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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 3 septembre 2026, n° 26/00049

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 10 mars 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [K] [R] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE E 300 DE AMG LINE BERLINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1 ICZF1GB2PB110328, d'une valeur de 84 975,20 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 8 500 euros suivi de 36 loyers de 1 507,07 euros. Ce contrat a fait l'objet d'une signature électronique. 

Le véhicule a été livré le 14 mars 2023 à M. [R]. 

La facture du concessionnaire a été réglée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le même jour. 

Des loyers n'ont pas été réglés par M. [R], qui a procédé à la restitution anticipée du véhicule le 24 avril 2024. 

Le 16 mai 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [R] de procéder au règlement de la somme de 65 218,71 euros correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés ainsi qu'à l'indemnité de résiliation du contrat.

Le véhicule a été revendu le 28 août 2024 au prix de 34 750 euros. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en a informé M.[R] et l'a mis en demeure de régler la somme de 30 589,28 euros.

Faute de réponse, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a entendu saisir la présente juridiction d'une demande en paiement à l'encontre de M. [R]. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 janvier 2026 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 janvier 2026, la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a constitué avocat et a assigné M. [K] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [K] [R] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue du défendeur par Maître [O] [J], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa du Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, 
les articles 1103 et suivants du code civil, 1366, 1367, 1174 du code civil, et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, de :
- Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées, 
Y faisant droit, 
- Condamner Monsieur [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ 
FINANCIAL SERVICES FRANCE : 
* Principal au titre du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 30 589,28 euros ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de la restitution anticipée du véhicule loué, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [R] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
- Condamner alors Monsieur [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 30 589,28 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ 
FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que l'existence du lien contractuel la liant à M. [K] [R] au titre du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 est établie par les différentes pièces qu'elle produit aux débats. 

La demanderesse soutient que du fait de la restitution anticipée du véhicule par M. [R], elle a légitimement prononcé la résiliation du contrat en application de. son article I.11 selon mise en demeure du 16 mai 2024. Le prix de cession du véhicule intervenue le 28 août 2024 n'ayant pas permis de solder la dette du locataire, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indique l'avoir vainement mis en demeure le 4 septembre 2024 de régler la somme de 30 589,28 euros, déduction faite du prix de revente. Elle en déduit que sa demande visant à le condamner à payer la somme de 30 589,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure. 

A titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la requérante du fait de la restitution anticipée du véhicule loué, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que depuis les mises en demeure et la présente assignation, le défendeur n'a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A) SUR LA PREUVE DU LIEN CONTRATUEL

Aux termes de l'article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte par ailleurs de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. 

L'article 1174 du Code civil prévoit que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, comme cela est le cas en l'espèce, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code. 

Conformément à l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du code civil prévoit : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément à l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de l'acte peut être complétée par tous éléments extérieurs au commencement de preuve lui-même. 

En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat sur lequel la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fonde sa demande en paiement nécessite une preuve écrite compte tenu de son montant supérieur à 1500 euros.

Le contrat porte la signature électronique de M. [R] laquelle ne peut constituer une preuve de son engagement qu'à la condition qu'elle remplisse les critères de l'article 1367 du code civil. 

Si la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas de l'utilisation de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, un contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit s'il est complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.

Dans la mesure où la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit en outre la copie de la pièce d'identité du locataire, un questionnaire client signé électroniquement par ce dernier, un mandat prélèvement SEPA avec un RIB à son nom, et le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux sur lequel figure son nom, le commencement de preuve par écrit constitué par le contrat et complété par des éléments extrinsèques au contrat, permettant de retenir que la preuve du contrat est bien rapportée. 


B) SUR LA RESILIATION DU CONTRAT

L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En l'espèce, l'article I.11 du contrat de location avec option d'achat stipule :
« (…) le contrat pourra être résilié à l'initiative de MBFS (…) en cas de manquement du Client à l'une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : (…) restitution anticipée du matériel sans avis de MBFS ».

Le procès-verbal de restitution produit aux débats met en évidence que le véhicule a été restitué le 24 avril 2024 par M. [R], et le courrier adressé à l'intéressé par LRAR le 16 mai 2024 démontre que cette restitution a été effectuée sans avis de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui a pris acte de la volonté de M. [R] de résilier le contrat de location avec option d'achat. 

La mise en demeure adressée par LRAR est revenue avec mention « destinataire inconnu à l'adresse ». 
La mise en demeure étant restée infructueuse, c'est de manière légitime que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat et se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Par application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L'article II.2 du contrat de location avec option d'achat stipule : « En cas de défaillance dans l'exécution du contrat par le Client, MBFS est en droit d'exiger, en application de l'article L.312-40 du code de la consommation, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. » 

En l'espèce, dans la mise en demeure adressée à M. [R], la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indique que ce dernier est redevable de la somme de 65 218€ suivant le décompte suivant :

Loyers impayés : 4 853,60 euros
Indemnités et intérêts sur loyers impayés : 482,28 euros
Indemnité de résiliation : 58 708,15 euros
TOTAL TTC : 64 044,03 euros
Assurances impayées : 203,96 euros
TOTAL TTC 65 218,71 euros. 

La demanderesse produit également le détail du calcul de l'indemnité de résiliation, ainsi que la facture de cession du véhicule en date du 28 août 2024 au prix de 34750 euros HT. 

A la suite de la vente du véhicule restitué par M. [R], la demanderesse lui a dès lors notifié par LRAR du 4 septembre 2024 le montant de sa dette définitive s’élevant à la somme de 
30 589,28 euros. 

Cette somme correspondant effectivement à la différence entre l'indemnité de résiliation à laquelle s'ajoute les loyers impayés d'une part, et la valeur vénale du véhicule d'autre part, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 
30 589,28 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024. 

2°) SUR L'ANATOCISME

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. 

La capitalisation des intérêts sera dès lors ordonnée. 

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 janvier 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 30 589,28€ au titre de la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [R] à régler à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/591

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2026/00049 
 N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYG7




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026




I PARTIES


DEMANDERESSE :

LA S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405, et par Maître Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE

 

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]

défaillant



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 28 mai 2026 de l’avocat de la partie demanderesse







III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 10 mars 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [K] [R] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE E 300 DE AMG LINE BERLINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1 ICZF1GB2PB110328, d'une valeur de 84 975,20 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 8 500 euros suivi de 36 loyers de 1 507,07 euros. Ce contrat a fait l'objet d'une signature électronique. 

Le véhicule a été livré le 14 mars 2023 à M. [R]. 

La facture du concessionnaire a été réglée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le même jour. 

Des loyers n'ont pas été réglés par M. [R], qui a procédé à la restitution anticipée du véhicule le 24 avril 2024. 

Le 16 mai 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure M. [R] de procéder au règlement de la somme de 65 218,71 euros correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés ainsi qu'à l'indemnité de résiliation du contrat.

Le véhicule a été revendu le 28 août 2024 au prix de 34 750 euros. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en a informé M.[R] et l'a mis en demeure de régler la somme de 30 589,28 euros.

Faute de réponse, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a entendu saisir la présente juridiction d'une demande en paiement à l'encontre de M. [R]. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 janvier 2026 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 janvier 2026, la SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a constitué avocat et a assigné M. [K] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [K] [R] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue du défendeur par Maître [O] [J], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa du Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, 
les articles 1103 et suivants du code civil, 1366, 1367, 1174 du code civil, et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, de :
- Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées, 
Y faisant droit, 
- Condamner Monsieur [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ 
FINANCIAL SERVICES FRANCE : 
* Principal au titre du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 30 589,28 euros ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de la restitution anticipée du véhicule loué, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [R] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
- Condamner alors Monsieur [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 30 589,28 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ 
FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que l'existence du lien contractuel la liant à M. [K] [R] au titre du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 est établie par les différentes pièces qu'elle produit aux débats. 

La demanderesse soutient que du fait de la restitution anticipée du véhicule par M. [R], elle a légitimement prononcé la résiliation du contrat en application de. son article I.11 selon mise en demeure du 16 mai 2024. Le prix de cession du véhicule intervenue le 28 août 2024 n'ayant pas permis de solder la dette du locataire, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indique l'avoir vainement mis en demeure le 4 septembre 2024 de régler la somme de 30 589,28 euros, déduction faite du prix de revente. Elle en déduit que sa demande visant à le condamner à payer la somme de 30 589,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure. 

A titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la requérante du fait de la restitution anticipée du véhicule loué, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient que depuis les mises en demeure et la présente assignation, le défendeur n'a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

A) SUR LA PREUVE DU LIEN CONTRATUEL

Aux termes de l'article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte par ailleurs de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. 

L'article 1174 du Code civil prévoit que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, comme cela est le cas en l'espèce, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code. 

Conformément à l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du code civil prévoit : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément à l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de l'acte peut être complétée par tous éléments extérieurs au commencement de preuve lui-même. 

En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat sur lequel la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fonde sa demande en paiement nécessite une preuve écrite compte tenu de son montant supérieur à 1500 euros.

Le contrat porte la signature électronique de M. [R] laquelle ne peut constituer une preuve de son engagement qu'à la condition qu'elle remplisse les critères de l'article 1367 du code civil. 

Si la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas de l'utilisation de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, un contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit s'il est complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.

Dans la mesure où la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit en outre la copie de la pièce d'identité du locataire, un questionnaire client signé électroniquement par ce dernier, un mandat prélèvement SEPA avec un RIB à son nom, et le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux sur lequel figure son nom, le commencement de preuve par écrit constitué par le contrat et complété par des éléments extrinsèques au contrat, permettant de retenir que la preuve du contrat est bien rapportée. 


B) SUR LA RESILIATION DU CONTRAT

L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En l'espèce, l'article I.11 du contrat de location avec option d'achat stipule :
« (…) le contrat pourra être résilié à l'initiative de MBFS (…) en cas de manquement du Client à l'une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : (…) restitution anticipée du matériel sans avis de MBFS ».

Le procès-verbal de restitution produit aux débats met en évidence que le véhicule a été restitué le 24 avril 2024 par M. [R], et le courrier adressé à l'intéressé par LRAR le 16 mai 2024 démontre que cette restitution a été effectuée sans avis de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui a pris acte de la volonté de M. [R] de résilier le contrat de location avec option d'achat. 

La mise en demeure adressée par LRAR est revenue avec mention « destinataire inconnu à l'adresse ». 
La mise en demeure étant restée infructueuse, c'est de manière légitime que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat et se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Par application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L'article II.2 du contrat de location avec option d'achat stipule : « En cas de défaillance dans l'exécution du contrat par le Client, MBFS est en droit d'exiger, en application de l'article L.312-40 du code de la consommation, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. » 

En l'espèce, dans la mise en demeure adressée à M. [R], la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indique que ce dernier est redevable de la somme de 65 218€ suivant le décompte suivant :

Loyers impayés : 4 853,60 euros
Indemnités et intérêts sur loyers impayés : 482,28 euros
Indemnité de résiliation : 58 708,15 euros
TOTAL TTC : 64 044,03 euros
Assurances impayées : 203,96 euros
TOTAL TTC 65 218,71 euros. 

La demanderesse produit également le détail du calcul de l'indemnité de résiliation, ainsi que la facture de cession du véhicule en date du 28 août 2024 au prix de 34750 euros HT. 

A la suite de la vente du véhicule restitué par M. [R], la demanderesse lui a dès lors notifié par LRAR du 4 septembre 2024 le montant de sa dette définitive s’élevant à la somme de 
30 589,28 euros. 

Cette somme correspondant effectivement à la différence entre l'indemnité de résiliation à laquelle s'ajoute les loyers impayés d'une part, et la valeur vénale du véhicule d'autre part, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 
30 589,28 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024. 

2°) SUR L'ANATOCISME

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. 

La capitalisation des intérêts sera dès lors ordonnée. 

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 janvier 2026. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 30 589,28€ au titre de la résiliation du contrat de location avec option d'achat n°1578739 conclu le 10 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [R] à régler à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code civil 1174, code de la consommation L312-40, code civil 1366, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:52:49.663Z.