notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 2 juillet 2026, n° 26/00140

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE a consenti par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021 à Monsieur [V] [N] un prêt immobilier PRIMO+ LOCATIF (DIFFERE TOTAL) d’un montant de 364.222,69 euros remboursable en 300 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un logement à usage de résidence locative situé au [Adresse 3] à [Localité 4].

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée CEGC, s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement du crédit.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, la CEGC a informé Monsieur [N] que la banque lui avait présenté une demande en paiement et qu’elle allait procéder au règlement.

En l’absence de réponse de l’emprunteur, la CEGC a procédé au règlement de la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 366,876,19 euros le 14 novembre 2025.

La CEGC a mis en demeure Monsieur [N] par courrier recommandé avec avis de réception le 21 novembre 2025 d’avoir à lui régler le montant de la somme versée à la banque, en lui proposant une issue amiable.

En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 assigné, Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS au visa des article 1103, 1104 et 1193 du code civil, et de l’ancien article 2305 du code civil, aux fins :
- de condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 366.876,19 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 novembre 2025, date de la quittance jusqu’à parfait paiement ;
- de condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 9.986,84 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
- rejeter toute demande de délai de paiement,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil ;
- de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner ;
- de condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.

Au soutien de sa demande, la CEGC expose agir sur le fondement de son recours personnel conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du code civil applicable au présent litige. Elle indique que son recours est né du paiement effectué auprès de l’établissement prêteur par ses soins, de sorte d’une part qu’elle est en droit de solliciter que la somme à lui rembourser par le défendeur soit assortie du taux légal à compter dudit paiement et d’autre part, que ce dernier ne peut utilement lui opposer les exceptions opposables au créancier principal au titre de la relation contractuelle née du prêt.

Elle fait valoir que la créance comprend l’ensemble des frais exposés par la caution comprenant les frais d’avocat, indiquant que la convention la liant à ses conseils prévoit la perception d’un honoraire forfaitaire de 3.000 euros à l’obtention d’un titre, et de débours et émoluments relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, s’élevant à 6.986,84 euros.

Enfin, au soutien de son opposition par anticipation à toute demande de délais de paiement du défendeur, elle fait valoir l’ancienneté des échéances impayées, délais dont le défendeur pouvait se saisir pour s’acquitter de sa dette. Elle rappelle ne pas être un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 02 avril 2026.

Monsieur [V] [N] bien que régulièrement convoqué, par acte remis à étude à étude après confirmation de l’adresse par le maire et son inscrit sur sa boîte aux lettres, n’a pas été représenté pour l’audience de mise en état, ni pour celle de l’audience du 02 avril 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale en paiement de la caution
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la caution
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

S’il n’est pas contestable que le caractère personnel du recours exercé par la caution a pour effet de lui rendre inopposables les arguments personnels que l’emprunteur pourrait faire valoir à l’encontre du prêteur, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombait de s’assurer que toutes les conditions étaient réunies avant d’exécuter son obligation de paiement en qualité de caution et qu’il lui appartient dans le cadre de cette action, de démontrer la validité du contrat de prêt et de l’engagement de caution qui y est lié dans la mesure où ils constituent le fondement du paiement réalisé par elle.

Au terme des dispositions combinées des articles 1359 et 1174 alinéa 1er du code civil, les obligations d’un montant supérieur à 1.500 euros se prouvent par la production d’un écrit qui peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code.

Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Il est précisé à l’article 1367 que la signature électronique qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant l’identification de la personne dont elle émane, et son lien avec l’acte auquel elle s’attache, est présumée fiable jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par le décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Selon l’article 1er de ce décret, est qualifiée la signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique qualifié répondant à des exigences techniques strictes prévues à l’article 29 dudit règlement, et reposant sur un certificat qualifié de signature électronique conformément à l’article 28 dudit règlement.

L'article 26 du règlement européen précité énonce qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d'identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En l’espèce, la CEGC verse aux débats :
- la demande de crédit et acceptation de l’offre par signature électronique du 11 mai 2021 par Monsieur [V] [N],
- et l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG).

La production de l’attestation de preuve de l’ICG permet d’établir le lien entre l’acte auquel la signature s’attache et la personne signataire, à savoir Monsieur [V] [N].

Ainsi, il est justifié que le contrat de prêt produit et l’engagement de caution qui y est lié ont fait l’objet d’une signature électronique sécurisée.

La demande en paiement de la CEGC est donc recevable.


Sur le bien fondé de la demande en paiement de la caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 2306 du code dans sa version applicable au présent litige, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
 
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.

En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites que la CEGC a cautionné la totalité du prêt accordé par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [V] [N]. Elle s’est ainsi engagée à payer les sommes dues par ce dernier en cas de défaillance dans le remboursement de son prêt ce qu’elle a fait le 14 novembre 2025 suivant quittance subrogative établie à cette date et produite au dossier, laquelle fait état du paiement de la somme de 366.876,19 euros au prêteur en vertu de son engagement solidaire de Monsieur [N].

Il est également établi par les pièces produites que la CEGC avait auparavant dénoncé les poursuites dirigées contre elle par le prêteur au débiteur principal par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025. Elle a ensuite mis en demeure ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2025, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque.

Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [V] [N] à payer à la CEGC la somme de 366.876,19 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 novembre 2025, date de la mise en demeure sollicitant le règlement du montant de la somme qu’elle a versée à la banque, dont le paiement est de droit dans le cadre du recours personnel de la caution.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [N] a vendu le bien que le prêt visait à financer pour la somme de 950.000 euros le 21 novembre 2023 sans en aviser la banque ni la caution et sans solder le crédit immobilier. La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les frais qu’elle a dû avancer suite à la dénonciation à Monsieur [N] des poursuites de la banque.

Elle justifie des frais avancés pour les demandes en justice par la production de la convention d’honoraires de son avocat et des frais avancés pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de procédure aux fins de saisie conservatoire.

Par conséquent, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 9.986,84 euros au titre des frais d’avocat et aux débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté.

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 366.876,19 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 novembre 2025, date de la mise en demeure au titre du remboursement du prêt jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 9.986,84 euros au titre des frais d’avocat et aux débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 26/00140 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVFO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

 JUGEMENT


Le 02 Juillet 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS


ET :

DÉFENDEUR :

M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué



DÉBATS :

A l’audience du 02 Avril 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.


EXPOSE DU LITIGE

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE a consenti par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021 à Monsieur [V] [N] un prêt immobilier PRIMO+ LOCATIF (DIFFERE TOTAL) d’un montant de 364.222,69 euros remboursable en 300 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un logement à usage de résidence locative situé au [Adresse 3] à [Localité 4].

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée CEGC, s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement du crédit.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, la CEGC a informé Monsieur [N] que la banque lui avait présenté une demande en paiement et qu’elle allait procéder au règlement.

En l’absence de réponse de l’emprunteur, la CEGC a procédé au règlement de la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 366,876,19 euros le 14 novembre 2025.

La CEGC a mis en demeure Monsieur [N] par courrier recommandé avec avis de réception le 21 novembre 2025 d’avoir à lui régler le montant de la somme versée à la banque, en lui proposant une issue amiable.

En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 assigné, Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS au visa des article 1103, 1104 et 1193 du code civil, et de l’ancien article 2305 du code civil, aux fins :
- de condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 366.876,19 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 novembre 2025, date de la quittance jusqu’à parfait paiement ;
- de condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 9.986,84 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
- rejeter toute demande de délai de paiement,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil ;
- de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner ;
- de condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.

Au soutien de sa demande, la CEGC expose agir sur le fondement de son recours personnel conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du code civil applicable au présent litige. Elle indique que son recours est né du paiement effectué auprès de l’établissement prêteur par ses soins, de sorte d’une part qu’elle est en droit de solliciter que la somme à lui rembourser par le défendeur soit assortie du taux légal à compter dudit paiement et d’autre part, que ce dernier ne peut utilement lui opposer les exceptions opposables au créancier principal au titre de la relation contractuelle née du prêt.

Elle fait valoir que la créance comprend l’ensemble des frais exposés par la caution comprenant les frais d’avocat, indiquant que la convention la liant à ses conseils prévoit la perception d’un honoraire forfaitaire de 3.000 euros à l’obtention d’un titre, et de débours et émoluments relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, s’élevant à 6.986,84 euros.

Enfin, au soutien de son opposition par anticipation à toute demande de délais de paiement du défendeur, elle fait valoir l’ancienneté des échéances impayées, délais dont le défendeur pouvait se saisir pour s’acquitter de sa dette. Elle rappelle ne pas être un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 02 avril 2026.

Monsieur [V] [N] bien que régulièrement convoqué, par acte remis à étude à étude après confirmation de l’adresse par le maire et son inscrit sur sa boîte aux lettres, n’a pas été représenté pour l’audience de mise en état, ni pour celle de l’audience du 02 avril 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 juillet 2026.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale en paiement de la caution
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la caution
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

S’il n’est pas contestable que le caractère personnel du recours exercé par la caution a pour effet de lui rendre inopposables les arguments personnels que l’emprunteur pourrait faire valoir à l’encontre du prêteur, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombait de s’assurer que toutes les conditions étaient réunies avant d’exécuter son obligation de paiement en qualité de caution et qu’il lui appartient dans le cadre de cette action, de démontrer la validité du contrat de prêt et de l’engagement de caution qui y est lié dans la mesure où ils constituent le fondement du paiement réalisé par elle.

Au terme des dispositions combinées des articles 1359 et 1174 alinéa 1er du code civil, les obligations d’un montant supérieur à 1.500 euros se prouvent par la production d’un écrit qui peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code.

Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Il est précisé à l’article 1367 que la signature électronique qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant l’identification de la personne dont elle émane, et son lien avec l’acte auquel elle s’attache, est présumée fiable jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par le décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Selon l’article 1er de ce décret, est qualifiée la signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique qualifié répondant à des exigences techniques strictes prévues à l’article 29 dudit règlement, et reposant sur un certificat qualifié de signature électronique conformément à l’article 28 dudit règlement.

L'article 26 du règlement européen précité énonce qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d'identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En l’espèce, la CEGC verse aux débats :
- la demande de crédit et acceptation de l’offre par signature électronique du 11 mai 2021 par Monsieur [V] [N],
- et l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG).

La production de l’attestation de preuve de l’ICG permet d’établir le lien entre l’acte auquel la signature s’attache et la personne signataire, à savoir Monsieur [V] [N].

Ainsi, il est justifié que le contrat de prêt produit et l’engagement de caution qui y est lié ont fait l’objet d’une signature électronique sécurisée.

La demande en paiement de la CEGC est donc recevable.


Sur le bien fondé de la demande en paiement de la caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 2306 du code dans sa version applicable au présent litige, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
 
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.

En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites que la CEGC a cautionné la totalité du prêt accordé par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [V] [N]. Elle s’est ainsi engagée à payer les sommes dues par ce dernier en cas de défaillance dans le remboursement de son prêt ce qu’elle a fait le 14 novembre 2025 suivant quittance subrogative établie à cette date et produite au dossier, laquelle fait état du paiement de la somme de 366.876,19 euros au prêteur en vertu de son engagement solidaire de Monsieur [N].

Il est également établi par les pièces produites que la CEGC avait auparavant dénoncé les poursuites dirigées contre elle par le prêteur au débiteur principal par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025. Elle a ensuite mis en demeure ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2025, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque.

Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [V] [N] à payer à la CEGC la somme de 366.876,19 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 novembre 2025, date de la mise en demeure sollicitant le règlement du montant de la somme qu’elle a versée à la banque, dont le paiement est de droit dans le cadre du recours personnel de la caution.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [N] a vendu le bien que le prêt visait à financer pour la somme de 950.000 euros le 21 novembre 2023 sans en aviser la banque ni la caution et sans solder le crédit immobilier. La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les frais qu’elle a dû avancer suite à la dénonciation à Monsieur [N] des poursuites de la banque.

Elle justifie des frais avancés pour les demandes en justice par la production de la convention d’honoraires de son avocat et des frais avancés pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de procédure aux fins de saisie conservatoire.

Par conséquent, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 9.986,84 euros au titre des frais d’avocat et aux débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté.

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 366.876,19 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 novembre 2025, date de la mise en demeure au titre du remboursement du prêt jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 9.986,84 euros au titre des frais d’avocat et aux débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code civil 1359, code civil 2305, code civil 1174, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:51:30.379Z.