Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 7 juillet 2026, n° 26/00386
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 28 Mai 2026 date des débats : 28 Mai 2026 délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe RG N° N° RG 26/00386 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLWG COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026 CE + CCC à Me [B] CCC aux défendeurs + préfecture 3 EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 14 décembre 2022, la SCI KANY représentée par l’AGENCE [Adresse 4] a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers. Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la SCI KANY représentée par l’AGENCE [Adresse 4] a consenti à Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 5] à CHATEAUBRIANT (44110), moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 660 euros, outre 40 euros au titre des provisions sur charges. Le 05 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 2.380,48 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] aux fins de voir : Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bailÀ titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneurOrdonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] et de tous occupants de leur chef du logement au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 4.599,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 novembre 2025 sur la somme de 2.380,48 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des chargesCondamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogativeCondamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure CivileLes condamner in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion et de résiliation de bail, les locataires ayant quitté les lieux. Elle maintient ses demandes en paiement et actualise sa créance à la somme de 5.308,82 euros au 22 avril 2026. Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] bien que régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu, ne sont pas représentés et n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 2 Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L'article 2306 du code civil dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » En l'espèce, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et provisions sur charges de huit mois entre mai 2025 et janvier 2026 pour un montant de 5.308,82 euros. La qualité à agir est donc acquise. La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet et un décompte des sommes dues. En l'espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, le 26 janvier 2026, deux mois avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue des lois n°98-657 du 29 juillet 1998, n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et n°2005-32 du 18 janvier 2005. En conséquence, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera dite recevable en son action. Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion Il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion des lieux en raison du départ des locataires. Sur la demande en paiement des loyers et charges En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués. En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 06 janvier 2026. Il ressort du décompte de loyers et de la quittance subrogative que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 5.308,82 euros au 22 avril 2026. Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette. Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte. 3 Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail en date du 15 décembre 2022 contient une clause de solidarité en son article VII selon lequel « les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat ». En conséquence, Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.308,82 euros, arrêtée au 22 avril 2026 correspondant aux termes entre mai 2025 et janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] seront condamnés in solidum aux dépens. Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens. L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] seront également condamnés in solidum à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur ce fondement. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ; CONSTATE le désistement de SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion des locataires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.308,82 euros, arrêtée au 22 avril 2026 correspondant aux termes entre mai 2025 et janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 3 DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif. DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4]-Atlantique ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
Texte intégral
Minute n° 26/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 07 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [Q] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparants D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Fanny LE MEUR GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 28 Mai 2026 date des débats : 28 Mai 2026 délibéré au : 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe RG N° N° RG 26/00386 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLWG COPIES AUX PARTIES LE : 07 JUILLET 2026 CE + CCC à Me [B] CCC aux défendeurs + préfecture 3 EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 14 décembre 2022, la SCI KANY représentée par l’AGENCE [Adresse 4] a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers. Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la SCI KANY représentée par l’AGENCE [Adresse 4] a consenti à Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 5] à CHATEAUBRIANT (44110), moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 660 euros, outre 40 euros au titre des provisions sur charges. Le 05 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 2.380,48 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] aux fins de voir : Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bailÀ titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneurOrdonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] et de tous occupants de leur chef du logement au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 4.599,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 novembre 2025 sur la somme de 2.380,48 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des chargesCondamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogativeCondamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure CivileLes condamner in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 28 mai 2026, l'affaire a été retenue et plaidée. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion et de résiliation de bail, les locataires ayant quitté les lieux. Elle maintient ses demandes en paiement et actualise sa créance à la somme de 5.308,82 euros au 22 avril 2026. Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] bien que régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu, ne sont pas représentés et n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 2 Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité L'article 2306 du code civil dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » En l'espèce, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et provisions sur charges de huit mois entre mai 2025 et janvier 2026 pour un montant de 5.308,82 euros. La qualité à agir est donc acquise. La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet et un décompte des sommes dues. En l'espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception, le 26 janvier 2026, deux mois avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue des lois n°98-657 du 29 juillet 1998, n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et n°2005-32 du 18 janvier 2005. En conséquence, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera dite recevable en son action. Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion Il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion des lieux en raison du départ des locataires. Sur la demande en paiement des loyers et charges En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués. En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 06 janvier 2026. Il ressort du décompte de loyers et de la quittance subrogative que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 5.308,82 euros au 22 avril 2026. Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette. Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte. 3 Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail en date du 15 décembre 2022 contient une clause de solidarité en son article VII selon lequel « les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat ». En conséquence, Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.308,82 euros, arrêtée au 22 avril 2026 correspondant aux termes entre mai 2025 et janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] seront condamnés in solidum aux dépens. Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens. L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] seront également condamnés in solidum à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur ce fondement. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ; CONSTATE le désistement de SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion des locataires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.308,82 euros, arrêtée au 22 avril 2026 correspondant aux termes entre mai 2025 et janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [J] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 3 DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif. DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de [Localité 4]-Atlantique ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, LE GREFFIER LE JUGE N. DEPIERROIS F. LE MEUR
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:32:55.172Z.