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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 10 septembre 2026, n° 25/00301

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 

Un accident de la circulation est survenu le 20 décembre 2023 entre le véhicule de la société [T] [C], assuré auprès de la société AXA France IARD, et le véhicule de la société ICARE, assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE, dans la commune de [Localité 4]. 

Un constat amiable a été établi entre les parties aux torts exclusifs de la société ICARE. 

Selon mandat de gestion simplifié n°AFF-RD-0001021 signé le 28 décembre 2023, la société [T] [C] a mandaté la société LES AFFRANCHIS pour obtenir réparation de ses préjudices. 

En parallèle, la société [T] [C] a, par contrat du 28 décembre 2023, cédé sa créance à l’égard de la société HDI GLOBAL SE à la SAS LES AFFRANCHIS. 

La cession de créance a été notifiée à la société HDI GLOBAL SE. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023 réceptionnée le 02 janvier 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a convoqué la société HDI GLOBAL SE à une expertise amiable contradictoire. 

Par courrier du 06 mars 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a, au visa des articles L. 124-3 et L. 21-9 du Code des assurances, sollicité de la société HDI GLOBAL SE le paiement des sommes suivantes : 
- 11 116,99 euros TTC au titre de frais de réparation,
- 1 794 euros TTC au titre de frais de location,
- 120 euros TTC au titre de frais de gestion,
- 666 euros TTC au titre de frais d’honoraires d’expertise,
soit un total de 13 696,99 euros TTC dans un délai de 10 jours.


En l’absence de paiement, la SAS LES AFFRANCHIS a, par courrier du 16 mars 2024, mis en demeure la société HDI GLOBAL SE de s’exécuter dans un délai dans un délai de 10 jours.

Elle a, par l’intermédiaire de son conseil, renouvelé sa mise en demeure le 09 septembre 2024.

Par courrier électronique du 20 septembre 2024, la société HDI GLOBAL SE a sollicité l’envoi des pièces justificatives du dossier. 

Le conseil de la SAS LES AFFRANCHIS, dans un courriel du 05 novembre 2025, a satisfait à cette demande.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2025, la SAS LES AFFRANCHIS a fait assigner la société HDI GLOBAL SE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’obtenir, au visa des articles 1240 du Code civil, de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du Code des assurances, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 
- 9 264,16 euros HT au titre des frais de réparation,
- 1 495 euros HT au titre des frais de location,
- 100 euros HT au titre des frais de gestion, 
- 666 euros HT au titre de frais d’honoraires d’expertise, 
- 1 000 euros HT au titre de la résistance abusive,
- 100 euros, et subsidiairement 40 euros, par facture impayée au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 
- 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- outre la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil et la condamnation de la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société HDI GLOBAL SE a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS LES AFFRANCHIS. 

Dans ses conclusions d’incident récapitulatives du 05 janvier 2026, elle demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer irrecevables les demandes de la SAS LES AFFRANCHIS en raison de son défaut d’intérêt et de qualité à agir ; 
- débouter en tant que de besoin, la SAS LES AFFRANCHIS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie HDI GLOBAL SE ; 
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par la SAS LES AFFRANCHIS au titre de la résistance abusive ; 
- condamner la SAS LES AFFRANCHIS à verser à la Compagnie HDI GLOBAL SE la somme de 3. 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner la SAS LES AFFRANCHIS aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Christelle MALAUZAR, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

La SAS LES AFFRANCHIS, dans ses conclusions sur incident n°2, notifiées par voie électronique le 03 février 2026, sollicite du juge de la mise en état de : 
- dire et juger et déclarer la SAS LES AFFRANCHIS recevable en son action ; 
En conséquence, 
- débouter la société HDI GLOBAL SE de l’intégralité de ses demandes ;
- renvoyer cette affaire à la prochaine audience de mise en état utile pour les conclusions au fond de la société HDI GLOBAL SE ; 
- condamner la société HDI GLOBAL SE à verser à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de la résistance abusive ; 
- condamner, au titre de l’incident, la société HDI GLOBAL SE à verser la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. 

L’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 05 février 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe a été fixée au 19 mars 2026 et prorogée au 23 avril 2026, 04 juin 2026, 18 juin 2026, 03 septembre 2026, puis au 10 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

En outre, l’article 32 du Code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 

Sur la qualité à agir de la SAS LES AFFRANCHIS 

La société HDI GLOBAL SE soutient que la SAS LES AFFRANCHIS ne prouve pas que la cession de créance a été signé électroniquement par la société [T] [C]. 

Aux termes de l’article 1322, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.




L’article 1174 du Code civil dispose que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367. 

L'article 1366 du Code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. 

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L’article 26 du règlement n° 910/2014 dispose que : 
Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : 
a) Être liée au signataire de manière univoque, 
b) Permettre d’identifier le signataire, 
c) Avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique et que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, 
d) Être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. 

L’article 28 intitulé « Certificats qualifiés de signature électronique » énonce que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I. 

L’annexe I du règlement n° 910/2014 « Exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique » énonce que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : 
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, 
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi, et : 
o pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro 
d’immatriculation tels qu’ils figurent sur les registres officiels, 
o pour une personne physique : le nom de la personne, 
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; 
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, 
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, 
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, 
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, 
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g), 
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié, 
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé ». 

Il résulte de ces textes, qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, à savoir :
- la signature électronique qualifiée, répondant aux conditions de l'article 1367 du Code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique, notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, avec renversement de la charge de la preuve,
- la signature électronique simple ne répondant pas à ces conditions et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la partie qui entend s'en prévaloir, de justifier de l'identification de l'auteur et de l'intégrité de l'acte à la faveur d’éléments objectifs extérieurs, cette signature obéissant au régime classique de la preuve.

En l’occurrence, le contrat de cession de créance désigne la société [T] [C] représentée par Monsieur [S] [T] en qualité de client. Sous la mention “Signature du cédant” figure en la signature électronique “[S] [T]” à côté de laquelle figure en petits caractères “Certified by Yousign”. Pour attester de la validité de cette signature électronique, la SAS LES AFFRANCHIS produit un rapport technique automatisé qui, comme le souligne la société HDI GLOBAL SE, ne répond pas à la qualification de certificat qualifié de signature électronique aux regards des critères posés par l’annexe I du règlement n° 910/2014, notamment en ce qu’il ne comporte pas une mention indiquant qu’il s’agit certificat qualifié électronique. Il s’infère de ces éléments que la présence signature électronique répond à la qualification de signature électronique simple dont il convient d’apprécier la fiabilité, celle-ci n’étant pas présumée. 

Le rapport technique automatisé versé au dossier indique que le signataire est Monsieur [S] [T]. Un numéro de téléphone portable, une adresse électronique et une adresse IP (Internet Protocol) sont renseignés comme étant ceux de Monsieur [S] [T]. Ce document rapporte que l’authentification du signataire a été réalisée par sms avec un code OTP (One-Time Password) à 6 chiffres et que le contrat a été signé par un lien envoyé sur à l’adresse e-mail du signataire. Il sera observé que le même numéro de téléphone portable figure sur le contrat de cession de créance. Néanmoins, la SAS LES AFFRANCHIS ne produit aucune facture téléphonique permettant de rattacher le numéro de téléphone et l’adresse IP à Monsieur [S] [T], et ce alors même qu’elle verse aux débats un constat amiable d’accident rempli à la main sur lequel les coordonnées de Monsieur [S] [T] ont été cancellés. Aucune pièce ne permet de rattacher l’adresse IP à ce dernier. Toutefois, la défenderesse à l’incident produit une facture n°FA240095 éditée le 22 février 2024 par la société [T] [C] afin de refacturer à la SAS LES AFFRANCHIS la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 17 février 2024 au 08 février 2024. Il sera observé que cette facture a été établie après la signature électronique du contrat de cession par le cédant et qu’elle mentionne plusieurs adresses électroniques du groupe [T] [C] dotées d’un suffixe d’e-mail identique, à savoir “pignot-tp.fr”, comme l’adresse électronique renseigné sur le rapport technique de signature électronique. Il est donc possible de rattacher cette signature électronique à la société [T] [C] dont Monsieur [S] [T] est le gérant. Le rapport technique expose également que l’authentification du signataire par sms a été réalisée le 28 décembre 2023 à 15h26 et 33 secondes, que la signature a été apposé à 15h26 et 36 secondes et que le processus de signature s’est achevé à 15h26 et 41 secondes. Il est évident qu’une seule personne a pu accomplir toutes ces démarches en un laps de temps aussi court. Ainsi, la précision des coordonnées renseignées et le descriptif des étapes de la signature à la seconde près attestent de la fiabilité de la signature électronique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’auteur de cette signature électronique est identifié et que le procédé est fiable, étant conforté par un acte d’exécution volontaire, à savoir l’édiction d’une facture, et par la remise d’une copie du constat amiable d’accident ainsi que du certificat d’immatriculation du véhicule impliqué que la SAS LES AFFRANCHIS n’auraient pu obtenir sans une remise volontaire de Monsieur [S] [T]. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [T] [C] a signé la cession de créance à la SAS LES AFFRANCHIS, laquelle justifie en conséquence de sa qualité à agir. La fin de non recevoir est rejetée.

Sur l’intérêt à agir de la SAS LES AFFRANCHIS 

L’article.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société HDI GLOBAL SE fait valoir que la SAS LES AFFRANCHIS ne justifie pas d’un intérêt à agir au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [T] [C], n’a pas d’ores et déjà indemnisé le sinistre. 

Il convient d’observer qu’il est impossible à la SAS LES AFFRANCHIS d’apporter la preuve d’un fait négatif. Cependant, la SAS LES AFFRANCHIS justifie, par la production du mandat de gestion simplifiée en date du 28 décembre 2023, que la société [T] [C] s’est engagée à ne pas déclarer le sinistre à son propre assureur, la société AXA FRANCE IARD. La société [T] [C] s’est tenue à son engagement dès lors que, si tel n’avait pas été le cas, la société HDI GLOBAL SE aurait été convoquée à une expertise amiable diligentée par la société AXA FRANCE IARD. Au surplus, si la société AXA FRANCE IARD avait indemnisé le sinistre de son assurée, elle aurait, par le mécanisme de la subrogation prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances, demandé à la société HDI GLOBAL SE de l’indemniser. Aucun élément n’établit une indemnisation du sinistre par la société AXA FRANCE IARD de telle sorte que la SAS LES AFFRANCHIS a intérêt à agir. La fin de non recevoir est rejetée. 

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive 

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile . 

Aucun texte ne donne le pouvoir au juge de la mise en état pour statuer sur une demande en dommages et intérêts et seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une telle demande. Il convient de se déclarer incompétent au profit du juge du fond. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

L’équité impose de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La société HDI GLOBAL SE est déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les dépens 

La société HDI GLOBAL SE est condamnée aux dépens de l’incident. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond : 

REJETONS les fins de non recevoir soulevées par la société HDI GLOBAL SE ; 

DISONS les demandes de la SAS LES AFFRANCHIS recevables ; 

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

CONDAMNONS la société HDI GLOBAL SE à payer à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTONS la société HDI GLOBAL SE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 






CONDAMNONS la société HDI GLOBAL SE aux dépens de l’incident. 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 10 SEPTEMBRE 2026

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N° RG 25/00301 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C34I


RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2026

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)


DÉCISION : CONTRADICTOIRE


DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

Société HDI GLOBAL SE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Christelle MALAUZAT, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Nathalie ROINE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS






DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :

S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENTS), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 809 710 650, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marion ROCHETTE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON




Copie exécutoire Me [Localité 3], Me Broussaud le 11/09/2026 

DÉBATS : Audience publique du 05 Février 2026


Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier


Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 19 Mars 2026, délibéré prorogé au 23 Avril 2026, 04 Juin 2026, 18 Juin 2026, 03 Septembre 2026, puis au 10 Septembre 2026



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EXPOSÉ DU LITIGE 

Un accident de la circulation est survenu le 20 décembre 2023 entre le véhicule de la société [T] [C], assuré auprès de la société AXA France IARD, et le véhicule de la société ICARE, assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE, dans la commune de [Localité 4]. 

Un constat amiable a été établi entre les parties aux torts exclusifs de la société ICARE. 

Selon mandat de gestion simplifié n°AFF-RD-0001021 signé le 28 décembre 2023, la société [T] [C] a mandaté la société LES AFFRANCHIS pour obtenir réparation de ses préjudices. 

En parallèle, la société [T] [C] a, par contrat du 28 décembre 2023, cédé sa créance à l’égard de la société HDI GLOBAL SE à la SAS LES AFFRANCHIS. 

La cession de créance a été notifiée à la société HDI GLOBAL SE. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023 réceptionnée le 02 janvier 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a convoqué la société HDI GLOBAL SE à une expertise amiable contradictoire. 

Par courrier du 06 mars 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a, au visa des articles L. 124-3 et L. 21-9 du Code des assurances, sollicité de la société HDI GLOBAL SE le paiement des sommes suivantes : 
- 11 116,99 euros TTC au titre de frais de réparation,
- 1 794 euros TTC au titre de frais de location,
- 120 euros TTC au titre de frais de gestion,
- 666 euros TTC au titre de frais d’honoraires d’expertise,
soit un total de 13 696,99 euros TTC dans un délai de 10 jours.


En l’absence de paiement, la SAS LES AFFRANCHIS a, par courrier du 16 mars 2024, mis en demeure la société HDI GLOBAL SE de s’exécuter dans un délai dans un délai de 10 jours.

Elle a, par l’intermédiaire de son conseil, renouvelé sa mise en demeure le 09 septembre 2024.

Par courrier électronique du 20 septembre 2024, la société HDI GLOBAL SE a sollicité l’envoi des pièces justificatives du dossier. 

Le conseil de la SAS LES AFFRANCHIS, dans un courriel du 05 novembre 2025, a satisfait à cette demande.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2025, la SAS LES AFFRANCHIS a fait assigner la société HDI GLOBAL SE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’obtenir, au visa des articles 1240 du Code civil, de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du Code des assurances, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 
- 9 264,16 euros HT au titre des frais de réparation,
- 1 495 euros HT au titre des frais de location,
- 100 euros HT au titre des frais de gestion, 
- 666 euros HT au titre de frais d’honoraires d’expertise, 
- 1 000 euros HT au titre de la résistance abusive,
- 100 euros, et subsidiairement 40 euros, par facture impayée au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 
- 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- outre la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil et la condamnation de la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société HDI GLOBAL SE a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS LES AFFRANCHIS. 

Dans ses conclusions d’incident récapitulatives du 05 janvier 2026, elle demande au juge de la mise en état de : 
- déclarer irrecevables les demandes de la SAS LES AFFRANCHIS en raison de son défaut d’intérêt et de qualité à agir ; 
- débouter en tant que de besoin, la SAS LES AFFRANCHIS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie HDI GLOBAL SE ; 
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par la SAS LES AFFRANCHIS au titre de la résistance abusive ; 
- condamner la SAS LES AFFRANCHIS à verser à la Compagnie HDI GLOBAL SE la somme de 3. 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner la SAS LES AFFRANCHIS aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Christelle MALAUZAR, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 

La SAS LES AFFRANCHIS, dans ses conclusions sur incident n°2, notifiées par voie électronique le 03 février 2026, sollicite du juge de la mise en état de : 
- dire et juger et déclarer la SAS LES AFFRANCHIS recevable en son action ; 
En conséquence, 
- débouter la société HDI GLOBAL SE de l’intégralité de ses demandes ;
- renvoyer cette affaire à la prochaine audience de mise en état utile pour les conclusions au fond de la société HDI GLOBAL SE ; 
- condamner la société HDI GLOBAL SE à verser à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de la résistance abusive ; 
- condamner, au titre de l’incident, la société HDI GLOBAL SE à verser la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. 

L’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 05 février 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe a été fixée au 19 mars 2026 et prorogée au 23 avril 2026, 04 juin 2026, 18 juin 2026, 03 septembre 2026, puis au 10 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal. 


MOTIFS

L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

En outre, l’article 32 du Code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 

Sur la qualité à agir de la SAS LES AFFRANCHIS 

La société HDI GLOBAL SE soutient que la SAS LES AFFRANCHIS ne prouve pas que la cession de créance a été signé électroniquement par la société [T] [C]. 

Aux termes de l’article 1322, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.




L’article 1174 du Code civil dispose que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367. 

L'article 1366 du Code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. 

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L’article 26 du règlement n° 910/2014 dispose que : 
Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : 
a) Être liée au signataire de manière univoque, 
b) Permettre d’identifier le signataire, 
c) Avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique et que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, 
d) Être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. 

L’article 28 intitulé « Certificats qualifiés de signature électronique » énonce que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I. 

L’annexe I du règlement n° 910/2014 « Exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique » énonce que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : 
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, 
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi, et : 
o pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro 
d’immatriculation tels qu’ils figurent sur les registres officiels, 
o pour une personne physique : le nom de la personne, 
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; 
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, 
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, 
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, 
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, 
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g), 
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié, 
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé ». 

Il résulte de ces textes, qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, à savoir :
- la signature électronique qualifiée, répondant aux conditions de l'article 1367 du Code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique, notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, avec renversement de la charge de la preuve,
- la signature électronique simple ne répondant pas à ces conditions et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la partie qui entend s'en prévaloir, de justifier de l'identification de l'auteur et de l'intégrité de l'acte à la faveur d’éléments objectifs extérieurs, cette signature obéissant au régime classique de la preuve.

En l’occurrence, le contrat de cession de créance désigne la société [T] [C] représentée par Monsieur [S] [T] en qualité de client. Sous la mention “Signature du cédant” figure en la signature électronique “[S] [T]” à côté de laquelle figure en petits caractères “Certified by Yousign”. Pour attester de la validité de cette signature électronique, la SAS LES AFFRANCHIS produit un rapport technique automatisé qui, comme le souligne la société HDI GLOBAL SE, ne répond pas à la qualification de certificat qualifié de signature électronique aux regards des critères posés par l’annexe I du règlement n° 910/2014, notamment en ce qu’il ne comporte pas une mention indiquant qu’il s’agit certificat qualifié électronique. Il s’infère de ces éléments que la présence signature électronique répond à la qualification de signature électronique simple dont il convient d’apprécier la fiabilité, celle-ci n’étant pas présumée. 

Le rapport technique automatisé versé au dossier indique que le signataire est Monsieur [S] [T]. Un numéro de téléphone portable, une adresse électronique et une adresse IP (Internet Protocol) sont renseignés comme étant ceux de Monsieur [S] [T]. Ce document rapporte que l’authentification du signataire a été réalisée par sms avec un code OTP (One-Time Password) à 6 chiffres et que le contrat a été signé par un lien envoyé sur à l’adresse e-mail du signataire. Il sera observé que le même numéro de téléphone portable figure sur le contrat de cession de créance. Néanmoins, la SAS LES AFFRANCHIS ne produit aucune facture téléphonique permettant de rattacher le numéro de téléphone et l’adresse IP à Monsieur [S] [T], et ce alors même qu’elle verse aux débats un constat amiable d’accident rempli à la main sur lequel les coordonnées de Monsieur [S] [T] ont été cancellés. Aucune pièce ne permet de rattacher l’adresse IP à ce dernier. Toutefois, la défenderesse à l’incident produit une facture n°FA240095 éditée le 22 février 2024 par la société [T] [C] afin de refacturer à la SAS LES AFFRANCHIS la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 17 février 2024 au 08 février 2024. Il sera observé que cette facture a été établie après la signature électronique du contrat de cession par le cédant et qu’elle mentionne plusieurs adresses électroniques du groupe [T] [C] dotées d’un suffixe d’e-mail identique, à savoir “pignot-tp.fr”, comme l’adresse électronique renseigné sur le rapport technique de signature électronique. Il est donc possible de rattacher cette signature électronique à la société [T] [C] dont Monsieur [S] [T] est le gérant. Le rapport technique expose également que l’authentification du signataire par sms a été réalisée le 28 décembre 2023 à 15h26 et 33 secondes, que la signature a été apposé à 15h26 et 36 secondes et que le processus de signature s’est achevé à 15h26 et 41 secondes. Il est évident qu’une seule personne a pu accomplir toutes ces démarches en un laps de temps aussi court. Ainsi, la précision des coordonnées renseignées et le descriptif des étapes de la signature à la seconde près attestent de la fiabilité de la signature électronique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’auteur de cette signature électronique est identifié et que le procédé est fiable, étant conforté par un acte d’exécution volontaire, à savoir l’édiction d’une facture, et par la remise d’une copie du constat amiable d’accident ainsi que du certificat d’immatriculation du véhicule impliqué que la SAS LES AFFRANCHIS n’auraient pu obtenir sans une remise volontaire de Monsieur [S] [T]. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [T] [C] a signé la cession de créance à la SAS LES AFFRANCHIS, laquelle justifie en conséquence de sa qualité à agir. La fin de non recevoir est rejetée.

Sur l’intérêt à agir de la SAS LES AFFRANCHIS 

L’article.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société HDI GLOBAL SE fait valoir que la SAS LES AFFRANCHIS ne justifie pas d’un intérêt à agir au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [T] [C], n’a pas d’ores et déjà indemnisé le sinistre. 

Il convient d’observer qu’il est impossible à la SAS LES AFFRANCHIS d’apporter la preuve d’un fait négatif. Cependant, la SAS LES AFFRANCHIS justifie, par la production du mandat de gestion simplifiée en date du 28 décembre 2023, que la société [T] [C] s’est engagée à ne pas déclarer le sinistre à son propre assureur, la société AXA FRANCE IARD. La société [T] [C] s’est tenue à son engagement dès lors que, si tel n’avait pas été le cas, la société HDI GLOBAL SE aurait été convoquée à une expertise amiable diligentée par la société AXA FRANCE IARD. Au surplus, si la société AXA FRANCE IARD avait indemnisé le sinistre de son assurée, elle aurait, par le mécanisme de la subrogation prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances, demandé à la société HDI GLOBAL SE de l’indemniser. Aucun élément n’établit une indemnisation du sinistre par la société AXA FRANCE IARD de telle sorte que la SAS LES AFFRANCHIS a intérêt à agir. La fin de non recevoir est rejetée. 

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive 

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile . 

Aucun texte ne donne le pouvoir au juge de la mise en état pour statuer sur une demande en dommages et intérêts et seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une telle demande. Il convient de se déclarer incompétent au profit du juge du fond. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

L’équité impose de condamner la société HDI GLOBAL SE à payer à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La société HDI GLOBAL SE est déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les dépens 

La société HDI GLOBAL SE est condamnée aux dépens de l’incident. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond : 

REJETONS les fins de non recevoir soulevées par la société HDI GLOBAL SE ; 

DISONS les demandes de la SAS LES AFFRANCHIS recevables ; 

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

CONDAMNONS la société HDI GLOBAL SE à payer à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTONS la société HDI GLOBAL SE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 






CONDAMNONS la société HDI GLOBAL SE aux dépens de l’incident. 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT














En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code des assurances L121-12, code de procedure civile 780, code civil 1174, code des assurances L21-9, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:48:09.197Z.