Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/02892
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Par acte d'huissier en date du 9 août 2024, la Caisse Crédit Mutuel de Crépy en Valois a fait assigner Madame [J] [P] née le [Date naissance 1] 1995 à St-Denis (93200) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de : - condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 10.776, 54 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% à compter du 3 juin 2024, au titre du solde d'un prêt personnel de regroupement de crédits n°10278 02633 00021008211 d'un montant de 8.500 euros remboursable de 36 mensualités de 260,50 euros assurance comprise au taux débiteur fixe de 5,10% consenti le 23 mars 2023, - condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par un jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Soissons, après avoir soulevé d'office notamment le moyen tiré de l'absence de preuve de la signature par Mme [J] [P] des documents contractuels produits aux débats : - déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens ; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par une déclaration en date du 15 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Dans son unique jeu de conclusions en date du 4 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour, au vu des articles L.312-1 et suivants et R 312-1 et suivants du code de la consommation, de : - déclarer la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - condamner Madame [J] [P] à payer à la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 10.776,54 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter du 3 juin 2024 ; - condamner en outre Madame [J] [P] à payer à la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 délivré à l'étude, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions à Madame [J] [P]. Cette dernière n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la preuve de la signature de l'offre de crédit et de ses annexes par Mme [P] : Au soutien de sa demande, la banque se prévaut d'une offre préalable de crédit et de ses annexes signées électroniquement par Mme [J] [P] le 23 mars 2023. Elle soutient avoir utilisé un procédé de signature électronique conforme lui permettant de se prévaloir de la présomption de fiabilité, à savoir le procédé Protect and Sign de DocuSign qui a lui délivré un certificat de signature électronique avancé. Elle précise que DocuSign est à la fois Prestataire de Service de Certification Electronique (PSCE) et Prestataire de Service de Confiance Qualifié (PSCQ) et figure sur les listes établies par la société LSTI, seule société habilitée par l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) à auditer puis qualifier les prestataires de service de confiance en France. Elle soutient que la signature de niveau avancé dont elle atteste par le fichier de preuve qu'elle produit est ainsi parfaitement valable puisque conforme aux dispositions de l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur en ce qu'elle : - est liée au signataire de manière univoque, ce qui est le cas dans la mesure où le certificat de signature électronique a été délivré expressément au nom de Mme [P] - permet d'identifier le signataire, ce qui est le cas en l'espèce puisque le nom et le prénom du signataire figurent sur le document signé électroniquement, - a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [P] a déclaré un numéro de téléphone dont elle était la seule détentrice et que le SMS contenant le mot de passe qu'elle a saisi lui a été adressé sur ce numéro de façon à s'assurer qu'elle seule puisse en avoir connaissance et l'utiliser pour donner son consentement au contrat, - est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable, en l'espèce le document signé a été horodaté et possédait un jeton de validité de certificat (OSCP) qui a figé le document après signature de telle sorte que le document ne puisse plus être modifié par la suite. La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 alinéa 2 du même code. Il résulte de l'article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 (dit règlement eIDAS) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement européen précité énonce qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Aux termes de l'article 25 du règlement susvisé dispose : "1. L'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. 2.L'effet juridique d'une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d'une signature manuscrite. 3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un Etat membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres Etats membres. Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée ou qualifiée. Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite. La signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée répondant aux exigences de l'article 26 du règlement eIDAS. Elle doit également avoir été créée à l'aide d'un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant selon l'article 28 dudit règlement aux exigences fixées à l'annexe II et elle doit être liée à un certificat qualifié de signature électronique répondant selon l'article 29 dudit règlement aux exigences fixées à l'annexe 1. Cette signature est proposée par un prestataire d'un service de confiance qualifié. Or la Banque, qui au demeurant fait état de l'utilisation d'un certificat avancé de signature électronique délivré par la société Docusign , sans même en rapporter la preuve, ne justifie pas a fortiori de l'utilisation d'un certificat qualifié de signature électronique, le fichier de preuve "Protect&Sign" qui mentionne seulement un numéro d'OID ne permettant pas de le savoir. La fiabilité du procédé d'identification de la signature avec l'acte auquel il s'attache n'étant pas présumée, dès lors il revient à la Banque de démontrer cette fiabilité. En l'espèce il ressort du fichier de preuve établi par DocuSign que : - la signataire s'est authentifiée sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information; - connectée depuis l'adresse IP 127.0.0.1 elle a signé le 23 mars 2023 16:10:47 les documents présentés, et en synthèse que le signataire identifié comme Mlle [P] [J], dont l'adresse email est [J].SANCHEZ23A@GMAIL.COM", a procédé le 23 mars 2023 à la signature électronique du "Prêt regroupement de crédits : CONTRACT-17720484.PDF". Or d'une part l'horodatage porté sur les dernières pages de l'offre de crédit et ses annexes porte mention d'une heure différente à savoir "16:10:46". D'autre part la référence du contrat ne correspond pas à celle portée sur l'offre de crédit litigieuse. Par ailleurs il n'est pas précisé dans le fichier de preuve les modalités de transmission du code, et si un numéro de téléphone est bien indiqué en marge de la mention "Signé électroniquement par Mlle [P] [J]", rien ne vient certifier qu'il s'agit d'un numéro correspondant à un contrat téléphonique dont Mme [P] [J] est titulaire ni même que le code d'identification lui a été transmis par ce canal. Enfin, il n'est pas précisé le lien entre l'adresse IP de connection et l'adresse email susvisée. Le processus d'authentification du signataire et le processus de manifestation de son consentement sont par conséquent dépourvus de fiabilité, peu importe à cet égard que la banque produise une copie du permis de conduire de Mme [P], outre divers documents personnels comme des fiches de paie et avis d'imposition. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Banque succombant en son recours doit être déboutée de ses demandes de dépens et de frais hors dépens à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Texte intégral
ARRET N° Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CREPY EN VALOIS C/ [P] COPIE EXÉCUTOIRE copie exécutoire le 10 septembre 2026 à Me Poirette VD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02892 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM5Q JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 11 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 24/00150) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CREPY EN VALOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS ET : INTIMEE Madame [J] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Signifié à étude le 26 août 2025 *** DEBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. GREFFIERE : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Par acte d'huissier en date du 9 août 2024, la Caisse Crédit Mutuel de Crépy en Valois a fait assigner Madame [J] [P] née le [Date naissance 1] 1995 à St-Denis (93200) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de : - condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 10.776, 54 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% à compter du 3 juin 2024, au titre du solde d'un prêt personnel de regroupement de crédits n°10278 02633 00021008211 d'un montant de 8.500 euros remboursable de 36 mensualités de 260,50 euros assurance comprise au taux débiteur fixe de 5,10% consenti le 23 mars 2023, - condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par un jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Soissons, après avoir soulevé d'office notamment le moyen tiré de l'absence de preuve de la signature par Mme [J] [P] des documents contractuels produits aux débats : - déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens ; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par une déclaration en date du 15 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. Dans son unique jeu de conclusions en date du 4 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour, au vu des articles L.312-1 et suivants et R 312-1 et suivants du code de la consommation, de : - déclarer la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - condamner Madame [J] [P] à payer à la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 10.776,54 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter du 3 juin 2024 ; - condamner en outre Madame [J] [P] à payer à la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 délivré à l'étude, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions à Madame [J] [P]. Cette dernière n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la preuve de la signature de l'offre de crédit et de ses annexes par Mme [P] : Au soutien de sa demande, la banque se prévaut d'une offre préalable de crédit et de ses annexes signées électroniquement par Mme [J] [P] le 23 mars 2023. Elle soutient avoir utilisé un procédé de signature électronique conforme lui permettant de se prévaloir de la présomption de fiabilité, à savoir le procédé Protect and Sign de DocuSign qui a lui délivré un certificat de signature électronique avancé. Elle précise que DocuSign est à la fois Prestataire de Service de Certification Electronique (PSCE) et Prestataire de Service de Confiance Qualifié (PSCQ) et figure sur les listes établies par la société LSTI, seule société habilitée par l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) à auditer puis qualifier les prestataires de service de confiance en France. Elle soutient que la signature de niveau avancé dont elle atteste par le fichier de preuve qu'elle produit est ainsi parfaitement valable puisque conforme aux dispositions de l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur en ce qu'elle : - est liée au signataire de manière univoque, ce qui est le cas dans la mesure où le certificat de signature électronique a été délivré expressément au nom de Mme [P] - permet d'identifier le signataire, ce qui est le cas en l'espèce puisque le nom et le prénom du signataire figurent sur le document signé électroniquement, - a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [P] a déclaré un numéro de téléphone dont elle était la seule détentrice et que le SMS contenant le mot de passe qu'elle a saisi lui a été adressé sur ce numéro de façon à s'assurer qu'elle seule puisse en avoir connaissance et l'utiliser pour donner son consentement au contrat, - est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable, en l'espèce le document signé a été horodaté et possédait un jeton de validité de certificat (OSCP) qui a figé le document après signature de telle sorte que le document ne puisse plus être modifié par la suite. La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 alinéa 2 du même code. Il résulte de l'article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 (dit règlement eIDAS) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement européen précité énonce qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Aux termes de l'article 25 du règlement susvisé dispose : "1. L'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. 2.L'effet juridique d'une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d'une signature manuscrite. 3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un Etat membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres Etats membres. Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée ou qualifiée. Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite. La signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée répondant aux exigences de l'article 26 du règlement eIDAS. Elle doit également avoir été créée à l'aide d'un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant selon l'article 28 dudit règlement aux exigences fixées à l'annexe II et elle doit être liée à un certificat qualifié de signature électronique répondant selon l'article 29 dudit règlement aux exigences fixées à l'annexe 1. Cette signature est proposée par un prestataire d'un service de confiance qualifié. Or la Banque, qui au demeurant fait état de l'utilisation d'un certificat avancé de signature électronique délivré par la société Docusign , sans même en rapporter la preuve, ne justifie pas a fortiori de l'utilisation d'un certificat qualifié de signature électronique, le fichier de preuve "Protect&Sign" qui mentionne seulement un numéro d'OID ne permettant pas de le savoir. La fiabilité du procédé d'identification de la signature avec l'acte auquel il s'attache n'étant pas présumée, dès lors il revient à la Banque de démontrer cette fiabilité. En l'espèce il ressort du fichier de preuve établi par DocuSign que : - la signataire s'est authentifiée sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information; - connectée depuis l'adresse IP 127.0.0.1 elle a signé le 23 mars 2023 16:10:47 les documents présentés, et en synthèse que le signataire identifié comme Mlle [P] [J], dont l'adresse email est [J].SANCHEZ23A@GMAIL.COM", a procédé le 23 mars 2023 à la signature électronique du "Prêt regroupement de crédits : CONTRACT-17720484.PDF". Or d'une part l'horodatage porté sur les dernières pages de l'offre de crédit et ses annexes porte mention d'une heure différente à savoir "16:10:46". D'autre part la référence du contrat ne correspond pas à celle portée sur l'offre de crédit litigieuse. Par ailleurs il n'est pas précisé dans le fichier de preuve les modalités de transmission du code, et si un numéro de téléphone est bien indiqué en marge de la mention "Signé électroniquement par Mlle [P] [J]", rien ne vient certifier qu'il s'agit d'un numéro correspondant à un contrat téléphonique dont Mme [P] [J] est titulaire ni même que le code d'identification lui a été transmis par ce canal. Enfin, il n'est pas précisé le lien entre l'adresse IP de connection et l'adresse email susvisée. Le processus d'authentification du signataire et le processus de manifestation de son consentement sont par conséquent dépourvus de fiabilité, peu importe à cet égard que la banque produise une copie du permis de conduire de Mme [P], outre divers documents personnels comme des fiches de paie et avis d'imposition. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Banque succombant en son recours doit être déboutée de ses demandes de dépens et de frais hors dépens à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens d'appel. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1367, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1174, code de la consommation R312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06053
en commun : code civil 1367, code de la consommation L312-1, code de la consommation R312-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00279
en commun : code civil 1367, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1174
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01823
en commun : code civil 1174, code de la consommation R312-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00049
en commun : code civil 1367, code civil 1366, code civil 1174
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02341
en commun : code civil 1367, code civil 1366, code civil 1174
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00301
en commun : code civil 1367, code civil 1366, code civil 1174
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00483
en commun : code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1174
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00857
en commun : code civil 1367, code de la consommation L312-1, code civil 1366
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:17.762Z.