquelle les bailleurs l’ont subrogée dans leurs droits et actions contre les locataires défaillants. La société PACIFICA ne produit pas le contrat souscrit mais simplement la demande d’adhésion à la garantie locative renvoyant à des conditions générales non produites. Cependant les “besoins du client “ décrits dans la demande d’adhésion sont : “se protéger contre le non-paiement des loyers et des charges, bénéficier d’une prise en charge des frais de réparations suite à détérioration du logement”. Il ressort des pièces même incomplètement produites que la société PACIFICA a, en application du contrat garantie locative, réglé au titre des loyers impayés à M. et Mme [L] qui l’ont subrogé dans leurs droits, la somme de 899,26 euros sur la période du 01 juin 2023 au 13 septembre 2023 pour laquelle il était dû 2.163 euros. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société PACIFICA la somme de 899,26 euros au titre des loyers et charges impayés. En ce qui concerne les réparations des dégradations locatives, la société PACIFICA a, en application du contrat garantie locative, réglé à M. et Mme [L] qui l’ont subrogé dans leurs droits, 1.740,75 euros sur un total retenu à la charge solidaire des deux locataires de 3.910,50 euros. Il ressort du tableau ci-dessus que cette somme fait partie de celle mise à la charge des deux locataires. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société PACIFICA la somme de 1.740,75 euros au titre des réparations locatives. - Sur la créance des époux [L] après recours de la société PACIFICA En ce qui concerne les loyers impayés, il ressort du décompte de créance produit en pièce 6 que la créance globale loyer était de 2.163 euros pour la période du 01/06/2023 au 17/09/2023. Il ressort de la quittance subrogative que la société PACIFICA a réglé 899,26 euros pour cette même période. La créance subsistante des bailleurs sera donc fixée à 2.163,00 € - 899,26 € = 1.263,74 euros. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 1.263,74 euros aux consorts [L] au titre des loyers impayés. En ce qui concerne les dégradations locatives, la créance à la charge solidaire de M. [G] et de Mme [H] a été fixée à la somme de 3.910,50 euros. Il ressort de la quittance subrogative que la société PACIFICA a réglé à ce titre euros 1.740,75 euros. La créance subsistante des bailleurs sera donc fixée à 3.910,50 € -1.740,75 € = 2.169,75 euros. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 2.169,75 euros aux consorts [L] au titre des réparations locatives. M. [M] [G] sera quant à lui condamné à payer aux consorts [L] la somme de 159,50 euros correspondants aux frais d’enlèvement des meubles et au nettoyage des WC sur lesquels le recours subrogatoire de la société PACIFICA ne s’exerce pas. 4) Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M] [G] et Mme [N] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M et Mme [L], M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF euros et VINGT SIX centimes ( 899,26 euros) à la société PACIFICA subrogée dans les droit des bailleurs au titre des loyers impayés ; CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS euros et SOIXANTE QUATORZE centimes (1.263,74 euros ) à Monsieur et Madame [L] au titre du solde des loyers impayés ; CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de MILLE SEPT CENT QUARANTE euros et SOIXANTE QUINZE centimes (1.740,75 euros) à la société PACIFICA subrogée dans les droit des bailleurs au titre des réparations locatives ; CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE NEUF euros et SOIXANTE QUINZE centimes (2.169,75 euros) à Monsieur et Madame [L] au titre du solde des réparations locatives ; CONDAMNE M. [M] [G] à payer la somme de CENT CINQUANTE NEUF euros et CINQUANTE centimes (159,50 euros ) à Monsieur et Madame [L] au titre de l’enlèvement des meubles et du nettoyage des WC ; CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [N] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [N] [H] à verser à M. et Mme [L] la somme de huit cent (800) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00482 JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 N° RC 24/02720 DÉCISION réputée contradictoire et en Premier ressort [W] [L] [F] [L] S.A. PACIFICA ET : [M] [G] [N] [H] Débats à l'audience du 30 Avril 2026 le copie et grosse : à Maître Antoine PLESSIS copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 03 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Monsieur [W] [L] né le 14 Novembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [F] [L] née le 16 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 352 358 865dont le siège social est sis [Adresse 4] Tous représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [M] [G], domicilié : chez Monsieur [G], [Adresse 5] non comparant Madame [N] [H], demeurant [Adresse 6] non comparante D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Un bail d'habitation a été consenti le 8 avril 2020 à Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N], engagés solidairement, par Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 7] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 630,00 € hors charges. Le 13 septembre 2023, la société SKS, commissaires de justice, a dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux sortant. Appelé en garantie, la SA PACIFICA a indemnisé Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] le 8 janvier 2024 pour des impayés de loyers et dégradations immobilières. Déplorant des dégradations locatives et des loyers non réglés, Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] ainsi que la SA PACIFICA, subrogés dans les droits des bailleurs, ont fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] par acte d'huissier du 2 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de : - condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] à payer la somme de 2640,01 € à la société PACIFICA aux titres des dégradations immobilières et des loyers impayés qu’elle a indemnisés ; - condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] à payer la somme de 8502,59 à Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] aux titres des dommages et loyers non indemnisés par l’assureur ; - condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [H] [N] au paiement de la somme de1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée une première fois à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025, Monsieur [G] ayant fait une demande d’aide juridictionnelle, puis à celle du 16 octobre 2025 sur demande des défendeurs. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [L] [Q] et [Y] - représentés par leur conseil - maintiennent les termes de leur assignation. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux a été établi le 13 septembre 2023 auxquels Monsieur [G] et Madame [H] ont été convoqués, que ces derniers n’ont pas respecté leur obligation contractuelle d’entretien des locaux et doivent, par conséquent, répondre des dégradations locatives constatées ; outre les loyers de juin à septembre 2023 impayés et pour lesquels les bailleurs ont été indemnisés par leur assureur, la SA PACIFICA. En réplique, Madame [H] [N] soutient qu’elle ne peut être tenue solidairement à payer les dégradations locatives et les impayés de loyers dans la mesure où elle a quitté le logement en juillet 2023 suite à une condamnation de Monsieur [G] en juin 2023 pour des violences conjugales. Elle fait valoir la réduction du préavis et la désolidarisation du bail. Elle ajoute qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’état des lieux sortant, que celui-ci n’est pas contradictoire et ne lui est pas opposable. Monsieur [G] [M], régulièrement convoqué à l’audience, a comparu ni représenté ni assisté après avoir déchargé son conseil de toute responsabilité. Il reconnaît les dégradations sur les rails des portes coulissantes et les impayés de loyers. Pour le reste, il conteste les dégradations précisant que logement était vétuste à l’entrée dans les lieux. L'affaire a été mise en délibéré. Par jugement du 16 janvier 2026, la juridiction, statuant avant dire droit, a : . Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2026 afin que Monsieur et Madame [L] produisent : - le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA ; - la liste détaillée des dégradations locatives prises en charge par la SA PACIFICA ainsi que le détail des impayés de loyers indemnisés ; - le contrat de bail signé entre les parties ; - la date à laquelle ils ont été informés du congé de Madame [H] ; et pour que Madame [H] communique copie de son congé adressé à Monsieur et Madame [L] en recommandé avec accusé réception. . Réservé les dépens et dit qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en ce comprise celles formulées au titre l' article 700 du Code de procédure civile. . Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ; A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur et Madame [L] ont repris leurs demandes précédemment soutenues en indiquant avoir communiqué les pièces demandées par la décision ré ouvrant les débats. Ils justifient d’une communication contradictoire. M. [G] et Mme [H] régulièrement convoqués ne comparaissent pas. Toutefois, Mme [H] a adressé à l’heure de l’audience un mail à la juridiction et aux parties sollicitant un renvoi pour raison médicale sans joindre aucune pièce justificative. La demande de renvoi a dès lors été écartée et l’affaire retenue. MOTIFS 1- Sur la définition de la créance Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant : - le bail signé électroniquement des parties le 8 avril 2020, - le chemin de preuve des signatures électroniques, - un décompte des loyers et charges impayés pour la période du 1er juin 2023 au 13 septembre 2023, date à laquelle a été dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux sortant. (Pièce 6) soit un montant total de 2.163 euros. - la quittance subrogative délivrée à la société d’assurance PACIFICA pour le paiement de la somme de 899,26 euros au titre des loyers impayés pour la période du 01/06/2023 au 13/09/2023 Ni l’un ni l’autre des locataires ne rapportent la preuve qui leur incombe en application de l’article 1353 du code civil de paiement venant réduire la créance. M. [G] quant à lui reconnaît la dette de loyer. En conséquence, la créance sera retenue pour le montant figurant au décompte soit 2.163,00 euros, sa répartition entre les créanciers revendiqués et les débiteurs étant envisagée dans les suites du jugement. Sur les dégradations locatives Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives. L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164). La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi ; les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi «sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20). En l’espèce, les bailleurs revendiquent une créance une créance de globale de 9.609,90 euros étant précisé qu’ils ont subrogé la société PACIFICA dans leurs droits à hauteur de 1.740,75 euros. Ils produisent : - l’état des lieux d’entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 14 avril 2020, - l’état des lieux de sortie établi en présence de M. [G] seul, le 13 septembre 2023, sans qu’il soit justifié de la convocation de Mme [H]. Il ressort cependant des notes d’audience du 16 octobre 2025, qu’elle a admis ne pas avoir donné sa nouvelle adresse aux bailleurs. - Des devis de l’entreprise SANI CONFORT, - un devis de l’entreprise N3 Val de Loire, - un devis de la SARL TOULME COUVERTURE, - un tableau de situation des désordres dont ils demandent réparation. Ils convient donc d’examiner la demande pièces par pièces. Cuisine : Les bailleurs revendiquent une somme de 599,50 euros au titre du défaut d’entretien. Ils le détaillent ainsi: - facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le lessivage du plafond (176 € TTC) et le nettoyage du sol (88 € HT) - aux quels s’ajoutent 71,50 euros au titre de l’enlèvement d’un meuble et 264 € figurant au tableau produit pas les demandeurs à la rubrique “électricité”. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce : - plafond : blanc, bon état, repeint en blanc, - sol : ancien, carreaux, nettoyage non fait, plusieurs impacts, traces, - meubles : les placards sont décrit en état d’usage, non nettoyés avec diverses traces d’usure, meuble sous évier, état d’usage, trous de vis, poignée rayée, traces, étagères tordues et abîmées. - il est également précisé que l’éclairage, les interrupteurs sont en bon état. Le radiateur est en état d’usage avec de légères traces. L’état des lieux de sortie envisage pour cette même pièce : - plafond : taché par une multitudes de points sombres qui s’étendent sur la quasi totalité de la surface, - sol particulièrement encrassé, en cours de nettoyage à notre arrivée. La remise des clefs à l’issue du constat permet de considérer que le nettoyage du carrelage qui apparaît très sale sur les photographies annexées au constat n’a pas été terminé. - outre l’état des meubles, il est précisé la présence d’un meuble en bois repeint déclaré abandonné par M. [G]. - il est indiqué que les plaques de finition et les spots sont encrassés. Le radiateur d’aspect ancien est taché et encrassé. Les demandes relatives aux plafond et sol seront retenues pour 176 € + 88 €. La somme de 71,50 € qui au regard du devis de l’entreprise N3 Val de loire, correspondant à l’enlèvement du meuble est également justifiée. Par contre la somme de 264 euros TCC dont l’utilité n’est pas explicitée, sera écartée. Le nettoyage des plaques de finition des interrupteurs et du radiateur ne pouvant justifier une telle facturation. Le surplus des demandes sera rejeté. Salon : Les bailleurs revendiquent 572 euros TTC au titre du défaut d’entretien correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le lessivage du plafond (308 € TTC) et pour la remise en état des fenêtres 264 € TTC. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce un plafond blanc, bon état, neuf et deux fenêtres en PVC en bon état de fonctionnement avec des traces légères et des crochets. Le nettoyage des volets qui sont en bon état est “non fait”. L’état des lieux de sortie envisage pour le plafond une peinture défraîchie dans son ensemble. La fenêtre “coté est” présente quelques traces, un encrassement à l’extérieur, un coffre de volet roulant encrassé. La fenêtre “coté ouest” présente quelques traces, crochets adhésif visibles quelques traces sur le profilé longeant l’appui, quelques traces sur le coffre de volet roulant La mention “défraîchie” du plafond est trop vague pour permettre de retenir que cet état est la conséquence d’un manque d’entretien ou d’un usage anormal du lieu et non de l’écoulement du temps. Le descriptif des deux fenêtres en sortie est très proche de celui à l’entrée dans les lieux. Aucune précision donnée par les bailleurs en outre ne permet de comprendre à qui correspond la somme de 264 TTC euros demandée. La totalité de la demande pour cette pièce sera rejetée. Cage d’escalier : Les bailleurs revendiquent 550 € qu’ils détaillent ainsi : 286 euros TTC au titre du défaut d’entretien de l’escalier correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le nettoyage et le cirage des marches et 264 euros TTC au titre de la dégradation des murs, faisant également l’objet d’une facturation de la même entreprise. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs défraîchis, état d’usage, traces diverses, trous de pointes, accrocs et pour les contremarches un état d’usage, bois ancien, abimées. L’état des lieux de sortie envisage des impacts, des traces de frottement sur l’ensemble des murs de la cage d’escalier, un encrassement important et l’aspect noirci des marches et emmarchement. Le coût du lessivage de la peinture et du cirage des marches apparaissent dès lors justifiés et seront retenus. Chambre 1 : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 2.282,50 euros TTC correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire qu’ils détaillent ainsi - 275 euros TTC au titre du défaut d’entretien du plafond, - 946 euros TTC au titre de la dégradation du sol, - et 1061,50 euros TTC au titre de la dégradation Des murs. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs en état d’usage avec des traces d’occupation, traces de lit, traces diverses, papier peint, et deux trous de chevilles. Le plafond est décrit peint en blanc en état d’usage. Le sol en lino est en état d’usage, nettoyage non fait, traces rayures, Points de rouille. L’état des lieux de sortie envisage des murs tachés dans l’ensemble, couverts de taches avec des coulures prononcées sur le mur jusqu’aux plinthes. Le plafond est couvert de taches sombres occupant la totale surface. Le sol est décrit comme taché dans l’ensemble avec des déchirures prononcées dans le prolongement de la porte. L’ensemble des réparations est dès lors justifié et sera retenu. Chambre 2 : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 665,50 euros au titre du défaut d’entretien qu’ils détaillent ainsi: - facture de l’entreprise N3 Val de loire pour le lessivage des murs, du plafond et la mise en peinture (621,50 TTC). - aux quels s’ajoutent 44 euros TTC au titre de l’enlèvement des meubles. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs en état d’usage avec de nombreux trous de chevilles en face de l’escalier, des traces diverses, traces de lit, trous de pointes. L’état des lieux de sortie envisage des murs sous papier peint ou peinture tachée dans l’ensemble. Le papier peint se décolle en jonction avec les différents lés de papier. Deux sommiers à lattes cassées ont été laissés. L’ensemble des réparations est dès lors justifié et sera retenu. Palier : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 263 euros TTC au titre du défaut d’entretien des murs, correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire. L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs en état d’usage. L’état des lieux de sortie envisage des murs sous peinture défraîchie. La mention “défraîchie” est trop vague pour permettre de retenir que cet état est la conséquence d’un manque d’entretien ou d’un usage anormal du lieu et non de l’écoulement du temps. La totalité de la demande pour cette pièce sera rejetée Salle de bain : Les bailleurs revendiquent pour cette pièce 4.676,10 euros TTC au titre du défaut d’entretien qu’ils détaillent ainsi : - reprise des murs 880 € TTC correspondant au devis de la société N3 Val de Loire pour le lessivage et la mise en peinture de la faïence, - 3.664,10 € TTC comprenant reprise de la douche (3.576,10 €) correspondant au devis de la société SANI CONFORT et nettoyage du lavabo et des WC (88 € TTC) correspondant à la facture de l’entreprise N3 Val de loire. - sur la reprise des murs L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce des murs anciens, défraîchis, faience ancienne en état d’usage, crépis, trous de chevilles x 8, accrocs en bas de douche et noircis en haut. L’état des lieux de sortie envisage des murs sous faïence murale de couleur ancienne sur 4/5 de leur hauteur. Trois impacts dont un petit sur trois carreaux distincts, 4 trous de chevilles, divers impact sur le montant séparant le plan vasque des sanitaires, une peinture défraîchie au-dessus de la faïence arborant des traces sombres éparses. Le lessivage et la mise en peinture de la faïence décrite comme d’une couleur “ancienne” n’a pas de lien avec les différences minimes entre les deux états de lieux. La demande sera dès lors rejetée. - sur la reprise de la douche Le devis de la société SANICONFORT décrit ainsi des travaux correspondants à la réfection de l’espace douche de la salle de bain : - dépose de la paroi de douche, du receveur et de la barre de douche avec enlèvement et évacuation en décharge sauf la robinetterie, - enlèvement de la faïence sur la zone douche, réfection de la plâtrerie sur les parties piochées, réalisation d’une étanchéité murale sur le pourtour de la douche sur deux mètres de haut, fourniture et pose d’une faïence murale sur l’ensemble des murs de la douche, - fourniture et pose d’un receveur, d’un siphon et raccordement, - pose du pare douche et de la robinetterie, compris percements, fixation murales et joint d’étanchéité. L’état de lieux d’entrée envisage pour cet espace : - des murs anciens, défraîchis avec 8 trous de chevilles dans la faïence, - accroc en bas de douche, - un bac à douche en état d’usage, nettoyage non fait, traces, - joints [Localité 8], - ânon refait, - rebord douche émaillée, - cabine de douche en état d’usage, porte coulissante, traces de calcaire, - flexible de douche en état d’usage, pommeau entartré, état d’usage, nettoyage non fait x2 (sic). L’état des lieux de sortie envisage pour le même espace douche : - porte coulissante sur rail encrassé, trace de calcaire sur la porte, - receveur à l’aspect ancien, - impact sur la faïence autour du receveur, un impact sur le carreau situé au point de fixation du rail de la porte coulissante, - joints refaits grossièrement avec débord sur les carreaux de faïence, - trois trous de chevilles dont deux rebouchés à l’arrière du dispositif de la robinetterie, - douchette cassée, traces de calcaire. La comparaison des photographies des deux états des lieux laisse apparaître l’existence des joints visibles dans la cabine de douche sur les deux clichés même si les angles de prise de vue et les éclairages sont différents. En tous les cas rien de justifie de mettre à la charge des locataires le démontage et remontage complet de la cabine de douche, le changement du receveur et la réfection complète de la faïence avec mise en place d’une étanchéité. De tels travaux constitueraient manifestement un enrichissement des bailleurs. La demande sera rejetée. - Sur le nettoyage des sanitaires L’état de lieux d’entrée envisage pour cette pièce un lavabo en état d’usage, nettoyage non fait, des WC en état d’usage nettoyage non fait. L’état des lieux de sortie envisage une vasque lavabo à l’aspect ancien, des WC avec un abattant à l’aspect jauni, “à l’intérieur la cuvette n’est pas encrassée mais des traces apparaissent sur le rebord de celle ci”. Le nettoyage du lavabo n’apparaît pas justifié, le nettoyage des WC sera retenu pour 50% de la facturation soit 44 € TTC. 2- Sur la répartition de la créance Le coût des réparations de la responsabilité des preneurs et l’incidence de la subrogation sont récapitulés ci-dessous : Pièce Coût TTC retenu Indemnisation par Pacifica Cuisine 264,00 € Escalier 550,00 € 264,00 € Chambre 1 2.282,50 € 1.476,00 € Chambre 2 665,50 € Salle de bains 44,00 € Total 4.070,00 € 1.740,00 € - Sur la répartition de la créance entre les défendeurs - Demandes dirigées à l’encontre de Mme [H] Sur les loyers et charges impayés Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le concubinage confère co-titularité entre les concubins que si le bail a été signé par chacun d'entre eux. De la même façon, il n'existe pas en principe de solidarité entre les concubins, sauf pour le cas où une clause en ce sens se trouverait insérée au bail. En l’absence de clause de solidarité, les colocataires seront donc tenus conjointement au paiement du loyer et des charges, à proportion de leur part dans la dette. Selon les articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de la loi précitée ainsi rédigée : Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Selon l’article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. En l’espèce,le jugement de réouverture des débats invitait Mme [H] à produire sa lettre de congé et les bailleurs un bail signé et la date à laquelle ils avaient été informés du congé. Mme [H] n’a versé aucune pièce aux débats. Les bailleurs versent aux débats un contrat de bail signé électroniquement avec chemin de preuve des signatures, aux termes duquel il est prévu à l’article VII que les locataires sont solidairement et indivisiblement de l’exécution du bail. Ils indiquent avoir été informés du départ de cette dernière par courrier du 26 juillet 2023 reçu le 31 juillet 2023 mais ne le produisent pas. Mme [H] ne le produit pas d’avantage alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Mme [H] absente ne justifie pas, par principe, remplir les conditions prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permettant de bénéficier d’un préavis réduit. En effet, si elle a remis à la précédente audience une ordonnance d’homologation datée du 20 juin 2023 relative à des violences commises par M. [G] sur sa personne, celles ci ont eu lieu à [Localité 9], entre le 1 décembre 2018 et le 1er août 2021 et ne peuvent donc justifier la réduction en 2023 du préavis du logement commun situé à [Localité 10]. En conséquence, il sera retenu, sur la base des déclarations des bailleurs, que le préavis a été reçu par eux le 31 juillet 2023 et qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il n’a pu produire d’effet avant la fin du bail revendiqué par les époux [L] soit le 13 septembre 2023. Mme [H] engagée solidairement aux termes du bail est donc redevable de l’intégralité des loyers dus à cette date. Elle sera conséquence condamnée solidairement avec M. [M] [G] au paiement de la somme de 2.163,00 euros, les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité, le locataire est responsable du défaut d’entretien et des dégradations locatives sauf à prouver qu’il peut bénéficier des causes exonératoires prévues par ce texte. Mme [H] déclare avoir quitté les lieux à une date très proche de la fin du bail et reste juridiquement engagée jusqu’à la fin du bail. Il ressort de la comparaison des états des lieux entrant et sortant, un manque d’entretien manifeste ayant généré des salissures qui ne sont accumulées sur une période longue et non ponctuelle. Par contre, le nettoyage des toilettes (44 € TTC) et l’enlèvement des meubles abandonné par M. [G] à son départ dans la cuisine (71,50 TTC) et la chambre 2 (44 € TTC) ne peuvent être imputés à Mme [H]. Elle sera conséquence condamnée solidairement avec M. [M] [G] au paiement de la somme de 4.070,00 euros - (44 € + 71,50 € + 44 €) = 3.910,50 euros , les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. - Demandes dirigées à l’encontre de M. [G] Sur les loyers et charges impayés M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil du paiement des loyers revendiqués par les bailleurs. Engagé solidairement aux termes du bail, il est donc redevable de l’intégralité des loyers revendiqués. Il sera en conséquence, condamné solidairement avec Mme [N] [H] [M] [G] au paiement de la somme de 2.163,00 euros, les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. Sur les dégradations locatives Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité, le locataire est responsable du défaut d’entretien et des dégradations locatives sauf à prouver qu’il peut bénéficier des causes exonératoires prévues par ce texte. En l’espèce, ces conditions en sont pas réunies pour les sommes retenues. Il sera en conséquence condamné solidairement avec Mme [N] [H] au paiement de la somme de 3.910,50 euros et seul au paiement de la somme de 159,50 euros, les bénéficiaires de la condamnation au paiement de cette créance étant envisagés ci-dessous. - Sur la répartition de la créance entre les demandeurs - Sur le recours de la SA PACIFICA En application des articles 1353 et 2306 du code civil , la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail; cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance. En l’espèce, la SA PACIFICA justifie son action en raison d’une défaillance des locataires et du règlement aux bailleurs des loyers et charges exigibles à hauteur de 899,26 euros outre les dégradations locatives à hauteur de 1.740,75 euros. Le jugement réouvrant les débats a demandé que soit versé aux débats , - le contrat liant la SA PACIFICA à Monsieur et Madame [L] pour permettre de vérifier l’étendue de la garantie et de justifier du montant des loyers impayés indemnisés par l’assureur. - un détail des dégradations locatives prises en charge par la SA PACIFICA. Il est produit : - un tableau mettant en évidence le détail des dégradations prises en charge, - une quittance subrogative du 8 janvier 2024 au titre de laquelle les bailleurs l’ont subrogée dans leurs droits et actions contre les locataires défaillants. La société PACIFICA ne produit pas le contrat souscrit mais simplement la demande d’adhésion à la garantie locative renvoyant à des conditions générales non produites. Cependant les “besoins du client “ décrits dans la demande d’adhésion sont : “se protéger contre le non-paiement des loyers et des charges, bénéficier d’une prise en charge des frais de réparations suite à détérioration du logement”. Il ressort des pièces même incomplètement produites que la société PACIFICA a, en application du contrat garantie locative, réglé au titre des loyers impayés à M. et Mme [L] qui l’ont subrogé dans leurs droits, la somme de 899,26 euros sur la période du 01 juin 2023 au 13 septembre 2023 pour laquelle il était dû 2.163 euros. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société PACIFICA la somme de 899,26 euros au titre des loyers et charges impayés. En ce qui concerne les réparations des dégradations locatives, la société PACIFICA a, en application du contrat garantie locative, réglé à M. et Mme [L] qui l’ont subrogé dans leurs droits, 1.740,75 euros sur un total retenu à la charge solidaire des deux locataires de 3.910,50 euros. Il ressort du tableau ci-dessus que cette somme fait partie de celle mise à la charge des deux locataires. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société PACIFICA la somme de 1.740,75 euros au titre des réparations locatives. - Sur la créance des époux [L] après recours de la société PACIFICA En ce qui concerne les loyers impayés, il ressort du décompte de créance produit en pièce 6 que la créance globale loyer était de 2.163 euros pour la période du 01/06/2023 au 17/09/2023. Il ressort de la quittance subrogative que la société PACIFICA a réglé 899,26 euros pour cette même période. La créance subsistante des bailleurs sera donc fixée à 2.163,00 € - 899,26 € = 1.263,74 euros. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 1.263,74 euros aux consorts [L] au titre des loyers impayés. En ce qui concerne les dégradations locatives, la créance à la charge solidaire de M. [G] et de Mme [H] a été fixée à la somme de 3.910,50 euros. Il ressort de la quittance subrogative que la société PACIFICA a réglé à ce titre euros 1.740,75 euros. La créance subsistante des bailleurs sera donc fixée à 3.910,50 € -1.740,75 € = 2.169,75 euros. M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 2.169,75 euros aux consorts [L] au titre des réparations locatives. M. [M] [G] sera quant à lui condamné à payer aux consorts [L] la somme de 159,50 euros correspondants aux frais d’enlèvement des meubles et au nettoyage des WC sur lesquels le recours subrogatoire de la société PACIFICA ne s’exerce pas. 4) Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M] [G] et Mme [N] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M et Mme [L], M. [M] [G] et Mme [N] [H] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF euros et VINGT SIX centimes ( 899,26 euros) à la société PACIFICA subrogée dans les droit des bailleurs au titre des loyers impayés ; CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS euros et SOIXANTE QUATORZE centimes (1.263,74 euros ) à Monsieur et Madame [L] au titre du solde des loyers impayés ; CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de MILLE SEPT CENT QUARANTE euros et SOIXANTE QUINZE centimes (1.740,75 euros) à la société PACIFICA subrogée dans les droit des bailleurs au titre des réparations locatives ; CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [N] [H] à payer la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE NEUF euros et SOIXANTE QUINZE centimes (2.169,75 euros) à Monsieur et Madame [L] au titre du solde des réparations locatives ; CONDAMNE M. [M] [G] à payer la somme de CENT CINQUANTE NEUF euros et CINQUANTE centimes (159,50 euros ) à Monsieur et Madame [L] au titre de l’enlèvement des meubles et du nettoyage des WC ; CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [N] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [N] [H] à verser à M. et Mme [L] la somme de huit cent (800) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1755, code civil 1310, code civil 2306, code de la construction et de l'habitation L831-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 26/00111
en commun : code civil 1755, code de la construction et de l'habitation L831-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00837
en commun : code civil 1310, code civil 2306
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00386
en commun : code civil 1310, code civil 2306
- 24 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/02529
en commun : code de la construction et de l'habitation L831-1
- 24 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00010
en commun : code de la construction et de l'habitation L831-1
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00337
en commun : code de la construction et de l'habitation L831-1
- 24 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08300
en commun : code de la construction et de l'habitation L831-1
- 2 avril 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/06357
en commun : code de la construction et de l'habitation L831-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:43:50.762Z.